Article 84 quater
L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « et de la taxe d'habitation », et les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et les mots : « et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'État aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 84 quater
M. le président. L'amendement n° II-218, présenté par Mmes Mathon, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 84 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2006, les communautés d'agglomération dont le revenu par habitant est inférieur d'au moins 20 % au revenu par habitant de la catégorie ne peuvent percevoir à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie une attribution inférieure à celle perçue l'année précédente. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon. À l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est instaurée, en quelque sorte, une garantie de versement des dotations globales de fonctionnement d'intercommunalité tenant compte de la relative faiblesse du potentiel fiscal des EPCI concernés. Toutefois, cette garantie ne recouvre que la notion de potentiel fiscal, ignorant donc la situation des habitants eux-mêmes. Or, chacun le sait, ce n'est pas parce que l'activité connaît un réel développement sur le territoire d'une communauté d'agglomération que la situation sociale de ses habitants s'améliore automatiquement.
Même si la structure intercommunale est de nature à conduire des projets de développement économique et d'aménagement de l'espace à l'échelle qu'il convient d'appliquer, dès lors que l'intercommunalité est conçue comme un projet fédérateur des communes participantes, il n'en reste pas moins que la population peut demeurer frappée par des difficultés sociales et économiques majeures : insuffisance de formation et taux de chômage important frappant lourdement les jeunes, les femmes, les résidents d'origine étrangère, victimes qui plus est de multiples discriminations, conduisent bien souvent à des situations de ressources particulièrement modestes pour les résidents.
Il convient donc de faire en sorte que la situation réelle des résidents des communes engagées dans des structures de coopération intercommunale soit prise en compte au travers d'une garantie de versement de la dotation intercommunale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. Je vais encore faire la même réponse à Mme Mathon : il faudrait examiner l'effet qu'aurait sa proposition, car on travaille à enveloppe constante.
Je rappelle que la disposition actuelle du code général des collectivités territoriales vise à garantir la DGF des communautés d'agglomération où le revenu par habitant est inférieur à 50 % du revenu moyen de la catégorie. Si l'on fixe ce seuil à 20 %, le montant attribué aux communautés d'agglomération où le revenu par habitant est inférieur à 50 % diminuera au profit de celles où il est inférieur à 20 %. Je ne pense pas, madame, que ce soit ce que vous recherchez : votre but, je suppose, est que l'enveloppe soit élargie. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible aujourd'hui ! Quoi qu'il en soit, c'est l'un des points que le Sénat souhaite étudier.
Si, monsieur le président, nous disposons effectivement de cette fameuse banque de données dès le mois de janvier,...
M. Jacques Blanc. J'espère !
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. ... nous pourrons mener des études d'impact avant même de déposer des amendements. Ce sera plus intéressant pour nous tous !
Sous le bénéfice de cette observation, je vous demande instamment, madame, de retirer votre amendement. Il faut que vous nous laissiez le temps d'en étudier les conséquences pour les plus pauvres, dont nous sommes tous ici les défenseurs à vos côtés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je connais déjà cet amendement, puisqu'il a été présenté à l'Assemblée nationale. Vous proposez, madame, une septième garantie. Cela aurait pour effet d'alourdir le système et de le rendre plus complexe, moins lisible, et sans doute un peu moins efficace.
Je serai très intéressé par le résultat des travaux qui auront lieu au mois de janvier et dont le programme sera incontestablement très chargé.
M. Jacques Blanc. Il ne faudra pas oublier la montagne !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. J'étais sûr qu'une voix allait s'élever derrière moi pour le rappeler ! (Sourires.)
Il serait donc effectivement préférable, aujourd'hui, de retirer cet amendement.
M. le président. Madame Mathon, l'amendement n° II-218 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon. Je prends bonne note de cette étude à venir, et je vous rappellerai votre engagement s'il devait vous arriver de l'oublier !
Mme Nicole Bricq. Nous serons vigilants !
Mme Josiane Mathon. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-218 est retiré.
Article 84 quinquies
I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 85
Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
M. le président. L'amendement n° II-212, présenté par MM. Besse, de Broissia, Bailly, J. Blanc, Cazalet, César, Doublet, Gerbaud, Houel, Lardeux et Trucy, Mmes Mélot et Sittler, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'État jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L'article 110 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dès la publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services.
Dans sa formulation actuelle, cet article pourrait poser un problème d'application pour le transfert des personnels non titulaires relevant du ministère chargé de l'équipement, notamment de ceux qui sont en charge des routes.
En effet, s'agissant du transfert des routes, il est prévu la publication du décret de partition de services ouvrant le droit d'option avant la période de viabilité hivernale. Or cette publication entraînerait à mi-année le transfert des personnels non titulaires, avec les difficultés que cela pourrait poser en termes de mise en oeuvre de la compensation correspondante pour les collectivités territoriales, notamment dans le cadre des nouvelles règles budgétaires et comptables en vigueur.
C'est pourquoi il est proposé que les agents non titulaires de droit public relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale devenus agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale restent à la charge de l'État entre la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services et le 31 décembre de cette même année.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. Il s'agit là encore d'un amendement que la commission n'a pas pu étudier, mais sa rédaction me laisse à penser qu'il a été puisé aux meilleures sources (Sourires.), qu'il est particulièrement bien bâti et qu'il répond bien entendu à une situation réelle à laquelle il faut trouver des solutions.
Je pense que nous pouvons attendre sans crainte l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. L'occasion m'est une nouvelle fois fournie de souligner la très grande perspicacité de M. Mercier !
Dans sa formulation actuelle, cet article pourrait effectivement poser un problème d'application et d'interprétation s'agissant du transfert des personnels non titulaires relevant du ministère de l'équipement.
Votre proposition, madame, permet de résoudre cette question, et le Gouvernement émet, comme M. Mercier s'y attendait, un avis favorable.
Mme Nicole Bricq. Bien sûr ! C'est un amendement du Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.
(L'article 85 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 85
M. le président. L'amendement n° II-141 rectifié, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « Les biens appartenant à l'État » sont insérés les mots « ou à un établissement public ».
II. - Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots « à l'État » sont insérés les mots « ou, le cas échéant, à un établissement public ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. J'espère la même générosité gouvernementale, surtout que cet amendement vise à alléger les charges financières de l'État.
En effet, l'article 66 de la loi du 13 août 2004 permettait à l'État de transférer à titre gratuit aux communes ou aux EPCI volontaires les résidences universitaires, à charge pour eux de les rénover et de les réhabiliter, tout en en laissant par convention la gestion aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, les CROUS.
Or quelques résidences universitaires ont déjà été transférées par l'État à titre gracieux soit à un établissement public, soit à un CROUS. Il est donc devenu difficile de les transférer, le cas échéant, à une commune ou à un EPCI volontaire.
L'amendement vise donc à corriger cet élément de la loi de 2004 afin que le Gouvernement ou l'établissement public puisse effectuer le transfert à la commune ou à l'EPCI volontaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. Là aussi, c'est un amendement bien construit !
La loi du 13 août 2004 prévoyait effectivement que seul l'État pouvait céder gratuitement les immeubles dans lesquels sont logés les étudiants. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux EPCI.
Une question peut néanmoins se poser à propos d'un tel amendement : a-t-il vraiment sa place dans une loi de finances ? Cependant, la rédaction de M. Karoutchi me semble particulièrement subtile, bien étudiée, puisée à la meilleure des sources.
Mme Nicole Bricq. C'est un amendement du Gouvernement !
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. Je souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement. Si celui-ci souhaite inclure dans une loi de finances un texte qui n'a qu'un rapport assez lointain avec une loi de finances sans que le Conseil constitutionnel y voie d'inconvénient, bien entendu, monsieur le ministre, nous nous rangerons à votre avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le sénateur, à l'évidence, M. le rapporteur spécial vient de le souligner, la correction que vise à apporter votre amendement permettrait de faire respecter l'esprit de la loi, qui comprenait bien dans son champ l'ensemble des résidences universitaires.
Toutefois, contrairement à ce que suppose M. Mercier, cet amendement n'est pas puisé aux meilleures sources, aux sources gouvernementales. Je n'en connais pas l'origine, même si éventuellement, compte tenu de l'attache géographique de Roger Karoutchi,...
M. Michel Mercier, rapporteur spécial. Je pensais à Antony !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Ah, vous avez des appréciations sur lesquelles nous pourrions éventuellement nous rejoindre !
Quoi qu'il en soit, cette proposition n'a pas d'incidence budgétaire ; on pourrait donc en tirer un certain nombre de conclusions quelque peu complexes.
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Si l'amendement était adopté, monsieur le ministre, il aurait une légère incidence budgétaire, puisque, les CROUS pouvant alors transférer la réhabilitation et la rénovation des résidences universitaires concernées aux communes ou aux EPCI volontaires, le Gouvernement pourrait réduire leur dotation.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 85.
L'amendement n° II-155 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en oeuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi d'orientation des transports intérieurs (n° 82-1153 du 30 décembre 1982). Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de 4 ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-156 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte est celle qui résulte de l'addition de la population municipale totale et de la population comptée à part, augmentée, le cas échéant, du nombre d'habitants recensés sur le territoire des zones urbaines sensibles. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-150 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « janvier 2006 », et les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « comme la dotation globale de fonctionnement ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-151 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « janvier 2007 », et les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « comme la dotation globale de fonctionnement ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-152 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II. - L'article L. 5211-28-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III. - L'article L. 2334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-153 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2007, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II. - L'article L. 5211-28-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III. - L'article L. 2334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-154 rectifié bis, présenté par MM. J.-C. Gaudin et Vanlerenberghe et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2006, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une telle diminution une compensation dans les conditions suivantes :
a) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre touchés par cette baisse dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
c) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Cet amendement n'est pas soutenu.
Nous avons achevé l'examen des crédits relatifs à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et des crédits du compte de concours financiers : « Avances aux collectivités territoriales ».
La suite de la discussion du projet de loi de finances est renvoyée à la prochaine séance.