PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant engagement national pour le logement.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 7 nonies.

Article 8 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 8

Article 7 nonies

L'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la délimitation de périmètres de zones urbaines sensibles, toute mise en location de tout ou partie d'un immeuble de plus de trente ans est précédée d'une déclaration d'intention de louer et de la délivrance d'un certificat de mise en location délivré par le maire de la commune concernée. Le contrôle technique d'habitabilité est effectué avec le concours d'associations agréées ou d'organismes agréés, et le certificat délivré par le maire de la commune concernée, à la condition que le logement offert à la location réponde aux exigences de décence et de salubrité définies par le décret prévu au deuxième alinéa.

« Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du certificat de mise en location. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 290 est présenté par MM. Pointereau et Vasselle.

L'amendement n° 427 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, Collomb et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 290.

M. Alain Vasselle. L'article 7 nonies vise à imposer au bailleur d'un logement situé dans une zone urbaine sensible, une ZUS, un formalisme contraignant, préalable à toute location, avec une déclaration d'intention de louer et un certificat de mise en location délivré par le maire.

Il s'agit d'après ce que nous avons compris, de lutter contre l'insalubrité et d'éviter la mise sur le marché de logements ne correspondant pas aux normes de décence.

Si l'on peut s'accorder sur cet objectif social, le texte visé ne permet absolument pas de l'atteindre.

En effet, nous sommes ici dans des zones de non-droit, où des logements insalubres sont mis sur le marché par des personnes indélicates, souvent des « marchands de sommeil », qui se soucieront peu du respect de ces nouvelles obligations.

Ces dispositions nouvelles représentent en outre une contrainte supplémentaire pour les bailleurs respectueux de la loi ainsi que pour les communes, qui devront prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir délivrer ce certificat.

Je considère que ce dispositif porte véritablement atteinte au droit de propriété et m'interroge sur sa constitutionnalité. J'ai d'ailleurs noté à la lecture de son rapport que M. Braye avait consacré pas moins de quatre pages à cet article.

Bien que notre collègue considère que cet article pose de nombreux problèmes, il a essayé de trouver une porte de sortie, au prix de quelques contorsions, sans doute pour ne pas contrarier le Gouvernement ni ceux qui sont à l'initiative de ce texte. Néanmoins, je n'ai pas le sentiment que la porte de sortie soit tellement honorable pour les propriétaires. Si je comprends bien l'objectif, je pense néanmoins qu'il existait d'autres voies pour l'atteindre.

C'est pourquoi mon collègue Pointereau et moi-même avons considéré qu'il serait plus judicieux de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 427.

M. Thierry Repentin. Je rejoins la conclusion de M. Vasselle, mais ne partage pas du tout son argumentation ! (Sourires.) Effectivement, si notre objectif est identique au sien, il l'est pour des raisons bien différentes.

L'article 7 nonies crée un permis de louer, préalable à toute location d'immeubles ou de parties d'immeubles de plus de trente ans dans le cadre de la délimitation des périmètres des ZUS.

Cette démarche est intéressante. Malheureusement, le dispositif tel qu'il est proposé ne s'applique qu'aux ZUS, ce qui revient à vider le principe du permis de louer de sa substance même.

En effet, les logements dans les ZUS sont, sauf cas particulier, essentiellement des logements locatifs gérés par des organismes d'HLM et donc régulièrement entretenus. Peu de cas d'insalubrité majeure ont été recensés dans ce parc. Ces logements-là ne constituent donc pas à l'évidence la cible prioritaire des permis de louer.

En outre, le périmètre ainsi défini revient à stigmatiser de nouveau les ZUS et leurs résidents, alors que ceux que l'on appelle traditionnellement les « marchands de sommeil » sévissent bien plutôt dans l'habitat ancien, et par conséquent dans des quartiers plus centraux. C'est là qu'il serait urgent de faire usage du permis de louer.

L'idée de ce permis a été reprise d'une démarche identique engagée dans la région de Wallonie, en Belgique, qui a instauré un permis de location en 1998.

L'examen du bilan de cette mesure est indispensable et doit nous éclairer dans nos propres choix législatifs.

Ainsi, le permis de location wallon s'applique aux logements à risque, c'est-à-dire les logements collectifs, avec services communs, WC, douches, aux meublés et aux logements de moins de 28 mètres carrés. Ces logements font l'objet d'un contrôle technique au cours duquel sont vérifiés la salubrité, le respect des surfaces, le respect de normes, le respect de la vie privée et des règles sanitaires. Ces permis sont délivrés par des enquêteurs issus des services publics locaux.

L'évaluation de ce dispositif après huit années d'application révèle quelques dysfonctionnements dont nous pourrions tirer utilement leçon.

Tout d'abord, il apparaît que le dispositif doit être appréhendé comme une mesure de protection des locataires, et non comme une réglementation purement immobilière dirigée contre les biens insalubres. En effet, sans mesure d'encadrement des loyers, l'amélioration générale du bâti entraîne une augmentation inévitable des loyers.

Il s'ensuit un effet pervers : en voulant promouvoir un habitat salubre, le permis de louer peut jouer contre l'accès au logement et contre la mixité sociale.

En outre, l'obligation de mise en conformité doit elle aussi être encadrée, et elle soulève plusieurs questions. Qu'en est-il du logement et de son locataire éventuel lorsque le propriétaire omet de demander le permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux ?

Si le permis de louer doit éviter des recours souvent difficiles, il doit aussi être plus incitatif pour le propriétaire.

Parce que le dispositif actuellement proposé n'est pas satisfaisant, les sénateurs et sénatrices du groupe socialiste demandent la suppression de l'article 7 nonies dans sa rédaction actuelle et proposent différents amendements tendant à mettre en place des dispositions mieux ciblées territorialement et plus soucieuses de l'intérêt des ménages qui sont aujourd'hui logés dans des conditions indignes.

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - 1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6° peuvent, dans les conditions fixées aux 2° à 6°, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situés dans un immeuble de plus de trente ans à la délivrance d'un permis de mise en location.

2° Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la demande du permis.

3° Le permis, délivré par le maire ou par le président de l'organe délibérant de l'établissement public, doit être demandé par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1° et 2°. Le permis ne peut être délivré qu'à la condition que le logement réponde aux caractéristiques de décence définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

4° Le dépôt de la demande de permis fait l'objet d'un récépissé. En l'absence de réponse du maire ou du président de l'organe délibérant dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé, le bailleur peut mettre le logement en location. En cas de refus de délivrance du permis, le bailleur ne peut mettre le logement en location, sauf à le rendre conforme avec les caractéristiques de décence visées au 3°. Dans ce cas, le bailleur présente une nouvelle demande. Le maire ou le président de l'organe délibérant délivre le permis après s'être assuré de la mise en conformité des locaux.

Le permis, délivré expressément ou tacitement, est valable pendant toute la durée de l'expérimentation. Sa délivrance ne fait pas obstacle à l'exercice des recours dont disposent les locataires en application des articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

5° Le permis de mise en location ou le récépissé de la demande en cas d'absence de réponse est annexé au contrat de bail.

Les organismes payeurs des aides personnelles au logement et le fonds de solidarité pour le logement sont destinataires des permis délivrés et des refus de délivrance.

Tout occupant de locaux loués en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé occupant de bonne foi et ne peut être expulsé de ce fait. À ce titre, il peut exercer les recours ouverts aux locataires prévus par les articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Dans ce cas, il peut bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditions prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du permis de mise en location.

6° Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

7° Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.

8° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 ».

III. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Dans le quatrième alinéa (a) de l'article 6, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article 17, les mots : « aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

3° Le troisième alinéa (2°) de l'article 25-1 est ainsi rédigé :

« 2° À la fin du a) de l'article 6, les mots : « définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « définies par la réglementation territoriale ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souscrit à la bonne intention qui sous-tend l'article 7 nonies et approuve la création d'un permis de louer. Elle a toutefois émis des craintes quant à l'application concrète, du jour au lendemain, de ce mécanisme dans les communes et quant aux conséquences déstabilisantes pour le marché de l'habitat.

En effet, nous avons un peu peur que cela ne se traduise par une « usine à gaz ».

M. Alain Vasselle. C'est vrai !

M. Dominique Braye, rapporteur. Pour ces raisons, la commission vous propose plutôt l'introduction du permis de louer à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans. Pourraient participer à l'expérimentation les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat et comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.

Ce permis pourra porter sur les secteurs, ou, au sein de ces secteurs, sur les catégories d'immeubles. La délibération de la commune ou de l'EPCI l'établissant devra préciser sa date de mise en vigueur. Le permis, annexé au contrat de location, sera demandé pour toute nouvelle mise en location ; sa délivrance ne fera pas obstacle à l'exercice par le locataire de ses droits à recours en matière de décence auprès du propriétaire, auprès des commissions de concertation ou auprès du juge judiciaire.

Enfin, pour que le dispositif soit effectif sur un plan juridique, cet amendement tend à rendre destinataires des permis et des refus de délivrance les organismes payeurs des aides au logement et le Fonds de solidarité pour le logement. À ce titre, l'amendement reprend la proposition introduite par l'Assemblée nationale aux termes de laquelle le bénéfice du paiement des aides personnelles au logement en tiers payant est conditionné à la délivrance du permis de louer.

Par ailleurs, par coordination, les II et III de cet amendement visent à actualiser les références juridiques en les rendant conformes à la législation en vigueur en matière de logement décent.

Notre solution, qui répond aux soucis qui ont été exprimés par Alain Vasselle et Thierry Repentin, présente l'avantage d'être beaucoup plus souple, puisqu'elle permet aux collectivités territoriales ou aux EPCI de mettre en oeuvre à titre expérimental ce dispositif, dont elles assumeront la responsabilité et l'ingénierie.

M. le président. Le sous-amendement n° 543, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 5°) du I du texte proposé par l'amendement n° 86 rectifié pour rédiger cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... °) les services compétents en matière d'hygiène et de santé peuvent réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux caractéristiques de décences visées au 3°. Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration pour l'attribution du permis de mise en location, ou qui aura mis en location un logement visé par le présent article sans permis de mise en location est passible d'une amende de 5 000 euros pour une première infraction, et de 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Nous souhaiterions nous aussi mettre en place à titre expérimental un permis de louer. Il s'agit donc moins pour nous de faire adopter à tout prix notre amendement de suppression, car ce n'est jamais une fin en soi, que de nous assurer de l'efficacité de la mesure proposée par la commission.

Voilà pourquoi nous proposons ici que les services compétents en matière d'hygiène et de santé puissent effectuer des visites afin de vérifier que le bien mis en location est bien conforme à la définition du logement décent. En sus des incitations, il nous semble donc indispensable de prévoir des contrôles, afin de sanctionner, éventuellement par une amende, les propriétaires de logements qui ne respecteraient pas les règles de décence. En quelque sorte, nous proposons la carotte et le bâton !

M. le président. Le sous-amendement n° 428 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Au début du 6° du I du texte proposé par l'amendement n° 86 rectifié, remplacer les mots :

Les communes de plus de 50.000 habitants

par les mots :

Les communes de plus de 15.000 habitants

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. De même que les logements insalubres ne se situent pas seulement en zones urbaines sensibles - chacun en conviendra -, les  marchands de sommeil ne sont pas l'apanage des grandes agglomérations. En effet, ils trouvent des conditions d'autant plus favorables à leurs activités que le parc ancien est important.

C'est ainsi que certaines villes moyennes disposent de centres anciens où prospèrent les marchands de sommeil. Cette situation peut en outre être aggravée par la faiblesse de l'offre locative dans les quartiers historiques.

En conséquence, il apparaît nécessaire d'étendre le champ d'application du permis de louer, afin de lutter plus efficacement contre l'habitat insalubre, d'autant plus que ce qui est proposé par l'amendement n° 86 rectifié au maire ou au président d'un EPCI n'est qu'un dispositif incitatif, et nullement contraignant.

M. le président. Le sous-amendement n° 430, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter in fine le  I du texte proposé par l'amendement n° 86 pour rédiger cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... °) Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du permis de mise en location.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Déposé à l'amendement n° 86 de la commission, qui a depuis été rectifié, notre sous-amendement est désormais satisfait, et nous le retirons.

M. le président. Le sous-amendement n° 430 est retiré.

Le sous-amendement n° 431 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 86 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat peuvent soumettre toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation à la délivrance d'un permis de mise en copropriété.

2° Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale détermine, par délibération motivée, les formes, conditions et délais d'instruction et de délivrance du permis de mise en copropriété.

3° Le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'organe délibérant de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

4° Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

5° Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

6° Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

7° L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

8° Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

9° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement répond à la volonté de la commission d'apporter des réponses conçues au plus près de la réalité de nos territoires.

Nos collègues de l'Assemblée nationale ont adopté un dispositif qui s'applique d'une façon uniforme, quelle que soit la diversité constatée sur le terrain.

Le groupe socialiste propose donc l'expérimentation d'un permis de louer pour les logements de plus de trente ans, sur l'initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, sur des territoires préalablement définis par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire.

Les maires connaissent en effet très bien le patrimoine de leur commune, par quartier, par îlot, voire par immeuble, et ils savent où peuvent se trouver les marchands de sommeil. Ce sont donc les maires qui connaissent le mieux le périmètre pertinent.

L'article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale ne prévoyait ce permis que dans les zones urbaines sensibles, mais cela ne résiste pas à l'expérience du quotidien.

En effet, si nous nous remémorons, les uns et les autres, les drames qu'ont vécus certaines familles logées dans des conditions indignes - Jean-Pierre Caffet connaît malheureusement bien ces situations -, nous constatons qu'ils ont rarement eu lieu dans des ZUS et qu'ils se sont produits sur des îlots très précis d'habitats insalubres.

Nous devons donc mettre en place un dispositif permettant d'éviter ces drames à l'avenir.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - 1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes peuvent, dans les conditions fixées aux 2° à 6°, soumettre la mise en location d'un immeuble de plus de trente ans à un contrôle préalable au titre du respect des caractéristiques précisées à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux nouvelles mises en location à compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif.

2° Le conseil municipal délimite, par délibération motivée, les secteurs pour lesquels cette obligation est instaurée et précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être inférieure à 6 mois.

3° Toute mise en location d'un logement soumis au respect de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée est soumise à une déclaration par le bailleur adressée à la commune, permettant d'en vérifier l'état de salubrité ou de sécurité.

Le dépôt de la déclaration de mise en location par le bailleur fait l'objet d'un récépissé.

Copie du récépissé est communiqué par le bailleur aux organismes payeurs des aides personnelles au logement; il est également annexé au contrat de bail. Le défaut de copie annexée au contrat de bail est sans incidence sur la validité de celui-ci.

À l'occasion de cette déclaration, la commune peut effectuer un contrôle de l'état du logement au regard du respect des prescriptions prises en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, ou de la sécurité du logement.

Si l'état du logement ne répond pas aux exigences de salubrité ou de sécurité, le maire fait usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles menaçant ruine.

Il signale les situations relevant de l'insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique au préfet que celui-ci est tenu de faire instruire dans les conditions prévues à l'article L. 1331-26 du même code, lorsque la commune ne dispose pas d'un service communal d'hygiène et de santé.

Enfin, lorsque le logement ne présente pas de cause d'insécurité ou d'insalubrité, mais ne répond pas aux caractéristiques de décence au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 susvisée, il peut en faire signalement aux organismes payeurs des aides personnelles au logement.

4° Les dispositions prévues au 3° ne font pas obstacle aux recours dont dispose le locataire en application des articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Tout occupant de locaux loués en méconnaissance des dispositions ci-dessus est réputé occupant de bonne foi et ne peut être expulsé de ce fait. À ce titre, il peut exercer les recours ouverts aux locataires prévus par les articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, Dans ce cas, il peut bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditions prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale.

5° I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le fait de louer des logements ayant fait l'objet d'une absence de déclaration de mise en location ou d'un refus de délivrance d'un certificat de décence ;

    II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait de dégrader, détériorer, détruire des logements ayant fait l'objet d'une absence de déclaration de mise en location, d'un refus de délivrance d'un certificat de décence ou d'un contrôle de leur décence, de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit, ainsi que toute menace ayant pour but d'en faire partir les occupants ;

6° Les communes de plus de 50.000 habitants peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

7° Un décret fixe la liste des communes retenues.

8° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes concernées.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. L'article 7 nonies pose, sous un jour nouveau, la question du logement ancien et, par voie de conséquence, la question de la décence du logement.

Comme nous le savons, la décence du logement a fait l'objet d'une définition dans le cadre de l'article 6 de la loi de 1989, tel qu'il a été modifié par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

La question de la décence est d'autant plus d'actualité que la politique du logement dans ce pays se fixe, entre autres objectifs, de faire face à l'insalubrité de certains logements, souvent loués à des tarifs exorbitants par des marchands de sommeil.

Cette situation génère naturellement une importante demande sociale de logement par des familles logées dans des habitations ne répondant manifestement plus, et depuis longtemps, aux exigences de confort.

Au demeurant, même si cette situation touche particulièrement les localités de la proche couronne parisienne et Paris même, elle est également présente dans un certain nombre de villes de province, et, dans ma région, dans les villes de l'agglomération lilloise, par exemple Roubaix.

Je souhaiterais détailler quelque peu cet exemple, qui est à l'origine du dépôt de cet amendement sur le permis de louer.

Pour donner une idée de la complexité des problèmes de logement auxquels est confrontée cette ville, je verserai aux débats quelques éléments chiffrés.

La population de la ville est d'origine et de revenus modestes - le nombre de personnes y acquittant l'impôt sur le revenu est en effet à peine supérieur à 40 % du total des foyers fiscaux - et doit pouvoir bénéficier, à côté d'un parc locatif social important, d'un parc locatif privé à loyers abordables et offrant des conditions de confort compatibles avec la dignité même des habitants.

Roubaix est une ville marquée par une histoire industrielle spécifique, notamment du fait de la présence d'une importante activité textile, aujourd'hui très largement en crise ; son parc de logements comportait, en 1999, 34 138 logements, dont plus de 6 000 souffraient d'un manque évident d'éléments de confort, notamment le chauffage central et les sanitaires. Par ailleurs, près de la moitié des logements avaient été construits avant 1949, et près du tiers entre 1949 et 1974.

En clair, les trois quarts des logements roubaisiens ont été construits il y a plus de trente ans. C'est la raison pour laquelle la définition qui a été retenue par cet amendement ne peut être applicable à l'ensemble du territoire national, j'en conviens.

Notons enfin que 60 % des habitants de la ville étaient locataires, dont une part importante demeurant dans des logements locatifs privés, des meublés ou des hôtels.

Même si cette situation est très évolutive, on la rencontre dans d'autres communes de l'agglomération lilloise.

Ainsi, à Tourcoing, la ville d'à côté, près des neuf dixièmes des logements ont été également construits il y a plus de trente ans, et près de 17 000 habitants de cette ville étaient logés, en 1999, soit dans des logements locatifs privés, soit dans des meublés ou des chambres d'hôtel.

Sans entrer plus dans le détail de la situation des différentes communes où l'on peut retrouver les problèmes rencontrés à Roubaix et à Tourcoing -  par exemple à Wattrelos ou Halluin -, force est de constater que le parc de logements le plus confortable et le plus fonctionnel est celui qui est constitué par les bailleurs sociaux.

De fait, un plus grand contrôle des mises en location de ces logements est sans doute nécessaire pour ce qui concerne le parc locatif privé ancien. Il doit être articulé avec les dispositions générales propres aux politiques d'habitat menées localement, notamment dans le cadre des opérations d'amélioration programmée de l'habitat, intégrant, entre autres, la remise aux normes de sécurité et de confort du patrimoine locatif ancien, la maîtrise de l'offre de logements et des loyers proposés au titre de ce patrimoine, la résorption, autant que nécessaire, des logements condamnés par insalubrité.

Ce contrôle passe, sans doute, au cas par cas, par les dispositions prévues notamment à l'article 7 nonies, qui porte sur le traitement de la mise en location des logements de plus de trente ans.

Il est sans doute préférable de mettre en oeuvre un processus déclaratif, venant des bailleurs, pour résoudre le problème des locations de logements soit indécents soit susceptibles d'être insalubres.

L'absence de démarche d'un bailleur, quel qu'il soit, sera donc prise en compte lorsque le locataire, qui aurait été abusé lors de la signature du contrat de location, décidera d'entreprendre une démarche en vue de rétablir la décence du logement concerné.

En matière de logement, il n'est sans doute pas utile, c'est le moins que l'on puisse dire, de favoriser la poursuite de la mise en location de logements ne répondant plus aux exigences de ce temps !

M. le président. L'amendement n° 429, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental, et pour une période de cinq ans, il est créé un permis de louer.

Ce permis sera délivré par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat, après déclaration de la part du propriétaire bailleur de la conformité du logement proposé aux normes de décences définies par le décret n° 2002-120 du 31/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement devra en outre assurer l'inviolabilité de la vie privée des occupants (serrures aux portes et boîtes aux lettres), et comporter un système de chauffage adapté et conforme aux normes en vigueur.

Ce permis sera exigé préalablement à toute mise en location par un bailleur d'un logement, inclus dans un périmètre préalablement défini par une délibération du conseil municipal ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat.

Le permis ne peut être délivré qu'à la condition que le logement mis en location réponde aux caractéristiques de décence définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du permis de louer.

Sur décision du maire de la commune, ou du Président de l'établissement public de coopération intercommunale, les services compétents en matière d'hygiène et de santé pourront réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes définies pour le permis de louer. Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration dans l'attribution du permis de louer, ou qui aura mis en location un logement visé par l'alinéa 3 de la présente loi sans permis de louer sera passible d'une amende de 500 à 5 000 euros pour une première infraction, et de 5 000 à 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Les maires sont aujourd'hui placés au coeur de l'élaboration des politiques d'urbanisme.

Le projet de loi portant engagement national pour le logement confirme d'ailleurs ce rôle central des exécutifs locaux dans l'aménagement, et plus particulièrement dans les politiques de l'habitat.

À ce titre, les maires, ainsi que les présidents d'EPCI, sont directement confrontés aux questions relatives au renouvellement urbain, à la cohésion sociale, et ils ont le souci d'assurer et de maintenir la diversité dans les quartiers.

Forts de cette responsabilité, les maires ne peuvent pas rester spectateurs devant les phénomènes de vente à la découpe, avec les effets négatifs que ces opérations entraînent.

Lors de l'examen du texte sur les ventes à la découpe, la majorité sénatoriale a adopté des dispositions permettant l'information du maire sur les processus de division par lots des immeubles construits dans sa commune, ainsi que sur les prix et les conditions de vente des immeubles dans leur totalité et en une seule fois. C'est un premier pas.

Mais l'obligation d'information n'est importante que parce qu'elle est un préalable à l'action. Il convient donc de donner à l'exécutif local les moyens de lutter contre ce qui porte atteinte à la mixité et à l'équilibre social du territoire dont il a la responsabilité.

Le présent amendement vise donc à instaurer un permis de mise en copropriété à titre expérimental, sur cinq ans, et après que le maire s'est porté candidat pour une application du dispositif sur sa commune. Un certain nombre de conditions, comme le volontariat, sont donc posées.

Ainsi, délivré par le maire ou le président de l'EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeubles d'au moins cinq logements. Les personnes souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété devraient en faire la demande en assortissant cette dernière d'un dossier qui présenterait l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret, ainsi que des contrats de location des logements.

Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'EPCI devrait recueillir l'avis des organisations représentatives des locataires et de celles des bailleurs concernés.

Le maire, ou le président de l'EPCI, aurait, en outre, la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue Alain Vasselle, la commission vous a entendu, et elle reconnaît que l'instauration d'un permis de louer du jour au lendemain, sur l'ensemble du territoire, de manière uniforme, serait de nature à susciter de graves difficultés pour le marché locatif.

Pour autant, la commission n'a pas voulu méconnaître le large consensus qui s'est dégagé à l'Assemblée nationale sur ce point. Ce n'est manifestement pas le souci de ne pas contrarier le Gouvernement qui a conduit le rapporteur à présenter l'amendement n° 86 rectifié !

Le rapporteur que je suis, vous le savez, est particulièrement attentif à l'exercice du droit du Parlement. D'ailleurs, il estime que, quelquefois, aller à l'encontre des décisions du Gouvernement, c'est lui rendre service. De ce point de vue, monsieur Vasselle, vous pouvez vous-même reconnaître l'indépendance du rapporteur.

Nous avons préféré prévoir une expérimentation pour donner aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent la possibilité de créer, pendant cinq ans, un permis de mise en location. À l'issue de ce délai, il appartiendra au législateur de tirer les leçons de cette expérience afin de l'élargir ou au contraire d'y mettre fin, en fonction des résultats qui seront constatés à ce moment-là.

Notre proposition nous paraît équilibrée et susceptible de poser beaucoup moins de problèmes que l'article 7 nonies dans sa rédaction actuelle. C'est pourquoi je sollicite le retrait de l'amendement n° 290 au profit de celui de la commission.

Je souhaite également que notre collègue Thierry Repentin accepte de retirer son amendement n° 427, qui nous semble moins équilibré que ce que nous proposons ; à défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

La commission n'a pas eu l'occasion d'examiner le sous-amendement n° 543, déposé tardivement. Je solliciterai donc l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement, mais l'avis est plutôt défavorable.

Je tiens à exprimer mes doutes sur ce dispositif, dans la mesure où le permis de louer à trait à la décence et non à la salubrité. Je me demande s'il est opportun de marier ces deux types de législation.

Je vous le rappelle, la décence peut être définie comme le respect d'un certain nombre de normes d'ordre législatif et réglementaire, alors que la salubrité relève du droit de police qui est exercé conjointement par le maire et le préfet, conformément à un règlement départemental de salubrité.

L'expérimentation visée par le sous-amendement n° 428 rectifié fonctionne en deux temps : la commune fait part de sa volonté de participer à l'expérimentation, puis le Gouvernement arrête la liste des communes retenues par décret.

Je ne vois pas d'argument majeur pour empêcher les communes de plus de 15 000 habitants qui le souhaiteraient de participer à cette expérimentation.

J'attire juste l'attention de nos collègues sur le fait que le permis de mise en location constituera un système assez lourd à gérer, qui nécessitera des moyens humains, et vraisemblablement financiers, importants. Je ne suis donc pas persuadé que ce soit un cadeau à faire aux collectivités.

M. Daniel Raoul. Mais si les maires le demandent ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Raoul, on voit tellement de personnes qui demandent des choses sans en connaître les conséquences et qui connaissent des réveils douloureux !

M. Daniel Raoul. Vous parlez du CPE, sans doute !

M. Dominique Braye, rapporteur. Par conséquent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement.

À propos du sous-amendement n° 431 rectifié, je ferai observer que, ainsi que je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises à la Haute Assemblée - mais nous avons l'habitude de revenir en permanence sur ces problèmes-là -,...

M. Daniel Raoul. C'est l'essence de la pédagogie !

M. Dominique Braye, rapporteur. ... le mécanisme du permis de diviser, même expérimental, nous semble bien trop lourd à gérer. Qui plus est, la proposition de loi de notre collègue députée Martine Aurillac apporte déjà une réponse plus que satisfaisante au problème des ventes à la découpe. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 160 rectifié de Mme Demessine semble satisfait par celui de la commission, dont la rédaction est de surcroît meilleure sur le plan juridique.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Tout à fait !

M. Dominique Braye, rapporteur. En effet, ma chère collègue, votre proposition mêle encore une fois les questions de salubrité et de décence, alors que la commission a précisément souhaité éviter toute confusion entre les deux législations. En conséquence, et pour ne pas être contraint d'émettre un avis défavorable, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme Michelle Demessine. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement ° 160 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 429 de Jean-Pierre Caffet a lui aussi un objet très proche de celui de l'amendement que je viens de présenter, qui lui donne donc satisfaction tout en prévoyant, encore une fois, de meilleures conditions juridiques. J'en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Par son amendement n° 86 rectifié, la commission prévoit de donner au maire, à titre expérimental, la possibilité de délimiter des zones dans lesquelles toute nouvelle mise en location sera soumise à délivrance d'un permis. Sa connaissance du territoire permet en effet au maire de circonscrire avec pertinence les zones sensibles de sa commune. Faisons donc confiance aux maires volontaires pour cette expérimentation !

Les amendements identiques nos 290 et 427 visant à supprimer l'article, c'est-à-dire en fait le permis de mise en location, le Gouvernement y est défavorable. En effet, l'amendement n° 86 rectifié a très clairement pour objet de donner aux maires les moyens d'empêcher que des propriétaires indélicats ne louent des logements indécents à des familles défavorisées.

L'article 7 nonies introduit par voie d'amendement par l'Assemblée nationale est très général dans son principe en même temps que son champ d'application se limite aux logements situés dans les ZUS. Or, et je rejoins tout à fait l'avis de M. Repentin, ce n'est pas forcément là que les problèmes se posent.

Nous n'avions accepté l'amendement tendant à insérer l'article 7 nonies que dans la perspective d'un nouvel examen en deuxième lecture. Il faut dire que la matière est extrêmement sensible, puisqu'il s'agit de l'équilibre général du rapport locatif entre bailleur et locataire. Il faut donc éviter de changer brutalement la donne sans concertation préalable tant avec les propriétaires qu'avec les locataires.

La commission des affaires économiques du Sénat propose donc dans un premier temps aux maires des communes intéressées une expérimentation sur cinq ans avant que l'on décide dans un second temps s'il convient d'étendre la formule à certaines parties du territoire, voire de la généraliser, et dans quelles conditions.

L'amendement laisse à la commune qui expérimentera le dispositif le soin d'en délimiter le périmètre d'application et s'efforce d'en alléger le formalisme. Par ailleurs, il harmonise les différents dispositifs législatifs existants.

Le Gouvernement y est donc très favorable.

Je souscris totalement au commentaire que vient de faire M. le rapporteur, à propos du sous-amendement n° 543, sur les notions de décence et de salubrité et sur les implications que l'on peut imaginer. Il paraît en outre difficile d'assortir de sanctions pénales les prescriptions d'un dispositif expérimental dont l'application est limitée dans le temps.

Dans ce contexte, nous sommes donc défavorables à ce sous-amendement, étant bien évident que, si le dispositif est pérennisé au terme de l'expérimentation, il faudra prévoir les mesures de contrôle et les sanctions appropriées.

Le sous-amendement n° 428 rectifié suscite le même type de réflexion de la part du Gouvernement : avant d'élargir, expérimentons ! Pour autant, monsieur Repentin, je laisserai à votre assemblée la liberté de décider s'il faut abaisser le seuil de population et étendre le dispositif aux communes de plus de 15 000 habitants qui manifesteraient la volonté de participer à l'expérimentation.

Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

Le sous-amendement n° 431 rectifié revient sur un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs : les ventes à la découpe.

Nous le savons, la proposition de loi Aurillac, qui permet d'apporter une première réponse, en est maintenant au stade de la commission mixte paritaire. Le permis de diviser auquel vous faites allusion, monsieur Repentin, s'apparente en réalité à un permis de mise en copropriété, ce qui nous paraît être, je le répète, une mesure beaucoup trop administrée, notamment en ce qu'elle prévoit une procédure préalable très lourde. Celle-ci aurait pour effet induit de figer le marché locatif, sur lequel, surtout dans les zones où il est le plus tendu, les grands investisseurs pourraient être dissuadés d'intervenir, alors que la présence de ces bailleurs, nous ne devons jamais l'oublier, est tout à fait indispensable si l'on veut pouvoir répondre aux besoins de notre pays en logements. Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement.

Enfin, l'amendement n° 429 est satisfait, puisqu'il reprend pour partie l'amendement n° 86 rectifié de la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Sans avoir de conseil à donner au rapporteur, je m'interroge : n'aurait-il pas intérêt à demander que son amendement soit mis aux voix par priorité ?

Mon collègue Rémy Pointereau et moi-même n'avons nullement l'intention de retirer l'amendement de suppression que nous avons déposé. Nos collègues du groupe socialiste souhaitant également la suppression de l'article, votre amendement risque de disparaître, monsieur le rapporteur.

Nous souhaitions, pour notre part, passer par l'abrogation, mais elle n'est plus au goût du jour ; la mode est plutôt à la substitution, monsieur le rapporteur, et c'est ce que vous proposez. Si vous voulez aboutir, mieux vaudrait demander le vote par priorité de l'amendement n° 86 rectifié.

M. Dominique Braye, rapporteur. M. Vasselle est manifestement un spécialiste de la technique parlementaire !

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la solution que vous suggère M. Vasselle ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis bien volontiers le conseil de notre collègue, et je demande, monsieur le président, que soient mis aux voix par priorité l'amendement n° 86 rectifié et les sous-amendements dont il est assorti.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 543.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 428 rectifié.

M. Thierry Repentin. Je voudrais remercier à la fois la commission et le Gouvernement de s'en être remis à la sagesse du Sénat. C'est sans doute le signe que notre sous-amendement est sage !

Nous avions proposé le seuil de 15 000 habitants par cohérence avec les lois de décentralisation, dans lesquelles ce même seuil est retenu pour ce qui est des structures intercommunales qui souhaitent prendre la compétence « logement ».

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Tout à l'heure, M. le rapporteur a fait entendre à M. Repentin que son sous-amendement n'était ni nécessaire ni même utile parce qu'une intercommunalité comprenant une ville de plus de 15 000 habitants pourrait toujours expérimenter sans qu'il y ait lieu de le prévoir expressément dans le projet de loi.

De deux choses l'une, mes chers collègues : ou bien il n'est pas nécessaire de passer par la loi, auquel cas il n'y a pas lieu d'adopter ce sous-amendement ; ou bien la loi est nécessaire, et ceux qui y sont favorables doivent voter cette disposition.

Cela étant, je partage l'avis du rapporteur : le système proposé exigera des moyens, humains et autres, très importants. C'est une espèce d'usine à gaz qui est en train de se monter à travers l'expérimentation !

M. Daniel Raoul. Mais non !

M. Alain Vasselle. S'agissant maintenant non plus des modalités pratiques mais bien du principe lui-même, j'estime que ce sous-amendement pose un problème de constitutionnalité, qu'il y a là une atteinte au droit de propriété, raison pour laquelle je ne le voterai pas.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je précise à la Haute Assemblée que sont visées à l'amendement n° 86 rectifié les communes de plus 15 000 habitants membres d'un EPCI de plus de 50 000 habitants. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'une ville de 15 000 habitants n'appartenant pas à une structure intercommunale puisse choisir de participer à l'expérimentation.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 428 rectifié.

M. Daniel Raoul. Monsieur Vasselle, le dispositif prévu dans ce sous-amendement ne s'appliquera qu'à la demande de la commune concernée, qui peut en outre déléguer cette compétence à l'EPCI. C'est une démarche volontaire : elle ne fait donc pas forcément doublon, pour revenir sur les risques de dérives que vous évoquiez.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 428 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 431 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 86 rectifié.

M. Alain Vasselle. Mme la ministre déléguée n'ayant pas répondu sur ce point, je tiens à revenir sur la constitutionnalité de cette disposition.

L'expérimentation ne pose pas de problème, puisque nous l'avons permise quand elle a lieu sur l'initiative des collectivités ;  nous sommes même allés à Versailles pour ce faire. En revanche, je considère que le fait de priver le propriétaire du droit d'user de son bien en l'obligeant à solliciter du maire la délivrance d'un certificat de louer constitue une atteinte au droit de propriété.

Mme Michelle Demessine. Comment faites-vous pour empêcher que des taudis ne soient mis en location ?

M. Alain Vasselle. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas cette disposition, et je serai très curieux de connaître l'avis du Conseil constitutionnel, puisque, je l'imagine, nos collègues de l'opposition formeront un recours.

M. Thierry Repentin. Nous connaîtrons en effet la position du Conseil constitutionnel sur ce point !

M. Alain Vasselle. Dans l'attente de cette décision, je ne veux pas prendre de risque et je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Notre amendement n° 429 diffère de celui de la commission sur la mise en place d'un contrôle réel de l'application de ce permis de louer expérimental et sur l'existence de sanctions à l'encontre des propriétaires indélicats, puisque malheureusement il en existe.

Si l'amendement n° 86 rectifié est adopté, le nôtre tombera. Nous voterons donc l'amendement de la commission, car il marque tout de même un progrès dans la lutte contre l'habitat insalubre dans notre pays. À partir du moment où ce sont des maires ou des présidents de structures intercommunales volontaires qui s'engagent dans cette démarche, je crois qu'il est de notre devoir de contribuer à lutter contre les conditions de vie indignes dans lesquelles sont cantonnés un certain nombre de ménages en France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. La disposition dont il est question n'est en rien une atteinte au droit de propriété : il s'agit tout simplement de lutter contre les marchands de sommeil, lesquels, comme l'a rappelé Thierry Repentin, agissent le plus souvent non pas dans les ZUS, mais dans les centres historiques, car c'est là que l'on trouve les vieux appartements tout à fait indignes que ces marchands de sommeil, profitant du manque de logements actuel, louent à des prix faramineux.

C'est pour cette raison que nous avons voulu modifier le dispositif : il est souhaitable que les élus, qui connaissent leur commune, puissent décider de se donner les moyens de diligenter la visite de tel ou tel logement pour délivrer un permis de louer et par là même certifier que le logement est décent.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Nous sommes tous d'accord : le droit de propriété est bien sûr une priorité dans notre pays.

Pour autant - et je me tourne vers le sénateur Alduy, qui préside l'Agence nationale pour la rénovation urbaine -, nous sommes malheureusement tous confrontés régulièrement à des cas de copropriétés extrêmement dégradées dans lesquelles certains - les fameux marchands de sommeil - rachètent des locaux pour les louer. L'objet de l'expérimentation proposée est d'apporter une réponse au problème qu'ils posent.

Tel est le souci qui anime le Gouvernement dans cette démarche, et c'est la raison pour laquelle il est favorable à l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je vote contre !

M. Rémy Pointereau. Je vote contre également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 nonies est ainsi rédigé et les amendements identiques nos 290 et 427 ainsi que l'amendement n° 429 n'ont plus d'objet.

Article 7 nonies
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article additionnel après l'article 8

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat » et rattachés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

À cette fin, le Gouvernement est autorisé à :

a) Modifier le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour définir les missions de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la nature de leurs ressources ;

b) Définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics ;

c) Prendre les dispositions particulières permettant aux fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction ou y étant placés au jour de la publication de l'ordonnance dans l'une des positions énumérées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale d'opter pour le régime de droit privé auquel sont soumis les salariés employés par l'établissement ou pour le maintien du régime auquel ils sont soumis dans leur cadre d'emplois et, le cas échéant, à titre transitoire, d'être placés en position de détachement au sein de leur établissement sur un emploi de droit privé ;

d) Définir les conditions dans lesquelles les dispositions des titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des offices publics de l'habitat, par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

e) Déterminer les conditions et modalités de la transformation en offices publics de l'habitat des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction de sorte que cette transformation soit réalisée au plus tard trois ans après la publication de l'ordonnance ;

f) Abroger les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code des juridictions financières périmées ou rendues sans objet à la suite de la création des offices publics de l'habitat ;

g) Prendre les dispositions permettant aux agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne et mentionnés au III de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions au jour de la publication de l'ordonnance dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction, d'être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 250 est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 25.

Mme Michelle Demessine. Le titre II du projet de loi s'intitule : « Développement de l'offre de logements et accès au logement ».

Or nous sommes saisis d'un article qui tend à habiliter le Gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les règles de fonctionnement des bailleurs sociaux publics et, par conséquent, les conditions statutaires de leurs agents.

Bien sûr, immédiatement, nous pourrions arguer d'une position de principe tendant à refuser que le Parlement soit, une fois de plus, dessaisi de son pouvoir législatif sur un sujet pour le moins important.

Les offices publics d'HLM, les OPHLM, et les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, comptent tout de même 60 000 agents et représentent plusieurs millions de logements et de locataires !

Nous pouvons nous demander quels liens avec le « développement de l'offre de logements et l'accès au logement » entretient cette modification de la situation juridique et administrative, puis financière et comptable des OPHLM et des OPAC, sauf si l'article a pour objet de libérer quelques logements occupés par les gardiens des cités HLM pour les remettre en location auprès des demandeurs !

De fait, cet article n'a strictement rien à voir a priori avec le chapitre auquel il est rattaché.

Tout se passe donc comme si l'on avait décidé d'introduire ces dispositions dans ce projet de loi pour la seule raison qu'il porte sur le logement !

Cette mesure aurait-elle été présentée en deuxième partie de la loi de finances, au moment de la discussion des crédits du logement, qu'il en aurait été de même.

Pourquoi donc avoir introduit cet article, dont la rédaction, comme certains le savent, procède d'une longue concertation engagée entre l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, et le ministère ?

En vertu de quelle disposition législative - nous pourrions presque dire constitutionnelle - le résultat d'une concertation devrait autoriser le Gouvernement à valider l'accord conclu par la voie d'un article d'habilitation ?

Cela pose une question tout à fait essentielle.

Les offices publics d'HLM sont régis par des dispositions issues d'une loi ancienne, en l'occurrence de 1912, plusieurs fois modifiée et qui leur a donné le statut d'établissement public à caractère administratif.

Les OPAC sont des organismes de création plus récente, mais qui ont pour caractéristique essentielle d'être des établissements publics à caractère industriel et commercial, des EPIC.

Malgré leur différence de statut, les offices publics d'HLM et les OPAC exercent aujourd'hui des missions tout à fait comparables, les champs de compétence originels des OPAC pouvant être investis par les offices d'HLM sur simple délibération motivée de leurs instances dirigeantes.

En fait, le statut d'HLM ne constitue pas le moins du monde un obstacle à la poursuite des activités de production de logements, de gestion locative de patrimoine, d'action sociale en direction des locataires. Il ne gêne peut-être que la mise en oeuvre, à grande échelle, d'une conception du logement social où le locataire est non plus un usager, mais un client !

D'ailleurs, depuis la première lecture de ce texte, l'Assemblée nationale a introduit des dispositions diverses et variées tendant à modifier le champ d'activité des organismes d'HLM.

La modification statutaire induite par cet article est-elle, de fait, parfaitement utile ? En tout cas, nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à rejeter cet article 8 qui ne se justifie pas au regard des objectifs du présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 250.

M. Daniel Raoul. Cet amendement de suppression illustre notre opposition au principe même du recours aux ordonnances pour légiférer. Vous comprendrez que les sénateurs du groupe socialiste contestent l'opportunité de telles méthodes. Je n'oublie certes pas les remarques qui ont été formulées tout à l'heure par notre collègue Philippe Marini, mais, s'il est vrai que le Parlement est amené à intervenir à la fois en amont et en aval, nous préférons très nettement voter les dispositions législatives concernées plutôt que des projets de loi d'habilitation ou de ratification. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l'article 8.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 87 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 25 et 250.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission s'est interrogée sur le délai fixé par le texte d'habilitation pour le dépôt du projet de loi de ratification.

Madame la ministre déléguée, pour que le Parlement soit saisi au plus vite, et donc au cours de la prochaine session parlementaire, nous vous proposons de ramener à quatre mois le délai dans lequel le Parlement devra être saisi.

Quant aux amendements nos 25 et 250, ils visent à s'opposer à ce que nos collègues des groupes communiste et socialiste qualifient de « recours immodéré du Gouvernement aux ordonnances ».

Aurai-je la cruauté de rappeler que, dans les vingt dernières années, le gouvernement de Lionel Jospin a été le champion du recours aux ordonnances? Par conséquent, mes chers collègues, il est maladroit de votre part de reprocher au Gouvernement d'y avoir recours de temps en temps.

Au demeurant, nous pouvons tous nous accorder sur le fait que ce n'est manifestement pas le travail législatif qui manque. En conséquence, il ne semble pas absurde d'alléger un tant soit peu nos ordres du jour et, à plus forte raison quand il s'agit de sujets qui font l'unanimité.

Mme Michelle Demessine. Pas pour les salariés !

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 25 et 250.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Cette réforme des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction a été engagée à la demande de la profession, après une concertation tout à fait approfondie avec l'ensemble des acteurs concernés.

Il s'agit avant tout de moderniser le statut des OPHLM et des OPAC pour leur permettre de répondre au défi du développement du logement social en associant davantage les collectivités locales à leur gouvernance.

La création du nouveau statut d'office public de l'habitat, ou OPH, conduit bien sûr à définir toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement. Une grande partie d'entre elles sont, en fait, une reprise des dispositions en vigueur pour les OPAC.

La fédération des offices publics a accepté cette modification à 87 %. Par ailleurs, des dispositions garantissant aux fonctionnaires le droit de continuer à faire carrière dans les futurs offices sont prévues.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression nos 25 et 250.

En ce qui concerne l'amendement n° 87, M. le rapporteur l'a expliqué lui-même, dans la mesure où la loi portant engagement national pour le logement ne devrait pas être promulguée avant la fin du mois de juin 2006, l'ordonnance qui doit être prise au plus tard neuf mois après cette date sera publiée au plus tard en mars 2007. Puis, l'habilitation donnant six mois au Gouvernement pour déposer le projet de loi de ratification, ce texte ne serait pas déposé avant la fin de la session parlementaire. Telle est la raison pour laquelle l'idée de ramener le délai de six mois à quatre mois retient l'attention du Gouvernement, qui émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 25 et 250.

M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, comparaison n'a jamais été raison.

M. Dominique Braye, rapporteur. C'est vrai !

M. Daniel Raoul. S'il y a un tel accord concernant les organisations d'HLM, pourquoi ne pas l'inscrire directement dans la loi ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 250.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

M. Thierry Repentin. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article additionnel après l'article 8 bis A

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 320 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, sont supprimés les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » ;

2° La dernière phrase du III est supprimée ;

3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du 4° du 1 de l'article 207 sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'urbanisme.

« Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.

« V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les dispositions des I, III et IV s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. L'article 1764 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Les mots : « bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E » sont remplacés par le mot : «  cessionnaire » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article 210 E ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E. »

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. - Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 452-1, après les mots : « des organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et des sociétés d'économie mixte ».

B. - À l'article L. 452-2-1, après les mots : « d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».

C. - Au quatrième alinéa (c) de l'article L.452-3, après la référence : « L. 452-4 » est insérée la référence : «, L.452-4-1 ».

D. - L'article L. 452-4-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, après les mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, ».

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (a) et l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (b), après les mots : « fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».

V. 1° Les dispositions mentionnées aux A et B du IV prennent effet au 1er janvier 2007.

2° Les dispositions mentionnées au D du IV prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.

VI. Après l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...  - Les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, suite à une cession totale de patrimoine d'un établissement public d'habitation à loyer modéré à une société anonyme d'habitations à loyer modéré visée à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Ces derniers bénéficient d'une contribution de l'organisme dévolutaire dans les conditions prévues à l'article 97. »

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Cet amendement a pour but de modifier le régime des sociétés d'économie mixte sur plusieurs points afin de les encourager dans leur participation à l'effort national de construction de logements sociaux et de faciliter leur fonctionnement.

Le dispositif visé aux I et II tend à favoriser la construction de logements sociaux. Il prévoit que les SEM bénéficient d'un taux réduit de taxation à l'impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, à condition que ces sommes soient employées dans un délai de trois ans dans une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Cet amendement devrait ainsi aider les sociétés d'économie mixte à mettre en oeuvre l'engagement de construire 33 000 logements dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Le IV prévoit que le versement de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, soit étendu aux sociétés d'économie mixte.

Il s'agit de prendre en compte les nouveaux fondements de l'imposition sur les sociétés qui s'appliquent aux sociétés d'économie mixte dès l'année 2006, ou dès 2005 pour celles qui ont opté pour ce nouveau régime par anticipation.

Ce changement de régime au regard de l'impôt sur les sociétés exonère les sociétés d'économie mixte pour les activités qu'elles exercent au titre du service d'intérêt général du logement social et aligne le régime de l'activité locative des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré.

Ce dispositif fiscal légitime ainsi une mutualisation plus large des moyens du secteur du logement social qui recouvre aussi le versement par les sociétés d'économie mixte de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Cet article intègre donc les modifications des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2-1, L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation qui doivent être effectuées à cette fin.

Corrélativement au versement de la cotisation additionnelle, les sociétés d'économie mixte pourront dès lors participer aux travaux de la commission de réorganisation qui a en particulier à connaître des opérations de rapprochement entre les organismes de logement social, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte, et bénéficier des aides de la CGLLS à ce titre.

La participation des représentants des sociétés d'économie mixte aux travaux de la commission de réorganisation dès 2007 est justifiée par le fait que certaines SEM auront opté pour le nouveau régime fiscal dès 2005, et partant verseront la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social dès 2007.

Le V vise à encourager les rapprochements entre bailleurs sociaux. En effet, d'importantes réorganisations du tissu des bailleurs sociaux sont en cours, afin de leur permettre de mieux s'adapter à la relance de la construction de logements sociaux, au renouvellement urbain et à la montée en puissance des intercommunalités.

Afin de faciliter les regroupements entre les établissements publics d'HLM et une SEM ou une société anonyme d'HLM, le V vise à permettre que, lorsque le conseil d'administration d'un établissement public d'HLM a décidé de céder son patrimoine à un autre bailleur social, les fonctionnaires de l'établissement public qui n'opteraient pas pour un statut de salarié au sein du bailleur social puissent être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, ou le centre de gestion. Le coût de cette prise en charge est assuré par le bailleur social qui acquiert les logements.

Cette mesure vise à permettre aux élus locaux de disposer d'une réelle liberté de choix lorsqu'ils souhaitent regrouper un établissement public d'HLM et une SEM.

M. le président. Le sous-amendement n° 538, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier comme suit l'amendement n° 320 rectifié bis :

I. Dans le premier alinéa du IV du 3° du I, remplacer les mots :

taux visé IV

par les mots :

taux visé au IV

et les mots :

code de la construction et de l'urbanisme

par les mots :

code de la construction et de l'habitation

II. Rédiger comme suit la seconde phrase du V du 3° du I :

Les dispositions des I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et les dispositions du IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.

III. Au 2° du D du IV, remplacer les mots :

l'avant-dernière phrase

par les mots :

la quatrième phrase.

IV. Supprimer le VI.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement tient d'abord à dire tout l'intérêt qu'il porte à l'amendement qui vient d'être présenté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a souhaité le sous-amender, et ce sur trois points principaux

Premièrement, nous proposons une modification rédactionnelle.

Deuxièmement, et c'est très important, nous maintenons au 31 décembre 2007 la date du réexamen du dispositif d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % de certaines plus-values immobilières, hormis celles qui sont réalisées dans le cadre du nouveau dispositif proposé pour les SEM, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 2010.

Troisièmement, nous souhaitons supprimer le VI de l'amendement, qui nous paraît aujourd'hui un peu prématuré, puisqu'il vise à régler la situation des personnels fonctionnaires territoriaux en cas de reprise de la totalité du patrimoine d'un office d'HLM par une SEM en permettant leur « reversement » au CNFPT.

Je souhaite donc que le Gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés mettent à profit le temps qui nous reste avant la deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour approfondir ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Jean-Léonce Dupont, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec le Gouvernement, en particulier avec les services de Bercy, pour aboutir à un compromis.

Votre amendement me paraît très intéressant puisqu'il permettra de réinvestir les plus-values de cession des immeubles dans le développement du parc locatif social. En contrepartie, les sociétés d'économie mixte seront désormais redevables d'une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Toutefois, comme Mme la ministre déléguée vient de le rappeler, le VI de l'amendement n'a que peu de rapport avec les dispositifs financiers relatifs aux fonctionnaires territoriaux. Cette question, qui fait encore débat avec le ministère de l'intérieur, aurait en toute logique due être examinée lors de la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

La commission a donc émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 538. En revanche, toujours pour les mêmes raisons d'ordre constitutionnel, elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 320 rectifié bis, bien qu'elle y soit favorable sur le fond.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 538.

M. Alain Vasselle. Je partage l'avis du Gouvernement s'agissant du transfert des agents d'un OPAC lors de sa reprise par une société d'économie mixte.

Je suis déjà très réticent sur l'amendement n° 320 rectifié bis, et je m'en expliquerai dans un instant, mais mettre à la charge du CNFPT ou d'un centre de gestion des personnels qui assuraient la gestion du patrimoine d'un OPAC ne me semble pas du tout judicieux.

Si la société d'économie mixte veut reprendre les activités d'un organisme, elle doit aussi reprendre le personnel et non pas le laisser à la charge des centres de gestion, c'est-à-dire des collectivités locales non affiliées, des communes rurales ou du CNFPT.

Dans le contexte actuel, une disposition de cette nature n'est pas acceptable. Je remercie donc le Gouvernement d'en avoir proposé la suppression.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 538.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Dans ces conditions, je lève le gage prévu à l'amendement n° 320 rectifié bis.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 320 rectifié ter.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je constate dans mon département, mais cela n'est peut-être pas le cas sur le reste du territoire, un certain essoufflement des sociétés d'économie mixte qui, je le rappelle, ont été créées au lendemain de la guerre pour satisfaire des besoins extrêmement importants de reconstruction. Aujourd'hui, elles tentent de se diversifier et de trouver encore des moyens d'exister. Cela coûte très cher aux collectivités et certaines ont d'ailleurs du mal à équilibrer leur budget. Il n'est pas rare que l'on demande au département ou aux collectivités locales de financer des études afin d'alimenter le budget des sociétés d'économie mixte.

À chacun son travail, mes chers collègues : les organismes d'HLM, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, les OPAC, les offices, sont suffisamment nombreux sur l'ensemble du territoire pour remplir la mission qui leur est confiée ! Je considère qu'il n'est pas utile de donner à des sociétés d'économie mixte le droit de construire des logements locatifs sociaux au même titre que les organismes d'HLM, d'où mes réticences sur cet amendement.

Le problème est non pas de trouver de nouveaux organismes capables de construire des logements sociaux, mais plutôt de doter les sociétés anonymes et les offices d'HLM de financements suffisants afin de leur permettre de construire des logements. Ce n'est pas en donnant à un nouvel organisme la possibilité de construire des logements sociaux et en lui accordant les avantages fiscaux dont profitent les autres sociétés que vous résoudrez la question de la construction de logements locatifs sociaux et que vous parviendrez à satisfaire les besoins.

Je vous prie de m'excuser, monsieur Jean-Léonce Dupont, mais je ne puis pas être favorable à une telle disposition.

M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont, pour explication de vote.

M. Jean-Léonce Dupont. Je vous prie à mon tour de bien vouloir m'excuser, monsieur Vasselle, car mon propos ne va pas aller dans votre sens. (Sourires.)

L'essentiel est de mettre un maximum d'outils à la disposition des acteurs locaux. Pour des raisons historiques, ou de personnes, certains de ces outils sont plus efficaces que d'autres et la situation peut être tout à fait symétrique dans des territoires différents. Je n'ai pas observé, dans mon département ni dans ma région, la situation qu'a décrite M. Vasselle.

Notre objectif est d'instaurer une certaine réciprocité. Certains offices, pour répondre à la volonté des élus locaux, ont acquis des patrimoines appartenant à des sociétés d'économie mixte. Aussi, sauf à dénier toute importance et toute légitimité à ces sociétés, il paraît logique, dans un souci de réciprocité, de leur permettre d'acquérir, à la demande des acteurs locaux et dans des conditions financièrement parfaitement saines, le patrimoine d'un office qui ne remplit pas les missions que l'on peut en attendre.

S'il est aisé d'affirmer ce principe, il est plus difficile de le rendre techniquement applicable. En effet, les personnels disposent d'un statut qui leur permet d'accepter ou de refuser leur intégration dans une société d'économie mixte. Ce choix individuel et personnel contrebalance la volonté des élus de réorganiser l'offre.

Nous aurions bien évidemment souhaité que tous les personnels suivent l'activité transférée et continuent de travailler cette fois au sein de la société d'économie mixte, mais, dans la mesure où ils n'en ont pas l'obligation, il fallait trouver un moyen de contournement. Nous avons opté, comme cela se fait lors d'une suppression de postes dans une collectivité territoriale, pour la mise à disposition d'un centre de gestion. Et, afin que cette disposition ne pèse pas sur la collectivité, nous avons proposé que la société d'économie mixte en supporte la charge.

Madame la ministre déléguée, je comprends qu'il y a lieu d'approfondir encore la question. Si nous voulons que le principe de réciprocité, encore théorique, devienne effectif, il faut à terme trouver une solution. J'accepte donc la disparition du dernier paragraphe de mon amendement, sous réserve que le problème soit sérieusement mis à l'étude.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié ter, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Je rappelle que l'article 8 bis A a été examiné en priorité.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article additionnel avant l'article 8 ter

Article additionnel après l'article 8 bis A

M. le président. L'amendement n° 323 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 8 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement ; »

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Cet amendement tend à clarifier l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale qui établit la liste des sociétés bénéficiant d'une exonération de la contribution sociale de solidarité.

Il s'agit donc de préciser que cette exonération s'applique aux SEM de construction ou d'aménagement au même titre qu'aux organismes d'HLM, qui sont exonérés.

M. le président. Le sous-amendement n° 537, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le 3° de l'amendement n° 323 rectifié bis par les mots :

pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéa de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, clarification pour clarification, je vous invite à aller un peu plus loin dans votre démarche en précisant que l'exonération ne peut être accordée aux SEM que pour les activités relevant des missions de service d'intérêt général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 537.

Je reconnais avoir éprouvé quelques difficultés à mesurer l'impact de l'amendement de M. Jean-Léonce Dupont, notamment ses répercussions financières. C'est pourquoi, dans un premier temps, la commission avait souhaité connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Après avoir entendu Mme la ministre déléguée défendre le sous-amendement n° 537, la commission, qui ne peut se déclarer favorable, en raison des réserves d'ordre constitutionnel que vous savez, s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 537.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 323 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. M. le rapporteur s'est lui-même interrogé sur cet amendement, sans pour autant aller jusqu'à livrer devant la Haute Assemblée le fond de la réflexion conduite par la commission.

J'appelle l'attention de Mme la ministre déléguée sur le fait que, depuis le vote de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, tout allégement de charges décidé sur l'initiative de l'État doit faire l'objet d'une compensation. Il s'agit en effet d'une perte de recettes pour le budget de la sécurité sociale.

Je souhaite donc savoir si l'État prend l'engagement solennel de compenser, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. À défaut, nous pourrions invoquer l'article de la loi organique qui est l'équivalent de l'article 40 de la Constitution et qui nous permettrait de nous opposer à l'adoption de cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323 rectifié bis, modifié.

M. Alain Vasselle. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 bis A.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je souhaite que l'on retrouve l'article de la loi organique qui nous permettrait de nous opposer à des dispositions de ce type. Il ne faudrait pas tout de même prendre l'habitude de piquer de l'argent à la sécurité sociale !

M. Daniel Raoul. Pour une fois, j'approuve !

Article additionnel après l'article 8 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 8 ter

Article additionnel avant l'article 8 ter

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 443-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-11-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des organismes sans but lucratif.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions du II de l'article 5 quinquies, que le Sénat a supprimées, sans en modifier le sens ni la portée, mais en améliorant leur rédaction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 8 ter.

Article additionnel avant l'article 8 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Articles additionnels après l'article 8 ter

Article 8 ter

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires. » ;

3° Après le 8° de l'article L. 422-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 89, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants » ;

b) Après le dix-huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles. »

c) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé. 

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié:

a) Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. »

b) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles. »

c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé.

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié:

a) À la fin de la première phrase du 7°, les mots : « lorsqu'elles ont été agréées à cet effet » sont supprimés;

b) Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles ;

« 10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ».

c) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés.

d) Avant le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, la commission vous propose de regrouper les articles 5 septies, 8 ter, 8 quinquies, 8 sexies B, 8 sexies C et 8 sexies D.

Par ailleurs, cet amendement intègre les dispositions de coordination avec les SCI d'accession progressive à la propriété créées à l'article 5 sexies.

Enfin, il élargit les compétences confiées en première lecture aux HLM pour les logements des forces de sécurité aux locaux accessoires et aux annexes. C'est une disposition à laquelle nombre de nos collègues sont particulièrement attachés.

M. le président. Le sous-amendement n° 536, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Avant le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11» ;

II. - Compléter le texte proposé par le a du 2° du texte proposé par l'amendement n° 89 pour insérer deux alinéas après le onzième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi  rédigé :

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11. » ;

III. - Avant le a du 3° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Après le huitième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6°bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11.».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Ce sous-amendement vise à compléter les compétences des organismes d'HLM afin qu'ils puissent intervenir dans la réalisation des résidences hôtelières à vocation sociale.

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Carle,  Garrec,  Humbert,  Vial et  Émin.

Le sous-amendement n° 489 rectifié bis est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

I. Après le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitation à loyers modérés, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».

II. Dans le deuxième alinéa du a du 2° et dans le second alinéa du d du 3° du même texte, après les mots :

syndic de copropriété

insérer les mots :

et administrateurs de biens

La parole est à M. Jean-Claude Carle pour présenter le sous-amendement n° 131 rectifié bis.

M. Jean-Claude Carle. Ce sous-amendement vise à inscrire dans la loi l'activité d'administrateur de biens que peuvent exercer les organismes d'HLM, comme la réglementation le leur permet depuis maintenant près de cinquante ans, cette activité ne pouvant s'exercer que dans des immeubles construits par eux-mêmes, ou par d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales. Elle ne concerne pas le secteur privé et ne porte donc pas atteinte à l'activité des administrateurs de biens indépendants ou privés. Elle ne fausse pas non plus la concurrence, puisque cette activité est fiscalisée, comme pour l'ensemble des administrateurs de biens.

Ma proposition suit une recommandation du Conseil d'État, qui souhaite que cette activité relève non plus du règlement mais de la loi, comme cela a été le cas pour l'activité de syndic, qui a été inscrite dans la loi par l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont pour présenter le sous-amendement n° 489 rectifié bis.

M. Jean-Léonce Dupont. Ce sous-amendement a pour objet de préciser dans la loi que les organismes d'HLM peuvent également, comme la réglementation le leur permet déjà depuis de nombreuses années, être administrateurs de biens de logements situés exclusivement dans des immeubles construits par eux-mêmes, d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales.

Par ailleurs, l'amendement vise à étendre aux offices publics d'HLM le régime existant au sein des sociétés d'HLM.

M. le président. L'amendement n° 496 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I - Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

II - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

III - Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour le 9° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Les organismes sociaux sont souvent sollicités, comme d'autres, par les collectivités locales pour la construction de logements au bénéfice des fonctionnaires relevant de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : gendarmes, policiers, services pénitentiaires.

La réalisation de ces logements s'accompagne souvent, comme pour les logements ordinaires, de la création de locaux annexes accessoires. Le but de l'amendement proposé est de permettre aux organismes d'HLM de réaliser ces annexes accessoires, mais non de les gérer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 536, la commission a émis un avis favorable, car il s'inscrit tout à fait dans la logique du développement des résidences hôtelières à vocation sociale défendue par le Gouvernement.

S'agissant du sous-amendement n° 131 rectifié bis de notre collègue Jean-Claude Carle, il permet tout d'abord aux offices d'HLM d'être des syndics de copropriété ; nous n'y voyons actuellement pas de difficulté puisque nous avons donné cette compétence aux sociétés anonymes d'HLM et aux coopératives d'HLM.

En revanche, la commission avait émis au départ de nombreuses réserves sur la possibilité de donner aux trois familles d'organismes d'HLM la qualité d'administrateur de bien, pensant que la situation particulière de ces organismes les placerait en position de concurrence déloyale. Ces réserves sont levées par les précisions apportées par notre collègue Jean-Claude Carle, selon lesquelles, d'une part, une double comptabilité sera mise en place et, d'autre part, les sociétés anonymes d'HLM seront soumises à l'impôt sur les sociétés et entreront en concurrence normale avec les administrateurs de biens.

La commission avait émis un avis favorable sous réserve de supprimer la mention « et administrateurs de biens ». Mais, compte tenu des explications qui nous ont été apportées, personnellement, je voterai cet amendement et j'invite mes collègues à le faire.

Il en va de même pour le sous-amendement identique n° 489 rectifié bis, présenté par notre collègue Jean-Léonce Dupont.

Concernant l'amendement n° 496 rectifié, l'amendement n° 89 de la commission répond pleinement à votre souhait, monsieur Dupont, puisque nous avons élargi les compétences des organismes d'HLM à la gestion des annexes et locaux accessoires en matière de logement des fonctionnaires de police, de gendarmerie et des services pénitentiaires. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'amendement n° 89 est un amendement de précision rédactionnelle auquel le Gouvernement est favorable.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 131 rectifié bis, le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur, compte tenu des explications de M. Carle, et s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il en est de même pour le sous-amendement n° 489 rectifié bis.

S'agissant de l'amendement n° 496 rectifié, il est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 536.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 131 rectifié bis et 489 rectifié bis.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 496 rectifié n'a plus d'objet.

Article 8 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 8 quater

Articles additionnels après l'article 8 ter

M. le président. L'amendement n° 197 rectifié bis, présenté par M. Portelli, Mmes Malovry et  B. Dupont, MM. de Broissia,  du Luart,  Richert,  Huré et  Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa des articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser des travaux, construire, acquérir et gérer les constructions annexes aux immeubles à usage d'habitation et nécessaires à l'activité des fonctionnaires de gendarmerie. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, construire, acquérir et gérer les constructions annexes aux immeubles à usage d'habitation et nécessaires à l'activité des fonctionnaires de gendarmerie. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 252, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L.442-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont insérés les mots : «, ou à une agence immobilière à vocation sociale ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à offrir aux agences immobilières à vocation sociale, les AIVS, une option supplémentaire, en complément du bail glissant.

Aujourd'hui, en effet, une structure agréée par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne peut gérer un ou plusieurs logements du parc HLM ; elle peut seulement bénéficier d'une sous-location.

Sans sous-estimer l'intérêt de la sous-location, outil spécifique convenant parfaitement à certaines situations, le mandat de gestion sécurisé constituera néanmoins un outil supplémentaire pour l'action des AIVS en faveur du logement des personnes défavorisées.

Confier à une structure agréée par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées le mandat de gestion sécurisé permet de donner un statut normal à l'occupant qui est locataire en titre de son logement.

Dans la sous-location, l'association locataire assume pleinement les risques d'impayés de loyers, de dégradations locatives et de frais de contentieux et le sous-locataire se trouve dans un statut dérogatoire, non titulaire d'un titre d'habitation ordinaire, ce qui le pénalise dans l'accès à certains dispositifs, notamment des services municipaux. Or le glissement du bail vers un statut de droit commun est d'autant plus difficile à réaliser que le propriétaire ne veut pas renoncer à la sécurisation apparente de la sous-location.

Avec son lot d'outils de gestion assurantielle et de proximité, le mandat de gestion sécurisée proposé par les AIVS apporte autant de sécurité aux propriétaires tout en donnant un statut de droit commun au locataire, sans mettre en péril les structures actrices de ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Une fois de plus, j'avoue, mon cher collègue, ne pas bien saisir toutes les implications de ce dispositif. Je demanderai donc l'avis du Gouvernement, étant entendu que la commission pourrait, au mieux, s'en remettre à la sagesse du Sénat, la constitutionnalité de cet amendement n'étant pas garantie.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Les AIVS interviennent dans le parc de logement privé sous mandat de gestion des propriétaires. Si leur activité de gestion sociale apporte une forte valeur ajoutée au parc privé, elles ne peuvent pas pour autant être habilitées à assurer le service d'intérêt général que constitue la gérance de logements sociaux dans toutes ses dimensions.

C'est la raison pour laquelle j'inviterai M. Repentin à retirer son amendement, faute de quoi l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 252 est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Oui, monsieur le président, je le maintiens, dans la mesure où les AIVS elles-mêmes demandent cette avancée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 344 rectifié est présenté par Mmes Létard et  Dini, MM. J.L. Dupont et  Détraigne, Mmes Payet,  Morin-Desailly et  Férat, M. Vanlerenberghe et Mme G. Gautier.

L'amendement n° 434 rectifié est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel. »

II) Le cinquième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi aider les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 à assurer la prévention des difficultés des organismes et le développement de leurs activités dans des conditions sécurisées ».

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n°344 rectifié.

Mme Valérie Létard. Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à ouvrir le débat sur l'évolution des organismes appartenant aux unions d'économie sociale, les UES, dans leur action en faveur du logement des personnes défavorisées.

Dans ce cadre, ces organismes agréés pour produire des logements très sociaux détiennent, acquièrent ou prennent à bail des logements qu'ils conventionnent. Ces organismes, majoritairement sous statut associatif, louent ensuite ces logements à des personnes défavorisées en pratiquant une gestion locative adaptée ou un accompagnement social. Cette activité est reconnue progressivement sous le vocable de maîtrise d'ouvrage d'insertion.

Ces associations ont suscité la création d'UES pour assurer le portage de ce patrimoine et isoler, pour des raisons économiques, cette activité dans une structure dédiée susceptible d'un meilleur adossement. Les UES concernées sont les UES à gestion désintéressée, visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ces organismes bénéficient progressivement des mêmes financements du logement très social que les organismes d'HLM ou les SEM et répondent globalement aux mêmes droits et obligations.

Sur le plan fiscal, les unions d'économie sociale susvisées sont traitées à égalité avec les organismes d'HLM et les SEM. Elles sont exclues cependant de deux mécanismes ouverts aux organismes d'HLM et aux SEM : les conventions globales de patrimoine et la caisse de garantie du logement locatif social. Le présent amendement vise à limiter ces exclusions, d'une part, en autorisant la conclusion de conventions globales de patrimoine par les UES à gestion désintéressée et, d'autre part, en permettant le développement d'une gestion sécurisée de leurs activités, en vue de leur éligibilité à terme à la caisse de garantie du logement locatif social.

Le I du présent amendement permet à ces organismes d'accéder au conventionnement global, instauré par la loi relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, les subventions d'aide à l'élaboration des plans de patrimoine ont été récemment ouvertes aux UES à gestion désintéressée. Cette démarche peut les conduire au conventionnement global de leur patrimoine, ce que la loi ne permet pas. Afin de réduire leurs spécificités par rapport aux SEM et aux HLM, il est proposé de permettre l'accès au conventionnement global à ces UES agréées.

Le II du présent amendement permet de faciliter l'organisation de la prévention des difficultés des UES, de poursuivre leur développement et de garantir à terme leur sécurité. En effet, la caisse de garantie du logement locatif social a pour objet de sécuriser et prévenir les difficultés des organismes d'HLM et des SEM. Les unions d'économie sociale à gestion désintéressée ne sont pas éligibles à celle-ci.

Cet amendement prévoit donc d'autoriser la caisse de garantie du logement locatif social à financer les dispositifs professionnels permettant d'accompagner le développement des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion pratiquées par les UES, afin que les fédérations les regroupant aient des moyens accrus pour aider à la sécurisation de l'activité de leurs adhérents.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre l'amendement n° 434 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement s'inscrit dans les dispositions prévues dans le titre II, chapitre IV, intitulé « Dispositions relatives aux bailleurs sociaux », en vue de faire pleinement reconnaître les UES à gestion désintéressée comme opérateurs de logement social.

Le présent amendement vise, d'une part, à autoriser les UES à gestion désintéressée à conclure des conventions globales de patrimoine et, d'autre part, à permettre la structuration et la professionnalisation de leurs activités, en vue de leur éligibilité à terme à la caisse de garantie du logement locatif social.

Je fais mienne l'argumentation de la fédération nationale des centres Pact Arim que Mme Létard vient de développer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission ne voit que des intérêts à la première partie de ces amendements identiques, laquelle autorise les Unions d'économie sociale, par exemple la Fédération nationale des centres Pact Arim, à bénéficier des dispositions sur le conventionnement global.

Si la seconde partie peut paraître tout à fait pertinente, puisqu'il s'agit de permettre aux UES, donc à la Fédération nationale des centres Pact Arim, de bénéficier de la CGLLS, il semble que les modalités soient actuellement loin de recueillir un consensus parmi les différents partenaires, notamment l'Union sociale pour l'habitat.

Par conséquent, nous préférerions que soit retirée la seconde partie de ces amendements en attendant que les différents partenaires trouvent un accord, auquel cas les choses pourraient avancer dans le sens que vous souhaitez.

Sous réserve de cette rectification, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, compte tenu des problèmes de constitutionnalité qui ont été évoqués.

M. le président. Madame Létard, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 344 rectifié en ce sens ?

Mme Valérie Létard. Comme je l'ai indiqué, cet amendement d'appel avait pour objet de bien mettre en exergue les difficultés auxquelles nous avons effectivement à faire face et pour lesquelles il va falloir trouver des solutions dans les prochains mois.

La proposition faite par le rapporteur permet déjà d'en résoudre une partie non négligeable et, comme il vient de le préciser, un processus de travail est enclenché avec les différents opérateurs pour tenter de trouver une solution consensuelle.

Par conséquent, monsieur le président, j'accepte de rectifier mon amendement.

M. le président. Monsieur Repentin, acceptez-vous de faire de même ?

M. Thierry Repentin. Nous nous rangeons également à l'argument de M. le rapporteur, puisque la discussion se poursuivra avec le président de la CGLLS pour examiner les modalités susceptibles de s'appliquer aux centres Pact Arim, opérateurs qui, au quotidien, sont très efficaces pour intervenir sur le créneau du logement des plus défavorisés, ce que nous avons, les uns et les autres, beaucoup de difficultés à faire.

M. le président. Les amendements identiques nos344 rectifié bis et 434 rectifié bis sont donc ainsi libellés :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je remercie les auteurs d'avoir accepté de retirer la seconde partie de leur amendement et je leur confirme la volonté du Gouvernement de poursuivre la discussion avec les fédérations membres de la CGLLS.

Le Gouvernement est favorable à la première partie de ces amendements identiques, car elle permet de donner aux UES la possibilité, qui doit être encouragée, de signer des conventions globales de patrimoine avec l'État. C'est un point tout à fait positif.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 344 rectifié bis et 434 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 ter.

Articles additionnels après l'article 8 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 8 quinquies

Article 8 quater

I. - L'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10. - Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et une personne rémunérée par lui, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance de l'organisme. Il en est de même des conventions conclues entre des personnes énumérées au présent alinéa et une entreprise avec laquelle l'organisme est en relation d'intérêt.

« La personne intéressée ou son représentant ne peut prendre part au vote.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

« Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au premier alinéa et conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme d'habitations à loyer modéré.

« L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

II. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables à toute modification substantielle d'une des conventions mentionnées audit article. »

III. - Après l'article L. 423-11 du même code, il est inséré un article L. 423-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-1. -  Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont également applicables aux conventions visées par ces articles entre les personnes visées par ces mêmes articles, conclues avant la publication de la loi n°            du                      portant engagement national pour le logement et qui sont encore en vigueur à cette même date.

« Dans cette hypothèse, l'autorisation doit être délivrée dans un délai d'un an, à compter de la publication de la loi n°             du                      précitée. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 313-31, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11. »

2° L'article L. 423-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10. - Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance, exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant, est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme. »

3° L'article L. 423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. - Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles.

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Les conventions auxquelles une des personnes visées au présent alinéa est indirectement intéressée sont également soumises à autorisation préalable.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs ou l'un des administrateurs de l'organisme est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

4° Après l'article L. 423-11, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

« Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.

« Art. L. 423-11-2. - L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

« Art. L. 423-11-3. - Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.

« L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. En première lecture, nous avions adopté un amendement visant à limiter les risques d'incrimination pénale au titre de la prise illégale d'intérêts pour les représentants des collectivités territoriales au sein des SA HLM.

Le texte de l'article 8 quater est très largement inspiré des dispositions figurant aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code du commerce et permet de sécuriser juridiquement les transactions.

Toutefois, il convient d'améliorer les dispositions votées par l'Assemblée nationale. Il est donc proposé de renvoyer aux dispositions déjà existantes du code de commerce, en ce qui concerne les sociétés d'HLM, et de reproduire ces mêmes dispositions pour les organismes publics d'HLM, en tenant compte toutefois des particularités inhérentes au statut d'établissement public.

M. le président. L'amendement n° 512 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1°) L'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

  « Art. L. 423-1- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas construit au terme d'une période de 10 ans un nombre de logements au moins égal à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé du logement, qui ne peut dépasser 10 % du parc de l'organisme en début de période, peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur. En préalable à cette décision, il est tenu compte de la situation de l'organisme et du marché local du logement.

 « Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1996 ».

2°) Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ou de crédit immobilier », sont insérés les mots : «, de défaillance grave dans l'entretien de son patrimoine, d'insuffisance manifeste de son activité de construction, ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. La rédaction de l'article L. 423-1 du code de l'habitat et de la construction date de 1971 et ne correspond plus à la situation actuelle où les organismes d'HLM ont majoritairement plus de 1 500 logements.

L'article L. 423- 1 actuel ne vise que les petits organismes de moins de 1 500 logements. La mise en oeuvre du plan de cohésion sociale nécessite la mobilisation de tous les bailleurs. Vous le savez tous, c'est un objectif ambitieux que le Gouvernement a affiché avec la réalisation de 500 000 logements sociaux en cinq ans.

S'agissant de mesures sur les organismes d'HLM, le Gouvernement réaffirme que la concertation a été engagée avec l'Union sociale pour l'habitat et que celle-ci devra bien évidemment se poursuivre d'ici à la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale.

Le sens de cet amendement est de prendre déjà en compte ces modifications nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Alors que les dispositions actuelles de l'article L. 423-1 prévoient des sanctions pour les organismes d'habitations à loyer modéré qui gèrent moins de 1 500 logements et qui n'ont pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans, cet article prévoit d'assujettir tous les organismes d'HLM à un dispositif permettant de lutter contre le phénomène que nous appelons communément les « dodus dormants ».

Le premier paragraphe de l'amendement du Gouvernement prévoit que tout organisme d'HLM n'ayant pas construit au cours des dix dernières années un nombre minimal de logements inférieur à un seuil fixé par arrêté qui ne peut être supérieur à 10 % du parc de l'organisme peut être dissous. Cette décision doit tenir compte de la situation de l'organisme et du marché local du logement.

Le deuxième paragraphe prévoit des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à la dissolution en cas de défaillance grave dans l'entretien du patrimoine ou d'insuffisance manifeste de son activité de construction.

J'avoue que je suis perplexe sur cet amendement. Il est clair que les quelques « dodus dormants » qui existent en France ont tendance à stigmatiser l'ensemble du monde HLM.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Eh oui !

M. Alain Vasselle. On ne peut accepter cette situation !

M. Dominique Braye, rapporteur. Il est logique que ceux d'entre eux qui disposent d'une trésorerie abondante et qui ne construisent pas participent à l'effort national de développement du parc social, car c'est leur vocation première.

Toutefois, sont prévues dans cet amendement des sanctions assez fortes pouvant aller jusqu'à la dissolution eu égard à la faute qui pourrait être reprochée aux organismes. Veillons à ne pas braquer le monde HLM, qui a su se mobiliser autour des objectifs ambitieux définis dans le plan de cohésion sociale.

La commission a émis un avis de sagesse, tant sur le fond que sur la forme, en raison des réserves constitutionnelles habituelles.

M. le président. L'amendement n° 90 rectifié tendant à rédiger la totalité de l'article, il conviendrait sans doute que l'amendement n° 512 rectifié du Gouvernement soit transformé en sous-amendement.

M. Dominique Braye. Absolument !

Permettez-moi, monsieur le président, de répondre à notre collègue Alain Vasselle, qui m'a interpellé.

Nous avons effectivement un vrai problème avec un certain nombre de bailleurs et d'offices d'HLM qui, manifestement, ont préféré de façon définitive avoir une gestion patrimoniale plutôt qu'une vocation sociale.

Nous comprenons bien - c'est d'ailleurs indiqué dans l'amendement - qu'il faut tenir compte du marché local du logement. Il n'est en effet pas question de demander à des organismes d'HLM de construire dans des bassins d'habitat où il n'existe pas de demande. En revanche, nous pouvons difficilement admettre qu'un certain nombre d'offices d'HLM décident de faire uniquement de la gestion patrimoniale au lieu de répondre à leur vocation sociale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. J'irai exactement dans le sens de la dernière remarque faite par M. le rapporteur.

En France, la situation est particulièrement tendue dans certains endroits où, malheureusement, quelques organismes ne construisent pas ce dont on a besoin. Cet amendement constitue donc un signe fort. Il pourra, bien sûr, donner lieu à des discussions, voire à des modifications, à l'Assemblée nationale. Mettons à profit la lecture qui doit encore avoir lieu ! Mais nous avons besoin de tous les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif de création de 500 000 logements sociaux dans les cinq ans à venir.

Dans la majorité des cas, les organismes d'HLM font leur travail. Mais l'idée qui sous-tend cet amendement est précisément d'éviter les situations de blocages provoquées par quelques organismes.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 90 rectifié de la commission et il accepte de transformer son amendement n° 512 rectifié en sous-amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 512 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 90 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... -) L'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423?1- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas construit au terme d'une période de 10 ans un nombre de logements au moins égal à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé du logement, qui ne peut dépasser 10 % du parc de l'organisme en début de période, peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur. En préalable à cette décision, il est tenu compte de la situation de l'organisme et du marché local du logement.

« Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1996 ».

2°) Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ou de crédit immobilier », sont insérés les mots : «, de défaillance grave dans l'entretien de son patrimoine, d'insuffisance manifeste de son activité de construction, ».

La parole est à M. Serge Dassault, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 512 rectifié bis.

M. Serge Dassault. En cas de dissolution d'un organisme d'HLM, qui va gérer les bâtiments construits et que deviendront les garanties d'emprunts que les communes ont été obligées de souscrire, souvent dans des conditions difficiles ? Ces garanties d'emprunts seront-elles suspendues ou supprimées ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Très concrètement, dans un cas comme celui-là, que je connais actuellement dans une région qui m'est particulièrement chère, ce sont les autres organismes bailleurs qui reprendront à leur charge l'ensemble du patrimoine. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Vasselle. Raison de plus pour ne pas voter ces dispositions !

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Je suis inquiet, car la constitutionnalité de cet amendement me paraît très douteuse pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, en droit français, nous avons un principe : la non-rétroactivité des lois. Or le fait de remonter à 1996 signifierait que la loi rétroagit. Cela n'est pas possible : nous ne pouvons légiférer que pour l'avenir !

Ensuite, la plupart des offices d'HLM ne sont pas des organismes d'État : ce sont des offices municipaux, départementaux, voire des offices totalement privés. À quel titre l'État pourrait-il se substituer aux véritables actionnaires en nommant un administrateur d'État ? Ce sont des organismes qui relèvent de règles de droit, mais où l'État n'a pas à intervenir en tant que tel.

Il serait dangereux de s'engager dans une voie qui, sur le plan constitutionnel, risque d'aboutir à des résultats contraires à ceux qui sont recherchés.

Quittant le domaine de la constitutionnalité, je conclurai par une remarque relevant, cette fois, du domaine psychologique. Cette disposition risque d'être ressentie comme une mesure dirigée contre les offices d'HLM, alors que la plupart d'entre eux se comportent bien. Ceux de ma région m'ont fait part de leur inquiétude à cet égard.

M. le président. La parole est à M. André Vézinhet, pour explication de vote.

M. André Vézinhet. Je rejoins M.  Gélard sur le dernier point de son intervention, à savoir la façon dont les offices d'HLM ressentiraient une telle disposition.

Le sous-amendement du Gouvernement permet de dissoudre un organisme d'HLM qui n'aurait pas, au terme d'une période de dix ans, construit au moins 10 % de son patrimoine.

La volonté de « réveiller » les organismes d'HLM non constructeurs est parfaitement louable. Mais pourquoi ce seuil de 10 % ? Et, surtout, est-il cohérent avec la réalité de la construction sociale ?

À la suite d'une étude sur les permis de construire délivrés annuellement aux maîtres d'ouvrage de logements sociaux - HLM et SEM -, il apparaît que les HLM et les SEM ont reçu un agrément pour 460 000 logements locatifs sociaux neufs, hors « PLS Foncière », entre 1997 et 2006. Or 8 % de ces agréments n'ont pas abouti à une construction en raison de l'annulation de permis de construire. Il reste 420 000 logements construits, soit environ 11,5 % du patrimoine de référence en début de période.

De ces chiffres simples, il ressort que le sous-amendement du Gouvernement pose deux problèmes.

D'une part, il pénalise les organismes d'HLM, alors que les projets de ces derniers sont parfois freinés, voire bloqués, non seulement par la cherté et la rareté du foncier, mais aussi et peut-être surtout par des maires qui ne souhaitent pas augmenter le parc locatif social de leur commune.

D'autre part, il s'agit une fois de plus de stigmatiser le monde HLM et de lui attribuer toutes les responsabilités dans la crise du logement.

Le sous-amendement du Gouvernement retient un plancher bien proche du niveau ordinaire de la production soit pour mettre en danger une bonne partie du secteur HLM, soit pour rendre volontairement inopérante, inapplicable, la disposition, simple gesticulation au nom de bonnes intentions.

Quant à la réforme de la CGLLS, elle est d'une ampleur qui appellerait à la prudence. Le Gouvernement a-t-il réalisé une étude d'impact du changement d'objet social qui en découlerait ?

Rappelons que la CGLLS est destinée à sécuriser le système du logement social en prévenant directement ou indirectement les défaillances d'organismes. Elle n'a pas pour fonction de subventionner la production, ce qui est le rôle de l'État. Ce changement radical de son objet laisse interrogateur. N'est-ce pas là un nouveau moyen pour l'État de se désengager ? Ne s'agit-il pas d'une nouvelle captation de ressources pour faciliter le bouclage du budget de l'État, mais au détriment du secteur ?

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le groupe socialiste émet un avis très réservé sur ce sous-amendement gouvernemental.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle Je veux exprimer ma grande inquiétude au sujet de ce sous-amendement.

Le doyen Patrice Gélard a avancé des arguments juridiques fondés, dont le Gouvernement serait bien inspiré de tenir compte, et je me demande si ce ne serait pas vous rendre service, madame la ministre, que de vous inviter à retirer ce sous-amendement.

Je comprends l'objectif poursuivi s'agissant d'un certain nombre d'organismes dormants. Vous avez indiqué que vous visiez les petits organismes dont le patrimoine n'est pas supérieur à 1 500 logements. Or, tel qu'il est rédigé, ce sous-amendement concerne tous les organismes d'HLM.

Comme vous l'avez vous-même reconnu, madame la ministre, la rédaction de ce sous-amendement peut encore évoluer. Pour l'heure, il serait plus sage de le retirer, afin d'élaborer avec les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale un texte plus consensuel qui ne poserait pas de problème d'ordre constitutionnel ou de tout autre nature mais qui se retournerait inévitablement non seulement contre le Gouvernement, mais également contre un certain nombre de collectivités.

Pour atteindre l'objectif fort louable que vous recherchez, que nous comprenons et que nous partageons, il faut trouver d'autres moyens !

On assisterait, depuis 1996, à un déficit de financement. Mais si l'on faisait le bilan des financements accordés dans chaque région et dans chaque département entre les années 1996 et 2006, on constaterait que certains organismes d'HLM n'ont pas pu construire en dix ans l'équivalent de 10 % de leur parc par défaut de financement. Avec le dispositif proposé, vous donnez la possibilité à ceux qui le souhaitent d'engager une procédure de dissolution !

Ce sous-amendement présentant des risques majeurs, je ne le voterai pas et je vous invite, madame la ministre, à le retirer.

Mme Hélène Luc. Ce serait la sagesse !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je ne partage pas l'argument de M. Vasselle selon lequel il y aurait des « dodus dormants » - ils sont ainsi appelés par les spécialistes - par manque de financement.

Si le Gouvernement dressait un bilan des crédits de paiement qui ont été accordés en matière de logement, au cours de ces quinze dernières années, dans les lois de finances successivement adoptées par les différentes majorités, il constaterait plutôt une sous-consommation de ceux-ci. Dans certains secteurs, des organismes d'HLM n'ont pas construit de logements pour des raisons multiples, sur lesquelles je n'épiloguerai pas ce soir.

Cela étant, comme M. Gélard, je m'interroge sur la constitutionnalité de cette disposition.

Le manque de dynamisme de certains organismes est une vraie question, qui doit être débattue non pas exclusivement avec les parlementaires, mais également avec les représentants des organismes d'HLM et de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, afin de parvenir à une solution commune.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Bien sûr !

M. Thierry Repentin. Cette question procède, en quelque sorte, du même esprit que l'article 55 de la loi SRU.

Madame la ministre, vous avez indiqué que certains organismes d'HLM ne répondaient pas aux besoins qui sont exprimés sur certains territoires ...

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Tout à fait !

M. Thierry Repentin. ... et qu'il fallait absolument mobiliser les constructeurs. Il en a été de même avec l'article 55 de la loi SRU, qui a mis en place un dispositif à la fois incitatif et coercitif pour mobiliser les maires.

En tout état de cause, même si nous partageons votre volonté, madame la ministre, nous devrions sans doute revoir cette question. Il serait hâtif d'adopter ce soir le sous-amendement que vous nous proposez.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques instants.

M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est reprise à vingt-trois heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je veux vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, combien le Gouvernement reste sensible à la question des « dodus dormants ».

Pour l'heure, le Gouvernement va retirer ce sous-amendement, formant le voeu que la discussion se poursuive afin de trouver les moyens d'inciter certains acteurs à faire plus. Cela étant, je tiens à rendre un hommage particulier à la grande majorité des offices d'HLM, qui réalisent bien entendu un travail de fond remarquable. Toutefois, il faut que nous parvenions à atteindre l'objectif ambitieux de construire 500 000 logements en cinq ans.

M. le président. Le sous-amendement n° 512 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 quater est ainsi rédigé.

Article 8 quater
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Article 8 sexies A

Article 8 quinquies

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; »

2° Après le seizième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Les éléments de cet article étant désormais repris dans l'article 8 ter, il convient de supprimer l'article 8 quinquies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 quinquies est supprimé.

Article 8 quinquies
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Article 8 sexies B

Article 8 sexies A

À la fin du onzième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de plus de la moitié des lots de la copropriété » sont remplacés par les mots : « de logements ».

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8 sexies A.

(L'article 8 sexies A est adopté.)

Article 8 sexies A
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Article 8 sexies C

Article 8 sexies B

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « y compris ceux réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré et vendus dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ».

II. - Après le vingtième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit dans les conditions prévues aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

III. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit dans les conditions prévues aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

IV. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit dans les conditions prévues aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Les éléments de cet article étant également repris dans l'article 8 ter, il convient de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies B est supprimé.

Article 8 sexies B
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Article 8 sexies D

Article 8 sexies C

I. - Après le onzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de vendre aux organismes énumérés par l'article L. 411-2, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants, des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d'immeuble à construire cité plus haut. »

II. - Après le onzième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de vendre aux organismes énumérés par l'article L. 411-2, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants, des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d'immeuble à construire cité plus haut ».

III. - Après le 8° de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° De vendre aux organismes énumérés par l'article L. 411-2, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants, des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d'immeuble à construire cité plus haut. »

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies C est supprimé.

Article 8 sexies C
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Article 8 sexies E

Article 8 sexies D

À la fin de la première phrase du 7° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « lorsqu'elles ont été agréées à cet effet » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies D est supprimé.

Article 8 sexies D
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Article additionnel après l'article 8 sexies E

Article 8 sexies E

Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation visée aux articles L. 353-15 et L. 442-6 du présent code tient lieu de l'autorisation prévue au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa du III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission vous propose, mes chers collègues, de créer une procédure unique d'autorisation de démolition par le préfet.

En outre, les critères relatifs à l'inopposabilité du droit au maintien dans les lieux sont simplifiés. Point n'est besoin de fixer des critères précis dès lors que le préfet, garant de l'intérêt général, donne son accord pour toute démolition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies E est ainsi rédigé.

Article 8 sexies E
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Article 8 sexies (début)

Article additionnel après l'article 8 sexies E

M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Revet et J. Boyer, Mme Gousseau, M. Grillot, Mmes Henneron et Rozier et M. Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 8 sexies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les missions qui leur sont dévolues, les organismes et sociétés d'habitations à loyer modéré sont habilités pour engager des opérations de location-vente ou location-accession. Dans ce cadre, une convention est passée avec le locataire qui détermine la durée, les modalités et le montant des remboursements à effectuer. Au terme de ces remboursements, le locataire est de plein droit propriétaire de son logement dont la cession est formalisée devant notaire. Si, durant la période fixée par la convention de location-vente ou location-accession, le locataire est confronté à une situation financière qui ne lui permet pas d'honorer ses remboursements, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut racheter le logement et maintenir dans les lieux le ou les locataires, dans le cadre d'une location classique. Les sommes versées par le locataire, dans le cadre de la location-vente ou location-accession, lui sont acquises. S'il y a retour à meilleure fortune, l'intéressé peut solliciter la reprise de la location-vente ou de la location-accession. Si le ou les locataires sont amenés pour des raisons familiales ou professionnelles à laisser leur logement, l'organisme d'habitations à loyer modéré rachète le logement en versant au locataire le montant des sommes acquittées dans le cadre de la location-vente ou location-accession. Les conditions d'application de ces différentes dispositions sont fixées par décret.

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. En prévoyant d'insérer un nouveau dispositif dans le cadre des missions des sociétés et organismes d'HLM, cet amendement vise à apporter une meilleure sécurité aux familles qui souhaitent accéder à la propriété.

La perte d'emploi de l'un ou l'autre, voire des deux membres de la famille, certains problèmes familiaux, l'obligation de changer de changer de région, etc., sont autant de situations qui peuvent perturber gravement le parcours d'accession à la propriété d'une famille.

En créant un lien sous forme de convention avec l'organisme d'HLM, le dispositif contenu dans cet amendement devrait permettre de prendre en compte ces éventuels accidents de parcours et, ainsi, de sécuriser au maximum les familles qui s'engagent dans l'accession à la propriété.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, l'idée que vous défendez est manifestement très intéressante. En effet, comme vous le savez, nous sommes tous de farouches partisans de l'accession à la propriété.

Il nous semble néanmoins que votre proposition est déjà très largement satisfaite par le droit en vigueur, puisque le prêt social de location-accession, le PSLA, permet déjà à nos concitoyens d'accéder progressivement à la propriété.

Par ailleurs, l'article 5 sexies du projet de loi autorise les bailleurs sociaux à constituer des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété de façon à permettre aux candidats à l'accession de devenir propriétaires à leur rythme et d'adapter leurs remboursements aux aléas qui pourraient affecter leurs revenus courants.

En outre, de nombreux produits d'accession sécurisée existent dans le monde HLM ; je pense, notamment, à la société de garantie, qui facilite l'accession sociale à la propriété.

Enfin, le fonds de garantie d'accession sociale apporte également ce type de sécurité.

Par conséquent, un grand nombre de dispositifs financiers et juridiques permettent déjà à nos concitoyens d'accéder à la propriété.

Je demande donc le retrait de cet amendement, afin d'éviter de complexifier le système existant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je partage tout à fait les propos de M. le rapporteur.

En effet, si le Gouvernement soutient bien entendu les possibilités d'accession sociale sécurisée, il reste que des moyens existent d'ores et déjà et l'article 5 sexies du présent projet de loi permet de les améliorer encore.

Je vous demande donc également, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Rozier, l'amendement n° 362 rectifié est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Après le flot d'explications qui m'ont été données et par le rapporteur et par Mme le ministre, je ne puis bien évidemment que le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 362 rectifié est retiré.

CHAPITRE V

Renforcer la mixité de l'habitat

Article additionnel après l'article 8 sexies E
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 8 sexies (interruption de la discussion)

Article 8 sexies

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441- 1- 6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364- 1 ».

II. - L'article 4 de la loi n° 90- 449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « évaluation », est inséré le mot : « territorialisée » ;

b) Sont ajoutés les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat » ;

2° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés ;

« c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

« d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;

« e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

« f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement.

« Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312- 4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312- 1 du même code. » ;

5° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat », sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364- 1 du code de la construction et de l'habitation » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article  L. 441- 2- 1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441- 1- 1 et  L. 441- 1- 2 du même code. »

M. le président. L'amendement n° 435 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

IA. - L'État est responsable de la mise en oeuvre du droit au logement tel qu'il a été défini par l'article 1er de la loi n°90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Il peut déléguer par convention cette mise en oeuvre à des collectivités territoriales.

À compter du 1er janvier 2012, des recours peuvent être introduits devant la juridiction administrative contre l'État par des personnes justifiant :

- ne pas disposer d'un logement décent et indépendant ;

- ne pas être en mesure de l'obtenir sans l'aide de la collectivité ;

- avoir déposé un recours gracieux resté infructueux.

La juridiction administrative pourra ordonner le relogement sous astreinte par l'État.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Nous revenons à un sujet dont nous avons largement débattu ici même la semaine dernière ; je veux parler du droit au logement.

Inscrit dans la loi de la République depuis vingt ans, sans pour autant être effectif, réaffirmé comme un droit fondamental par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, mais toujours pas garanti, le droit au logement constitue un déficit en même temps qu'une perte de crédibilité du droit français.

En effet, l'éclatement des compétences en matière de logement a conduit à une irresponsabilité de la puissance publique qui fait obstacle à la mise en oeuvre du droit au logement.

N'étant juridiquement qu'un objectif de l'action publique, et non une contrainte, le droit au logement entre ainsi en concurrence avec d'autres objectifs et se retrouve souvent, de ce fait, au second plan.

Afin de garantir à terme la pérennité des efforts nécessaires à l'effectivité du droit au logement, il convient donc d'inscrire dans ce projet de loi la perspective d'une consécration législative de l'opposabilité du droit au logement. Tel est l'objet de l'amendement n° 435 rectifié.

L'échéance retenue pour la mise en oeuvre d'un droit au logement opposable pour tous les citoyens est l'année 2012, ainsi que le préconise le onzième rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, remis au Président de la République le 12 décembre 2005.

L'amendement n° 435 rectifié est un amendement d'appel. Les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste proposent d'engager dès aujourd'hui une démarche destinée à promouvoir le droit au logement opposable.

Cela devra passer, en premier lieu, par une décision solennelle du Gouvernement stipulant, d'abord, que le droit au logement est rendu opposable pour tous, dans un calendrier donné et irréversible, ensuite, qu'une concertation nationale est engagée avec l'ensemble des acteurs pour aboutir à un texte de loi et, enfin, que des engagements de solutions immédiates seront pris afin de répondre aux situations d'urgence.

En deuxième lieu, il conviendra de mettre en place une concertation locale. En effet, si l'État doit être le garant de l'opposabilité du droit au logement, il ne peut être le seul à mettre en oeuvre un tel dispositif ; une autorité territoriale est nécessaire dans ce domaine, autorité qu'il convient de doter des outils nécessaires.

Enfin, devront intervenir les modalités de mise en oeuvre avec des objectifs de réalisations intermédiaires.

En effet, pour restaurer la crédibilité de notre droit et garantir le droit de tous à disposer d'un toit, le droit au logement doit être rendu opposable.

Ce qui, hier, était impossible, devient aujourd'hui accessible. Au vu des expériences menées dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, ainsi que des propositions faites par de nombreux organismes, on s'aperçoit qu'il est grand temps d'inscrire cette perspective dans la loi. Je note d'ailleurs au passage que celle-ci a fait l'objet d'une étude de la promotion Simone Veil à l'ENA cette année, puisque tous les élèves de dernière année ont eu, ce dont nous nous réjouissons, à réfléchir sur un sujet ardu, à savoir l'opposabilité du droit au logement.

Nul doute que nous trouverons dans ces rapports un certain nombre d'arguments qui nous permettront d'avancer ensemble dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons déjà amplement discuté de la question du droit au logement opposable.

Je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est en termes d'affichage, d'inscrire dans la loi que ce droit sera opposable dans six ans. Pourquoi pas quatre ans ou huit ans ?  J'avoue ne pas très bien comprendre cette date limite.

Par ailleurs, permettez-moi, mon cher collègue, d'être plus que sceptique quant aux modalités que vous proposez pour rendre ce droit au logement opposable. En effet, qui serait responsable concrètement de la mise en oeuvre de ce droit ? Où devrait-on reloger les personnes, alors que l'offre de logement est globalement insuffisante ?

Vous le voyez, cette question doit faire l'objet de nombreuses expertises et de concertations approfondies avec les collectivités territoriales.

Enfin et surtout, il me paraît inenvisageable de fixer un tel objectif alors que notre pays connaît actuellement une situation de pénurie de logements extrêmement grave.

Par conséquent, l'important, c'est d'agir comme le fait ce Gouvernement, à savoir tout mettre en oeuvre pour construire un nombre suffisant de logements afin de pouvoir loger la totalité de nos concitoyens, ce qu'aucun gouvernement n'a fait auparavant. Par la suite, quand ce défi aura été relevé, nous pourrons alors parler de droit au logement opposable.

Qu'il s'agisse de quatre, six, huit ou dix ans, je souhaite que ce délai soit le plus court possible, mais je suis dans l'incapacité de faire des prévisions à cet égard.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Pierre Caffet. C'est regrettable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises le droit au logement.

L'augmentation de l'offre de logements à loyer modéré tant dans le parc public que dans le parc privé prévue dans le plan de cohésion sociale, ainsi que les mesures en matière de politique d'attribution contenues dans l'article 9 du présent projet de loi, telles que le renforcement des pouvoirs de la commission de médiation et du pouvoir de désignation du préfet, constituent des avancées tangibles en faveur d'un droit au logement effectif.

Aussi, le Gouvernement considère que la mise en oeuvre de ces mesures est indispensable avant d'envisager un droit au logement opposable.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais souligner l'importance que nous attachons à cet amendement et saluer le grand réalisme avec lequel l'a présenté Thierry Repentin.

Le Haut comité pour le logement social des personnes défavorisées, organisme à composantes multiples, a pris position en faveur d'un tel dispositif et M. Repentin a fort bien expliqué la nécessité de prévoir un délai de manière qu'il puisse être opérationnel.

Cela étant, il nous paraît important - nous l'avons souligné la semaine dernière - que cette disposition soit inscrite dans la loi, et ce pour une raison qui a déjà été évoquée, à savoir qu'à la suite de l'adoption récente de nombreuses lois relatives à la décentralisation la responsabilité en matière de logements est de plus en plus dispersée. C'est ainsi que l'État a signé plusieurs conventions, en particulier avec des agglomérations, conventions qui ont pour effet de le priver d'un certain nombre de moyens régaliens.

Il nous semble que, pour faire face à des situations souvent difficiles, voire dramatiques, il est nécessaire d'inscrire ce principe dans la loi.

Si l'amendement n° 435 rectifié est effectivement un amendement d'appel, il nous paraît essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à le déposer de nouveau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 435 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90- 449 du 31 mai 1990 :

« Il fixe, par secteurs géographiques, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour la mise en oeuvre du droit au logement pour les personnes et familles visées par le plan et fixe les obligations de résultat pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des objectifs de mixité sociale des villes et des quartiers.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à améliorer le contenu du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Il répond aux nombreux courriers que nous ont adressés les acteurs du droit au logement, qu'il s'agisse des associations oeuvrant pour l'insertion par le logement, de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, ou encore de l'Union nationale des centres communaux d'action sanitaire et sociale.

Afin de développer l'offre de logements en direction des populations prioritaires à reloger et dans un contexte de décentralisation et de déconcentration des crédits d'aide à la pierre aux établissements publics de coopération intercommunale et aux conseils généraux, l'État se doit de renforcer son intervention. Dans le cadre d'une politique contractuelle avec le conseil général en faveur du logement des populations en difficulté, il serait souhaitable qu'il fixe par secteurs géographiques des objectifs de mise en oeuvre du droit au logement.

Par ailleurs, nous ne pouvons que constater que les jeunes qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'emploi et au parcours de formation professionnelle font partie des populations cibles des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

C'est donc tout naturellement que nous souhaitons mentionner expressément ces éléments cruciaux dans l'article 8 sexies, en vue de conférer à ce dernier une parfaite efficacité.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, je ferai les mêmes observations sur cet amendement que sur le précédent, puisqu'il y est à nouveau question du droit au logement opposable. Il s'agit même, si j'ose dire, d'une version aggravée, tant il est vrai que les collectivités territoriales en seraient seules responsables.

Bien entendu, un tel dispositif n'est pas acceptable et c'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement qui concerne le contenu du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La rédaction issue de la première lecture du projet de loi indique que le plan fixe par secteurs géographiques, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre et définit, notamment, les mesures qui concernent la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements.

Ces obligations nous paraissent aujourd'hui suffisantes. Elles permettent, en tout état de cause, une déclinaison adaptée du plan au niveau local et voulue par le comité responsable du plan. Elles sont ensuite prises en compte, le cas échéant, dans la négociation des conventions de délégation des aides à la pierre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :

« c) Les principes propres à améliorer la coordination de tous les réservataires de logements dans le cadre du règlement départemental d'attribution en respectant les critères de l'ancienneté de la demande, des niveaux de ressources des demandeurs, et des situations sociales prioritaires définies par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La logique qui sous-tend cet amendement est la même que pour l'amendement n° 161.

Il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles sera réalisé le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Il serait souhaitable, en effet, qu'une commission de coordination réunisse tous les réservataires de logements, c'est-à-dire, entre autres, le préfet, les communes et les organismes qui mettent en oeuvre le « 1% logement ». Elle agirait dans le cadre du règlement départemental d'attribution, afin que 30% de logements sociaux soient effectivement réservés, 5 % étant destinés aux fonctionnaires et 25% aux populations les plus défavorisées.

Instruites par leur expérience du terrain, les associations de solidarité souhaitent également que les règles. qui régissent la désignation des ménages prioritaires par le préfet soient imposées à tous les réservataires, dans le respect de certains critères.

Seraient ainsi pris en compte l'ancienneté de la demande de logement, le niveau de ressources des ménages, et la situation sociale de ces derniers.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En première lecture, sur la proposition de notre collègue Valérie Létard, nous avons permis aux PDALPD de déterminer les principes régissant les attributions prioritaires de logements, afin que celles-ci soient mieux coordonnées.

S'agissant des publics prioritaires, les critères d'attribution des logements sont précisés par la loi. Nous restons persuadés qu'il est nécessaire de laisser la plus grande latitude aux commissions d'attribution, qui, elles, travaillent sur le terrain et sont mieux à mêmes de déterminer les personnes qui sont prioritaires. Cette question a d'ailleurs été longuement débattue en première lecture.

Nous ne souhaitons pas, en le précisant davantage, enfermer dans un carcan l'exercice des missions des commissions d'attribution. À cet égard, la rédaction proposée par Valérie Létard nous semble tout à fait équilibrée, et nous souhaitons donc en rester là.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'amendement n° 162 fait référence au règlement départemental d'attribution dont le présent projet de loi propose la suppression à l'article 9.

Par ailleurs, les précisions prévues par l'amendement figurent déjà dans la loi du 31 mars 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ou dans les dispositions relatives aux attributions de logements sociaux.

Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 163, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer les sixième (d) et septième (e) alinéas du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par trois alinéas ainsi rédigés :

« d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que des actions d'accompagnement social, que ce soit au titre de l'accompagnement social lié au logement, financé par les départements via les fonds de solidarité pour le logement, ou au titre de l'aide sociale financée par l'État et mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« e) La contribution des conseils généraux au titre des fonds de solidarité pour le logement et de l'État au titre de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« ... ) Les actions concourant à l'accès et au maintien dans les logements des personnes en difficulté et financées par le fonds de solidarité pour le logement et par l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement du groupe CRC tend à préciser le contenu de l'action de la commission départementale du comité régional de l'habitat. Notre philosophie est la même que pour les amendements précédents.

Il s'agit de clarifier le sens donné à l'action du comité régional de l'habitat en matière de prévention des expulsions locatives et de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement.

Si nous souhaitons élargir la portée des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, l'accompagnement social des familles revêt une importance toute particulière.

Dans un contexte où les départements font valoir leurs difficultés à assumer les transferts de charges en matière de politiques sociales, nous ne pouvons que nous interroger, à l'instar des associations qui oeuvrent pour le droit au logement, sur les moyens qui seront disponibles pour promouvoir les mesures d'accompagnement social nécessaires, en vue de faciliter l'accès des personnes au logement de droit commun.

L'objet de cet amendement est ainsi de clarifier et d'ordonner les interventions financières des conseils généraux et de l'État, par le biais des fonds de solidarité pour le logement et de l'aide sociale.

Par ailleurs, nous souhaitons rappeler notre position quant au transfert des fonds de solidarité pour le logement : nous sommes partisans de revenir sur ce transfert, comme nous le proposerons ultérieurement.

En tout état de cause, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 436 rectifié est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

À la fin du d) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, remplacer le mot :

correspondantes

par les mots :

, que ce soit au titre de l'accompagnement social lié au logement, financé par les départements par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement, ou au titre de l'aide sociale financée par l'État et mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n°339 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. L'article 8 sexies introduit par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforce le dispositif des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

En effet, il est primordial que le PDALPD permette de mieux ajuster les demandes de logements des personnes les plus défavorisées et de mieux coordonner les différents acteurs du logement dans le département.

C'est pourquoi l'article 8 sexies complète ce plan par des dispositions relatives à la prévention des expulsions locatives et au traitement de l'habitat indécent et indigne.

En effet, une définition très précise des objectifs à atteindre et leur traduction dans un plan départemental permettent d'harmoniser les politiques mises en oeuvre. Se trouve ainsi garantie, autant que faire se peut, la prise en charge de ceux qui sont les plus éloignés du logement ou qui vivent dans les conditions les plus précaires, sur tout le territoire départemental, qu'il soit ou non couvert par des PLH.

Cet amendement vise à compléter ce dispositif, afin d'encourager la programmation de mesures d'accompagnement social liées au logement.

Depuis l'adoption de la loi relative au retour à l'emploi, le champ d'intervention du fonds de cohésion sociale a été élargi au financement de mesures d'accompagnement social. Toutefois, ces dernières ne concerneront que les personnes impliquées dans les projets financés par le fonds.

Dans un contexte où les départements font valoir leurs difficultés à assumer les transferts de charge en matière de politiques sociales, nous devons nous interroger sur les moyens qui seront disponibles pour promouvoir les mesures d'accompagnement social nécessaires en vue de faciliter l'accès des personnes au logement de droit commun.

C'est pourquoi cet amendement tend à préciser les moyens du financement de l'accompagnement social lié au logement.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 436 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Les sénatrices et les sénateurs du groupe socialiste se félicitent du renforcement des missions du PDALPD et réaffirment l'importance d'un accompagnement social adapté et de qualité en matière de prévention des expulsions locatives.

Dans un contexte où les départements font valoir leurs difficultés à assumer les transferts de charge imposés par l'État dans plusieurs domaines, notamment en matière de politiques sociales, nous pouvons nous interroger sur les moyens qui seront disponibles pour répondre aux objectifs fixés par l'article 8 sexies, à savoir le suivi des demandes de logements, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés, la coordination des attributions prioritaires de logements, la prévention des expulsions locatives et l'action d'accompagnement social en vue de faciliter l'accès des personnes au logement de droit commun.

Or, aux côtés du département, l'État doit continuer de jouer un rôle majeur dans le domaine de l'accompagnement social des personnes en difficulté au travers du financement de l'aide sociale.

L'amendement n° 436 rectifié a donc pour objet de clarifier et d'ordonner les interventions financières des conseils généraux, via les FSL, ainsi que celles de l'État.

M. le président. L'amendement n° 288, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter le d) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le comité responsable du plan peut instaurer une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétences de la commission prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Cet amendement tend à autoriser le comité responsable du PDALPD à instaurer une commission consultative spécialisée, dans le cadre du plan.

Cette commission instruirait simultanément, quand ils concernent un même ménage, les dossiers de demandes de maintien des aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières et d'accompagnement social des ménages en situation d'impayé.

Par ailleurs, elle adresserait des avis aux instances décisionnelles, c'est-à-dire aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, aux conseils généraux ou, le cas échéant, à d'autres collectivités ou groupements.

Même si elle ne délivrait que des avis, cette commission garantirait un maximum de cohérence aux décisions prises.

La création de cette commission serait facultative, sur l'initiative du comité responsable du plan. Elle ne se substituerait pas aux instances décisionnelles existantes.

Cependant, si cette commission était instituée, et afin de ne pas créer une instance supplémentaire, la commission départementale des aides publiques au logement, la CDAPL, serait supprimée et ses compétences transférées aux organismes payeurs des aides au logement, notamment les caisses d'allocations familiales, qui auraient naturellement donné leur accord au sein du comité responsable du plan.

M. le président. L'amendement n° 437, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le f) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :

« f) La contribution à la réalisation des objectifs du plan des conseils généraux au titre des fonds de solidarité pour le logement et de l'État mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Dans la lignée de l'amendement n° 436 rectifié, et selon la même logique, le présent amendement prévoit d'inclure dans la réalisation des objectifs du PDALPD les contributions de l'État, mais aussi celles des conseils généraux au titre du FSL.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 163 a pour objet d'inscrire dans l'article 8 sexies du projet de loi des dispositions qui sont reprises dans des amendements à venir, pour lesquels la commission demandera l'avis du Gouvernement.

Par ailleurs, l'adoption de cet amendement aurait pour effet d'écraser le e) du texte proposé, qui concerne les logements d'urgence et de transition. Or il me semble important que les PDALPD traitent de ce type d'habitat.

La commission émet donc un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 339 rectifié bis et 436 rectifié tendent à apporter à l'article 8 sexies des précisions qui peuvent sembler pertinentes. Toutefois, les dispositions proposées auraient à l'évidence un impact important sur les crédits, notamment ceux des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

L'idée qui sous-tend l'amendement n° 288 est excellente et propre à renforcer le volet prévention des expulsions des plans départementaux. Elle s'inscrit pleinement dans la logique de votre commission, qui souhaite donner un second souffle aux PDALPD. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

S'agissant de l'amendement n° 437, l'aide sociale est désormais une compétence des départements. En outre, je ne vois pas comment le PDALPD pourrait définir les conditions dans lesquelles l'État participe à la réalisation des objectifs fixés, puisque, par définition, les départements ne peuvent dicter au pouvoir central l'affectation des crédits. La commission ne peut donc émettre qu'un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'amendement n° 163 concerne le contenu du PDALPD. La rédaction issue de la première lecture précise que, parmi les actions obligatoires du plan, figurent notamment la prévention des expulsions locatives et le logement définitif des personnes hébergées ou logées dans des structures d'urgence ou d'habitat temporaire.

Le texte de cet amendement ne reprend pas le e) du texte proposé, qui est relatif au logement des personnes hébergées ou logées temporairement. Or un tel manque serait tout à fait dommageable.

Par ailleurs, il mentionne les aides à l'accès ou au maintien dans le logement versées par le fonds de solidarité pour le logement, qui figurent déjà dans la loi du 31 mai 1990 sur la mise en oeuvre du droit au logement.

Enfin, la référence à l'aide sociale mentionnée à l'article L 345-1 du code de l'action sociale des familles, qui permet l'accueil dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ne peut être considérée comme un moyen financier du plan.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

S'agissant des amendements identiques nos 339 rectifié bis et 436 rectifié, deux points me paraissent importants.

D'une part, le financement de l'accompagnement social par le FSL figure déjà dans la loi du 31 mai 1990.

D'autre part, la référence à l'aide sociale, qui permet l'accueil dans les centres d'hébergement, ne peut être considérée comme un moyen de financement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez combien les crédits destinés aux CHRS sont tendus. Hier encore, le Gouvernement a annoncé des financements supplémentaires, afin de créer de nouvelles places d'hébergement. Toutefois, si nous fusionnons ces deux lignes budgétaires, nous éprouverons de grandes difficultés, me semble-t-il, à pérenniser les places de CHRS, et même à en créer de nouvelles.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

L'amendement n° 288 vise à autoriser la création d'une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le cadre du PDALP.

Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 437, qui concerne les objectifs du PDALPD, la rédaction du f) du texte proposé, issue de la première lecture du projet de loi, précise déjà que le plan comprend des mesures relatives à la contribution du fonds de solidarité pour le logement à ses objectifs. Cette rédaction nous paraît suffisante et, je le répète, la référence à l'aide sociale ne peut être considérée comme un moyen de financer le plan départemental.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 339 rectifié bis et 436 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 437.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 164 rectifié est présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 438 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le huitième alinéa (g) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ) Les actions concourant à l'accès et au maintien dans les logements des personnes en difficulté et financées par le fonds de solidarité pour le logement ou par l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 164 rectifié.

Mme Annie David. Par cet amendement, nous concluons notre série de propositions visant à améliorer le contenu de l'article 8 sexies.

L'amendement n° 164 rectifié porte sur l'importante question de l'action en faveur du logement des familles défavorisées et participe de la même philosophie que les amendements précédents. Ainsi, nous avons souhaité que certains points essentiels soient précisés pour que les objectifs du plan soient conformes aux besoins de la population.

Je ne reprendrai pas l'ensemble des argumentations développées voilà un instant ; j'espère seulement que, pour cette fois, mes collègues auront une oreille plus attentive et que cet amendement recueillera un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre l'amendement n° 438.

Mme Patricia Schillinger. En cohérence avec les amendements nos 436 rectifié et 437, l'amendement n° 438 vise à compléter la liste des mesures à développer en vue d'atteindre les objectifs fixés par l'article 8 sexies.

Il s'agit d'assurer aux personnes et familles visées par le PDALPD la mise à disposition durable d'un logement et de garantir la mixité sociale des villes et des quartiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Lorsque la commission a examiné les amendements identiques nos 164 rectifié et 438, elle ne disposait pas de tous les éléments que Mme la ministre nous a donnés sur les CHRS et sur le FSL.

Par conséquent, à titre personnel, j'émettrai un avis défavorable sur ces amendements.

Mme Annie David. Qu'avait décidé la commission ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 rectifié et 438.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 sexies, modifié.

(L'article 8 sexies est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Article 8 sexies (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Discussion générale