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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
Discussion générale (suite)

Protocole à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe) (nos 72, 374, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, a été créée par la convention du 9 mai 1980, COTIF, ratifiée par la France en 1982.

L'OTIF comprend actuellement quarante-deux parties, dont tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et de Chypre, Etats dépourvus de chemin de fer, et de l'Estonie, qui est en cours d'adhésion. En sont également membres tous les Etats du continent européen, ainsi que la Turquie, quatre Etats du Proche-Orient, trois Etats d'Afrique du Nord, et l'Ukraine.

Le but de l'organisation est « de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire » par l'établissement de régimes juridiques uniformes ou par une harmonisation technique des règles de transport international ferroviaire de voyageurs, de bagages, de marchandises ou encore de matières dangereuses.

La COTIF de 1980 a été élaborée et ratifiée dans un contexte où n'existaient, dans les Etats membres, que des entreprises ferroviaires fortement intégrées, assurant à la fois la gestion des infrastructures et l'exploitation des services ferroviaires, sur la base de droits exclusifs et, bien souvent, en situation de monopole.

Par ailleurs, de nombreux domaines traités par l'OTIF sont progressivement devenus de compétence exclusivement communautaire, notamment depuis l'adoption de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires.

C'est pourquoi les Etats parties à l'OTIF ont adopté, le 3 juin 1999, à Vilnius, en Lituanie, un protocole portant modification de la COTIF.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, dite « COTIF 99 », aura lieu après ratification du protocole par 27 Etats. A ce jour, vingt-six Etats membres l'ont déjà ratifié.

Ce protocole de Vilnius permet tout d'abord d'adapter les règles juridiques existantes à la multiplication du nombre d'intervenants : entreprises de transport, gestionnaires d'infrastructure, loueurs de wagons.

En outre, l'OTIF se dote d'un cadre juridique pour faire accepter par ses membres des prescriptions techniques uniformes en matière d'interopérabilité des chemins de fer conventionnels.

Enfin, ce protocole ouvre la possibilité à des organisations régionales d'intégration économique - par exemple, la Communauté Européenne - d'adhérer à l'OTIF. Une telle organisation régionale pourra ainsi exercer, dans les matières de sa compétence, les droits dont disposent ses membres.

Tous ces efforts d'harmonisation technique et juridique permettront aux entreprises ferroviaires d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. L'adoption des spécifications techniques d'interopérabilité européennes par l'ensemble des pays de l'OTIF constitue également un facteur d'encouragement aux exportations françaises dans ce domaine.

Ainsi, l'action de l'OTIF contribuera, par l'amélioration des transports ferroviaires internationaux, au renforcement de la compétitivité du territoire français.

J'ajoute que le développement du transport ferroviaire, dans la mesure où il s'agit d'un mode de transport particulièrement respectueux de l'environnement, contribuera à l'atteinte des objectifs environnementaux du plan national de développement durable.

Enfin, l'adaptation à l'évolution du contexte international du droit international constitue une avancée, à la fois pour la sécurité des passagers, la protection des consommateurs et le développement des échanges entre les peuples.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions du protocole qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un protocole signé à Vilnius le 3 juin 1999 et visant à modifier la convention relative aux transports internationaux ferroviaires.

Cette convention relève de l'Organisation des transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, organisation internationale qui regroupe actuellement quarante-deux Etats et élabore des règles communes applicables aux contrats de transport pour les liaisons par chemin de fer entre pays membres, qu'il s'agisse de transport de voyageurs ou de marchandises. Son objectif est d'éliminer les obstacles juridiques ou règlementaires auxquels se heurte le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire.

Les règles actuellement en vigueur résultent de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

Depuis lors, la politique des transports ferroviaires a fortement évolué dans de nombreux Etats membres de l'Organisation. La séparation des chemins de fer de l'administration étatique, leur émancipation juridique en tant qu'entreprises de droit public ou privé, la séparation entre la gestion de l'infrastructure et le transport de voyageurs et de marchandises sont les principales caractéristiques de cette évolution. Cela est particulièrement vrai pour les pays de l'Union européenne, qui représentent plus de la moitié des Etats membres et dans lesquels ces orientations ont été mises en oeuvre à partir de 1991.

Dès 1995, il est apparu que la convention de 1980 n'était plus adaptée à l'environnement général du transport ferroviaire international. Des négociations se sont donc engagées pour aboutir, en 1999, à l'adoption d'un protocole qui se substituera à la convention d'origine.

Parmi les principales modifications apportées par ce protocole, je soulignerai en premier lieu l'extension du champ de compétence de l'organisation. Celle-ci a désormais pour mission explicite la suppression des entraves au franchissement des frontières en trafic ferroviaire international ainsi que l'interopérabilité et l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire. Nous passons donc d'une organisation de nature technique à une organisation plus engagée dans la mise en oeuvre d'un objectif important : le développement du mode ferroviaire pour les transports internationaux.

La nouvelle convention permet également l'adhésion des organisations régionales, ce qui concerne au premier chef la Communauté européenne. Représentée par la Commission, elle exercera les droits de vote de ses Etats membres dans les décisions relatives aux matières entrant dans sa compétence exclusive.

S'agissant des règles applicables aux transports internationaux ferroviaires, le protocole permet une plus grande souplesse contractuelle. Ainsi, pour le transport des marchandises, il s'agissait de se rapprocher du droit applicable à d'autres modes de transport, notamment de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, afin de ne pas pénaliser le rail par un excès de contraintes.

La nouvelle convention comporte une annexe entièrement nouvelle sur le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international. Elle règle les relations contractuelles et la responsabilité entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. C'est la conséquence directe de la directive communautaire de 1991.

Enfin, deux autres appendices nouveaux concernent les prescriptions applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international. Il s'agit, dans le cadre de la concurrence, de ne plus laisser les entreprises ferroviaires décider seules de l'adoption de normes techniques et de l'homologation de matériels.

Pour conclure, il me semble que l'on doit souligner l'importance de l'harmonisation juridique et règlementaire en matière ferroviaire. Il s'agit d'une action peu visible, mais indispensable pour le développement de ce mode de transport. En effet, les obstacles au trafic ferroviaire international doivent être autant que possible levés pour lui donner une meilleure compétitivité par rapport au transport routier, tout particulièrement en ce qui concerne le fret.

L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires a un rôle évident à jouer à cet égard, et l'actualisation de sa règlementation, à travers l'adoption du protocole de Vilnius en juin 1999, était nécessaire.

J'ajoute que vingt-six  Etats ont déjà ratifié le protocole, qui entrera en vigueur à compter de la vingt-septième ratification. L'achèvement de la procédure de ratification par la France est donc particulièrement attendu.

Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous invite à approuver ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
 

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Traité d'amitié et de coopération avec Monaco

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco (n°s 87, 377, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Principauté de Monaco étaient liées jusqu'à présent par le traité du 17 juillet 1918, dont l'esprit et le contenu ne correspondaient plus aux réalités d'aujourd'hui et n'étaient plus compatibles avec les prérogatives d'un Etat souverain, désormais membre de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de nombreuses organisations internationales.

Le 24 octobre 2002 a donc été signé le traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco.

Par ce nouveau texte sont confirmées les relations d'amitié franco-monégasques, dont la spécificité est due à la situation géographique de la Principauté, enclavée dans le territoire français, ainsi qu'à l'Histoire.

Le nouveau traité réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en poursuivant la politique d'étroite concertation suivie par les deux Etats, notamment dans le domaine des relations internationales. Il prévoit que les actions de la Principauté, conduites dans l'exercice de sa souveraineté, s'accordent avec les intérêts français dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense.

Afin de poursuivre la politique de concertation qui a été menée jusqu'à présent et d'assurer sa mise en oeuvre de la façon la plus efficace possible, le traité prévoit que les deux Etats concluront des conventions dans des domaines d'intérêt commun et procèderont à des consultations régulières, dans le cadre notamment d'une commission mixte de coopération.

Le traité du 24 octobre 2002 représente l'élément clé d'un triptyque entre les deux Etats.

Le premier volet de ce triptyque est l'actualisation des relations financières entre la France et la Principauté de Monaco, sur la base du rapport établi en octobre 2000 par le directeur du Trésor et du relevé de conclusions de MM. Rouvillois et Cailleteau, inspecteurs des finances.

Aujourd'hui, la plupart des propositions sont mises en oeuvre, notamment dans le cadre de la convention relative à la mise en circulation de l'euro à Monaco et de la mise à jour de la convention fiscale bilatérale.

Le deuxième volet concerne une convention d'entraide judiciaire en matière pénale afin de moderniser, en les complétant ou en les remplaçant, les stipulations de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.

L'objectif est d'avoir un instrument conforme à la convention du Conseil de l'Europe de 1959, ainsi qu'aux accords et conventions conclus au sein de l'Union européenne.

Enfin, dernier volet, la convention de coopération administrative va se substituer à la convention du 28 juillet 1930 relative au détachement de fonctionnaires français en Principauté et de fonctionnaires monégasques en France. Les Monégasques souhaitaient que le principe de libre accès de leurs ressortissants aux emplois publics soit admis, tout en continuant de faire appel, prioritairement à toute autre nationalité, à des ressortissants français, voire à des fonctionnaires français en détachement, pour tout un ensemble d'emplois et de fonctions auxquels la population monégasque ne peut répondre, vu son faible nombre.

Les autorités françaises ont rejoint cette préoccupation, conforme en particulier aux conventions internationales, dont celles du Conseil de l'Europe, qui prévoient le droit des citoyens d'un Etat à accéder à tous les emplois publics de cet Etat.

L'enjeu portait donc sur la manière dont seraient conciliées cette préoccupation partagée et la nécessité de s'assurer que les titulaires de certaines fonctions ou emplois « sensibles », parce qu'ils mettent en cause les intérêts fondamentaux des deux Etats, jouissent de la confiance respective des deux Etats.

Les Monégasques souhaitaient, par ailleurs, pouvoir accéder de manière plus effective à la fonction publique française. En conséquence, à l'instar de ce qui prévaut pour les ressortissants andorrans, l'accès des Monégasques à notre fonction publique s'effectuera dans les mêmes conditions que pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le traité du 24 octobre 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, soumis aujourd'hui à votre approbation.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la ministre, vous avez rappelé la genèse de l'accord qui nous est soumis ; je ne reviendrai donc pas sur les trois étapes essentielles de la chronologie des relations franco-monégasques.

Le nouveau traité dont nous parlons aujourd'hui réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en prévoyant la poursuite de la politique d'étroite concertation entre les deux Etats.

Tout d'abord, le traité du 24 octobre 2002 renforce la souveraineté de la Principauté en disposant que « la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien ».

Par ailleurs, le traité du 17 juillet 1918 apportait une limitation substantielle à la souveraineté monégasque en prévoyant que celle-ci devrait être en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France.

Désormais, c'est de concertation bilatérale qu'il est question tant dans les domaines politique et économique qu'en matière de relations internationales. Toutefois, sur les questions fondamentales, ces dernières sont conduites en convergence avec celles de la République française.

En dernier lieu, dans le cadre d'une modification de l'ordre successoral, il est mis fin à la nécessité d'un agrément français : le contexte ayant profondément changé par rapport à 1918, le traité du 24 octobre 2002 prévoit une simple information de la France en cas de modification de l'ordre successoral à Monaco.

Parallèlement à la mise en oeuvre de ce nouveau traité d'amitié et de coopération, certains aspects sociaux, juridiques et financiers des rapports entre la France et Monaco pourraient faire ou font l'objet de négociations.

Des progrès seraient très souhaitables dans le domaine du logement. En effet, compte tenu des prix de plus en plus élevés dans le secteur immobilier et du fait que les loyers ne sont plus bloqués dans l'ancien, les conditions de logement des Français à Monaco deviennent extrêmement difficiles. Des conditions semblables à celles des Monégasques pour l'accès aux logements sociaux des Français travaillant à Monaco ou qui y sont en retraite après une vie de labeur sur place amélioreraient de manière appréciable la qualité des relations franco-monégasques.

En revanche, dans d'autres secteurs, les négociations ont abouti ou sont en cours d'aboutissement.

J'évoquerai les emplois publics offerts réciproquement par les deux Etats. A ce sujet, le texte d'une future convention a été arrêté et paraphé en juin 2004.

Comme vous l'avez indiqué, madame la ministre, cette convention prévoit l'approfondissement de la coopération administrative entre les deux Etats sous le contrôle de la Commission de coopération franco-monégasque et facilitera le détachement de fonctionnaires français dans la Principauté et de fonctionnaires monégasques en France.

Par ailleurs, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale repose sur le non-recours au principe de la double incrimination - pour qu'une demande d'entraide soit prise en compte, les faits qui la motivent doivent être qualifiés d'infraction par la législation de chacun des deux Etats -, sur la non-opposabilité par la partie requise du caractère fiscal de l'infraction et sur la transmission directe des demandes d'entraide par les autorités judiciaires de chaque partie. Un accord a récemment été trouvé sur les derniers points en suspens.

S'agissant des relations financières, il existe depuis 1945 une très large intégration financière entre Monaco et la France. Cette intégration est totale en matière monétaire - Monaco utilisait le franc, elle utilise l'euro depuis la convention monétaire du 26 décembre 2001 - et elle est forte en matière bancaire. Les banques monégasques sont ainsi soumises au droit bancaire français, agréées par le CECEI, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et contrôlées par la Commission bancaire, sauf en matière de blanchiment, domaine qui relève d'une autorité monégasque, le SICCFIN, le Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers.

La convention monétaire relative à l'introduction de l'euro à Monaco a marqué une étape importante dans le rapprochement du droit interne de la Principauté avec le droit européen. Les engagements pris par Monaco à cette occasion, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de fiscalité de l'épargne, sont fondamentaux. Ils se sont récemment concrétisés à l'occasion de négociations relatives aux relations financières franco-monégasques qui ont notamment permis de préciser le rôle qu'aurait à jouer la Commission bancaire pour transmettre à l'Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des titres les informations reçues des autorités de contrôle monégasques en cas de sanction d'un établissement financier.

Ces trois accords -  coopération administrative, entraide judiciaire en matière pénale et relations financières - pourraient être signés en marge de la visite que devrait prochainement effectuer en France le Prince Albert de Monaco. Ils complèteront utilement le traité d'amitié et de coopération franco-monégasque que la commission des affaires étrangères vous propose aujourd'hui d'adopter, mes chers collègues.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 24 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco
 

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Convention et entente en matière de sécurité sociale avec la Tunisie et le Québec

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003 ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 (n° 347, 401, 2004-2005) ;

- et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec (n° 349, 393, 2004-2005).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez devoir vous prononcer sur les projets de loi autorisant l'approbation de deux accords en matière de sécurité sociale : la convention franco-tunisienne et l'avenant à cet accord, signés à Tunis respectivement le 26 juin et le 4 décembre 2003, ainsi que l'entente franco-québécoise, signée à Paris le 17 décembre 2003.

Les relations entre la France et la Tunisie dans le domaine de la sécurité sociale sont anciennes, puisque le premier accord a été conclu en 1965. Par la suite, il a dû être complété par plusieurs avenants.

En mars 2000 ont été engagées des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention, plus moderne. Cette convention rassemble en un texte unique plusieurs accords qui concernaient différents bénéficiaires, travailleurs salariés ou étudiants par exemple, et divers risques en termes de sécurité sociale.

Le champ d'application de la convention ne se limite plus aux travailleurs salariés, mais il couvre également les travailleurs non salariés, les chômeurs, les fonctionnaires, les étudiants et les stagiaires en formation professionnelle. Cette convention tient compte des effets migratoires liés aux mesures adoptées en France concernant le regroupement familial, notamment le droit pour la famille du salarié de résider avec le travailleur dans l'Etat autre que le pays d'origine. C'est ainsi que le droit aux soins de santé, qui n'existait que pour les salariés et leurs familles restées au pays, est accordé à l'ensemble des personnes visées ci-dessus.

La nouvelle convention prend en considération les évolutions historiques, notamment le vieillissement des travailleurs venus offrir leur force de travail lorsque notre pays a fait appel à la main-d'oeuvre étrangère dans les années soixante : nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont pensionnés des régimes français. Cet accord permettra aussi aux chômeurs, rentiers et pensionnés, de bénéficier des allocations familiales pour leur famille.

Enfin, la convention tient compte des rapports étroits de la Tunisie avec l'Union européenne, notamment de l'accord d'association du 26 janvier 1998. La rédaction des articles et les modes de prise en charge sont ainsi largement inspirés du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Quant à l'avenant, il supprimer de la convention les mentions contraires à la réglementation française relative aux pensions de réversion adoptée après la signature de ladite convention.

Un même souci de cohérence avec les dispositions existantes et de modernisation des textes a présidé à l'élaboration de l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003.

Malgré les modifications apportées par les avenants n° 1 du 5 septembre 1984 et n° 2 du 19 décembre 1998, l'entente du 12 février 1979 nécessitait une refonte totale.

La nouvelle entente confirme l'assujettissement à la législation du lieu de travail assorti des dérogations prévues par l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998, mais prend en compte les évolutions des législations des deux parties, notamment dans le domaine de l'assurance maladie.

La nouvelle entente a un champ d'application plus large que celui du précédent accord : elle concerne toutes les branches de la sécurité sociale ; elle s'applique aux salariés et non-salariés soumis à la législation sociale de l'une des parties, sans condition de nationalité, ainsi qu'aux fonctionnaires. Les dispositions relatives au régime de protection sociale des personnes occupant un « emploi d'Etat » permettent aux fonctionnaires rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de continuer à bénéficier du régime du pays d'envoi, la France en l'occurrence, alors que les recrutés locaux, sous contrat de droit local, sont affiliés au régime local québécois.

La nouvelle entente prévoit aussi le « détachement » des salariés pendant trois ans, renouvelable une fois, et des non- salariés effectuant une prestation de services pendant une année. L'accord autorise l'exportation des pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité ainsi que celle des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'entente précise les principes de coordination pour le calcul des pensions et le versement des prestations d'assurance maladie et de maternité.

Les deux accords qui vous sont proposés améliorent la situation des assurés des régimes concernés en facilitant l'accès au système de santé, l'ouverture des droits et le service des prestations.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de ces accords qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en matière de sécurité sociale, notre pays est lié à ses partenaires européens par un règlement communautaire de 1971 et, pour les Etats tiers, par une trentaine de conventions bilatérales. S'agissant des plus anciennes, notre pays a engagé un travail de refonte qui vise à les actualiser et à les simplifier.

Est ainsi concernée la convention de sécurité sociale qui lie notre pays avec la Tunisie, signée le 17 décembre 1965 et complétée depuis lors par plus d'une vingtaine d'autres instruments.

Initialement conçue pour une immigration de main-d'oeuvre, la convention de sécurité sociale prend désormais en considération à la fois les effets du regroupement familial et ceux du vieillissement de la population concernée.

En outre, la Tunisie est signataire, depuis le 26 janvier 1998, d'un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui a conduit à rapprocher les stipulations de la convention de sécurité sociale du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

La convention de sécurité sociale avec la Tunisie obéit aux principes classiques des conventions de sécurité sociale les plus complètes : l'égalité de traitement, le rattachement au régime de sécurité sociale du pays où l'activité professionnelle est exercée - on ne peut pas dire que cela arrange tout à fait les Français qui vivent en Tunisie ! - ou encore la totalisation des périodes d'assurance.

Outre le rassemblement, dans un même texte, de stipulations éparses, la principale modification introduite par la convention est l'élargissement du champ des bénéficiaires des soins de santé aux travailleurs non salariés, aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux stagiaires en formation professionnelle ainsi qu'à leurs ayants droit, qu'ils soient résidents ou non.

Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers et retours fréquents qu'effectuent les familles, la convention lève la clause de résidence en matière de prestations vieillesse, d'assurance invalidité et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elle permet aux ayants droit non résidents de bénéficier, lors d'un séjour dans l'autre pays, des prestations en nature de l'assurance maladie. Elle ouvre également le droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre Etat, en limitant leur paiement à quatre enfants, conformément à la loi tunisienne qui limite le versement des allocations familiales à quatre enfants.

La convention permet également que les chômeurs, les rentiers et les pensionnés bénéficient des allocations familiales pour leur famille.

Un premier avenant à cette convention a été signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; il vise à supprimer toute référence à l'allocation veuvage, cette dernière ayant été abrogée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les mesures de coordination en matière de sécurité sociale entre la France et la Tunisie s'appliquent à environ 10 000 personnes chaque année et entraînent des transferts financiers de l'ordre de 3 millions d'euros par an des régimes sociaux français vers les régimes tunisiens. La totalité des paiements effectués au titre des accords de sécurité sociale signés par notre pays s'élevaient en 2003 à 4,63 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros au titre des conventions bilatérales.

J'en viens maintenant au projet de loi autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée le 17 décembre 2003.

Cette entente a pour but de favoriser la mobilité géographique des Français et des Québécois, notamment en facilitant les accès réciproques aux systèmes de protection sociale d'un Etat à l'autre. Elle a été rendue possible par la renégociation de l'accord-cadre de sécurité sociale entre la France et le Canada.

Auparavant, l'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvrait l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance décès et prestations familiales.

S'agissant des travailleurs salariés et assimilés ainsi que de leurs ayants droit, elle comportait un ensemble de dispositions complexes visant à assurer une parfaite coordination entre l'ensemble des régimes québécois et français de sécurité sociale.

Un avenant, signé le 5 septembre 1984, avait permis d'étendre cette entente aux travailleurs non salariés.

Un autre avenant, signé le 19 décembre 1998, visait à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés, en particulier les artistes du spectacle.

Un autre avenant, signé le 2 décembre 1998, a permis de résoudre ces situations en modifiant les prises en compte des lieux d'activité des populations concernées et en assouplissant les règles relatives à la durée de leurs activités.

La nouvelle entente de 2003 est issue de la renégociation de l'entente de 1979, renégociation rendue nécessaire par le durcissement de la législation québécoise applicable à l'accès au régime public de prise en charge des soins de santé. En effet, l'ensemble des provinces canadiennes, dont le système de santé publique est financé par l'impôt, s'étaient peu à peu dotées de législations toujours plus restrictives. A son tour, la province québécoise a été également obligée d'introduire dans sa législation des délais de carence en matière de prise en charge des soins de santé, faute de quoi elle supportait la charge de ceux qui, tout en arrivant par le Québec, allaient en réalité s'installer dans une province anglophone.

De la même façon, la loi sur la couverture maladie universelle du 27 juillet 1999 imposait, en France, un délai de carence de trois mois.

Désormais, ces délais sont supprimés, en France comme au Québec, et le bénéfice du système de santé en vigueur dans le pays d'accueil est accordé, dès leur arrivée, à tous ceux qui effectuent une mobilité professionnelle.

En ce qui concerne les pensions, le système en vigueur amenait le régime français de sécurité sociale à payer à la fois la pension de vieillesse et une partie de la pension d'invalidité québécoise. Désormais, à partir de l'âge de soixante ans et en cas de liquidation d'une pension de vieillesse à la charge du régime français, la pension d'invalidité sera partielle, versée par la régie des rentes du Québec, et ne reposera que sur les périodes de cotisations québécoises.

Je rappellerai que, selon les statistiques les plus récentes, le nombre de Québécois vivant en France se situe entre 3 000 et 4 000, sur un total de 8 500 Canadiens, tandis que sont enregistrés au Québec près de 48 000 Français - 29 000 actifs et 19 000 inactifs.

Les modalités de la nouvelle entente ne pourront qu'améliorer et clarifier la situation des citoyens résidant dans l'autre partie au traité. Cette fois-ci, les Français sont bénéficiaires.

En conclusion, la commission des affaires étrangères vous recommande l'approbation de ces deux projets de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.