Article 1er
Le b) de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« b Les obtentions végétales, lesquelles relèvent du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre ; ».
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 1er prévoyait d'exclure de la brevetabilité les obtentions végétales en modifiant l'article L. 611-17 du code la propriété intellectuelle.
Or, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a déjà été insérée par la loi du 6 août 2004 à l'article L. 611-19 du même code.
Il n'est donc pas nécessaire de conserver l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 1er est supprimé.
Article 2.
L'article L. 623-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623-1. - Constitue une « variété » un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
« 1° défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
« 2° distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« 3° considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.» - (Adopté.)
Article 3.
I - L'article L. 623-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 623-2. - Pour l'application du présent chapitre est appelée «obtention végétale» la variété nouvelle, créée ou découverte et développée :
« 1° qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
« 2° qui est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
« 3° qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.»
II - La mention de l'article L. 623-2 est substituée à celle de l'article L. 623-1 dans les articles L. 623-3 et L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.623-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
ou découverte
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. À l'occasion de la discussion générale, j'ai évoqué quelques imprudences figurant dans le texte. Il me semble que les termes « ou découverte » présentent de grands risques.
Cet amendement a pour but de circonscrire, avec plus de précision, la notion d'obtention végétale en supprimant le mot « découverte » même s'il est coordonné au terme « développée ».
Je le disais, l'obtenteur n'est ni un inventeur, sinon il aurait des brevets, ni un découvreur, sinon ses identifications relèveraient intégralement du domaine public, sans aucune contrepartie pour son travail et la propriété intellectuelle qu'il a acquise.
L'obtenteur a élaboré, à partir d'un ou de plusieurs matériels vivants, à force de sélections, de croisements, d'hybridations, de greffons, une variété nouvelle. C'est pour cela que la loi va lui reconnaître des droits. Mais l'acquisition de tels droits n'est en aucun cas liée au fait qu'il aurait été le premier à trouver, dans une contrée éloignée, un sorgo qui ne moisit jamais ou un tournesol donnant une huile plus digeste...
Le biopiratage existe, nous devons le prévenir. Il est donc indispensable que nous ne laissions planer aucune ambiguïté en la matière. Le terme « développée », qui accompagne celui de « découverte », est beaucoup trop flou pour le compenser.
Aussi me semble-t-il indispensable de définir clairement l'obtention par les simples termes de « variété nouvelle, créée et développée ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur D'une façon générale, les amendements nos 18 rectifié, 19 rectifié et 20 ont le même objet : limiter la portée du COV. J'y serai donc défavorable.
En effet, le système des COV me paraît bon et préférable en de nombreux points à celui du brevet, puisqu'il permet de protéger les droits des inventeurs tout en encourageant la recherche et en favorisant l'enrichissement des ressources naturelles.
Je relèverai que le terme « découverte », que le présent amendement tend à supprimer, n'est que la reprise de celui existant dans la convention UPOV de 1991 et dans la réglementation communautaire. Quant à la convention UPOV de 1978, elle prévoyait une disposition identique mais exposée autrement, parlant de variété « naturelle ».
Contrairement à ce que prétendent les auteurs de l'amendement, cet article du projet de loi ne permet pas l'accaparement des ressources génétiques naturelles.
En effet, une variété déjà existante dans la nature ne peut faire l'objet d'un COV : elle doit non seulement avoir été découverte, mais aussi développée. Il y a bien un « et », et non un « ou », entre les termes « découverte » et « développée ». Cela suppose que l'obtenteur réalise, sur la variété découverte, tout un travail de fixation permettant de s'assurer de sa stabilité et de respecter ainsi les fameux critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité.
Enfin, un tel amendement empêcherait des communautés paysannes, telles que celles des pays en voie de développement, qui auraient créé de nouvelles variétés en pratiquant des croisements naturels à partir de variétés naturelles, de les faire protéger, permettant ainsi à n'importe qui de les exploiter librement.
Ce n'est certainement pas, madame Blandin, ce que vous aviez imaginé et souhaité en déposant cet amendement, sur lequel j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Une fois n'est pas coutume, je suis en désaccord avec l'analyse de M. Bizet.
Le terme « découverte » se rapporte bien à quelque chose qui existe naturellement, même si, dans l'usage courant, on lui donne parfois une autre acception.
Pour reprendre l'exemple que j'ai évoqué lors de la discussion générale, la mise en évidence des propriétés d'isolant du silicium était une découverte. En revanche, ce qui a représenté une avancée technologique, une innovation considérable, c'est le « dopage » du silicium par des impuretés, autrement dit la transformation d'une substance naturelle.
Par conséquent, des variétés qui existent dans le milieu naturel ne doivent pas pouvoir faire l'objet de certificats d'obtention végétale. Je suis, je le répète, en complet désaccord avec l'analyse de la commission sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. J'affirme que la référence, dans le texte présenté pour l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, aux variétés « découvertes » porte en germe tous les risques de biopiratage.
Quant à la remarque pertinente de M. Bizet sur la nécessité de protéger les droits des ethnies paysannes d'Afrique ou d'Amérique Latine, afin qu'elles puissent obtenir un certificat d'obtention végétale pour une espèce existant naturellement dans leurs forêts ou aux lisières de leurs cultures, il faut savoir que le coût d'une inscription au catalogue met celle-ci tout à fait hors de leur portée. Aucun exemple n'existe en la matière.
Par ailleurs, l'Union africaine est en train de faire travailler des juristes pour obtenir la reconnaissance des sélections paysannes effectuées ces cinquante dernières années et des obtentions d'espèces par croisements au sein des biotopes locaux.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L'article L. 623-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus en violation des droits du titulaire, le droit exclusif s'étend :
« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.
« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :
« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa (a) du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. J'ai fait allusion, lors de la discussion générale, au jargon utilisé dans le texte de la convention de 1991. Dans le même ordre d'idées, je ne résiste pas à la tentation de partager avec mes collègues le plaisir de lecture que m'ont procuré certaines phrases de l'article 4 :
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale. »
Il serait tout de même souhaitable, me semble-t-il, que la rédaction de ce projet de loi soit précisée, ou du moins élaguée !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. J'apporterai deux éléments de réponse à la remarque, qui peut paraître légitime, de M. Raoul.
Sur la forme, la rédaction présentée par le projet de loi reprend très exactement celle qui figure dans les textes internationaux et communautaires, à savoir à l'article 14 de la convention UPOV de 1991 et à l'article 13, sixième paragraphe, du règlement communautaire d'application reprenant ladite convention.
Sur le fond, la phrase litigieuse a un sens et se comprend d'elle-même. Elle signifie que la notion de variété essentiellement dérivée s'étend à une variété essentiellement dérivée d'une variété elle-même essentiellement dérivée d'une variété initiale. (M. Daniel Raoul sourit.) Il s'agit de prévenir les dérivations « en cascade », si je puis employer cette expression.
Pour toutes ces raisons, il ne me semble pas opportun de modifier, sur ce point, la rédaction du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Il me semble que mon collègue Daniel Raoul a présenté simultanément les amendements nos 19 rectifié et 20 et que M. le rapporteur a donné son avis sur les deux. En conséquence, mon explication de vote vaudra également pour l'amendement n° 20.
Je laisse bien sûr au Gouvernement et à M. le rapporteur la responsabilité de définir la variété dérivée d'une variété ayant fait l'objet d'un certificat d'obtention végétale... Cela étant, j'estime moi aussi que le cumul des alinéas a, b et c laisse perplexe.
En effet, le a reprend l'appellation sans la définir, puis l'étend au dérivé du dérivé. En zoologie, avec de telles méthodes, le chien rendrait des comptes au loup, le premier s'appelant canis lupus familiaris, le second canis lupus lupus !
En outre, le b renvoie à l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à une variété homogène et stable, si distincte de toute autre variété existante qu'elle est inconnue à ce jour.
En revanche, le c évoque le phénotype et le génotype ou la recombinaison de génotypes, à l'exception de ceux des gènes qui induisent des différences.
Cette complexité peut faire sourire, mais la concentration est requise devant les dispositions que l'on nous demande de voter.
Ainsi donc, le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention vaut même pour les variétés distinctes, et mieux encore pour les variétés qu'elles auraient pu engendrer, même si les génotypes se sont combinés en induisant des différences notables...
Si le botaniste ou le généticien s'y retrouvent, gageons que le magistrat aura tôt fait de renvoyer les obtenteurs de rosiers au bien commun que sont les églantines, ou au contraire de demander aux producteurs de tomates « coeur de boeuf » de payer des indemnités aux obtenteurs de la tomate « de Marmande » ! Nos choux, par exemple, s'inscrivent tous dans la lignée des choux maritimes, espèce sauvage.
Considérant donc que la loi est un outil démocratique et que, même complexe, elle doit être compréhensible par tous, et surtout par ceux qui la font appliquer, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer le très risqué premier alinéa du 4° de l'article 4, car une telle rédaction porte en germe toutes les poursuites, tous les non-lieux ou toutes les condamnations arbitraires possibles.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le premier alinéa du 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle.
Cet amendement a déjà été présenté.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ;
« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables.
« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale.» - (Adopté.)
Article 6
L'article L. 623-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623-5. - 1° Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« 2° Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du 1° ci-dessus la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. » - (Adopté.)
Article 7
L'article L. 623-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 623-6. - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.
« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie ci-dessus, s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.
« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. » - (Adopté.)
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. » - (Adopté.)
Article 9
Dans l'article L. 623-13 du même code, les mots : « vingt ans » dans la première phrase sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » et les mots : « vingt-cinq ans » dans la seconde phrase sont remplacés par les mots : « trente ans ».
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Alors que tous les laboratoires rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point de nouvelles variétés, alors que toutes les firmes rivalisent de performances en matière de marketing, de publicité, de conseil à domicile pour que les agriculteurs se laissent séduire par des produits sans cesse vantés pour leur meilleure adéquation aux attentes industrielles, culturelles et alimentaires du moment, il est illogique de vouloir, simultanément, prolonger les droits à indemnité de cinq ans.
Notre société, et particulièrement son modèle économique, ne s'inscrivent pas dans le durable, hélas ! On ne peut donc développer deux stratégies à la fois, vouloir le beurre et l'argent du beurre, ou plutôt le colza nouveau et l'argent du vieux colza...
Par conséquent, la prolongation de la durée de validité des certificats d'obtention végétale prévue à l'article 9 n'est pas légitime. Seule une vente dans les pays du tiers monde pourrait rendre rentable, pour une firme semencière, la commercialisation de variétés largement amorties chez nous.
Le Parlement ne doit pas favoriser ce type de pratique, d'une part parce que ces pays ont davantage besoin de recevoir des aides que de payer des indemnités, d'autre part parce que les semenciers tendent vers une standardisation des semences, incompatible avec leur adéquation à des climats et à des sols très particuliers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'allongement de cinq ans de la durée de validité des certificats d'obtention végétale français. J'y suis défavorable, à la fois sur le fond et quant à l'intention qui le sous-tend.
S'agissant du fond, il est très important que les durées de protection des certificats d'obtention végétale soient prolongées de cinq ans, car le droit actuel pénalise les certificats d'obtention végétale français par rapport aux certificats européens dont bénéficient la plupart de nos partenaires et de nos concurrents. Or je suis très attentif à la préservation des intérêts de nos entreprises nationales dans le monde concurrentiel où nous vivons, y compris à l'échelon européen.
En faisant passer les durées de protection de vingt ans à vingt-cinq ans et de vingt-cinq ans à trente ans pour certaines espèces, on permettra aux PME et aux coopératives semencières françaises de lutter à armes égales avec leurs concurrentes étrangères.
On leur permettra aussi de bénéficier de royalties indispensables à l'effort de recherche. Je rappellerai quelques chiffres à cet égard : pour la variété de pomme de terre « Mona Lisa », la non-prolongation des durées de validité des certificats d'obtention végétale coûterait plus de 1 million d'euros à l'entreprise familiale qui a obtenu cette variété après, soulignons-le, plus de dix ans de recherches et au prix de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissements. Nous sommes loin, ici, de la caricature de l'action des multinationales !
Pour ce type de variétés, dont la protection arrive bientôt à échéance, l'adoption de cet article est même urgente. Ma collègue Brigitte Bout et moi-même avons d'ailleurs déposé une proposition de loi, parallèle au texte que nous examinons aujourd'hui, visant à assurer que la prorogation des protections entrera bien en vigueur dans les plus brefs délais.
Quant à l'intention qui sous-tend cet amendement, nos collègues estiment que le projet de loi est biaisé en faveur des intérêts économiques des établissements semenciers. Or ce jugement ne correspond pas à la réalité puisque, nous le verrons tout à l'heure à propos de l'article 16, ce projet de loi marque pour la première fois la reconnaissance du droit, pour les agriculteurs, de recourir à ce que l'on appelle les semences de ferme sans avoir à payer la totalité des droits semenciers.
Là encore, nous nous inscrivons dans une démarche de recherche d'équilibre, que je demanderai au Sénat de ne pas briser. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
L'article L. 623-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat, notamment en cas de concession de droit d'exploitation ou de gage, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, notamment en cas de concession de droit d'exploitation ou de gage,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 », sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de cet article, remplacer les mots :
Au premier alinéa de l'article L. 623-15
par les mots :
À l'article L. 623-15
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
Après l'article L. 623-22 du même code, sont insérés les articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :
« Art. L 623-22-1. - Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-2.
« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance. Elle doit être accompagnée de la justification que :
« 1° le demandeur n'a pu obtenir, dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat, une licence ;
« 2° qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
« 3° que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.
« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée.
« La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine, notamment, sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
« Art. L. 623-22-2. - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer la référence :
L. 623-22
par la référence :
L. 623-22-2
la référence :
L. 623-22-1
par la référence :
L. 623-22-3
et la référence :
L. 623-22-2
par la référence :
L. 623-22-4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement est, lui aussi, rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?