PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 18 quinquies.
Articles additionnels après l'article 18 quinquies
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, je demande la réserve des amendements nos 9 rectifié et 10, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 18 quinquies, jusqu'à demain, seize heures.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'y voit pas d'objection, madame la présidente.
Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
L'amendement n° 38, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. ... I - À compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).
« II - Ces fonds sont alimentés par :
« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;
« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;
« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.
« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.
« IV - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :
« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,
« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.
« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.
II. - Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quater bis - À compter du 1er juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1,50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.
« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».
III. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. À compter du 1er juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.
« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement prévu au dernier alinéa du IV du présent article.
« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005
« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France - Le Lamentin et Saint-Denis - Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »
IV - Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 »
V - Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.
La parole est à M. Daniel Marsin.
M. Daniel Marsin. Cet amendement vise à instituer, à l'instar de ce qui s'est fait à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 1999 pour Orly et Roissy, un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes d'implantation et riveraines des aéroports internationaux des DOM.
Il faut savoir que, dans les DOM, alors que l'activité aéroportuaire s'intensifie, de jour comme de nuit, et que les plans d'exposition au bruit sont de plus en plus contraignants pour les communes comme pour les populations, il n'existe aucun dispositif de compensation.
Les fonds départementaux qui vous sont proposés seraient alimentés par des taxes raisonnables, mais aussi par une contribution des gestionnaires d'aéroport. Ces fonds seraient ensuite répartis entre les communes concernées afin de leur permettre, d'une part, de faire face aux contraintes d'aménagement et d'investissements en équipements publics découlant de l'activité aéroportuaire et touristique, pour lesquels elles manquent de moyens eu égard à leur situation financière particulièrement étriquée, et, d'autre part, d'aider les familles riveraines à améliorer leurs conditions d'habitat ou à se délocaliser, si nécessaire, dans des conditions supportables.
Tel est l'objet de cet amendement, qui traduit une préoccupation réelle et légitime des communes mais aussi des populations concernées, préoccupation qu'il convient de prendre en compte afin de trouver la solution la plus juste et la plus équitable qui soit.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est guère enthousiaste, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, rappelons que les charges qui pèsent sur le transport aérien ont augmenté de 115 % depuis 1996 et, soit dit en passant, la taxe de solidarité adoptée à l'article 18 de ce collectif ne va pas arranger cet état de fait.
En deuxième lieu, les élus d'outre-mer nous répètent fréquemment, et ils n'ont pas tort, que les coûts du transport aérien sont trop élevés, ce qui nuit à la continuité territoriale comme au développement du tourisme. Dès lors, nous nous demandons si la bonne solution pour traiter les vrais problèmes qui ont été évoqués passe réellement par la création d'une nouvelle taxe. Comment être cohérent en soutenant les initiatives du ministre pour faire baisser le prix des billets d'avion si, dans le même temps, nous adoptons des facteurs de renchérissement de leur coût ?
En troisième lieu - et c'est peut-être l'argument principal - le dispositif serait dérogatoire au droit commun. La taxe sur les nuisances sonores aériennes existe, mais elle est réservée aux aéroports les plus importants. Il se trouve que les quatre aéroports outre-mer sont au-dessous du seuil ; le prix des billets n'est sans doute pas étranger à cette insuffisance de trafic.
Si nous accédons à votre demande pour l'outre-mer, cher collègue, c'est un peu comme si nous ouvrions la boîte de Pandore, car il va se trouver des aéroports métropolitains dont les trafics sont en deçà des seuils pour solliciter le même traitement. D'où notre attitude dubitative, qui nous conduit à demander l'avis du Gouvernement et, par avance, à solliciter le retrait de l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je suis dans la même disposition d'esprit que M. le rapporteur général. Votre amendement comprend des éléments très intéressants, mais j'éprouve de réelles difficultés à l'expertiser dans l'urgence.
Je vous propose de faire examiner vos propositions par la mission d'optimisation du dispositif de desserte aérienne outre-mer, confiée au conseil général des Ponts et chaussées, à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de l'administration. Vous serez, naturellement, consulté par cette mission. Nous aurons ainsi la possibilité d'approfondir la question.
En attendant, il me semblerait souhaitable que vous acceptiez de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Marsin, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Daniel Marsin. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, ma demande est tout à fait légitime.
S'agissant du renchérissement du coût du transport aérien que cet amendement induirait, nous avons entendu suffisamment d'arguments à l'appui de l'article 18 pour que cette objection tombe d'elle-même.
J'ai beaucoup travaillé sur cet amendement, pour autant, je veux bien admettre que la concertation avec les différents ministères concernés - notamment ceux du budget, de l'outre-mer, des transports - est peut-être insuffisante.
Je souhaite donc que la préoccupation des communes d'outre-mer soit prise en compte à l'occasion des travaux de la mission que vous avez mentionnée, monsieur le ministre, et que nous puissions faire le point au terme de celle-ci.
À cette condition, j'accepte de retirer mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0A du code général des impôts, le montant : « 15.000 » est remplacée par le montant : « 5.000 ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Cantegrit, Mme Brisepierre, M. Del Picchia, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Cointat, Duvernois et Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry, Mme Kammermann et M. Yung, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions » ;
B. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; »
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Il n'aura pas échappé à la Haute Assemblée que cet amendement est signé par onze des douze sénateurs représentant les Français établis hors de France. Je rappellerai, très brièvement, le contexte dans lequel il est présenté au Sénat.
Alors que M. Sarkozy était ministre de l'économie et des finances, il s'est exprimé devant l'Assemblée des Français de l'étranger. À cette occasion, nous l'avons interpellé sur deux sujets : la fiscalité de nos compatriotes établis hors de France et les retraites africaines, qui ne sont pas le sujet de cet amendement.
À la suite de cette discussion, M. Sarkozy a accepté qu'un groupe de travail soit créé au sein du ministère des finances pour que nous examinions différents problèmes, notamment ceux qui concernent la fiscalité des Français de l'étranger.
M. Sarkozy a quitté le ministère des finances immédiatement après avoir tenu une première réunion de travail, et c'est tout à l'honneur de M. Copé- je l'en remercie personnellement - d'avoir accepté de prendre la suite de ce groupe de travail afin que nous puissions débattre de la fiscalité de nos compatriotes établis hors de France.
Nous avons tenu de nombreuses réunions à Bercy en présence de hauts fonctionnaires et de membres du cabinet de M. Copé. Les différentes sensibilités de la Haute Assemblée étaient représentées et nous avons pu examiner un certain nombre de points intéressants la fiscalité des Français de l'étranger. Il était d'ailleurs grand temps de le faire, car rien n'avait véritablement été entrepris depuis des années dans ce domaine.
J'apprécie le sens dans lequel nous oeuvrons au cours de ces réunions, même si les premiers résultats qui nous sont soumis peuvent paraître modestes à nos compatriotes expatriés par rapport à ce qu'ils souhaitent. Il est vrai que les hauts fonctionnaires et les membres du cabinet de M. Copé ne manquent pas de leur rappeler que, résidant hors de France, ils sont non résidents et que, en conséquence, ils sont assimilés à des non-résidents de nationalité étrangère !
Cet amendement est donc le fruit d'une concertation avec les fonctionnaires de Bercy et les membres du cabinet de M. Copé.
Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération particulière pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable.
Cette exonération s'applique à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession.
Cette exonération est le corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France. Elle a été mise en place afin de tenir compte de la situation particulière des non-résidents, en particulier des Français expatriés.
En effet, le Français qui cède, une fois à l'étranger, son ancienne habitation en France devait pouvoir bénéficier d'une exonération.
La limitation de l'exonération à la première cession peut toutefois se révéler pénalisante, notamment lorsque le non-résident projette de revenir habiter en France et qu'il cède le pied-à-terre qu'il a conservé pour acheter une habitation plus conforme à sa situation familiale actuelle.
Dès lors, nous proposons d'assouplir l'exonération particulière des non-résidents.
Le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des non-résidents serait applicable aux deux premières cessions, à la double condition que la seconde vente intervienne plus de cinq ans après la première cession exonérée et qu'elle porte sur la cession de l'unique propriété en France du non-résident.
Je ne pense pas que cet amendement comble totalement les voeux de nos compatriotes expatriés. Néanmoins, il constitue une avancée certaine. Je remercie donc M. Copé et son ministère d'avoir favorisé l'amélioration de la fiscalité de nos compatriotes expatriés grâce à ce groupe de travail et à un certain nombre de décrets et de circulaires qui suivront l'adoption de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend fort bien la position qui est exprimée par nos collègues représentant les Français établis hors de France.
Ces derniers bénéficient, comme cela a été rappelé par Jean-Pierre Cantegrit, d'une exonération de taxation des plus-values dans la limite d'une résidence par contribuable et à certaines conditions qui ont été rappelées. Cela les place dans une situation symétrique de celle des résidents en France s'agissant de leur résidence principale.
Il convient de rappeler que le régime général des plus-values immobilières a été modifié récemment et qu'il est devenu plus favorable pour tous, puisque toute cession immobilière bénéficie d'un abattement de 10 % par an au-delà de cinq ans de détention, soit d'une exonération après quinze ans.
La commission s'est demandée si le fait d'accepter cet amendement ne conduirait pas à aller trop loin dans le sens des avantages accordés aux Français établis hors de France. Dès lors, nous y sommes plutôt défavorables, mais nous prêterons attention, bien entendu, à la réponse que va faire le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous inscrivant dans la démarche qui avait été engagée par Nicolas Sarkozy, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet - M. Cantegrit l'a fort justement rappelé.
Notre idée était de proposer des mesures susceptibles de favoriser la mobilité professionnelle. De ce point de vue, cet amendement permet de mieux tenir compte de la situation des Français expatriés qui ont souhaité garder une attache en France.
Certains d'entre eux vivent parfois des moments difficiles et sont obligés de revenir s'installer en France rapidement ; c'est là qu'est le problème. (M. Robert Del Picchia opine.) M. Del Picchia m'approuve, car il connaît bien le sujet.
Il me semble que cet amendement qui vise à assouplir l'exonération à deux résidences après un délai de cinq ans entre la première et la deuxième cession est raisonnable. Cette mesure est en cohérence avec la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable.
J'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur général, que la réserve émise par la commission des finances était liée à une interrogation sur l'état d'avancement des réflexions entre le Gouvernement et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
En fait, le Gouvernement s'est montré très ouvert à cette initiative eu égard à ce qui s'est passé ces dernières années, notamment au regard de la situation de certains de nos compatriotes qui ont été obligés de revenir en France très rapidement.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 96 rectifié bis.
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. M. Cantegrit a très clairement exposé la genèse de cet amendement, sur lequel M. le ministre vient d'émettre un avis favorable, ce dont je me félicite en tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France.
Cet amendement marque en effet un premier pas vers une reconnaissance de la spécificité de la situation que vivent les 2 millions de Français établis hors de France.
Il faut comprendre que, pour les Français qui vivent hors de France, cette habitation unique qu'ils gardent dans leur pays constitue un point d'ancrage très important.
C'est particulièrement important pour leurs enfants notamment, dans la mesure où ceux-ci peuvent effectuer des séjours au cours desquels ils parlent français. Souvent, ces enfants ne pratiquent pas notre langue de manière usuelle, étant très intégrés dans la société et la culture de leur pays d'accueil.
Cette habitation offre également une possibilité de repli en cas de troubles politiques graves dans le pays d'accueil. Il y a un an, les quelques milliers de Français de Côte d'Ivoire qui disposaient d'une résidence en France se sont plus facilement sortis d'affaire que ceux qui n'en avaient pas !
Cet amendement répond d'autant mieux à notre attente qu'il prend en compte le caractère évolutif de cette habitation. À certains moments une famille expatriée peut avoir besoin d'une maison de village pour passer quelques semaines de vacances par an, en d'autres moments, elle peut avoir besoin d'un studio dans une ville universitaire pour que les enfants poursuivent leurs études supérieures en France. Croyez-moi, si les enfants d'expatriés ont tendance à effectuer leurs études supérieures à l'étranger, c'est parce que rien n'est fait pour faciliter leur retour !
Et puis, en fin de vie, il est possible d'acheter un logement dans une résidence pour personnes âgées.
Cette habitation unique, qui n'est ni résidence principale ni résidence secondaire, qui n'a pas d'intérêt spéculatif, est un élément important de stabilité dans la vie d'une famille Française établie à l'étranger.
Je remercie donc M. le ministre d'avoir émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Certes, l'adoption de cette disposition entraînera peut-être une toute petite perte de revenus pour le ministère des finances, quoique les auteurs de cet amendement aient fait en sorte d'éviter la spéculation.
Cela dit, je voudrais, pour ma part, attirer l'attention sur un aspect positif que personne n'a relevé. Certains Français qui résident à l'étranger et qui ont déjà effectué une cession exonérée achèteront peut-être un appartement grâce à cette disposition, alors qu'ils ne l'auraient pas fait sans elle. Elle engendrera des rentrées d'argent qui viendront de l'étranger, ce qui est un petit « plus » en sa faveur. Cela méritait d'être souligné !
En tout état de cause, cet amendement correspond à ce que nous avions demandé. Je me joins donc à mes deux collègues qui ont participé au groupe de travail et qui se sont exprimés avant moi pour remercier M. le ministre et ses collaborateurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les auteurs de l'amendement nous ont dit avoir fait en sorte que les cessions ici visées ne puissent répondre à des motivations spéculatives. Certes, on peut comprendre que des contraintes propres à la vie à l'étranger doivent être prises en compte, mais assurez-nous, mes chers collègues, que vous ne déposerez pas un autre amendement à l'occasion d'une prochaine loi de finances afin de demander une exonération pour une troisième cession.
Il faut vraiment qu'on en reste là : c'est une question d'équité. Si la balance penche parfois du mauvais côté pour les Français vivant à l'étranger, il ne faudrait pas la déséquilibrer dans l'autre sens. Qu'il soit donc bien clair entre nous qu'il s'agit de l'exonération maximale et que les intéressés ne solliciteront pas de nouveaux avantages en matière de taxation des plus-values dans les années à venir.
Si nous sommes bien d'accord sur ce point, à titre personnel, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur général. Mais puis-je prendre aujourd'hui l'engagement que vous sollicitez ? Qui sait si je serai encore là dans quelques années ? (Sourires.) Je pourrais aussi rappeler ce qu'a dit un jour l'un de nos collègues : les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ? (Nouveaux sourires.) Rassurez-vous, je ne jouerai pas à ce jeu-là !
Cet amendement est, je le rappelle, l'aboutissement d'une étude extrêmement sérieuse, réalisée au sein du groupe de travail que j'ai déjà mentionné. Je vous avoue que la discussion n'a pas été commode, monsieur le rapporteur général, car nos mandants nous demandaient plus que ce que nous avons obtenu.
Quoi qu'il en soit, je me félicite de cette avancée pour les Français de l'étranger, et j'en sais gré à M. le ministre et à ses services, ainsi qu'à vous-même, monsieur le rapporteur général, eu égard à cet avis de sagesse que vous venez de rendre.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 239 octies, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies. - I. Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« II. 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« b) à l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« c) aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« d) à l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.
« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
« III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II. - Après l'article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A. - Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par ce fonds. »
III. - Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le e, un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier en fonction des performances réalisées.
« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a. Après les mots : « détient des » sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » :
b. Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Au e, après les mots : « à l'article 1655 ter, » sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b. Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; »
V. - Le 5 bis de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI. - Après le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
VII. - Au V de l'article 93 quater du code général des impôts, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».
VIII. - Le 1 de l'article 115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
IX. - L'article 115 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas deviennent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X. - Après l'article 137 bis du code général des impôts, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137 ter. - I. Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II. La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »
XI. - Le 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII. - L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC ».
2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII. - Après l'article 150-0 E du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :
« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »
XIV. - Après l'article 150 UB du code général des impôts, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :
« Art. 150 UC. - I. Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
« II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »
XV. - A l'article 150 V du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI. - Le II de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. » ;
2° Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XVIII. - Au I de l'article 150 VD du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX. - L'article 150 VF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 150 VF, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Après le I de l'article 150 VF, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. »
3° Après le II de l'article 150 VF, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX. - Au II de l'article 150 VG du code général des impôts, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5° pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »
XXI. - L'article 150 VH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au III, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4° pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »
XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII. - A l'article 160 bis du code général des impôts, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 »
XXIV. - Au e du I de l'article 164 B du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XXV. - Après l'article 199 ter A du code général des impôts est inséré l'article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI. - L'article 200 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Au b, après les mots : « articles 8 à 8 ter », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».
XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; »
XXVIII. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Au V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».
XXIX. - Au I de l'article 208 C bis du code général des impôts, après les mots « leurs filiales, » sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C » et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».
XXX. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, » et le mot : « apportés » est supprimé ;
3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».
XXXI. - L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. »
2° Au IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».
XXXII. - Au premier alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».
XXXIII. - Au III bis de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C »
XXXIV. - Au second alinéa de l'article 238 bis JA du code général des impôts, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».
XXXV. - A l'article 238 octies B du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XXXVI. - Après l'article 242 ter A du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242 ter B. - I. 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
« II. Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »
XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs ».
b. Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« b) l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».
XXXVIII. - A l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 10° les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »
XXXIX. - Après l'article 640 du code général des impôts, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :
« Art. 640 A. - A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. ».
XL. - Après l'article 730 quater du code général des impôts, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
« a) lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.
« b) ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI. - A l'article 749 du code général des impôts, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier ». Au même article, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »
XLII. - A l'article 825 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. »
XLIII. - Après l'article 832 du code général des impôts, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :
« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. ».
XLIV. - Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».
XLV. - Au deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI. - A l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII. - L'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
2° après les mots : « à l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
3° après les mots : « de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;
B. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée au 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
D. - Les pertes de recettes pour l'État, résultant des dispositions des A à C, sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, voilà un bien modeste amendement ! (Sourires.)
Sachez que ce dispositif a été préparé de longue date.
L'an dernier, nous avions émis le souhait, qui a d'ailleurs été renouvelé à plusieurs reprises, que les produits financiers représentatifs de l'épargne immobilière puissent évoluer et qu'un choix soit offert aux actuels porteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, afin que ces véhicules évoluent dans un sens plus proche de ce que sont les actuels organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM.
La concertation entre le Gouvernement et la commission des finances s'est poursuivie, et les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, ont été créés très récemment, par une ordonnance du 13 octobre 2005. Cette ordonnance devait se borner à définir le régime juridique de ces produits, qui est assez complexe, de telle sorte que leur régime fiscal, sans lequel ils ne peuvent fonctionner, soit lui-même défini par une loi de finances. Cette règle du jeu est respectée, et nous nous en réjouissons.
En premier lieu, il convient de rappeler pour la clarté de nos travaux que, si les OPCI ressemblent aux OPCVM, ils ne sauraient pour autant y être totalement assimilés. Trois différences essentielles doivent être présentes à nos esprits : la valeur liquidative, le dépositaire et le recours à l'endettement.
D'abord, à la différence des OPCVM, la valeur liquidative des OPCI qui sert de référence aux souscriptions et rachats ne repose pas sur des valeurs objectives des actifs immobiliers qui seraient négociables sur le marché à tout moment, mais sur des valeurs estimées, établies par la société de gestion.
Ensuite, le dépositaire n'assure pas le contrôle de la valeur liquidative ni la conservation des actifs immobiliers, lesquels ne sont pas dématérialisés comme les actifs mobiliers des OPCVM.
Enfin, les OPCI sont autorisés à s'endetter dans la limite de 50 % des actifs immobiliers non cotés.
En second lieu, monsieur le ministre, je souhaite insister sur l'attachement de la commission des finances à la nécessaire préservation de l'équité entre porteurs de parts de SCPI - car les porteurs personnes physiques et les porteurs personnes morales peuvent avoir des intérêts tout à fait divergents - lors de la période de transition et de transformation en OPCI. C'est pourquoi j'ai souligné dans mon rapport écrit que des améliorations devaient pouvoir être apportées au texte de l'ordonnance au moment où celle-ci sera ratifiée.
Nous pouvons ainsi envisager pour cette échéance qu'une double majorité simple soit requise, l'une pour le collège des personnes physiques, l'autre pour le collège des personnes morales, de telle sorte que la transformation de la SCPI s'opère en toute transparence et sans conflit d'intérêts entre les catégories de souscripteurs.
Ces précisions étant apportées, je rappelle que l'ordonnance classe ces produits en deux catégories. Les uns ressemblent aux fonds communs de placement ; il s'agit donc d'indivisions sans personnalité morale qu'on appelle « fonds de placement immobilier », ou FPI. Les autres ressemblent à des SICAV et se nomment « sociétés de placement à prépondérance immobilière et à capital variable », ou SPPICAV.
Le régime fiscal proposé par le présent amendement est donc double.
Pour les SPICCAV, le régime fiscal serait identique au régime récemment défini pour les sociétés immobilières d'investissement cotées ou SIIC. En contrepartie, la SPPICAV sera, comme la SIIC, tenue de distribuer au minimum à ses porteurs de parts 85 % des revenus et des plus-values constatées. Les revenus distribués seraient imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les plus-values distribuées, ainsi que celles réalisées par les porteurs de parts, dans la catégorie des plus-values sur cessions de valeurs mobilières.
Pour les FPI, le régime fiscal que nous préconisons est celui de la transparence pour le porteur. Du fait de l'absence de personnalité morale, les porteurs seraient en effet imposés comme s'ils avaient eux-mêmes perçu les revenus encaissés par le fonds. Ils ne seraient cependant imposés qu'à hauteur des revenus ou des plus-values distribués par le fonds. Ainsi, les revenus encaissés par le FPI conserveraient leur qualification propre - revenus locatifs, intérêts, dividendes - et seraient imposés, selon le cas, dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers. Les plus-values réalisées par le fonds sur les actifs immobiliers relèveraient du régime des plus-values immobilières des particuliers et les plus-values réalisées sur les actifs mobiliers seraient imposées chez les porteurs de parts, personnes physiques, au taux de 16 %.
Enfin, pour encourager la transformation des SCPI en OPCI dans un délai de cinq ans à compter de l'homologation par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, une exonération de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ainsi que du salaire des conservateurs des hypothèques serait prévue. Par ailleurs, les plus-values devant être constatées au moment de cette transformation bénéficieraient d'un sursis d'imposition.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà une très belle et très utile réforme, à laquelle Philippe Marini, qui en est un peu le père fondateur, a beaucoup travaillé. Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.
Ce régime permet vraiment de garantir le succès de ce nouveau produit. Cela va donc tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitions, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.
La parole est M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. L'amendement présenté par notre rapporteur général est sans doute trop consistant pour ne pas être traité avec attention.
Il s'agit de prévoir le régime fiscal d'une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, en l'occurrence des fonds de placement immobilier.
Au premier regard, ce dispositif est complexe, mais il répond à quelques exigences.
La première est de tenir compte d'une tendance baissière en matière de prix de l'immobilier, qui risque d'influer sur le rendement des placements concernés. En clair, il s'agit de mettre en place un produit fiscal destiné à amortir autant que faire se peut les conséquences de la baisse et à transformer les pertes de rendement des investisseurs en perte de recettes fiscales pour l'État.
La seconde est de permettre dans les meilleurs délais à quelques sociétés foncières qui se sont notamment lancées dans les opérations spéculatives de vente à la découpe de se délester d'une partie de leur patrimoine.
Posons-nous la question avant d'aller plus loin ou de nous perdre dans le détail des multiples paragraphes de cet amendement : que recouvre-t-il au juste ?
Alors que nous sommes dans une économie que l'on souhaite libérale, organisée et fluidifiée par l'application la plus large de la loi du marché, voici que le risque devrait être supporté par les autres ! La dépense fiscale liée à cet amendement serait donc payée par les contribuables, notamment par les particuliers qui goûtent tous les jours aux délices de la hausse des loyers ou qui ne peuvent acquérir l'appartement ou la maison individuelle dont ils rêvent.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous ne voterons bien évidemment pas cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19.
Article 19
I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :
« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
« 2. Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 8, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du présent paragraphe.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent paragraphe, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
« IV. - Pour la détermination du gain net mentionné au 1 du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1 appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.
« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.
« V. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1 du I et par dérogation au même 1, la durée de détention est décomptée :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;
« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.
« VI. - Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés.
« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
« II. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.
« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« IV. - En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : «, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».
V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : «, à l'article 150-0 D bis ».
VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »
VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :
« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;
2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».
IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »
X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».
XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : «, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : «, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».
XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :
A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.
2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, industrielle » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : «, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;
b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;
c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.
XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.
B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.
C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Avec l'article 19, nous sommes en présence d'un article pivot du projet de loi de finances rectificative. En effet, il organise très concrètement les conditions de l'exemption totale d'imposition des plus-values de cession de titres mobiliers pour les particuliers.
Une telle démarche est parfaitement scandaleuse au regard de la réalité de notre fiscalité de l'épargne. En effet, la liste est longue des mesures qui corrigent l'imposition des revenus de capitaux mobiliers dans la législation de l'impôt sur le revenu. Qu'il s'agisse du taux privilégié d'imposition - 16 %, même majoré des 11 % de prélèvements sociaux -, des prélèvements libératoires, des exonérations de produits de cession de faible montant annuel, de la large exonération des plans d'épargne en actions ou des plans d'épargne d'entreprise, tout concourt à exempter largement les revenus de capitaux d'une juste imposition.
En effet, la valorisation des actifs cédés, sur la durée, n'est pas la récompense de la patience des détenteurs, mais le plus souvent l'effet de la progression du cours en bourse des valeurs détenues.
Ce n'est pas l'épargnant qui valorise ses biens, c'est plutôt les décisions stratégiques de l'entreprise concernée qui motivent cette valorisation. Par exemple, une entreprise qui n'augmente pas ses salaires, qui compresse la part de la valeur ajoutée qu'elle consacre à l'emploi et qui distribue de généreux dividendes est bien souvent une entreprise dont les titres se valorisent.
La non-imposition des plus-values de cession qui nous est proposée dans cet article est en quelque sorte la validation des choix de financiarisation de l'activité économique réelle.
Les dividendes et la progression des cours de bourse sont, de notre point de vue, un hold-up permanent sur le travail des salariés !
Ce sont les plans sociaux, les investissements non réalisés et la modération salariale qui motivent la progression des cours de bourse.
Dans les faits, adopter l'article 19 reviendrait à valider des choix de gestion uniquement guidés par la rentabilité financière. Il en est de même pour les sociétés non cotées.
Rien ne justifie - surtout pas l'état des comptes publics - une telle mesure en faveur des revenus du capital !
C'est pourquoi nous nous opposons clairement à l'article 19.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 47.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à supprimer l'article 19.
Certes, nous pouvons tous partager la motivation à l'origine de l'article, à savoir encourager l'investissement à long terme dans les entreprises. Mais, en réalité, ce n'est pas vraiment cela que le Gouvernement nous propose. Il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle exonération au bénéfice des détenteurs de patrimoines importants !
Une nouvelle fois, le dispositif sera pleinement applicable dans plusieurs années. Il n'est pas réservé aux seuls investissements réalisés en France.
En fait, via cet article important du présent collectif budgétaire, un certain nombre de dispositions trouvent leur achèvement. Je pense notamment aux baisses, au demeurant non financées, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, ainsi qu'aux mesures concernant les droits de succession.
En résumé, tout ce qui contribue à la redistribution par le biais de la fiscalité est progressivement et systématiquement démantelé. L'article 19 parachève cette politique, en supprimant l'imposition des plus-values sur les valeurs mobilières.
Dans ces conditions, nous sommes rigoureusement opposés à l'article 19.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Thierry Foucaud. L'un des objectifs affichés de l'article 19 est de favoriser la mobilisation de l'épargne longue des particuliers en direction de l'activité économique.
À cet égard, les termes de l'exposé des motifs ont le mérite de la clarté.
Mais plusieurs questions se posent immédiatement.
Combien va coûter, à terme, une telle gâterie fiscale, dont aucun document ne nous fournit la moindre évaluation ? Ni le projet de loi de finances rectificative en tant que tel ni les rapports généraux ne nous permettent en effet de mesurer les conséquences de ces dispositions.
Cette situation a d'ailleurs conduit M. Philippe Auberger, ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, à s'étonner de l'absence d'évaluation de la mesure. M. Gilles Carrez, l'actuel rapporteur général, a fait état d'un coût fiscal programmé de 1 milliard à 1,4 milliard d'euros à l'horizon 2014, lorsque le dispositif connaîtra a priori son plein effet.
C'est donc une dépense fiscale très importante - l'équivalent d'environ 3 % du produit actuel de l'impôt sur le revenu - qui est ainsi organisée par l'article 19.
Mais la question est directement posée : à quels épargnants le dispositif profite-t-il ? Pas à la grande masse des contribuables, ni même aux 6 millions de Français qui disposent d'un patrimoine mobilier !
La substance même de l'article 19 est en effet de donner un coup de pouce fiscal aux 424 000 plus hauts revenus de ce pays. Il s'agit de contribuables dont le patrimoine est d'abord composé d'autres éléments que les salaires et qui accumulent dans leurs mains l'équivalent de 13 % du revenu imposable des ménages !
Ainsi, la mesure proposée à l'article 19 est un peu la cerise sur le gâteau, après la baisse de l'impôt sur le revenu, que nous avons déjà évoquée.
On peut prévoir que, en 2014, chacun des contribuables faisant jouer le dispositif tirera en moyenne - et sans souci - entre 2 000 et 3 000 euros de bonus fiscal.
L'article 19 n'est décidément pas acceptable ! Nous vous invitons donc à le supprimer.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, après les mots :
Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D
insérer les mots :
et déterminés dans les conditions de ce même article
II.- Supprimer le 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
III.- En conséquence, le 3 du I devient le 2 du I.
IV.- Supprimer la dernière phrase du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
V.- 1. Dans le 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les références :
l'article 163 bis C et
par les références :
l'article 163 bis C,
2. Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts par les mots :
et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
VI.- Rédiger ainsi le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
« IV.- En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
VII.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
VIII.- Dans le 1° et le 2° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
IX.- Dans le 3° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
X.- Dans le 4° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XI.- Dans le 5° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année
XII.- Supprimer le VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
XIII.- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les références :
aux V et VI
par les références :
au V
XIV.- Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
II. Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
XV.- Dans le 1° et le 2°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVI.- Dans le 3°et le 4°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XVII.- Dans le 5 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVIII. Après le XVI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
XVI bis.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, du I au VI.
L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Dans le b) du 2 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
ou agricole
par les mots :
,agricole, immobilière ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier,
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des parts de sociétés ayant une activité financière ou immobilière est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le b du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 0 D ter du code général des impôts, après les mots :
ou par personne interposée
insérer les mots :
ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte de la famille pour la condition de détention minimale de 25 % des parts lors de la cession de parts de petites et moyennes entreprises à l'occasion du départ en retraite du dirigeant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du c du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction...
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces quatre amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je précise d'emblée que la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 47 et 64. En effet, dans la mesure où elle souhaite amender cet article, la commission ne peut qu'être défavorable aux amendements tendant à le supprimer.
Je rappellerai en préalable que le régime prévu par l'article 19 s'adresse à l'ensemble des actionnaires. Or notre pays comptait, en mars 2005, 6,3 millions d'actionnaires : tous ne sont peut-être pas dans la situation d'extrême prospérité décrite par M. Foucaud ou par Mme Bricq.
L'article 19 vise surtout à préserver l'intégrité économique des entreprises lors d'une transmission. C'est, à mon sens, l'objectif premier du dispositif et celui qui sera le plus rapidement et le plus facilement atteint.
Bien entendu, la commission considère que la réforme proposée est extrêmement opportune et utile et qu'elle constitue, en réalité, la pièce centrale du présent collectif budgétaire.
Toutefois, la commission souhaiterait y apporter quelques ajustements techniques.
En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer le gain net, en d'autres termes la plus-value, et que les titres vendus ont un historique différent, des dates d'achat et des prix de revient différents, il faut trouver des règles aussi simples que possible.
Les contacts que nous avons pris avec l'administration et les professionnels nous ont incités à proposer un nouveau dispositif, celui que tend à mettre en place l'amendement n° 11.
D'abord, les gains nets de cession des titres fongibles réalisés à compter du 1er janvier 2006 par les particuliers continueraient à être calculés selon la règle actuelle du prix de revient moyen pondéré.
Ensuite, afin d'apprécier la durée de détention des titres, la règle « PEPS », c'est-à-dire « premier entré, premier sorti », ou, en anglais, first in, first out, serait appliquée aux quantités cédées. Les titres cédés seraient considérés en priorité comme ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Enfin, la durée de détention serait appréciée non plus de date à date, mais sur une année civile, ce qui conduirait à considérer que tous les titres acquis au cours d'une année sont réputés acquis en début de celle-ci.
L'amendement n° 14 a pour objet de prendre en compte, dans le champ de l'exonération, les parts détenues dans des entreprises ou des sociétés ayant une activité immobilière ou financière, à l'exception de celles dont l'activité principale réside dans la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
En d'autres termes, nous souhaitons que le régime ait un champ d'application aussi large que possible et que tous les secteurs de l'activité économique soient concernés.
L'amendement n° 12 vise l'exonération de plus-values applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs titres. La condition selon laquelle le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, apparaît particulièrement sévère.
Puisque le dispositif proposé se réfère au régime des biens professionnels en matière d'ISF, notre amendement tend à ce que l'on s'aligne sur les règles qui prévalent pour ces derniers, c'est-à-dire que les 25 % des droits de vote doivent pouvoir être détenus directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs.
L'amendement n° 13 vise le dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs titres. Nous proposons que le départ à la retraite n'intervienne pas nécessairement concomitamment à la cession, mais dans l'année suivant celle-ci, afin que le chef d'entreprise cédant puisse accompagner quelques mois son repreneur.
Il s'agit principalement d'éviter un effet de couperet, notamment dans les PME, où le fonds de commerce dépend beaucoup de la personnalité du principal animateur. Il faut que celui-ci puisse rester le temps nécessaire afin de transmettre le flambeau.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Beaucoup de choses ont été dites sur la réforme - très importante - des plus-values.
Je ne voudrais certes pas, à cette heure tardive, lasser l'auditoire, notamment en me montrant redondant par rapport aux excellents propos qu'a tenus M. le rapporteur général.
Toutefois, je souhaite vous dire rapidement combien cette réforme est, à mes yeux, importante. Chacun se souvient de sa genèse ; elle avait été souhaitée par le Président de la République en début d'année. Elle était attendue depuis plusieurs mois ; M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'avait même évoquée devant cette assemblée voilà quelques semaines.
La réforme proposée s'inscrit dans le cadre d'un allégement de la fiscalité des actions par rapport à d'autres formes de placement moins risquées. C'est cela qu'il faut d'abord en retenir.
L'idée sous-jacente est de valoriser le placement à risque au service des entreprises. De ce point de vue, il s'agit du dernier grand rendez-vous fiscal de cette fin d'année, mais qui vient compléter tout ce que nous avons eu l'occasion d'évoquer depuis le début de nos discussions budgétaires.
Le dispositif comporte deux volets.
Le premier volet est en faveur de tous les actionnaires, personnes physiques ou sociétés, et a pour objet de prendre en compte la durée de détention des titres pour le calcul de leurs gains nets de cession de titres. Il s'agit de récompenser la fidélité des actionnaires et d'encourager ainsi, monsieur Foucaud, la détention d'actions longue. C'est très important, parce que cela permet de stabiliser l'actionnariat et de protéger le capital de nos entreprises. Il n'y a donc en réalité aucun effet d'aubaine.
Le second volet est lui centré sur les dirigeants de sociétés ayant atteint ou dépassé l'âge de départ en retraite et souhaitant céder leurs entreprises. Pour eux, la mesure sera d'application immédiate. C'est dans l'intérêt de l'emploi et de la pérennité des PME, puisque les transmissions d'entreprises ne seront pas ainsi gelées.
J'ajoute que, sur le principe, la prise en compte de la durée de détention n'est pas propre à la France, puisque la plupart de nos partenaires européens font également cet exercice. C'est, me semble-t-il, un élément tout à fait important pour distinguer le caractère spéculatif ou non de la plus-value.
J'ai bien entendu le message négatif de Mme Bricq sur ce sujet. Je sais qu'elle s'exprimait au nom du groupe socialiste et pas forcément à titre personnel. Je souhaite néanmoins lui dire que je regrette de tels propos.
J'aimerais bien que, sur de tels sujets, les responsables politiques puissent se retrouver. En réalité, qui peut décemment s'opposer à notre projet, dès lors qu'il ne conteste pas le système - ce qui exclut naturellement les membres du groupe CRC -, puisque nous n'avons d'autre ambition que de favoriser l'épargne longue, préférer l'épargne à risque à l'épargne totalement protégée, stabiliser le capital des entreprises françaises et veiller à favoriser la transmission d'entreprises, notamment des PME ?
De telles mesures sont raisonnables. Cela fait des années que l'on en parle. En réalité, notre réforme n'est ni de gauche ni de droite : elle relève simplement du bon sens pour notre économie.
Je précise d'ailleurs que tous les autres grands pays font de même, y compris ceux qui sont dirigés par la gauche.
Par conséquent, dans ce domaine, nous pourrions peut-être essayer de dépasser les clivages traditionnels. Faisons un rêve ce soir, puisque nous approchons de Noël. (Sourires.)
Dès lors, l'avis du Gouvernement sera assez facile à comprendre.
Je suis défavorable, et même archidéfavorable aux amendements nos 47 et 64, tendant à supprimer l'article 19. Si nous avons autant travaillé sur cette réforme, ce n'est pas pour l'abandonner ainsi !
Les amendements de M. le rapporteur général me semblent, en revanche, être d'une grande pertinence. Ils visent en effet à améliorer très significativement la réforme que je vous soumets.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 11, qui vise à aménager les règles de calcul des plus-values.
Je suis également favorable à l'amendement n° 14, qui tend à préciser le champ d'application du dispositif, et je lève le gage.
L'amendement n° 12 tend à permettre que les droits de vote puissent être détenus par l'intermédiaire du conjoint, des ascendants ou des descendants ou des frères et soeurs. J'y suis favorable et je lève le gage.
Enfin, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 13, qui vise à rendre le système un peu plus souple pour le dirigeant.
Mme la présidente. Il s'agit donc des amendements nos 14 rectifié et 12 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 64.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Badré, Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».
II.- A l'article 131 quater du code général des impôts, après les mots : « par des personnes morales françaises » sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
IV - Les pertes de recettes pour l'État issues des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, vous espériez tout à l'heure connaître quelque félicité en ces jours précédant Noël : sachez donc que le groupe de l'UC-UDF est favorable à la réforme que vous nous soumettez ! (Sourires.)
Du reste, nous sommes toujours favorables aux réformes qui visent à améliorer la situation des entreprises et des investisseurs. Comme le rappelait M. le rapporteur général tout à l'heure, ceux-ci sont plus de six millions et nous souhaiterions les voir encore plus nombreux, ce qui permettrait à la France de se rapprocher, à cet égard, des pays qui lui sont comparables.
L'amendement n° 130 rectifié tend à aménager le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoirement dû sur les produits de placement à revenu fixe versés hors de France.
Cet amendement vise ainsi, d'une part, à supprimer l'application obligatoire de ce prélèvement pour les revenus versés hors de France à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Cette mesure permettrait de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, notamment au regard des principes de liberté de circulation des capitaux et de liberté de paiement.
Cet amendement vise, d'autre part, à étendre l'exonération de ce prélèvement obligatoire, actuellement réservée aux emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises, aux emprunts contractés dans les mêmes conditions par les fonds communs de créances français. En effet, ces derniers peuvent, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles qui sont émises par les personnes morales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très favorable !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 130 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Badré, Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; »
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.
III - Les pertes de recettes pour l'État issues des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Encouragé par ce premier succès - serait-ce la preuve que le père Noël existe ? -, je continue ! (Sourires.)
Dans le prolongement de la réforme relative aux règles de transfert de propriété des titres négociés sur un marché réglementé, l'amendement n° 131 rectifié vise à aligner le régime d'imposition des dividendes perçus par l'acheteur des titres, entre la date de la transaction et le jour du dénouement, sur celui qui est applicable à un actionnaire personne physique ordinaire, alors même que, le transfert de propriété n'étant pas intervenu, l'acheteur n'est pas encore actionnaire ou associé de la société distributrice.
Cette mesure s'appliquerait aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006, date d'application de la réforme et du basculement des systèmes de place.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec cet excellent amendement, M. Jégou tire les conséquences de la simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison réalisés par l'ordonnance du 31 mars 2005, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette initiative avait d'ailleurs été prise à l'époque par la commission des finances du Sénat.
L'ordonnance a été expressément ratifiée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.
L'amendement de M. Jégou s'inscrit donc dans une continuité. Il vise à atténuer les effets fiscaux du nouveau régime de transfert de propriété des titres et à parer à certains risques d'optimisation fiscale, en distinguant la propriété juridique du fait générateur de l'imposition.
La commission est donc très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 131 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Une grande partie des transmissions s'effectue aujourd'hui à travers l'assurance vie, qui permet de léguer jusqu'à 152 500 euros en franchise de droits. L'abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s'applique une taxation de 20 %, est accordé à chacun des bénéficiaires.
Afin d'éviter que les avantages fiscaux en faveur des personnes les plus aisées ne conduisent à une défiscalisation totale des successions, cet amendement vise à limiter le montant du patrimoine transmissible en exonération totale de droits à travers l'assurance vie à 100 000 euros, ce montant étant proche de celui qui a été retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites. Cela rendrait ce dispositif cohérent.
Par ailleurs, la limitation de cette disposition aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005 devrait permettre d'écarter toute critique portant sur la rétroactivité du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission craint qu'un tel amendement n'aboutisse à une déstabilisation du régime fiscal de l'assurance vie. Elle y est donc tout à fait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
I. - Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».
II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :
1° Les I ter et I quater sont abrogés ;
2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;
« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.
« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »
III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés, et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;
2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;
3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :
« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.
« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un Etat permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »
V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Les b et e sont abrogés ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».
VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.
3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et 2 sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du 3 du VI et du dernier alinéa du VII de cet article, les mots :
d'impôt sur les sociétés
sont remplacés par les mots :
de taxes sur le chiffre d'affaires
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Masson, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
II- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement, que j'ai déjà présenté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, vise à ramener à trois ans le délai de prescription s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée : « En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2007.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est proche de celui que vient de présenter M. Dominati et dont la commission pense beaucoup de bien. Il est donc retiré.
M. Michel Charasse. Ah !
Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 149 rectifié ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne peux malheureusement émettre un avis favorable sur votre amendement, monsieur Dominati, et je le regrette. Vous allez en effet penser que je fais preuve d'acharnement à votre égard, mais je vous assure qu'il n'en est rien ! (Sourires.)
Il est vrai que nous avons accompli une très substantielle réforme de la fiscalité du patrimoine tout au long de l'automne. Pour tout vous dire, aucun arbitrage n'a été rendu sur cette partie du dispositif. Il m'est donc difficile, ce soir, d'accepter cet amendement.
Néanmoins, je pense qu'il faudra qu'une telle mesure soit adoptée un jour ou l'autre, peut-être dans le courant de l'année 2006, car l'équité le commande.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je suis un peu étonné de votre réponse, monsieur le ministre.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, vous aviez demandé un délai d'une semaine afin de permettre à l'administration d'étudier les deux propositions qui vous avaient été faites - un délai de prescription soit de six ans, soit de trois ans - et de proposer une solution dans le cadre du collectif budgétaire.
Je maintiens donc cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai indiqué tout à l'heure que l'amendement de M. Philippe Dominati et celui de la commission des finances étaient très proches. Simplement, là où nous proposions six ans, lui en propose trois.
Comme vous le savez, le problème ici en cause n'est pas d'ordre administratif. Il est d'une autre nature... Quoi qu'il en soit, je nourris l'espoir qu'il pourra être réglé, selon une approche que je qualifierai de « normale », et que, à l'occasion d'un prochain texte, cette modeste question d'équité pourra être tranchée. Car il s'agit tout de même de revenir sur une bizarrerie du droit fiscal, et l'on convient assez largement, me semble-t-il, de la nécessité de réduire ce délai de reprise en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Cela étant dit, il ne serait pas bon que cet amendement soit rejeté en séance. Mais l'adopter ce soir, ce qui conduirait le Gouvernement, lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, à s'opposer à la disposition ainsi introduite, ne ferait pas non plus avancer la résolution de ce problème.
Dans un souci de réalisme et pour des raisons d'efficacité, je demande donc à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, car il ne peut aboutir ce soir, pour des raisons que je suis le premier à déplorer.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général a fort bien décrit la situation, monsieur Dominati.
J'ajoute toutefois que votre amendement soulève également un problème de fond, à savoir celui de la lutte contre la fraude.
L'une des raisons pour lesquelles vous m'avez vu hésitant s'agissant de la réduction du délai de prescription - même si, je vous le dis très franchement, je n'ai pas résolu ce problème en une semaine - est que je ne sais pas quelle option prendre sur ce sujet. Encore une fois, ce problème n'est pas simple !
Je relève également que votre amendement va plus loin que celui de M le rapporteur, à qui d'ailleurs cela n'a pas pu échapper, même s'il vous a donné une sorte de blanc-seing ! Il s'appliquerait de manière très uniforme, quelle que soit la cause de l'omission. Or il faut tout de même distinguer les omissions sérieuses de celles qui... le sont moins. En parlant d'« omissions », j'emploie un terme pudique, car chacun comprend bien que nous n'avons aucune raison d'encourager les fraudes massives !
C'est ce problème-là que nous n'avons pas réglé et c'est la raison pour laquelle vous me voyez si réservé sur votre amendement, monsieur Dominati, dont je vous demande de nouveau le retrait.
Tout cela mérite d'être affiné. Je pense d'ailleurs que c'est également ce que voulait dire M. le rapporteur général !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait ! Je l'ai simplement dit d'une autre façon.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, l'amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente, M. le rapporteur général souhaitant travailler sur cette question et inciter encore plus fortement le Gouvernement à envisager une réduction du délai de prescription de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 149 rectifié est retiré.
Articles additionnels avant l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 174, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »
II- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
IV- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. L'article 38 quinquies du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2004, précise le traitement fiscal des contrats de stockage de céréales.
Le présent amendement a pour objet d'étendre cette règle fiscale à l'ensemble des contrats de prestation de services d'entreposage de produits agricoles entre un exploitant agricole et une entreprise tierce.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser quelle serait l'application du texte que nous proposons, pour le cas où cet amendement serait adopté, à l'apport de raisins à une coopérative viticole, sachant que le secteur de la viticulture subit actuellement une grave crise ?
Comme nous vous l'avons dit à propos de l'amendement n° 215 rectifié que j'ai déposé avec Jacques Blanc et qui a été examiné cet après-midi, nous souhaitons que ce nouveau dispositif soit étudié en concertation étroite avec la profession.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a émis un avis très favorable sur cet amendement, qui a pour objet d'unifier le traitement fiscal de l'entreposage par un exploitant agricole soumis au régime réel d'imposition et pour tous les types de production agricole.
Il s'agit de surseoir à l'imposition de ces productions pendant la période d'entreposage et de faire en sorte que le dépôt et la reprise de ces productions n'entraînent pas de fait générateur d'imposition, sous réserve que les produits agricoles restent comptabilisés dans les stocks.
De plus, cette disposition devrait permettre de dissuader les exploitants agricoles d'assurer eux-mêmes le stockage de leur production sans que toutes les conditions et garanties d'hygiène et de sécurité soient réunies.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également très favorable à cet amendement, dont je m'empresse d'ailleurs de lever le gage.
M. Philippe Richert. Bravo !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, vous suscitez presque l'envie ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. C'est Noël !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Richert, n'en déduisez pas que n'importe quel amendement que vous présenteriez donnerait lieu d'office à un avis favorable. Tout cela est pesé au trébuchet ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Richert. Je l'imagine sans peine ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, selon l'analyse de mes services, qui ont examiné avec soin votre amendement, les apports de raisins à une coopérative pourraient, dans certains cas, entrer dans le champ du nouveau texte que vous proposez. Le dispositif permettrait alors de ne pas tirer de conséquence immédiate chez l'exploitant du transfert de propriété des raisins. Ce n'est pas l'apport à la coopérative qui entraînera l'imposition du produit mais le transfert ultérieur des avantages économiques attachés à cette production par la coopérative.
En tout état de cause, il va de soi que les nouvelles règles qui viendraient à s'appliquer à la viticulture ne pourraient être moins favorables que celles qui sont actuellement en vigueur.
M. Gérard César. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 174 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 21.
L'amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le montant : « 4600 euros » est remplacé par le montant : « 9200 euros »
II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes ».
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur le financement du développement des petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'épargne populaire ou défiscalisée.
Nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, compte pour le développement industriel, créés par la loi de juillet 1983. Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible, atteignant en effet, selon l'évaluation des voies et moyens, la somme de 180 millions d'euros.
Le coût fiscal de la mesure d'exonération des livrets CODEVI est sensiblement plus faible, à effet de levier plus important, que celui de bien d'autres dispositions incitatives au développement de la capitalisation des petites entreprises.
Ainsi le dispositif Madelin coûte-t-il aujourd'hui 235 millions d'euros pour lever péniblement un milliard d'euros de fonds propres pour les PME, c'est-à-dire 55 millions d'euros de dépense fiscale de plus que les CODEVI pour vingt-cinq fois moins d'encours disponible.
Relever le plafond de ces livrets en le portant à 9,2 millions d'euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière, susceptible d'avoir un important effet de levier.
Par ailleurs, nous souhaitons que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire au niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2 % aujourd'hui.
Il convient d'ailleurs de se demander de quelle manière pourrait être mise en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
Il nous semble en effet que le véritable outil de financement des PME, notamment quand elles sont privées de fonds propres, passe par un crédit proposé à un niveau le plus faible possible.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement, dont le coût serait élevé.
Par ailleurs, l'enquête à laquelle le président Arthuis - alors rapporteur général - et moi-même avions procédé il y a déjà bon nombre d'années avait montré qu'en matière de CODEVI l'affectation de l'épargne ainsi collectée aux besoins des entreprises n'était probablement pas à la hauteur des attentes que l'on pouvait légitimement avoir.
Nous n'avons pas repris les investigations dans ce domaine depuis longtemps, mais nous craignons que les choses n'aient pas vraiment changé. Donc, relever à ce point le plafond des CODEVI ne semble pas à la commission constituer une bonne mesure.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f). - De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
II. - Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :
« 1°) Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.
« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La presse écrite française, dans toutes ses composantes, connaît aujourd'hui une crise particulièrement préoccupante.
Augmentation des coûts de production, malgré les aides au transport et le recours de plus en plus fréquent aux technologies d'impression les plus modernes, érosion du lectorat, concurrence exacerbée des journaux dits gratuits, affaiblissement des recettes publicitaires : tout concourt à créer les conditions de cette grave crise.
Des titres importants de la presse quotidienne d'information générale sont aujourd'hui menacés. Un grand quotidien populaire est ainsi au bord du dépôt de bilan, tandis qu'un autre est en passe de mettre en oeuvre un plan social qui risque d'hypothéquer fortement son développement.
La presse magazine est également frappée par ce processus, notamment celle qui ne dispose que de faibles ressources publicitaires.
Derrière chaque titre de presse menacé, c'est un peu du pluralisme des idées et de la démocratie qui est mis en question.
Les parlementaires communistes républicains savent fort bien que les journaux et magazines les plus vendus - et désormais de plus en plus mal vendus - n'ont pas toujours été bien disposés à leur égard. Mais cela fait partie du débat démocratique, de l'échange des idées, et il convient par conséquent de créer les conditions de cet échange.
Pour reprendre une formule bien connue, « je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les défendre ». Il s'agit bien de cela aujourd'hui.
Ces deux amendements visent donc à préciser le régime fiscal des dons des particuliers et des entreprises en l'étendant aux sommes apportées aux comptes des entreprises éditrices de presse.
D'un coût limité, cette disposition permettra de répondre - fût-ce ponctuellement - aux besoins de ces cent quinze entreprises qui, assez souvent, sont plutôt sous-capitalisées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas été véritablement convaincue par cette argumentation.
Il existe déjà un assez grand nombre de régimes fiscaux dérogatoires et la priorité est plutôt d'être capable d'en faire une liste exhaustive.
C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Certes, j'ai entendu l'avis de M. le rapporteur général en commission des finances, mais j'aurais aimé que le ministre, qui représente ici le Gouvernement, s'exprime sur le pluralisme de la presse en France.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 21
Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 238 quindecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
« II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La personne à l'origine de la transmission est :
« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;
« b) Un organisme sans but lucratif ;
« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,
« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.
« III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.
« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
« IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
« V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.
« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
« VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.
« VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
« IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 21 porte sur les plus-values professionnelles et vient compléter, dans un certain sens, bien sûr, le dispositif de l'article 19 sur les plus-values de cession des actifs mobiliers.
Il s'agit très concrètement d'exonérer de toute imposition au titre de la transmission les entreprises individuelles de caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole, dès lors que la valeur du fonds s'avère inférieure à 300 000 euros et de réduire cette imposition de la plus-value lorsque celle-ci est inférieure à 500 000 euros.
Selon les éléments fournis par le rapport écrit de M. Marini, le dispositif qui nous est proposé occasionnerait un coût fiscal de 30 millions d'euros, s'ajoutant aux 240 millions d'euros d'ores et déjà sacrifiés aux dispositions adoptées dans le cadre de la loi Sarkozy pour le soutien à la croissance et à l'investissement.
Qui est visé par le présent dispositif ? Essentiellement les 684 000 chefs d'entreprise individuelle qui sont appelés, dans les années à venir, à partir à la retraite.
On peut toutefois se demander si la mesure prise en 2003 a eu une quelconque incidence sur la transmission d'entreprises. Aucune indication ne nous a été fournie, faut-il le souligner, sur l'utilité de ce dispositif. Et les chiffres fournis par le ministère des petites et moyennes entreprises sur la création d'entreprises ne peuvent faire longtemps illusion !
Ainsi, les 224 000 entreprises créées en 2004 ne l'ont pas toujours été ex nihilo, tandis que la réduction d'impôt relative à l'aide à la reprise d'entreprise a concerné moins de 500 foyers fiscaux.
Ce mouvement de créations, annoncé comme spectaculaire, ne doit pas masquer que 56 000 d'entre elles concernent le secteur des services aux particuliers, dont plus de 30 000 hôtels, cafés et restaurants, 62 000 les services aux entreprises, plus de 13 000 le secteur de l'immobilier et plus de 22 000 le secteur de l'éducation, de la santé et de l'action sociale.
Selon les données INSEE sur la reprise d'entreprises, nous en étions, à la fin du mois d'octobre, à environ 41 000 reprises, tous statuts juridiques confondus. Les mêmes statistiques nous indiquent que plus de 42 000 entreprises ont « défailli », c'est-à-dire plus que celles qui ont été reprises...
L'objectif de cet article 21 est donc clair.
Aujourd'hui, 80 % des entreprises individuelles imposées au régime des bénéfices industriels et commerciaux et 90 % des exploitations agricoles sont exonérées de droits de mutation. Une bonne partie de ces reprises aurait d'ailleurs été exonérée, compte tenu des montants en jeu. Il s'agit simplement de les soustraire quasiment toutes à quelque droit de transmission que ce soit, qu'il s'agisse des droits d'enregistrement comme des plus-values constatées.
Nous pensons que cette facilitation de la transmission ne va pas changer grand-chose au problème posé par le vieillissement des entrepreneurs individuels. Nombre d'entreprises vont interrompre leur activité et, de fait, le dispositif ne jouera même pas son rôle.
Par contre, l'équité fiscale va subir un nouveau recul.
Il suffit de comparer les 300 000 euros exonérés d'imposition des plus-values, par exemple, à la taxation des intérêts des plans d'épargne logement, validée par la commission mixte paritaire dans le cadre du projet de loi de finances initiale, qui sera, entre le prélèvement libératoire et la contribution sociale généralisée, de 26 % ! Et ces plans sont plafonnés à 61 000 euros !
Alors, non, mille fois non à une mesure qui ne va servir que de bonus fiscal pour quelques commerçants plutôt fortunés - 300 000 euros de plus-value de cession de fonds de commerce, cela signifie quand même qu'il s'agit d'un fonds d'une certaine valeur -, qui feront d'ailleurs coup double ensuite en échappant également, par ce biais, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 238 quindecies du code général des impôts par les mots :
ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
La parole est à M. le rapporteur général pour présenter l'amendement n° 17 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 67.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 17 est un amendement de coordination et de précision.
La commission est par ailleurs opposée à l'amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable à l'amendement n° 67 et favorable à l'amendement de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Darniche, est ainsi libellé :
I- Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d'aligner en partie le régime des plus-values concernant les sociétés commerciales, artisanales ou libérales sur celui des plus-values immobilières. Il prévoit ainsi une exonération des actifs détenus depuis plus de quinze ans, avec un seuil à partir de la cinquième année et un abattement proposé au-delà de l'ordre de 10 % par an.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le plan technique, cet amendement nous pose de réels problèmes.
Il faut rappeler, cher collègue, que les entreprises individuelles bénéficient désormais de trois régimes d'exonération très favorables.
Tout d'abord, elles bénéficient évidemment du droit commun, c'est-à-dire une exonération pour les biens transmis à titre gratuit ou onéreux en deçà de 300 000 euros, avec une exonération dégressive de 300 000 euros à 500 000 euros.
S'y ajoute, pour les plus-values immobilières, un abattement de 10 % par an au-delà de cinq années de détention, soit une exonération totale au-delà de quinze ans.
Ensuite, les entreprises individuelles bénéficient du régime des très petites entreprises, avec une exonération complète des taxes sur les plus-values pour celles dont le chiffre d'affaire est inférieur à 90 000 euros ou 250 000 euros selon le type d'activité.
Enfin, un nouveau régime, encore plus favorable, fait l'objet de l'article 21 bis que nous allons examiner tout à l'heure. Strictement identique à celui qui concerne les dirigeants de société par actions, il exonère totalement les plus-values professionnelles des dirigeants d'entreprise individuelle partant à la retraite ; c'est ce qu'on appelle de façon un peu triviale le « dispositif papy ».
Dès lors, faut-il aller plus loin en proposant une égalité de traitement entre les plus-values immobilières et les plus-values sur transmission d'entreprises individuelles, à savoir une exonération de 10 % au-delà de cinq années de détention ?
Il faut se souvenir que la réforme des plus-values réalisées sur les actions fait courir le délai à compter du 1er janvier 2006 seulement, soit une exonération progressive des plus-values à compter du 1er janvier 2011 et une exonération totale à compter du 1er janvier 2014.
Nous nous sommes interrogés sur cet amendement et nous avons pensé qu'il fallait déjà digérer les dispositifs vraiment favorables à la transmission qui se trouvent dans le présent projet de loi de finances rectificative avant d'essayer d'en envisager de nouveaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, mon cher collègue, la commission souhaiterait que vous puissiez, à ce stade, retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai le même avis que le rapporteur général.
Sur ce sujet, nous avons très largement répondu aux préoccupations que vous exprimez, monsieur le sénateur, et, pour tout vous dire, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément lieu d'ajouter une nouvelle exonération, d'autant que vous excluez du champ de cette dernière, sans doute involontairement, les activités agricoles, alors que le souhait du Gouvernement est de faciliter la transmission de toutes les entreprises.
Il serait donc opportun que vous acceptiez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, l'amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50 % et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions sont compensées par une augmentation du droit de consommation sur le tabac.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Pour faciliter les transmissions des sociétés, l'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double.
Tout d'abord, les parties aux engagements s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour elles-mêmes que pour leurs ayants cause à titre gratuit, c'est-à-dire les donataires ou héritiers.
Lors de la mutation, résultant d'une donation ou du décès, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années à compter de l'expiration du délai de deux années déjà mentionné pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société pour les PME familiales non cotées, et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Cependant, dans le cadre des entreprises familiales, le respect de ce double engagement n'apparaît pas possible en pratique quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci.
Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement que présente M. Jégou est totalement satisfait par l'amendement n° 5 rectifié de la commission que nous avons voté cet après-midi.
Ses préoccupations sont parfaitement justifiées, totalement concordantes avec celles de la commission, et nous les avons déjà prises en compte.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 133 est retiré.
Article 21 bis
I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :
« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
« 3° Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
« 4° Le cédant, ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
« III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.
« V. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »
II. - Le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »
III. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Dans le droit fil des dispositions des articles 19 et 21, cet article 21 bis vise à dispenser les exploitants individuels de l'imposition des plus-values de cession d'entreprise.
Il s'agit, là encore, à l'aide d'une forte incitation fiscale, de développer la transmission d'entreprise individuelle. L'exploitant évitera ainsi de payer 16 % d'imposition, plus les prélèvements sociaux, à concurrence de 250 000 euros de chiffre d'affaires, et une partie de l'imposition à concurrence de 350 000 euros.
Une telle mesure a déjà un coût : 800 millions d'euros pour les finances publiques ! Mais le nombre de ses bénéficiaires n'est pas exactement connu. Et il nous est proposé, avec cet article, d'alourdir encore ce coût de 20 millions d'euros !
Cet article respecte-t-il le principe de l'égalité devant l'impôt ?
La mesure qui nous est proposée tend à exonérer de toute contribution les exploitants individuels cédant leur activité au moment de leur départ à la retraite.
Un salarié qui perçoit une indemnité de mise à la retraite subit, pour sa part, une imposition souvent majorée du fait du caractère exceptionnel du revenu considéré. Ce revenu est imposé au premier euro. Il faut ensuite faire valoir auprès de l'administration le caractère exceptionnel de ce type de revenu pour obtenir un étalement de l'imposition.
Pour les exploitants individuels, pourquoi ne pas procéder de la même manière ? Pourquoi ne pas opter pour la disparition même de l'option pour l'imposition sur les plus-values et ne pas intégrer celles-ci dans le revenu imposable, surtout au moment où le taux maximal d'imposition diminue du fait de la réforme de l'impôt sur le revenu ?
Cela permettrait d'ailleurs de maintenir une égalité de traitement entre les exploitants individuels qui réalisent un chiffre d'affaires réduit et les autres.
Cet article est une mesure de faveur pour les plus gros commerçants et industriels exerçant leur activité en nom propre.
Les artisans et commerçants dont le chiffre d'affaires est parfois trop faible pour les rendre imposables à l'impôt sur le revenu ne font pas jouer le dispositif d'imposition spécifique aux plus-values. Cela n'intéresse en fait que les exploitants individuels dont le bénéfice net sera, en 2007, supérieur à 24 432 euros par part.
Cet article 21 bis tourne donc le dos à l'égalité devant l'impôt.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts :
« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser...
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Il permet au cédant de rester une année au maximum au côté de son repreneur.
Mme la présidente. L'amendement n° 221, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Après le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts, insérer un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- 1° L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.
« 2° Lorsque le régime de faveur prévu au 1° s'applique, l'agent général d'assurance qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurance.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation aux plus-values professionnelles exonérées des indemnités de cessation des contrats d'intérêt commun des agents généraux d'assurances est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise le cas particulier de la cessation d'activité des agents généraux d'assurance.
Souvent, les compagnies d'assurance refusent les cessions de gré à gré des portefeuilles et préfèrent verser une indemnité compensatrice au professionnel qui cesse son activité, afin de choisir elles-mêmes le repreneur de l'activité. Pourtant, il y a bien transmission de l'activité, et il serait donc légitime pour les agents généraux de bénéficier du présent régime d'exonération des plus-values lors de leur départ à la retraite.
C'est pourquoi nous proposons d'aligner leur régime des indemnités de cessation d'activité sur celui de l'article 21 bis lorsque les mêmes conditions sont respectées.
Puisque les indemnités de cessation d'activité ne sont pas soumises, contrairement aux cessions de gré à gré, au régime des droits d'enregistrement, dans un souci de neutralité, il est proposé, en contrepartie du régime de faveur, une taxe représentative des frais d'enregistrement applicable au même tarif.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 68 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis défavorable à l'amendement n° 68.
Je suis favorable à l'amendement n° 18, qui est excellent.
Sur l'amendement n° 221, je donne mon accord, mais il conviendrait, monsieur le rapporteur général, de retravailler le texte, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, dans la mesure où votre amendement crée une taxe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. D'accord, nous allons ajuster cela !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 221 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter
Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B ainsi rédigé :
« Art. 151 septies B. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. »
« II. - Pour l'application des dispositions du présent article :
« 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;
« 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. »
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet article crée les conditions d'une exonération des plus-values immobilières liées à la cession des biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle.
Comme il s'agit de biens détenus en pleine propriété par l'exploitant individuel, cette mesure n'a de portée que pour ceux qui ont réalisé suffisamment de chiffre d'affaires pour se rendre acquéreurs et des murs et du fonds.
Il est manifeste que ce n'est pas le cas le plus fréquent dans notre pays, et il convient de voir là l'une des raisons profondes des mutations subites d'activité que l'on peut rencontrer dans certaines villes et certains quartiers.
Encore une fois, la mesure considérée ne vise qu'à proposer un outil d'optimisation fiscale pour quelques contribuables fortunés et leur permettre, par effet secondaire, de céder leur activité sans risquer l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ce dispositif est injuste au regard du principe d'égalité devant l'impôt. C'est pourquoi nous en proposons la suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crains qu'il n'y ait une certaine confusion dans la mesure où M. Vera nous parle d'ISF. Or l'article 21 ter ne concerne en rien l'ISF !
Il s'agit de prévoir pour les entreprises individuelles un abattement de 10 % sur les plus-values immobilières au-delà de cinq années de détention d'un bien immobilier, sur le modèle de ce qui existe pour les particuliers.
Pourquoi voulez-vous que les artisans, les propriétaires d'entreprise individuelle soient plus mal traités que les particuliers, alors que ce sont en général des gens modestes, qui appartiennent aux classes laborieuses ?
M. Michel Charasse. C'est la vraie classe laborieuse !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En tout cas, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ne ménagent par leur peine, dont les horaires sont sans limite !
L'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 ter.
(L'article 21 ter est adopté.)
Article 22
I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies. - I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
« II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.
« III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
« IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.
« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.
« V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.
« VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « aux II, III et IV de l'article 151 septies ».
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, nous sommes opposés à ce processus d'allégement fiscal, qu'il s'agisse des plus-values de cession des entreprises sous forme de société de capitaux ou des exploitations individuelles.
La question est de savoir si l'allégement de la fiscalité des plus-values a la moindre efficacité sur le prix même des cessions. Si l'opération s'avère pour le moins favorable au cédant, qu'en est-il pour le repreneur ? Dans cette affaire, tout se passe en effet comme si la transmission d'un bien permettait au cédant d'éviter toute imposition sur un prix de vente et de se prémunir contre une éventuelle imposition au titre de l'ISF ou des droits de succession.
Pour l'acquéreur ou pour le repreneur, ce bien professionnel est, le plus souvent, une dette parce que le montant de la transaction est tel qu'il est rare de pouvoir procéder à un règlement sur ses disponibilités propres. Or la reprise d'entreprise, essentiellement aidée dans notre pays au travers d'exonérations partielles d'impôt sur le revenu ou de taxe professionnelle, pourrait mériter un autre soutien.
On pourrait fort bien ne rien changer à l'article 151 septies du code général des impôts et consacrer, par exemple, le produit d'une partie des plus-values imposables à la création d'un véritable fonds national d'aide à la création d'entreprises. Le résultat, en termes de coût pour les finances publiques, serait équivalent.
L'article 151 septies précité représente un coût de 800 millions d'euros aujourd'hui. Disposer de 800 millions d'euros de recettes fiscales retrouvées permettant d'alimenter des fonds de proximité, de prêter de l'argent à faible taux aux entreprises nouvelles, serait sans doute autrement profitable à ces entreprises que ces dispositifs qui ne font qu'enrichir encore les entrepreneurs individuels les plus riches, sans favoriser réellement la reprise des activités.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le IV de l'article 22, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. Il est inséré, après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, un I-A ainsi rédigé :
« I.-A -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise personnelle commerciale, artisanale ou libérale exercée à titre professionnel sont réduites d'un abattement de 33,33 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.
« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité -
II. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du IV bis sont compensées par une majoration du droit de consommation sur le tabac.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou
M. Jean-Jacques Jégou. Ainsi que l'a proposé le groupe de travail préparatoire au projet de loi en faveur des PME et conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors des débats sur ce texte, il s'agit d'assouplir le régime des plus-values de cession d'entreprise, pour aboutir à une exonération totale au bout de huit ans.
En effet, pour assurer une égalité de traitement, il est nécessaire d'appliquer une réduction de la base taxable des plus-values, tant pour les entreprises individuelles que pour les sociétés.
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au V de cet article, après les mots :
aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et
insérer les mots :
aux plus-values réalisées
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 19 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 70 et 134.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 19 est un amendement de précision.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 70.
Quant à l'amendement n° 134, il est presque identique à celui qu'a soutenu tout à l'heure M. Dominati. Pour les mêmes raisons, je vous demande, monsieur Jégou, de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je prie par avance les membres du groupe CRC de bien vouloir m'en excuser, mais le Gouvernement est malheureusement défavorable à l'amendement n° 70.
Quant à l'amendement n° 134, je suis obligé, monsieur Jégou, de vous demander de bien vouloir le retirer pour les mêmes raisons que celles qu'a évoquées M. le rapporteur général.
Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable à l'amendement n° 19.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »
II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »
III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou » ;
2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » ;
3° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ; »
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;
b) Le mot : « immédiatement » est supprimé ;
5° Dans le dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et par les mots : « premier à sixième alinéas » ;
B. - Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
C. - Dans le III, après les mots : « du II de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « et de l'article 151 septies ».
IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »
V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » ;
2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
« VI. - Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »
VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;
2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ».
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera
M. Bernard Vera. L'article 23 porte sur la fiscalité des plus-values de cession de biens professionnels. Il vise les conditions de report d'imposition des plus-values, notamment lorsqu'il s'agit de sociétés de personnes.
Cet article consiste à créer une sorte de zone franche fiscale sur les opérations de restructuration qui pourraient affecter ces sociétés de personnes.
Dans l'évaluation des voies et moyens fournie à l'appui du projet de loi de finances pour 2006, la dépense fiscale correspondant à la mise en oeuvre des dispositions recouvertes par l'article 23 n'est pas chiffrée, pas plus que le nombre de ses bénéficiaires n'est déterminé. On nous invite donc à « parfaire » un dispositif qui n'est pas évalué et qui n'est probablement pas évaluable.
Sans doute quelques médecins libéraux, notaires ou huissiers de justice trouveront-ils, par le biais de cet article 23, un moyen intéressant d'empêcher que la valorisation de leur activité n'entraîne une trop forte imposition des opérations de cession de parts. Mais est-il bien utile de persévérer dans un tel dispositif ?
Mme la présidente. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter
par les mots :
Au e du I de l'article 1763
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance intégrant des mesures de simplification en matière fiscale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 71 et 209 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a approuvé l'article 23, qui est logique. Ce texte prévoit bien le non-cumul de l'exonération et du report.
Le maintien du report lors d'échanges de droits sociaux résultant d'opérations de restructurations est une solution cohérente d'un point de vue économique, car une telle mesure privilégie le principe de continuité et de maintien de la substance économique de l'entreprise, le fait générateur de l'imposition résidant avant tout dans la perception de liquidités par le contribuable lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits reçus.
L'amendement n° 71 de suppression est donc malvenu. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En revanche, elle est tout à fait favorable à l'amendement n° 209.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;
2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».
II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;
2° Le b ter du 6 est complété par les mots : «, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;
3° Le h du 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;
4° Supprimé
II bis. - Dans l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
2. Les dispositions des II et II bis sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
II. - Supprimer le II bis de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 24 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ».
B. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à favoriser un aménagement du régime de réintégration des charges financières résultant de ce qu'on appelle l'« amendement Charasse », même si notre législation fiscale doit de très nombreuses dispositions à des amendements de notre collègue ; l'amendement Charasse dont je parle ici remonte à la fin de l'année 1988.
Il s'agit donc de mettre à jour ledit régime, qui demeure tout à fait utile.
Il convient de préciser la notion de contrôle, ce que fait la commission en se référant à la définition du contrôle figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Par ailleurs, il faut permettre la sortie du dispositif en cas de changement de contrôle du cessionnaire. C'est pourquoi il est proposé qu'une telle sortie puisse avoir lieu dès lors que la société acheteuse ne serait plus contrôlée par les personnes qui ont cédé la cible.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un excellent amendement. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 20 rectifié ter.
Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 24 bis.
Article 24 bis
L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa (c) est supprimé ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément ».
Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par MM. de Richemont et Trucy, est ainsi libellé :
I. Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le neuvième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa est complété in fine par les mots : « , et notamment les critères de délivrance de l'agrément. ».
La parole est à M. Henri de Richemont
M. Henri de Richemont. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime défini par l'article 39 CA du code général des impôts, régime dit du « GIE fiscal ». Il tend, d'une part, à supprimer la majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif pour revenir au droit commun en matière de règles de calcul d'amortissement et, d'autre part, à prévoir que les critères objectifs d'agrément sont précisés par décret en Conseil d'État .
Au regard des exigences européennes, notamment, une telle clarification doit permettre la relance d'un régime favorable à l'investissement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à poursuivre la « normalisation » du régime des GIE fiscaux, en particulier au regard des exigences du droit communautaire.
Après l'adoption de l'article 24 bis et de l'amendement que nous examinons, ce régime sera un peu moins favorable. Nous avons rappelé le principe et les modalités du GIE fiscal ainsi que les différents éléments du dispositif proposé sur l'initiative de notre collègue député du Havre, Jean-Yves Besselat.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur de Richemont, vous avez fait là un excellent travail. Je vous en remercie et je suis très favorable à cet amendement.
D'ailleurs, je veillerai à ce qu'un décret en Conseil d'État précise les critères de l'agrément de telle sorte qu'il y ait une totale transparence sur ce sujet. Une telle mesure est très attendue par les autorités communautaires. Elle est, me semble-t-il, de bonne gouvernance.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Pelletier, de Montesquiou et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Après l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France ».
2° Le second alinéa est supprimé.
B. Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés.
C. Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.
II. Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.
III. Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.
IV. Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou
M. Aymeri de Montesquiou. L'article 28 de la loi de finances rectificative de 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».
Cette taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements ainsi que, pour les chaînes diffusées par voie hertzienne, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et sur le produit de la redevance ainsi que sur les recettes issues de l'envoi de SMS par les téléspectateurs ou des appels surtaxés liés à la diffusion de programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
Les aides financées par cette taxe sont réservées aux entreprises de production établies en France. Le régime est donc potentiellement discriminatoire du point de vue des chaînes étrangères, et ce en contradiction avec l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission européenne a d'ailleurs relevé ce point lors de l'examen du dispositif.
Le présent amendement vise à exclure les entreprises étrangères du champ de la taxe afin de se conformer au droit communautaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un bon amendement de mise en conformité par rapport au droit communautaire. La commission émet un avis tout à fait favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un excellent amendement. Le Gouvernement émet un avis très favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.
Article 24 ter
I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 217 quindecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés anonymes agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies.
« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.
« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies du présent code soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;
« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés anonymes agréées à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les droits à consommation acquis par un associé sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :
« a) La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que les samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;
« b) Les droits à consommation sont exercés, pour la durée du contrat, sous une puissance constante qui ne peut être utilisée moins de huit mille heures par an, hors arrêts exceptionnels ;
« c) Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants et les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang et de second rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, ces droits à consommation acquis par l'associé défaillant, ainsi que les obligations y afférentes, sont transmises aux établissements bancaires ayant participé à leur financement.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du présent code.
« Art. 238 bis HY. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« Art. 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.
« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et notamment les obligations déclaratives. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet article vise à donner un avantage fiscal aux entreprises se positionnant sur le marché ouvert à la concurrence de la fourniture d'électricité aux plus gros consommateurs.
Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une mesure préconisé par ceux qui souhaitent « tailler quelques croupières » à l'opérateur historique de notre pays, c'est-à-dire Électricité de France, au moment où il fait l'objet d'une ouverture de capital, laquelle n'a pas permis, si l'on en croit la presse, de recueillir les fonds escomptés, sans que, au demeurant, les établissements de crédit associés à l'opération de mise en bourse aient eu le moins du monde à en souffrir.
Il s'agit, pour les auteurs de l'amendement qui a introduit cet article, de rendre attractif un régime fiscal pour les plus gros consommateurs d'électricité et d'assurer, par la même occasion, la rentabilité financière des opérateurs concurrents du fournisseur historique.
Cet article se situe clairement dans le droit fil des directives européennes d'ouverture du marché de l'électricité, les derniers clients captifs de l'opérateur public restant les clients domestiques.
Il s'agit d'« amorcer la pompe » en pratiquant, par la voie de l'amortissement exceptionnel, des prises de participation dans les sociétés de production électrique concurrentes.
Cela conduit à se poser plusieurs questions, et en particulier celle de savoir pourquoi les entreprises autres qu'EDF ont besoin de ce coup de pouce fiscal pour pouvoir commencer leur activité dans notre pays. On peut même se demander en quoi cette mesure est nécessaire, sauf à constater que l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence est loin d'avoir connu un grand succès dans notre pays.
Comme nous avions, à l'époque, récusé la pertinence de l'ouverture du marché à la concurrence - et il faudra un jour se poser la question de la cohérence de la politique européenne en cette matière -, nous récusons cet article 24 ter qui participe de l'inégalité d'accès à l'énergie des consommateurs d'électricité.
Mme la présidente. L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Revol, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
I - Modifier ainsi cet article :
A - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :
, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
B - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :
a) Remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Compléter cet alinéa par les mots :
et dans la limite du montant du capital intégré
C - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
exclusif
c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées
d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
et supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :
par un associé
insérer les mots :
sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et
f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :
« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :
« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.
D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :
Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
E - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :
la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
leur objet social
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'État de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emin.
M. Jean-Paul Émin. Cet amendement concerne les entreprises ou les industriels qualifiés d'électro-intensifs qui ont dû supporter, en l'espace de quelques années, le doublement du prix de l'électricité et doivent s'organiser pour faire face, comme cela a déjà été dit à l'Assemblée nationale, à des dépenses qui peuvent représenter entre 20 %, 30 % ou 40 % de leurs dépenses totales d'exploitation.
Il faut évidemment soutenir ces entreprises, qui sont confrontées à une situation tout à fait exceptionnelle, dont les conséquences sociales pourraient être extrêmement graves pour notre pays.
Cet amendement a pour objet de parfaire les dispositions du projet de loi de finances rectificative relatives à la création d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs et recherchant, sur le marché, les meilleures conditions d'approvisionnement électrique à long terme.
Cet amendement assure tout d'abord la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires et améliore le recours au financement du consortium.
À cette fin, il faut, selon nous, supprimer l'exclusivité de l'objet du consortium et préciser, en contrepartie, que les droits à consommation sont bien destinés à l'autoconsommation des industriels membres du consortium.
Il convient de supprimer également le lien direct entre consommation électrique et répartition du capital au sein du consortium afin de laisser une certaine flexibilité de gestion aux membres du consortium.
Il faut en outre préciser qu'en cas de défaillance structurelle d'un associé - fermeture d'un site de consommation - les établissements bancaires peuvent exercer un droit de préemption et ne sont plus obligés de reprendre les droits à consommation que le consortium a la liberté de revendre à des industriels assujettis au mécanisme de charges de service public de l'électricité.
Enfin, il faut laisser une plus grande flexibilité aux actionnaires du consortium qui peuvent se regrouper notamment sous forme de société par actions simplifiées.
Cet amendement tend, en outre, afin de suivre les recommandations de la Commission européenne, à limiter le montant de cette aide fiscale au seuil dit de minimis, soit 100 000 euros sur trois ans, pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pour chacun d'entre eux, comme le prévoyait le texte initial.
Enfin, l'amendement vise à distinguer, d'une part, le dispositif de déclaration, fondé sur les données du dernier exercice clos à la date de souscription et permettant de définir pour chaque site la puissance constante et, d'autre part, l'exercice même du droit à consommation, réalisé sous la forme de l'appel de cette puissance.
Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Guerry, Longuet, du Luart, Belot, Buffet, de Broissia, Carle, Le Grand, Leroy et Saugey, est ainsi libellé :
A. Modifier comme suit le II de cet article :
1. Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HV dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Après le mot :
Activité
insérer le mot :
principale
2. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Remplacer le mot :
exclusif
par le mot :
principal
3. Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, remplacer les mots :
Les actions de la société agréée
par les mots :
A la création de la société agréée, les actions de celle-ci
4. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
5. Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, après le mot :
acquis
insérer les mots :
à la création de la société agréée
6. Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent d'un droit de préemption de premier rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant.
7. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HY dans le code général des impôts, remplacer les mots :
de la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
de leur objet social
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'élargissement du champ de l'objet social des sociétés bénéficiant de la déduction des souscriptions en numéraire de l'impôt sur les sociétés, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Je suis très étonné de l'amendement de suppression présenté par M. Foucaud. En effet, lorsque EDF était en situation de monopole, l'une des grandes difficultés devant lesquelles se trouvait l'entreprise tenait à la coexistence d'utilisateurs industriels importants, très concentrés, exposés à une concurrence internationale, et d'un très grand nombre de petits utilisateurs. Le parti communiste avait alors tendance à considérer que les plus petits payaient pour les plus grands. Or la dérégulation permet justement de mettre chacun en face de ses responsabilités, en fonction de ses besoins.
Dans le cas particulier de cet article 24 ter, qui procède d'un amendement de nos collègues de l'Assemblée nationale MM. Hervé Mariton et François-Michel Gonnot, il s'agit de permettre, sur le marché de l'électricité, de mobiliser de nouveaux capitaux en engageant des grandes entreprises électro-intensives à financer elles-mêmes, indirectement, par voie de consortium, c'est-à-dire par le biais d'une sorte de coopérative d'achat, soit de nouveaux équipements, soit des droits de tirage dans des équipements à réaliser.
Par cet amendement, nous proposons d'élargir la mobilisation des capitaux au bénéfice d'une clientèle particulière qui a des besoins spécifiques.
J'ai écouté les explications de mon collègue Jean-Paul Emin sur l'amendement n° 124 rectifié bis. L'amendement n° 154 rectifié bis répond à peu près aux mêmes objectifs : il s'agit pour l'essentiel d'offrir la possibilité aux industriels électro-intensifs, dont le métier les amène à consommer beaucoup d'électricité mais ne consiste pas à produire de l'électricité, de ne pas être liés directement, de pouvoir bénéficier d'une non-consolidation, de telle sorte que l'aventure industrielle qui consiste à produire de l'électricité n'accroisse pas les risques financiers qui pourraient peser sur la valeur de leur patrimoine industriel.
Ce n'est pas parce qu'ils sont utilisateurs d'électricité qu'ils ont nécessairement la capacité d'assumer tous les risques de la production, au-delà, bien entendu, de l'obligation qui est la leur en tant qu'actionnaires de la société.
Ces deux amendements se recoupent et, pour ma part, je me rallierai volontiers à l'amendement n° 124 rectifié bis, si vous en jugez, monsieur le ministre, la rédaction meilleure et qu'il recueille donc votre préférence.
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts :
Un agrément est délivré par le ministre...
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts, remplacer les mots :
établissements bancaires
par les mots :
établissements de crédit
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 72, 124 rectifié bis et 154 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements de la commission sont des amendements de cohérence.
Monsieur Foucaud, l'article 24 ter préserve le service public de l'électricité et tire les conséquences de l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité aux clients professionnels, prévue par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 72.
S'agissant des amendements nos 124 rectifié bis et 154 rectifié bis, je ne cache pas à leurs auteurs qu'ils posent vraiment un problème à la commission, car ils présentent la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires comme l'une des principales motivations du dispositif qu'ils proposent.
C'est un dispositif complexe, dont nous n'avons pris connaissance qu'hier ou avant-hier. Or il n'est vraiment pas possible, en aussi peu de temps, de porter une appréciation pertinente sur des dispositions aussi substantielles.
Cependant, prévoir dans une disposition législative que l'actionnaire d'une société peut être exonéré d'une obligation résultant du respect des normes comptables internationales nous choque.
En effet, de deux choses l'une : ou l'on prend un engagement ou l'on n'en prend pas. Si l'on prend un engagement et si l'on prend des risques, si l'on participe à un dispositif consortial qui contracte une dette pour détenir un outil commun, le fait d'exonérer les actionnaires de ce consortium d'avoir à reprendre dans leurs comptes consolidés, selon les principes usuels de la consolidation, leur quote-part de la dette, même par mise en équivalence, pose vraiment un problème d'information financière et de transparence.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Telle est notre réaction.
Si nous disposions du temps nécessaire pour approfondir ce sujet, nous constaterions peut-être qu'il y a de bonnes réponses à apporter, mais, pour le moment, nous ne les connaissons pas ; d'où l'avis défavorable qu'a, sur ce seul motif, émis la commission ce matin.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 72, qui tend à supprimer le dispositif. Il s'agit d'une structure qui permettrait aux industriels visés d'acheter l'électricité à meilleur prix sur le long terme. Le coût fiscal pour l'État serait minime et, en contrepartie, les économies réalisées par les industriels contribueraient au maintien de l'emploi.
Il est, en revanche, favorable à l'amendement n° 124 rectifié bis. Cette proposition d'aménagement de l'article 24 ter, qui prévoit la création d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, est nécessaire. Les précisions techniques qu'il est proposé d'apporter aux règles de fonctionnement du consortium répondent en effet aux attentes des opérateurs.
Par ailleurs, la modification proposée sur le plafond applicable à l'aide fiscale est importante. Elle permet de rendre le dispositif tout à fait compatible avec les règles communautaires, et donc d'en assurer la sécurité juridique. C'est un point absolument majeur.
Pourquoi cet amendement vise-t-il à la déconsolidation de la dette du consortium ? Ce sujet comptable relève de la compétence de commissaires aux comptes, mais, au cas particulier, il s'agit de supprimer l'exclusivité de l'objet du consortium, c'est-à-dire de faire en sorte que ces actionnaires n'aient pas l'obligation de consolider les dettes de consortium dans leurs comptes en raison de sa durée de vie de quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est vrai que, sur cet horizon, le consortium aura vocation à financer d'autres modes de production d'électricité alors qu'aucune société ne peut s'engager, sur son bilan, pour une telle durée. Il y a là une spécificité que chacun peut comprendre.
Je saurais gré à M. Longuet de bien vouloir retirer l'amendement n° 154 rectifié bis, dans la mesure où les modifications qu'il propose sont moins complètes que celles qui sont prévues dans l'amendement présenté par M. Emin.
M. Gérard Longuet. Je retire donc notre amendement au profit de l'amendement n° 124 rectifié bis.
Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements nos21 et 22, étant entendu que ce dernier paraît, lui aussi, satisfait par l'amendement n° 124 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'ai été attentif, comme chacun d'entre nous, aux propos de M. le ministre, mais je confirme les réserves de M. le rapporteur général.
Il y a ici des dispositions qui relèvent plus du droit des sociétés et des principes comptables.
L'objectif de déconsolidation nous paraît contraire aux exigences de sincérité des comptes des entreprises qui souscrivent des engagements. Par conséquent, toute disposition tendant à soustraire les entreprises aux obligations d'informer les actionnaires, les créanciers, les tiers et les salariés sur l'ampleur des engagements pris au travers de ces contrats serait contraire au droit. Nous restons donc réservés à cet égard.
Certes, nous voyons d'un bon oeil toutes les dispositions de nature fiscale contenues dans cette loi de finances rectificative, mais, en l'occurrence, nous sortons du champ fiscal pour entrer dans le domaine juridique et comptable. Il est donc nécessaire que, sur ce point particulier, nous puissions trouver l'expertise permettant de lever toutes les ambiguïtés.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis désolé de devoir vous contredire sur ce point, monsieur le président de la commission des finances, mais il s'agit en l'occurrence d'un agrément fiscal. Cette mesure ne peut donc pas être considérée comme un « cavalier ». En effet, un processus d'agrément a toute sa place dans la loi de finances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'agrément fiscal, mais je maintiens que les dispositions qui tendent à la déconsolidation des engagements sont, à notre avis, hors du champ fiscal. Dans ce « paquet », les dispositions de nature fiscale ont évidemment leur place ici, mais on y trouve aussi d'autres mesures qui relèvent du droit commercial et du droit comptable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le type même de question qui aurait gagné à être étudiée en amont ! (Mme Nicole Bricq acquiesce.)
Sans doute s'agit-il d'un bon dispositif, mais nous aurions aimé en prendre connaissance lors de l'examen du projet de loi de finances, ou même avant. J'imagine en effet qu'un dispositif d'une telle complexité a fait l'objet d'un long travail de préparation de la part de nos collègues, en liaison avec les services concernés.
Si nous avions pu disposer de ces éléments en temps utile, nous aurions pu y réfléchir et, certainement, trouver des solutions.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu le message de M. le président de la commission des finances et de M. le rapporteur général. Je pense qu'il serait plus sage de retirer cet amendement afin d'y réfléchir jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, il est nécessaire de lever l'incertitude qui subsiste.
M. Gérard Longuet. Le Gouvernement le reprendra donc en commission mixte paritaire ?...
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je souhaite préciser un point de procédure.
La commission mixte paritaire peut étudier et, le cas échéant, modifier tous les articles qui font l'objet d'un désaccord entre les deux assemblées. Or, pour qu'un article fasse l'objet d'un désaccord, il suffit qu'un seul mot ne soit pas identique.
La commission mixte paritaire, vous le savez, est le seul lieu de la souveraineté parlementaire, le seul lieu où nous légiférons hors la présence du Gouvernement, ce qui peut d'ailleurs lui réserver quelques surprises. Certes, en règle générale, nous sommes très raisonnables, mais il arrive aussi que nous nous laissions aller et que nous prenions vraiment, si j'ose dire, le pouvoir législatif. (Sourires.) Le Gouvernement ne peut revenir sur les conclusions de la commission mixte paritaire qu'en présentant ses propres amendements, selon la procédure prévue par la Constitution.
Autrement dit, pour que l'article 24 ter soit examiné par la commission mixte paritaire, et donc éventuellement amendé comme il convient, ce que nous pourrons étudier ensemble, il suffit que les deux amendements formels de la commission soient votés.
Mme la présidente. Monsieur Emin, l'amendement n° 124 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Émin. Je veux seulement rappeler que cet amendement comporte deux volets : l'un concerne la déconsolidation, l'autre la facilitation de l'accession au financement. Je suppose donc que nombre des mesures qu'il contient ne posent pas de problème à la commission.
Cela étant, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 124 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je veux d'abord remercier M. Emin d'avoir accepté de retirer cet amendement.
Nous allons naturellement veiller à ce que tous ces éléments soient précisés d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, de telle sorte que l'amendement que vous avez défendu, monsieur le sénateur, puisse être adapté au mieux et que nous puissions lever les ambiguïtés évoquées par M. le rapporteur général, en travaillant dans les meilleures conditions possibles. C'est bien avec la volonté d'améliorer cet amendement que je vous ai proposé de le retirer.
S'agissant de la prise du pouvoir temporaire par le pouvoir législatif à l'occasion de la commission mixte paritaire, évoquée par M. le rapporteur général, vous aurez compris que celui-ci, du fait de sa grande expérience et de sa non moins grande compétence, entendait procéder avec tact et mesure. En tout état de cause, le Gouvernement, s'il en était besoin, aurait toujours la possibilité de présenter un amendement de « fin de parcours ».
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et lui seul !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Car tel est l'esprit de la Ve République et du parlementarisme... comment dit-on déjà ?...
MM. Philippe Marini, rapporteur général, Jean-Jacques Jégou et Gérard Longuet. Rationnalisé !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà ! Je vois qu'il y en a au moins trois qui suivent ! (Rires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 24 ter.
Mme Nicole Bricq. Le débat que nous venons d'avoir sur les amendements a quelque peu occulté la raison d'être du dispositif introduit par nos collègues députés.
Il s'agissait, en quelque sorte, de prendre acte du fait que l'ouverture à la concurrence a eu l'effet inverse de celui qui était attendu. En effet, elle est censée favoriser la baisse des prix, et donc le consommateur. Or nous avons assisté à une envolée des prix de l'électricité.
Ce dispositif vise donc à protéger les gros consommateurs, les entreprises électro-intensives, face à ces hausses de prix vertigineuses qui ont résulté de l'ouverture à la concurrence réalisée dans un contexte de dérégulation.
Pour notre part, nous souhaitons souligner, sans toutefois rejeter ce dispositif - c'est pourquoi nous nous abstiendrons -, que celui-ci constitue un simple palliatif et que, par ailleurs, il est incomplet.
En effet, qu'en est-il des petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas électro-intensives, mais qui subissent aussi les effets de la hausse des prix ?
Et qu'adviendra-il des collectivités locales, qui sont aussi des clients éligibles ?
Que dirons-nous, enfin, en 2007, quand l'ouverture à la concurrence sera totale et que les consommateurs domestiques subiront la hausse des prix ?
Nous ne voyons pas pourquoi ce dispositif protégerait certains consommateurs et pas les autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Cet article se situe dans le droit fil des directives européennes relatives à l'ouverture du marché de l'électricité. Dans ce système, les derniers clients captifs de l'opérateur public restent les clients domestiques.
Cet article a pour objet d'aider financièrement les sociétés de production électrique concurrentes d'EDF, par la voie de l'amortissement exceptionnel des prises de participation.
Je rejoins ma collègue du groupe socialiste en posant la question suivante, qui n'est pas mineure : pourquoi les entreprises concurrentes d'EDF ont-elles besoin de ce coup de pouce fiscal pour pouvoir démarrer leur activité dans notre pays ? En quoi cette mesure est-elle nécessaire ? À moins qu'il ne s'agisse d'une façon de constater que l'ouverture du marché à la concurrence est loin d'avoir connu un grand succès dans notre pays. D'ailleurs, comme Mme Bricq vient de le rappeler, elle a surtout abouti à des hausses de prix,
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 ter, modifié.
(L'article 24 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 ter (réserve)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, je demande la réserve des amendements nos 95 rectifié bis et 187 rectifié bis jusqu'à demain après-midi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ? ...
La réserve est ordonnée.
Article 24 quater
I. - Après l'article 244 quater N du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :
« Art. 244 quater O. - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.
« II. - Pour l'application des 1° à 4° du I, sont considérés comme nouveaux les produits pour lesquels des dessins ou modèles ont, au cours de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt, été enregistrés en application des dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle.
« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :
« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. - Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :
« Art. 199 ter N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 O du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :
« Art. 220 P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Mme la présidente. L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par MM. Vinçon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts :
1. Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. »
2. Compléter in fine le III de l'article 244 quater O par un alinéa ainsi rédigé :
«... ° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 »
II. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 199 ter N dans le code général des impôts, remplacer les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater
par les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater O
III. Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce montant est porté à 2.200 euros dans les cas suivants :
« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005. »
2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
IV. Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications des articles 244 quater G et 244 quater O du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 160, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« ... ° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
L'amendement n° 161, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. L'amendement n° 183 rectifié ter a pour objet d'insérer dans la liste des entreprises éligibles au crédit d'impôt création les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant », au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.
Ce label est attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique composé, en particulier, d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.
Eu égard à la particularité de ces entreprises, il est proposé de majorer le taux du crédit d'impôt de 10 % à 15 % pour ces seules entreprises.
En outre, le II de cet amendement corrige une erreur rédactionnelle du texte.
J'en viens à l'amendement n° 160.
L'article voté à l'Assemblée nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main-d'oeuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire relatif aux aides de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile-habillement-cuir. Pour ces secteurs intensifs en main-d'oeuvre, mais peu intensifs en recherche-développement, la création est un atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.
L'amendement améliore le dispositif et le rapproche de celui qui existe pour les secteurs du textile-habillement-cuir. En effet, les frais de fonctionnement affectés aux opérations de création et les dépenses de création sous-traitées sont ajoutés à la liste des dépenses éligibles.
Ces deux postes de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt textile-habillement. Dans la pratique, ils représentent une part très importante des dépenses de création des PME.
L'amendement n° 161 supprime une condition d'éligibilité, figurant au II du texte voté par l'Assemblée, qui restreint les dépenses de créations éligibles à celles directement reliées à un dessin ou modèle déposé.
Cette condition ne correspond pas à la pratique observée dans les entreprises concernées. Même si le dépôt de dessins et modèles doit être encouragé, son coût, jusqu'à 15 000 euros, est souvent trop élevé pour que l'entreprise y ait recours.
Par ailleurs, lorsqu'une PME a déposé un dessin ou un modèle, il est en pratique très difficile pour elle d'identifier quelles dépenses ont été affectées à ce dessin ou modèle, car cela nécessite une comptabilité analytique très fine, hors de portée pour ces entreprises.
Le dispositif, dans son état actuel, risque donc d'être d'une complexité rédhibitoire et d'ouvrir la voie à des contentieux sur le lien entre les dépenses imputées au crédit d'impôt et les dessins déposés.
Surtout, l'objectif est de développer l'effort de création dans tous les cas, y compris celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission est favorable au dispositif proposé.
Je relève d'abord que l'amendement n° 183 rectifié bis a une portée plus large que les amendements nos 160 et 161.
Je rappelle ensuite que M. Vinçon avait présenté en première partie un amendement portant sur le même sujet, mais dans lequel il demandait l'extension aux métiers d'art du régime du crédit d'impôt recherche, amendement sur lequel la commission s'était prononcée favorablement.
Ici, c'est une solution en quelque sorte « dégradée » qui est proposée puisqu'il s'agirait d'un crédit d'impôt spécifique.
Je profite de cette occasion, monsieur le ministre, pour rappeler qu'il va falloir régler la question du traitement inégal qui serait réservé, d'une part, au secteur de la mode, qui est compris dans le secteur textile-habillement-cuir, secteur dont les dépenses de conception sont éligibles au crédit d'impôt recherche, et, d'autre part, aux métiers d'art si le crédit d'impôt spécifique prévu à l'article 24 quater leur était étendu.
Le crédit d'impôt recherche n'est en effet pas comptabilisé, du point de vue communautaire, dans les aides d'État. Toutefois, s'agissant spécialement des dépenses de conception du secteur textile-habillement-cuir éligibles au crédit d'impôt recherche, elles sont soumises, dans le cadre de ce crédit d'impôt, à la règle de minimis, ce qui signifie que, pour ces dépenses, le crédit d'impôt recherche s'analyse comme une aide d'État, cette situation résultant du fait qu'il s'agit de dépenses de création et non pas réellement de dépenses de recherche ou considérées comme telles au niveau communautaire aux termes du manuel de Frascati.
À ce titre, l'intégration du secteur textile-habillement-cuir dans le régime du crédit d'impôt recherche ne paraît pas satisfaisante.
Si les amendements étendant le dispositif du crédit d'impôt spécifique de l'article 24 quater aux métiers d'art étaient votés, la règle de minimis s'appliquerait également.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Blanc. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...car il va dans le sens des objectifs du Gouvernement tout en permettant d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt apprentissage, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 183 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis également favorable aux amendements nos 160 et 161.
Monsieur le rapporteur général, en réponse à votre question relative au crédit d'impôt recherche, je précise qu'il s'agit d'un dispositif différent du crédit d'impôt création. Le crédit d'impôt recherche correspond aux dépenses de recherche et développement, dont la définition est très précise, et il ne constitue pas une aide d'État. Le crédit d'impôt création concerne le stylisme ou le design et, lui, implique une aide.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quater, modifié.
(L'article 24 quater est adopté.)
Article 25
I. - Après l'article 39 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 39 ter C ainsi rédigé :
« Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.
« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.
« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil État aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur. - (Adopté.)
Article 26
I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;
« b) La proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;
« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »
II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 C ter. - I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.
« II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 3° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 4° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 5° Être affectés :
« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b) Soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;
« c) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.
« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.
« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.
« III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :
« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;
« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;
« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.
« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.
« IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au 1° du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.
Mme la présidente. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Longuet et Trucy, est ainsi libellé :
I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :
1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :
assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et
2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :
« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Être gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 6° Être affectés :
« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime. »
III. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.
IV. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État, résultant de la réduction de la taxation au tonnage et de l'augmentation du dégrèvement de la part maritime de la taxe professionnelle en faveur des flottes d'armateur, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri de Richemont.
M. Henri de Richemont. L'article 26 du projet de loi a pour but de mettre les dispositifs d'aide à la flotte de commerce mis en place par la France, c'est-à-dire la taxation au tonnage et le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'État au transport maritime.
L'amendement répond à cet objectif d'alignement.
Pour le dispositif de taxation au tonnage, il vise à supprimer la règle des 75 % de navires affrétés à temps visée à l'article 209-0 B du code général des impôts, dans la mesure où les orientations communautaires ne prévoient pas une telle règle, règle qui n'est d'ailleurs nulle part appliquée au sein de la Communauté européenne et qui n'a plus aucune raison d'être compte tenu de la condition de tonnage communautaire désormais intégrée, conformément auxdites orientations, à l'article 26.
Pour le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, il s'agit, conformément à ces mêmes orientations, de limiter la condition de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté européenne aux seuls navires éligibles au dégrèvement, y compris, il convient de le souligner, aux navires affectés au remorquage en haute mer.
Cet amendement vise également à ajuster les modalités d'application des nouvelles dispositions prévues par l'article 26 sur le calendrier fixé par les orientations communautaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement porte sur les aides aux transports maritimes. Il vise à corriger le dispositif de l'article 26, qui met en conformité les dispositifs d'aide à la flotte de commerce avec les nouvelles orientations communautaires, en le modifiant sur deux points : d'une part, il supprime l'aide d'État résultant de la taxe au tonnage aux navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un État membre ; d'autre part, pour le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle, il limite la condition restrictive de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté européenne aux seuls navires éligibles au dégrèvement.
Les dispositions très techniques de cet amendement, qui témoigne de la connaissance tant théorique que pratique que son auteur a du sujet, apportent des éléments de souplesse par rapport au texte initial et élargissent de ce fait les bénéficiaires des aides d'État au transport maritime.
Je suppose que notre collègue Henri de Richemont s'est assuré de la conformité de ce dispositif aux orientations communautaires ; pour notre part, nous n'avons pas été en mesure de la vérifier dans le bref laps de temps qui nous a été laissé.
La commission se tourne donc vers le Gouvernement et sollicite son avis, en particulier sur le coût complémentaire du dispositif.
En priant les uns et les autres de me pardonner ma méconnaissance du sujet, j'ajouterai une dernière question : l'expression « pavillon d'un État membre » englobe-t-elle tous les pavillons français ?
M. Henri de Richemont. Il y a un seul pavillon et plusieurs registres, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'y a donc aucune incertitude à cet égard et je vous remercie, mon cher collègue, d'avoir bien voulu compléter mon information !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui nous permet de nous aligner totalement sur les nouvelles orientations communautaires : je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 158 rectifié bis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes est supprimé. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 27
Mme la présidente. L'amendement n° 170 rectifié bis, présenté par MM. Bourdin, César, Mortemousque et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.
« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »
III. - Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.
VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à V ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Le caractère erratique des revenus agricoles doit être compensé par des mesures de lissage afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis au régime réel.
Divers mécanismes tendent à répondre à cet objectif : le régime de blocage des stocks à rotation lente ; la moyenne triennale ; le quotient agricole ; le régime d'étalement et de lissage des indemnités versées en cas d'abattage partiel ou total des troupeaux en application de la réglementation sanitaire.
Il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de lissage, plus efficace, en généralisant le mécanisme utilisé en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires, notamment en cas d'encéphalopathie bovine spongiforme.
Parallèlement, les dispositifs de lissage dont l'intérêt est aujourd'hui limité comme le système de blocage des stocks à rotation lente et le quotient agricole seraient supprimés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission rappelle que le même amendement avait été déposé par les mêmes auteurs lors de l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances, mais n'avait malheureusement pas pu être défendu en séance.
La commission, qui avait eu le temps d'examiner le dispositif proposé, avait observé qu'il s'agissait d'une amélioration technique demandée par les représentants professionnels.
Elle a été convaincue par les explications avancées et, sous réserve de l'estimation de son coût, que le Gouvernement devrait pouvoir nous indiquer, elle est favorable à ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous communiquer les éléments chiffrés que vous sollicitez.
Il n'en demeure pas moins que cet amendement permet de résoudre certaines difficultés auxquelles les exploitants agricoles sont parfois confrontés, notamment lorsqu'ils sont amenés à percevoir en un seul versement des sommes qui peuvent représenter plusieurs années de résultat. Il met en effet en place un dispositif performant d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels et supprime des dispositifs rarement utilisés ou insatisfaisants.
Il s'agit par conséquent d'un amendement bénéfique pour les agriculteurs qui, de surcroît, simplifie le « paysage fiscal ». J'émets donc un avis favorable, je lève le gage, mais, monsieur le rapporteur général, je vous « dois » le chiffrage !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 170 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
Article 27
I. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.
« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.
« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.
« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.
« Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »
II. - Dans le dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
III. - Dans le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 44 undecies, », sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, ».
V. - Dans le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
VI. - Dans le b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : «, ainsi que du 9 de l'article 93, ».
VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 9 de l'article 93 du code général des impôts, remplacer les mots :
bénéfice imposable
par les mots :
de leurs cessions
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État d'une modification de l'assiette de l'abattement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 27 porte sur le statut fiscal des jeunes créateurs et prévoit la mise en place d'un abattement sur le bénéfice tiré de la vente de leurs oeuvres.
Il s'agit, encore une fois, d'une disposition de portée limitée. Encore faut-il d'ailleurs qu'il y ait bénéfice...
C'est donc plutôt par un abattement sur le chiffre d'affaires que nous devons aider les jeunes artistes, si tant est qu'une telle mesure leur soit utile.
Étant plafonné à 50 000 euros de bénéfice imposable, le présent dispositif n'aura qu'une portée extrêmement réduite sur des créateurs dont une bonne partie de la production n'est pas immédiatement diffusée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas vraiment convaincue du bien-fondé de cet amendement, qui tend à ce que l'abattement prévu à l'article 27 s'applique non pas au bénéfice imposable, mais aux cessions réalisées par l'artiste plasticien.
Cette solution serait un peu plus coûteuse et, surtout, le bénéfice imposable prend déjà en compte les cessions réalisées ainsi que l'exploitation des droits patrimoniaux.
Nous ne voyons pas bien ce que les jeunes artistes visés retireraient de cette disposition.
Sous réserve de l'appréciation du Gouvernement, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
I. - L'article 81 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 A. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.
« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;
« 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
« a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;
« b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;
« c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français,
« soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
« Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
« II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même paragraphe, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :
« 1° Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre État et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »
II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41 rectifié est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. de Montesquiou, Doligé et Cambon, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
qui exercent une activité salariée
par les mots :
qui perçoivent des traitements et salaires en rémunération de leur activité
II - Au début du premier alinéa du 2° du I du même texte, remplacer les mots :
Avoir exercé l'activité salariée
par les mots :
Avoir perçu des traitements et salaires
III - Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du même texte, remplacer les mots :
aux salariés
par les mots :
au titre des fonctions exercées
IV- Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts aux mandataires sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. L'amendement n° 41 rectifié, comme les deux amendements suivants, a pour objet d'appeler l'attention de M. le ministre sur l'interprétation de l'article 28.
L'amendement n° 41 rectifié soulève la question des mandataires sociaux. En effet, l'article 28 semble restreindre la portée du dispositif aux activités salariées, ce qui exclurait de facto les mandataires sociaux puisqu'ils ne sont pas à proprement parler couverts par un contrat de travail. Les mandataires sociaux ne pourraient donc bénéficier de l'exonération fiscale dans le cadre des cent vingt jours qu'ils pourraient passer à l'étranger pour une action de prospection commerciale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par MM. Longuet et Cambon, Mme Debré, MM. de Montesquiou et Doligé.
L'amendement n° 145 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Remplacer les cinq alinéas du 2° et le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 2°.- avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour défendre l'amendement n° 52.
M. Gérard Longuet. L'amendement n° 52 pose la question du développement à l'étranger. L'article 28 traite de l'action commerciale à l'extérieur : il prévoit d'ouvrir aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale à l'étranger le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, en fixant la durée passée à l'étranger à cent vingt jours sur une période de douze mois consécutifs, contre cent quatre-vingt-trois jours pour les autres activités.
Or l'une des façons de développer les entreprises françaises est de développer leur partenariat ou leur présence à l'étranger.
Il y a manifestement une grande différence de traitement entre, d'une part, les commerciaux et, d'autre part, les salariés qui participent au développement à l'étranger d'entreprises françaises sans pour autant exercer à proprement parler une action commerciale.
L'amendement n° 52 vise donc à étendre le dispositif proposé à tous les salariés qui passent plus de cent vingt jours à l'étranger, quelle que soit leur activité, les agents de la fonction publique et les travailleurs frontaliers étant exclus du bénéfice de l'exonération
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 145.
M. Michel Mercier. M. Longuet a parfaitement présenté le dispositif, et je n'ai donc rien à ajouter à son propos.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° 41 rectifié, nos collègues sollicitent une précision du Gouvernement. En effet, selon le dispositif actuel, sont visés, selon une expression relativement large, les « traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger ». L'instruction administrative prise pour appliquer cet article précise que seule l'existence d'un lien contractuel ou statutaire avec un employeur installé en France permet l'application du dispositif. On peut donc en inférer que les mandataires sociaux y sont compris puisqu'ils ont un lien statutaire avec l'entreprise.
S'agissant de la nouvelle rédaction de l'article 81 A du code général des impôts qui résulterait de l'adoption de l'article 28, monsieur le ministre, peut-on considérer que les mandataires sociaux sont toujours compris dans le dispositif ? C'est, je crois, la question posée par M. Longuet, dont l'amendement a le mérite de vous permettre de bien préciser les choses.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 52 et 145, il convient de rappeler que les salariés expatriés bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, d'une part, s'ils sont imposés à l'étranger au titre de leur rémunération, d'autre part, s'ils ont passé plus de cent quatre-vingt-trois jours à l'étranger pour l'une des trois activités suivantes : chantiers de construction, recherche ou extraction de ressources naturelles, navigation à bord des navires. L'article 28 y ajoute les activités de prospection commerciale en diminuant la durée à cent vingt jours.
Les amendements nos 52 et 145 visent une extension qui nous a semblé trop générale. En effet, l'article 28 étend déjà le dispositif aux activités de prospection commerciale. Il convient de souligner que d'autres dispositifs prévus par la présente loi de finances rectificatives oeuvrent en faveur du développement des entreprises à l'étranger : extension du crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale, prise en compte des indemnités des volontaires internationaux en entreprise dans les dépenses éligibles au même crédit d'impôt, etc.
Les mesures favorables à la prospection commerciale à l'étranger sont déjà importantes dans cette loi de finances rectificative. C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 41 rectifié, les objectifs de l'exonération de l'impôt sur le revenu, qui constitue un dispositif tout à fait dérogatoire, est d'inciter le personnel des entreprises à s'expatrier.
On peut comprendre l'utilité de cette mesure pour les salariés. Elle est moins perceptible pour les mandataires sociaux dont la vocation première est de représenter leur entreprise et de tout mettre en oeuvre pour qu'elle se développe.
L'intention du législateur était bien de limiter la mesure aux salariés. Le texte qui nous est proposé ne fait que restituer au dispositif sa portée d'origine.
Les mandataires sociaux, qui seraient titulaires d'un contrat de travail à raison de fonctions techniques exercées au sein de l'entreprise, pourraient prétendre dans les conditions de droit commun au bénéfice de l'exonération à raison des rémunérations perçues au titre de ces fonctions exercées hors de France. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement invite également au retrait des amendements identiques nos 52 et 145. En effet, l'extension de cet avantage à l'ensemble des salariés passant plus de cent vingt jours à l'étranger irait bien au-delà de l'objectif poursuivi et aurait un coût dont l'évaluation est délicate à effectuer mais qui risque d'être très élevé.
Pour maintenir au dispositif son caractère incitatif, il est absolument nécessaire de lui conserver un champ limité aux secteurs les plus utiles au développement des exportations.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour aller dans le sens de M. le rapporteur général, je dirai que la commission a examiné cette série d'amendements avec un certain embarras. Ces mesures d'exonération des salaires versés à ceux qui passent un certain temps à l'étranger méritent une évaluation. Bien souvent, c'est un vrai sujet de conflit entre le contribuable et l'administration fiscale pour déterminer si le premier a bien passé à l'étranger le nombre de jours requis.
J'attire d'ailleurs l'attention sur le point suivant : lorsque des entreprises françaises délocalisent leurs activités pour produire dans un pays extérieur à la France, il arrive très souvent - je connais des cas précis à cet égard - que des cadres passent du temps hors du territoire national pour organiser cette délocalisation et assurer le transfert de l'emploi.
Je pense donc qu'il faut arrêter ! On voit venir de la part de la DREE, la direction des relations économiques extérieures, des amendements successifs. Si nous continuons, l'assiette fiscale ne sera plus qu'une soucoupe ! (Sourires.) Je souhaite par conséquent que, avant toute nouvelle initiative, nous prenions le temps d'une évaluation objective. Il nous faut tenter d'y voir un peu plus clair. On finit en effet par faire n'importe quoi, quelquefois en pleine contradiction avec les objectifs poursuivis !
Comme l'a indiqué M. le rapporteur général, la commission souhaite donc le retrait de cette série d'amendements.
Mme la présidente. Monsieur Longuet, les amendements nos 41 rectifié et 52 sont-ils maintenus ?
M. Gérard Longuet. Je vais retirer ces deux amendements, mais pour des raisons différentes.
Je retire l'amendement n° 41 rectifié parce que la réponse de M. le ministre me satisfait pleinement. Il n'y a pas d'ambiguïté : les mandataires sociaux pourront bénéficier de l'exonération dès lors qu'ils disposent d'un contrat de travail avec une spécificité technique, notamment commerciale. L'équivoque est donc dissipée.
S'agissant de l'amendement n° 52, je le retire, sensible aux arguments de M. le président de la commission des finances. Cela mérite une réflexion globale que nous n'allons pas entreprendre à cette heure avancée de la nuit, encore que la nuit porte conseil et que l'on travaille parfois très bien à des heures avancées... Mais nous travaillerons globalement, ce qui sera mieux qu'un travail partiel.
Mme la présidente. Les amendements nos 41 rectifié et 52 sont retirés.
Monsieur Mercier, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 145 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. Doligé, Cambon et de Montesquiou.
L'amendement n° 146 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur
par les mots :
à l'étranger
et les mots :
dans l'Etat
par les mots :
à l'étranger
II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :
dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité
par les mots :
à l'étranger
III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :
dans un autre Etat
par les mots :
à l'étranger
IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Gérard Longuet. Il s'agit d'un amendement d'appel, presque un procès d'intention à l'égard de l'administration fiscale. Ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant. Nous voudrions être certains que l'article 28 vise l'activité déployée globalement à l'étranger, et pas seulement dans un État. Or la rédaction laisse entendre qu'on pourrait ne pas retenir une présence cumulée dans différents États. C'est un peu subtil, je le reconnais !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 146.
M. Michel Mercier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais vous dire : les mêmes amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale. Je répète donc l'engagement que j'y ai pris : je donnerai des consignes à mon administration. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 42.
M. Michel Mercier. Je retire également l'amendement n° 146 !
Mme la présidente. Les amendements nos 42 et 146 sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. Doligé, Cambon et de Montesquiou.
L'amendement n° 147 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur
par les mots :
pour le compte de l'employeur
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications de conditions d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Gérard Longuet. Je le retire. Je consulterai les réponses de M. le ministre à l'Assemblée nationale ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 147.
M. Michel Mercier. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 147 est retiré.
L'amendement n° 223, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A.- Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par les mots :
ou du groupe de sociétés auquel ce dernier appartient
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant de la modification de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article 28 aménage le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu prévu pour les salariés expatriés.
S'agissant de l'exonération partielle, l'article 28 propose d'encadrer davantage le dispositif en posant trois conditions : l'une, relative à la détermination de supplément de rémunérations qui feront l'objet d'une exonération, l'autre, relative à la résidence, la dernière, relative au déplacement qui doit être effectué dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
Monsieur le ministre, nous aurions souhaité qu'il soit bien admis qu'un salarié puisse, lorsqu'il appartient à un groupe de sociétés, effectuer à l'étranger un déplacement professionnel au profit de plusieurs sociétés du groupe et pas seulement de la société qui l'emploie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'espère parvenir à vous rassurer : il ne fait aucun doute pour moi que les déplacements à l'étranger motivés par des réunions au sein de filiales à l'étranger du groupe répondent à l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
Je donnerai des consignes à mes services pour que, en vue de lever toute ambiguïté sur ce point, cette précision figure dans l'instruction administrative qui commentera le nouveau dispositif.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 223 est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III.- Dans l'article 197 C du code général des impôts, les références : "des I et II" sont remplacées par la référence : "du I".
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais dissiper un éventuel malentendu. Vous soulevez, à travers cet amendement, un point très technique du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des expatriés.
Le taux effectif est en effet un mécanisme qui permet, en présence de revenus exonérés, d'éviter que cette exonération ne remette en cause la progressivité de l'impôt auquel sont soumis les autres revenus.
En l'absence d'un tel mécanisme, les contribuables qui sont bénéficiaires de cette exonération profiteraient en effet d'un double avantage : l'exonération de certains de leurs revenus et une imposition à un taux minoré, voire pas d'impôt du tout au titre de leurs revenus imposables, ce qui ne serait évidemment pas justifié.
Par ailleurs, s'agissant de l'exonération accordée aux salariés expatriés, le taux effectif s'applique actuellement aux seuls revenus totalement exonérés d'impôt, et non aux revenus partiellement exonérés.
Ainsi, les personnes qui font l'effort de s'expatrier longuement sont moins bien traitées que celles qui séjournent brièvement à l'étranger. Les premières ne sont que partiellement exonérées, tandis que les secondes le sont totalement.
La nouvelle rédaction de l'article 28 du projet de loi de finances rectificatif met fin à cette inégalité. Elle se contente, d'ailleurs, de reproduire le dispositif en vigueur pour le revenu fiscal de référence, qui est utilisé, notamment, pour la prime pour l'emploi et l'attribution de dégrèvements et d'exonérations d'impôts locaux.
Il serait paradoxal de ne pas adopter la même solution s'agissant de la mise en oeuvre du taux effectif. Cette question est quelque peu technique mais, compte tenu de ces explications, il serait bon, me semble-t-il, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 224 est retiré.
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...- Une quote-part des revenus, définis au 1. de l'article 92, d'un professionnel libéral exerçant ses activités et ayant son domicile fiscal en France, perçus au titre de ses activités à l'étranger n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par chaque professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Dès lors que l'article 28 n'a pas été modifié, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... Les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visés par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, exerçant leurs activités et ayant leur domicile fiscal en France, qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des 5 premières années d'exploitation de la nouvelle structure d'exercice ou de la société établie à l'étranger, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Je retire également cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
Article 28 bis
I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans les a, c et d, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Dans le b, les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006. - (Adopté.)
Article 28 ter
I. - Après le d du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006. - (Adopté.)
Article 29
I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »
II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.
B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Article 30
I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous rassure : la commission ne propose ni d'amender ni de supprimer cet article, qui, je le rappelle, prévoit la déduction fiscale des cotisations versées par les non-fonctionnaires adhérents au régime du complément retraite mutualiste, le COREM.
Dans un premier temps, me semble-t-il, après que des amendements en ce sens eurent été rejetés par la commission des finances lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le Gouvernement avait envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux non-fonctionnaires affiliés au COREM sans modifier la loi.
Par lettre en date du 8 février 2005, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avait apporté au président de l'Union mutualiste retraite des garanties, qui, à mon sens, étaient tout à fait extra legem, et peut-être même contra legem.
Dans ce contexte, j'avais interrogé, le 31 mars 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fondement juridique de ce régime fiscal.
Le présent article règle correctement le problème. Il propose d'ouvrir un droit à la déductibilité des cotisations versées par des non-fonctionnaires adhérents au COREM. Motivée par des arguments d'équité entre tous les cotisants à ce régime, cette mesure se justifie également parce qu'elle permet d'augmenter le nombre des adhérents potentiels au COREM, dans le cadre d'une convergence accélérée à l'horizon 2017 - et non plus 2027 -, conformément au rapport de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
À la suite d'un amendement de suppression du présent article adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à mettre en place, d'ici à la fin de l'année 2006, un dispositif de gouvernance renforcé du COREM, compte tenu des obligations qui s'imposent aux plans d'épargne retraite populaire, ou PERP.
Sous le bénéfice de ces observations et de vos engagements devant l'Assemblée nationale, la commission des finances du Sénat a accepté d'adopter le présent article, tout en soulignant qu'il était important de bien connaître les objectifs, les méthodes et le calendrier envisagés pour faire progresser la gouvernance du COREM, en s'inspirant, par exemple, des PERP mis en place dans le secteur mutualiste.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis
Dans la première phrase du 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 30 bis prévoit de proroger jusqu'en 2008 un dispositif de soutien à l'équipement des ménages en matériel informatique qui résulte, si je ne m'abuse, d'une initiative de Jean-Marie Messier. Alors président de Vivendi, celui-ci avait souhaité concéder un avantage à ses salariés, qui, pour être pleinement efficace, avait rendu nécessaire la création d'une incitation fiscale. Nous avions institué une niche, un micro-régime, parce que, à l'époque, le politiquement correct le voulait.
Depuis lors, le prix des matériels informatiques a tout de même beaucoup baissé, et nous pouvons nous interroger sur l'intérêt de conserver un tel dispositif, qui accorde une exonération d'impôts de 1525 euros aux salariés auxquels les entreprises octroient un avantage en nature consistant en un don de matériel neuf.
La commission n'est pas persuadée de l'intérêt de cette niche fiscale. Il faut en effet rappeler que plus de la moitié des ménages français sont aujourd'hui équipés d'un ordinateur et que le marché de la micro-informatique est désormais caractérisé plus par le renouvellement ou l'enrichissement des équipements que par la primo-accession, qui constituait la cible initiale du dispositif.
Il semble donc préférable de laisser ce régime s'éteindre de lui-même, d'ici à la fin de l'année 2005, comme il était prévu, sans retirer aucun avantage à quiconque mais en évitant de maintenir une niche fiscale qui n'a plus d'utilité.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé.
Article 30 ter
Dans le b du 4° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 222, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le a du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II.- Dans le a du 4° du 1 du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
III.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
IV.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
V.- La perte de recette résultant pour l'État du rehaussement des seuils d'imposition de certaines indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.- La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du rehaussement des seuils d'imposition de certaines indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 nous a causé une petite surprise ! Son article 13 contient en effet des dispositions purement fiscales, qui, d'une part, sur la forme, n'auraient pas dû s'y trouver...
M. Michel Charasse. C'est très fâcheux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et, d'autre part, sur le fond, n'ont pas convaincu la commission des finances, laquelle s'interroge sur l'opportunité d'abaisser - de diviser par deux, en réalité - le plafond de déductibilité des indemnités de licenciement.
J'ai le souvenir des discussions que nous avions menées en loi de finances, ou en loi de finances rectificative, dans les mêmes conditions, quand la précédente limite avait été fixée, c'est-à-dire en 2000. Le gouvernement de l'époque me semblait avoir adopté un plafond de déductibilité convenable. Il avait d'ailleurs tout simplement retenu la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune.
C'est donc avec un certain étonnement que la commission a constaté l'abaissement sensible de ce plafond. Cela ne semble pas nécessaire à la commission des finances, laquelle préfère en revenir au statu quo.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Dans le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de 15% ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts a été introduit dans notre législation fiscale par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, après que la question de l'imposition des « retraites de luxe » et des indemnités de licenciement des hauts cadres dirigeants d'entreprise se fut posée, de manière parfois spectaculaire.
La dépense fiscale liée à l'article 80 duodecies a un coût relativement limité - il s'élève, certes, à 20 millions d'euros -, mais elle présente une double caractéristique.
Pour le commun des salariés, elle se traduit par la non-imposition des indemnités conventionnelles, conformément à la rédaction du premier alinéa du 1 de cet article.
Pour les autres salariés, qui sont concernés par le second alinéa, il n'en va pas de même. La référence au barème de l'impôt de solidarité sur la fortune revient, en effet, à rendre non imposable une indemnité égale, aujourd'hui, à 185 000 euros environ.
C'est, bien sûr, cette seconde part que nous souhaitons réduire, en vous proposant d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 74 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable, car le raisonnement du groupe CRC est diamétralement opposé à celui qui sous-tend l'amendement que je viens de proposer, au nom de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 74, pour les raisons qui viennent d'être exposées par M. le rapporteur général. Toutefois, il est également défavorable à l'amendement n° 222.
En effet, ce dispositif, qui a été longuement évoqué lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, possède sa cohérence propre, dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale. Je ne vous cache pas que la remise en cause de cette mesure risquerait de déséquilibrer ce plan, qui a été longuement négocié.
Comme vous le savez, cette réforme ne s'applique pas aux licenciements réalisés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, là où la tension sociale est souvent très vive. Cette mesure ne remet pas en cause l'exonération applicable aux indemnités, tant que celles-ci restent inférieures au plafond fixé par la convention collective. Si celui-ci, par exemple, est de 500 000 euros, la franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux s'appliquera jusqu'à cette limite.
Cette réforme est donc à la fois juste et équilibrée, et, si nous la remettions en cause, nous réduirions les recettes de la sécurité sociale et affecterions l'équilibre, qui a été voté par le Parlement, de la loi de financement de la sécurité sociale.
Même si je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur général, je vous serais donc véritablement reconnaissant d'accepter de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 222 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je comprends votre argumentation et, sur les questions sociales, je la suis volontiers.
Toutefois, introduire des dispositions purement fiscales dans la loi de financement de la sécurité sociale n'est manifestement pas de bonne méthode, d'autant que, je l'ai rappelé, le précédent dispositif avait été arrêté en loi de finances ! D'ailleurs, j'ai le souvenir que nous avions longuement débattu du caractère éventuellement indemnitaire, c'est-à-dire représentatif d'un dommage, ou de dommages et intérêts, que peut revêtir une indemnité de licenciement.
Cela dit, monsieur le ministre vous avez bien voulu accepter de nombreux d'amendements de la commission et, compte tenu de la bonne volonté et de l'esprit constructif que vous avez manifestés, je ferai quelques pas dans votre direction.
Toutefois, il paraît nécessaire, pour des raisons de bonne coordination rédactionnelle, de conserver les paragraphes III et IV, les autres paragraphes, et notamment le gage qui n'a plus lieu d'être, pouvant être supprimés.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 222 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 74 n'a plus d'objet.
Article 30 quater
« I. - Le dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Article 30 quinquies
I. - Le premier alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les références : « L. 634-2-2 et L. 643-2 » sont remplacées par les références : « L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II. - Dans le II de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « du régime d'assurance vieillesse de base » sont remplacés par les mots : « des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005. - (Adopté.)
Article 30 sexies
Dans le premier alinéa du 3 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est convaincue de la nécessité de supprimer l'article 30 sexies, qui vise lui-même à supprimer, pour les adhérents à la Préfon, toute condition de date d'affiliation afin de pouvoir bénéficier d'un régime fiscal exceptionnel propre à ce régime d'épargne retraite. Il s'agit d'un avantage exorbitant du droit commun, sur lequel nous nous sommes fréquemment expliqués, notamment l'an dernier, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Dans le cadre de la Préfon, les adhérents affiliés au 31 décembre 2004 bénéficient déjà d'un avantage exorbitant du droit commun : ils peuvent en effet déduire fiscalement les rachats de cotisations d'années antérieures à leur adhésion, dans des limites généreusement fixées et avec un système qui continue à porter ses effets jusqu'à l'année 2012 incluse.
Cet avantage temporaire avait été consenti pour ne pas pénaliser les adhérents à la Préfon qui avaient programmé des rachats avant la publication de la loi portant réforme des retraites. Il est donc logique qu'il ne soit pas accordé aux adhérents les plus récents, d'autant que la date limite d'affiliation pour bénéficier du système avait été initialement fixée par la loi portant réforme des retraites non pas au 31 décembre 2004, mais au 15 juin 2003.
Nous avions déjà repoussé un amendement ayant le même objet lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les a et b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à supprimer les dispositions incitatives au développement des PERP, les plans d'épargne retraite populaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 75 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 75 rectifié et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 24.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 sexies est supprimé, et l'amendement n° 75 rectifié n'a plus d'objet.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.