PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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RAPPEL AU RÈGLEMENT
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 36, alinéa 3, du règlement du Sénat et fait suite aux propos tenus hier, à l'Assemblée nationale, lors des questions d'actualité au Gouvernement, par le ministre de l'intérieur.
Celui-ci a décrit de manière outrancière la situation, dans les familles monoparentales, des enfants dont la mère ne rentre qu'à vingt heures et qui, par conséquent, restent seuls après la sortie de l'école.
Le ministre de l'intérieur a osé qualifier ces enfants d'orphelins qui, de surcroît, seraient voués à la rue, donc à la délinquance. Les mères célibataires ou seules apprécieront ce commentaire sur leurs enfants...
Monsieur le ministre, puisque vous représentez ici le Gouvernement, permettez-moi de vous dire qu'il est inquiétant d'entendre un ministre de la République enflammer son auditoire par des provocations qui stigmatisent des femmes et des familles souvent en difficulté mais qui ont la dignité d'élever leurs enfants !
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au Gouvernement, ma chère collègue.
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Offres publiques d'acquisition
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition (nos 508, 2004-2005, 20, 24).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, pour préserver leur compétitivité et leur savoir-faire, nos entreprises doivent être en mesure d'innover et d'investir à long terme. Elles doivent trouver en France et en Europe un environnement favorable à leurs investissements mais aussi des actionnaires prêts à les accompagner dans la durée.
Le Gouvernement mène une action vigoureuse pour renforcer et pour stabiliser le capital des entreprises françaises, action qui suit trois axes majeurs.
Premier axe : placer la croissance et la compétitivité de nos entreprises au coeur de notre politique économique. Il ne faut pas oublier que c'est en premier lieu à l'entreprise elle-même - en pratique, à ses dirigeants - qu'il revient, en mobilisant ses collaborateurs autour d'une stratégie porteuse d'avenir, d'assurer sa pérennité et son développement. Les pouvoirs publics sont aux côtés des entreprises pour garantir un environnement favorable à leur réussite. La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, que j'ai eu l'honneur de défendre devant vous cet été, et la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ont amélioré en ce sens l'environnement juridique et fiscal de l'entreprise tout au long de sa vie, de sa création à sa transmission.
Deuxième axe : favoriser un actionnariat stable, pour donner aux entreprises un horizon de long terme. A cet égard, nous connaissons notre faiblesse : Nos compatriotes se montrent trop timides lorsqu'il s'agit d'investir leur épargne en actions, ce qui a un effet négatif sur la disponibilité et le coût du capital des entreprises françaises.
A cet égard, trois pistes concrètes de progrès peuvent être envisagées.
Tout d'abord, avec l'adoption de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui autorise le transfert des contrats d'assurance vie en euros vers les contrats multi-supports, le Parlement a permis que le premier vecteur d'épargne des Français, l'assurance vie, s'investisse davantage en actions. Mes services ont préparé l'instruction fiscale attendue par les assureurs pour lancer le mouvement. De mon côté, je leur ai indiqué les engagements déontologiques que j'attendais d'eux avant de publier cette circulaire : les transformations de contrats devront respecter à la fois les intérêts des clients et la volonté du législateur. Le mouvement sera donc lancé, comme prévu, début novembre.
Ensuite, pour donner un actionnariat stable à nos entreprises, il me paraît légitime de récompenser la fidélité ; c'est la deuxième piste. Le Président de la République avait, au début de l'année, demandé au Gouvernement d'étudier le moyen d'encourager la détention longue d'actions en s'inspirant du modèle des plus-values immobilières. Nous avons arrêté, et je réserve cette nouvelle à la Haute Assemblée, un schéma équilibré, que je veux vous présenter en détail aujourd'hui.
Je proposerai au Parlement, lors de la discussion du prochain projet de loi de finances rectificative, d'examiner un dispositif qui sera ouvert à tous les épargnants dès lors qu'ils enregistreront, à partir du 1er janvier prochain, leurs titres au nominatif, de manière à pouvoir, bien entendu, « suivre » la détention des actions. Comme pour l'immobilier, l'exonération des plus-values serait progressive, à l'issue d'une conservation d'une durée minimale de cinq ans. L'analogie avec le secteur immobilier me paraît toutefois ne pas devoir aller plus loin, compte tenu de la différence des horizons de placement. L'exonération serait effective sur les trois années suivantes, par tranche d'un tiers, et serait donc totale après une détention de huit ans.
Avec ce système, les entreprises bénéficieront d'un actionnariat stable et durable, sur lequel elles auront une bonne visibilité grâce à l'inscription au nominatif. Les épargnants seront donc récompensés de leur fidélité. Le plan d'épargne en actions, le fameux PEA, ne disparaît évidemment pas, mais deux stratégies d'épargne à moyen terme seront désormais encouragées : l'une reposant, avec le PEA, sur une logique de « portefeuille » géré dans la durée ; l'autre, avec la dégressivité de l'imposition des titres au nominatif, sur un accompagnement continu d'un certain nombre d'entreprises françaises. Les épargnants pourront choisir entre ces deux approches selon leur profil ; il leur sera également possible de les cumuler.
La troisième piste de progrès pour favoriser un actionnariat stable consiste à créer un environnement propre à encourager le développement de l'actionnariat salarié, du point de vue à la fois de l'entreprise et des salariés eux-mêmes. J'ai été très attentif aux messages transmis à l'occasion des débats sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, et qui ont été repris dans l'excellent rapport de MM. Godfrain et Cornut-Gentille. L'importance de l'épargne salariale dans notre pays est un atout puisque près des deux tiers de cette épargne, soit 67 milliards d'euros au 30 juin 2005, sont investis en actions ; c'est ainsi le vecteur d'épargne le plus porté vers ce type d'investissement.
J'ai bien entendu la demande des acteurs de la participation et de l'intéressement de prévoir, pour l'avenir, un cadre juridique stable et de ne plus procéder de manière imprévisible à des déblocages exceptionnels ; je peux vous confirmer que le Gouvernement travaille actuellement sur un nouveau cadre stabilisé.
L'actionnariat salarié présente en outre l'avantage d'associer encore plus les salariés au destin de leur entreprise. De nombreux groupes français ont, du reste, compris que c'était une stratégie gagnante et ont développé ce type d'actionnariat, non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement, en l'appuyant sur un dialogue interne renforcé et nourri.
Le Gouvernement souhaite encourager cette logique et favoriser sa diffusion non seulement dans les entreprises cotées, mais également dans les entreprises non cotées. Il nous faut notamment prendre en compte les questions de gouvernance, afin que les actionnaires salariés puissent exercer pleinement leur rôle d'actionnaires.
Il faut également éviter que l'imposition du patrimoine ne piège les salariés qui s'engagent fortement aux côtés de leur entreprise par le biais de l'actionnariat salarié. Le dirigeant d'une entreprise très impliquée dans ce type d'actionnariat m'a récemment indiqué que plusieurs milliers - je vous laisse méditer sur cet ordre de grandeur - de ses collaborateurs étaient potentiellement assujettis à l'ISF du simple fait de la valorisation des actions de leur entreprise qu'ils détiennent, alors même que cette épargne est bloquée. C'est un effet pervers qu'il me paraîtrait utile de corriger. Nous en débattrons dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances.
Troisième axe de l'action du Gouvernement pour renforcer et stabiliser le capital des entreprises françaises : définir des règles du jeu équitables, adaptées à une économie mondialisée. Tel est, plus spécifiquement, l'objet du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter.
La présentation de ce texte devrait permettre à la France d'être l'un des premiers pays européens - c'est suffisamment rare pour être souligné - à transposer la directive sur les offres publiques d'acquisition, dont le délai de transposition expire, je vous le rappelle, en mai 2006. Cette échéance doit d'ailleurs nous inciter à ne pas traîner, car de nombreuses dispositions réglementaires sont également nécessaires à la mise en oeuvre de la directive.
Le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition résulte d'une large concertation, qui a notamment porté sur la manière de transposer en droit français les dispositions optionnelles de la directive. Je tiens à cet égard à saluer le remarquable travail qu'a réalisé le groupe présidé par M. Jean-François Lepetit : il a permis d'aboutir à des propositions réellement consensuelles et saluées sur la place de Paris.
Je m'engage devant vous à ce que cette dynamique de concertation soit maintenue : l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, procédera à une consultation publique sur les modifications de son règlement général nécessaires à la mise en oeuvre du projet de loi que vous vous apprêtez à examiner.
Venons-en maintenant au contenu concret de ce texte, qui comporte deux grandes parties.
En premier lieu, le projet de loi vise à transposer les dispositions obligatoires de la directive. Celles-ci modifient relativement peu notre droit national dans la mesure où, depuis 1966, notre droit boursier est l'un des plus complets, cohérents et protecteurs des actionnaires minoritaires en Europe.
En second lieu, et c'est l'aspect le plus innovant de ce projet de loi, il traduit les choix qui ont été effectués s'agissant des dispositions optionnelles de la directive.
Le Gouvernement, qui a suivi les recommandations du groupe Lepetit, a eu deux exigences fortes lors de cette transposition.
Il a d'abord souhaité renforcer encore davantage la démocratie actionnariale, qui est au coeur de notre droit boursier. Je dois dire que j'aurais eu du mal à défendre ce texte au Sénat sans avoir cet objectif en tête, connaissant par ailleurs la conviction de la Haute Assemblée en la matière, et plus particulièrement celles du rapporteur général et du président de la commission des finances. Je partage évidemment, mesdames, messieurs les sénateurs, votre intérêt pour ce sujet.
Le Gouvernement a aussi voulu permettre aux entreprises de disposer de moyens de défense équitables face à d'éventuels initiateurs. La protection des actionnaires minoritaires n'est en rien synonyme de naïveté, je le répète, à l'égard de la compétition internationale.
Je passerai rapidement sur la transposition par le projet de loi des dispositions obligatoires de la directive. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Le projet de loi tend d'abord à adapter le champ de compétence et les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers. Il s'agit, en fait, de prendre en compte les cas où plusieurs marchés réglementés de l'Union européenne, et donc leurs autorités de contrôle, sont concernés par l'offre. Le champ de compétence de l'AMF est modifié en conséquence, en fonction de critères relatifs au siège social et au lieu de première cotation des sociétés.
Le projet de loi donne également compétence à l'AMF pour prévoir, à la demande d'Alternext, les éléments de réglementation des offres publiques qui pourraient s'avérer pertinents pour ce marché. C'est la suite logique de la démarche que nous avions retenue, vous vous en souvenez, pour la loi sur la confiance et la modernisation de l'économie.
Le projet de loi traite ensuite de la question du prix des offres obligatoires, en disposant que le prix équitable doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur pour l'acquisition des titres ayant donné lieu au dépôt de l'offre obligatoire. L'Autorité des marchés financiers peut en demander la modification, en fonction de critères précisés dans son règlement général.
J'en viens maintenant à une disposition importante du projet de loi, à savoir le nouveau dispositif de retrait obligatoire à la suite de toute offre publique d'acquisition. Il représente une simplification importante pour les initiateurs, qui n'auront plus à déposer, au préalable, une offre publique de retrait. Pour autant, je souhaite garantir la protection des actionnaires minoritaires : c'est pourquoi j'ai souhaité exercer l'option offerte par la directive et donc maintenir le seuil de retrait obligatoire à 95 %.
Sur la question des compétences de l'Autorité des marchés financiers, une disposition, élaborée par mes services et cette Autorité, prévoit que, dans certains cas, un éventuel initiateur peut avoir à déclarer ses intentions, notamment en cas de rumeurs sur un titre ou de variation significative du cours de ce titre. L'AMF peut alors en tirer les conséquences et, le cas échéant, le dépôt d'une offre peut être refusé.
Chacun voit le progrès appréciable apporté par cette disposition, qui permet de mettre fin, de manière claire, à des situations insatisfaisantes pour la bonne information du marché. Je vous proposerai d'introduire par voie d'amendement la base législative nécessaire à cette clarification.
Dernier point de cette première partie du projet de loi : l'amélioration de l'information des actionnaires et des salariés.
Le projet de loi tend tout d'abord à imposer la publication des mesures susceptibles d'avoir une influence sur le cours de l'offre. Actuellement, seules certaines mesures, comme les pactes d'actionnaires, doivent être publiées, et ce dans divers documents. Demain, l'ensemble des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur l'offre seront publiées dans un même document, le rapport de gestion.
Le projet de loi vise également à améliorer l'information des salariés : l'auteur de l'offre devra adresser la note d'information non seulement au comité d'entreprise de la société visée, mais également à son propre comité d'entreprise. Par ailleurs, une information est également prévue pour les entreprises dépourvues de représentation du personnel, situation qui existe aussi dans les sociétés cotées, par exemple dans les holdings.
J'en arrive aux dispositions de nature optionnelle de la directive.
Comme je vous le disais tout à l'heure, le Gouvernement a eu deux exigences fortes : renforcer la démocratie actionnariale, mais aussi, en se gardant de toute naïveté, permettre aux entreprises de disposer de moyens de défense équitables. Nous avons donc cherché un équilibre, et je pense sincèrement que nous y sommes parvenus.
Le Gouvernement a fait le choix de rendre obligatoire l'article 9 de la directive. Celui-ci prévoit que, en période d'offre, c'est à l'assemblée générale des actionnaires que revient la responsabilité d'approuver toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre. C'est un principe fort, qui est repris par nos partenaires européens : six pays de l'Union à quinze envisagent d'ores et déjà de le retenir.
La contrepartie de cette confiance accordée aux actionnaires est évidemment un fonctionnement facilité et accéléré des assemblées générales. Dans la logique de la réforme des quorums des assemblées générales adoptée cet été, et après une discussion du reste intéressante, plusieurs initiatives de votre rapporteur général, qui visent à améliorer ce fonctionnement, me paraissent utiles.
Ce renforcement de la démocratie actionnariale doit être conjugué avec les outils nécessaires à nos entreprises pour affronter la compétition internationale.
Pour cela, le Gouvernement a fait le choix d'offrir aux entreprises la possibilité de mettre en oeuvre la clause de réciprocité. Cela signifie qu'une société française qui fait l'objet d'une offre initiée par une société étrangère n'appliquant pas l'article 9 ou des mesures équivalentes pourra suspendre l'application de cet article.
Dès le vote de la loi, les sociétés ne seront donc plus dans la situation actuelle, issue de l'ordonnance sur les valeurs mobilières du 24 juin 2004, d'une suspension automatique des délégations au conseil d'administration en période d'offre.
En revanche, le Gouvernement, comme ceux de la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, a choisi de ne pas vous proposer de rendre obligatoire l'application de l'article 11.
Cet article, qui conduit à suspendre des contrats de droit privé en période d'offre, est en effet trop rigide et a pour conséquence de priver émetteurs et investisseurs de solutions contractuelles, concourrant, dans des conditions transparentes, à la structuration et à la stabilité de leur capital, et permettant des solutions favorables à leur financement.
Ce projet de loi est néanmoins l'occasion, et c'est un choix fort, d'inscrire au niveau législatif deux mesures comprises dans le champ de l'article 11 de la directive, déjà connues, du reste, en droit français. Il s'agit de la suspension des clauses statutaires qui, en période d'offre, limiteraient les transferts d'actions ainsi que de celles qui, à l'issue d'une offre réussie, limiteraient l'exercice des droits de vote. Ces dispositions entrent donc dans notre ordre public et le Gouvernement estime qu'elles constituent un socle nécessaire et suffisant pour assurer la compétitivité de notre environnement juridique.
Tel est donc le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui. Il est caractérisé, c'est vrai, par une nécessaire technicité. Mais qu'on ne s'y trompe pas : elle est placée au service de choix stratégiques forts en faveur de la compétitivité de notre pays, du point de vue tant des entreprises que des investisseurs. Je suis donc sûr qu'il recueillera toute votre attention et je vous remercie par avance de la qualité des débats qui s'annoncent. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte est un texte de transposition, mais il intervient dans un contexte marqué par une grande sensibilité aux offres publiques d'acquisition.
Par ailleurs, il demeure très technique, car il apporte des retouches ponctuelles au code de commerce, ainsi qu'au code monétaire et financier. Dès lors que l'on vise ces deux codes, il paraît logique que la commission des lois et la commission des finances avancent du même pas. Je salue, à cet égard, le travail effectué en bonne entente avec le rapporteur pour avis de la commission des lois, François-Noël Buffet.
Il convient, tout d'abord, de rappeler que l'on assiste à une véritable reprise, à une amplification même du mouvement de fusion et d'acquisition à l'échelle internationale.
La France ne fait pas exception. C'est ainsi qu'elle a connu des opérations majeures entre acteurs nationaux ; je pense au succès de Sanofi-Synthé Labo sur Aventis en mai 2004, mais aussi au rachat d'entreprises françaises par des centres de décision internationaux, par exemple, l'acquisition de Péchiney par Alcan fin 2003. L'inverse s'est également produit sous la forme de brillants succès remportés par de grands groupes à direction française, tel Pernod-Ricard acquérant le contrôle de son principal concurrent, Allied Domecq.
Il est clair que l'opinion est particulièrement sensible à ces sujets, qui suscitent les commentaires les plus divers, même lorsqu'il s'agit techniquement, non d'une offre publique d'acquisition, mais seulement de rumeurs ou d'éventualités ; je pense à l'épisode Danone de l'été dernier.
Mes chers collègues, les offres publiques d'acquisition figurent dans notre législation depuis fort longtemps et participent à la mobilité et à la vitalité du tissu économique.
Bien souvent, la simple probabilité ou le simple risque que ces offres se produisent est un facteur incitatif à la réorganisation d'entreprises, à une meilleure gestion, à la prise de responsabilité et, donc, à la préservation des intérêts patrimoniaux des actionnaires comme à celle de l'identité et de la continuité de l'entreprise.
A l'examen des épisodes réels de ces derniers mois, nous pouvons, les uns et les autres, confronter notre vision de ces phénomènes.
Pour ma part - et c'est le point de vue de la commission des finances - je pense que les offres publiques d'acquisition telles qu'elles se déroulent, sur des marchés aussi transparents que possible, présentent, dans l'ensemble, plus d'avantages que d'inconvénients : avantages pour les actionnaires, avantages pour les sociétés, avantages pour l'économie dans son ensemble.
J'achèverai cette introduction en rappelant que, selon une statistique récente, du 1er janvier au 21 septembre 2005, ce sont les initiateurs d'origine française qui arrivent au premier rang pour les fusions et acquisitions transfrontalières portant sur des sociétés européennes.
Ce classement montre que les opérations de cette nature ont représenté globalement, sur cette période, plus de 60 milliards de dollars.
Nous avons donc à opérer la transposition d'une directive communautaire. Suivant un chemin long d'un peu plus de vingt ans -- elle aurait dû, en effet, être adoptée en 1989 - elle a connu des phases diverses. Elle est passée à plusieurs reprises devant le Parlement européen pour, en définitive, être adoptée dans le cadre du plan d'action pour les services financiers, le 21 avril 2004.
Le débat communautaire, ces dernières années, s'est surtout focalisé sur la notion d'égalité dans les conditions de jeu, en d'autres termes, d'équité de la concurrence et de transparence de l'information.
La directive, qui résulte d'assez savants compromis et de cette histoire longue et complexe, est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elle comporte des options de transposition à la disposition des Etats membres. Dans ce cadre, et en tout cas à ce stade, le Gouvernement ayant pris connaissance des marges de manoeuvre que cela nous offre, il nous propose une transposition que la commission estime, pour sa part, équilibrée.
M. le ministre Thierry Breton nous a rappelé l'articulation générale du texte sur laquelle je ne reviendrai donc pas. Je voudrais néanmoins rappeler que l'on a très largement consulté les acteurs et les professionnels, en particulier dans le cadre du groupe de travail présidé par M. Jean-François Lepetit et dont le rapport a été remis le 27 juin 2005.
Au demeurant, le présent projet de loi est loin d'être une révolution pour les offres publiques d'acquisition en droit français. En effet, la plupart des dispositions de la directive, même sous des formulations juridiques différentes, avaient été anticipées par notre droit au fil des années.
Il en est ainsi des procédures d'offre obligatoire en cas de franchissement de seuil, et nous avons de nombreux seuils dans le droit financier français. Il en est également ainsi des procédures d'offre de retrait ou de rachat obligatoire et, même, de la suspension de certaines clauses statutaires, ou encore des dispositions relatives aux informations sur une offre publique.
Néanmoins, le texte que nous allons examiner peut être considéré comme un bon socle pour la compétitivité du marché financier de Paris et, en même temps, pour une gestion à la fois sécurisée, autant que l'économie le permet, et transparente des entreprises et du contrôle de leur capital.
Comme vous le savez, mes chers collègues, en particulier depuis la loi de sécurité financière de 2003, l'Autorité des marchés financiers occupe une place centrale dans la surveillance et la régulation de toutes ces procédures. Elle le fait sur la base des principes généraux qui sont affirmés par son règlement général.
Ces principes, je le rappelle, sont le libre jeu des offres et de leur surenchère, l'égalité de traitement et d'information des détenteurs de titres, la transparence et l'intégrité du marché, et la loyauté dans les transactions.
Tous ces principes sont présents dans la directive européenne et le projet de loi de transposition n'y contrevient en rien.
Dans ce contexte, la commission des finances a souhaité suggérer à notre Haute Assemblée, non seulement de valider les options que nous propose le Gouvernement, mais aussi d'apporter quelques précisions ou quelques interprétations qui nous paraissent encore nécessaires. C'est le cas, en particulier, à l'article 2, concernant la définition du prix équitable, dans le souci d'éviter retards ou contentieux inutiles, toujours perturbants et coûteux pour la réalité économique.
Nous nous sommes également interrogés, monsieur le ministre, sur le seuil des retraits obligatoires. Lorsqu'un initiateur est parvenu à acquérir plus de 90 % des titres en jeu, nous estimons que l'offre qui a été aussi fructueuse a fait la preuve de ses mérites et que les conséquences doivent pouvoir en être tirées sur l'intégrité du capital de l'entreprise.
C'est, au demeurant, une pratique internationale largement répandue. Et, si nous souhaitons atteindre autant qu'il est possible notre objectif de compétitivité du marché de Paris dans un contexte extrêmement concurrentiel, nous avons le sentiment que ce seuil serait raisonnable, d'autant plus que notre législation en la matière, adoptée à la fin de 1993, prévoit des dispositions tout à fait précises pour la fixation des prix en matière de retrait obligatoire.
Dans ce cas, vous le savez, monsieur le ministre, on se réfère à une analyse multicritères susceptible de pondérer les appréciations issues de la simple observation des valeurs de marché.
Pour le reste, nous estimons que le principe de réciprocité est l'une des clés de ce texte. Il s'agit de protéger les entreprises cibles d'offres publiques des initiatives prises par d'autres entreprises, le cas échéant non européennes, qui ne s'astreindraient pas à la même transparence.
En d'autres termes, la commission des finances estime que, s'il existe des offres compétitives visant une même cible émanant de différentes compagnies dont une seule bénéficierait de règles de protection du capital plus dissuasives que ne le sont celles de la cible, cette dernière devrait pouvoir rétablir l'intégralité des défenses dont la directive, par le jeu des options, risque de la priver.
Tel est le sens que nous entendons donner à la notion de réciprocité : celle-ci doit être aussi étendue que possible et l'équité doit prévaloir dans son application. Mais je ne m'appesantirai pas sur ce point, renvoyant les explications techniques à l'occasion de la discussion des articles. Je souhaitais simplement vous indiquer l'orientation générale qui a guidé la commission des finances.
De même, nous considérons que ce texte représente une bonne opportunité pour adapter sur quelques points notre droit financier afin d'améliorer - M. le ministre y a fait allusion -, les conditions de convocation des assemblées générales en période d'offre ainsi que les conditions de fonctionnement desdites assemblées. Nous pourrons notamment faciliter, lorsque cela est possible, le recours au vote électronique.
Nous serons donc amenés, sur ces différents sujets, à proposer quelques initiatives susceptibles, à notre avis, de renforcer encore un peu plus cette démocratie actionnariale dont nous parlait M. Breton il y a quelques instants.
Enfin, monsieur le ministre, je tiens à dire que la commission des finances a abordé dans un esprit très positif -elle a d'ailleurs émis à ce sujet un avis tout à fait favorable - un amendement déposé par le Gouvernement tendant à renforcer les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en permettant à cette dernière, en cas de rumeurs de marché ou de mouvements apparemment anormaux sur un titre, d'interroger l'initiateur éventuel d'une offre future non encore déclarée, afin que cette société puisse exprimer de façon transparente devant le marché ses réelles intentions.
L'initiateur putatif est-il oui ou non intéressé ? Etudie-t-il cette possibilité ? Exclut-il de le faire dans l'avenir ? Il lui appartient de le faire savoir et d'en informer de manière tout à fait transparente l'ensemble du marché, de telle sorte que chacun puisse adapter son comportement en toute connaissance de cause.
Dès lors que la réponse à ce questionnement de l'AMF serait négative, montrant par là même un désintérêt vis-à-vis de l'opération, il est clair que la sanction devrait être l'irrecevabilité, pendant par exemple une période de six mois, de toute offre ultérieure de la même société sur la même cible.
En conclusion, mes chers collègues, les trente-quatre amendements déposés par la commission - dont beaucoup ont un caractère rédactionnel - représentent autant d'initiatives destinées tout à la fois à accroître la prévisibilité, et donc la compétitivité, de la place de Paris, à mieux protéger les actionnaires, en particulier minoritaires, et à utiliser à bon escient tout l'arsenal défensif qu'autorise la directive afin de permettre aux entreprises françaises de lutter à armes égales, c'est-à-dire, espérons-le, de gagner le plus souvent possible. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis tend à créer un cadre harmonisé applicable aux offres publiques d'acquisition intervenant sur le territoire de l'Union européenne, la directive européenne prise à cet égard devant être transposée au plus tard le 21 avril 2006.
Une fois n'est pas coutume, l'adoption du présent projet de loi permettrait à la République française d'honorer ses engagements avec une certaine avance sur le calendrier initialement prévu.
Ce texte a été renvoyé, pour son examen au fond, à la commission des finances, et notre excellent collègue Philippe Marini vient de s'exprimer en sa qualité de rapporteur.
Mais la commission des lois a souhaité se saisir pour avis de treize articles du projet de loi tendant à modifier le code de commerce, qui relève de son champ traditionnel de compétence.
L'offre publique d'acquisition, contrairement à la technique dite du « ramassage », vise à prendre de manière instantanée le contrôle d'une société cotée en bourse.
La nécessité d'une réglementation de ce type de cession de contrôle est apparue de manière relativement récente. Elle répond à deux objectifs distincts, le premier étant de créer un cadre juridique propice aux restructurations économiques, le second consistant à assurer la protection des actionnaires minoritaires.
Chaque Etat procède, selon sa vision du marché boursier, à un équilibrage entre ces objectifs. De ce fait, juridiquement, les offres publiques d'achat ne posent guère de difficultés lorsqu'elles interviennent entre des entités juridiques relevant du droit d'un même Etat membre.
Il n'en va pas de même lorsque l'initiateur et la société cible sont régis par des droits différents. La pratique des offres publiques est alors plus directement liée à la problématique du patriotisme économique. Nous avons d'ailleurs pu le constater lors des mouvements de concentration qui sont intervenus dans le secteur pharmaceutique - je pense, notamment, à l'affaire Sanofi-Aventis - et, plus récemment encore, avec la rumeur d'OPA sur le groupe Danone.
Cette tendance et l'existence de réglementations distinctes dans les Etats membres étant susceptibles de fausser la transparence des marchés financiers et de freiner l'achèvement du marché intérieur communautaire, l'idée d'une harmonisation des législations des Etats membres de la Communauté européenne s'est fait jour dès le milieu des années quatre-vingt. Ce n'est qu'au terme d'une longue et difficile gestation qu'a pu être adopté un cadre juridique communautaire, en avril 2004.
L'équilibre auquel a abouti la directive se traduit par l'instauration de deux types de mesures.
D'une part, certaines dispositions ont un caractère obligatoire pour les Etats membres. Ces derniers doivent donc les transposer dans leur législation sans pouvoir exercer aucun pouvoir d'appréciation. Pour l'essentiel, de telles mesures existent d'ores et déjà dans notre législation depuis de nombreuses années.
D'autre part, certaines dispositions sont d'application optionnelle, au choix des Etats. Cette solution, qui empêche de facto une harmonisation totale des législations nationales, a été retenue à la fin des négociations entre Etats membres afin de rallier l'ensemble d'entre eux à l'adoption de la directive.
Ces dispositions optionnelles prévoient l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour l'adoption de défenses anti-OPA en cours d'offre, la confirmation, toujours par l'assemblée générale, de certaines mesures de défense anti-OPA, ainsi que la neutralisation des restrictions au transfert de titres et de droits de vote au cours d'une OPA.
Les Etats membres peuvent ainsi décider de ne pas imposer ces dispositions aux sociétés relevant de leur législation nationale.
En outre, l'article 12 de la directive permet aux Etats qui auraient décidé de faire application des dispositions susvisées à leurs sociétés de les exempter de l'application de tout ou partie des dispositions des articles 9 et 11 de la directive dans l'hypothèse où l'initiateur de l'offre n'y serait pas lui-même soumis.
L'objet principal du projet de loi, notamment les sujets dont la commission des lois s'est saisie, est de déterminer les options ouvertes par la directive et retenues par le droit français.
S'agissant des options ouvertes par les articles 9, 11 et 12 de la directive, le choix du Gouvernement s'est porté sur plusieurs points, suivant en cela les préconisations du groupe de travail institué par le ministre de l'économie et des finances en novembre 2004, présidé par M. Jean-François Petit.
Il s'agit, en premier lieu, de l'obligation d'une autorisation préalable ou d'une confirmation accordée par l'assemblée générale de la société à ses organes d'administration ou de direction pour prendre des mesures anti-OPA pendant la période d'offre publique ; en deuxième lieu, de la possibilité donnée à une société dont les titres font l'objet d'une offre publique d'acquisition par une société non soumise aux dispositions limitant les mesures anti-OPA de ne pas appliquer elle-même ces limitations ; enfin, en troisième lieu, de la possibilité donnée aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé de prévoir, sur une base volontaire, l'inopposabilité ou la suspension de restrictions conventionnelles ou statutaires touchant le transfert d'actions ou l'exercice des droits de vote.
Les sociétés faisant application des mesures susmentionnées devraient en informer l'Autorité des marchés financiers, qui rendrait alors leur décision publique.
Ainsi, l'application des dispositions de l'article 11 de la directive se fera de manière discrétionnaire par chaque société qui étudiera, en opportunité, l'intérêt que peut présenter l'application d'un tel dispositif.
La commission des lois estime qu'il convient de souscrire aux objectifs du présent projet de loi, qui permettra à la France d'honorer ses engagements communautaires, et juge opportun le choix des options ouvert par la directive tel qu'il figure dans le texte dont elle s'est saisie pour avis.
Elle vous soumettra néanmoins, mes chers collègues, six amendements tendant à conforter l'efficacité des dispositions du projet de loi ayant pour objet de modifier notre code de commerce.
Ces amendements viseront, en particulier, à éviter certains détournement de la clause de réciprocité, prévue notamment à l'article 11 du projet de loi, dans le cas spécifique d'un concert entre la société cible et les autres offres publiques. Ils auront également pour objet de garantir une plus grande transparence du marché en imposant l'information de l'Autorité des marchés financiers au cas où une société déciderait de ne plus appliquer les mesures de suspension des restrictions anti-OPA. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;
Groupe socialiste, 32 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite du débat, la parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vient de le dire à l'instant M. Philippe Marini, si le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition constitue un texte de transposition de nature technique, il intervient dans un contexte très particulier, marqué en France par plusieurs affaires récentes et par la volonté du Gouvernement de faire preuve de « patriotisme économique » et de volonté - terme que je préfère à celui de « volontarisme » -, face au phénomène de la mondialisation.
Dans son excellent rapport, d'une grande valeur pédagogique, M. Marini combat avec justesse un certain nombre d'idées reçues concernant les OPA.
Tout d'abord, il souligne à juste titre que celles-ci participent de la mobilité et de la vitalité du tissu économique, en permettant l'obtention de la taille critique ou de synergies industrielles et commerciales, la conquête plus rapide de parts de marché, voire la remise en cause d'une mauvaise gestion ou d'une direction, dans l'intérêt des actionnaires.
Il rappelle aussi que les OPA ne sont pas « à sens unique » et que la France figurait, au 21 septembre 2005, au premier rang des fusions-acquisitions transfrontalières sur des entreprises européennes.
Or, en dépit de tout cela, cette question reste sensible pour l'opinion publique française, qui n'est pas suffisamment informée, comme en atteste l'ampleur des réactions aux rumeurs d'OPA visant ces derniers temps certaines grandes entreprises françaises.
L'inquiétude des Français rejoint celle, plus globale, qu'ils ont exprimée quant aux conséquences de la mondialisation.
Pour sa part, le groupe UMP souhaite que l'examen de ce projet de loi de transposition soit l'occasion de clarifier la situation et d'apporter des réponses aux questions que se posent nos compatriotes.
L'enjeu n'est pas seulement technique ou européen, il est également politique. Il ne concerne pas que les entreprises et les marchés financiers, il intéresse tous ceux qui souhaitent agir en faveur de la croissance et de l'emploi.
A cet égard, le groupe UMP tient à saluer la volonté de M. le Premier ministre de ne pas « rendre les armes devant la mondialisation ». Ni lui ni nous ne sommes des « adeptes du laisser-faire ». Nous sommes en faveur de la compétition économique, source d'émulation et de croissance sur le plan européen et mondial, mais nous voulons une compétition loyale, un combat à armes égales, avec des règles s'imposant à tous.
Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui vise à atteindre cet objectif en conciliant la dimension internationale des entreprises françaises, l'attractivité de la place financière de Paris et la capacité pour les entreprises de disposer de mesures de défense équitables face à d'éventuelles offres jugées inamicales.
Le groupe UMP soutient cette démarche visant à doter les entreprises françaises « cibles », sous le contrôle de leurs actionnaires et de l'Autorité des marchés financiers, de moyens de défense comparables à ceux dont dispose l'auteur d'une offre d'acquisition, en application du principe de réciprocité.
Les dirigeants des entreprises françaises pourront toujours recourir, en cas d'OPA, aux armes statutaires qu'elles auront mises en place préventivement afin de faire échouer l'offre, mais elles devront soumettre leur utilisation à l'autorisation de l'assemblée générale.
En application du principe de réciprocité, une société française visée par une OPA pourra mettre en oeuvre des mesures de défense en suspendant l'application des dispositions de la directive lorsqu'elle devient la cible d'une société qui ne les applique pas. Il importe en effet que nos entreprises puissent jouer à armes égales, notamment face aux groupes américains ou aux groupes européens dont le pays n'aurait pas transposé la directive.
La transposition de la directive se révèle également plus équitable et plus protectrice pour l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des actionnaires, des salariés, des organisations syndicales ou des clients. Le champ de compétence et les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers seront en particulier adaptés afin de renforcer l'information et la protection des épargnants en cas d'offre obligatoire.
Notre rapporteur propose plusieurs amendements afin de préciser l'application de la directive et d'en compléter le dispositif. Ceux-ci nous paraissent aller dans le bon sens en renforçant la transparence des opérations de marché ainsi que la compétitivité des entreprises françaises et de la place de Paris.
Je tiens également à saluer le travail et l'apport de notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois.
L'amendement du Gouvernement permettant à l'AMF d'obliger un éventuel initiateur d'OPA à déclarer ses intentions devrait lui aussi contribuer à une plus grande transparence des opérations en mettant fin à certaines rumeurs, rumeurs dont nous avons pu récemment mesurer les ravages.
Au total, ce projet de loi constitue un bon équilibre entre les intérêts des dirigeants d'entreprise, ceux des investisseurs et ceux des salariés. Il répond aux préoccupations exprimées ces dernières années par le Sénat et par sa commission des finances. Il vient compléter et appuyer la volonté du Gouvernement de protéger les entreprises nationales de certains secteurs industriels « sensibles » contre des offres d'achats hostiles venant de l'étranger. Enfin, il s'inscrit plus globalement dans une démarche volontariste afin de soutenir la croissance et de développer l'emploi, au service des entreprises, des salariés et des épargnants.
C'est dans cet esprit que le groupe UMP votera le texte qui résultera des travaux de notre Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a pour objet de transposer la directive du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.
A l'évidence, celle-ci ne bouleverse pas le droit français des offres publiques, qui est l'un des plus abouti en Europe. Cependant, l'examen du projet de loi de transposition ne peut manquer de provoquer ici un débat sur la logique d'adaptation retenue par le gouvernement français, en particulier pour les articles où un droit d'option était offert à chaque Etat européen.
La logique d'adaptation du Gouvernement est en effet révélatrice d'une conception de l'entreprise que nous ne partageons pas dans tous ses aspects. J'évoquerai en particulier la conception par trop financière, et parfois même spéculative, de l'entreprise qui guide l'action de ce gouvernement et qui se retrouve dans le projet de loi.
Chacun a conscience, en outre, que la recherche d'une extrême précision s'impose sur des textes de cette nature. Je note, par exemple, que la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, votée il y a seulement quelques mois, génère déjà, en son article 34 - précisément relatif aux OPA -, d'importantes divergences de vues, notamment s'agissant du risque de délocalisation.
Il est d'ailleurs à noter que ce sujet est devenu particulièrement sensible depuis le mois de juillet dernier et la pseudo-OPA de PepsiCo sur Danone, en raison précisément d'une communication gouvernementale tonitruante, voire caricaturale, sur le thème du patriotisme économique.
J'observe que le présent texte de loi ne fait aucun écho à ces déclarations d'intention enflammées ! A l'évidence, cette communication estivale à vocation patriotique ne peut manquer de nous interpeller sur sa réelle finalité...
Le Premier ministre évoque la notion de patriotisme économique comme « le fait de défendre la France et ce qui est français ». Avec cette argumentation défensive et cet appel à la nation, on sent poindre chez Dominique de Villepin une forme de nostalgie des temps anciens, d'une époque où l'on pouvait ordonner par une décision péremptoire le blocage des frontières et la mise à l'abri derrière des remparts imprenables !
Ces déclarations de l'été ont, semble-t-il, fait long feu. Laissant la plage aux « romantiques », (Sourires) vous adoptez avec ce texte, monsieur le ministre, une vision ô combien pragmatique de la finance et de l'actionnariat international.
L'effervescence boursière que vous vous contentez d'accompagner à travers ce texte mériterait pourtant une régulation et un encadrement juridique forts, fondés sur une prise en compte plus équilibrée des paramètres de la finance, de l'économique et du social.
Mais, au fond, cette gesticulation politico-médiatique de l'été avait peut-être une autre fin : masquer l'incapacité du Gouvernement à répondre aux attentes du monde salarié, notamment sur la question du pouvoir d'achat.
Par des artifices, le Gouvernement s'évertue à enterrer le débat sur la redistribution. On ne sait pas redistribuer ou, plutôt, on ne le veut pas. Le projet de budget pour 2006 en apporte une nouvelle illustration !
Impuissant sur ce terrain, on donne en contrepartie le sentiment de protéger.
« Protégeons les entreprises françaises », dit le Premier Ministre ! Mais comment ? Si c'est à l'aide d'un décret destiné à permettre un meilleur contrôle des investissements directs étrangers, cela reste à voir ! Ce décret est en effet bloqué au Conseil d'Etat. Pourra-t-il un jour être appliqué ? En l'espèce, rien ne semble acquis.
Dans ces conditions, on pouvait s'attendre à ce que le projet de loi apporte - au-delà des seules préconisations du rapport Lepetit - une concrétisation de vos velléités de protection. En fait, il n'en est rien. Non seulement ce texte n'innove en aucune façon en matière de protections, mais il crée au surplus un contexte encore plus incertain pour les entreprises françaises soumises à des OPA hostiles.
Alors que le droit français offrait aux entreprises des moyens juridiques de garantir la stabilité de leur capital et, dans une certaine mesure, de se protéger contre les opérations inamicales de prise de contrôle, le texte de transposition de la directive européenne tend en fait à restreindre leur marge de manoeuvre.
Ainsi, en choisissant de transposer l'article 9 de la directive, qui prévoit qu'en période d'offre publique toute mesure de défense doit être approuvée par les actionnaires de la société « cible », vous déplacez les centres de décision.
La décision de se protéger contre une OPA hostile n'appartiendra plus au seul conseil d'administration, elle dépendra exclusivement des actionnaires Bien sûr, cette disposition renforcera la démocratie actionnariale, ce qui peut apparaître comme un progrès, mais elle subordonnera cette décision aux intérêts exclusivement financiers des actionnaires, perdant ainsi de vue la nécessité de garantir l'emploi, la stabilité économique de l'entreprise et la préservation des territoires.
Monsieur le ministre, vous dites vouloir protéger les entreprises françaises. Mais, dans le même temps, vous subordonnez la décision de lutter ou non contre une OPA hostile au bon vouloir des seuls actionnaires, qui, à l'évidence, se préoccuperont avant tout de leurs propres intérêts financiers à court terme.
Non, monsieur le ministre, nous ne partageons pas la même conception de l'entreprise ! L'aspect financier et capitalistique ne saurait être l'unique critère pour décider de l'avenir d'une entreprise. Celle-ci n'est pas une machine à sous ! Elle est avant tout une organisation sociale et le maillon d'une chaîne complexe de production de biens et de services.
Vous délaissez les réalités humaines et sociales pour ne retenir qu'une logique spéculative souvent contraire aux intérêts mêlés des salariés, des bassins d'emploi et des filières situées en amont et en aval.
Avec la logique de transposition retenue dans votre projet de loi, vous privilégiez la satisfaction des prérogatives actionnariales. Vous n'offrez aucune possibilité de mobilisation des forces de défense, en particulier celle des acteurs sociaux de l'entreprise.
De nombreux exemples tirés de l'actualité récente démontrent à quel point la recherche d'un maximum de profit à court terme dérègle bien des ressorts de l'économie mondiale. Il est clair que la course à la rentabilité à court terme nuit à l'emploi, sacrifié sur l'autel des exigences actionnariales des 15 % de rentabilité minimum. De nombreux scandales boursiers ont d'ailleurs été générés par cette gigantesque course au profit !
Comment inverser la tendance, privilégier à nouveau le long terme sur le court terme, se préoccuper de la préservation des bassins d'emploi, mieux intégrer le monde du travail aux prises de décision qui le concernent ? Telles sont les questions qui nous sont posées aujourd'hui.
Ce projet de loi offrait à cet égard une opportunité de répondre à ces préoccupations, certes de façon très partielle,... mais n'est-ce pas l'intention qui compte ?
Le groupe socialiste et apparentés aurait ainsi souhaité que cette transposition puisse être l'occasion d'une affirmation plus tranchée de principes d'action plus largement affranchis du carcan de la finance dominatrice.
En choisissant de transposer l'article 9, alors que la directive laissait la liberté de choix aux Etats membres, vous vous êtes enfermés dans un piège, vous avez mis au jour les contradictions qui existent entre vos discours et vos actes.
Vous favorisez les actionnaires au détriment de l'intérêt social et de l'emploi, mais pas n'importe quels actionnaires : vous faites porter vos efforts sur les plus gros, les investisseurs institutionnels et les fonds de pension, ceux qui, justement, dictent leur loi aux entreprises et peuvent, par une simple transaction financière, décider de délocaliser une entreprise sans égard pour la situation locale qui en résulte.
Oui, ce projet de loi est aussi construit pour protéger les plus forts. L'amendement déposé par le rapporteur, notre collègue M. Marini, en accentue d'ailleurs la vocation : ne se satisfaisant pas de l'expropriation à moindre coût des actionnaires minoritaires dans les offres publiques obligatoires, la commission des finances propose d'en faciliter la mise en oeuvre en abaissant le seuil à 90 % des titres !
A qui souhaite-t-on faire plaisir ? Est-ce aux investisseurs institutionnels, aux gros conglomérats ? Sans doute ! Mais, ce faisant, on oublie que la protection de l'actionnaire minoritaire est l'un des principes fondamentaux du droit des marchés financiers.
Ce principe n'est pas inutile, car il garantit un fonctionnement équitable du marché, ce qui est indispensable à la sécurité et à la confiance des marchés financiers : tous les acteurs doivent être traités équitablement, surtout en matière de procédures d'exclusion.
Monsieur le ministre, votre texte feint de protéger les entreprises françaises alors qu'il n'est construit que pour faciliter la vie actionnariale au détriment - comme toujours ! - des plus faibles : les salariés et, dans une moindre mesure, les actionnaires minoritaires. Aussi, en l'état, il ne peut recueillir l'approbation du groupe socialiste. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne fait aucun doute que la mise en oeuvre des offres publiques d'acquisition constitue un facteur essentiel de l'animation des marchés financiers. Si l'on se place dans le cadre d'une économie libérale, où l'on vise à la plus grande mobilité des capitaux, elles en constituent même l'une des manifestations les plus caractéristiques.
Dès lors que des entreprises sont concurrentes sur un même marché, que la structure de leur capital permet d'envisager une éventuelle prise de contrôle, que les dirigeants visent à donner à leur groupe la « taille critique » qui lui permettra de jouer un rôle sur ses secteurs d'activité, la mise en oeuvre des OPA constitue un outil de réalisation de ces objectifs.
M. Marini le confirme d'ailleurs dans son rapport écrit : « Les OPA participent de la mobilité et de la vitalité du tissu économique. Elles contribuent à l'acquisition d'une taille critique, à l'obtention de synergies industrielles et commerciales, à la conquête plus rapide de parts de marché. Leur simple probabilité constitue un facteur incitatif à la création de valeur et à la préservation des intérêts financiers des actionnaires, susceptible de se traduire par un accroissement du cours de bourse, et donc par le renchérissement du prix à payer pour une cible potentielle. »
En vertu de tels principes, nous ne devrions voir, dans l'accomplissement de ce type d'opérations financières, que des aspects positifs.
Pourtant, la simple lecture des événements historiques qui ont conduit à l'adoption de la directive européenne 2004/25/CE nous montre que ces questions sont bien plus complexes et dépassent de loin la seule « animation » des marchés financiers.
Le capital d'une entreprise ne crée pas de valeur par hasard et la valorisation actuelle ou future d'une entreprise, quelle qu'elle soit, dépend étroitement de la production de biens et de services qu'elle réalise par le travail de ses salariés.
La directive européenne de 2004 est l'aboutissement d'un long processus de rédaction - « une histoire sans fin », pour reprendre les termes de ses coauteurs - visant à unifier le fonctionnement des marchés financiers en Europe et à faciliter le déroulement des OPA.
Par conséquent, nous devons nous poser une première question : faut-il transposer quasiment à l'identique dans notre droit interne une directive dont l'assise juridique est fondée sur un texte qui a été sérieusement remis en question par le suffrage universel au mois de mai dernier ?
La directive relative aux OPA a tout simplement attendu dix-neuf ans avant de trouver cette forme pour le moins contradictoire, comme c'est souvent le cas pour un texte européen. Je ne reviendrai donc pas sur ce long processus chaotique, mais nous pouvons néanmoins en retenir quelques éléments essentiels.
Nous nous trouvons face à un projet de loi d'inspiration et de philosophie profondément libérales ; ses seules véritables avancées en matière d'information ne concernent que les actionnaires, qu'ils appartiennent aux sociétés offrantes ou aux sociétés cibles.
Mais ce texte ne règle pas le problème que posent des OPA annoncées tardivement et dont l'objectif est, la plupart du temps, de réaliser une juteuse plus-value sur une opération menée de longue main, par ordres de bourse discrets et successifs.
Peut-être devrions-nous demander s'il n'y pas lieu de renforcer les prérogatives des autorités de contrôle sur les opérations qui peuvent être menées avant même la publicité effective des OPA.
En effet, si le règlement général de l'AMF évoque la notion de « manipulations de marché » dans son livre VI, il n'en demeure pas moins que le suivi de ces opérations appelle sans doute des moyens et des mesures substantiels.
Une autre question-clé de la directive est celle de l'information des salariés. Y a-t-il lieu de donner une teneur particulière à l'expression de leur sentiment ?
Là encore, la directive ne fournit que de minces garanties. Tout juste fait-elle entrer dans notre droit la faculté pour le chef d'une entreprise dépourvue de comité d'entreprise d'informer ses salariés de la mise en oeuvre d'une OPA.
Là se situe pourtant, nous semble-t-il, le coeur du débat.
Si les conditions d'information et de réaction des actionnaires de chacune des entreprises concernées semblent fixées par la directive, le texte ne modifie pas de façon substantielle le droit des salariés, notamment en ce qui concerne la gestion des entités économiques en jeu.
Or, nul ne peut l'ignorer, que ce soit par l'achat ou l'échange de titres ou par la mobilisation de ressources financières propres ou empruntées, les OPA ont une incidence sur l'emploi comme sur l'implantation de chacune des entreprises concernées.
Les « synergies industrielles et commerciales » se traduisent trop souvent par la fermeture de certaines implantations et par la suppression de services qui viennent en doublon avec ceux de l'entreprise offrante.
Créer de la valeur est, dans l'esprit de certains, la quête inexorable du profit et de la rentabilité financière.
Quand, en 2005, Hewlett Packard a licencié plusieurs milliers de salariés, dont plusieurs centaines en France - mon département de l'Essonne est particulièrement concerné -, c'est bien parce que, en 2003, le groupe a absorbé Compaq et qu'il a depuis lors déplacé vers certains pays du sud-est asiatique une grande partie de la fabrication de composants de matériels. Il peut ainsi aujourd'hui vendre à bas prix, dans la plus féroce concurrence avec les autres fabricants.
Comment, dès lors, ne pas souligner la timidité de la directive sur le point essentiel de l'information des salariés, timidité qu'a d'ailleurs soulignée Mme Van den Burg, rapporteur de la commission de l'emploi du Parlement européen ?
Ce texte, qui est un compromis entre diverses constructions et les différents intérêts des actionnaires, exclut les travailleurs.
Pourquoi les salariés des sociétés visées ne seraient-ils pas concernés, alors même que les OPA, surtout lorsqu'elles sont hostiles, s'accompagnent presque toujours de plans de restructuration et de compression du personnel ?
Si nous voulons considérer l'Europe comme un instrument de progrès social, nous devons redonner aux travailleurs la place qui est véritablement la leur et cesser de les considérer comme une quantité négligeable.
Il nous appartient donc, au-delà de la seule transposition de cette directive, de donner davantage de pertinence à la réalité des pouvoirs d'intervention des salariés en matière de réalisation d'OPA.
Enfin, je ne manquerai pas de souligner, ainsi que cela est indiqué dans le rapport, que les entreprises françaises ne sont pas en reste en matière de réalisation d'OPA.
En effet, selon les éléments fournis, ce sont près de cent soixante opérations, pour un montant proche de 60 milliards de dollars, qui ont été menées par des entreprises françaises entre janvier et septembre 2005.
La croissance est en panne dans notre pays, mais les moyens financiers des entreprises ont rarement été aussi importants !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il va sans dire que, sans modification du contenu du projet de loi et sans avancée en matière de droits de regard des salariés sur la gestion, le groupe CRC ne pourra pas voter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 13 octobre dernier, un grand journal du soir titrait : « Fusions-acquisitions : 2005 est déjà un millésime historique ».
La reprise ou l'amplification de ces mouvements peuvent être perçues - ou même présentées par ceux qui sont visés - comme l'expression d'un manque de compétitivité ou de vigueur de nos entreprises. Mais, si l'on se place non pas du point de vue du « visé », mais de celui du « viseur », ne peuvent-elles pas marquer aussi un dynamisme retrouvé ?
Notre « patriotisme économique », auquel notre collègue M. François Marc faisait allusion dans un esprit un peu différent tout à l'heure, se satisfait tout à fait de la situation lorsque les « viseurs » sont français, M. le rapporteur le soulignait à l'instant. Simplement, cela, on le dit moins souvent !
Il en est des OPA comme du commerce extérieur : pour exporter, il faut un commerce international, donc des importations !
Globalement, la pratique des OPA apparaît plutôt comme un signe de croissance, et nous avons sans aucun doute besoin de tels signes actuellement !
Le phénomène concerne tous les secteurs et tous les pays. Ces opérations s'expliquent par la bonne santé financière des entreprises et par des taux d'intérêt extrêmement bas. Si les entreprises semblent aujourd'hui redonner la priorité à la croissance de leurs activités, c'est sans doute qu'elles ont particulièrement mis à profit ces dernières années pour restaurer leurs marges en purgeant leurs bilans des dettes et des dépréciations d'actifs, en coupant dans leurs coûts et en se recentrant sur leurs métiers stratégiques, bref en faisant les choix indispensables dans un monde ouvert.
Si elles ne sont pas toujours bien perçues, les OPA ont cependant un intérêt évident. Comme l'a très clairement rappelé M. le rapporteur, elles contribuent à l'acquisition par les entreprises d'une taille critique et à la manifestation de synergies industrielles et commerciales, elles-mêmes garantes de leur vitalité et de leur capacité à créer de l'emploi.
Vous le voyez, monsieur le ministre, j'ai intentionnellement engagé mon intervention dans un esprit positif. Je ne suis pas naïf pour autant ! Nous savons très bien que la structure et le mode de fonctionnement actuels des marchés sont loin d'être optimaux et sains, mais il faut les prendre tels qu'ils sont ! A nous de voir quelles améliorations sont nécessaires et possibles, en dépassant évidemment les condamnations de principe excessivement simplistes. Lorsque ces mouvements sont transparents, contrôlés et respectueux des intérêts de tous, notamment des salariés, ils sont positifs pour notre économie !
C'est bien dans cette perspective que s'inscrit le texte que nous examinons aujourd'hui. Il propose un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la transparence, de la défense des différents intérêts en cause et d'un assainissement de toutes les pratiques.
Au passage, l'Européen que je suis souhaite faire remarquer que nous avons ici une illustration de la capacité de l'Europe à progresser démocratiquement et solidement. C'est possible ! Elle peut le faire !
La directive a lancée voilà quinze ans. Que de réflexions et de travaux depuis lors, notamment pour prendre en compte les disparités de situation d'un Etat membre à l'autre ! Aujourd'hui, après ce travail long - mais très normal -, c'est également de manière tout à fait normale que, par la voie parlementaire, cette directive est transposée. C'est la preuve qu'il est possible de travailler normalement tout en travaillant bien ! L'Europe n'impose pas nécessairement de faire vite et mal à Bruxelles, puis de procéder par ordonnances à Paris ! On peut également agir sagement et démocratiquement à Bruxelles, puis à Paris, ce qui est bon tant pour nos textes que pour l'Union européenne et la France !
Les améliorations proposées visent à harmoniser les règles du jeu sur la scène européenne et internationale, ainsi qu'à rendre plus transparentes l'offre et à la fixation des prix, grâce à une meilleure information des acteurs.
Dans ce contexte, l'emploi et la bonne gouvernance n'ont rien à gagner d'une réglementation plus stricte, et encore moins d'un protectionnisme devenu surréaliste, voire suicidaire. En revanche, ils ont tout à gagner d'une meilleure utilisation des outils ainsi que des possibilités que nous offre le marché, il ne faut jamais l'oublier. Remarquons d'ailleurs que les grands fonds d'investissements, principaux acteurs des acquisitions qui nous ont fait tellement peur ces dernières années, ont récemment abandonné du terrain aux industriels. Cela est peut-être également le signe du retour d'un certain bon sens économique, et il faut s'en réjouir !
L'affaire Danone, que M. le rapporteur évoquait à l'instant, a démontré que l'on avait moins à gagner à s'enfoncer dans la polémique protectionniste qu'à élaborer une réglementation effective et raisonnable, ce que ce texte contribue à faire.
Il existe d'ailleurs d'autres vecteurs et d'autres solutions pour offrir plus de garanties aux investisseurs et aux entreprises françaises : favoriser l'actionnariat salarié ou développer l'épargne retraite et l'assurance vie. Cela, en tant que parlementaires, nous avons la possibilité - et je dirai même le devoir - de le faire, en particulier lors de l'examen du projet de loi de finances ! Nous y reviendrons donc à partir du 20 novembre.
A cet égard, je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir confirmé que nous pourrions débattre du sujet jusqu'ici idéologiquement interdit qu'était l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Je vous remercie également de nous avoir donné la primeur du plan que vous nous soumettrez lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Nous l'examinerons en détail, avec intérêt et attention, d'ici au mois de décembre.
Je termine en reprenant ce qui est devenu un refrain pour le président de la mission sénatoriale sur l'expatriation des capitaux, des compétences et des entreprises que j'ai été : ce n'est pas en tenant des discours idéologiques et doctrinaux que l'on fait avancer les choses. La fuite de nos capitaux et de nos compétences vers des pays qui leur offrent des conditions plus favorables est une réalité. Il faut la prendre en compte.
Regardons donc la réalité en face, d'autant que les remèdes sont très concrets. D'ailleurs, un signal montrant que l'on a compris certaines réalités et que l'on a la volonté de remonter la pente peut souvent suffire à empêcher un départ ou à encourager un retour. Les facteurs psychologiques, je le répète, comptent beaucoup dans le monde de l'économie... et dans l'économie du monde !
Nous savons tous que tout ne peut être fait tout de suite. Donnons-nous cependant les moyens nécessaires pour que la France redevienne un pays dynamique, ambitieux et confiant en son avenir.
Votre projet de loi, monsieur le ministre, va dans le bon sens. Il sera même très positif lorsqu'il aura été enrichi par les amendements de la commission des finances et du Gouvernement. Le groupe de l'UC-UDF le votera donc. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition, qui vise à transposer la directive 2004/25/CE. D'aucuns, proches du patronat et du Medef, ont qualifié cette directive de « texte épouvantable », tant l'harmonisation qu'elle propose en matière de déroulement des OPA au sein de l'Union européenne est réalisée a minima.
Le discours du Gouvernement nous semble néo-protectionniste. La discussion parlementaire de ce projet de loi s'ouvre alors que, depuis quelques mois, à la suite notamment des rumeurs d'un possible rachat de Danone par la société américaine PepsiCo, le Gouvernement se targue de promouvoir le « patriotisme économique ». Je dois avouer que je ne connais pas cette notion !
Au demeurant, monsieur le ministre, vous-même et vos amis expliquez que les chefs d'entreprise ont une logique : aborder leurs marchés, faire des profits et développer leurs investissements ! Cela, nous pouvons parfaitement le comprendre.
En réalité, en rétablissant des mesures protectionnistes surannées - et surtout inefficaces -, vous cherchez à mettre en oeuvre une politique « cocardière ». J'en veux pour preuve votre projet de décret visant à protéger dix secteurs dits « sensibles », comme celui des casinos ou des antidotes, qui a fait l'objet de sévères critiques, à la fois de la Commission européenne et du Conseil d'Etat.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous exposer les raisons qui vous conduisent à vouloir bâtir des murailles - de sable à mon sens ! - autour de nos sociétés cotées en bourse, alors même que la France, cela a été dit, est, à l'échelon européen et probablement même à l'échelon international, le pays dont les entreprises sont responsables ou à l'initiative du plus grand nombre d'acquisitions en valeur depuis le début de l'année 2005 ? Je me réjouis d'ailleurs de cet état de fait, car il se traduit par des emplois pour les Français établis hors de France, que je représente.
Je rappelle que, entre les mois de janvier et d'août 2005, les sociétés françaises ont acheté cent quarante-six entreprises européennes, pour un montant atteignant près de 60 milliards d'euros. Ainsi la France se situe-t-elle désormais, en valeur, juste devant les Etats-Unis, dont le montant des acquisitions ne s'élève qu'à 55 milliards d'euros, et loin devant l'Italie et le Royaume-Uni. Les exemples des entreprises Pernod-Ricard, France Télécom et Suez, qui détient le quasi-monopole de la production d'électricité en Belgique, ont déjà été évoqués.
Avec le discours qui est le vôtre, monsieur le ministre, la France peut-elle réellement être crédible aux yeux de ses partenaires européens ? Vous tentez en effet d'accréditer l'idée que vous défendez les sociétés françaises contre les « méchantes » entreprises américaines et que, ce faisant, vous défendez l'emploi. Ce n'est malheureusement pas ainsi qu'il faut s'y prendre, me semble-t-il. D'ailleurs, vos résultats en la matière en témoignent !
Autre preuve d'incohérence politique : alors que, au mois de juillet dernier, vous vous êtes efforcé de faire passer un décret protectionniste au Conseil d'Etat - avec difficulté, semble-t-il -, nous examinons aujourd'hui un projet de loi qui, lui, est d'inspiration libérale, voire néo-libérale.
Certes, votre texte ne modifie qu'à la marge la législation française en matière d'OPA, celle-ci étant déjà l'une des plus avancées et des plus libérales d'Europe, dans la mesure où c'est l'Autorité des marchés financiers qui, après avoir autorisé une OPA, veille scrupuleusement à ce que le « libre jeu des offres et des surenchères » soit respecté.
Toutefois, permettez-moi de douter de votre sincérité, monsieur le ministre, lorsque vous vous présentez comme le protecteur des entreprises françaises. Votre discours me laisse d'autant plus perplexe que, dans un passé récent, certaines personnalités de votre majorité - quelques-unes d'entre elles sont d'ailleurs présentes aujourd'hui - demandaient aux entreprises françaises, ce que l'on peut comprendre, de s'ouvrir aux capitaux étrangers. Il y a là une contradiction !
En examinant scrupuleusement votre projet de loi, on constate que, sous la pression des banques d'affaires, vous avez décidé de limiter les instruments permettant aux entreprises françaises cotées en bourse de se défendre contre des opérations de prise de contrôle hostiles et étrangères.
Ainsi l'article 4 élargit-il la notion d'action de concert. Il vise une technique de protection bien connue, celle du chevalier blanc. Limiter le recours à cette pratique n'est pas conforme aux objectifs que vous annoncez. Toutefois, je vous l'accorde, monsieur le ministre, vous ne disposiez pas en la matière d'une grande marge de manoeuvre. En fait, vous n'en aviez aucune !
L'article 10 du projet de loi transpose l'article 9 de la directive. A l'instar de ce qui a été fait au Royaume-Uni, les dispositions de cet article rendent obligatoire la consultation des actionnaires réunis en assemblée générale si la direction de la société souhaite prendre des mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre.
Certes, la consultation des actionnaires est soumise à la clause de réciprocité, qui permet aux entreprises françaises de suspendre l'application de l'article 9 de la directive. Cette disposition leur permet ainsi de réagir à armes égales à l'échelon européen.
Toutefois, la transposition de l'article 9 étant optionnelle, pourquoi ne pas laisser les sociétés cotées en bourse libres d'appliquer ou non ces dispositions, qui limitent les moyens de défense qu'elles peuvent mettre en place durant l'OPA ?
Par ailleurs, en transposant l'article 9 de la directive, vous pensez développer la démocratie actionnariale. Or il est fort probable que, dans la plupart des cas, les actionnaires exprimeront leur envie de voir aboutir une offre hostile afin non seulement d'empocher des dividendes, mais également de réaliser une plus-value. En effet, le prix qui leur sera offert sera normalement supérieur à celui du marché avant le lancement de l'OPA. Dans votre projet de loi, la logique financière prime donc sur les logiques industrielle et entrepreunariale.
Puisque vous êtes si favorable à la démocratisation des sociétés cotées, pourquoi ne pas prendre en considération l'avis des autres acteurs, les salariés, qui, eux, vivent au coeur de l'entreprise ? Il ne s'agit pas seulement de défendre les actionnaires, leurs dividendes et leurs plus-values !
Ainsi, avant et pendant la période d'offre publique d'acquisition, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel devraient être consultés lorsque la direction de l'entreprise envisage de prendre des mesures dont la mise en oeuvre serait susceptible de faire échouer l'offre. Octroyer aux salariés le droit de donner leur avis dans le cadre d'une OPA est une impérieuse nécessité.
Quant aux articles 13 à 15 du projet de loi, ils renvoient la transposition de l'article 11 de la directive aux statuts des sociétés. Par conséquent, durant la période de l'offre, la suspension des dispositions restreignant le transfert des actions ou l'exercice des droits de vote de la société ciblée sera facultative. Les entreprises françaises pourront ainsi conserver leurs armes de défense préventive, notamment leurs pactes d'actionnaires.
Dès lors, pourquoi ne pas avoir procédé de la même manière en ce qui concerne l'article 9 de la directive ?
L'article 16 limite également l'efficacité des moyens de défense contre les OPA. Il prévoit en effet la suspension des clauses de plafonnement des droits de vote à l'issue d'une offre réussie. Lors de la première assemblée générale qui suit une offre réussie, les clauses de plafonnement des droits de vote, c'est-à-dire celles qui limitent le nombre de droits de vote qu'un actionnaire peut exercer en assemblée générale, seraient suspendues.
Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je souhaitais formuler sur la cohérence globale de ce projet de loi, qui nous semble comporter des contradictions et des incohérences avec la politique que vous annoncez. Pour ces raisons, nous ne le voterons pas. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Vous aviez bien commencé votre intervention, monsieur Yung. Malheureusement, vous ne l'avez pas aussi bien terminée que je l'escomptais ! Je vais donc essayer de vous convaincre que ce texte est bon pour nos entreprises.
Je présenterai trois observations, mais, au préalable, je voudrais, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous remercier de la qualité de cette discussion générale et de celle des travaux préparatoires à notre débat d'aujourd'hui.
Le texte qui nous réunit est très technique, complexe, voire byzantin, la directive qu'il vise à transposer étant, comme l'a dit M. Marini, à géométrie variable. Le législateur aura néanmoins pu en mesurer toute la portée, grâce à l'investissement intellectuel de la commission des finances et de la commission des lois. La clarté et le goût de la précision de M. le rapporteur ainsi que la contribution de M. le rapporteur pour avis permettront au Sénat, me semble-t-il, d'adopter un texte de bien meilleure qualité que le projet de loi initial.
Vous avez, mesdames, messieurs les sénateurs, exprimé trois exigences, sur lesquelles nous reviendrons au cours de l'examen des articles du projet de loi.
Vous souhaitez tout d'abord offrir à nos entreprises - qui ne sont pas, monsieur Marc, des machines à sous ! -, un cadre de développement durable et équitable dans une économie mondialisée.
Vous souhaitez ensuite assurer une parfaite transparence des évolutions du contrôle des entreprises, tant vis-à-vis du marché que des salariés.
Vous souhaitez enfin veiller à la simplicité, à la cohérence et à la stabilité des règles de droit applicables aux entreprises.
Sur le premier point, le Gouvernement s'inscrit pleinement dans une logique d'adéquation entre le temps du développement des entreprises et la stabilité du capital que celui-ci requiert. Les évolutions fiscales que je vous ai présentées en matière de plus-values de cessions de titres, celles que l'on discute par ailleurs en matière de fiscalité du patrimoine, vont parfaitement, et uniquement, dans ce sens.
Le choix de ne pas transposer les mesures dites « de l'article 11 » s'inscrit dans cette logique ; celui d'offrir une clause de réciprocité dans une perspective de démocratie actionnariale y concourt également. Et, bien entendu, si nous pouvons améliorer le texte dans ces directions, nous le ferons.
La transparence vis-à-vis des actionnaires et des salariés est, je le répète, essentielle, et j'ai écouté avec attention les préconisations en ce sens émanant de tous les bords de l'hémicycle. Le projet de loi prévoit une information améliorée des actionnaires, avec l'introduction, dans le rapport de gestion, de données importantes sur les modalités de contrôle de l'entreprise. Par ailleurs, il prévoit une information des salariés de la société cible, mais également, je le rappelle, de l'initiateur de l'offre. A cet égard, monsieur Marc, monsieur Vera, j'ai bien pris en compte vos observations.
Je rappelle par ailleurs qu'une bonne loi doit s'inscrire dans la durée. Toutes les améliorations rédactionnelles seront les bienvenues, toutes les précisions sur la portée du texte devront être considérées. Je sais que MM. Marini et Buffet y veilleront, et j'ai noté que les remarques de M. Marc sur la transparence ne remettent pas en cause le choix même de la transposition. D'avance, je leur dis que nous sommes ici pour élaborer ensemble un bon texte et non pour ouvrir la voie à des querelles d'interprétation.
Ce texte, je souhaite donc qu'il soit durable : notre droit des offres est d'autant plus fort qu'il s'est construit sur une longue période. Mais, si le législateur lui a fait franchir des caps décisifs, il l'a également laissé évoluer par la voie de la pratique et de la jurisprudence.
M. le rapporteur l'a souligné, ce projet de loi a le mérite de maintenir les équilibres du droit des offres. Il a toutefois considéré qu'il n'était pas révolutionnaire. Certes, j'en conviens ! Mais il me semble que, de sa part, c'est un compliment. (M. le rapporteur sourit.) Et c'est parce que nous ne voulons pas révolutionner les équilibres du droit boursier que nous ne sommes pas favorables, a priori, à une modification des conditions de retrait obligatoire.
J'ajoute, en outre, qu'il arrive aujourd'hui de plus en plus souvent que des entreprises ayant des filiales cotées en bourse souhaitent qu'elles ne le soient plus ou qu'elles soient réintégrées au sein de leur maison mère. Si la maison mère détient plus de 50 %, voire plus de 80 % - cela s'est vu dernièrement - d'une filiale, le maintien d'un seuil à 95 % est une garantie pour les actionnaires que leurs droits seront préservés.
Par ailleurs, je lis ou j'entends parfois à Bruxelles qu'il faudrait rouvrir le chantier de la directive relative aux OPA à l'échelon européen. D'une manière générale, je crains que l'annonce d'une telle éventualité, alors que la directive n'est ni transposée ni entrée en vigueur, ne soit une fort mauvaise méthode.
J'aurai l'occasion de m'entretenir très prochainement de ces questions avec Charlie Mac Greevy, commissaire européen au marché intérieur. Je lui dirai qu'une ère nouvelle s'ouvrira avec l'entrée en vigueur de cette directive et qu'il convient, j'en suis convaincu, de la laisser déployer ses effets avant d'envisager sa modification éventuelle.
Pour conclure, je puis vous assurer que, depuis ma prise de fonction, je me suis efforcé, avec l'aide de mon cabinet, de rattraper quelque peu le retard de la France en matière de transposition de directives européennes à caractère financier, mais aussi de veiller à ce que l'exercice soit ponctuel, même s'il anticipe, comme aujourd'hui, sur certaines transpositions. Je considère en effet que la voix de la France doit être entendue, et je ferai en sorte qu'elle le soit par le commissaire européen Charlie Mac Greevy.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations dont je souhaitais vous faire part.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE ET AUX POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Article 1er
L'article L. 433-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 433-1. - I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« II. - Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :
« 1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'État sur le territoire duquel la société a son siège statutaire ; et
« 2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre ou d'un autre État partie de l'Espace économique européen pour la première fois en France.
« Lorsque la première admission mentionnée au 2° ci-dessus est intervenue simultanément dans plusieurs États membres ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres États membres. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
« Lorsque la première admission mentionnée au 2° ci-dessus intervient simultanément dans plusieurs États membres ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.
« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles prévues au I ci-dessus s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I ci-dessus s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère. »
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier :
Ont été admis aux négociations en premier lieu sur le marché réglementé français.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. La question de la compétence territoriale de l'AMF est un sujet suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter par une rédaction législative confuse. Or le texte proposé précise que l'AMF est compétente en ce qui concerne les offres publiques dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et qui - je cite le texte proposé pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier - « ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France ».
Ce texte laisse planer un doute : le titre doit-il être admis aux négociations sur un marché réglementé de n'importe quel Etat membre ou pour la première fois sur un marché réglementé français ?
Cette rédaction nous paraît approximative. Pourtant, en cette matière, la loi doit être clarifiée afin d'éviter des difficultés d'interprétation et un alourdissement du contentieux.
Il est donc proposé de s'inspirer directement de la rédaction de la directive pour rédiger cet article 1er.
La directive prévoit un mécanisme clair en matière de compétence de l'autorité de marché, à savoir que, si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Etat membre, l'autorité de marché compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu.
Cette rédaction est un peu technique, je le reconnais, mais c'est selon nous la meilleure. C'est pourquoi nous vous proposons l'amendement n° 44, directement inspiré de la directive européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Peut-être cet amendement apporte-t-il une clarification utile, mais la commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement rédactionnel modifie la signification du texte.
Le projet de loi couvre actuellement les sociétés dont le siège est hors de France mais qui sont cotées uniquement en France, ainsi que les sociétés dont le siège est hors de France et qui sont cotées sur plusieurs pays européens et dont la première cotation a lieu en France.
Votre amendement rédactionnel conduirait à supprimer ce second cas. C'est pourquoi je vous invite à le retirer, faute de quoi je serais contraint d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur Marc, maintenez-vous votre amendement ?
M. François Marc. N'ayant pas été vraiment convaincu, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La commission partage-t-elle l'avis défavorable du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.
« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre, peut être refusé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Les mouvements sur le cours de l'action d'une grande entreprise française intervenus cet été sur fond de rumeurs ont suscité une certaine émotion, ainsi que plusieurs d'entre vous l'ont rappelé ici même tout à l'heure.
Certains ont regretté que nous ne disposions pas en France d'un dispositif permettant, en cas de rumeurs sur un titre, d'obliger un éventuel initiateur à déclarer ses intentions, comme cela existe dans d'autres pays européens.
Le dispositif que nous vous proposons aujourd'hui permet de concilier assez simplement trois objectifs : la transparence, la cohérence et la souplesse.
S'agissant, tout d'abord, de la transparence, le dispositif permet de compléter notre droit en prévoyant qu'un éventuel initiateur peut avoir à déclarer ses intentions. Le cas échéant, s'il dément vouloir déposer une offre, il ne pourra alors le faire avant un certain délai.
En ce qui concerne, par ailleurs, la cohérence, un éventuel initiateur qui fait une déclaration doit s'y conformer pendant un certain délai.
Pour ce qui est de la souplesse, enfin, le règlement général de l'AMF définira les conditions pratiques de ce dispositif afin d'éviter d'entraver l'action des éventuels initiateurs et de prévenir toute manipulation. Il prévoira également les conditions dans lesquelles l'information est portée à l'attention du public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. J'ai par avance, lors de mon intervention dans la discussion générale, dit combien la commission des finances était favorable à cette innovation.
En effet, elle va dans le sens de la transparence, elle peut contribuer à clarifier et à assainir certaines situations de marché et elle investit l'Autorité des marchés financiers d'une responsabilité supplémentaire.
Pour cette raison, la commission est très favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Cet amendement n° 36 n'est pas sans présenter un certain intérêt.
M. Philippe Marini, rapporteur. Alors, votez-le !
M. Bernard Vera. L'un des débats essentiels, en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition, est bien celui de l'information.
On peut en effet mener une OPA avant l'heure, en utilisant quelques artifices relativement connus en matière boursière. Cette action peut d'ailleurs être menée de concert, comme nous le reverrons plus tard, et précéder de plusieurs mois l'offre publique d'acquisition.
L'amendement n° 36 pose donc clairement la question de la transparence des pratiques boursières et de l'évolution du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en ce sens.
Evidemment, on ne peut manquer de rapprocher ce débat de celui qui anime la place boursière de Paris depuis l'affaire de l'annonce du rachat de Danone... qui, au demeurant, n'en était finalement pas un.
De même, le Gouvernement a listé assez précisément un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels nous devrions protéger la détention du capital des entreprises par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
Aussi, si nous pouvons suivre les termes de l'amendement n° 36, vous nous permettrez tout de même de souligner que l'une des meilleures manières de préserver le caractère national de certaines entreprises est encore d'éviter la dispersion de leur capital dans le champ de la propriété privée.
La directive communautaire qu'il nous est proposé de transposer n'apporte pas de garanties significatives en ces matières.
Enfin, faut-il renforcer encore les pouvoirs réglementaires de l'Autorité des marchés financiers sans se poser une fois de plus la question essentielle du rôle du politique dans la gestion des affaires économiques du pays ? Lors de la création de l'AMF, le groupe CRC s'était interrogé sur le sens et le rôle de ces autorités indépendantes.
En conclusion, notre groupe est favorable à cet amendement, sans être pleinement convaincu du bien-fondé et de l'absolue pertinence de son contenu.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Nous comprenons bien la philosophie qui sous-tend cet amendement et nous souscrivons à l'objectif visé à travers cette recherche de clarification.
Néanmoins, nous avons le sentiment que la détermination d'un délai entre la publication du démenti et le dépôt d'un projet d'OPA ne peut pas relever d'une autorité de régulation.
Nous pensons que seul le législateur peut fixer un délai. C'est fondamental au regard de l'objectif visé, à savoir garantir la protection de l'intérêt général économique et préserver, dans le respect du principe de liberté des offres et des surenchères, l'intérêt social de l'entreprise française.
C'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité que le délai dont il est fait état en ce qui concerne les possibilités d'intervention soit fixé directement par la loi et que sa durée minimale soit de six mois. Cela aurait permis de garantir le déroulement de la procédure.
Nous aurions donc souhaité pouvoir sous-amender le texte en ce sens. Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette possibilité de garantir dans la loi elle-même le délai de six mois plutôt que de laisser à l'autorité de régulation la responsabilité de déterminer le délai ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Qu'il me soit permis de solliciter de M. le ministre une précision qui pourra utilement figurer dans les travaux préparatoires de la loi que nous sommes en train d'examiner.
Même s'il est logique que les prescriptions techniques nécessaires soient apportées par le règlement général de l'AMF, il serait utile que nous sachions ce que devrait être, selon vous, monsieur le ministre, le bon délai. Nous avons entendu parler de six mois et il nous a été dit, au cours de contacts préalables, qu'un initiateur éventuel qui aurait nié son intérêt pour une cible devrait se voir opposer l'irrecevabilité de toute offre publique sur cette cible pendant une durée de six mois, ce qui semble raisonnable.
Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que telle est bien votre vision des choses ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mon intervention se situe dans le même esprit que celle de M. le rapporteur.
Monsieur le ministre, la disposition que vous proposez nous est apparue, en effet, tout à fait intéressante, mais il ne faut pas en surestimer la portée.
S'agissant des offres publiques d'acquisition, les autorités de marché doivent disposer de bons instruments, mais il ne faudrait pas non plus que les sociétés recourent à de subtiles pratiques de diffusion de rumeurs pour se protéger d'une possible offre publique d'acquisition.
La société qui est supposée préparer une offre peut, c'est vrai, y trouver un inconvénient parce que ses actionnaires ne le comprendraient pas bien. J'imagine que, dans ces cas-là, la société supposée se livrer à une offre publique communiquera elle-même afin que le marché soit parfaitement informé. Mais il ne faudrait pas que quelques intermédiaires se croient autorisés à lancer des rumeurs afin de déclencher l'intervention de l'Autorité des marchés financiers.
Il faut donc aussi que l'Autorité des marchés financiers ait suffisamment de moyens pour combattre d'éventuels recours à de telles procédures, qui seraient une bien piètre façon de se protéger contre une possible offre publique d'acquisition.
Il ne faudrait pas non plus que des parlementaires, au motif qu'ils sont relativement protégés, se croient autorisés à diffuser des informations. Une déontologie appropriée sera nécessaire pour prévenir et contenir d'éventuels abus.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Permettez-moi tout d'abord de me féliciter de l'unanimité que semble susciter cet amendement.
Un certain nombre de questions ont toutefois été posées.
Monsieur le rapporteur, en ce qui concerne le délai, dans mon esprit, une durée de six mois me semble effectivement parfaitement équitable et justifiée pour ce type de pratique.
La question qui se pose concerne le caractère renouvelable ou non de ce délai. Il faudra le préciser, étant entendu que nous discuterons de toutes ces questions avec l'AMF.
Cela étant, monsieur le président de la commission des finances, si la mesure que propose le Gouvernement est moderne, c'est parce qu'elle tient compte des réalités et qu'elle ne stigmatise pas trop les entreprises.
De toute façon, à partir du moment où un initiateur potentiel, putatif, n'a pas l'intention d'être réellement l'initiateur que certains voudraient qu'il soit, il est normal et il est même de bonne gouvernance que l'entreprise démente les rumeurs, si celles-ci persistaient, pour se protéger - même vis-à-vis de ses propres actionnaires - des répercussions que cela pourrait avoir, en particulier sur le cours de l'entreprise. Il y a donc là une conjonction d'intérêts.
Sur le fait que certains pourraient utiliser cette mesure de manière abusive, je crois que, de toute façon, de telles pratiques sont sanctionnées, quoi qu'il arrive par ailleurs. Cela s'appelle des « manipulations de cours ». Je pense donc, au contraire, qu'une mesure de cette nature a pour effet de clarifier la situation, de rappeler chacun à ses responsabilités, et peut-être à éviter des débordements tels que ceux que vous avez à juste titre soulignés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - Il est ajouté au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut demander la modification du prix proposé dans les conditions et selon les modalités fixées dans son règlement général.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'Autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et au I de l'article L. 433-4, les mots : « une société dont les actions » sont remplacés par les mots : « une société dont le siège social est établi en France et dont les actions ».
III. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et au I de l'article L. 433-4, il est ajouté après l'expression : « marché réglementé » l'expression : « d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Le prix proposé doit être un prix équitable, défini comme le prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Notre amendement concerne un point essentiel : la définition du prix équitable.
Alors que la directive définit clairement la notion de prix équitable pour les offres publiques, tel n'est pas le cas du projet de loi, ce qui ne nous semble pas justifié.
La notion de prix équitable permet, notamment en période d'offre publique de retrait obligatoire, de garantir à l'actionnaire minoritaire qu'il peut céder ses titres dans des conditions normales de marché. Il n'y a aucune raison que l'actionnaire minoritaire puisse être exproprié sans bénéficier, au minimum, d'une garantie en ce qui concerne le prix de cession de ses titres ! Si la loi ne prévoit pas l'indemnisation de l'actionnaire minoritaire, elle doit du moins lui offrir l'assurance d'un prix équitable.
Or la notion de prix équitable n'était définie, jusqu'à l'adoption de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, que par la jurisprudence.
Ainsi, la jurisprudence française a fréquemment utilisé cette notion. La première chambre de la cour d'appel, dans un arrêt du 5 mai 1998, a reconnu la notion de prix équitable dans le cadre d'une offre publique obligatoire : « La recherche de l'indemnisation juste et équitable par l'initiateur d'une offre publique [...] doit viser [...] à déterminer un juste prix en écartant, le cas échéant, les critères non pertinents et en retenant au contraire des méthodes conduisant à une évaluation équitable et légitime de l'entreprise. »
Le contentieux boursier est suffisamment chargé en ce qui concerne la détermination du prix des titres en période d'offre publique de retrait obligatoire pour que l'on n'en rajoute pas au travers de l'adoption d'un article où ne figurerait même pas l'expression « prix équitable ». Il serait plus pertinent, pour le législateur, de tenter d'alléger le contentieux boursier en donnant une définition précise de la notion de prix équitable.
En conséquence, je ne vois pas comment il serait possible d'argumenter en allant à la fois contre les choix du juge et contre ceux qui sont exprimés dans le texte de la directive. Le choix qui est le vôtre, monsieur le ministre, de ne pas retenir l'expression « prix équitable », institutionnalisée par la jurisprudence et par le droit européen, est significatif de votre conception du droit boursier : un droit tourné essentiellement vers les plus gros acteurs, au détriment de l'égalité de traitement des investisseurs et de l'intérêt général.
Dans ces conditions, cet amendement nous paraît de nature à mieux préciser les choses. Son adoption permettrait à notre sens d'apporter une protection supplémentaire à l'épargnant.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots :
au moins
L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
par les mots :
de douze mois précédant l'offre.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 1 reflète une approche très voisine de celle que vient de présenter M. Marc.
Afin d'éviter les risques de contentieux, il semble en effet préférable d'être plus précis et de rapprocher la rédaction du projet de loi de celle de l'article 5 de la directive.
L'initiateur d'une offre publique obligatoire, liée par exemple au franchissement du seuil de 33 % du capital, a déjà acquis des titres sur le marché au cours d'une certaine période antérieure. Il convient donc de considérer que le prix proposé par l'auteur de l'offre publique doit être équivalent au prix le plus élevé qu'il aura payé précédemment pour les mêmes titres. Dans ces conditions, les mots : « au moins » ne paraissent pas devoir figurer au I de l'article 2.
Quant à l'amendement n° 2, il tend à préciser un peu plus ce dispositif en fixant dans la loi la période de comparaison permettant de déterminer le prix proposé. Plutôt que de s'en remettre au règlement général de l'AMF sur ce point, nous pensons qu'il serait plus clair, pour l'ensemble des intervenants du marché, d'inscrire dans la loi la durée de douze mois précédant l'offre.
Dans ces conditions, la commission estime que les auteurs de l'amendement n° 45 rectifié pourraient se rallier à l'amendement n° 1, qui est très voisin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Il me semble que MM. Marini et Marc disent des choses différentes.
Tout d'abord, l'amendement n° 45 rectifié vise à préciser dans la loi la période de référence en fonction de laquelle le prix proposé dans le cadre de l'offre publique obligatoire sera déterminé.
A cet égard, la directive prévoit une durée comprise entre six mois et douze mois. La détermination de cette période de référence est une question sensible qui entretient le débat parmi les différentes parties prenantes. Je pense que, sur ce point, il serait opportun de consulter la Place, qui devra, évidemment, prendre en compte le souhait exprimé par le législateur.
C'est pourquoi je propose de renvoyer cette question au règlement général de l'AMF. Par conséquent, je suggère le retrait de cet amendement.
Par ailleurs, s'agissant de l'amendement n° 1 de la commission, supprimer les mots : « au moins » dans la rédaction présentée au I de l'article 2 pourrait, selon notre analyse, dissuader certains auteurs d'offres publiques obligatoires de proposer un prix supérieur au prix le plus élevé constaté au cours de la période antérieure.
Cela étant, maintenir ces mots peut sembler inutile, dans la mesure où l'AMF a la possibilité de demander une modification du prix proposé. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 2, le Gouvernement préconise son retrait.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?
M. François Marc. Il me semble que notre démarche n'a pas été tout à fait comprise. Dans notre esprit, la question posée est celle de la définition du prix équitable ; elle nous paraît suffisamment importante pour mériter d'être traitée dans la loi.
Or vous proposez, monsieur le ministre, de la renvoyer au règlement général de l'instance de régulation. Cela ne me semble pas souhaitable, et le maintien de notre amendement, qui correspond bien à l'esprit sous-tendant la directive, paraît donc pleinement justifié. Il s'agit aussi pour nous de prévenir de futurs contentieux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans ces conditions, la commission se voit contrainte d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 45 rectifié, pour des raisons techniques. Je maintiens en effet que cet amendement et l'amendement n° 1 de la commission ont le même objet.
S'agissant de la fixation du prix proposé dans le cadre d'une offre publique obligatoire, de deux choses l'une : soit le marché présente une liquidité suffisante pour que l'on puisse se référer au cours le plus élevé auquel l'initiateur a précédemment acquis les mêmes titres pendant une période dont la durée doit, à mon avis, être fixée à douze mois par la loi ; soit il s'est produit des phénomènes aberrants qui privent le cours de bourse de sa signification économique, par exemple la survenue d'un fait nouveau ayant eu une très forte incidence sur ce dernier, à la baisse ou à la hausse, tel que des difficultés graves pour l'entreprise, l'imminence d'une procédure collective ou d'un dépôt de bilan.
Dans le second cas de figure, que l'on ne saurait exclure, l'AMF peut et doit décider de s'écarter de la référence exclusive au cours de bourse - la directive comporte une liste des événements susceptibles de motiver une telle décision -pour recourir à ce que l'on appelle l'analyse multicritères, c'est-à-dire la combinaison de toutes les méthodes permettant d'aboutir à l'évaluation économique et financière d'une entreprise : vous avez évoqué ce dernier point ce matin dans un autre contexte, monsieur le ministre.
Je pense donc que M. Marc peut être pleinement rassuré. Si la commission lui suggère de se rallier à son amendement n° 1, c'est bien parce que les contenus des deux propositions sont très proches.
En ce qui concerne maintenant la question de la période de référence, il semble qu'il existe une légère divergence technique entre la commission et le Gouvernement.
En effet, si M. le ministre estime qu'il faut consulter la Place et qu'il vaut mieux que cette période soit définie dans le règlement général de l'AMF, nous pensons plutôt, pour notre part, que, pour plus de clarté et pour une meilleure information de l'ensemble des investisseurs, il serait préférable que la durée de douze mois soit inscrite dans la loi.
C'est pourquoi la commission maintient son amendement n° 2, en dépit de la demande de retrait de M. le ministre. Qu'il ne nous en veuille pas trop !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
M. François Marc. Le groupe socialiste s'abstient.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Lorsque le prix proposé porte atteinte au principe d'égalité de traitement des actionnaires et/ou ne respecte pas la méthode multicritère telle que définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière peut en demander une modification.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. L'AMF doit pouvoir contrôler que le prix proposé dans le cadre d'un retrait obligatoire est conforme au principe d'égalité de traitement des actionnaires.
La directive prévoit, à l'article 5, que les Etats membres « peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés ».
Il importe, en conséquence, que le législateur soit à l'origine de la détermination de ces critères, pour en garantir la stabilité et le respect. A cet égard, le législateur doit orienter l'évaluation établie par l'AMF, et l'encadrer par des critères largement utilisés et connus de tous à travers la méthode multicritères.
La directive prévoit de surcroît que « toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique ». Or l'autorité de marché, autorité de régulation, ne doit pas avoir une maîtrise exclusive de la détermination des prix des titres en matière d'offres publiques. Lui fixer un cadre d'action, c'est permettre à tout un chacun de s'y référer pour pouvoir éventuellement contester son avis.
C'est aussi dans cette perspective qu'il importe de faire référence au principe d'égalité de traitement des actionnaires. Ce principe doit guider l'AMF dans son évaluation du caractère équitable ou non du prix fixé.
A cet effet, l'AMF pourra encourager la délivrance par l'initiateur de l'offre publique d'une attestation d'équité, en référence au principe d'égalité de traitement des investisseurs, ce qui devrait conduire l'initiateur à montrer qu'il a bien respecté la méthode multicritères.
J'insiste sur la philosophie qui inspire notre groupe dans cette matière : il s'agit d'inclure dans la loi un maximum d'éléments de cadrage, afin que l'AMF puisse travailler dans des conditions qui auront bien été précisées par le législateur.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, remplacer le mot :
conditions
par le mot :
circonstances
et les mots :
modalités fixées
par les mots :
critères fixés
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 3.
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, la commission ne peut être favorable à l'amendement n° 46. Selon la directive, l'AMF peut - et même doit - s'écarter de la seule référence au cours de bourse en faisant intervenir l'analyse multicritères lorsque le cours de bourse n'est pas significatif, du fait, en particulier, de circonstances exceptionnelles.
A l'inverse, l'amendement n° 3 a pour objet de mieux se conformer aux dispositions de l'article 5 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, s'agissant de la possibilité donnée à l'Autorité des marchés financiers de modifier le prix de l'offre publique obligatoire lorsque surviennent lesdites circonstances exceptionnelles. Il tend à une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission : il est donc défavorable à l'amendement n° 46 et favorable à l'amendement n° 3.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, les mots : « de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code monétaire et financier ». - (Adopté.)
Article 4
Il est ajouté au I de l'article L. 233-10 du code de commerce un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. » - (Adopté.)
Article 5
Il est ajouté un III à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier :
Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois mois suivant toute offre publique ayant permis aux actionnaires majoritaires d'acquérir au moins 90 % des droits de vote faisant l'objet de l'offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires et les détenteurs indemnisés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous sommes ici dans le cas de figure particulier de l'offre publique de retrait obligatoire.
Je rappelle que, lorsqu'une société cotée est très largement contrôlée par une autre société, deux situations différentes peuvent se présenter.
La première situation est celle de l'existence durable d'un très faible « flottant ».
La procédure mise en place dans notre droit à la fin de 1993, désignée volontiers sous le terme de squeeze out, permet aux actionnaires majoritaires à plus de 95 % d'indemniser les actionnaires très minoritaires en même temps qu'elle permet à ceux-ci de requérir l'achat de leurs titres par l'actionnaire très majoritaire.
La loi précise très opportunément que, dans ces cas, il est procédé à une évaluation par une expertise extérieure selon une approche multicritères. Le paiement s'effectue en numéraire.
Cette disposition n'est pas touchée par la directive concernant les offres publiques d'acquisition, que ce projet de loi vise à transposer.
La directive se place dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire celui du retrait obligatoire consécutif à une offre publique : un initiateur a gagné la partie, en quelque sorte, et doit aller jusqu'au bout ; tous les titres ne sont pas venus. Or, pour éviter que le marché ne soit trop étroit et non significatif, il est dans l'intérêt des actionnaires très minoritaires de se faire racheter leurs titres, même s'ils n'ont pas voulu répondre positivement à l'offre qui leur a été faite : à partir du moment où il y a un actionnaire très majoritaire, les actionnaires très minoritaires vont suivre le sort stratégique de l'entreprise dont l'actionnaire très majoritaire sera seul juge. Et la valeur d'un titre très minoritaire ne sera pas animée par la même dynamique que si ce titre continuait à figurer dans le capital d'une entreprise dont le contrôle est à prendre.
Cet amendement vise donc à la fois à protéger les actionnaires minoritaires et à améliorer la compétitivité du marché de Paris.
La proposition de la commission des finances est donc la suivante : à partir du moment où l'initiateur d'une offre a pu acquérir au moins 90 % des droits de vote faisant l'objet de l'offre, il doit pouvoir enchaîner l'offre publique et l'offre publique de retrait obligatoire. Cela conduit à un seuil dont le niveau sera variable, car, si l'initiateur ne détient au départ aucun titre de l'entreprise, le seuil sera de 90 %. Mais si, avant de lancer son offre publique, il a déjà amassé des titres, le seuil sera plus élevé et il pourra atteindre 95 %.
Monsieur le ministre, nous ne sommes donc pas complètement en contradiction avec vous, car selon les cas de figure, on peut atteindre un seuil de 95 % ou de 90 %. Cela ne constitue pas une énorme question de principe, mais, du point de vue de l'efficacité du marché, cette disposition nous semble pouvoir être défendue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Je souhaite tout d'abord rappeler le contexte actuel.
La directive européenne concernant les offres publiques d'acquisition permet d'abaisser le seuil du retrait obligatoire à 90 % du « flottant » tout en offrant également la possibilité, et ce à la demande de la France lors de la négociation de la directive, de fixer ce seuil à 95 %, comme cela se pratique dans notre pays depuis plus de dix ans.
C'est pourquoi, conformément à notre position traditionnelle qui nous a guidés lors de la négociation, le texte que je vous présente prévoit de maintenir un seuil de 95 %.
J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le rapporteur. Néanmoins, votre proposition me paraît un peu prématurée, et, si nous arrivions un jour à ce seuil de 90 %, il faudrait le faire par paliers. Les actionnaires minoritaires craignent en effet - du reste légitimement, dans certains cas particuliers - de se voir lésés. Ils sont aujourd'hui plus à l'aise avec un seuil de 95 % plutôt que de 90 %.
Il me semble donc préférable de conserver le seuil de 95 %.C'est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n°4 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je ne suis pas très convaincu par le propos de M. le ministre. Néanmoins, j'accepte bien volontiers de retirer l'amendement, non seulement pour satisfaire à la requête de M. le ministre, mais aussi parce que je voudrais pouvoir convaincre Mme Colette Neuville, personne que j'estime beaucoup et avec qui j'ai les relations les plus constructives et les plus amicales qui soient, et, à travers elle, les associations d'actionnaires minoritaires, que le dispositif évoqué par la commission va dans le sens des intérêts des actionnaires minoritaires. Mais je n'y suis pas encore parvenu - nous avons en effet eu très peu de temps pour examiner ce projet de loi, monsieur le ministre -, et je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui a pour objet de mieux se conformer aux dispositions de l'article 15 de la directive et de faciliter le déroulement des offres « en séquence ».
Dans ce cas de figure, il me semble utile que l'on puisse procéder, dans le cadre du retrait obligatoire comme dans le cadre de l'offre publique préexistante, si tel était le cas pour cette dernière, à un règlement mixte en titre et en numéraire. Cela me paraît favorable à la compétitivité du marché de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, cet amendement est plus que rédactionnel : il est important. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable.
Vous proposez en effet une véritable avancée, puisque, si cet amendement est adopté, les actionnaires pourront, en cas de retrait, être rémunérés en espèces mais également en titres. Il nous faut cependant être bien clairs : des espèces doivent systématiquement être proposées à tous les actionnaires, le choix devant leur être laissé entre, d'une part, les espèces, s'ils refusent l'offre, et, d'autre part, les titres, s'ils acceptent de participer encore à l'aventure actionnariale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DES SALARIÉS
Article 6
Après l'article L. 225-100-2 du code de commerce, il est ajouté un article L. 225-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-100-3. - Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport visé à l'article L. 225-100 détaille et explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique :
« 1° La structure du capital de la société ;
« 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;
« 3° Les prises de participation directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;
« 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits spéciaux et la description de ceux-ci ;
« 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;
« 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance ;
« 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;
« 8° Les pouvoirs des membres du conseil d'administration ou du directoire ;
« 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;
« 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou du directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique. »
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce, remplacer les mots :
détaille et
par les mots :
expose et, le cas échéant,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est un texte de clarification et d'appel : il tend à inviter le Gouvernement à apporter les explications nécessaires en ce qui concerne le contenu du rapport dont il est question à l'article 6.
Nous ne voudrions pas que le rapport s'encombre de dispositions paperassières qui ne seraient pas d'une pleine utilité, mais nous souhaitons qu'il comporte tous les éléments explicatifs nécessaires pour apprécier les obstacles éventuels au contrôle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce par les mots :
et les mouvements l'ayant affecté
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 6 du projet de loi porte sur la question de l'information des actionnaires quant à la situation réelle de l'entreprise dont ils détiennent quelques instruments financiers et sur le contenu du rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale ordinaire. Il prétend répondre aux attentes de transparence dans la gestion de l'entreprise, attentes qui ont fortement animé les débats relatifs à la directive transposée.
La question se pose de savoir si les actionnaires sont en général parfaitement informés de la situation réelle des entreprises. En effet, la majeure partie des actionnaires se désintéresse parfaitement de la gestion et de la stratégie des entreprises, comme l'affluence toute relative que l'on peut observer dans les assemblées générales le prouve largement.
Le louable effort d'information qui sous-tend l'article 6 doit à notre sens être encore amélioré. L'une des interrogations majeures posées par le déroulement des offres publiques d'acquisition est en effet bel et bien celle de leur effectif de déclenchement. Bien souvent, c'est au travers d'ordres de bourse successifs et antérieurs à toute déclaration effective d'offre que des opérations de prise de contrôle sont effectuées par certaines entreprises à l'encontre d'autres entreprises.
De fait, pour améliorer la qualité de l'information des actionnaires, il nous semble nécessaire de fournir, dans le cadre du rapport de gestion, les éléments d'appréciation des mouvements ayant affecté, durant l'exercice de référence, la structure du capital de l'entreprise.
Tel est le sens de cet amendement de transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La rédaction de cet amendement ne nous semble pas suffisamment précise. En particulier, la notion de mouvement affectant la structure du capital nous paraît assez difficile à cerner.
En outre, cette initiative est redondante avec les informations déjà requises par la législation lors des franchissements de seuils. Il convient de rappeler que des informations publiques doivent être données quand on franchit les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, un tiers, 50 %, deux tiers et 95 % du capital ou des droits de vote.
Je rappelle que ce sont des informations contraignantes et, naturellement, publiques, ce qui me semble amplement suffire. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce, remplacer les mots :
prises de participation
par le mot :
participations
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Les membres de la commission considèrent qu'il y a lieu de parler de « participations » et non de « prises de participation » pour se conformer à nos usages juridiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce, après le mot :
droits
insérer les mots :
de contrôle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision afin de mieux transposer la directive : il convient de parler des droits « de contrôle ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter in fine le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce par les mots :
et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que l'information dont il est question doit concerner les pactes d'actionnaires dont la société a connaissance « et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ». Cette interprétation me semble être la plus conforme à la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le neuvième alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce :
« 8° Les pouvoirs du conseil d'administration ou du directoire, en particulier l'émission ou le rachat d'actions ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à ajouter que les pouvoirs du conseil d'administration ou du directoire concernent en particulier l'émission ou le rachat d'actions.
Par ailleurs, il faut viser ces deux organes sociaux et non leurs membres, conformément à notre droit des sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est modifié comme suit :
« En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour les en informer. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.
« Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai. »
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, remplacer les mots :
réunissent immédiatement
par les mots :
doivent réunir
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Le principe de la transposition de textes d'origine communautaire dans notre législation, notamment dans le socle que constituent les différents éléments codifiés, nous offre a priori la possibilité d'opter pour une amélioration de notre propre corpus législatif. Rien ne nous empêche par conséquent de donner au code du travail, et singulièrement au droit des comités d'entreprise, expressément visé par les articles 7 et 8 du présent projet de loi, une nouvelle rédaction et de nouveaux éléments d'appréciation des situations.
L'une des avancées de la directive concernant les offres publiques d'acquisition est d'avoir intégré, contrairement au texte rejeté en 2001, le fait que les OPA pouvaient influer tant sur la situation de l'emploi que sur celle de la structure même des entreprises offrantes comme des entreprises visées. L'intégration est pourtant limitée, puisque l'effort d'information des salariés en matière d'OPA ne trouve de véritable traduction que par une réécriture partielle de la législation française.
S'agissant des entreprises qui sont pourvues d'un comité d'entreprise, la transposition de la directive n'aura guère d'effets. Et comment ne pas regretter qu'aucune disposition propre ne soit prévue pour les entreprises d'implantation communautaire disposant de comités d'entreprise européens ?
La série d'amendements que nous avons déposée sur ces questions tend à remédier à ces manques. De fait, la mise en oeuvre d'une opération d'offre publique d'acquisition doit être l'objet d'une réunion du comité d'entreprise de l'entreprise visée, et cela doit procéder de l'obligation même de l'employeur. Il importe qu'il y ait en la matière un échange précis entre toutes les parties.
Si une OPA dynamise peut-être l'activité boursière autour d'une entreprise, elle entraîne aussi, bien souvent, de légitimes inquiétudes parmi les salariés, qui sont au premier rang des personnes concernées par l'opération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 37 nous semble superfétatoire, car, dans les textes juridiques, le présent de l'indicatif est la forme la plus impérative.
Par conséquent, mon cher collègue, vous avez à mon avis satisfaction avec le texte initial du Gouvernement, et je vous invite par conséquent à retirer l'amendement n° 37.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils doivent remettre à leur comité d'entreprise respectif la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier ou, si celle-ci n'est pas encore prête, un document comprenant les principaux éléments du projet d'offre publique.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à compléter l'article 7 en précisant que les chefs de l'entreprise cible et de l'entreprise « attaquante » remettent à leur comité d'entreprise respectif la note d'information mentionnée dans le code monétaire et financier.
L'article 7 renforce, il est vrai, les droits à l'information des salariés et prévoit que le chef d'entreprise qui est l'auteur de l'offre doit, lui aussi, réunir son comité d'entreprise pour l'informer de l'opération.
Mais l'élargissement de l'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas. Le comité d'entreprise étant pour l'heure, malgré tous nos efforts dans cette assemblée et ailleurs, privé de voix délibérative au conseil d'administration, il devrait au moins pouvoir détenir les principaux éléments du projet d'OPA. Les salariés sont en effet les premiers concernés par les prises de contrôle.
En conséquence, nous proposons de donner aux représentants du personnel les moyens de réagir en leur garantissant l'accès à l'information au même titre que les membres du conseil d'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le projet de loi prévoit déjà une avancée importante en disposant que le chef d'entreprise de la société initiatrice informe son comité d'entreprise. Je rappelle que la note d'information est un document public, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organe d'administration ou de direction de la société visée, établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société, y compris l'emploi, et quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation énoncés dans le document d'offre. Avant de finaliser ce document, l'organe d'administration ou de direction de la société visée informe et consulte de manière approfondie et complète les représentants du personnel de la société et indique les conclusions qu'il tire de leur avis. Si l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions sur l'emploi, celui-ci est joint à ce document. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement tend à préciser les conditions d'examen des offres publiques d'acquisition par les comités d'entreprise. Il reprend les termes d'une proposition formulée par le rapporteur de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen qui a le mérite, à nos yeux, de préciser le contenu de l'échange d'informations entre la direction et les salariés de l'entreprise visée.
On observera d'ailleurs que cette proposition a finalement été incluse à l'alinéa 5 de l'article 9 du texte de la directive. Cet amendement vise donc à consacrer la spécificité de l'expression des salariés en matière d'OPA et à caractériser plus nettement leur sentiment sur le sens donné à cette opération.
Il nous semble, dans un louable souci de transparence, que cette procédure doit être intégrée à notre législation en vue de renforcer le droit de regard et d'expression des salariés et de leurs représentants sur tout ce qui touche au devenir de leur entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission tient à rappeler que la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers contient nécessairement une information sur les orientations en matière d'emploi de l'entreprise qui initie l'offre. Le contenu de la note d'information est très détaillé ; il est fixé à l'article 231-20 du règlement général de l'AMF, mais la description très précise de ce contenu n'est pas du niveau législatif.
Si nous soutenions la proposition de nos collègues, il y aurait donc une dualité de documents d'information, ce qui, à notre sens, ne pourrait qu'alimenter les risques de contentieux et se retourner contre l'intérêt des entreprises et de leur personnel.
C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de l'amendement, à défaut de quoi elle ne pourrait émettre qu'un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise de la société visée par l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société visée par l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les 7 jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».
L'amendement n° 49, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise de la société initiatrice de l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société initiatrice de l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les 7 jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous proposons que le comité d'entreprise de la société visée par l'offre - c'est l'amendement n° 48 - et celui de la société initiatrice de l'offre - c'est l'amendement n° 49 - rendent un avis sur l'opération dans les sept jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée dans le code monétaire et financier.
Les salariés des deux sociétés sont en fait les premiers concernés par les projets d'OPA. Ils peuvent subir les conséquences des décisions de changements de stratégie de l'entreprise. En effet, le changement de contrôle peut affecter la conduite des affaires et avoir des effets sur leurs conditions de travail et sur leur emploi.
En conséquence, nous prévoyons de donner aux salariés des deux sociétés les moyens d'être informés. Si la loi prévoit que le comité d'entreprise doit délivrer un avis, elle le contraint à examiner le projet d'OPA, à consulter l'ensemble des salariés afin de déterminer une position raisonnable, conforme au respect de l'intérêt social et à même de leur assurer un positionnement pertinent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces deux amendements présentent le même dispositif, d'une part pour la société cible, d'autre part pour la société initiatrice de l'offre.
La commission estime que de telles procédures auraient des effets pervers, car elles entraîneraient des délais, des incertitudes, des risques juridiques supplémentaires. Or, en période d'offre, ces incidents de procédure risqueraient de se retourner contre l'intérêt de la société et de ses actionnaires.
C'est en fonction de cette analyse que la commission sollicite le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Je partage l'avis de la commission. J'ajoute que rien n'empêche le comité d'entreprise de faire part publiquement de sa recommandation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, le comité d'entreprise peut demander à l'auteur de l'offre toute information relative à l'évolution de l'emploi et de l'implantation dans l'entreprise visée. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement procède de la même philosophie que nos amendements déposés à l'article 7 : il s'agit concrètement de donner au comité d'entreprise la faculté de demander des éléments d'appréciation à l'auteur de l'offre publique d'acquisition quant au devenir de l'emploi et à la mise en oeuvre d'une restructuration des implantations de l'entreprise visée.
A ce titre, il ne s'agit dans notre esprit que de transposer, en matière d'offres publiques d'acquisition, l'esprit des dispositions qui s'appliquent d'ores et déjà lorsqu'une opération de concentration est mise en oeuvre ou qu'une entreprise est placée en redressement judiciaire.
C'est donc dans un souci de transparence, que nous vous invitons à adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je rappelle que l'article L. 621-8 du code monétaire et financier permet au comité d'entreprise d'auditionner l'auteur de l'offre. Une telle disposition a d'ailleurs été instituée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001.
Ainsi, toutes les informations nécessaires quant à l'évolution de l'emploi et au devenir des sites de l'entreprise doivent pouvoir être livrées à l'occasion de ce dialogue entre le comité d'entreprise et l'auteur de l'offre. Pour cette présentation, ce dernier peut être assisté par des conseils ou collaborateurs dans les conditions prévues par la loi.
En conséquence, cet amendement me semble superfétatoire au regard des dispositions déjà existantes ; c'est la raison pour laquelle la commission en sollicite le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-1 ter du code du travail est abrogé.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. De manière assez étonnante, alors même que la directive communautaire dont nous débattons affiche l'objectif d'une plus grande information des salariés, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit, par lettre rectificative, une dérogation à l'information des comités d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition.
Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être, eu égard au sens général que le texte européen que nous transposons ici tend à donner à la protection des actionnaires minoritaires et à l'information des salariés. A ce titre, le seul véritable motif trouvé pour justifier l'adoption d'une telle dérogation est la confidentialité. Voilà qui a, au moins, le mérite de la clarté !
Une OPA doit donc rester secrète le plus longtemps possible, sans que les salariés, qui seront ensuite le plus souvent habilités à justifier la création de valeur et à subir les effets des synergies industrielles et commerciales, puissent être informés des choix opérés par leur employeur.
En bref, un comité d'entreprise peut être consulté sur un plan de reprise, sur une procédure de concentration, mais nullement avant le déclenchement d'une offre publique d'acquisition.
Voilà une logique que nous ne partageons pas ; c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission peine à comprendre comment il serait possible d'informer de manière précise un comité d'entreprise d'une offre qui n'existe pas encore ! Ne s'agirait-il pas d'une agitation voire d'une polémique susceptible de nuire à l'entreprise ?
Elle souhaite donc le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8
Au quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail, les mots : « offre publique d'achat ou offre publique d'échange » sont remplacés par les mots : « offre publique d'acquisition » et les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième alinéas ».
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin de cet article, remplacer les mots :
sixième alinéas
par les mots :
septième alinéas
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 439-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées et qui portent sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment lorsque l'entreprise est l'objet d'une offre publique d'acquisition. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Les dispositions relatives au fonctionnement et au sens des comités d'entreprise européens ont été introduites dans notre législation voilà une dizaine d'années, et leurs contours ont été précisés en 2001.
Les entreprises, et singulièrement celles d'origine française, du fait de leur évolution économique, sont aujourd'hui implantées dans de nombreux pays de l'Union européenne ; la mise en place progressive de comités d'entreprise au même échelon n'est donc pas illogique.
Or, le présent projet de loi évoque précisément le problème de l'autorité compétente pour contrôler l'offre publique d'acquisition lorsqu'une entreprise est implantée dans plusieurs pays.
S'il y a lieu, le comité d'entreprise européen doit donc, nous semble-t-il, être consulté dès lors que se met en oeuvre la procédure d'OPA. Il importe en effet que les salariés puissent, d'une manière ou d'une autre, être informés des conséquences de ces opérations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, un tel amendement lui semblant superfétatoire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE III
DISPOSITIONS VISANT À ASSURER UN TRAITEMENT ÉGAL AUX ENTREPRISES
Article 9
Au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, il est ajouté une section intitulée : « Section V - Des offres publiques d'acquisition » et comprenant les articles L. 233-32 à L. 233-40 rédigés conformément aux articles 10 à 15 et 17 à 19. - (Adopté.)
Article 10
L'article L. 233-32 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-32. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.
« Toute délégation d'une telle mesure accordée par l'assemblée générale avant la période d'offre est suspendue en période d'offre publique.
« Toute décision prise avant la période d'offre qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :
une société dont des actions sont admises
par les mots :
une société dont les instruments financiers sont admis
et les mots :
doivent obtenir
par le mot :
obtiennent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est à la fois rédactionnel et de fond.
En premier lieu, le droit financier, lorsqu'il vise ce que l'on appelait autrefois « une société cotée », se réfère aujourd'hui à « une société dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
La notion d'instrument financier est plus large que la notion d'action, et le code monétaire et financier retient maintenant de façon usuelle la première formulation, laquelle semble véritablement s'inscrire dans l'esprit de la directive. Par conséquent, ne se référer qu'aux actions aboutirait à restreindre, nous semble-t-il, le champ du dispositif du projet de loi.
En second lieu, l'amendement n° 12 vise à revenir à l'indicatif présent, qui est la forme la plus impérative dans les textes juridiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement est d'accord avec la commission, s'agissant de l'emploi de l'indicatif présent.
En revanche, la notion d'instrument financier est spécifique au code monétaire et financier. Le code de commerce emploie plus volontiers la notion d'action.
Si votre remarque est tout à fait pertinente, monsieur le rapporteur, il me semble néanmoins risqué, dans ce contexte, d'introduire cette notion à la faveur du présent projet de loi : cela pourrait en effet entraîner des confusions.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sans pour autant mettre en doute la pertinence de vos propos.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaiterais savoir si nous avons bien la même interprétation du champ d'application du texte.
Certes, le code de commerce et le code monétaire et financier emploient des catégories conceptuelles distinctes ! Mais, au-delà de ces différences de méthode, l'utilisation des mots « action » ou « instrument financier » modifie-t-il le champ d'application du projet de loi de transposition ?
Si tel n'est pas le cas, j'accepte volontiers toutes les rédactions que M. le ministre estimera correctes ; mais, dans l'hypothèse contraire, la commission souhaiterait pouvoir apprécier la différence de fond.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, il n'y a pas de différence de fond ! Encore une fois, nous traitons d'un texte relatif aux OPA. Or ces dernières concernent les actions. C'est pourquoi il me semble opportun d'en rester à la rédaction initiale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je ne suis pas pleinement convaincu !
En effet, une offre publique peut tendre à l'acquisition non seulement d'actions mais aussi de titres hybrides, tels que les certificats d'investissement, les obligations remboursables en actions... Il n'y a pas que les actions qui sont cotées ! La directive vise-t-elle l'ensemble de ces titres ou seulement les actions ?
Monsieur le ministre, à l'occasion de la navette, nous pourrons sans doute préciser ce point. Toutefois, j'avoue ne pas être en mesure de prendre aujourd'hui une décision en toute connaissance de cause.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. La navette me semble effectivement le bon véhicule pour régler ce petit problème !
Dans le Journal officiel de l'Union européenne, il est question de titres, autrement dit de valeurs mobilières auxquelles sont attachés les droits de vote dans une société.
Par conséquent, en attendant que nous nous concertions pour déterminer si une précision s'impose, je vous invite à conserver la rédaction initiale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans certains cas, l'offre publique pourrait concerner des certificats de droit de vote. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails techniques ou juridiques ! Nous préciserons ce point dans le cadre de la navette. Je rectifie par conséquent l'amendement n° 12, afin de ne conserver que la disposition relative à l'indicatif présent.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :
doivent obtenir
par le mot :
obtiennent
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement s'inscrit dans la même démarche que les amendements défendus à l'instant par mon collègue Richard Yung : le concept d'entreprise citoyenne doit avoir une traduction concrète au sein de l'entreprise, à l'égard des forces vives qui y travaillent.
Comme l'a évoqué Richard Yung, il importe que les salariés, par le biais du comité d'entreprise, soient informés des OPA hostiles et qu'ils puissent émettre un avis sur le sujet.
L'amendement n° 50 porte sur la transposition de l'article 9 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, cette transposition étant optionnelle.
L'article 9 dispose que « pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée obtient une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission d'actions de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée. »
En d'autres termes, en période d'offre publique, si la direction de la société concernée souhaite prendre des mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, telles que des mesures de défense anti-OPA, elle doit obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.
Ce faisant, l'article 10 du projet de loi fait de l'intervention des actionnaires le lieu exclusif de la décision d'acceptation ou de refus de l'OPA.
Entendons-nous bien : nous ne sommes pas contre la démocratie actionnariale, loin s'en faut ! Nous sommes simplement opposés à ce que l'assemblée générale des actionnaires soit le seul centre de décision concernant l'avenir d'une entreprise.
Il y a en effet de bonnes chances pour que les actionnaires expriment leur envie de voir aboutir une offre hostile, afin d'empocher les bénéfices susceptibles de s'y rattacher.
En conséquence, la prise de décision doit, dans certains cas et en particulier lorsque l'intérêt général économique est en jeu, être encadrée et subordonnée à la consultation de la direction de l'entreprise.
C'est toute une conception de l'entreprise qui est en jeu ici : le seul et unique point de référence doit-il être celui de l'intérêt des actionnaires, ou l'intérêt général doit-il être pris en considération ? L'intérêt général et la nécessité de protéger l'emploi doivent-ils prévaloir sur les intérêts des actionnaires ?
La transposition de l'article 9 fait du critère capitalistique et financier le critère déterminant dans la prise de décision, alors que d'autres critères devraient être pris en considération.
Ce qui devrait orienter la décision, c'est l'intérêt social, considéré comme celui de l'entreprise, un intérêt de gestion à long terme qui pérennise les emplois et l'outil industriel.
Nous attachons donc le plus grand prix à cet amendement. Son adoption ferait apparaître de façon explicite que les forces vives de l'entreprise sont associées à la prise de décision concernant leur future vie de travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas convaincue par cette proposition qui relève d'une certaine confusion des responsabilités.
En effet, selon nos collègues, il s'agit de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur un dispositif de défense du capital de l'entreprise, avant la décision de l'assemblée générale.
Or le choix d'un dispositif de défense, qu'il s'agisse d'une autorisation d'émission de titres ou de n'importe quel autre dispositif capitalistique susceptible de décourager l'auteur d'une offre, relève vraiment d'une décision des actionnaires.
Il ne peut en être autrement dans la mesure où il s'agira pour eux d'accepter, par exemple, une dilution du bénéfice par action avec une autorisation d'émettre du capital, un échange de titres avec ceux d'une autre entreprise, voire une opération de croissance externe si une telle opération a été préparée avant la survenance d'une offre sur le capital.
En conséquence, je le répète, la commission n'est pas convaincue par cette disposition. Elle considère que cette dernière serait un facteur de dilution des responsabilités, de retard, voire d'approfondissement d'une crise, et émet en conséquence un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. Je précise à nouveau qu'une entreprise, dans notre esprit, n'est pas seulement un ensemble d'actifs patrimoniaux ; c'est aussi une organisation sociale, un outil de production, une entité qui participe à l'effort économique national et qui mérite donc, au travers de l'ensemble de ses acteurs, de la considération.
A mon sens, les salariés et le comité d'entreprise doivent être clairement informés. Ils doivent être associés, et leur point de vue doit pouvoir être recueilli.
C'est la raison pour laquelle cet amendement me tient à coeur. Je le maintiens donc.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-104, la convocation de l'assemblée générale en période d'offre peut être faite dans des formes et délais spécifiques fixés par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
L'article 9 de la directive que nous transposons permet de prévoir des règles autorisant la convocation d'une assemblée générale des actionnaires dans un délai bref, à condition que cette assemblée ne se tienne pas durant les deux semaines qui suivent sa notification.
En période d'offre, l'assemblée générale est donc complètement souveraine pour adopter toute résolution permettant d'assurer au mieux la défense du contrôle préexistant de la société, s'il en est bien sûr ainsi décidé.
Mais encore faut-il, monsieur le ministre, que l'assemblée générale puisse se réunir en temps utile. Or les délais de convocation de droit commun, dans le code des sociétés, risquent d'être trop longs pour permettre à l'assemblée générale de se réunir et de prendre des décisions pendant la période d'offre.
Cet amendement vise donc à faire en sorte qu'un décret - cette matière est en effet réglementaire - prescrive les formes et les délais spécifiques à la convocation de l'assemblée générale en période d'offre. Il s'agit, à mon sens, d'une précision indispensable à la bonne compréhension du texte et surtout à sa bonne application.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Je partage tout à fait l'avis de M. le rapporteur quant à la nécessité de prévoir, dès lors que la transposition de l'article 9 de la directive rendra nécessaire la décision « à chaud » en assemblée générale, la possibilité de convoquer cette dernière dans un délai aussi bref que possible, et ce afin de pouvoir statuer sur d'éventuelles mesures de défense ; en cas d'OPA, il faut en effet être réactif.
Pour autant, une telle disposition législative n'est pas justifiée. A mon avis, une simple modification du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales suffit.
Je m'engage donc, monsieur le rapporteur, à ce que cette modification soit apportée dans le sens et selon les délais que vous souhaitez. Au bénéfice de cette clarification, le Gouvernement demande à la commission des finances de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir prendre en compte nos préoccupations.
Vous serait-il possible d'aller un peu plus loin et de nous indiquer la durée du délai dérogatoire que vous comptez fixer par décret en période d'offre pour la convocation de l'assemblée générale ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans ces conditions, monsieur le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :
Toute délégation d'une telle mesure
par les mots :
Toute délégation en vue de prendre une telle mesure
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce :
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, de l'un des directeurs généraux délégués ou de l'assemblée générale, prise avant la période d'offre, qui ...
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. La commission des lois souhaite préciser que les décisions devant faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation en période d'offre sont soit des décisions des organes d'administration, de surveillance ou de direction, soit des décisions antérieures de l'assemblée générale elle-même.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce, remplacer les mots :
prise avant la période d'offre qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit
par les mots :
ayant été prise avant la période d'offre mais n'ayant pas été totalement mise en oeuvre et ne s'inscrivant
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Il existe une ambiguïté sur l'antécédent auquel renvoie le pronom relatif « qui ». En réalité, il s'agit de la décision et non de l'offre.
De plus, « pas totalement ou partiellement mise en oeuvre » est une formulation redondante !
Cet aspect technique et rédactionnel rejoint, à mon avis, les préoccupations exprimées à l'instant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 30 et s'en remet à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°51.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. S'agissant de l'amendement n° 30, le projet de loi rappelle que, dans le cadre de l'application de l'article 9 de la directive, toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur l'offre, qui est prise avant la période d'offre et qui n'est pas totalement mise en oeuvre, doit être confirmée par l'assemblée générale.
Cet amendement vise à préciser que la décision qui doit être confirmée est celle des dirigeants. Il apporte plus de lisibilité au texte, et le Gouvernement y est donc favorable.
Cet amendement répond d'ailleurs à l'amendement n° 51, qui pourrait donc être retiré par son auteur.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je confirme que la commission préfère l'amendement n° 30.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 51 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, après les mots :
pas totalement ou
insérer le mot :
est
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Par cohérence avec ses positions antérieures, la commission est défavorable à cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
L'article L. 233-33 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-33. - Les dispositions prévues à l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées exclusivement par des entités qui n'appliquent pas ce même article ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ce même article ou des mesures équivalentes. Il en est de même en cas de concert au sens de l'article L. 233-10, si l'une des entités agissant de concert n'applique pas l'article L. 233-32 ou des mesures équivalentes ou est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une entité qui n'applique pas l'article L. 233-32 ou des mesures équivalentes. Toute contestation sur l'équivalence de ces mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.
« Dans le cas où le précédent alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée, doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour de l'offre. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur. Le présent article introduit la faculté pour une société cible de mettre en oeuvre la clause de réciprocité prévue par l'article 12 de la directive.
Une société pourra donc mettre en place des mesures de défense sans les faire approuver pendant l'offre par son assemblée générale, si le ou les attaquants n'appliquent pas ce régime de souveraineté de l'assemblée générale.
Ces mesures de défense doivent cependant avoir été approuvées « à froid », c'est-à-dire dans la période de dix-huit mois précédant le jour de l'offre.
Parmi les mesures de défense, peuvent figurer les augmentations de capital réservées sans droit préférentiel de souscription, prévues par l'article L. 225-138 du code de commerce, lequel avait été modifié par la loi de sécurité financière puis par l'ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières.
Cet article dispose ceci : « L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. »
Ce type d'augmentation de capital doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois et l'organe de direction doit présenter ex post un rapport décrivant les conditions définitives de réalisation de l'opération.
L'appréciation de la notion de « catégorie de personnes », dont les caractéristiques sont déterminées par l'assemblée générale, semble poser des difficultés au regard de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers.
Compte tenu de la généralité du texte, cette notion est potentiellement large et peut désigner non seulement les salariés, mais également une catégorie d'investisseurs, d'actionnaires, de créanciers ou d'obligataires.
Néanmoins, l'AMF tend à lui donner une interprétation restrictive qu'elle a notamment précisée en novembre 2004.
Elle considère ainsi que la seule référence à la catégorie des investisseurs qualifiés n'est pas suffisante. Il en résulte, monsieur le ministre, une incertitude juridique quant au contenu et à la portée des résolutions que les assemblées générales peuvent adopter préventivement.
La question est donc de savoir si ces assemblées générales peuvent décider ou déléguer au conseil d'administration ou au directoire une telle augmentation de capital réservée à des partenaires qui ne seraient désignés par l'organe de direction qu'au moment de l'offre.
Cette interprétation permettrait, en effet, de renforcer l'efficacité de la clause de réciprocité.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de soulever ce point important des augmentations de capital réservées, qui, dans le cadre du présent projet de loi, renvoie à deux questions.
D'abord, toutes les formes d'augmentation de capital qui sont possibles par délégation « à froid » demeurent-elles réalisables « à chaud », dans le cadre de l'exercice de la clause de réciprocité prévue par l'article 11 ?
Ensuite, dans quel cadre juridique peuvent être réalisées des augmentations de capital réservées non pas à des personnes dénommées mais à des catégories de personnes ?
Je voudrais essayer de répondre à chacune de ces deux questions.
En premier lieu, les délégations de l'assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire ne se trouveront pas affectées en cas d'exercice de la clause de réciprocité.
Je tiens à être précis : l'autorisation d'une augmentation de capital relève des articles L. 225-129-1, L. 225-129-2 et L. 225-129-4 du code de commerce. Or, l'article L. 225-129-2 renvoie expressément à l'article L. 225-138, qui régit la délégation en ce qu'elle concerne la désignation des bénéficiaires de l'augmentation de capital. Autrement dit, nous couvrons bien dans cet article la faculté pour le conseil d'administration ou le directoire d'établir la liste précise des souscripteurs de l'augmentation de capital au sein des catégories dont les caractéristiques auront été arrêtées « à froid » par l'assemblée générale. Il est évident que tout ce qui est possible « à froid » demeure possible « à chaud » !
En second lieu, monsieur le rapporteur, vous considérez que la notion de « catégorie de personnes » est entachée d'incertitude juridique, ce qui empêcherait de définir des catégories suffisamment larges.
Je vais m'efforcer, là aussi, de répondre à votre inquiétude. Il ressort des prises de position du régulateur que deux principes doivent guider l'assemblée générale dans la définition des catégories de personnes : ces catégories doivent être cohérentes avec la nature et l'objet de l'opération envisagée ; elles doivent également être précisément décrites par l'assemblée générale, notamment en termes de périmètres d'activité.
Ces deux critères permettent de définir des catégories larges, l'important étant, comme toujours, d'expliquer aux actionnaires ce que l'on veut faire. Par exemple, une société de biotechnologie a fait récemment voter en assemblée générale une émission « réservée à des sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective investissant dans le secteur pharmaceutique-biotechnologique ». Le conseil d'administration a pu ensuite choisir lui-même les personnes au sein de cette catégorie.
J'espère, monsieur le rapporteur, que ces principes et cet exemple sont de nature à vous convaincre de la pertinence du cadre juridique des augmentations de capital réservées à des catégories de personnes. S'il devait néanmoins subsister une incertitude sur cette question, je demanderais à mes services d'examiner au cours des prochaines semaines, en concertation avec l'AMF, les modalités permettant de clarifier encore davantage le droit applicable en la matière.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section V du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-33 ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. C'est une proposition de forme, qui tend à créer l'article L.233-33 du code de commerce, auquel il est fait référence mais qui n'existe pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Sur cet aspect des choses, la commission a décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Modifier comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce :
1°) Remplacer les mots :
engagées exclusivement par des entités
par les mots :
engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10,
2°) Remplacer (deux fois) les mots :
qui n'appliquent pas ce même article
par les mots :
qui n'appliquent pas toutes ces dispositions
II. - En conséquence, supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Modifier ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 233-33 du code de commerce :
I. - Après les mots :
Il en est de même en cas
insérer le mot :
d'action
II. - Après les mots :
si l'une des entités agissant de concert n'applique pas
et les mots :
par une entité qui n'applique pas
insérer (deux fois) les mots :
les dispositions de
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 16 rectifié tend à une application à notre sens plus logique et pragmatique de la clause de réciprocité en cas d'offres concurrentes.
Selon nous, il convient de supprimer le terme « exclusivement » pour considérer que la réciprocité s'applique si un seul des initiateurs d'offre, au cas où il y a plusieurs offres concurrentes, ne s'astreint pas à la même transparence que la cible de l'offre publique. Cette disposition nous semble à la fois plus protectrice et conforme à l'esprit de la directive.
J'indique d'ores et déjà que, les deux dispositions proposées étant incompatibles, l'amendement n° 17 n'aurait plus d'objet si l'amendement n° 16 rectifié était adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le projet de loi prévoit, conformément aux conclusions du rapport Lepetit que j'ai cité précédemment, que la clause de réciprocité ne peut être mise en oeuvre que si la société cible fait l'objet d'offres initiées exclusivement par des sociétés qui n'appliquent pas l'article 9.
Monsieur le rapporteur, j'ai entendu vos arguments, qui se placent du point de vue de la cible et dont je dois reconnaître la pertinence. Si nous supprimons le terme « exclusivement », comme vous le souhaitez, une société appliquant l'article 9 pourra plus facilement faire jouer la clause de réciprocité dans la mesure où il suffira qu'une seule société n'applique pas cet article pour que cette clause soit mise en oeuvre.
Notre position sur cet article consiste, comme je vous l'ai dit, à favoriser la démocratie actionnariale. Dès lors que tous les investisseurs ne l'appliquent pas - et au-delà du droit français nous n'y pouvons rien -, ce n'est pas encourager la démocratie actionnariale que de mettre en situation de vulnérabilité ceux qui l'appliquent.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 rectifié
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 31, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les dispositions prévues à l'article L. 233-32 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à préciser le régime applicable lorsqu'il existe un concert entre la société cible et exclusivement des sociétés non vertueuses, c'est-à-dire des sociétés qui n'appliquent pas les règles d'autorisation à la prise de mesures anti-OPA, visées dans les dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 10 du projet de loi.
Pour lever toute ambiguïté, il convient de prévoir que la société cible doit appliquer les mesures « vertueuses » prévues par l'article L. 233-32. En effet, il est nécessaire d'éviter des contournements du dispositif qui pourraient résulter d'une forme d'action de concert qui n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 233-33 dans sa rédaction actuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce type de mesure doit être également communiqué au comité d'entreprise qui doit rendre un avis dans les meilleurs délais.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. C'est une proposition que nous avons déjà défendue, mais je crains qu'elle ne remporte moins de succès que l'amendement n° 54 rectifié ! En effet, nous défendons à nouveau l'idée de permettre au comité d'entreprise de rendre un avis sur la note d'information dans les meilleurs délais. Nous pensons que, dans une démocratie économique avancée, cette idée est tout à fait acceptable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
L'article L. 233-34 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-34. - Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre. »
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-34 ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement tend, comme l'amendement n° 54 rectifié, à créer au sein du code de commerce un article auquel il est fait référence dans ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-34 du code de commerce, remplacer les mots :
dont des actions sont admises à la négociation
par les mots :
dont les instruments financiers sont admis à la négociation
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
L'article L. 233-35 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-35. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur de l'offre, en période d'offre publique. »
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-35 ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de forme, tendant encore à la création d'un article du code de commerce auquel il est fait référence dans le projet de loi mais qui n'existe pas encore.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-35 du code de commerce, remplacer les mots :
dont des actions sont admises à la négociation
par les mots :
dont les instruments financiers sont admis à la négociation
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
L'article L. 233-36 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-36. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »
M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-36 ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit du même cas de figure que précédemment : il faut créer l'article L. 233-36 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Comme précédemment, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-36 du code de commerce, remplacer les mots :
dont des actions sont admises à la négociation
par les mots :
dont les instruments financiers sont admis à la négociation
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 32, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-36 du code de commerce, après les mots :
d'adopter
insérer les mots :
ou d'autoriser
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à lever une ambiguïté : il convient en effet de spécifier que l'assemblée concernée est celle qui est réunie aussi bien pour adopter une mesure susceptible de faire échouer l'offre que pour autoriser une telle mesure par l'organe d'administration, de surveillance ou de direction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
L'article L. 233-37 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-37. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendues en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Marc et Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne et Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section V du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-37 ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que les précédents amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-37 du code de commerce, remplacer les mots :
dont des actions sont admises à la négociation
par les mots :
dont les instruments financiers sont admis à la négociation
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-37 du code de commerce :
I. - Avant les mots :
restrictions statutaires
insérer les mots :
effets des
II. - En conséquence, remplacer le mot :
suspendues
par le mot :
suspendus
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à prévoir que la suspension porte non pas sur les restrictions statutaires elles-mêmes, mais sur leurs effets.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-37 du code de commerce, après les mots :
d'adopter
insérer les mots :
ou d'autoriser
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
A l'article L. 225-125 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets de la limitation mentionnée à l'alinéa précédent, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 225-125 du code de commerce, remplacer les mots :
des actions sont admises
par les mots :
les instruments financiers sont admis
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
L'article L. 233-38 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-38. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-38 du code de commerce, remplacer les mots :
des actions sont admises
par les mots :
les instruments financiers sont admis
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-38 du code de commerce, remplacer les mots :
peuvent prévoir que les restrictions
par les mots :
peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel et de coordination.
En premier lieu, il s'agit de lever toute ambiguïté éventuelle sur la nature des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société, que l'article mentionne concomitamment aux restrictions issues de conventions de vote. La première catégorie de restriction ainsi visée doit bien être comprise comme fixée par les statuts de la société.
En second lieu, il s'agit de préciser que ce sont les effets des clauses statutaires, et non ces clauses elles-mêmes, qui sont suspendus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
L'article L. 233-39 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-39. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, attachés à certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-39 du code de commerce, remplacer les mots :
des actions sont admises
par les mots :
les instruments financiers sont admis
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
L'article L. 233-40 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-40. - Lorsqu'une société a décidé d'appliquer les dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général. »
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce, remplacer les mots :
a décidé d'appliquer les dispositions
par les mots :
décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de prévoir l'information obligatoire de l'Autorité des marchés financiers non seulement lorsqu'une société décide d'appliquer les mesures de suspension des restrictions en cas d'offre publique d'acquisition, mais aussi lorsqu'elle décide de mettre fin à leur application.
Cette mesure d'information de caractère symétrique n'est certes pas prévue expressément par la directive ; elle devrait néanmoins contribuer à améliorer la transparence du marché.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après les mots :
décision publique
remplacer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce par les dispositions :
. Les conditions et modalités d'application du présent alinéa sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à attribuer clairement à l'AMF la compétence d'organiser, outre la procédure suivant laquelle elle rend publiques les décisions de sociétés de mettre en place des mécanismes de suspension volontaires, la procédure suivant laquelle ces décisions lui sont préalablement notifiées par les sociétés concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 qu'une société a décidé d'appliquer ne sont pas applicables lorsque cette dernière fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, qui n'appliquent pas toutes l'ensemble de ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas toutes ces mêmes dispositions ou des mesures équivalentes. Toute contestation sur l'équivalence de ces mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement à caractère substantiel.
Il a pour objet de prévoir l'application de la clause de réciprocité aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition que les sociétés peuvent, sur une base volontaire, décider d'appliquer. Lesdites sociétés doivent pouvoir, selon nous, se prévaloir de la réciprocité dans les cas où un ou plusieurs initiateurs d'offres les concernant n'ont pas prévu les mêmes suspensions ou inopposabilités de clauses statutaires et conventionnelles.
De notre point de vue, monsieur le ministre, le principe de réciprocité revêt un caractère fondamental en ce qu'il permet d'établir une égalité des conditions - nous en avons vu un cas précédemment - et constitue la contrepartie, l'incitation nécessaires à la « vertu » des entreprises, que ce soit au titre des dispositions de l'article 9 de la directive, précédemment adopté, ou de celles de l'article 11 de la même directive.
Toutefois, cette réciprocité, selon la commission, ne doit jouer que pour les options exercées volontairement par les sociétés, sans préjudice des suspensions d'ordre public issues de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers, et dont la consécration législative figure aux articles 13 et 16 déjà votés du présent projet de loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 28 rectifié pour compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de ces articles ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. A partir du moment où la commission des finances, par son amendement n° 28 rectifié, introduit la clause de réciprocité dans l'application des articles L.233-35 à L.233-39 du code de commerce, il convient d'éviter que l'application de cette clause ne soit mise à profit par des sociétés non vertueuses qui agiraient alors de concert avec la société cible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Conformément aux conclusions du groupe de travail présidé par Jean-François Lepetit, le Gouvernement a décidé de ne pas imposer aux entreprises les dispositions de l'article 11 au-delà des mesures d'ores et déjà connues en droit français, qui concernent deux des différentes catégories de mesures statutaires de l'article 11. Aller plus loin nuirait à la liberté contractuelle et à la bonne organisation de la stabilité du capital.
Il y a en effet un lien logique entre transposition des articles optionnels et faculté de réciprocité. Dans la mesure où l'article 11 n'est pas rendu obligatoire, la mise en oeuvre de la clause de réciprocité n'est pas nécessaire. L'argument qui consiste à dire qu'une société appliquant l'article 11 serait injustement privée de la réciprocité doit être relativisé dans la mesure où aucune société n'est obligée d'appliquer cet article.
En tout état de cause, la directive impose d'appliquer la réciprocité en bloc, ce qui signifie que, si la clause de réciprocité était mise en oeuvre, elle devrait l'être pour l'ensemble de l'article 11, y compris donc les deux mesures qui figuraient dans le règlement général ou la doctrine de l'AMF et que le présent projet de loi porte au niveau législatif.
L'amendement n° 28 rectifié préserve au contraire, et je comprends pourquoi, ces deux mesures. Mais il n'est sans doute pas d'une sécurité juridique certaine. La clause de réciprocité conduirait en effet à remettre en cause deux mesures d'ordre public établies de longue date en France, ce que, évidemment, personne ne souhaite.
Ces considérations de principe étant rappelées, je tiens par ailleurs à m'engager devant vous, monsieur le rapporteur, à vous informer au fur et à mesure des choix de transposition de nos homologues européens et d'une éventuelle position de la Commission quant à l'interprétation de la directive, si elle venait à se prononcer avant que vous n'adoptiez définitivement le projet de loi.
Comme vous le savez, nous avons des contacts fréquents sur ces sujets et nous ne manquerons pas d'en faire état.
Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; quant au sous-amendement n° 35 rectifié, il n'aurait alors plus d'objet.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, c'est une interprétation, mais elle peut être soutenue ou contestée.
Il peut y avoir débat juridique sur la compatibilité avec les deux exceptions d'ordre public qui ont précédemment été votées.
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour la commission, ce n'est pas évident ; on peut soutenir le point de vue que vous avez exprimé, mais on peut aussi, avec la même conviction, soutenir le point de vue inverse.
Nous voulons que les entreprises qui se sont appliqué volontairement la disposition la plus astreignante, donc celles qui ont privé d'efficacité leur défense de capital, puissent être prémunies contre des situations imprévues. Elles peuvent être confrontées à des offres qui n'étaient pas même imaginées au moment où la décision de principe de baisser les défenses aura été prise, émanant de sociétés, par exemple, dont le siège est situé hors de l'Union européenne et qui ne sont pas assujetties à la même obligation de transparence, ou du moins dont le capital est contrôlé telle une forteresse quasi inexpugnable du fait d'obstacles conventionnels.
Nul ne peut prédire l'avenir, et même si, en assemblée générale, une société a pu estimer qu'elle maîtrisait son environnement économique, trois mois, six mois, un an après, la réalité peut être toute différente. Il nous semble donc que l'option pour l'ouverture la plus complète doit toujours être assortie de la réciprocité, et que, dans tous les cas, la réciprocité doit pouvoir être invoquée.
Je rappelle que les décisions prises par les assemblées générales le sont « à froid » en cette matière et que nul ne peut prévoir la configuration dans laquelle la société se trouvera au lendemain même de l'assemblée générale qui aura décidé de priver d'efficacité les défenses conventionnelles.
Monsieur le ministre, je reconnais tout à fait que le débat juridique existe et qu'il n'est pas tranché. Mais le texte doit encore cheminer et, en attendant qu'il acquière sa forme définitive et que la bonne formule soit trouvée, je pense que le Sénat pourrait adopter cet amendement.
Notre souhait est de parvenir à ce que la clause de réciprocité, parce qu'elle est protectrice, ait la portée la plus large possible. Ce sera également un message important que vous adresserez par ce texte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. J'entends bien les arguments de M. le rapporteur, mais cela me gêne un peu de recommander au Sénat d'adopter cet amendement alors qu'un doute certain persiste sur la sécurité juridique du dispositif. Ne serait-il pas plus sage, monsieur le rapporteur, de décider que, tant que le doute n'est pas levé, on n'applique pas la clause, et donc, à l'inverse de ce que vous proposez, de ne pas adopter cet amendement pour se donner le temps de bien étudier cette question de sécurité juridique ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord, monsieur le ministre, un doute persiste, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions que vous : je propose au Sénat de voter cet amendement et de peaufiner le dispositif à l'occasion de la navette. A mon avis, il est utile d'exprimer clairement cette intention que soit étendue le plus largement possible la clause de réciprocité.
A mon sens, notre formulation est correcte puisqu'elle est exprimée sans préjudice des suspensions d'ordre public. Mais ce point peut certainement être approfondi d'ici à l'adoption définitive du texte.
Mes chers collègues, adoptons cet amendement, et nous aviserons !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. - L'article L. 225-129-3 du code de commerce est abrogé.
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l'article L. 225-129-3 du code de commerce est remplacée par la référence à l'article L. 233-32 du même code.
III. - L'article L. 433-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 433-2. - En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce. » - (Adopté.)
Article 21
La présente loi entre en vigueur le 20 mai 2006. Jusqu'à cette date, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres d'une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les délégations votées en application des articles L. 225-129-1, L. 225-129-2 et L. 225-129-4 du même code ne sont pas suspendues, par exception à l'article L. 225-129-3 du code de commerce.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase de cet article :
Les articles 1 à 20 de la présente loi entrent en vigueur le 15 mars 2006.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous proposons d'avancer la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 20 au 15 mars 2006.
En réalité, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement d'appel. Des entreprises nous ont fait remarquer que le maintien de la date d'entrée en vigueur au 20 mai 2006 pourrait avoir des effets pervers quant au délai de convocation des assemblées générales de 2006 et à la prise en compte, dans les statuts des entreprises, des conséquences de ce texte.
Encore une fois, le présent amendement est plutôt destiné à solliciter l'avis du ministre sur le sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Votre amendement vise à prévoir l'entrée en vigueur au 15 mars 2006 là où le présent projet de loi retient le 20 mai 2006, date butoir fixée par la directive pour sa transposition. Cela semble correspondre à une demande des entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre les dispositions du projet de loi dès leur assemblée générale de 2006. Je vous propose néanmoins que nous ajustions cette question de l'entrée en vigueur à l'occasion de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Si, comme le Gouvernement le souhaite, l'adoption du projet de loi est rapide et le calendrier resserré, nous pourrons accéder à cette demande des entreprises. Pour l'heure, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 235-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société fait application du II de l'article L. 225-107 et qu'elle apporte la preuve qu'elle a mis en place des moyens permettant l'identification des actionnaires, la participation effective au vote ainsi que l'intégrité du vote exprimé, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si un incident ayant perturbé le déroulement des opérations de vote n'a eu aucun effet sur l'adoption ou le rejet des délibérations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le recours au vote électronique en assemblée générale en substituant à une nullité impérative une nullité facultative, qui nous paraît suffisante : s'il y a contestation sur la manière dont le vote d'est déroulé, le juge saisi pourra apprécier la situation, le bon déroulement des opérations de vote, la portée de l'incident et prendre la décision qui lui semblera s'imposer, sans se voir contraint de déclarer l'annulation des votes émis en assemblée générale. Ainsi se trouverait écarté un risque juridique susceptible d'entraver la mise en oeuvre et le développement des procédures de vote électronique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement constitue un progrès certain par rapport à nos débats antérieurs. Le Gouvernement y est donc tout à fait favorable, et tient à remercier la commission des finances, notamment son rapporteur, d'avoir clarifié ce point.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 59, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est ainsi modifiée :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité. » ;
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs d'une part aux entreprises régies par le code des assurances et d'autre part aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'une harmonisation avec plusieurs textes récents de droit financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, la référence : « L. 120-20-16 » est remplacée par la référence : « L. 121-16 » ;
b) Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'article L. 121-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. » ;
c) Au 3° du I, la référence : « L. 121-20-17 » est remplacée par la référence : « L. 121-17 » ;
d) Au II, après les mots : « de la section 2 du chapitre II », sont insérés les mots : « du même titre du même livre du même code » ;
e) Au 4° de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation, les mots : « L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation, » sont remplacés par les mots : « L'existence ou l'absence du droit de rétractation, » ;
2° Dans le texte proposé par l'article 2 pour le 5° du III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, le mot : « rétractation » est remplacé par le mot : « renonciation ».
II. - Au 2° de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, les mots : « définie à l'article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1 ».
Cette disposition entre en vigueur le 1er décembre 2005.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 60 rectifié vise à ratifier l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, tout en y apportant deux modifications de détail et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 61, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier est ratifiée.
II. - L'article L. 131-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Dans le présent chapitre, le terme : "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. »
III. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par deux articles L. 213-6-1 et L. 213-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-6-1. - Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toutes les collectivités privées ou publiques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères, profite aux autres obligataires du même emprunt.
« Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés à l'alinéa qui précède.
« Art. L. 213-6-2. - La décision judiciaire définitive obtenue par l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. » ;
2° Avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est inséré un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-21-1. - Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. » ;
3° Le II de l'article L. 214-1 est ainsi rétabli :
« II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. » ;
4° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-26-1. - Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. »
IV. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Six représentants des autres établissements de crédit. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois membres » sont remplacés par les mots : « de deux membres au moins » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 452-1 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, ».
VI. - Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 512-55, les mots : « qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat » sont supprimés ;
3° La section 5 du chapitre II du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 5
« Le Crédit mutuel agricole et rural
« Art. L. 512-60. - Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 512-75, les mots : « ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84 » sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73 » ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Présentation et certification des comptes
« Art. L. 518-15-1. - Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. » ;
6° Le chapitre VIII du titre Ier est complété par une section 5 intitulée « Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts ».
VII. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 611-7. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière et qui n'ont pas été modifiés ou abrogés demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. » ;
2° Le titre Ier est complété par un chapitre V intitulé « Autres institutions », composé d'une section unique intitulée « Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières », et comprenant le II de l'article L. 511-32 qui devient l'article L. 615-1.
VIII. - L'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière est ainsi modifié :
1° Les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière, » et les mots : «, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du code monétaire et financier ».
IX. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3, après les mots : « doivent déclarer », les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française
« Art. L. 756-4-1. - La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :
« "Art. 101. - Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.
« "Ce comité est composé à parts égales de :
« "1° Représentants de l'Etat ;
« "2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;
« "3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;
« "4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
« "Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. " » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre VI est complétée par une sous-section 3 intitulée « Constatation et poursuites des infractions » et comprenant les articles L. 761-4 et L. 761-5.
X. - Au début de l'article L. 511-32 du même code, la référence : « I » est supprimée.
XI. - 1. La section 1 du chapitre VI du titre III du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 736-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte. »
2. La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 746-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
3. La section 1 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Autres institutions
« Art. L. 756-4-2. - L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. »
4. La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 766-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
XII. - Le II, le 4° du III et le 3° du VII du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. - Sont abrogés :
1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du code monétaire et financier ;
2° Les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt ;
3° L'article 1 du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt ;
4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement ;
5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à ratifier l'ordonnance du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier, afin de réaliser diverses mesures de simplification du droit. Il a également pour objet de procéder à des harmonisations avec différents textes de droit financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 62, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative et réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance, par l'article 111 de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier et par l'article 5 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à procéder à une harmonisation avec l'article 3 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)