Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel. - (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. - (Adopté.)

Article 13 ter
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Article 14 bis

Article 14

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 13 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

les travaux ne peuvent être exécutés avant

par les mots :

aucun permis de construire ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 ter

Article 14 bis

Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'État pris en application des 2°, 3° et 4° du II de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 13 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. - (Adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante. - (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 15

Article 14 quater

L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14 quater.

(L'article 14 quater est adopté.)

Article 14 quater
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Il en précise les conditions d'application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. - (Adopté.)

Article 15
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Article 15 bis

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les travaux visés au 2° de l'article L. 124-2-3 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque installation nucléaire de base, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail participe à l'élaboration du plan d'urgence interne.

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE IER BIS

Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques

Articles additionnels après l'article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

II. - Le septième alinéa de l'article L. 236-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises extérieures et de représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement est assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret. »

III. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 236-2 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les troisième et quatrième alinéas du II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis
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Article 15 quater

Article 15 ter

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-9 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'inspection des installations classées », sont insérés les mots : «, l'Autorité de sûreté nucléaire ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 233-1-1 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ». - (Adopté.)

Article 15 ter
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Articles additionnels après l'article 15 quater

Article 15 quater

I. - Le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 4 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'État fixe le délai dans lequel le comité formule son avis. »

II. - L'article L. 236-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'article L. 236-1 du présent code, », sont insérés les mots : « dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

IV. - L'article L. 236-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

V. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-10 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15 quater.

(L'article 15 quater est adopté.)

Article 15 quater
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Article 16

Articles additionnels après l'article 15 quater

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les installations nucléaires de base définies à l'article 12 de la présente loi, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, rémunéré par l'exploitant, pour la réalisation d'expertises relatives aux conditions de sûreté de l'installation, s'il estime que la sûreté de l'installation est menacée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les installations nucléaires de base définies à l'article 12 de la présente loi, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le redémarrage de chaque tranche nucléaire après son arrêt et sur l'arrêt de la centrale. Il peut pour ce faire faire appel à un expert agréé, rémunéré par l'exploitant.

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE II

Contrôles et mesures de police

Articles additionnels après l'article 15 quater
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Article 17

Article 16

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III. - Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre. L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

parmi les agents

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :

fonctionnaires et agents mis à disposition d'établissements publics placés sous son autorité.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. - Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire peut par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :

a) Faire application des dispositions prévues aux a et b du I ;

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.

IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique. - (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif. - (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension. - (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, VIII ou IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis, 14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article. - (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les décrets d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 13, les décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au V bis du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

quatre ans

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives

Section 1

Constatation des infractions

Article 21
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Article 23

Article 22

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.

Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

À l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire 

insérer les mots :

ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

En application des dispositions des chapitres II du présent titre et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires. - (Adopté.)

Section 2

Sanctions pénales

Article 23
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Article 26

Article 24

I et II. - Non modifiés.

III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article 14 quater ou en violation de leurs prescriptions.

IV. - Non modifié.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.

VI. - Non modifié. - (Adopté.)

Article 24
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Article 30

Article 26

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser. - (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Article 26
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Article 31 A

Article 30

En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'État dans le département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l'État en mer. - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 31

Article 31 A

I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

3° L'article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée. » ;

4° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 € » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;

6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;

7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;

8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;

9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;

10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;

11° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;

c)  À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment » ;

12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;

13° L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »

II. - Non modifié.

III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.

Jusqu'à cette date :

- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. - (Adopté.)