Article premier
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :
« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
III.- Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV.- Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
.................................................................................................
Article 4
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.
II.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.
III. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».
Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
«
(En pourcentage) |
|
ALSACE |
3,263133 |
AQUITAINE |
5,299128 |
AUVERGNE |
2,148504 |
BOURGOGNE |
2,602753 |
BRETAGNE |
4,718031 |
CENTRE |
3,624597 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
2,074328 |
CORSE |
0,239026 |
FRANCHE-COMTÉ |
1,887205 |
ÎLE-DE-France |
20,192449 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
3,824784 |
LIMOUSIN |
1,505096 |
LORRAINE |
4,359306 |
MIDI-PYRÉNÉES |
4,040325 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
6,920917 |
BASSE-NORMANDIE |
2,564064 |
HAUTE-NORMANDIE |
3,742417 |
PAYS DE LOIRE |
4,151679 |
PICARDIE |
3,742053 |
POITOU-CHARENTES |
2,116545 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5,907141 |
RHÔNE-ALPES |
8,457050 |
GUADELOUPE |
0,489144 |
MARTINIQUE |
0,652694 |
GUYANE |
0,221635 |
LA RÉUNION |
1,255996 |
TOTAL |
100,000000 |
»
Article 4 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Le montant du remboursement partiel s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;
- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.
Article 4 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;
3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II.- Supprimé.
III.- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.
.................................................................................................
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :
(en millions d'euros)
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Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
Soldes |
A. Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Recettes fiscales et non fiscales brutes |
- 1.151 |
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A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
1.069 |
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Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
- 2.220 |
- 1.802 |
|
|
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|
A déduire : |
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|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
- 224 |
- 224 |
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
197 |
197 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
- 2.193 |
- 1.775 |
- 1.297 |
- 4 |
- 3.076 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
500 |
100 |
400 |
|
500 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
- 1.693 |
- 1.675 |
- 897 |
- 4 |
- 2.576 |
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|
|
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Budgets annexes |
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Aviation civile |
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Journaux officiels |
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Légion d'honneur |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ordre de la Libération |
|
|
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Monnaies et médailles |
|
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|
Totaux pour les budgets annexes |
2 |
|
2 |
|
2 |
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Solde des opérations définitives (A) |
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883 |
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|
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B. Opérations à caractère temporaire |
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Comptes spéciaux du Trésor |
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|
|
|
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Comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
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|
Comptes de prêts |
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|
|
|
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|
Comptes d'avances |
20 |
|
|
|
20 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Solde des opérations temporaires (B) |
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|
|
|
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Solde général (A+B) |
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883 |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A.- BUDGET GÉNÉRAL
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1.379.328.661 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.412.980.997 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
.................................................................................................
Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 128.322.883 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
.................................................................................................
B.- BUDGETS ANNEXES
.................................................................................................
C.- COMPTES SPÉCIAUX
.................................................................................................
II.- AUTRES DISPOSITIONS
.................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 18 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant la durée mentionnée au 2° les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
.................................................................................................
Article 18 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.
Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à la moitié de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.
Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.
.................................................................................................
Article 18 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
Article 18 septies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A.- I.- Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies.- I.- Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« II.- 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« d) A l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.
« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
« III.- Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II.- Après l'article 14 du même code, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A.- Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. »
III.- Après le e du 1° du I de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances réalisées.
« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV.- L'article 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;
b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; ».
V.- Le 5 bis de l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI.- Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies »
VII.- Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».
VIII.- Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
IX.- L'article 115 A du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X.- Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137 ter.- I.- Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II.- La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »
XI.- Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII.- L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;
2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII.- Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :
« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »
XIV.- Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :
« Art. 150 UC. - I.- Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
« II.- Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »
XV.- Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI.- Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
XVII.- Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : «, 150 UB et 150 UC ».
XVIII.- Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX.- L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX.- Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »
XXI.- L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »
XXII.- Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : «, b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII.- Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
XXIV.- Dans le e du I de l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XXV.- Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 ter-0 B.- Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI.- L'article 200 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Dans le a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Dans le b, après les mots : « articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».
XXVII.- Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; ».
XXVIII.- L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».
XXIX.- Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après les mots « leurs filiales, », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C », et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».
XXX.- L'article 210 E du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession », et après les mots : « faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, », et le mot : « apportés » est supprimé ;
3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».
XXXI.- L'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».
XXXII.- Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : «, 239 septies et 239 nonies ».
XXXIII.- Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ».
XXXIV.- Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».
XXXV.- A l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : «, 150 UB et 150 UC ».
XXXVI.- Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242 ter B.- I.- 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
« II.- Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »
XXXVII.- Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs » ;
b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : «, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. » ;
4° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. » ;
XXXVIII.- L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »
XXXIX.- Après l'article 640 du même code, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :
« Art. 640 A.- A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. »
XL.- Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies.- Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.
« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI.- L'article 749 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »
XLII.- L'article 825 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. ».
XLIII.- Après l'article 832 du même code, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :
« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. »
XLIV.- Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».
XLV.- Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI.- Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise », et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII.- L'article 1736 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
3° Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;
4° Dans le 3 et le 4, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B ».
B.- Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C.- I.- Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II.- Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III.- En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150 0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV.- Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V.- 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées au I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI.- Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.