sommaire
Présidence de M. Guy Fischer
2. Candidatures à des organismes extraparlementaires
3. Organismes extraparlementaires
4. Eau et milieux aquatiques. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Amendement no 33 de la commission et sous-amendements nos 183 et 184 de M. Charles Revet ; amendements nos 343 de M. Paul Raoult, 181, 182 de M. Charles Revet et 403 de M. Jean-François Le Grand. - MM. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-François Le Grand, Paul Raoult, Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. - Retrait des sous-amendements nos 183 et 184 ; adoption de l'amendement no 33 rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 21
Amendements identiques nos 122 de M. Daniel Soulage et 148 de M. Gérard César. - Mme Françoise Férat, MM. Rémy Pointereau, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des deux amendements.
Mme Evelyne Didier, MM. Paul Raoult, le rapporteur, Thierry Repentin, Mme la ministre.
Amendement no 259 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements nos 346 de M. Paul Raoult et 260 de Mme Evelyne Didier. - M. Paul Raoult, Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 35 de la commission et sous-amendement n° 296 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault, 185 rectifié, 187 et 188 de M. Charles Revet ; amendements nos 261 à 263, 264 rectifié, 265 de Mme Evelyne Didier, 186 de M. Charles Revet, 344 de M. Thierry Repentin, 348 et 349 de M. Bernard Cazeau. - M. le rapporteur, Mme Françoise Férat, M. Jean-François Le Grand, Mme Évelyne Didier, MM. Thierry Repentin, Paul Raoult, Mme la ministre, M. Pierre Jarlier. - Retrait des sous-amendements nos 296 rectifié bis et 187 ; adoption des sous-amendements nos 185 rectifié, 188 et de l'amendement no 35 modifié, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement no 266 rectifié de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 347 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mmes la ministre, Évelyne Didier. - Rejet.
Amendement no 267 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 36 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 268 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 269 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 190 de M. Charles Revet, 345 de M. Paul Raoult, 491 du Gouvernement et 38 de la commission. - MM. Jean-François Le Grand, Paul Raoult, Mme la ministre, M. le rapporteur. - Retrait des amendements nos 190 et 38 ; rejet de l'amendement no 345 ; adoption de l'amendement no 491
Amendement no 39 de la commission et sous-amendement n° 189 de M. Charles Revet. - MM. le rapporteur, Jean-François Le Grand, Mme la ministre. - Retrait du sous-amendement no 189 ; adoption de l'amendement no 39.
Amendement no 270 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 40 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 41 de la commission et 297 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Adoption.
Amendement no 350 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 43 de la commission et sous-amendement n° 191 de M. Charles Revet ; amendement n° 492 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-François Le Grand, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 43 et du sous-amendement ; adoption de l'amendement no 492 rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 22 bis et article 23
Amendement no 406 rectifié bis de M. Jean-François Le Grand. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Paul Raoult, Thierry Repentin, Pierre Laffitte. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article 23.
Amendement no 44 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes la ministre, Évelyne Didier. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendements nos 413 rectifié du Gouvernement et 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Paul Raoult, Thierry Repentin, Pierre Jarlier, Jean-François Le Grand. - Retrait de l'amendement no 45 ; adoption de l'amendement no 413 rectifié rédigeant l'article.
Article 24 bis (supprimé)
Amendements nos 192 de M. Charles Revet et 271 de Mme Evelyne Didier. - M. Jean-François Le Grand, Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des deux amendements.
L'article demeure supprimé.
Amendement no 300 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
L'article demeure supprimé.
Amendements identiques nos 46 de la commission et 352 de M. Paul Raoult. - MM. le rapporteur, Paul Raoult, Mme la ministre, Mme Évelyne Didier. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Amendement no 353 de Mme Jacqueline Alquier. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 24 quinquies
Amendement no 430 rectifié de M. Bernard Murat. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur, Mme la ministre, M. Thierry Repentin. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 25
Amendement no 173 de M. Jean-François Le Grand. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 193 de M. Charles Revet. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Suspension et reprise de la séance
5. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
6. Eau et milieux aquatiques. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Amendement no 47 de la commission. - M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. - Adoption.
Amendement no 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements nos 194 rectifié de M. Charles Revet, 113 rectifié bis, 305 rectifié quater et 307 rectifié quater de Mme Esther Sittler. - M. Jean-François Le Grand, Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des amendements nos 194 rectifié, 113 rectifié bis et 307 rectifié quater ; adoption de l'amendement no 305 rectifié quater.
Amendement no 49 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 272 de Mme Evelyne Didier, 354 de M. Thierry Repentin, 160 de M. Christian Cambon, 355 de M. Paul Raoult, 50 de la commission et sous-amendements nos 298 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault, 486 rectifié de Mme Élisabeth Lamure, 512 de M. Xavier Pintat, 195 et 196 de M. Charles Revet ; amendement no 356 de M. Paul Raoult. - Mme Évelyne Didier, MM. Paul Raoult, Christian Cambon, le rapporteur, Pierre Jarlier, Mme Esther Sittler, M. Jean-François Le Grand, Mme la ministre. - Retrait des sous-amendements nos 298 rectifié bis, 486 rectifié, 512 et 195 ; rejet des amendements nos 272, 354, 355 et du sous-amendement no 196 ; adoption des amendements nos 160 et 50, l'amendement no 356 devenant sans objet.
Amendements nos 357 de M. Paul Raoult et 51 de la commission. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 357 ; adoption de l'amendement no 51.
Amendements nos 52 de la commission et 299 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 299 rectifié bis ; adoption de l'amendement no 52.
Amendement no 274 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 273 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Rejet.
Amendement no 358 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 53 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 448 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Christian Cambon, Paul Raoult, Alain Gournac. - Rejet.
Amendements identiques nos 275 de Mme Evelyne Didier et 446 de M. Jean Desessard. - Mme Évelyne Didier, MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre, M. Pierre Jarlier. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 54 de la commission et sous-amendement n° 497 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement no 55 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 26
Amendement no 161 rectifié de M. Christian Cambon. - MM. Christian Cambon, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Paul Raoult, Jean-François Le Grand. - Retrait.
Amendements nos 276 de Mme Evelyne Didier et 449 de M. Jean Desessard. - Mme Évelyne Didier, MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 277 de Mme Evelyne Didier. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 447 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Rejet.
Amendement no 445 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 198 de M. Charles Revet et 56 de la commission. - MM. Charles Revet, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 198 ; adoption de l'amendement no 56.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 199 de M. Charles Revet. - MM. Charles Revet, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 114 rectifié de Mme Esther Sittler. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 57 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 431 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 360 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 361 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements nos 58 de la commission et 451 de M. Jean Desessard. - MM. le rapporteur, Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement no 58, l'amendement no 451 devenant sans objet.
Amendements nos 115 rectifié de Mme Esther Sittler et 455 de M. Jean Desessard. - Mme Esther Sittler, MM. Jean Desessard, Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques ; Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 115 rectifié ; rejet de l'amendement no 455.
Amendement no 363 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements identiques nos 279 de Mme Evelyne Didier et 359 de M. Paul Raoult ; amendement n° 452 de M. Jean Desessard. - Mme Évelyne Didier, MM. Paul Raoult, Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des trois amendements.
Amendement no 59 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 362 rectifié de M. Thierry Repentin et 453 de M. Jean Desessard ; amendements nos 454 de M. Jean Desessard et 200 de M. Charles Revet. - MM. Paul Raoult, Jean Desessard, Charles Revet, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des amendements nos 362 rectifié et 453 ; rejet de l'amendement no 454 ; adoption de l'amendement no 200.
Amendement no 162 rectifié de M. Christian Cambon. - MM. Christian Cambon, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 280 de Mme Evelyne Didier et 364 rectifié de M. Paul Raoult. - Mme Évelyne Didier, MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendements nos 473 rectifié ter et 474 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial. - MM. Paul Blanc, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 116 rectifié bis de Mme Esther Sittler. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 60 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 27
Amendement no 456 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Retrait.
Amendement no 404 de M. Jean-François Le Grand. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 27 bis A
Amendement no 420 rectifié de M. Daniel Dubois. - Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Articles 27 bis B et 27 bis C. - Adoption
Amendement no 433 rectifié bis de Mme Fabienne Keller. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Adoption.
Amendement no 365 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 436 rectifié bis de Mme Fabienne Keller. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 27 bis
Amendements nos 201 rectifié de M. Charles Revet et 306 rectifié bis de Mme Esther Sittler. - M. Charles Revet, Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 366 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements nos 281 de Mme Evelyne Didier et 61 rectifié de la commission. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement no 281 ; adoption de l'amendement no 61 rectifié.
Amendement no 511 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 62 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 septies. - Adoption
Amendement no 63 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no 64 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 65 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement no 66 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 duodecies. - Adoption
Articles additionnels après l'article 27 duodecies
Amendement no 67 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements no 230 rectifié de M. Pierre Laffitte. - M. Pierre Laffitte. - Retrait.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no 68 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.
Amendement no 69 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 70 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 72 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 73 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 74 de la commission et sous-amendements nos 367 de M. Thierry Repentin et 222 rectifié de M. Pierre Hérisson ; amendements nos 282 de Mme Evelyne Didier et 472 rectifié de M. Jean-Pierre Vial. - MM. le rapporteur, Paul Raoult, Pierre Hérisson, Mmes Évelyne Didier, la ministre. - Retrait du sous-amendement no 222 rectifié ; rejet du sous-amendement no 367 ; adoption de l'amendement no 74 rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 28
Amendement no 202 de M. Charles Revet. - MM. Charles Revet, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean Desessard, Paul Raoult. - Retrait.
Amendement no 75 rectifié de la commission et sous-amendements nos 203 et 204 de M. Charles Revet ; amendements nos 125 de M. Michel Mercier et 405 de M. Jean-François Le Grand. - MM. le rapporteur, Charles Revet, Mme Françoise Férat, M. Jean-François Le Grand, Mme la ministre, M. Paul Raoult, Mme Évelyne Didier. - Retrait des sous-amendements nos 203 et 204 ; adoption, par scrutin public, de l'amendement no 75 rectifié rétablissant l'article, les autres amendements devenant sans objet
Article additionnel avant l'article 29
Amendement no 229 de M. Pierre Laffitte. - M. Pierre Laffitte. - Retrait.
Amendement no 415 de Mme Françoise Férat. - Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 29
Amendement no 368 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 126 de M. Daniel Soulage. - Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 77 et 78 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 127 de M. Daniel Soulage. - Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 244 rectifié de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 369 de M. Paul Raoult et 416 de Mme Françoise Férat. - M. Paul Raoult, Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendement no 505 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 79 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 81 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 82 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 34 bis
Amendement no 83 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Raoult. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 370 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements identiques nos 205 de M. Charles Revet et 371 de M. Paul Raoult. - Mme Esther Sittler, MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mmes la ministre, Évelyne Didier, M. Jean Desessard. - Retrait de l'amendement no 205 ; rejet de l'amendement no 371.
Amendement no 372 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 283 de Mme Evelyne Didier. - Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 457 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 373 rectifié de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 206 de M. Charles Revet. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 467 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements nos 375 et 374 rectifié de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 375 ; adoption de l'amendement no 374.
Amendement no 376 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean Desessard. - Rejet.
Amendement no 377 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement no 379 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 293 de M. Jacques Pelletier. - MM. Pierre Laffitte, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 378 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 380 de M. Paul Raoult. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 466 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 381 de Mme Jacqueline Alquier. - MM. Paul Raoult, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendements nos 84 de la commission et 383 de M. Paul Raoult. - MM. le rapporteur, Paul Raoult, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement no 84, l'amendement no 383 devenant sans objet.
Amendements nos 384 de M. Paul Raoult et 131 rectifié de M. Daniel Soulage. - M. Paul Raoult, Mme Françoise Férat, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement no 384 ; adoption de l'amendement no 131 rectifié.
Amendement no 85 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption
Amendement no 86 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes la ministre, Évelyne Didier, M. Paul Raoult. - Adoption
Amendements nos 87 de la commission et 382 rectifié de M. Paul Raoult. - MM. le rapporteur, Paul Raoult, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement no 87, l'amendement no 382 rectifié devenant sans objet.
Amendements nos 207 de M. Charles Revet. - Mme Esther Sittler, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Mme la ministre.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
candidatures à des ORGANISMES extraPARLEMENTAIRES
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d'administration des parcs nationaux de France, du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, du Conseil supérieur de l'énergie, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose respectivement les candidatures de MM. Jean Boyer, Yannick Texier, Ladislas Poniatowski et Michel Teston pour siéger au sein de ces organismes extraparlementaires.
M. le Premier ministre a également demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la nomination du sénateur appelé à siéger au sein du Fonds de solidarité vieillesse.
La commission des affaires sociales a fait savoir qu'elle propose la candidature de M. Alain Vasselle.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la nomination des sénateurs appelés à siéger au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
La commission des affaires sociales fait connaître qu'elle propose les candidatures de M. Bernard Seillier et de Mme Valérie Létard.
Ces différentes candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
3
ORGANISMES extraPARLEMENTAIRES
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein des organismes extraparlementaires suivants : le Haut conseil des musées de France ; le Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter des candidatures.
M. le Premier ministre a également demandé au Sénat de procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter des candidatures.
Les nominations au sein de ces quatre organismes auront lieu ultérieurement, dans les conditions fixées par l'article 9 du règlement.
4
Eau et milieux aquatiques
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° s 370, 461).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 21.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
CHAPITRE IER
Assainissement
Article 21
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ci-après désignés par l'expression : «utilisateurs de boues», dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : «producteurs de boues», ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. L'État n'abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d'indemnisation de ce dernier.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières, dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 21 du projet de loi concerne l'épandage de boues d'épuration. L'amendement n° 33, présenté par la commission, apporte au texte issu du vote de l'Assemblée nationale les modifications suivantes.
Premièrement, le montant maximum de la taxe instituée est diminué de 1 euro à 0,50 euro. Deuxièmement, le recouvrement de la taxe est opéré via la procédure utilisée pour la taxe sur la valeur ajoutée. Troisièmement, il est permis au fonds de recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément ses capacités d'indemnisation. Quatrièmement, enfin, le code général des impôts est modifié pour prévoir les frais de recouvrement.
M. le président. Le sous-amendement n° 183, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le texte de l'amendement n° 33, remplacer (à chaque occurrence) le mot :
taxe
par le mot :
redevance
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il nous semble préférable d'utiliser le terme « redevance » plutôt que celui de « taxe ». C'est une subtilité de langage que nous laissons à l'appréciation de la commission et du Gouvernement.
M. le président. Le sous-amendement n° 184, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour le XII de l'article 1647 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Chaque année lors de l'examen du budget le Parlement, après avoir pris connaissance de la situation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle, déterminera le taux de la redevance à mettre en recouvrement.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il sera sans doute peu fait appel à l'intervention du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, du moins nous l'espérons. Toutefois, dès lors que ce fonds sera suffisamment approvisionné, il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller au-delà du raisonnable. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'État.
« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'Assemblée nationale a modifié de façon importante cet article.
Premièrement, ce fonds de garantie n'est plus financé par une surprime sur les cotisations d'assurances, il est alimenté par une taxe assise sur les quantités de boues, c'est-à-dire par les producteurs de boues, ce qui est fort différent. Transférer cette taxe des compagnies d'assurances vers les distributeurs d'eau revient en réalité à faire payer les consommateurs d'eau. C'est une charge supplémentaire qui pèsera sur les distributeurs d'eau, ce qui n'est pas innocent et me paraît contestable.
Deuxièmement, nous ne voulons pas mentionner les boues industrielles, qui ne sont pas de même nature que les boues urbaines et présentent des risques de pollution très élevés, notamment à cause des métaux lourds.
Comme nous souhaitons créer un climat de confiance avec les agriculteurs, il ne me semble pas judicieux d'inclure les boues industrielles. Il vaudrait mieux que celles-ci soient directement traitées dans les stations d'incinération, afin d'éviter tous les risques possibles.
Troisièmement, le montant de l'indemnisation doit être prévu en fonction non seulement des terres, mais également des personnes et des biens. Cette notion avait d'ailleurs été retenue dans les toutes premières versions du texte. En effet, la santé des exploitants peut être touchée à cause de ces épandages. Il me semble donc important de prévoir une indemnisation concernant les personnes et les biens.
Enfin, nous souhaitons que l'assiette de contribution soit liée non plus aux boues produites, mais aux boues épandues, c'est-à-dire à celles qui sont réellement déversées sur les terres. Certes, on me rétorquera sans doute que l'assiette de la taxe en sera diminuée, mais ce mélange des genres ne me semble pas très judicieux.
Telles sont les différentes observations que je tenais à formuler. Je comprends fort bien qu'il faille créer ce fonds, mais nous gardons l'espoir qu'il ne sera pas beaucoup utilisé. C'est en quelque sorte une forme d'assurance psychologique à l'adresse de la profession agricole, qui est aujourd'hui très réticente à l'idée d'épandre ces boues.
Toutefois, je peux en témoigner, dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne, qui comptent quelque 140 stations d'épuration, les agriculteurs acceptent en général de prendre les boues comme fertilisants, mais ils doivent avoir l'assurance que celles-ci sont de qualité et ne contiennent pas de métaux lourds.
Psychologiquement, il s'agit donc là d'une mesure importante qu'il nous faut mettre en oeuvre tant il est vrai que, si nous devions demain envoyer les boues dans les stations d'incinération, cela coûterait très cher, aurait des incidences sur le prix de l'eau et les consommateurs en subiraient les conséquences.
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer (à deux reprises) les mots :
boues d'épuration urbaines ou industrielles
par les mots :
boues d'origine domestique ou industrielle
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Dans le droit-fil de ce qui vient d'être dit, cet amendement vise à retenir la terminologie « boues d'origine domestique ». Si ne sont visées que les boues d'épuration urbaines ou industrielles, les boues d'origine domestique d'un point de vue sémantique sont exclues. Or, nous souhaitons qu'elles soient réintroduites dans le dispositif.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, après les mots :
des systèmes de traitement collectif
insérer les mots :
et non collectif
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement s'inspire de la même logique. Il s'agit d'inclure les boues provenant des systèmes de traitement collectif et non collectif.
M. le président. L'amendement n° 403 rectifié, présenté par MM. Le Grand et Grignon, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les contrats de fourniture de produits passés entre personnes physiques et morales, sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, les déversements ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines dès lors que celles-ci satisfont aux dispositions relatives à leur homologation ou à leur autorisation provisoires de vente définies par voie réglementaire.
« Les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement pose un problème de fond.
Comme l'a dit à l'instant M. Raoult, ou bien les boues sont de qualité, auquel cas elles peuvent être épandues, ou elles ne sont pas de qualité. Je ne reviens pas sur les critères qui définissent la qualité. Mais, dès lors que les boues sont de qualité, on demande aux agriculteurs de les épandre. Que dans le même temps des enseignes commerciales puissent arguer du fait que des boues ont été épandues pour ne pas commercialiser certains produits ou, inversement, ne commercialiser des produits qu'avec la garantie qu'il n'y a pas eu d'épandage relèvent donc d'une pleine hypocrisie à laquelle il faut mettre terme. Ou les boues sont de qualité, c'est-à-dire inoffensives, et on demande aux agriculteurs de les épandre, ou on ne leur demande pas de les épandre !
Il serait tout de même fâcheux que des enseignes commerciales s'offrent des coups médiatiques et commerciaux au détriment d'activités raisonnables et souhaitées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission demande le retrait du sous-amendement n° 183 et émettra à défaut un avis défavorable : puisqu'il s'agit bien d'une taxe, il n'y a pas lieu de la qualifier de redevance. Inutile, là encore, de se cacher derrière son petit doigt !
Le sous-amendement n° 184 appelle le même avis : le taux de la redevance étant de nature législative, il est à tout moment loisible au Parlement, si le besoin s'en fait sentir, de le modifier sans qu'il soit besoin d'inscrire explicitement cette possibilité dans la loi.
Quant aux trois éléments nouveaux qu'apporte l'amendement n° 343 par rapport à l'amendement n° 33, ils ne semblent pas pertinents à la commission, et cela pour trois raisons.
D'abord, l'exclusion des boues industrielles ne se justifie pas dans la mesure où ces boues doivent respecter la même réglementation avant épandage que les boues urbaines.
Ensuite, la suppression du plafond de l'indemnisation à la valeur des terres concernées mettrait en péril l'équilibre financier du fonds.
Enfin, la restriction de l'assiette de la contribution aux seules boues épandues n'inciterait pas à l'épandage, alors que l'article 21 vise au contraire à le conforter.
Pour ces trois raisons, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 181 a tout à la fois pour objet d'étendre le dispositif du fonds aux boues d'origine domestique et de supprimer l'exigence selon laquelle seules les boues d'épuration sont visées.
S'agissant du premier élément, la commission a émis un avis défavorable, estimant que les boues résultant de l'assainissement non collectif étaient d'une autre nature que les boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Après analyse, il est cependant apparu que ces boues étaient récupérées par les entreprises de vidange, qualifiées de « producteurs de boues » dans le dispositif de l'article 21 et, à ce titre, assujetties à la taxe sur les boues produites et à la réglementation sur les boues d'épandage. Dès lors, cette partie de l'amendement, qui fait également l'objet de l'amendement suivant, pourrait être appréhendée d'une façon plus positive.
Le second élément de l'amendement n° 181, à savoir la suppression de l'exigence selon laquelle seules les boues d'épuration sont visées, ne peut en revanche être accueilli favorablement, car cela reviendrait à étendre le dispositif à toutes les boues, mêmes les boues non épurées, parmi lesquelles peuvent se trouver des composants à risque.
Nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur chacun de ces deux aspects de l'amendement, et plus particulièrement sur le premier, qui fait l'objet d'un vrai débat.
S'agissant de l'amendement n° 182, notre interrogation est identique à celle de M. Le Grand et, comme pour l'amendement précédent, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
Enfin, le principe de l'amendement n° 403 rectifié est, certes, louable : empêcher que les entreprises de transformation agroalimentaires ne fassent une discrimination dans les contrats de fourniture de matières premières passés avec les producteurs selon que celles-ci ont été ou non l'objet d'épandages. Dès lors que ceux-ci respectent la réglementation, il n'y a pas lieu de remettre en cause la qualité sanitaire des produits en étant issus. Du reste, l'article 21 vise justement à inciter à l'épandage agricole des boues et on ne saurait donc reprocher aux agriculteurs d'y avoir recours pour leur refuser l'achat des produits en résultant.
Cependant, les prescriptions du présent amendement s'immiscent assez loin dans les relations contractuelles entre les parties. Elles risquent également de poser des problèmes de compatibilité au regard de la réglementation concernant l'agriculture biologique.
Sur ces aspects aussi, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33, car la nouvelle rédaction est bien plus claire que la version initiale et le mode de recouvrement proposé beaucoup plus simple.
Sur le sous-amendement n° 183, il partage l'avis défavorable de la commission, car il entend que l'appellation « taxe » soit conservée.
Il est également défavorable au sous-amendement n° 184. Je rappelle que l'article 21 prévoit la détermination du montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds par la voie réglementaire, via un décret en Conseil d'État. Il semble donc peu justifié de faire délibérer le Parlement chaque année sur ce taux.
Sur l'amendement n° 343, les mêmes arguments conduisent le Gouvernement à émettre, comme la commission, un avis défavorable.
L'avis est également défavorable sur l'amendement n° 181, tout simplement parce que l'expression « boues d'origine domestique ou industrielle » n'apporte pas d'avancées significatives par rapport à la rédaction actuelle.
Quant à l'amendement n° 182, considérer sans distinction les maîtres d'ouvrage de systèmes de traitement collectif et ceux de systèmes d'assainissement non collectif conduirait à rendre responsable chaque propriétaire de dispositif individuel, ce qui n'est pas envisageable. Cette responsabilité est d'ailleurs clairement prise en compte au travers des entreprises de vidange telles que mentionnées plus loin dans l'article. L'avis est donc défavorable.
S'agissant, enfin, de l'amendement n° 403 rectifié, monsieur Le Grand, certaines filières agroalimentaires ont effectivement mis en place par le passé une discrimination à l'égard des terres ayant fait l'objet d'épandages de boues.
Il me semble très important de privilégier la filière épandage, qui contribue au recyclage des déchets organiques et évite les émissions de CO2 produites lors de l'incinération des boues. Cependant, une telle disposition pouvant soulever des problèmes vis-à-vis de certains types de référentiels de qualité - je pense notamment à l'agriculture biologique -, je me vois contrainte d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand., les sous-amendements n°s 183 et 184 sont-ils maintenus ?
M. Jean-François Le Grand. Compte tenu des explications qui ont été données, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les sous-amendements n°s 183 et 184 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé, et les amendements nos 343, 181, 182 et 403 rectifié n'ont plus d'objet.
M. Paul Raoult. Monsieur le président, sauf erreur de lecture de ma part, je n'ai pas le sentiment que le sort de l'amendement n° 403 rectifié devrait être lié au vote que nous venons d'émettre.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement de la commission rédigeant l'ensemble de l'article, les autres amendements en discussion commune « tombent ». Je vous donne néanmoins volontiers la parole.
M. Paul Raoult. Je vous remercie, monsieur le président.
Madame la ministre, j'insiste sur la réalité de ce problème, qui se pose avec force dans le Nord-Pas-de-Calais puisque les industries agroalimentaires y sont très présentes : cultures légumières avec Bonduelle, betterave à sucre, chicorée Leroux... Tout ce « beau monde » produit des boues industrielles et demande, évidemment, à des agriculteurs de les épandre, mais exige de ses propres producteurs qu'ils n'utilisent pas de boues, refusant aux agriculteurs qui le font leurs produits. C'est incroyable, complètement illogique et insupportable !
Du coup, il devient difficile de trouver les hectares suffisants à l'épandage et une espèce de concurrence se crée. Les grandes stations d'épuration de l'agglomération lilloise proposent ainsi l'épandage de leurs boues 150 kilomètres à la ronde, alors même que nos propres stations d'épuration rencontrent parfois des difficultés à contractualiser avec les agriculteurs de proximité.
Légiférer pour interdire aux industriels de l'agroalimentaire de réglementer l'épandage de boues est peut-être difficile sur le plan juridique, mais il me semble que l'État devrait exercer une forme de pression pour mettre fin à ces pratiques franchement insupportables.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je reprends à mon compte tout ce que vient de dire M. Raoult, ce qui montre d'ailleurs que, dans cette assemblée, nous débattons non pas en fonction de clivages politiques, mais sur le fond des problèmes.
Madame la ministre, vous reconnaissiez à l'instant que, par le passé, il y avait eu de telles pratiques. Pourquoi se priver de la possibilité de les interdire si on les retrouve dans le futur ? Peut-être entre-t-on dans un autre domaine, celui de la concurrence et des pratiques illicites, mais je souhaitais que, grâce à ce débat, le Sénat exprime son désaccord avec ce type de pratiques et invite le Gouvernement, dans la mesure du possible et là où ce sera possible, à suivre nos recommandations et à faire mieux.
Article additionnel après l'article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont, J. Blanc et Bailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 255-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute mention de nature à induire en erreur, au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation, affirmant qu'un produit agricole ou alimentaire est issu de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration domestiques ou urbaines. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en constater les infractions, et à dresser les procès-verbaux afférents, au titre de l'article L. 121-2 du même code. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour défendre l'amendement n°122.
Mme Françoise Férat. En acceptant un épandage, réglementé et suivi, des boues d'épuration en agriculture, les agriculteurs concernés rendent un service d'intérêt public à la collectivité. La création d'un fonds de garantie par la présente loi permet de sécuriser le dispositif actuel en prenant en compte le risque de développement.
Cet amendement vise en conséquence à éviter que, par le biais de la contre-publicité, les produits agricoles issus des parcelles servant à l'épandage des boues ne soient désavantagés sur le marché. En effet, la publicité contre les produits issus des terrains agricoles concourant à l'élimination des boues présente un caractère abusif au regard de l'ensemble des enjeux qui doivent être pris en considération et doit, de ce fait, être interdite.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour défendre l'amendement n° 148 rectifié.
M. Rémy Pointereau. Je voudrais simplement ajouter à ce que vient de dire Mme Férat que l'épandage des boues doit faire l'objet d'une reconnaissance de la population tout entière à l'égard des agriculteurs qui sont souvent montrés du doigt comme étant des pollueurs, alors qu'ils prouvent, par l'épandage de boues, qu'ils sont soucieux de l'intérêt général en faisant beaucoup d'efforts dans ce domaine.
Il ne faut donc pas les pénaliser par rapport aux filières agroalimentaires qui refusent d'acheter des produits provenant de terres où des épandages ont eu lieu. Cela est intolérable, dans la mesure où ces produits subissent une moins-value.
La mention que tel ou tel produit agricole est issu de parcelles exemptes d'épandage doit être interdite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les amendements identiques nos 122 et 148 rectifié sont proches de l'amendement n° 403, en ce qu'ils tendent à interdire l'inscription sur certains produits agricoles et alimentaires d'une mention précisant qu'ils sont issus de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées sur l'amendement n° 403, ces amendements paraissent, certes, louables dans leur principe. Car, dès lors que l'on veut encourager les producteurs à l'épandage, il serait pour le moins incohérent de valoriser certains produits agroalimentaires au seul motif qu'ils n'ont précisément pas fait l'objet d'épandages.
Je dois ici souligner que certaines dispositions d'ordre général du code de la consommation permettent déjà d'atteindre cet objectif. Dès lors, est-il nécessaire d'aller au-delà en instaurant un dispositif particulier pour les épandages agricoles ?
La commission souhaite, comme ce fut le cas de l'amendement n° 403, entendre le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. En fait, en interdisant les publicités de nature à induire le consommateur en erreur, la réglementation en vigueur, je pense notamment à l'article L. 121- 1 du code de la consommation, permet déjà de donner satisfaction aux auteurs des amendements identiques nos 122 et 148 rectifié.
M. Jean-François Le Grand. Voilà !
Mme Nelly Olin, ministre. Je leur demande donc de bien vouloir les retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 122 est-il maintenu, madame Férat ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu, monsieur Pointereau ?
M. Rémy Pointereau. Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 148 rectifié est retiré.
Article 22
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
1° bis Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331- 1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif » ;
1° ter Le même article L. 1331- 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« Un décret définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange.
« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l'entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l'absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271- 6 du code de la construction et de l'habitation.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 1331- 4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 1331- 10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211- 9- 2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l'autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l'établissement public assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224- 12- 2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331- 2, L. 1331- 3, L. 1331- 6, L. 1331- 7 et L. 1331- 8 du présent code. » ;
4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331- 4 et L. 1331- 6 ;
« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331- 8, dans les conditions prévues par cet article. » ;
5° Après le même article L. 1331- 11, il est inséré un article L. 1331- 11- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 11- 1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331- 1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271- 4 à L. 271- 6 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l'attestation de propriété.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331- 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d'immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. » ;
7° Dans l'article L. 1515- 2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements que j'ai déposés sur cet article.
M. le président. Vous savez que je fais toujours preuve d'une grande mansuétude à votre égard, ma chère collègue ! (Sourires.)
Mme Évelyne Didier. J'ai, en effet, pu le mesurer hier, monsieur le président.
Les articles 22 et 26 traitent de l'assainissement non collectif. L'article 22 modifie le code de la santé publique et l'article 26 est relatif au code général des collectivités territoriales.
Au préalable, j'indiquerai que j'ai travaillé avec le syndicat départemental autonome de Meurthe- et- Moselle, qui représente quatre cents communes et dont le président, je le précise, ne partage pas du tout mes idées politiques. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une question politique. J'ai rencontré les juristes et la directrice de ce syndicat, que je tiens ici à remercier.
La loi du 3 janvier 1992 a confié une mission de contrôle aux collectivités qui se sont regroupées pour mieux assurer cette nouvelle compétence.
Leur attente peut se résumer en plusieurs observations et questions.
Tout d'abord, il convient de confier aux communes une mission de réhabilitation et de renforcer les sanctions pour les contrevenants.
Il serait souhaitable de développer les travaux d'assainissement collectif, dans la mesure où, aujourd'hui, il existe une disparité entre le collectif et l'individuel, le premier étant favorisé par rapport au second.
Il faudrait revenir sur le délai d'un an - mais je crois savoir que ce point est déjà réglé -, afin que la mise en conformité puisse intervenir dans un délai de trois ans.
La compétence obligatoire de contrôle des communes sera-t-elle maintenue ?
Il existe une différence entre le diagnostic et le contrôle ; il s'agit là en fait d'une question de définition. Jusqu'à présent, il existait trois types de contrôle : d'une part, un contrôle au moment du permis de construire, qui revenait en fait à un contrôle sur pièces ; d'autre part, un contrôle à l'occasion de la vérification de la conformité de l'installation et, enfin, un contrôle continu portant sur le fonctionnement. Le diagnostic s'ajoutera-t-il à ces contrôles ?
Les compétences des services publics d'assainissement non collectifs, les fameux SPANC, qui regroupent des syndicats dont la tâche consiste à aider les communes à répondre à leurs obligations, seront-elles maintenues ?
Les budgets qu'ils ont mis en place ont été calculés en fonction de la charge de travail ainsi que du nombre de diagnostics de telle sorte que le prix qui a été fixé soit raisonnable et que l'on puisse parvenir à un équilibre.
La périodicité de dix ans qui a été évoquée au cours de la navette risque également de remettre en cause cet équilibre, et donc la pérennité des SPANC.
De plus, les installations doivent fonctionner au mieux si l'on veut maintenir une bonne qualité de l'eau. Si elles ne sont pas contrôlées régulièrement, elles risquent de se détériorer, ce qui entraînera un coût plus élevé pour les usagers qui devront les remettre en état.
Un contrôle régulier s'impose donc. À tout le moins, la périodicité qui, jusqu'à présent, si l'on en croit les décrets et les circulaires, était fixée à quatre ans semblait judicieuse.
En fait, on revient sur une pratique et sur un équilibre financier.
Par ailleurs, l'article 22 soulève l'idée selon laquelle il est envisagé de confier les contrôles à des organismes compétents, du fait notamment qu'ils seront assurés.
Peut-on considérer que les SPANC sont agréés ? Souvent, ils ne sont pas assurés de la même façon qu'un organisme privé, ce qui pose un problème.
L'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article 26 tend à redéfinir les compétences des communes et, d'une certaine façon, des services à la carte sont créés. On introduit ainsi le secteur concurrentiel, ce qui entraîne la question du privé.
Sur ce point, je voudrais souligner que le secteur privé n'a jamais été exclu du contrôle ou du diagnostic. Ainsi, le SPANC des Vosges, département cher à notre coeur, a retenu trois lots qu'il a attribués, dans le cadre des délégations de services publics, au secteur privé. Par conséquent, quand le privé prétend que l'on tente de l'exclure du diagnostic et du contrôle, c'est faux !
Les SPANC, quand ils le souhaitaient, ont confié des missions à certains organismes privés. Il faut donc cesser de dire que la concurrence n'est pas possible. Quand on sait comment celle-ci est organisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il est permis de sourire !
Si l'on veut réduire les communes à de simples récepteurs de certificats, la question de la responsabilité des maires se pose. En effet, s'ils sont responsables de l'assainissement et de la qualité des eaux, ils doivent alors se voir confier cette mission de contrôle très précise.
Au terme de cet exposé, je voudrais indiquer que les amendements que j'ai déposés sur les articles 22 et 26 concernent la définition du réseau de collecte et de l'égout, ainsi que la notion de mise en conformité, qui est très contraignante.
En effet - et les communes le savent bien, par exemple, en matière d'électricité dans les écoles et les bâtiments publics -, lorsqu'on est en permanence tenu de se mettre en conformité, on n'en a jamais fini !
À partir du moment où l'on a vérifié qu'une installation était en conformité, il convient ensuite de parler de réhabilitation ; mais je crois que notre rapporteur a déjà pris en compte cette considération.
Je propose également que l'on revienne sur le mot « diagnostic ». Nous pourrons peut-être alors savoir la différence exacte entre le diagnostic et le contrôle.
Je souhaite aussi diminuer la périodicité de dix ans en proposant une durée inférieure.
Dans le domaine de l'assainissement non collectif, les communes doivent être responsables du contrôle et disposer de pénalités plus fortes pour exercer efficacement leurs missions.
Pour ce qui est de l'article 26, nous y reviendrons ultérieurement, mais je puis dire d'ores et déjà qu'il s'agit pour moi de réaffirmer les compétences des communes.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, sur l'article.
M. Paul Raoult. Nous sommes là en présence d'un dossier lourd. J'ai été scandalisé par la rédaction retenue par l'Assemblée nationale et j'avoue être éberlué, compte tenu des réflexions, que j'estime sérieuses et intelligentes, qui émanaient du Sénat !
Ces bouleversements du texte, qui, quoi que l'on dise, sont liés à une philosophie politique, sont difficiles à accepter.
Imaginer que l'on va pouvoir procéder à l'assainissement non collectif en faisant simplement confiance à la liberté individuelle de faire ou de ne pas faire revient à oublier l'intérêt général, à ne pas tenir compte de l'importance de l'assainissement pour la qualité environnementale de notre pays.
Franchement, des bornes ont été franchies dans ce domaine et, au-delà des clivages gauche-droite, quand je vois certains syndicats intercommunaux gérés par des élus de droite - qui, au reste sont parfaitement soucieux, tout comme nous à gauche, de l'intérêt général -, je m'étonne de les voir tout à coup, pour des raisons en quelque sorte idéologiques, se diriger vers un libéralisme débridé consistant à dire que l'assainissement non collectif relève du libéralisme pur et dur. Une telle affirmation n'est pas acceptable !
Depuis des années, la gauche et la droite en France partagent une même philosophie de l'assainissement. Elles sont d'accord pour considérer que celui-ci doit relever des maires, ou en tout cas de la puissance publique, et non pas de l'initiative privée.
Par ailleurs, à l'évidence, l'assainissement non collectif concerne aujourd'hui surtout les zones rurales et en habitat dispersé. Pour avoir la responsabilité d'une zone d'habitat dispersée, en l'occurrence celle de l'Avesnois, dans le département dont je suis l'élu, je puis vous affirmer que les élus sont confrontés aujourd'hui à de grandes difficultés. En effet, de l'eau est captée dans ces zones d'habitat dispersé, mais il n'y existe pas d'assainissement collectif.
Si l'on veut protéger ces zones de captage, il faut bien que la puissance publique « force », en quelque sorte, les particuliers qui y résident à mettre en oeuvre l'assainissement !
Mes chers collègues, vous verrez, si on laisse faire la bonne volonté des uns et des autres, d'ici cinq, sept ou dix ans ces captages d'eau seront inutilisables parce qu'ils auront été pollués !
Il me semble qu'il s'agit là d'une question de bon sens : au-delà du traditionnel clivage gauche-droite, nous pouvons tous convenir qu'il est nécessaire de donner aux maires la compétence de l'assainissement collectif et faire en sorte que celui-ci soit effectivement réalisé.
Si, en outre, comme il est prévu dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, les particuliers décident eux-mêmes de la date du diagnostic, il n'y aura plus ni contrôle, ni calendrier des visites possibles. Nous ne disposerons plus d'aucune garantie.
Par ailleurs, vous le savez, mes chers collègues, la moitié du territoire français est couvert par des SPANC. Certes, moi-même, je ne me suis pas précipité pour en créer dans l'Avesnois, car nous savions tous que ces services seraient extrêmement difficiles à mettre en place. Nous avions des doutes sur l'équilibre financier futur de ces structures : dès lors que nous devions appliquer le principe en vertu duquel « l'eau doit payer l'eau », il était impossible de transférer les crédits du budget de l'assainissement collectif vers celui de l'assainissement non collectif. À la limite, cette contrainte pouvait se comprendre : pour mettre en place un service, il faut bien commencer par embaucher du personnel, avant d'encaisser ensuite les recettes, au fil du temps. Pour chaque structure, il existe une période de lancement pendant laquelle il n'est pas facile de parvenir à l'équilibre financier.
Or, aujourd'hui, on annonce aux SPANC qui ont été créés que la « clientèle » sur laquelle ils comptaient pour dégager des recettes pourra disparaître, car les particuliers ne seront pas obligés de s'adresser à eux ! Cela signifie que l'on détruit les services qui ont été mis en place, et cela, me semble-t-il, n'est pas supportable.
Je puis vous dire que, depuis que le texte adopté par l'Assemblée nationale a été connu, j'ai reçu de nombreux coups de téléphone et courriers qui exprimaient la colère d'élus, de gauche comme de droite, face à des dispositions qui semblaient inadaptées. J'espère que le Sénat, dans sa sagesse...
Mme Évelyne Didier. ...qui est proverbiale ! (Sourires.)
M. Paul Raoult. C'est là au moins une vertu du bicamérisme !
M. Jean-François Le Grand. Je suis heureux de vous l'entendre dire !
M. Paul Raoult. Le Sénat, en effet, représente les territoires, en particulier ruraux...
M. Charles Pasqua. Il représente les collectivités territoriales !
M. Paul Raoult. Oui, et je m'en félicite, monsieur Pasqua !
J'espère que le Sénat manifestera cette sensibilité aux problèmes des territoires ruraux qui a manqué à l'Assemblée nationale - pour les raisons sociologiques que l'on sait, d'ailleurs, qui tiennent à ce que les grands élus, à gauche comme à droite, sont en général issus du monde urbain.
M. Charles Pasqua. C'est vrai !
M. Paul Raoult. Il serait utile que la Haute Assemblée fasse entendre sa propre musique et veille à ce que les territoires ruraux soient mieux respectés.
C'est particulièrement nécessaire en ce qui concerne l'eau. Je suis très surpris quand j'entends parfois certains élus affirmer que l'eau, ce n'est pas leur problème ! Pour en donner un exemple récent, c'est ce qu'a soutenu hier M. Dominique Braye (Exclamations sur les travées de l'UMP), même si je reconnais que j'aurais pu trouver des propos similaires dans les déclarations de mes amis politiques.
M. Jean-François Le Grand. Si vous le reconnaissez vous-même !
M. Paul Raoult. Pourtant, c'est bien dans les territoires ruraux, du Pas-de-Calais ou d'ailleurs, que M. Braye ou d'autres maires - y compris les élus qui se trouvent dans le même camp politique que moi - viennent chercher l'eau, à 50, 60 ou 80 kilomètres de leurs communes ! Ces zones rurales subissent les contraintes liées aux champs captants, qui affectent, notamment, les constructions.
Alors que les élus urbains viennent chercher chez nous l'eau qui alimente leurs communes, ils affirment que nous, élus ruraux, sommes responsables de la mauvaise qualité de l'eau ! Franchement, il me semble que certains raisonnements frisent parfois le mépris pour nous !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'article.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'instar de M. Raoult et de Mme Didier, je m'exprimerai assez longuement sur l'article, mais je serai plus bref lorsque je défendrai les amendements de la commission, afin de ne pas dépasser le temps global qui m'est imparti.
Je dois avouer que les interventions de nos collègues M. Raoult et Mme Didier sont parfaitement justifiées. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale nous a tous beaucoup surpris, en tant qu'acteurs locaux qui connaissent bien ce problème.
Nous examinons ce matin deux articles parallèles du projet de loi, l'article 22, qui modifie le code de la santé publique, et l'article 26, son corollaire, qui est relatif au code général des collectivités territoriales. Ils concernent, notamment, l'organisation du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, c'est-à-dire l'un des principaux enjeux du texte qui nous est soumis.
Je souhaiterais dès à présent faire le point sur les évolutions qu'a connues ce texte depuis sa première lecture, ainsi que sur le dispositif global que je vous soumettrai.
Par parenthèse, il est vrai que l'examen des amendements de notre commission a eu lieu le 12 juillet dernier, qui n'était peut-être pas une date propice à une étude approfondie des différentes propositions qui ont été faites.
L'article 26 du projet de loi pose le principe de la compétence des communes en matière d'assainissement. Il les autorise à prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif et habilite les agents des services d'assainissement à accéder aux propriétés privées.
Si la Haute Assemblée n'a pas modifié substantiellement ces dispositions en première lecture, nos collègues députés les ont en revanche remaniées en profondeur, pour ne pas dire bouleversées. Ils ont ainsi instauré un système à la carte, dans lequel le contrôle des installations relève de la seule commune, mais implique la réalisation d'un diagnostic sur les travaux nécessaires. Celui-ci serait éventuellement effectué par des entreprises agrées, tout comme les travaux d'entretien, de réhabilitation et de réalisation des assainissements non collectifs.
Or, s'agissant des délais de réalisation de ce diagnostic, la date butoir est fixée à 2012. Surtout, toute liberté semble laissée aux propriétaires pour procéder à ce diagnostic, sans que les communes puissent imposer le moindre calendrier.
Outre qu'il est formulé de façon difficilement lisible, et parfois incohérente, en raison de l'accumulation des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, ce dispositif ne prend pas en compte la situation des collectivités qui ont déjà mis en place un SPANC à ce jour. Celles-ci risquent de voir le volume d'activité de leurs services considérablement réduit, ce qui remettrait en cause la pérennité de ces derniers, alors qu'elles ont consenti des investissements à cette fin et se sont montrées vertueuses en respectant l'échéance du 31 décembre 2005 inscrite à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Afin d'éviter cette remise en cause particulièrement préjudiciable, je vous proposerai de modifier le texte et de remodeler le périmètre des SPANC en préservant les collectivités territoriales qui ont déjà mis en place de telles structures.
Ce nouveau dispositif donnerait toute latitude aux communes pour fixer le calendrier du contrôle des assainissements non collectifs et de la réalisation des diagnostics, en même temps qu'il leur reconnaîtrait une grande souplesse dans l'organisation des modalités. En revanche, l'échéance ultime pour la mise en conformité du parc des installations des assainissements non collectifs resterait fixée au 31 décembre 2015.
Ainsi serait réaffirmée la compétence des communes en matière de contrôle des installations des assainissements non collectifs. Ce contrôle impliquerait la réalisation d'un diagnostic, afin d'établir si les installations contrôlées sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner. Si tel n'était pas le cas, le diagnostic préciserait la liste des travaux à effectuer pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Il devrait en tout état de cause être réalisé pour chaque installation au plus tard le 31 décembre 2012.
Dès lors qu'en vertu de l'un des amendements proposés à l'article 22 du projet de loi, les propriétaires disposeraient de trois ans pour se mettre en conformité, l'ensemble du parc français se trouverait réhabilité au 31 décembre 2015.
Les communes bénéficieraient, en outre, de moyens renforcés afin d'imposer la réalisation des travaux nécessaires, qui pourraient même être faits d'office aux frais des propriétaires récalcitrants. Le juge ne pourrait donc plus classer ces affaires sans suite.
Investies de cette compétence de contrôle obligatoire, les communes seraient toutefois libres de choisir la façon dont serait réalisé le diagnostic. Elles pourraient soit l'effectuer elles-mêmes, en régie, par délégation ou en passant un marché, soit le laisser à des entreprises agréées, auquel cas elles resteraient compétentes pour centraliser, valider et archiver les diagnostics réalisés, assurant ainsi le seul contrôle sur pièces des assainissements non collectifs.
Ce choix laissé aux communes permettrait à celles qui ont mis déjà en place des SPANC de décider comment elles entendent mener ce contrôle, sans se voir contraintes de remettre en cause les structures existantes.
Les communes auraient également à fixer, en fonction de l'extension de leurs services et des circonstances locales, la périodicité selon laquelle serait renouvelé le diagnostic, sans que celle-ci puisse toutefois excéder dix années.
Les compétences autres que celles du contrôle, c'est-à-dire l'entretien, la réhabilitation et la réalisation, resteraient des compétences facultatives, que les communes pourraient décider d'exercer ou non. Les communes n'interviendraient qu'à la demande des propriétaires, de la même façon que les opérateurs privés, ce qui conserverait à ces derniers un volume d'activité significatif. Enfin, il serait précisé dans la loi que les communes peuvent également assurer le traitement des matières de vidange.
Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais aborder dès à présent s'agissant de ces articles essentiels.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, sur l'article.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, Mme Didier, M. Raoult et M. Sido ont tous souligné que nous examinions une question très importante. Il est vrai que l'article 22 du projet de loi modifie le code de la santé publique. In fine, c'est de la santé de nos concitoyens - y compris celle des générations futures - qu'il est question ici quand nous évoquons la préservation des ressources et des rejets épurés dans le milieu naturel.
Or, que ce soit dans le code de l'environnement ou dans celui de l'urbanisme, certaines dispositions empêchent d'atteindre les objectifs fixés par le code de la santé publique.
Madame la ministre, mes collègues élus des départements de Bretagne, Yolande Boyer, qui, frappée par un décès familial cette nuit, m'a demandé d'intervenir à sa place, et François Marc souhaitaient donner un exemple.
Ainsi, la construction de certaines stations d'épuration prévues en Bretagne est aujourd'hui arrêtée, alors même que les travaux ont parfois commencé, en raison des recours déposés par certains riverains qui soutiennent que la loi « littoral » ne serait pas respectée.
Un examen approfondi montre qu'il convient de trouver une cohérence entre les articles L. 146-4 et L. 146-8 du code de l'urbanisme.
Sur une première opération concernant la commune de Clohars-Carnoët, des recours ont déjà été déposés devant le tribunal administratif de Rennes. Celui-ci a jugé, au mois d'octobre 2004, que la délivrance du permis de construire était entachée d'illégalité au motif que la loi « littoral » et le code de l'urbanisme n'avaient pas prévu de dérogation permettant l'installation de stations d'épuration dans la zone littorale.
S'il existe des dérogations pour les exploitations agricoles - on comprend que leur proximité avec des habitations peut avoir des conséquences fâcheuses -, il n'en va pas de même pour les stations d'épuration, sauf si elles se trouvent dans la bande des cent mètres ou dans des sites remarquables. Or nombreux sont les projets qui ne sont pas localisés sur ces espaces, mais qui se voient pourtant visés par la loi littoral.
D'après les juristes que nous avons consultés, aucune solution n'est prévue. Sans doute celle-ci réside-t-elle dans une mise en cohérence de l'article L. 146-4, qui prévoit les dérogations pour les activités agricoles ou forestières, avec l'article L. 146-8, qui précise que les stations d'épuration non liées à une opération d'urbanisation nouvelle peuvent être autorisées uniquement dans la bande des cent mètres et dans les sites remarquables.
Certes, me direz-vous, il ne s'agit que du cas de la commune de Clohars-Carnoët, mais une centaine d'autres communes de la Bretagne est aujourd'hui concernée.
Nous n'avons pas trouvé de solution juridique avant le délai limite pour le dépôt des amendements. Une modification de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme permettant de prévoir ce cas de figure vient de nous être suggérée. Madame la ministre, je souhaite vous transmettre cette proposition. En effet, ce texte doit encore être soumis à l'Assemblée nationale ; nous n'avons plus nous-mêmes la possibilité de déposer des amendements, mais le Gouvernement pourrait examiner le bien-fondé de cette solution.
Madame la ministre, je ne voudrais pas que vos services, animés du souci de ne pas nous faire subir le couperet de la théorie de l'entonnoir, nous opposent la saisine du Conseil constitutionnel, qui rejetterait cette disposition. Nous ne pouvons tout de même pas préjuger, lorsque nous débattons dans cet hémicycle, de la saisine du Conseil constitutionnel à l'issue de la discussion.
Cet argument nous a déjà été opposé lors de l'examen de la loi portant engagement national pour le logement pour refuser un certain nombre d'amendements. Nous avons tenu bon : ces amendements ont été adoptés - je parle sous le contrôle de Pierre Jarlier, qui était alors rapporteur pour avis au nom de la commission des lois -, aucun recours n'a été déposé et cette loi a été promulguée dans la forme souhaitée par les parlementaires.
Nous prenons acte de la théorie de l'entonnoir, mais cet argument ne doit pas être utilisé systématiquement.
Madame la ministre, il s'agit d'un problème fondamental pour les élus de Bretagne, mais aussi, me semble-t-il, pour ceux d'autres parties du littoral.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je souhaite tout d'abord assurer M. Repentin de mon attachement à la loi « littoral ». Aujourd'hui, nous avons tous le devoir de préserver nos côtes ; certaines ont été très maltraitées.
S'agissant du problème qui vient d'être évoqué, je ne répondrai pas aujourd'hui, mais je m'engage à examiner attentivement ce dossier.
Par ailleurs, je tiens à féliciter M. le rapporteur de la qualité de son intervention, ainsi que des précisions qu'il a apportées. Je tiens également à souligner le remarquable travail réalisé par la commission.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et le mot : « égout » est remplacé deux fois par les mots : « réseau public de collecte ».
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
J'ai remarqué que, dans un certain nombre d'articles, notamment l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le mot « égout » continue à être employé alors qu'il est devenu, me semble-t-il, obsolète.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la terminologie employée pour faire référence aux égouts. S'il est vrai que la commission s'est d'abord prononcée défavorablement à son encontre, estimant que l'expression « réseau public de collecte » excluait la référence au réseau privé, il apparaît, après une analyse plus approfondie, que ces réseaux privés, qui sont en tout état de cause reliés au réseau public, ne sont pas visés par les dispositions du code de la santé publique mentionnées.
Aussi ai-je le plaisir d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 346, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à insérer la précision « ou des installations autonomes ». Les collectivités sont en effet désormais chargées du service d'assainissement non collectif. Il est donc judicieux de leur permettre d'ores et déjà de fixer ces prescriptions techniques dans la mesure où la compétence en assainissement peut être transmise à d'autres organismes, notamment à caractère communal.
Lors de l'examen de ce texte en première lecture, le ministre de l'écologie et du développement durable de l'époque, M. Serge Lepeltier, avait remarqué la pertinence de cet amendement. Je souhaite donc qu'il puisse être adopté.
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
peut fixer
par le mot :
fixe
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il nous semble important que la commune définisse très exactement comment doit être réalisé l'assainissement non collectif pour qu'il fonctionne. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 346 élargit excessivement le champ d'intervention des collectivités en matière de fixation des prescriptions techniques pour l'assainissement non collectif. De plus, il fait référence au raccordement des installations d'assainissement autonomes au réseau public de collecte, alors que, par définition, ces installations n'y sont pas raccordées.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 260, il serait sans doute contre-productif d'obliger les communes à fixer des prescriptions techniques pour la réalisation de raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux. Nombreuses sont en effet celles qui n'en ont pas les moyens matériels et humains. La commission a donc estimé qu'il valait mieux ne leur conserver en ce domaine qu'une simple faculté, dont elles feront ou non usage, selon leurs possibilités.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le 1° bis de cet article par les mots :
et le mot : « seront » par les mots : « doivent être ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.
« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Compte tenu de mon intervention sur l'article, je serai bref.
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les responsabilités des propriétaires d'installation d'assainissement non collectif avec la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif, prévues à l'article 26..
En outre, il porte à trois ans le délai de réalisation des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses par leurs propriétaires, et ce sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police générale du maire.
M. le président. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
non collectif
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 :
, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement, en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur vidange, et le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, par une personne ou une entreprise agréée par le représentant de l'État dans le département, ou par la commune selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
n'a pas choisi d'exercer directement
par les mots :
a choisi d'exercer
et après les mots :
non collectif
insérer les mots :
sur pièces
III. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
entreprises de vidange et d'entretien
par les mots :
personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et l'entretien
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Ce sous-amendement reprend, en le précisant, l'amendement n° 35 de la commission. Il vise à rappeler la possibilité pour les propriétaires de faire appel à la commune pour l'entretien ou la réalisation de travaux sur leurs installations lorsque celle-ci a décidé d'exercer ses missions facultatives.
Il prend également en compte le fait qu'une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif en milieu rural est réalisée par des entrepreneurs individuels.
M. le président. Le sous-amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte de l'amendement n° 35 :
1° Au premier alinéa, remplacer les mots :
curage par une entreprise de vidange
par les mots :
vidange par une personne ou entreprise
2° Au dernier alinéa, remplacer les mots :
entreprises de vidange et
par les mots :
personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. En milieu rural, une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif est réalisée par des entrepreneurs individuels locaux, qui sont pour la plupart des agriculteurs. La procédure d'agrément ne doit pas constituer un obstacle au maintien de cette activité en l'ignorant au profit de plus grosses entreprises.
M. le président. Le sous-amendement n° 187, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
I. - Au troisième alinéa de l'amendement n° 35, après le mot :
diagnostic
insérer (à deux reprises) les mots :
initial et au contrôle de fonctionnement périodique ultérieur
II. - Au quatrième alinéa, après les mots :
Le diagnostic
insérer les mots :
initial et le rapport du contrôle de fonctionnement périodique ultérieur
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'éviter une confusion entre diagnostic et contrôle : le diagnostic est effectué a priori et le contrôle de fonctionnement intervient ultérieurement. Il est donc préférable de parler ici de contrôle plutôt que de diagnostic.
M. le président. Le sous-amendement n° 188, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
A l'avant dernier alinéa de l'amendement n° 35, après les mots :
en cas de dysfonctionnement
insérer les mots :
générant un risque sanitaire ou environnemental
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le dysfonctionnement de l'ouvrage peut n'avoir de répercussion que sur l'ouvrage lui-même. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de viser seulement les dysfonctionnements « générant un risque sanitaire ou environnemental », c'est-à-dire ceux qui ont effectivement un impact.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
travaux de mise en conformité
par les mots :
travaux de réhabilitation
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du 1° ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :
« 1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. La majoration de la redevance d'assainissement n'est pas toujours suffisante pour obliger les propriétaires à mettre en conformité leurs installations d'assainissement non collectif.
La mesure proposée ne fait qu'étendre à l'assainissement non collectif des dispositions qui figurent déjà dans le code de la santé publique pour les installations de production et distribution d'eau potable, et l'insalubrité des immeubles.
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :
les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Dans la rédaction actuelle de l'article 22, le contrôle des installations d'assainissement non collectif subit deux modifications substantielles : d'une part, il n'incombe plus obligatoirement aux communes ou à leurs groupements ; d'autre part, sa fréquence passe de quatre ans à dix ans.
Cette rédaction paraît contraire à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les communes prennent obligatoirement en charge [...] les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ».
En outre, c'est en vertu de ces dispositions issues de la loi sur l'eau de 1992 et pour respecter l'échéance du 31 décembre 2005 que de nombreuses collectivités ont créé leur service d'assainissement, ont recruté des personnels en ce sens et ont investi dans les équipements nécessaires.
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux premières phrases du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter pour l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les quatre ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font l'objet d'un diagnostic de leurs installations tous les quatre ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les diagnostics doivent être effectués à un rythme nettement plus élevé que celui qui est prévu par le projet de loi. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer six fois le mot :
« diagnostic »
par les mots :
« contrôle de bon fonctionnement »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je veux insister de nouveau sur cette notion de diagnostic.
Si le diagnostic correspond à la vérification au moment d'une vente ou s'il est réalisé afin de connaître la situation, ignorée jusque-là, d'un immeuble, fort bien. Mais le mot « contrôle » doit être conservé.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la date :
« 31 décembre 2012 »
est remplacée par la date :
« 31 décembre 2010 »
La parole et à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il est proposé de retenir la date du 31 décembre 2010 au lieu de celle du 31 décembre 2012 dans la mesure où la loi ne date pas d'hier. Nous demandons depuis longtemps que toutes ces dispositions soient mises en conformité, ce qui est important pour la qualité des eaux.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
« tous les dix ans »
par le mot :
« périodiquement »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. C'est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 349, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour l'article L.1331-1 du code de la santé publique :
« Le diagnostic est réalisé par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'assainissement non collectif.
La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car elle laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Ce texte bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation, ce qui est dommageable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est très proche de l'amendement n° 35 de la commission auquel il n'apporte pas d'amélioration notable. Par conséquent, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer au profit dudit amendement.
La précision qui figure dans le sous-amendement n° 185 rectifié est intéressante. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Par ailleurs, la distinction que prévoit d'opérer le sous-amendement n° 187 entre diagnostic initial et contrôle périodique est, en soi, pertinente. Cependant, elle relève du domaine réglementaire ; tel sera l'objet du décret en Conseil d'État prévu au présent article. Par conséquent, la commission demande aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
La précision que tend à apporter le sous-amendement n° 188 semble utile à la commission. C'est pourquoi elle émet un avis favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 262, l'expression « mise en conformité », utilisée à d'autres reprises, semble plus précise que le simple terme « réhabilitation », dans la mesure où la mise en conformité implique l'obligation, pour la personne concernée, de faire en sorte que ses installations respectent la réglementation s'y rapportant. La commission émet donc un avis défavorable.
Par ailleurs, l'objet de l'amendement n° 186 est légitime. En effet, il vise à renforcer les prérogatives des collectivités responsables et compétentes pour contraindre les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif à respecter la réglementation s'y rapportant.
Cet amendement est cependant satisfait en grande partie par les amendements nos 36 et 37 de la commission qui prévoient une extension de la procédure d'exécution d'office aux frais de l'administré en cas de non-respect de ladite réglementation.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 344. La commission a déposé les amendements nos 35 et 50 aux articles 22 et 26, donnant ainsi satisfaction à la préoccupation légitime des auteurs de cet amendement, c'est-à-dire la prise en compte les investissements déjà réalisés par certaines collectivités en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. C'est pourquoi la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 348 rectifié, qui concerne la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, auront satisfaction avec les amendements nos 35 et 50 de la commission qui règlent le problème de la prise en compte des collectivités s'étant montrées vertueuses en organisant d'ores et déjà un service de contrôle des installations susvisées en leur permettant de conserver cette compétence de contrôle et d'exercer les diagnostics en étant à la base.
Cet amendement tend à fixer la périodicité de renouvellement du diagnostic à quatre ans. La commission s'y oppose, car il s'agit non pas du contrôle de fonctionnement ou d'entretien, mais d'un bilan exhaustif plus lourd. Il faut laisser une certaine souplesse aux collectivités locales dans le choix de cette périodicité. D'ailleurs, rien ne leur interdit de choisir un rythme de quatre ans.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 261, remplacer le mot « diagnostic » par l'expression « contrôle de bon fonctionnement » aurait pour inconvénient d'introduire une confusion avec la compétence de contrôle en tant que telle reconnue aux communes. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 265, sur la forme, l'argumentation de la commission est la même que pour l'amendement n° 264 rectifié justifiant un avis défavorable.
Quant au fond, le présent amendement soulève un vrai débat, à savoir la date d'entrée en vigueur du dispositif relatif au service public d'assainissement non collectif : la commission a retenu le 31 décembre 2012 dans l'amendement n° 50 déposé à l'article 26 ; l'amendement n° 265 prévoit le 31 décembre 2010. Sur le principe, on ne peut que souscrire à une volonté de mettre en place aussi rapidement que possible le dispositif. Cependant, au regard du parc des installations d'assainissement non collectif existant et des moyens de contrôle des communes, cela paraît très ambitieux.
De plus, resterait une divergence d'un an avec l'entrée en vigueur du diagnostic concernant ces installations lors de la vente d'immeubles.
La commission est curieuse de connaître la position du Gouvernement sur ce point, tout en sachant qu'elle ne peut être que défavorable à cet amendement.
Si la date d'entrée en vigueur du dispositif devait être adaptée, il faudrait modifier l'amendement n° 50 de la commission.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 263, je rappelle que l'amendement n° 50 de la commission prévoit que le diagnostic des installations d'assainissement non collectif doit intervenir selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder dix ans. Il répond donc bien au souci des auteurs de l'amendement précité de donner aux communes la possibilité de continuer d'effectuer des contrôles de manière plus rigoureuse.
L'amendement n° 264 rectifié, quant à lui, vise une partie du texte que la commission, par son amendement n° 35, propose de réécrire entièrement. Par conséquent, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 349 étant semblable à l'amendement n° 348 rectifié, la commission émet le même avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 35. Pour les raisons évoquées, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 296 rectifié bis et un avis favorable sur le sous-amendement n° 185 rectifié. Il est défavorable au sous-amendement n° 187 et favorable au sous-amendement n° 188. Il émet un avis défavorable sur les amendements nos 262, 186, 344, 348 rectifié et 261.
Quant à l'amendement n° 265, le problème soulevé est important. C'est pourquoi je souhaite apporter une précision. Si la loi sur l'eau de 1992 a fixé à 2005 la date limite de mise en place des services publics d'assainissement non collectifs, elle n'a retenu aucune échéance quant à la réalisation des contrôles.
La date de 2012, introduite dans le projet de loi, vient réparer cette absence en déterminant une date limite à laquelle tous les diagnostics devront avoir été effectués. Il s'agit donc de compléter les dispositions actuelles et non de reporter l'échéance.
Le délai de six ans pour réaliser le contrôle des installations d'assainissement non collectif me paraît raisonnable. Il ne me semble donc pas souhaitable de le réduire à quatre ans.
Par conséquent, le Gouvernement demande aux auteurs de l'amendement n° 265 de le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 263, 264 rectifié et 349.
M. le président. Monsieur Jarlier, le sous-amendement n° 296 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.
Cependant, je souhaite préciser que j'adhère au dispositif proposé par la commission pour l'article 22. En effet, il assure le respect des objectifs fixés à l'échéance 2015. Il maintient l'intérêt et l'efficacité des services publics d'assainissement non collectifs qui existent déjà sur la moitié du territoire. Et, surtout, il conserve l'obligation pour les particuliers de s'engager dans la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif avec des échéances claires : 2012 pour le diagnostic et 2015 pour la réalisation des travaux.
De surcroît, monsieur le rapporteur, ce dispositif est parfaitement conforme à l'esprit du travail commun que nous avions effectué en première lecture, étant, quant à moi, rapporteur pour avis de la commission des lois.
M. le président. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 185 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 187 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Ce sous-amendement est satisfait par anticipation. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole de Mme la ministre. (Sourires.) Par conséquent, je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 187 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 188.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Les amendements n°s 262, 186, 344, 348 rectifié, 261, 265, 263, 264 rectifié et 349 n'ont donc plus d'objet.
L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le 1° ter de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte » et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 347, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, après le mot :
commune
insérer les mots :
ou l'établissement public compétent en assainissement collectif
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il nous semble indispensable que l'avis des collectivités ou de l'établissement public compétent en assainissement collectif intervenant en aval soit favorable pour permettre l'autorisation du rejet, sauf à devoir affronter de nombreux contentieux en cas d'autorisations accordées malgré un avis défavorable.
Nous retrouvons là un problème que nous avons déjà abordé à de nombreuses reprises, à savoir la relation entre la commune et l'intercommunalité, qui est, en fait, compétente en matière d'assainissement. Nous souhaitons que la structure intercommunale qui a compétence dans le domaine de l'assainissement donne son avis, car lorsque des maires accordent des autorisations sans l'avis de l'intercommunalité, il s'ensuit d'énormes problèmes de gestion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision apportée par cet amendement semble superfétatoire à la commission, parce que les groupements de communes sont implicitement visés lorsqu'il est fait allusion aux seules communes.
Dès lors que celles-ci ont choisi de déléguer des compétences à des établissements publics de coopération, les règles s'y appliquant leur sont automatiquement déléguées sans qu'il soit besoin de l'inscrire explicitement dans la loi.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les mêmes motifs, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je savais que cet amendement susciterait un avis défavorable, mais je le regrette. En effet, dans la pratique, certains maires accordent « abusivement » des permis de construire, notamment pour faire plaisir, ce qui place le syndicat d'assainissement en mauvaise posture. Tout cela peut être extrêmement dommageable.
Vous dites que cela est implicite ! Je préférerais que cette disposition figure dans le texte, d'autant que, dans l'immense majorité des cas, la compétence en matière d'assainissement est désormais transférée à des syndicats intercommunaux. Mais il faut que la compétence des syndicats intercommunaux soit respectée et que les communes ne laissent pas les choses dériver au motif que, finalement, cela n'est plus lié à leur propre budget.
Cet amendement a tout simplement pour objet d'éviter que l'égoïsme communal ne prenne le pas sur l'intérêt général, que représente l'intercommunalité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est au préfet, au sens large du terme, qu'il revient d'exercer le contrôle de légalité. Si le travail est bien fait, la question ne se pose pas !
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. La question se pose tout de même sur le terrain !
J'ai instauré, dans ma commune, l'obligation de prévenir le délégataire - puisque, en l'occurrence, il s'agissait non pas du syndicat intercommunal, mais du délégataire - chaque fois qu'une maison se construisait et chaque fois qu'un changement de propriétaire intervenait, de telle sorte que des vérifications soient effectuées. En effet, les difficultés s'accumulaient et, en fin de compte, c'était toujours l'intérêt général qui était perdant. Avec ce système, bon nombre de problèmes ont pu être résolus.
Il conviendrait que figure au moins dans des circulaires l'obligation que toutes les parties prenantes soient averties et qu'elles s'expriment.
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
peut également contrôler
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit de conserver à la commune sa fonction de contrôle. Celle-ci ne doit pas jouer uniquement un rôle de récepteur de certificat, rôle trop limité et qui n'est pas en adéquation avec ses responsabilités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En prévoyant que la commune a une obligation et non une faculté de contrôler le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique des branchements, cet amendement paraît excessivement contraignant vis-à-vis des collectivités concernées, même si l'objectif est tout à fait légitime.
Comme pour l'amendement n° 260, la commission a jugé préférable de conserver plus de souplesse et elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°bis Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Afin d'assurer la pleine efficacité des obligations de mise en conformité de leurs installations d'assainissement non collectif par les propriétaires les possédant, la commission propose, par cet amendement, de donner explicitement aux communes la possibilité, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux indispensables, comme elles le peuvent déjà en matière d'assainissement collectif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 268, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 37, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°ter Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : «, L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les sommes dues, en vertu de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, par le propriétaire ne s'étant pas conformé aux prescriptions des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 du même code, sont recouvrées comme en matière de contributions directes et font l'objet des mêmes règles de contentieux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 269, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 300 % » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à augmenter les pénalités s'agissant des travaux demandés par les maires pour un assainissement non collectif. Si aucune sanction n'est prévue, à l'évidence, il n'y a pas de suivi des travaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il semble à la commission que les amendements nos 36 et 37 qu'elle a déposés répondent déjà au besoin de donner aux collectivités les moyens de contraindre les propriétaires d'installations à respecter la réglementation.
Elle souhaite par conséquent le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 269 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 190, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l'autorité responsable du service d'assainissement chargé de la collecte à l'endroit du déversement.
« Cette autorisation est donnée après avis de l'autorité responsable du service d'assainissement assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente de celle du lieu de déversement.
« À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de simplifier la rédaction de l'article 22 pour éviter toute confusion entre le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique et le pouvoir de l'autorité responsable du service d'assainissement chargé des réseaux lorsqu'il y a transfert, par exemple, vers un EPCI.
M. le président. L'amendement n° 345, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par un arrêté du maire ou, dans le cas où la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public, par un arrêté conjoint du président de cet établissement public et du maire. Lorsque la commune ou l'établissement public qui collecte les eaux usées n'assure pas en totalité leur transport, leur épuration et l'élimination des boues en aval, l'arrêté autorisant le déversement ne peut être signé qu'après avis conforme de chacune des collectivités exerçant tout ou partie de ces compétences de transport, épuration et élimination des boues. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois prorogé d'un mois lorsque la collectivité consultée sollicite des informations supplémentaires avant la fin du délai.
« Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement rédactionnel est important : il vise à éviter, dans la pratique, des difficultés d'interprétation du texte au moment de l'instruction des demandes présentées par les industriels qui souhaitent se raccorder aux réseaux publics de collecte des eaux usées.
Il faut éviter toute confusion entre les compétences des différentes collectivités qui peuvent intervenir en matière de collecte, de transport, d'épuration, d'élimination des boues, d'une part, et le pouvoir de police du maire dans le domaine de la salubrité publique, d'autre part.
En effet, il arrive, surtout en milieu rural, que de petits industriels soient autorisés à se raccorder aux réseaux publics sous certaines conditions, notamment la connaissance de la nature des rejets, de façon que le fonctionnement correct des stations d'épuration ne soit pas perturbé. Certains industriels se livrent à un chantage à l'emploi si leur raccordement aux réseaux publics n'est pas accepté et les maires ont donc tendance, quelquefois, à laisser faire les choses. Or ces raccordements doivent être effectués de manière régulière.
M. le président. L'amendement n° 491, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
le traitement des boues en aval
remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de l'environnement par les mots et un alinéa ainsi rédigés :
, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre une meilleure compréhension des délais impartis à l'autorité « amont » pour répondre à la demande d'autorisation, et à l'autorité « aval » pour répondre à la demande d'avis formulée par l'autorité « amont ».
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Les délais actuellement prévus au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1331-10 du code général des collectivités territoriales rendent nécessaire la fixation d'un délai de rejet tacite de la demande d'autorisation. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 190, 345 et 491 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 190 simplifie et clarifie utilement le dispositif de double autorisation, mais ne règle pas la question de la procédure à suivre en cas d'absence d'accord entre les deux collectivités concernées. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 345 se rapproche beaucoup de l'amendement n° 190, dont la rédaction semble, en tout état de cause, préférable.
L'amendement n° 491 reprend l'amendement n° 38 de la commission en le complétant. La commission y est favorable et elle s'y rallie en retirant le sien.
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 190 et 345 ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 190, car la modification proposée s'attaque aux principes mis en place par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui prévoit expressément que les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques relèvent du pouvoir de police du maire. Il ne semble pas opportun de revenir sur cette disposition du code général des collectivités territoriales.
Quant à la rédaction proposée par l'amendement n° 345, elle est de nature à complexifier le texte au lieu de l'éclaircir. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur l'amendement n° 190.
M. Jean-François Le Grand. Je comprends la réponse de Mme la ministre, mais elle ne m'a pas convaincu, dans la mesure où des confusions subsistent. J'aurais aimé que le texte aille plus loin.
Je fais confiance à Mme la ministre lorsqu'elle dit que la loi de 2004 s'impose, mais je continue à avoir des doutes.
Je retire néanmoins cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 345.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi les 2° et 3° du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 1331-11 du code de la santé publique :
« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
II. - Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer la référence :
4°
par la référence :
3°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique avec celles de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifiées à l'article 26 du présent projet de loi, qui définissent la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.
M. le président. Le sous-amendement n° 189, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (2°) du I de l'amendement n° 39, après les mots :
Pour procéder au diagnostic
insérer les mots :
initial et aux contrôles périodiques ultérieurs
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'un simple sous-amendement rédactionnel, en cohérence avec ce que j'ai proposé tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 39 de la commission.
S'agissant du sous-amendement n° 189, le mot « diagnostic » me semble être le plus approprié pour désigner l'activité qui permet de vérifier tout à la fois la bonne conception et la bonne construction de l'installation d'assainissement non collectif, ainsi que l'état de son fonctionnement et de son entretien.
Le contrôle du bon fonctionnement n'est qu'une variation dans le temps du concept de diagnostic. Par souci de simplification et de clarté, je suggère de n'utiliser qu'une seule notion et de préciser ces différences dans les textes d'application.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 189 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet sur ce sous-amendement le même avis que celui qu'elle a exprimé sur le sous-amendement n° 187 : elle en souhaite le retrait ; à défaut, elle y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le président, ce sous-amendement est satisfait par anticipation. J'en prends acte et je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 189 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :
diagnostic
par les mots :
contrôle du bon fonctionnement
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Mes chers collègues, je reviens sur ces notions de diagnostic et de contrôle, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, sont bien différenciées. Peut-être certains d'entre vous trouvent-ils que j'exagère en insistant ainsi, mais je vous assure que, sur le terrain, il importe que tout soit clair pour ceux qui auront à réaliser ce genre d'opérations.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, tout ce que je demande, c'est que vous indiquiez très clairement que le diagnostic prévu viendra en complément, et non en remplacement, des contrôles effectués antérieurement, lesquels continueront donc d'exister. Dans ce cas, je suis prête à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Didier, pour éclairer cette discussion sur la signification des termes « contrôle » et « diagnostic », même si comparaison n'est pas raison, je vais vous donner un exemple.
Si le contrôle technique d'un véhicule automobile est effectivement prévu par la loi, les services de gendarmerie et ceux du ministère de l'intérieur ne disposent pas d'ateliers pour réaliser le diagnostic exigé, lequel est effectué par des entreprises agréées. Le propriétaire du véhicule appose alors un macaron spécifique sur le pare-brise et c'est ce macaron que la gendarmerie vérifie lorsqu'elle exerce son contrôle. Le contrôle peut être une opération administrative.
Pour les SPANC, nous avons prévu d'ajouter un contrôle. Le détenteur du SPANC pourrait réaliser le diagnostic lui-même, tout comme la gendarmerie pourrait vérifier le bon état du véhicule. Cela étant, la différence est très claire : le contrôle se situe à un niveau supérieur à celui du diagnostic.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 270.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 270 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, après les mots :
du présent code
insérer les mots :
et par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par M. Sido, au nom de la commission.
L'amendement n° 297 rectifié bis est présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage et Dubois et Mme Férat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 41.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le transfert aux collectivités de la propriété des installations d'assainissement non collectif prévu dans le code de la santé publique par la phrase que cet amendement propose de supprimer ne fait l'objet d'aucune disposition dans le code général des collectivités territoriales en définissant le régime à l'article 26 du projet de loi.
De plus, sur le fond, le fait de prévoir légalement une telle possibilité ne semble pas opportun : cela relève des seules relations conventionnelles.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement de clarification vise à supprimer toute référence à une possibilité de transfert de propriété aux communes des installations d'assainissement non collectif.
Cette disposition avait été supprimée par l'adoption d'un sous-amendement à l'article 26 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le fait de laisser la possibilité de transférer à une commune la propriété des installations d'assainissement non collectif conduirait à accroître grandement l'engagement de cette commune. Toutefois, je constate que certaines communes y sont favorables.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 297 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 6° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à écarter l'insertion, dans l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'un troisième alinéa relatif à l'interdépendance des réseaux. En effet, il s'agit d'un sujet relevant des relations conventionnelles entre collectivités et non de normes législatives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
L'article L. 1331-7 du code de la santé publique autorise les communes à récupérer certaines sommes auprès des propriétaires raccordés à un réseau de collecte des eaux usées. Ces sommes portent sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées.
Or, lorsque les missions sont partagées entre plusieurs collectivités, il peut sembler normal que de telles sommes soient réparties entre ces différentes collectivités.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur le rapporteur, la situation que je vis aujourd'hui mérite d'être citée en exemple : tout le long du réseau d'épuration, de l'amont à l'aval, certaines communes ont adhéré au syndicat propriétaire de la station d'épuration, mais d'autres ont refusé cette adhésion, alors même que, dans la pratique, par la force des choses, elles bénéficient des services de cette station d'épuration.
Dans ces conditions, la loi devrait pouvoir « obliger » chaque commune à entrer dans le système et à payer la redevance. Le cas auquel je suis confronté est certes particulier, mais il existe : la commune refuse de payer, au simple motif qu'il n'existe aucune contrainte réelle.
Si j'approuve le principe de la convention, en l'espèce, le syndicat et la commune en question sont quasiment engagés dans un rapport de force. Or je n'ai à ma disposition aucune disposition légale pour contraindre la commune à payer. De telles situations ne sont pas à exclure, car tous les maires ne sont pas des saints. Dans le cas présent, le syndicat épure les eaux de la commune, même si son maire refuse de payer la moindre redevance.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 350, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-6. - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire.
« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à préciser le rôle et le pouvoir de la commune en matière d'assainissement non collectif face aux propriétaires qui ne respectent pas leurs obligations.
Il est préférable que le mécanisme de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif soit identique à celui qui est prévu pour l'assainissement collectif et, à tout le moins, qu'il fasse l'objet de précisions. En outre, dans la mesure où les travaux à réaliser au sens de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique dépendent tout à la fois des pouvoirs de police du maire, au titre de la salubrité, et des pouvoirs du service, il semble nécessaire de prévoir un mécanisme de codécision lorsque le service a été transféré à un groupement intercommunal ou à un syndicat mixte.
Ce régime s'applique déjà dans des conditions plus larges aux services d'assainissement collectif. Il est donc proposé également par le présent amendement de prévoir que de tels travaux exécutés d'office sont conditionnés à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité chargée du service et non pas à un arrêté du seul maire, lequel se trouve souvent confronté à des contraintes techniques et humaines trop lourdes pour sa seule personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission, par les amendements nos 36 et 37, a déjà veillé à renforcer les prérogatives des communes face aux propriétaires inactifs ou récalcitrants. Ces amendements permettent en effet d'élargir la possibilité de faire procéder d'office aux travaux de réhabilitation nécessaires aux cas de non-respect, par de tels propriétaires, des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
Le présent amendement lui semblant donc redondant, la commission demande à M. Raoult de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre, rapporteur. La discussion de l'amendement n° 36 de la commission a permis d'obtenir une rédaction qui satisfait le Gouvernement. Par conséquent, à défaut d'un retrait, je serais contrainte d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 350.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 350 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Oui, monsieur le président, je le maintiens, car il s'agit d'un vrai problème.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
I. - Après le 7° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 4° » sont remplacés par les références : «, 4°, 7° et 8° ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6°, 7° et 8° ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 43, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 7° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6° et 7° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° 191, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 22 bis, après les mots :
« 7° Le diagnostic
insérer les mots :
et le dernier contrôle périodique
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le président, je retire ce sous-amendement, qui est satisfait pour les raisons que j'ai précédemment exposées.
M. le président. Le sous-amendement n° 191 est retiré.
L'amendement n° 492, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 271-4, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : «, 7°et 8° »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7°et 8° ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence l'article 22 bis avec les modifications introduites aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Il s'agit donc d'appliquer au diagnostic des installations d'assainissement non collectif les mêmes sanctions civiles que pour les autres diagnostics de l'habitat en l'absence de production avant la vente, à savoir la non-exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement et, de ce fait, elle retire le sien. En effet, outre une coordination formelle opportune, ces dispositions permettent de garantir l'efficacité de l'obligation de fournir un diagnostic des installations d'assainissement non collectif en cas de transfert de propriété.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 492.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 22 bis est donc ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 22 bis et article 23
M. le président. L'amendement n° 406 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. » II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je ne m'étendrai pas sur la finalité de cet amendement, car celle-ci paraîtra évidente à chacun : il s'agit de régler le problème des eaux pluviales. Ces eaux pluviales, phénomène naturel qui provoque l'encombrement de nos canalisations, doivent faire l'objet d'un traitement : elles peuvent être nocives lorsqu'elles ont été au contact de sols pollués et non conformes à ce que l'on est en droit d'attendre.
Le présent amendement tend à instaurer une taxe sur les eaux pluviales.
Tout d'abord, l'assiette de cette taxe est constituée par la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles. L'ensemble des eaux pluviales, notamment celles qui courent le long des routes, ne sont donc pas concernées.
Ensuite, cette taxe est instituée dans la limite de 20 centimes d'euros par mètre carré et par an, soit l'équivalent de 30 centimes d'euros par mètre cube pour une pluviométrie moyenne de 700 millimètres.
Par ailleurs, une possibilité d'abattement est prévue pour les propriétaires ayant mis en place des dispositifs réduisant les rejets par une technique d'infiltration ou, mieux, de stockage. Par exemple, dans les départements où nous prônons le développement des normes HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale, le stockage des eaux de pluie est fortement recommandé et vient soulager considérablement la production d'eaux traitées. Il existe des usages pour lesquels l'eau n'a pas besoin d'être traitée.
Et puis, même si ce n'est pas un argument suffisant en soi, je rappelle que bon nombre de pays européens ont d'ores et déjà adopté ce type de fonctionnement et de taxation. Il s'agit donc d'une mise en conformité par rapport à ces usages.
Enfin, le rattachement de la taxe au budget de l'assainissement et la gestion des eaux usées et des eaux pluviales par le même service, ainsi que la contribution du budget général à ce service, sont autorisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous abordons là une question importante, déjà débattue en commission. En effet, cet amendement reprend, tout au moins dans son esprit, celui que j'avais présenté le 12 juillet dernier devant la commission et retiré à la suite de nos discussions, qui avaient notamment porté sur la complexité de l'assiette de la taxe.
La commission souhaite entendre la position du Gouvernement sur cette nouvelle version du dispositif prévoyant la taxe.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. L'article relatif à la création d'une taxe pluviale figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement. La taxe proposée avait un double objectif : il s'agissait, premièrement, de faciliter le financement de la collecte, du stockage et du traitement des eaux de ruissellement, ce qui correspond à une attente des élus, et, deuxièmement, d'inciter les responsables des déversements à développer des dispositifs de rétention à la source.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je souhaite féliciter très sincèrement M. Le Grand pour cet amendement. En effet, l'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale et notre commission n'a pas déposé d'amendement à cet égard.
J'ai bien compris que l'on avait cédé sur l'article 23 en raison de la grande complexité d'évaluation et de définition d'un mode de collecte de la taxe. Je trouve donc la version proposée par M. Le Grand tout à fait pertinente.
Les élus sont aujourd'hui confrontés au problème de l'écoulement des eaux pluviales, et il y a urgence à intervenir. En effet, il ne se passe pas de semaine ou de mois sans que le réseau déborde ou que des plaques d'égout soient soulevées par le flot des eaux déversées brutalement sur les voies.
Se pose ensuite la question des coûts. Les maires que nous recevons en tant que représentants des intercommunalités nous disent qu'à l'occasion de chaque orage des inondations se produisent et que cela ne peut pas durer. Quant aux populations confrontées à ces événements insupportables et répétitifs, elles n'acceptent pas cette situation.
En tant qu'élus, nous devons trouver les moyens financiers de faire face à ces nouvelles exigences et il me paraît donc important que nous puissions disposer d'une ressource supplémentaire. L'amendement présenté par M. Le Grand répond parfaitement à ce souci partagé par l'ensemble des élus de notre pays, qui doivent faire face aux sollicitations de la population.
Il existe des solutions pour limiter l'imperméabilisation des sols, et elles sont mises en oeuvre de manière beaucoup plus systématique dans les pays voisins du nôtre ; l'Allemagne constitue à cet égard un cas tout à fait exemplaire.
Au sein du comité de bassin Artois-Picardie, nous avons eu des débats très importants sur ce problème et nous aurions souhaité pouvoir intervenir. Mais si cela consiste à construire à profusion des bassins de rétention d'eau, qui coûtent très cher, mais que l'on nous réclame à chaque nouvelle inondation, alors nous nous dirigeons vers des évolutions que nous ne pourrons pas maîtriser.
Il nous faut donc prévoir une action préventive, c'est-à-dire la limitation de l'imperméabilisation des sols, et, dans le même temps, demander aux personnes qui augmentent le volume d'eau susceptible d'être évacuée dans le réseau de participer aux frais de gestion des eaux pluviales.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Paul Raoult ayant été très complet et compétent sur ce sujet, je serai bref.
En tant que présidents d'une intercommunalité urbaine, nous avions pris connaissance avec intérêt du projet de loi initial, car nous sommes confrontés quotidiennement à des questions d'investissements liés à l'urbanisation que doivent supporter, en fait, l'ensemble des habitants d'une commune, alors que tous ne produisent pas le même volume d'eau pluviale. Il fallait donc trouver, en quelque sorte, un « pot commun », alimenté notamment par les nouveaux propriétaires dans le cadre de l'urbanisation.
L'intérêt de cet amendement réside dans la capacité laissée aux élus de faire ou de ne pas faire : ils seront libres d'instituer ou non cette taxe, en tenant compte de la réalité de leur territoire. Il n'est pas impensable de prévoir que l'application de cette mesure évoluera dans le temps en fonction des effets qu'elle aura sur le terrain.
Cette proposition constitue donc un premier pas, et je fais confiance aux élus des territoires concernés pour fixer le montant de la taxe d'une façon différenciée, selon qu'ils se trouvent ou non dans une région pluviale, car il faudra aussi tenir compte des réalités géographiques. Nous pouvons donc nous rallier à cet amendement de sagesse d'un élu de terrain.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans un souci de cohérence, je pense qu'il conviendrait de rétablir l'article 23 dans la rédaction proposée par M. Le Grand, plutôt que d'insérer un article additionnel après l'article 22 bis, et de modifier en conséquence l'amendement n° 406 rectifié.
M. le président. Monsieur Le Grand, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?
M. Jean-François Le Grand. J'y suis tout à fait favorable, monsieur le président.
Il est toujours agréable d'entendre des compliments, mais je souhaite les partager avec Bruno Sido, qui a participé, comme le Gouvernement, à la discussion initiale sur ce sujet. Il est d'ailleurs dommage que le Gouvernement n'ait pas retenu sa première idée.
M. le président. L'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale, mais je suis saisi, par M Le Grand, d'un amendement n° 406 rectifié bis tendant à rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. » II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Je voterai cet amendement tout en regrettant qu'il ne tienne pas compte des eaux de ruissellement sur les réseaux routiers élargis, qui engorgent les égouts mais ne sont jamais captées. Pourtant elles représentent une nette augmentation de capture d'eau et pourraient être utilisées pour constituer des réserves supplémentaires.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 23 est donc rétabli dans la rédaction proposée.
Article additionnel après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 301 rectifié, présenté par M. Hérisson, Mme Gourault, M. Soulage et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , visée à l'article 266 sexies du code des douanes ou d'incinération de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant, installée sur son territoire ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 23 bis
I. - Le 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 23 bis, introduit par l'Assemblée nationale, crée un crédit d'impôt pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. Or plusieurs raisons s'y opposent.
Premièrement, cela revient à subventionner une obligation légale, celle de posséder un SPANC conforme à la réglementation. Deuxièmement, cette mesure aurait un coût global substantiel. Troisièmement, elle aboutirait à donner un avantage aux propriétaires non vertueux qui n'auraient pas encore procédé à une mise aux normes et à faire en sorte que l'assainissement collectif paie pour le non collectif. Quatrièmement, le texte prévoyant le crédit d'impôt ne précise pas le taux de ce dernier.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les raisons exposées par M. le rapporteur, je suis favorable à cet amendement qui tend à supprimer le crédit d'impôt pour les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il s'agit de travaux obligatoires et que cette mesure pourrait produire un effet d'aubaine particulièrement important.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Un assainissement non collectif coûte entre 3 000 et 6 000 euros, ce qui représente une lourde charge pour de nombreuses familles. Les particuliers ne choisissent pas la zone dans laquelle ils se trouvent.
Je vous rappelle que les communes établissent, après étude, les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Lorsque vous construisez sur une zone déjà dotée d'un réseau collectif, vous bénéficiez des installations existantes auxquelles ont été attribuées des subventions parfois importantes Donc, nous sommes devant un cas d'inégalité.
Je ne suis pas particulièrement partisane du crédit d'impôt, qui ne profite qu'à ceux qui payent des impôts et pas aux plus modestes, mais, la dépense étant lourde, il faudrait tout de même trouver un moyen d'aider les personnes ou les communes qui effectuent ce genre de travaux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Didier, vous avez raison, encore que l'on peut choisir l'endroit où l'on va construire sa maison. Celui qui a un assainissement non collectif ne paye pas la redevance « assainissement » et, au bout de quelques années, il s'y retrouve. Celui qui a un assainissement collectif paye, tous les ans, la redevance assainissement.
M. le président. En conséquence, l'article 23 bis est supprimé.
Article 23 ter
I. - Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AA. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« 6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° intégrés à un logement acquis en l'état d'achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. »
B.- Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. »
C. - Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;
D. - Au a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement vise à insérer le crédit d'impôt proposé par l'article 23 ter dans un dispositif existant plutôt que de créer une niche fiscale nouvelle. Le taux a été ramené de 40 % à 15 %, comme pour l'acquisition de chaudières à basses températures. En revanche, le plafond des dépenses prises en compte est relevé de façon significative puisqu'il est porté de 5 000 euros à 8 000 euros, voire plus pour certaines situations familiales. La mesure reste donc très incitative sur le plan économique.
Cet amendement reprend par ailleurs les dispositions contenues dans l'amendement n° 45 de la commission : il est proposé que la liste des travaux pris en compte soit fixée par un arrêté interministériel des ministres concernés.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quater AA du code général des impôts, remplacer les mots :
du ministre chargé du budget
par les mots :
des ministres chargés du budget, de la santé et de l'écologie
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 413 rectifié.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 23 ter prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du budget ouvre un crédit d'impôt aux contribuables installant à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux pluviales. S'agissant d'équipements, de matériaux et d'appareils pouvant avoir des incidences sur la qualité de l'eau et, par conséquent, sur la santé humaine, il importe de prévoir que les ministres de la santé et de l'écologie prendront part à la rédaction de cet arrêté. Tel est l'objet de l'amendement de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 413 rectifié du Gouvernement, il a été déposé après celui de la commission. Après avoir bien écouté Mme la ministre, j'émets un avis favorable et je retire l'amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Si l'on commence à accorder des crédits d'impôt pour la simple raison que quelqu'un a bien voulu procéder à la récupération d'eaux pluviales, où va-t-on ?
On ne cesse de nous répéter que la France souffre d'un endettement extrêmement important, et l'on continue pourtant à accorder allègrement des crédits d'impôt ici ou là, avec une espèce d'insouciance.
On m'objectera que cela ne représente pas beaucoup d'argent. Certes ! Mais, en définitive, ce qui est en cause, c'est l'état d'esprit qui sous-tend ces mesures. Il n'est pas un seul texte qui ne soit l'occasion de créer un crédit d'impôt. Or l'impôt doit être le fait de tous, sans exonération d'aucune sorte. Car ces exonérations créent une inégalité et, de surcroît, elles génèrent une relation à l'impôt de l'ensemble des Français qui n'est pas saine.
Si la puissance publique se veut incitative dans tel ou tel domaine, elle doit trouver d'autres formes d'aides que les exonérations d'impôts.
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, au prétexte de prendre telle ou telle initiative, demandent à bénéficier d'une aide ou d'une exonération d'impôt. On ne peut pas continuer ainsi ! Le vote de cette mesure par les députés m'a désespéré. Le même état d'esprit se perpétue alors que, depuis quelques mois, on n'arrête pas d'insister, à juste raison, sur le fort taux d'endettement de la France. Il faut arrêter ce type de pratique qui n'est pas saine.
En Belgique, la récupération des eaux pluviales s'effectue automatiquement parce que, dans des cas bien précis, le permis de construire la rend obligatoire.
Accorder une réduction d'impôt pour une opération qui devrait finalement être obligatoire dans certaines conditions, c'est un non-sens ! Autant accorder un crédit d'impôt à tous ceux qui conduisent à droite. On est dans l'absurde ! Ce n'est pas judicieux alors que l'on veut sensibiliser les Français au fait que, le taux d'endettement étant colossal, la charge en sera transférée sur les générations futures. Pourtant, depuis des années, on continue d'aggraver l'endettement avec des projets de loi comme celui-ci ; on l'a vu, notamment, avec le texte sur les territoires ruraux. À chaque fois, pour se donner bonne conscience, on prévoit une exonération. Ce n'est pas correct !
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. M. le rapporteur a indiqué que, outre le ministère chargé du budget, les ministères de la santé et de l'écologie devraient participer à la rédaction de l'arrêté. Mais il faudrait aussi qu'une concertation ait lieu avec le ministère de l'équipement. En effet, le 3° de l'amendement n° 413 rectifié du Gouvernement fait référence à des logements acquis en l'état d'achèvement futur.
Il me semble que la rédaction parfaite devrait être : « en l'état futur d'achèvement » ; c'est ce que l'on appelle la VEFA, qui fait référence à une définition du ministère de l'équipement. Je ne suis pas sûr qu'il existe une définition de l'état d'achèvement futur. En revanche, je suis persuadé qu'il y a une définition de l'état futur d'achèvement. Peut-être serait-il utile de prévoir une concertation avec la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. M. Repentin a raison : l'état futur d'achèvement est une procédure juridique qui permet d'acheter des logements qui ne sont pas encore terminés. Je crains que la rédaction proposée par le Gouvernement ne corresponde pas à cette procédure. Il faudra être attentif sur ce point à l'occasion de la navette.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. Je souhaite faire écho à ce que disait tout à l'heure notre collègue Paul Raoult. Je salue son souci de la rigueur budgétaire, souci largement partagé, j'ose l'espérer, par ses amis, et par nous, bien évidemment.
Effectivement, de crédit d'impôt en crédit d'impôt, on pourrait se laisser aller à des facilités. Mais je pars du principe que, pénaliser le vice - c'est ce que l'on vient de faire avec l'amendement que j'ai présenté visant à instaurer une taxation - n'interdit pas d'encourager la vertu, ni les bonnes pratiques. Or comment encourager les bonnes pratiques ? Par une subvention ou par un crédit d'impôt ? Pour ma part, je préfère le crédit d'impôt à la subvention. C'est la raison pour laquelle je me réjouis du dispositif proposé par le Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'article 23 ter est ainsi rédigé.
CHAPITRE II
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
Article 24 bis
M. le président. L'article 24 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune et tendant à rétablir cet article.
L'amendement n° 192, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située sur une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'ensemble des travées : il ne faut pas oublier la consultation des services d'eau potable et d'assainissement avant la délivrance des permis de construire.
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à Mme Évelyne Didier
Mme Évelyne Didier. Je me suis déjà longuement exprimée sur le sujet, je n'y reviens donc pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 192, la commune qui n'exerce pas les compétences en matière d'eau et d'assainissement des eaux usées doit nécessairement consulter les EPCI ou le syndicat compétent. Toutefois, la commission relève que le code de l'urbanisme fait déjà obligation aux communes de recueillir l'avis des autorités compétentes, ce qui inclut, dans le cas présent, les EPCI et les établissements compétents en matière d'eau.
En outre, la précision proposée dans l'amendement est d'ordre purement réglementaire.
De surcroît, si l'on précise que les établissements compétents pour l'eau doivent être consultés, pourquoi ne pas le faire pour l'électricité ?
M. Thierry Repentin. Ce serait un cavalier !
M. Bruno Sido, rapporteur. Par là même, on pourrait en déduire qu'il n'existe pas d'obligation pour les autres types d'établissement.
Pour ces raisons, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 192.
S'agissant de l'amendement n° 271, dont l'objet est identique à celui de l'amendement précédent, la commission s'en remet également, par cohérence, à la sagesse du Sénat. Au demeurant, il deviendrait sans objet si l'amendement n° 192 était adopté et il serait vraisemblablement rejeté dans le cas contraire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il s'agit d'une disposition de nature réglementaire, en voie, par ailleurs, d'être satisfaite par le projet de décret d'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui est parvenu à un stade très avancé de son élaboration.
Je demande donc le retrait de ces amendements. Dans le cas contraire, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 192 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. L'explication qui vient d'être donnée me satisfait pleinement. En revanche, je ne peux pas suivre M. le rapporteur lorsqu'il raisonne par analogie avec d'autres réseaux ; il va peut-être un peu trop loin.
Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement n° 192.
M. le président. L'amendement n° 192 est retiré.
Madame Didier, l'amendement n° 271 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président. En effet, peu importe que cette disposition figure dans le projet de loi ou dans une circulaire. L'essentiel, c'est d'apporter cette précision.
Puisque la rédaction des deux amendements était identique, j'aurais aimé que l'on indique, par courtoisie, qu'il s'agissait d'une idée commune.
M. le président. Les deux amendements prévoyaient l'insertion de l'alinéa proposé à des endroits différents dans le code de l'urbanisme. Il fallait donc les distinguer, madame Didier.
L'amendement n° 271 est retiré.
Article 24 ter
M. le président. L'article 24 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 300 rectifié bis, Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage et Mme Férat proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1-1. - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et supprimée ensuite par l'Assemblée nationale. En effet, compte tenu de son fort impact sur l'économie générale du service et de la responsabilité du fournisseur d'eau, c'est-à-dire la collectivité compétente vis-à-vis des usagers, cette mesure mérite d'être inscrite dans la loi.
Un tel dispositif évite le risque que le point de livraison ne soit considéré comme le robinet se trouvant à l'intérieur du domicile des usagers du service. Les services publics de l'eau ne peuvent en effet être tenus responsables des dégradations de la qualité de l'eau inhérentes à un mauvais état des réseaux intérieurs, à savoir les réseaux généralement situés après le compteur général d'alimentation de l'abonné, dont la charge et la maîtrise relèvent exclusivement des particuliers ou des copropriétés. Il s'agit d'une clarification juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission ne peut souscrire à cet amendement, qui est identique à un amendement déjà adopté en première lecture dans notre assemblée, contre l'avis de la commission. Cette dernière avait en effet fait valoir que la directive n°98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine précise que la qualité de l'eau s'apprécie au niveau du robinet situé chez l'utilisateur final.
De plus, comme l'a fait observer le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, le contenu de cet article relève du seul domaine réglementaire.
Je vous demande donc, monsieur Jarlier, de bien vouloir retirer cet amendement. Dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je partage l'avis exprimé par M. le rapporteur et je confirme que ces mesures relèvent du domaine réglementaire.
M. le président. L'amendement n° 300 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jarlier ?
M. Pierre Jarlier. L'essentiel, c'est de clarifier les responsabilités. Si Mme la ministre nous indique que, dans le cadre réglementaire, une telle clarification sera effectuée, cet amendement peut être retiré. Il faut surtout éviter, à l'avenir, les situations sources de contentieux.
M. le président. L'amendement n° 300 rectifié bis est retiré.
Article additionnel avant l'article 24 quater
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 est complété par les mots : «, ainsi que dans ceux où les projets de constructions et d'aménagements rendent nécessaire une extension ou un renforcement du réseau d'eau potable ou du réseau de collecte des eaux usées ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 24 quater
Après premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de 1'alinéa précédent. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Sido, au nom de la commission.
L'amendement n° 352 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'objet de l'article 24 quater semble a priori légitime et sa formulation relève du bon sens. Cependant, il nous paraît impossible de l'adopter en l'état. En effet, il est contraire à la directive n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui fait obligation à la France d'assurer un contrôle régulier, par des analyses, de la qualité de l'eau distribuée.
Adopter cet article nous mettrait donc en totale contradiction avec une obligation communautaire et nous exposerait, de ce fait, à un risque de contentieux.
En outre, sur le fond, même une eau de source peut être sujette à des pollutions, qu'elles soient ponctuelles, par exemple après de fortes pluies qui dégradent la qualité de l'eau, ou permanentes ; je pense notamment à la teneur naturelle de certaines eaux en arsenic ou à une pollution diffuse aux nitrates ou aux pesticides.
Au surplus, le fait qu'une eau de source soit consommée depuis plusieurs générations n'est pas une garantie suffisante de sa qualité. Seules des analyses peuvent vérifier qu'une eau respecte les normes requises pour la consommation humaine.
L'amendement n° 46 vise donc à supprimer l'article 24 quater.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 352.
M. Paul Raoult. En lisant ce morceau d'anthologie juridique, j'ai été étonné que l'on puisse proposer un tel texte, sans valeur normative : « Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de l'alinéa précédent. » Ce n'est pas très sérieux ! On ne peut en aucun cas accepter ces dispositions quand on connaît la variabilité possible de la qualité de l'eau, quels que soient le lieu et la source.
Par conséquent, je me rallie à la proposition de M. le rapporteur, dans l'intérêt du sérieux de notre travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je rappelle qu'il est fait obligation à la France d'organiser un contrôle régulier des eaux distribuées, et ce par des analyses.
Cet article est donc en complète contradiction avec nos obligations communautaires. De surcroît, il nous expose à un risque de contentieux avec la Communauté européenne ; nous pouvons nous en dispenser dans l'état actuel des choses.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Vous comprendrez que, par souci de solidarité avec mon ami André Chassaigne, je ne voterai pas ces amendements identiques.
Le dispositif proposé par notre collègue de l'Assemblée nationale avait pour objet de mettre en avant le fait que l'eau, qui est maintenant purifiée en permanence, coûte cher et que, dans certains secteurs, les eaux de source sont bonnes et continuent d'être consommées par les habitants. À l'évidence, c'est un peu de la poésie ! Finalement, le plus surprenant, c'est que ce texte ait été adopté par l'Assemblée nationale ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 et 352.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 quater est supprimé.
Article 24 quinquies
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'État dans le département.
« Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. » ;
2° Le 1° de l'article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 353, présenté par Mme Alquier, M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'article 24 quinquies vise à introduire une mise en concurrence des laboratoires départementaux et municipaux d'analyses avec des laboratoires privés en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine. Il tend à confier à l'État le soin d'organiser cette mise en concurrence.
Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
I. Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de ces analyses et prélèvements ne peut dépasser une par an sauf en cas de détérioration de la qualité de l'eau.
II. En conséquence, au début de la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
Celui-ci
par les mots :
Le représentant de l'État dans le département
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 124, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 353 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a soutenu l'adoption de cet article, qui devrait permettre à notre pays de mieux satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine.
La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement, tout en faisant remarquer que le dispositif mis en place par l'article 24 quinquies comporte de nombreuses garanties quant au maintien d'un haut degré de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quinquies.
(L'article 24 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 quinquies
M. le président. L'amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Murat, Jarlier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 24 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en la section investissement de leur budgets.
Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. L'application des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a pour conséquence des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
À titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par six et aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du mètre cube d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser la réduction de ces coûts - regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage -, il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à assurer une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modestie de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sans être un grand financier ni un grand spécialiste du code général des collectivités territoriales ou du code général des impôts, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une dépense d'investissement. Par conséquent, il n'est pas possible de l'inscrire dans le budget consacré aux investissements.
Par ailleurs, du point de vue formel, la nomenclature budgétaire des collectivités locales relève du domaine réglementaire.
Pour ces deux motifs, je demande à mon éminent collègue, qui connaît tout cela mieux que moi-même, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 430 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Je vais, bien sûr, retirer cet amendement, car sans doute est-il difficile à mettre en oeuvre techniquement.
Mais le problème soulevé est réel pour certaines petites communes qui n'ont pas les moyens de réaliser des contrôles dont le coût est quelque peu prohibitif. Aussi, madame le ministre, peut-être faut-il réfléchir à une solution permettant de mutualiser ces contrôles.
Les inquiétudes qui sont remontées jusqu'à M. Murat en Corrèze sont les mêmes dans le Cantal et d'autres départements. En effet, de toutes petites communes n'ont vraiment pas les moyens de participer à de tels financements et, si, maintenant, elles sont souvent regroupées en intercommunalités, elles n'ont pas la compétence de l'eau.
Sur la forme, je suis d'accord, cet amendement ne peut pas être adopté en l'état, mais, sur le fond, un vrai problème se pose.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est l'élu de terrain et non le rapporteur qui souhaite apporter une précision.
Vous le savez, chers collègues, la nature des analyses et leur fréquence varient en fonction de la taille de la commune, donc du nombre d'habitants. On tient compte de ce critère !
De plus, chaque commune reçoit tous les ans une dotation globale de fonctionnement qui, si elle n'est jamais suffisante, bien entendu, est justifiée en particulier par ce type de dépense.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je comprends que Pierre Jarlier retire cet amendement, la solution qu'il propose n'étant finalement pas conforme au droit, si je puis dire. Cela étant, la réponse qui lui a été faite portait sur la forme et non sur le fond.
Je confirme que dans d'autres départements, notamment celui de la Savoie où je suis élu, plusieurs élus de petites communes de montagne ont sciemment décidé de ne plus effectuer de contrôles en raison du coût de fonctionnement que cela représente pour ces communes qui, quelquefois, comptent moins de 100 habitants et n'ont pas de marge financière.
S'agissant de la DGF, monsieur Sido, je vous assure qu'elle est utilisée avec parcimonie par les communes comptant moins de 100 habitants et comportant plusieurs dizaines de kilomètres de route ! Malheureusement, les élus ont choisi de se mettre hors la loi, en quelque sorte, en ne procédant pas à ces analyses et en attendant que le préfet les impose.
Si la réponse à ce vrai problème n'est pas apportée par l'amendement proposé par MM. Murat, Jarlier et Vasselle, il convient, au travers d'une autre suggestion, d'en apporter une à ces communes.
M. le président. L'article 25 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles additionnels après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans une même limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets des services d'eau et d'assainissement, mener, au niveau du service local, des actions de solidarité dans le domaine de l'eau au bénéfice des personnes en situation de précarité. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de la loi de solidarité proposée par Jacques Oudin, qui permet d'affecter, dans la limite de 1 % des recettes, de l'argent à des actions de coopération décentralisée ou d'une autre nature.
Je ne voudrais pas que l'on se méprenne : ma proposition n'est pas en retrait par rapport à celle de notre ex-collègue Jacques Oudin. Simplement, lorsqu'il se produit dans notre pays un événement difficile, malheureux, tel qu'une catastrophe naturelle ou autre, il faut laisser la possibilité aux collectivités d'exprimer leur solidarité à l'égard de celles qui ont été touchées.
Cet amendement vise donc à d'élargir le champ d'application du 1 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Tout le monde l'a bien remarqué, dans son principe, cet amendement est très généreux. Malheureusement, il est impossible d'y souscrire pour deux raisons.
Sur la forme, d'abord, il s'insérerait dans le chapitre du code général des collectivités locales consacré à la coopération intercommunale, ce qui n'est pas le sujet.
Sur le fond, ensuite, l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles permet déjà aux services compétents de contribuer à la solidarité locale dans le domaine de l'eau ; le président du conseil général de la Manche le sait mieux que quiconque. Le fonds de solidarité pour le logement, le FSL, traite maintenant de ces questions-là.
Il existe donc déjà des systèmes d'abandon de créances, dont bénéficient les ménages les plus démunis et qui permettent d'aider ces derniers à payer leur facture d'eau.
Par conséquent, je suggère le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Chacun aurait envie de souscrire à cet amendement, tant il y va de la solidarité ; nous sommes tous conscients ici des difficultés rencontrées par certaines familles et notre devoir est de leur tendre la main.
Toutefois, tous les dispositifs aujourd'hui mis en place - que ce soit le FSL ou, au-delà, les centres communaux d'action sociale - tendent à éviter que les familles ne tombent vraiment dans l'abandon et ne se retrouvent dans le dénuement le plus total.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, tout en ayant conscience que cet amendement vient du coeur et sachant que nul n'est insensible aux difficultés des familles, j'aimerais que vous le retiriez.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 173 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Non, monsieur le président, je le retire, d'autant que je m'aperçois, après l'avoir relu, qu'il manque un membre de phrase, ce qui lui retire une partie de sa valeur.
M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.
L'amendement n° 193, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 s'apprécie au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service, lorsque le service ne s'adresse pas à la totalité de la population de la commune.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement a pour objet d'apprécier différemment le seuil de 3 000 habitants.
Sans revenir sur les dispositions de la loi, le fait qu'un établissement intercommunal desserve en eau le hameau d'une commune limitrophe comptant elle-même plus de 3 000 habitants peut poser des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'insertion de cet article additionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette proposition a déjà été examinée et rejetée lors de la première lecture au Sénat. En effet, l'appréciation des seuils sur le terrain est, nous semble-t-il, source de complexité. Il convient par conséquent d'en rester à des seuils fondés sur les recensements de la population.
C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je souhaite compléter l'avis de la commission en rappelant que le 2° de l'article L. 2224-2 répond déjà à votre souhait, monsieur le sénateur, en permettant des participations des budgets généraux des communes, quelle que soit la taille de celles-ci, lorsque les investissements ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, compte tenu du nombre d'usagers.
Par ailleurs, introduire dans l'appréciation du seuil d'application le nombre d'habitants desservis serait à mon avis source d'incertitudes et de complexité.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.
Article 25 bis
Le premier alinéa de l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. » - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
5
NOMINATION DE MEMBRES D'organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- M. Bernard Seillier, en qualité de titulaire, et Mme Valérie Létard, en qualité de suppléante, membres de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;
- M. Alain Vasselle membre du Fonds de solidarité vieillesse.
Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- M. Jean Boyer membre du conseil d'administration des Parcs nationaux de France ;
- M. Yannick Texier membre du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées ;
- M. Ladislas Poniatowski membre du Conseil supérieur de l'énergie ;
- M. Michel Teston membre de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
6
Eau et milieux aquatiques
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 370).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26.
Article 26
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;
1° bis A Il est inséré une division ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;
1° bis B L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. - Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l'épuration des eaux usées, du contrôle des installations d'assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien ou de leur mise en conformité, est un service public d'assainissement. » ;
1° bis Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable.
« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. » ;
1° ter Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L.2224-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-2. - Les usagers des services de distribution d'eau peuvent présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ;
2° Supprimé ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées domestiques.
« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle de conformité des installations destinées à la construction ou à l'équipement d'immeubles existants. Elles assurent le contrôle régulier des habitations situées en périmètre de captage des eaux potables. En cas de pollution avérée, elles font réaliser le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer le diagnostic, l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. » ;
3° bis L'article L. 2224-9 est abrogé ;
3° ter Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :
« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le diagnostic mentionné à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, l'entretien, les travaux de réalisation et de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange ; »
4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;
5° Après l'article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-3-1. - Le contrat de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d'eau ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
« Art. L. 2224-11-4. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;
6° Le II de l'article L. 2573-24 est abrogé ;
7° Dans le 14° du II de l'article L. 2574-4, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communs de Mayotte par l'article L. 2573-24 » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° bis B de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques. Si cet amendement est adopté, le contenu de l'alinéa à la suppression duquel il vise sera transféré au 3° bis du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le premier alinéa du 1° bis de cet article :
1° bis L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
II - En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :
Art. L. 2224-7. - ...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à renuméroter certains articles au sein du code général des collectivités territoriales afin de bien distinguer ce qui concerne la distribution d'eau potable de ce qui a trait à l'assainissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier et M. Texier, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, y compris dans le cas d'ouvrages réalisés avant la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à l'exception des ouvrages rendus définitivement inutilisables. Un décret fixe la liste des informations devant figurer dans la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration, ainsi que, en tant que de besoin, les autres modalités d'application du présent alinéa.
« Les informations relatives aux déclarations mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à disposition
« 1° du représentant de l'État dans le département ;
« 2° des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je salue le fait qu'il sera obligatoire de déclarer en mairie tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau. C'est une excellente mesure.
Le présent amendement tend à apporter trois précisions
Premièrement, il vise à ce que cette mesure s'applique aussi aux prélèvements antérieurs à la promulgation de la loi, de manière qu'on puisse en avoir une meilleure connaissance.
Deuxièmement, il prévoit une sanction en cas de non- déclaration ou de déclaration inexacte. Cette mesure de coercition a pour objet d'éviter les abus.
Troisièmement, il vise à autoriser la communication des déclarations aux services d'eau et d'assainissement, qui en ont besoin pour la surveillance des périmètres de protection et pour d'autres raisons que je vous ferai la grâce de ne pas énumérer.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle, Beaumont et Trillard et Mme Keller, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour insérer un article L. 2224-7-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
, puits ou forage
par les mots :
sur une source autre que celle du réseau public de distribution
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Le présent amendement vise à définir plus clairement les sources de prélèvement devant faire l'objet d'une déclaration en mairie.
La référence aux puits et aux forages semble trop restrictive et tend à exclure d'autres types de prélèvements tels que la récupération des eaux pluviales.
S'il apparaît tout à fait légitime, dans un souci de préservation de la ressource en eau, de favoriser l'installation de systèmes alternatifs, il n'en demeure pas moins nécessaire que la collectivité en soit informée, non seulement dans un but sanitaire, mais aussi afin que les volumes concernés qui font l'objet d'un rejet dans le réseau d'assainissement soient comptabilisés, et ce dans un souci de maîtrise du prix de l'eau, d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales et par respect du principe du pollueur-payeur.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, M. Trillard et Mme Keller est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Afin de rendre réellement applicable l'obligation de déclaration en mairie de tout prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution effectué à des fins d'usage domestique de l'eau, il apparaît nécessaire de mettre les informations relatives à cette déclaration à la disposition des agents des services d'eau et d'assainissement.
Ces derniers en ont, en effet, besoin pour la surveillance des périmètres de protection et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée est rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
M. le président. L'amendement n° 307 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, M. Trillard et Mme Keller est ainsi libellé :
Compléter la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
notamment la liste des informations devant figurer sur la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en oeuvre du principe de déclaration en mairie de tout prélèvement effectué sur une source autre que celle du réseau public de distribution et, notamment, à prévoir une sanction en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission considère que la première partie de l'amendement n° 194 rectifié complexifie et rigidifie excessivement et inutilement l'obligation de déclaration en mairie.
Concernant sa deuxième partie, les sanctions d'infractions de nature contraventionnelle relèvent du domaine réglementaire.
Enfin, sa troisième partie serait satisfaite par l'adoption de l'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, sur lequel la commission a donné un avis favorable.
L'amendement n° 113 rectifié bis, quant à lui, va extrêmement loin, au risque de recouvrir de façon inopportune des situations non envisagées. Il tend, en effet, à intégrer les eaux pluviales dans l'obligation de déclaration en mairie. De plus, le contrôle de sa bonne application soulèverait d'importantes difficultés. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 305 rectifié quater apporte une amélioration utile et a donc recueilli, je le répète, un avis favorable.
Enfin, les précisions qu'introduit l'amendement n° 307 rectifié quater sont d'ordre réglementaire. Aussi, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour des motifs identiques à ceux que M. le rapporteur vient d'exposer, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 194 rectifié, à moins que M. Le Grand n'accepte de le retirer au profit de l'amendement n° 305 rectifié quater, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
En revanche, il demande le retrait de l'amendement n° 113 rectifié bis - à défaut, il émettra un avis défavorable - dans la mesure où l'article 27 prévoit déjà que le service de distribution d'eau ou d'assainissement peut contrôler les installations intérieures en cas d'utilisation d'une autre ressource en eau que le réseau d'eau potable. Cela englobe bien évidemment la récupération des eaux pluviales. Aussi, il ne m'apparaît pas indispensable d'introduire cette obligation de déclaration en mairie de la récupération des eaux pluviales.
Je me suis déjà exprimé sur l'amendement n° 305 rectifié quater, qui est de bon sens.
Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement 307 rectifié quater, - à défaut, il émettra un avis défavorable - parce que les modalités d'application de l'alinéa relatif à la déclaration en mairie de tout prélèvement effectué à des fins d'usage domestique seront précisés dans un décret en Conseil d'État.
Ce décret indiquera la liste des éléments à fournir pour la déclaration - en lien avec l'article 27 -, les moyens de contrôle des installations ainsi que les sanctions. Aussi, il n'est pas utile que ces modalités soient définies par voie législative.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 194 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. S'agissant de son premier objet, j'ai bien compris qu'il n'était pas souhaitable d'insister.
Son deuxième objet est de nature réglementaire.
Enfin, concernant son troisième objet, tant Mme la ministre que M. le rapporteur préfèrent l'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler.
Pour ces raisons, je le retire.
M. le président. Quel remarquable esprit de synthèse ! (Sourires.)
L'amendement n° 194 rectifié est retiré.
Madame Sittler, les amendements n°s 113 rectifié bis et 307 rectifié quater sont-ils maintenus ?
Mme Esther Sittler. Non, je les retire, monsieur le président.
Les propos qui ont été tenus me rassurent quelque peu. Néanmoins, la question des eaux pluviales doit être prise en considération. Il est fait de plus en plus de publicité en faveur de leur récupération, ce que je comprends très bien. On vend même des filtres permettant d'utiliser l'eau de pluie dans les machines à laver et dans les toilettes. Les stations d'épuration des eaux usées traiteront ces eaux. Aussi, il est normal que la collectivité rentre dans ses fonds. Je vous fais entière confiance pour cela.
M. le président. Les amendements n°s 113 rectifié bis et 307 rectifié quater sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié quater.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° ter de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le dispositif que le 1° ter de cet article 26 tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales est superfétatoire : il est, en effet, toujours possible à un usager de demander et d'obtenir l'interruption de son contrat d'abonnement au service de distribution de l'eau, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire explicitement dans la loi.
Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer ce 1° ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le 1°ter de l'article 26 dont vous demandez la suppression prévoit la possibilité, pour l'abonné, de mettre fin au contrat d'abonnement, et précise le délai maximum d'interruption de ce contrat.
En première analyse, il semblerait que ces dispositions soient redondantes avec l'article L. 136-1 du code de la consommation. Toutefois, si celui-ci permet une dénonciation du contrat à son renouvellement, il n'impose pas de délai ni de procédure spécifique quant à ce renouvellement, et donc ne résout pas la totalité de la question.
Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, il me semble important de conserver cette disposition dans le projet de loi. Sachez que c'est avec tristesse que je suis contrainte d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut être très informé, madame la ministre ! (Sourires.)
Après avoir bien écouté vos explications, je retire l'amendement n° 49.
M. Alain Gournac. Bravo !
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 272, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3°. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
« Elles assurent le contrôle de raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collectes, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles existants.
« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2010, puis selon une périodicité fixée par la commune en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Les communes peuvent, avec l'accord des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. En outre, elles peuvent assurer le traitement des matières de vidange. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet article 26 modifie pour partie l'équilibre propre à la définition des services publics d'assainissement non collectif, les SPANC, en écrivant différemment l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Nous passons en fait, pour certaines caractéristiques, d'une obligation modulable à une compétence réduite : nombre des travaux effectués sur les installations pourraient être situés dans le périmètre du marché concurrentiel.
Même si l'on s'en défend ici ou là, on peut se demander si nous ne sommes confrontés, avec le présent texte, à une forme de disparition programmée des SPANC.
C'est pourquoi nous présenterons, outre celui-ci, quelques amendements que nous vous demanderons d'adopter.
M. le président. L'amendement n° 354, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...
II - En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « ou intercommunaux ».
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.
Il s'agit, une fois encore, de bien spécifier le rôle des intercommunalités dans ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par les mots :
de production, d'approvisionnement et de distribution par réseau d'eau potable
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement, que je vous présente de nouveau, avait fait l'objet d'un vote unanime en première lecture, sur mon initiative, avant d'être discuté à l'Assemblée nationale.
Il s'agit ici d'affirmer la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, aucun texte législatif ni aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne leur confie expressément la responsabilité de ce service, à la différence du service public d'assainissement qui, lui, est cité.
Le législateur reconnaît seulement, de manière implicite, cette compétence aux communes à travers de nombreuses dispositions relatives aux distributions municipales d'eau potable.
Cet amendement nous paraît particulièrement important pour garantir les gros efforts d'investissement que consentent les villes ou les syndicats intercommunaux chargés de la distribution d'eau.
Nous souhaitons réaffirmer ce caractère de service public de l'eau au moment où de nombreuses tentatives risquent d'en faire un service commercial soumis au seul droit de la concurrence.
Mme Évelyne Didier. Bravo !
M. le président. L'amendement n° 355, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers.
II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
les communes assurent
insérer les mots :
, et de manière facultative,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.
En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés parce qu'elles consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres collectivités acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.
La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.
Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.
Il serait souhaitable que les petites communes rurales qui se trouvent sur des champs captant participent, par le biais d'un fonds de concours, à leur propre assainissement.
En second lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, une lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, de prévenir des contentieux.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles ont le choix d'exercer ce contrôle, soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.
« Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.
« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à rappeler l'obligation qu'ont les communes d'organiser le contrôle des installations d'assainissement non collectif, tout en les laissant libres d'en choisir l'échéancier et les modalités, dans des limites de date et de périodicité légalement fixées.
Je vous renvoie, pour plus de précisions, aux développements exposés à titre liminaire tout à l'heure, au début de l'examen de l'article 22.
M. le président. Le sous-amendement n° 298 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage, et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. - Au début de l'amendement n° 50, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
à la demande
insérer les mots :
et aux frais
II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :
Elles exercent ce contrôle sur la base du diagnostic des installations.
III. - A la fin du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
ces diagnostics
par les mots :
ce diagnostic
IV. - Remplacer le dernier alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce le contrôle soit en procédant lui-même au diagnostic des installations ou en le confiant à une entreprise agréée, soit en se limitant à un contrôle sur pièces à partir du diagnostic fourni par le propriétaire et réalisé selon les modalités prévues à l'article L.1331-1 du code de la santé.
« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012 et selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder 10 ans.
« Si elles le décident, les communes peuvent, à la demande et aux frais des propriétaires, assurer l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. » ;
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Ce sous-amendement tend à compléter l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques.
Il a pour objet de clarifier l'étendue des missions des collectivités en matière d'assainissement et de lever une ambiguïté du texte quant à l'articulation du contrôle et du diagnostic des installations d'assainissement non collectif.
M. le président. Le sous-amendement n° 486 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Texier et Pointereau, Mme Sittler et M. Revet, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :
les communes,
insérer les mots :
ou leurs groupements
II - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même texte, remplacer le mot :
elles
par le mot :
ils
III - Dans la dernière phrase du premier alinéa du même texte, après les mots :
la commune
insérer les mots :
ou le groupement
IV - Au début de la première phrase du dernier alinéa du même texte, après les mots :
les communes
insérer les mots :
ou leurs groupements
V - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :
elles
par le mot :
ils
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Ce sous-amendement vise à permettre que les groupements de communes puissent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les communes qui leur ont délégué cette compétence.
M. le président. Le sous-amendement n° 512, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, A. Dupont, Cambon, Goulet, Braye et Revet, et Mme Bout, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. En dépit des modifications que tend à introduire l'amendement n° 50, l'article 26 semble poser de sérieux problèmes pour les collectivités responsables de services publics d'assainissement non collectif.
En effet, il ne sera pas possible d'imposer la réalisation de diagnostics aux propriétaires d'installations avant le 31 décembre 2012, ce qui aura pour conséquence de placer jusqu'à cette date les agents déjà recrutés par les collectivités qui ont créé ces services en situation de chômage technique.
L'intervalle entre les deux diagnostics pouvant aller jusqu'à dix ans, le contrôle dit « de fonctionnement » ne permettra pas de garantir un bon entretien des installations dont l'objectif - je crois utile de le rappeler - est d'éviter tout risque de pollution.
Certes, le texte proposé aux collectivités consiste à fixer des intervalles plus courts, mais cette disposition sera mal comprise, car il n'y a pas de raison objective pour que le contrôle d'installations identiques soit effectué selon des périodicités différentes en fonction des collectivités.
C'est pourquoi ce sous-amendement vise à retirer la date du 31 décembre 2012 et l'intervalle de dix ans, afin d'éviter de compliquer la tâche des collectivités, qui doivent expliquer aux propriétaires concernés la nécessité du contrôle de leurs installations d'assainissement individuel.
M. le président. Le sous-amendement n° 195, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 50 par une phrase ainsi rédigée :
En outre, ce diagnostic initial établit l'état descriptif des ouvrages et de leur situation.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Ce sous-amendement est l'illustration de l'expression : « ce qui va sans dire va encore mieux en le disant » !
M. le président. Le sous-amendement n° 196, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 50 par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les communes peuvent être propriétaires des installations d'assainissement non collectif qu'elles réhabilitent. Une convention signée entre le propriétaire de l'immeuble et la commune et publiée à la conservation des hypothèques établit les droits et obligations des parties. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de permettre aux collectivités qui le souhaitent de conserver la propriété des installations qu'elles réhabilitent et de donner une assise légale à des situations un peu difficiles sur le plan juridique afin d'éviter des contentieux.
M. le président. L'amendement n° 356, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Elles assurent le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidanges.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'assainissement non collectif, l'ANC.
La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car elle laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. L'organisation des communes respectueuses de la législation est bouleversée, ce qui est dommageable. Il est proposé de revenir aux dispositions antérieures, qui ne pénaliseront pas ces communes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 272, la commission a déjà adopté un amendement n° 50, visant à modifier les dispositions relatives aux compétences des communes en matière d'assainissement afin qu'elles soient plus lisibles et cohérentes. Nous émettons donc un avis défavorable.
L'amendement n° 354 tend à apporter des précisions qui nous semblent superfétatoires, pour des raisons qui ont déjà été expliquées à plusieurs reprises. La commission y est donc défavorable.
L'amendement n° 160, qui vise à reconnaître aux communes une compétence exclusive dans le domaine de l'eau, pose au moins deux problèmes.
D'une part, il ne prend pas en considération l'existant. En effet, des associations syndicales autorisées et des départements se chargent déjà de ce service et en seraient désormais exclus.
D'autre part, il obligerait les collectivités à faire réaliser, en matière de production, d'approvisionnement et de distribution d'eau, des enquêtes sur les zones de desserte, comme c'est actuellement le cas en matière d'assainissement. Cela alourdirait considérablement leur mission et ralentirait d'autant les procédures.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 355 n'apporte rien de nouveau au texte actuel du projet de loi. Au contraire, son adoption aurait pour effet d'« écraser » certaines dispositions importantes concernant les compétences des communes en matière d'assainissement non collectif. Enfin, son imputation formelle dans ledit texte n'est pas sans poser des difficultés.
L'avis de la commission est donc défavorable.
J'en viens aux sous-amendements à l'amendement n° 50 de la commission.
Le sous-amendement n° 298 rectifié bis ne nous a pas semblé apporter d'améliorations vraiment utiles. La commission y est donc défavorable.
Le sous-amendement n° 486 rectifié est superfétatoire, comme nous l'avons expliqué lors de l'examen d'autres amendements. La commission sollicite son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 512, la suppression de la date butoir fixée au 31 décembre 2012, ainsi que la référence à l'obligation de renouveler ces diagnostics affaiblissent considérablement le dispositif proposé par la commission.
Je rappelle, une fois encore, que ce sont les communes qui fixent le calendrier de réalisation de ce premier diagnostic et qu'elles sont libres de l'achever avant le 31 décembre 2012. Il est très important également d'inscrire dans la loi que ces diagnostics devront être renouvelés selon une périodicité qui, là également, sera fixée librement par la commune, sans pouvoir toutefois excéder dix ans.
La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, à moins que ses auteurs ne le retirent.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 195, il ne convient pas d'alourdir excessivement dans la loi la description du contenu du diagnostic, qui sera précisé par voie réglementaire. La commission sollicite donc le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Quant au sous-amendement n° 196, l'appropriation par les communes d'installations d'assainissement non collectif relève de la liberté conventionnelle. Rien ne s'oppose à ce qu'elles contractent en ce sens avec leur propriétaire sans qu'il soit besoin de l'inscrire explicitement dans la loi. Là encore, la commission sollicite le retrait du sous-amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, sur l'amendement n° 356, j'indique que l'amendement n° 50 de la commission répond déjà à ce souci louable de ne pas pénaliser les communes ayant mis en place un service de contrôle des installations d'assainissement non collectif. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 272, préférant l'amendement n° 50 de la commission qui prévoit un dispositif similaire et un délai maximal qui me semble « coller un peu plus à la réalité », si vous me permettez cette expression, madame le sénateur.
Sur l'amendement n° 354, le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, ainsi que cela a été rappelé ce matin, compte tenu des règles de délégation de compétences des communes, ces précisions ne me paraissent pas nécessaires.
S'agissant de l'amendement n° 160, actuellement, un certain nombre d'associations syndicales autorisées ou de départements organisent des services de distribution d'eau potable, même si ces cas sont relativement minoritaires. On ne peut donc pas instaurer une compétence exclusive des communes sans remettre en cause des structures existantes. Ce serait ennuyeux, notamment en milieu rural. Aussi, j'apprécierais que vous puissiez retirer l'amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi je serai contrainte d'émettre un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 355, estimant que les propositions qu'il contient sont déjà prises en compte dans l'amendement n° 50 de la commission, avec une rédaction plus complète, le Gouvernement sollicite son retrait, monsieur le sénateur.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 50.
Quant au sous-amendement n° 298 rectifié bis, cette nouvelle rédaction de l'article n'apporte pas d'amélioration sensible par rapport à celle de l'amendement n° 50. Elle me paraît même introduire quelque confusion au sujet de la réalisation des diagnostics. Compte tenu de ces explications, et si cela est possible, j'apprécierais que le sous-amendement puisse être retiré, monsieur le sénateur.
Sur le sous-amendement n° 486 rectifié, compte tenu des règles de délégation des compétences des communes, je rappelle, là encore, que les précisions qu'il vise à apporter ne me semblent pas nécessaires. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 512, il importe de rappeler que les délais précisés dans l'amendement n° 50 concernent la réalisation des diagnostics et il est bon de préciser la date limite de leur achèvement. En l'occurrence, la date de 2012 est celle à laquelle les diagnostics devront être achevés. Le délai n'est donc que de six ans, ce qui ne ralentira pas le rythme des contrôles, bien au contraire. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune date limite dans ce domaine et, comme je l'ai dit ce matin, la date de 2005 était celle à laquelle les SPANC devaient être mis en place. Dans ces conditions, j'apprécierais que le sous-amendement soit retiré.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 195, le mot « diagnostic » me paraissant le plus approprié, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ce matin.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 196, le transfert à la commune de la propriété des installations d'assainissement non collectif demande bien évidemment un engagement très fort de la commune. Toutefois, certaines communes y sont favorables et l'Assemblée nationale a souhaité introduire cette disposition dans l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 356, là encore, la disposition proposée est prise en compte dans l'amendement n° 50 et dans une rédaction qui me semble plus complète. Je souhaiterais donc que vous puissiez retirer cet amendement, monsieur le sénateur. Dans le cas contraire, c'est avec regret que j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 160.
M. Paul Raoult. Il s'agit là d'un problème extrêmement difficile, qui m'interpelle en ma qualité de président d'un syndicat de distribution d'eau.
C'est un fait que la loi n'a jamais spécifié de façon précise que la commune avait le monopole de la distribution de l'eau sur son territoire.
Or, un conflit assez rude est intervenu récemment entre le syndicat de distribution d'eau de la Ville de Paris et celui d'Île-de-France, à la suite du choix des halles de Rungis de s'adresser au syndicat proposant le prix d'eau le moins élevé, c'est-à-dire à celui de la Ville de Paris, et non pas à celui d'Île-de-France auquel la commune de Rungis est rattachée.
M. Christian Cambon. Voilà !
M. Paul Raoult. Logiquement, les halles de Rungis auraient dû se ravitailler auprès du syndicat intercommunal d'Île-de-France, qui pratique un prix d'eau supérieur à celui de la Ville de Paris. La Conseil de la concurrence a officiellement tranché en affirmant que les halles de Rungis avaient le droit de s'approvisionner auprès du syndicat qui lui offrait le meilleur prix.
On comprend bien le problème : certes, pour les halles de Rungis, c'était une bonne affaire, mais si ce principe était établi sur l'ensemble du territoire français, tous les industriels pourraient se ravitailler comme ils l'entendent auprès du syndicat qui leur offre le meilleur prix, au risque de désorganiser tout le service de distribution de l'eau dans le pays.
Cela dit, je vais vous faire un aveu (Mme la ministre et M. le rapporteur s'exclament) : en tant que distributeur d'eau, je ravitaille moi-même deux industriels, (Exclamations sur les travées de l'UMP.) ...
M. Paul Raoult. ... pour ne pas les nommer, Coca-Cola à Bergues, avec trois millions de mètres cubes, ce qui n'est pas rien ! M. Alain Gournac s'exclame.)...
M. Jean Desessard. Non, ce n'est pas rien !
M. Paul Raoult. ...et Nestlé à Boué. Ils se sont adressés à mon syndicat parce que ses prix sont plus avantageux que ceux de la Lyonnaise des eaux.
M. Paul Raoult. Mais il faut être franc !
M. Bruno Sido, rapporteur. Oui !
M. Paul Raoult. Tout cela n'est donc pas évident et je comprends la difficulté des pouvoirs publics, de l'État, de définir une règle propre à encadrer totalement les choses.
Mme Évelyne Didier. Ce n'est pas possible !
M. Paul Raoult. Le problème posé par le conflit entre le syndicat de distribution d'eau de la Ville de Paris et le syndicat des eaux d'Île-de-France est réel.
En effet, si nous considérons l'eau comme une simple marchandise que l'on peut distribuer où l'on veut, à un prix inférieur à celui du voisin, ...
Mme Évelyne Didier. C'est comme le gaz ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Paul Raoult. ... nous entamons un processus dangereux en termes d'aménagement du territoire, en particulier pour les zones rurales.
Il faut avoir le courage de poser la question de savoir ce que nous voulons. Pour ma part, je la pose, sans a priori idéologique.
En même temps, l'affaire oppose la Ville de Paris, qui a la couleur politique que l'on sait,...
M. Jean Desessard. On ne sait pas ! (Sourires.)
M. Paul Raoult. ...à M. Santini, réputé pour sa verve et qui a protesté avec virulence contre la décision du Conseil de la concurrence.
Il importe donc que le Gouvernement prenne conscience de la situation et parvienne à trouver une solution, peut-être par le biais d'un décret.
Tout cela est très complexe, mais il faut prendre des décisions si l'on ne veut pas assister à des dérapages qui pourraient s'opérer au détriment d'un certain nombre d'intercommunalités.
M. le président. Monsieur Cambon, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Je remercie mon collègue d'avoir apporté un éclairage beaucoup plus concret sur cette question.
En effet, les arguments avancés par la commission sont loin d'être décisifs à nos yeux. Un recensement très précis montre que seuls quelques milliers d'usagers ont leur eau distribuée par des associations de propriétaires, ce qui n'est rien au regard des soixante-deux millions de nos concitoyens recevant l'eau de leur ville.
Dans une assemblée qui se préoccupe de clarifier les compétences - c'est ce que j'entends depuis que je suis élu, et j'y suis attaché -, il ne me semble pas inutile, sur un sujet aussi essentiel que l'eau potable, de déterminer qui est véritablement en charge de ce domaine, plutôt que de se contenter d'allusions au code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, madame la ministre, et je me permettrai de vous interroger à nouveau sur ce sujet, dans le cadre du contentieux extrêmement grave qui vient d'avoir lieu, le Conseil de la concurrence a écrit que l'eau potable faisait partie du domaine concurrentiel et qu'elle était ainsi soumise au régime du droit commercial.
Quelles sont les conséquences d'un tel raisonnement, mes chers collègues ? Elles ne concernent pas seulement les industriels. Dans les zones très urbanisées, où il arrive que les numéros pairs d'une rue soient exploités par un syndicat intercommunal, tandis que le trottoir d'en face relève d'un autre syndicat, voire d'une autre commune ayant un système de régie différent, un certain nombre de particuliers demanderont à être approvisionnés par un autre syndicat ou par la commune voisine.
Telle est la raison pour laquelle il importe de dire dans la loi, très simplement mais de façon nette, que l'eau est de la responsabilité des communes. Il m'a été objecté, à tort, qu'une telle disposition risquait d'entraîner l'obligation pour les maires de prévoir des installations pour l'approvisionnement des propriétés très éloignées. En réalité, l'amendement reconnaît simplement une responsabilité générale des communes à distribuer l'eau potable.
Au moment où le monde entier, et la France en particulier, s'interroge sur ce difficile problème de l'eau, où les populations sont appelées à économiser cette dernière, où la question est véritablement portée sur la place publique, je trouve étonnant que le Sénat, qui avait adopté cette disposition à l'unanimité en première lecture, monsieur le rapporteur - ce qui prouve que l'idée n'était pas aussi sotte que cela - ne déclare pas aujourd'hui que l'eau est de la responsabilité des communes.
Une telle disposition n'empêcherait d'ailleurs nullement une commune de déléguer cette compétence à une association de propriétaires ou à un département et elle n'emporterait pas d'obligation quant au choix du mode de gestion, qu'il s'agisse de la délégation ou de la régie. C'est un autre débat.
Je le répète, nous voulons qu'il soit dit dans la loi que l'eau est de la responsabilité des communes. D'ailleurs, je pose la question à mes collègues qui exercent des responsabilités locales : ne leur appartiendra-t-il pas, à eux, de répondre devant leur propre population d'une pollution, d'un accident ? C'est évidemment eux que l'on viendra chercher !
Je constate que les avis rendus par la commission et par le Gouvernement consistent à nier cette réalité au motif que quelques milliers de braves propriétaires exploitent leur eau tout seuls.
Dans ces conditions, personnellement, je m'oppose à ce raisonnement et je maintiens cet amendement !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 298 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 298 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 486 rectifié.
Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 486 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 512.
M. Christian Cambon. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 512 est retiré.
Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 195 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 195 est retiré.
La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 196.
M. Jean-François Le Grand. Je vous remercie, madame la ministre, de vous en être remise à la sagesse légendaire du Sénat sur cet amendement, à travers lequel est effectivement abordé un problème de fond.
Le principe retenu par les collectivités qui recourent à cette pratique est de mettre en parallèle l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. L'intervention de la collectivité à la demande du particulier est motivée par la carence de celui-ci, que les élus ne souhaitent pas voir se reproduire. C'est là tout l'intérêt du sous-amendement.
Certes, je comprends l'explication de M. le rapporteur. Néanmoins, je souhaite que ce sous-amendement soit retenu, car son adoption facilitera les choses et éliminera des contentieux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. J'appelle l'attention de mes collègues sur la situation impossible dans laquelle se trouveront les maires ou les présidents d'établissement public si la loi autorise les communes à être propriétaires des assainissements non collectifs.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Bruno Sido, rapporteur. En effet, les propriétaires particuliers exerceront des pressions pour qu'elles les acquièrent. (Mme Évelyne Didier approuve.)
Aussi, je vous demande de bien réfléchir avant de voter.
M. Jean Desessard. Le rapporteur a fait peur !
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 356 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 357, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° bis de cet article.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. La rédaction actuelle de l'article 26 du projet de loi vise à abroger l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, article qui rend obligatoire la création des SPANC, les services publics d'assainissement non collectif, avant le 31 décembre 2005.
Nombreuses sont les collectivités qui n'ont pas encore procédé à la mise en place d'un SPANC, bien que l'échéance soit aujourd'hui dépassée. En abrogeant l'obligation imposée par la loi, on supprimerait la situation actuelle de non-conformité de ces communes à la législation.
Les communes qui, au contraire, ont fait les efforts nécessaires dans les délais impartis peuvent légitimement se sentir lésées, voire abusées, puisque l'intérêt du SPANC est remis en cause.
Il est donc inquiétant de constater que ce sont les communes qui ont respecté la loi qui vont être pénalisées, y compris financièrement puisqu'elles ont en général procédé aux recrutements de personnels spécialisés.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 3° bis de cet article :
L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-9. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 357.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à réintégrer dans l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales la définition simplifiée du service public d'assainissement, actuellement intégrée par le projet de loi dans son article L. 2224-7.
Sur l'amendement n° 357, je présenterai la même objection qu'à propos de plusieurs des précédents amendements : l'amendement n° 50 de la commission répond déjà à ce souci, qui est louable, de ne pas pénaliser les communes ayant mis en place un service de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Les amendements nos 35, 50 et 51 de la commission satisfont l'amendement n° 357 en généralisant la notion de service public d'assainissement et en précisant ses obligations en matière d'assainissement non collectif.
Peut-être, monsieur Raoult, préférerez-vous, dans ces conditions, retirer l'amendement n° 357 ?
M. Paul Raoult. Je le retire !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :
« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange, et à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à intégrer dans la disposition du code général des collectivités territoriales prévoyant que les communes établissent les zones d'assainissement non collectif des précisions sur les compétences des communes en matière de SPANC apportées à l'article L. 2224-8 du même code, tel que modifié par le présent article du projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 299 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage et Dubois et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après le mot :
propriétaires,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :
l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation de ces installations et le traitement des matières de vidange
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. En coordination avec l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, cet amendement a pour objet de rappeler le caractère facultatif pour les communes des missions autres que celle du contrôle des installations d'assainissement non collectif : entretien, travaux, traitement des boues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à modifier une partie du texte que, dans son amendement n° 52, la commission a déjà récrite dans le sens souhaité. Je demande donc à M. Jarlier de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52.
Comme je considère que l'amendement n° 299 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 52, j'apprécierais qu'il soit retiré.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 299 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Puisqu'il est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 299 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
à caractère patrimonial
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. J'ai déjà déposé cet amendement en première lecture, mais, comme j'y tiens, je vous le présente une nouvelle fois.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à éviter que, dans les faits, les travaux d'entretien et de renouvellement des réseaux ne se limitent au minimum, attendu que les dysfonctionnements que connaît le service public de l'eau et de l'assainissement proviennent précisément, pour une bonne part, d'une insuffisance d'entretien des infrastructures. Plusieurs d'entre vous ont certainement été déjà confrontés au fait que le délégataire fait souvent les choses a minima.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Puisque Mme Didier m'en donne l'occasion, je rappellerai que errare humanum est, perseverare... (Sourires.)
L'amendement n° 274 aurait pour effet d'alourdir considérablement les obligations du délégataire en le contraignant à annexer un programme prévisionnel de travaux, quelles que soient leur nature et leur ampleur. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. D'habitude, monsieur le rapporteur, on répond : « faute avouée est à moitié pardonnée » ; en l'occurrence, je ne suis pas sûre d'être pardonnée !... (Sourires.)
Les programmes de travaux d'entretien prévus dans les contrats de délégation peuvent fort bien être réalisés par des entreprises liées au délégataire : ce n'est pas à l'assemblée que j'apprendrai qu'il existe souvent des filiales...
Cet amendement a donc pour objet de préciser que la procédure d'appel d'offres doit être mise en oeuvre pour l'ensemble des travaux d'intervention sur réseaux d'eau et d'assainissement, ne serait-ce d'ailleurs que pour éventuellement réaliser quelques économies liées au simple fait de retenir une entreprise mieux disante, voire une PME locale.
Pour une fois, je plaiderai volontiers pour la concurrence, rejoignant ainsi les préoccupations de M. le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En tant que président de l'exécutif d'une collectivité, je pense que la simple prudence juridique devrait amener le délégataire à faire un appel d'offres !
Cela étant, deux raisons s'opposent à l'adoption de cet amendement : d'une part, les travaux exclusifs auxquels il est fait référence ne sont en rien définis et, d'autre part, les règles communautaires prévoient déjà des procédures de mise en concurrence dans un tel cas.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Le problème en discussion est difficile, ô combien !
Je suis président d'une régie, et je connais les contraintes - elles sont normales - auxquelles sont confrontés ceux qui ont choisi ce statut : tout, absolument tout, jusqu'au papier et aux crayons, passe par des appels d'offres. À l'inverse, ceux qui ont préféré la délégation n'ont aujourd'hui, en tant qu'élus, aucun moyen de contrôler précisément comment le délégataire engage les travaux, d'en connaître le coût ni d'en suivre le déroulement.
Pour avoir mené au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, une réflexion sur les meilleurs moyens que l'on pourrait mettre à la disposition des élus pour qu'ils soient en mesure de contrôler leurs délégataires dans le détail et d'obtenir d'eux un bilan annuel précis et concret indiquant notamment où ils ont travaillé, à quel coût, et combien d'entreprises sont intervenues, pour quel prix, je peux affirmer, à mon grand regret, qu'aujourd'hui les élus n'ont aucun outil réglementaire concret pour venir à bout de l'opacité dans laquelle travaillent les délégataires. C'est cela, la réalité des choses !
D'un côté, les régies voient la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes éplucher leurs comptes facture par facture... ; de l'autre côté, le brouillard le plus complet règne sur les délégataires.
En pratique, l'élu, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, a intérêt à pouvoir contrôler pas à pas son délégataire. En particulier, lorsque celui-ci exige des prix supérieurs à ceux qui étaient convenus, encore faut-il qu'il puisse les justifier !
D'abord, il est impossible de vérifier les frais de siège - ah ! les frais de siège ! Ensuite, le délégataire vous explique que les travaux qu'il a menés concernaient plusieurs communes limitrophes, qu'il n'est pas en mesure d'indiquer combien chacune lui a coûté... Au bout du compte, le brouillard est total. Aujourd'hui, ce n'est plus tolérable.
Il faut donc, par la loi, donner des moyens de contrôle aux maires dont la commune a choisi la délégation de service public. Certes, je préside une régie ; pour autant, je souhaite que les deux systèmes puissent fonctionner, régie et délégation de service public, et tant mieux s'ils sont en concurrence ! Encore faut-il, je le répète, que les élus aient toute confiance dans le contrat signé avec le délégataire !
Refuser aujourd'hui cet amendement, c'est priver les maires des moyens de contrôler correctement leurs délégataires et d'ensuite pouvoir justifier devant leurs électeurs comment fonctionne leur système de distribution d'eau.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Je tiens d'abord à remercier mon collègue Paul Raoult de la façon dont il a illustré ce thème de l'eau qu'il connaît si bien.
Si nombre de collectivités ont tenté de reprendre en régie directe un certain nombre de contrats, c'est parce qu'elles n'arrivaient plus à avoir prise sur les décisions.
Au moment où, à la demande de l'Europe, on organise la concurrence et la transparence et où l'on nous demande de contrôler très clairement l'utilisation de l'argent public, on ne comprend pas ce qui se passe. Il s'agit d'un véritable problème et cette attitude finira par tuer ce qu'elle est censée préserver.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Essayons de revenir à la réalité ! Je le dis en toute courtoisie.
Indépendamment de l'absence de définition juridique des mots « travaux exclusifs », des dispositions en ce domaine n'ont pas leur place dans le code général des collectivités territoriales.
Cela dit, en tout état de cause, divers textes législatifs ou réglementaires encadrent d'ores et déjà la passation de contrats de travaux que se propose de conclure une personne publique ou un organisme chargé de la gestion d'un service public.
En particulier, les travaux à réaliser dans le cadre d'une concession de service public doivent être identifiés lors de la consultation des entreprises pour l'attribution de la concession ; à défaut, la dévolution de ces travaux sera soumise au code des marchés publics.
En revanche, si les travaux sont réalisés par les services du gestionnaire sans contrepartie financière, il est bien évident qu'ils ne peuvent donner lieu à une procédure de mise en concurrence.
Enfin, le rapport annuel de délégation permet, depuis le décret de mars 2005, de contrôler les dépenses et la façon dont elles ont été engagées.
M. Jean Desessard. Est-ce que cela vous éclaire, monsieur le président ?
M. le président. Je ne suis pas sûr que vous ayez convaincu M. Raoult et Mme Didier, madame la ministre !
Je mets aux voix l'amendement n° 273.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 358, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement prévoit que les communes organisent un fonds de concours pour aider dans leurs travaux d'assainissement celles qui abritent un champ captant.
Il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service. En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'elles consentent à ce que leur eau soit captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.
La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne aussi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.
Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir pour conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.
Par ailleurs, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, une lecture trop rapide de l'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, de prévenir des contentieux.
Nous avions déjà proposé cet amendement en première lecture. Je citerai le cas de la communauté urbaine de Dunkerque, par exemple, qui utilise le champ captant de Saint-Omer ou de Houlle-Moulle et qui a été amenée à aider ces communes dans leurs travaux d'assainissement pour protéger le champ captant qui est essentiel pour son ravitaillement. En effet, dans la Flandre intérieure, il n'y a pas de nappe phréatique et les 250 000 habitants de ce secteur doivent aller chercher leur eau dans la nappe de la Craie de l'Artois.
De fait, un fonds de concours a été organisé, mais il n'existe aucune disposition législative l'autorisant. Cet amendement permettrait donc de le légaliser.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a déjà été examiné et repoussé en première lecture par le Sénat.
La loi est faite pour protéger les personnes, les collectivités, parfois contre elles-mêmes. En effet, cet amendement aboutirait à instaurer une tutelle de fait ou des relations de dépendance entre collectivités. Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, cet amendement donne la possibilité à une commune d'attribuer un fonds de concours à une autre collectivité où seraient localisés des équipements de captage d'eau ou de traitement des eaux usées.
Le Gouvernement ne peut que s'opposer à une telle disposition qui comporte à mes yeux une possibilité de dérive vers une mise aux enchères des ressources en eau, certainement au bénéfice des communes les plus prospères et de leurs gestionnaires et sans aucun doute au détriment de l'intérêt collectif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par MM. Revet, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l'établissement en fin de contrat
par les mots :
la mise à jour chaque année jusqu'à l'expiration du contrat
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un article L. 2224-11-3-1 dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux
II - Au début de la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :
Ces supports techniques
par les mots :
Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 448, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cette disposition permet d'éviter que le délégataire confie à une de ses filiales, sans appel d'offres, des travaux exclusifs. Cette pratique a d'ailleurs été maintes fois relevée et critiquée par les chambres régionales des comptes.
Le syndicat des eaux d'Ile-de-France, le SEDIF, le plus grand de France, facture son eau « 2,5 fois plus cher que ce qu'elle coûte »...
M. Christian Cambon. C'est faux !
M. Jean Desessard. ...avec « une marge nette de 59 % », selon une étude de l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC.
M. Christian Cambon. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette enquête !
M. Jean Desessard. Le surcoût pour les 4 millions de consommateurs desservis par ce syndicat, qui regroupe 144 communes de la banlieue parisienne, dépasserait « les 200 millions d'euros par an ».
Pour les grandes villes, Lyon facture l'eau 1,7 fois plus cher que son prix de revient estimé - distribution et assainissement - Strasbourg et Nantes 1,5 fois et Paris 1,4 fois, selon l'UFC dont l'étude a porté sur 31 villes.
Une partie de ces marges provient du fait que les distributeurs privés confient systématiquement leurs travaux à des filiales de leurs groupes sans mise en concurrence et sans transparence. Cette concentration verticale des grands groupes est une atteinte au droit de la concurrence. J'attends que les « libéraux » soient conséquents et qu'ils votent cet amendement pour que s'instaure une véritable concurrence.
L'exemple relevé par l'UFC sur la surfacturation des branchements en plomb par le SEDIF est édifiant. La principale entreprise titulaire de ce marché est une filiale de Veolia, qui est le délégataire du SEDIF pour la distribution de l'eau.
Il conviendrait de soumettre ces contrats de sous-traitance à une procédure d'appel d'offres comparable à celle qui est en vigueur pour la passation des marchés publics. Les oligopoles de l'eau auraient donc une emprise moindre sur les contrats de sous-traitance.
M. Jean-François Le Grand. Les oligopoles, c'est Coca-Cola ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'objet de l'amendement n° 448 est identique à celui de l'amendement n° 273. Par conséquent, la commission émet le même avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je pensais que M. Desessard m'avait entendue, mais je constate que tel n'est pas le cas. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que sur l'amendement n° 273.
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.
M. Christian Cambon. Je reviendrai tout d'abord sur les propos de M. Desessard, que je ne peux pas laisser passer. Il a fait référence à une enquête de l'UFC-Que choisir. Je l'invite à relire cette enquête et les réponses que les collectivités ont adressées, y compris, ce qui est étrange, celles qui étaient visées par cette même enquête et qui sont en régie. Je pense aux villes d'Angers et de Strasbourg.
M. Jean Desessard. Je ne les ai pas citées !
M. Christian Cambon. Mon cher collègue, vous illustrez ce que je viens de dire, c'est-à-dire la mise en concurrence de l'eau. En effet, il est des régions qui ont des eaux beaucoup plus polluées que les autres : c'est le cas du syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui puise ses eaux dans les trois fleuves les plus pollués : la Marne, la Seine et l'Oise, contrairement à celui de la Ville de Paris qui, comme vous l'avez appris à l'école, achemine son eau à travers les aqueducs de la Dhuis et de la Vanne notamment, ce qui donne une qualité d'eau nettement supérieure.
Un certain nombre de services d'eau en France sont assurés par une régie intéressée, monsieur Raoult. C'est le cas du SEDIF dont la gestion est entièrement contrôlée et où tous les travaux font l'objet d'appels d'offres, monsieur Desessard. Les livres sont ouverts, les réunions sont longues pour organiser ces appels d'offres et ceux qui sont en charge de ces commissions y passent des journées entières. Je tiens les procès-verbaux à votre disposition. Ceux qui sont confrontés à des pollutions multiples jouent la sécurité et, parfois, cela a un coût.
Je vous invite à ne pas vous laisser abuser par des publications rédigées à la va-vite et qui mettent en cause toutes sortes de services d'eau dans la France entière, lesquels ont du reste unanimement réagi.
Il ne s'agit pas d'un débat entre délégations et régies. Il s'agit simplement de savoir si l'on veut produire un jour de l'eau « low cost », c'est-à-dire bon marché, avec des conséquences identiques à celles que nous avons connues pour le sang ou pour la grippe aviaire et en recevant les plaintes des consommateurs lorsque des drames se produisent - regardez la crise huîtrière dans le bassin d'Arcachon - ou bien si, comme de très nombreux élus chargés des services d'eau, nous investissons en vertu du principe de précaution pour faire en sorte que la sécurité soit systématiquement offerte aux consommateurs. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. J'ai été également interpellé par l'enquête de l'UFC-Que choisir et, en tant que vice-président de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, je vous indique que la fédération a beaucoup réfléchi sur ce sujet.
Mon cher collègue, il serait souhaitable que l'on continue de réfléchir sur un certain nombre de critères d'appréciation objectifs à partir d'un cahier des charges précis, car les arguments que vous avez avancés sont tout à fait justifiés. En effet, des régies ont été mises en cause dans l'enquête de l'UFC-Que choisir.
Mes chers collègues, si l'on veut que les élus puissent échapper au procès qui leur est fait régulièrement à cause de l'opacité de ces contrats - cela vaut aussi pour les régies - il faut définir des critères d'appréciation objectifs qui permettront de faire des comparaisons.
L'UFC-Que choisir a retenu des critères pour le moins contestables.
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Paul Raoult. Il est bien évident que le prix de l'eau dépend des conditions d'approvisionnement. Il y une différence entre installer une canalisation au pied d'Euralille afin d'approvisionner 3 000 personnes et poser 40 kilomètres de tuyaux pour fournir de l'eau à 2 000 habitants dans une zone d'habitat dispersé. Il y a une différence entre les régies qui sont « assises » sur un champ captant, et qui n'ont qu'à assurer la distribution, et celles qui doivent d'abord aller chercher l'eau à 80 ou 100 kilomètres, puis la traiter avant de pouvoir la distribuer.
Il faut faire ces constats objectifs de manière à ne pas ouvrir de polémiques inutiles. Les élus subissent une forte pression de l'opinion publique à cause de l'augmentation, par ailleurs difficile à maîtriser, du prix de l'eau.
Sans revenir sur les propos de M. Braye, avec qui je n'étais d'ailleurs pas d'accord, force est de constater que, même si c'est sur la base d'appréciations contestables, l'élu est mal dans sa peau lorsqu'il se fait interpeller dans la presse.
Madame la ministre, il faut élaborer un cahier des charges permettrant d'apprécier les données de manière objective afin de pouvoir les comparer. Il s'agit de déterminer comment on peut distribuer de l'eau et faire comprendre aux usagers pourquoi les prix peuvent varier d'une commune à l'autre. Il suffit, par exemple, de comparer les niveaux d'investissement. Si vous n'investissez pas afin de renouveler les réseaux, de rechercher les fuites - ce qui est très onéreux -, de remplacer les canalisations en plomb, vous pouvez ne pas augmenter le prix de l'eau. Mais ce sont alors les prochaines générations qui devront supporter le coût des travaux qui n'auront pas été faits.
Il faut faire comprendre à la population que les différences du prix de l'eau s'expliquent par des données géographiques et naturelles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Le sujet qui nous occupe est très important. Permettez-moi d'apporteur quelques précisions.
Tout d'abord, un décret sera pris à l'automne pour établir les critères de performance qui seront intégrés au rapport du maire.
Par ailleurs, l'ONEMA servira d'observatoire des prix de l'eau.
Enfin, l'Assemblée nationale a accepté, sur mon initiative, que le comité national de l'eau, dans lequel siègent usagers et techniciens, donne son avis sur les prix de l'eau observés et synthétisés par l'ONEMA.
Ce sujet, je le répète, est très important. Nous devons l'aborder sans passion, avec raison et surtout en nous appuyant sur des éléments factuels.
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
M. Alain Gournac. Je tiens tout d'abord à souligner que les publications d'UFC-Que choisir ne doivent pas être considérées comme la Bible.
Ensuite, je regrette que, la plupart du temps, cet organisme ne publie pas les rectifications apportées aux arguments qu'il développe dans ses articles. Il en résulte que le public reste sur ce qui a été imprimé dans ses petits liflets.
Je tiens enfin, sans esprit critique, à attirer l'attention de mes collègues sur le fait que le Sénat est une assemblée sérieuse et que nous devons veiller à ne pas utiliser certains arguments. Sinon, le public pourrait les reprendre en arguant du fait que cela a été dit au Sénat.
Sur ce sujet, j'approuve les propos de M. Raoult. Bien que je sois plutôt un spécialiste de l'électricité, je suis proche de la FNCCR. Il ne peut qu'y avoir des différences entre les prix pratiqués. Les investissements ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'alimenter une rue ou d'amener l'eau dans une propriété très éloignée : il faut alors poser des canalisations sur de longues grandes distances et cela coûte très cher.
Telles sont les observations que je tenais à faire, sans esprit polémique ni critique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 275 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 446 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
ne
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 275.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement en apparence modeste - il ne vise qu'à supprimer le petit mot : « ne » - porte sur une question qui n'est pas secondaire.
En effet, lors de la première lecture par le Sénat du présent projet de loi, nous avons, je le crois, commis une erreur de jugement.
Le texte proposé par le 5° de l'article 26 pour l'article L.2224-11-4 du code général des collectivités territoriales interdit en effet la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service.
Les arguments qui avaient été développés à l'appui de cette position, notamment par M. Jarlier, qui est à l'origine de ce texte, étaient qu'une telle modulation était inacceptable à un double titre : d'une part, parce qu'elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités, tutelle prohibée par l'article 72 de la Constitution et, d'autre part, parce qu'elle affecte le prix de l'eau.
Je considère pour ma part que l'argumentation de notre collègue revenait sur un arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2003. Mais surtout, et chacun le sait, l'affaire est née à la suite d'une décision du conseil général des Landes partant du constat que plus de 50 % des services gérés en affermage offraient une excellente rentabilité aux grandes entreprises, et ce sur le dos de l'usager. Le prix moyen du mètre cube d'eau était en effet supérieur de 70 % à celui qui était pratiqué par les services gérés en régie. L'augmentation des prix entre 1986 et 1994 s'établissait à 81 % dans le premier cas contre 36 % dans le second. Le conseil général avait donc décidé de majorer de 5 % les subventions à l'investissement allouées à des collectivités gérant leurs services en régie et de minorer d'autant les autres.
Cette délibération a fait l'objet d'un recours du représentant de l'État. Annulée par le tribunal administratif de Pau, jugement qui fut confirmé par la cour d'appel de Bordeaux, elle a finalement été validée par le Conseil d'État qui a estimé qu'elle n'était pas de nature à entraver le libre choix du mode de gestion du service par les collectivités.
Le 3 février 2004, le conseil général des Landes a donc adopté une nouvelle délibération. Les grands groupes qui se partagent le marché de l'eau ont aussitôt, à travers leurs syndicats professionnels, attaqué la délibération devant le tribunal administratif de Pau en se fondant sur une prétendue absence d'écart de prix alors que celui-ci est réel. Les raisons de cet écart ont été décrites dans le rapport de la Cour des comptes. C'est dans ce contexte que le Parlement s'est saisi du dossier.
Une fois encore, il a été porté une oreille attentive aux revendications de syndicats patronaux au nom de la sacro-sainte loi de la concurrence. Je crois qu'il faudrait en l'occurrence prêter une plus grande attention à la voix des élus et à celle des particuliers.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 446.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise, lui aussi, à rétablir l'autorisation pour les collectivités de subventionner les régies. Cette possibilité avait été supprimée ici même en première lecture pour empêcher le conseil général des Landes de moduler ses subventions en fonction du mode de gestion - régie ou contrat d'affermage - de la distribution de l'eau.
Annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau, qui fut confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la décision du conseil général a finalement été validée par le Conseil d'État, qui a estimé dans son arrêt de 2003 que la modulation des aides n'était pas de nature à entraver le libre choix du mode de gestion de leurs services par les collectivités bénéficiaires.
Cet alinéa, ajouté au présent texte sur l'initiative du Sénat, contredit de manière fondamentale la décision du Conseil d'État affirmant la légalité du choix opéré par certains conseils généraux de favoriser sur le plan financier les communes faisant le choix de l'exploitation en régie de leurs services d'eau et d'assainissement.
Il convient au contraire, et c'est l'objet de cet amendement, de rendre explicite cette possibilité d'ores et déjà reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État au regard du droit actuel.
En l'état, cet article restreint la libre administration des collectivités locales en prévoyant que les subventions ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. On revient là sur un principe constitutionnel. Si notre amendement n'est pas adopté, cela portera à coup sûr préjudice au service public de l'eau et de l'assainissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne reprendrai pas les arguments que notre éminent collègue Pierre Jarlier avait opposés en première lecture à cet amendement, qui avait été repoussé.
Autoriser la modulation des aides publiques en fonction des modes de gestion des services d'eau des collectivités les soumettrait à une certaine pression quant à leur mode d'organisation. Le Sénat, défenseur de la libre administration des collectivités locales, ne peut qu'y être défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. Je voterai contre cet amendement, cela ne surprendra personne.
On entend souvent dire, au sein de cette assemblée, qu'il vaut mieux que le législateur fasse la loi plutôt que de s'en remettre à la jurisprudence.
L'amendement que j'avais soutenu visait donc à préciser la loi, d'une part afin d'éviter ce type de difficulté et, surtout, afin d'assurer une certaine équité entre toutes les communes, quel que soit le mode de gestion choisi par la collectivité.
J'ai entendu parler d'atteinte à un droit constitutionnel. C'est l'inverse, puisque la Constitution dispose que l'on ne peut pas placer une collectivité sous la tutelle d'une autre. Or, autoriser un conseil général à moduler les aides qu'il apporte aux communes, c'est une façon de mettre ces collectivités sous tutelle.
La disposition que j'avais présentée constituait donc une mesure d'équité et elle a, à juste titre, été adoptée conforme par l'Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 275 et 446.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-24. - I - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
« II - Dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doit en tout état de cause être assuré au plus tard au 31 décembre 2020. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. En première lecture, l'Assemblée nationale a abrogé l'article L. 2224-9 fixant à la fin 2005 la date limite de réalisation des prestations d'assainissement collectif.
Par conséquent, l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales faisant référence à cet article et fixant à 2020 l'échéance des travaux d'assainissement à Mayotte a également été abrogé.
Le présent amendement rétablit cette disposition en l'absence de laquelle les échéances prévues dans la directive « Eaux résiduaires urbaines », applicables en métropole, le seraient également à Mayotte. L'échéance de 2020 a été convenue avec la Commission européenne lors de l'extension de l'application de cette directive à Mayotte.
M. le président. Le sous-amendement n° 497, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Au début du II du texte proposé par l'amendement n° 54 pour l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au 3° de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10, et,
II. - En conséquence, dans le même texte, remplacer le mot :
doit
par le mot :
doivent
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'Assemblée nationale et auquel l'article L. 2573-24 faisait référence en fixant le délai de mise en oeuvre au 31 décembre, mentionnait bien l'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8.
Or l'amendement qui est proposé par la commission des affaires économiques omet les prestations qui sont relatives à l'assainissement non collectif. Le présent sous-amendement vise à les réintroduire de manière à rétablir l'échéance antérieure pour l'ensemble des obligations relatives à l'assainissement à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ce sous-amendement est d'une grande pertinence. La commission ne peut qu'y être favorable.
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 7° de cet article :
7° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-8. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
À la suite de la modification de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui intègre désormais la définition des services d'assainissement collectif et non collectif, il convient de modifier la rédaction du 14°du II de l'article L. 2574-4 définissant les dépenses obligatoires des communes en précisant que celles-ci ne concernent que l'assainissement collectif tel que défini par la première phrase du second alinéa de l'article L. 2224-8.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 113-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les travaux d'aménagement du domaine public routier rendent nécessaire le déplacement d'installations ou d'ouvrages de services publics d'eau ou d'assainissement, le gestionnaire du domaine public routier peut prescrire à l'occupant de procéder à ce déplacement.
Le coût du déplacement est réparti par convention entre le gestionnaire du domaine public routier ou le maître d'ouvrage autorisé à réaliser une opération d'aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages du service public d'eau ou d'assainissement. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Il arrive fréquemment que des travaux soient réalisés sur la voirie publique et rendent nécessaire le déplacement de canalisations d'eau et d'assainissement dans nos communes et territoires syndicaux : passage du TGV ou du tramway, réalisation de carrefours, aménagements de voirie...
Or les dépenses correspondantes sont excessivement lourdes pour les communes et les services d'eau, ces derniers étant bien souvent contraints de réduire d'autant leurs programmes d'investissement.
Je prendrai l'exemple du plus grand service d'eau de France, le Syndicat des eaux d'Île-de-France, qui dessert 144 communes : pour les cinq prochaines années, les dépenses de modification des canalisations, à la demande, notamment, de la SNCF et de la RATP, s'élèvent à 80 millions d'euros, soit, en moyenne, 16 millions d'euros par an.
Ces dépenses étant, bien évidemment, à la charge intégrale du service d'eau, elles « impactent » instantanément le prix de l'eau, alors que l'objectif, comme nous le savons sur toutes les travées de cet hémicycle, est de faire en sorte qu'il soit le moins élevé possible.
Sans remettre en cause le principe de l'inaliénabilité du domaine public, qui implique la précarité des autorisations consenties aux occupants, fussent-ils des services publics, il ne nous semble pas que la règle actuelle tienne compte d'un autre principe tout aussi essentiel selon lequel « l'eau paye l'eau ». Le rôle des services d'eau n'est pas de faire financer les infrastructures de transport par les usagers des services publics d'eau et d'assainissement.
Nous proposons donc la mise en place de conventions qui permettraient aux services d'eau de négocier la part des dépenses de déplacements de canalisation qu'ils prendraient à leur charge, selon des pourcentages qui resteraient à déterminer, éventuellement à part égale mais non plus en totalité.
L'insertion de ce nouvel article permettrait ainsi de concilier ces deux principes et la nécessité de procéder à ces travaux, mais en faisant en sorte qu'ils n'aient pas systématiquement un impact sur le prix de l'eau et donc sur l'usager. Tous le monde sait de surcroît que, si les services publics de transport sont très subventionnés, ce n'est pas le cas des services d'eau...
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Outre le fait qu'il n'est nulle part fait de distinction entre les installations devant être déplacées amorties ou non amorties, plusieurs raisons m'ont conduit à ne pas retenir cet amendement.
D'une part, les relations entre collectivités gérant le domaine public routier et structures propriétaires des installations relevant du service public de l'eau que cet amendement tend à régir sont d'ordre conventionnel et relèvent de la propre initiative des acteurs concernés. On ne voit pas l'utilité de le préciser dans la loi.
D'autre part, il n'est rien dit dans le dispositif proposé sur les conséquences d'une absence d'accord entre les parties. Il pourrait donc y avoir blocage.
Enfin, prévoir légalement le recours à des conventions aboutirait à créer du droit sur le contenu des contrats par la voie jurisprudentielle dès lors qu'apparaîtraient des contentieux lors de leur exécution.
La commission est donc défavorable à cet amendement dont elle souhaite le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je veux insister auprès de M. Cambon sur le fait que le renvoi à une convention pour la définition du partage des dépenses ne règle pas la question puisque ce qui adviendra en l'absence d'accord entre les acteurs en présence n'est pas précisé.
Aux yeux du Gouvernement, le dispositif présente donc un véritable risque de blocage, blocage qui pourrait être préjudiciable ou constituer une entrave pour les collectivités dans la mise en place d'infrastructures nécessaires.
J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. M. Cambon soulève tout de même une question de fond !
Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à ce type de difficultés. À Paris, c'était le tramway, mais les exemples ne manquent pas non plus dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque fois que le département décide de réaliser un giratoire, le distributeur d'eau est invité à passer à la caisse et se paye tout le coût du transfert des canalisations, parfois presque aussi élevé que celui du giratoire lui-même parce qu'on ne dispose pas toujours des solutions techniques adéquates.
Pour établir notre programmation, on doit commencer par obéir aux injonctions de maîtres d'ouvrage qui engagent des travaux immenses, routiers, immobiliers ou autres, tout cela parce que l'on est dans le domaine public !
La convention ne peut donc qu'être précaire et révocable à tout moment. J'entends bien, madame la ministre, que la question est juridiquement extrêmement difficile à résoudre, et nos juristes de la FNCCR, la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, y ont d'ailleurs déjà beaucoup réfléchi sans que l'on soit encore parvenu, je dois le dire, à trouver une véritable solution. Mais je répète que, pour les distributeurs d'eau, ces travaux commencent à peser très lourd, d'autant que s'y ajoutent, je le rappelais tout à l'heure, les travaux de mise aux normes.
Or, les beaux programmes que nous établissons, par exemple pour changer, comme on nous l'impose, tous les branchements en plomb avant telle date, nous ne pouvons les mettre en place parce que, tout d'un coup, il faut déplacer telles ou telles canalisations à cause d'un élargissement de route ! Mieux, alors que des canalisations d'assainissement venaient d'être refaites, d'un seul coup le département a changé ses règles et estimé que ces nouvelles canalisations n'étaient pas enterrées assez profondément pour que les routes soient aménagées en hors gel : résultat des courses, il a fallu enlever toutes les installations qui venaient d'être posées !
Le système actuel a donc ses limites et je crois qu'il est temps d'essayer - je dis bien d'essayer, madame la ministre - de mettre nos juristes à la tâche pour dégager des solutions !
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. J'en suis désolé pour M. Cambon, mais je rejoins bien évidemment la position de la commission et du Gouvernement, et c'est à la lumière des responsabilités que j'exerce en tant que président de conseil général que j'expliquerai mon vote.
Il ne faut pas faire de l'exception une règle générale. La règle de base a été rappelée - c'est la responsabilité des producteurs d'eau et des propriétaires des canalisations -, mais la loi n'interdit pas la négociation et, dans nos départements, nous avons des relations contractuelles avec l'ensemble des collectivités et des distributeurs.
J'ajoute qu'il ne faut pas laisser entendre que l'installation d'un giratoire ou un nouveau tracé de route constitueraient des travaux pharaoniques ; ce sont certes souvent des travaux importants, mais ils sont justifiés, notamment par des raisons de sécurité des transports.
Il vaut mieux partir de cette règle simple et laisser la porte ouverte à la négociation pour que, selon les cas, les collectivités puissent intervenir. Si le réseau vient d'être refait à neuf, il est évident que le conseil général apportera sa participation. En revanche, si le réseau est obsolète, sa réfection est entièrement à la charge de son propriétaire.
Ces questions, les conseils généraux y sont presque quotidiennement confrontés. Restons-en donc à cette règle, laissons jouer le bon sens et la contractualisation s'organiser : à mon avis, on évitera l'excès.
Or, retenir la proposition de notre collègue dans la loi reviendrait à nous obliger à contractualiser, mais sur quelle base et à quel niveau ? C'est une voie sans issue. Dans cette affaire, je crois que le mieux est l'ennemi du bien. Continuons donc à faire confiance à la sagesse des présidents de conseils généraux ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Cambon., l'amendement n° 161 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Madame la ministre, dans un souci de conciliation, je me rends aux raisons juridiques qui sont soulevées, d'autant que tout le monde, sur l'ensemble des travées, souligne la difficulté juridique, que d'ailleurs je ne conteste pas, à laquelle se heurterait la mise en oeuvre de cette disposition.
J'ajoute à l'intention M. Le Grand que je le crois tout à fait, mais que, si la compréhension des présidents de conseils généraux est une chose, lorsque l'on a affaire à la SNCF, à la Ville de Paris ou aux sociétés nationales d'autoroutes, le dialogue est tout à fait différent et laisse beaucoup moins de place à la concertation !
Aussi je souhaite, madame la ministre, que vous nous donniez l'assurance, d'abord d'avoir pris bonne note de ce problème qui, je le répète, a été évoqué dans le même sens sur plusieurs travées de cette assemblée, ensuite d'essayer de rendre parfois possible la recherche de solutions juridiques, car, entre l'aménagement d'un carrefour par un conseil général ou les travaux que nous imposent, avec des calendriers précis, la SNCF ou la RATP, travaux qui peuvent concerner des milliers de mètres de canalisations et qui impliquent de gros moyens financiers, il y a, me semble-t-il, une marge qui devrait être prise en compte dans l'avenir.
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 276, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :
« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 277.
Nous avons déjà défendu lors de la première lecture un amendement identique à cet amendement n° 276, qui a en fait un double objet.
En premier lieu, il tend à encadrer de façon plus stricte les contrats de délégation de service public conclus entre une ou plusieurs communes et des entreprises privées.
En l'état actuel des choses, l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques tel que modifié par la loi n° 95-127 prévoit que, « dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans ».
Or, comme nous avons eu l'occasion de le souligner, il est important que la gestion de la ressource en eau relève exclusivement de la puissance publique, ce qui suppose qu'elle ne puisse en aucun cas dépendre de grands groupes privés qui occupent aujourd'hui des situations de quasi-monopole et ne sont en aucun cas représentatifs de l'intérêt public.
En outre, devons-nous souligner qu'une durée de contrat de vingt ans ne peut que se comparer avec la durée du mandat d'une équipe municipale, fixée pour l'heure à six ans, ou avec celle, identique, d'un conseil général, dont la majorité peut d'ailleurs évoluer tous les trois ans selon le choix exprimé par les électeurs ?
L'expérience de la délégation de service public et la plus grande vigilance des usagers conduisent aujourd'hui à une prise de conscience croissante des communes, qui expriment largement le souhait de reprendre en main les services publics de l'eau et de l'assainissement, mais qui se trouvent confrontées à des lourdeurs juridiques et sont, de plus, attaquées devant les tribunaux par les grands groupes privés, très inquiets de se voir évincés d'un secteur d'activité source de grands bénéfices, cela alors même que trois groupes - et surtout deux d'entre eux - capitalisent largement les possibilités offertes par ledit secteur !
C'est pour cette raison que nous demandons que la durée des contrats de délégation de service public n'excède pas neuf ans dans le domaine considéré et que soit ouverte la possibilité de négocier un avenant aux contrats tous les trois ans. Ainsi, les communes désirant reprendre la gestion du service public pourraient le faire plus aisément.
En second lieu, cette même considération nous amène à proposer d'offrir aux EPCI et aux groupements de collectivités la possibilité de mettre en place un contrat global de gestion de l'eau et de l'assainissement auquel leurs membres pourraient adhérer à l'échéance de leurs contrats particuliers.
Cette proposition, portée notamment par mon collègue Gérard Le Cam, vient de l'observation des difficultés constatées à cet égard dans sa région.
Des communes qui rejoignent une structure intercommunale qui a pris compétence se trouvent déjà liées par des contrats arrivant à échéance à des dates différentes, alors que l'EPCI souhaite reprendre l'ensemble des compétences. De ce fait, des décalages se créent. Il conviendrait donc d'instaurer une mesure permettant de faciliter une telle reprise des compétences par l'EPCI.
En redonnant du pouvoir aux communes en matière de gestion de l'eau, nous nous engagerons sur la voie d'un retour à une véritable maîtrise publique.
Il s'agit là, vous le comprendrez, mes chers collègues, d'un premier pas vers le recentrage autour de l'État, qui nous semble le seul garant d'une péréquation véritable et d'une équité nationale, dans un souci de solidarité et d'égalité des citoyens.
Nous souhaitons donc donner davantage de liberté aux communes qui entendent mettre en place de nouveaux modes de gestion.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter ces deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 449, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :
« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder dix ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée ».
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, cet amendement ressemble beaucoup à celui qu'a défendu Mme Didier. La différence tient à une année.
Il a pour objet de limiter la durée du contrat pour une même commune à dix années. Il permettrait d'éviter ces sortes de rentes à vie accordées à de grandes compagnies. Sachant qu'il y a 1,7 postulant en moyenne par appel d'offres, ce retour décennal à la concurrence ne devrait pas mettre outre mesure en danger des entreprises qui font de confortables bénéfices.
Par ailleurs, je ne m'inquiète guère en ce qui concerne les grandes compagnies de distribution d'eau. Dans ce domaine, elles ne prennent que de très faibles risques. De plus, elles ont utilisé l'argent de l'eau afin de bâtir des empires industriels, notamment médiatiques.
La durée de dix ans se justifie par le fait qu'une majorité, en deux mandats, aura ainsi au moins une fois l'occasion de revenir sur un contrat jugé désavantageux, sans se trouver prisonnière d'un contrat de délégation passé par ses prédécesseurs.
Les lois n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, et n° 95-127 du 8 février 1995, dite loi Barnier, ont utilement encadré le renouvellement des contrats. Elles doivent être renforcées.
Limiter à dix ans la durée maximale des contrats permettrait d'accroître les marges de manoeuvre des communes. Les possibilités d'entrée sur le marché seraient également accrues.
Cette proposition est d'autant plus justifiée que les délégataires se sont largement dégagés des opérations d'investissement qui, le plus souvent, sont pilotées par les communes. Par conséquent, la longueur de la période d'amortissement ne constitue plus un frein au raccourcissement de la durée des contrats.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements sont effectivement identiques, à une année près. J'aimerais faire remarquer à leurs auteurs que la durée moyenne des contrats de délégation est actuellement de douze ans.
Mme Évelyne Didier. Il y a des excès !
M. Bruno Sido, rapporteur. Cela dit, madame Didier, en tendant à réduire à neuf ans la durée maximum des contrats de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, cet amendement restreint la liberté d'action des collectivités locales.
En effet, ce délai est actuellement de vingt ans au maximum, vous l'avez d'ailleurs mentionné. Puisqu'il s'agit d'un simple plafond, il ne nous a pas semblé utile de le réduire à une durée qui, au surplus, pourrait dans certains cas s'avérer insuffisante.
Je ferai le même commentaire en ce qui concerne l'amendement n° 449.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 276, pour les raisons exposées par M. le rapporteur, ainsi qu'à l'amendement n° 449.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.
« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et en cas de transfert de ces compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement public de coopération intercommunale peut réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou constituer une régie d'agglomération au sein duquel rentrent les communes au terme échu de leur propre contrat. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Selon la commission, la faculté de négociation que tend à reconnaître cet amendement n'apporte rien. Elle existe déjà et il n'est pas besoin de la mentionner explicitement dans ce texte de loi.
Nous émettons donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. J'ajouterai aux propos de M. Sido que cet amendement me semble être pratiquement satisfait en totalité.
Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 447, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 100 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le constat historique démontre l'étonnante stabilité de l'oligopole de l'eau. Depuis plusieurs décennies, trois entreprises - la Compagnie générale des eaux, la Lyonnaise des eaux et la Société d'aménagement urbain et rural, la Saur, - se partagent l'essentiel du marché de l'eau. Leur part de marché respective reste figée à des niveaux constants.
Plus encore, le marché des villes de plus de 100 000 habitants, où se concentrent les marges excessives, restent chasses gardées de la Compagnie générale des eaux et de la Lyonnaise des eaux.
La concurrence de la Saur se limite aux villes de moins de 100 000 habitants, les petites entreprises intervenant sur le marché des villes de moins de 50 000 habitants.
Ce phénomène a été amplifié par la constitution de sociétés mixtes entre les deux grandes entreprises pour l'exploitation des grands contrats comme ceux concernant les villes de Marseille et de Lille, ou par le partage du marché de la ville de Paris, la rive droite de la Seine étant dévolue à la Compagnie générale des eaux et la rive gauche à la Lyonnaise des eaux.
En France, aucune entreprise extérieure au secteur de l'eau ne s'est sérieusement intéressée à une entrée dans ce domaine.
La concurrence étrangère s'est aussi peu manifestée : une société américaine de distribution d'eau, US Filter, avait souhaité s'implanter en France, avant d'être rachetée par Vivendi - Générale des eaux. La société britannique Thames Water avait également émis le souhait de répondre à des appels d'offres, mais cette volonté ne s'est jamais concrétisée.
Face à ce duopole de fait, comment agir pour éviter la captation d'une véritable rente de situation par le secteur privé ?
Dans le secteur de l'eau, le renouvellement du contrat de délégation est un moment crucial pour faire vivre la concurrence et assurer un bon rapport qualité - prix du service de l'eau.
Veolia, l'ancienne Compagnie générale des eaux, Suez, l'ancienne Lyonnaise des eaux, et la Saur se partagent la quasi- totalité du marché.
Passée la signature du contrat, les collectivités disposent de peu de moyens pour modifier l'équilibre économique de la délégation de service.
Devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offres, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années.
Ce contrôle se justifie notamment pour les collectivités de plus de 100 000 habitants. Celles-ci font, en effet, face à une concentration extrême de l'offre privée et les renouvellements de leurs contrats engagent des volumes très importants.
La particularité spécifique du secteur de l'eau réside dans le fait que le jeu concurrentiel a lieu dans une fenêtre de temps très courte : le renouvellement du contrat, tous les quinze ou vingt ans. Dès lors, la structure du marché est peu réversible, car on doit attendre un nombre suffisant de renégociations de contrats pour connaître un changement significatif.
Cet état de fait entraîne deux conséquences.
Tout d'abord, la plupart des contrats des grandes villes seront renégociés dans les prochaines années : 2009 pour Paris, 2011 pour le SEDIF, 2012 pour Lille, 2016 pour Lyon. L'issue de ce renouvellement de contrats va donc déterminer une large part de la tarification de l'eau pour les vingt ans à venir.
Ces renouvellements étant préparés sur plusieurs années, il est fondamental de réformer dans les deux ou trois prochaines années la régulation de ce secteur.
Ensuite, il est nécessaire de concentrer le contrôle sur ce moment clef qu'est la renégociation. Si le renouvellement a été utilement encadré par la loi Sapin, il faut renforcer ce contrôle par une autorité extérieure.
Cette régulation nationale représentera un premier pas vers une régulation communautaire de ce service essentiel.
Nous, parlementaires nationaux, avons là une responsabilité importante, notamment à l'heure où Véolia et Suez s'implantent fortement dans des pays auparavant orientés vers une gestion publique, tels l'Allemagne et les pays de l'Est.
Les autorités régulatrices de la concurrence doivent vérifier que l'oligopole de l'eau ne génère pas de système d'entente, préjudiciable aux consommateurs européens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'exposé de M. Desessard était fort intéressant, je dois le dire, et certains de ses arguments étaient pertinents. J'en ai cependant d'autres à lui opposer.
Cet amendement tendrait à restreindre la libre administration des collectivités locales et à alourdir les procédures.
Du reste, l'état actuel de la réglementation permet d'ores et déjà au maire de solliciter l'avis du Conseil de la concurrence quant aux procédures de délégation de service public. Ce n'est certes pas une obligation, mais c'est déjà une possibilité.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
J'ajouterai que l'article L. 462-1 du code de la concurrence permet déjà aux collectivités territoriales de solliciter l'avis du Conseil de la concurrence. Il convient donc, en ce domaine, de respecter l'autonomie des collectivités locales et de ne pas rendre cette consultation obligatoire.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Nous pourrions débattre de ce sujet des heures durant !
Il me semble que nous avons assisté, depuis plusieurs années, à une évolution positive. Un certain nombre de décisions ont été prises, qui ont apporté un peu de clarté. Le pouvoir du maire quant au choix du délégataire a été sérieusement renforcé, je crois nécessaire de le dire, depuis la loi Sapin notamment.
Quelques difficultés subsistent pourtant. Si l'on analyse les appels d'offres qui ont été lancés au cours des dix dernières années, on voit qu'extrêmement peu de communes ont changé de délégataires. Cela ne peut que nous interpeller.
Dans la pratique, les maires ont certes pu négocier et renégocier, souvent à la baisse d'ailleurs. Il est donc vrai qu'ils disposent de moyens plus importants. Je constate cependant que le nombre de changements de délégataire est très faible.
Deux raisons de fond me paraissent expliquer ce phénomène.
D'une part, le délégataire sortant connaît totalement son réseau, il en a les plans. Le texte mentionne bien que, chaque année, le délégataire doit fournir les plans du réseau et exposer les travaux réalisés. Il s'agit donc de contraindre plus significativement le délégataire à fournir les plans complets du réseau. Ce doit être une obligation. Je connais en effet des maires qui ne détiennent toujours pas ces plans, le délégataire refusant de les donner.
Comment voulez-vous, dans de telles conditions, organiser un véritable appel d'offres, alors que l'un des concurrents connaît les plans du réseau, qu'il en a une connaissance concrète et pratique, et que l'autre doit, on ne sait comment, les rechercher ?
J'ai tenté, en tant que président de régie, d'obtenir des contrats et de me transformer ainsi en fermier : mon offre a, à chaque fois, été rejetée, alors même que je proposais des tarifs inférieurs.
D'autre part, lorsque l'on veut changer de délégataire, comment assurer la période de transition entre les deux délégataires ? C'est excessivement difficile. En effet, lorsque le délégataire dont on s'est défait est sur le point de partir, il ne fait rien pour faciliter la transition avec son successeur.
De plus, on doit reprendre le personnel du délégataire précédent qui, bien évidemment, ne va pas se défaire en votre faveur des meilleurs éléments de son service ; le premier délégataire procède à un choix.
Il est donc difficile pour un maire d'assurer ce passage d'un délégataire à l'autre. Il serait nécessaire de donner aux maires des garanties, afin qu'ils soient à même d'assumer cette lourde responsabilité : lors de la période de vacance, il faut bien distribuer l'eau tous les jours à la population.
Ces quelques points permettraient de faire progresser cette question de manière significative, de façon à ce qu'existe une véritable concurrence.
Ne soyons pas naïfs cependant : les deux ou trois grandes entreprises du marché s'entendent entre elles dans une certaine complicité. Je le vois personnellement tous les jours. Il ne s'agit pas d'une réunion d'enfants de choeur.
M. Jean Desessard. Il y a des ententes !
M. Paul Raoult. Notre situation face à ce phénomène est très difficile, mais je suis parlementaire et je m'en tiendrai là sur ce chapitre !
M. le président. Dommage, cela devenait intéressant ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. C'est le devoir de vérité du parlementaire !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais préciser à M. Raoult que les dispositions du projet de loi sur la remise à la collectivité en fin de contrat des plans des réseaux et du fichier des abonnés, qui ont été intégrées à l'Assemblée nationale sur l'initiative de la commission, me paraissent constituer des éléments plus pertinents pour faciliter aujourd'hui l'exercice de la concurrence !
M. le président. L'amendement n° 445, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413- 1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».
II. Après le huitième alinéa (4°) du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».
III. Le même article L. 1413- 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;
« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 ;
« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115- 1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à élargir et à renforcer le rôle des commissions consultatives de services publics locaux. Il a ainsi pour objet tout à la fois d'étendre leur domaine en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir leur champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elles peuvent être consultées et, enfin, de faire publier leurs avis par la commune ou le groupement de communes.
Le rôle de ces commissions et leur fonctionnement doivent être renforcés, car il s'agit d'instruments indispensables à la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance, à la coproduction de règles et de méthodes facilitant la participation et l'information du public et permettant d'améliorer la qualité des services publics de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je dirai à M. Desessard que cet amendement n° 445 est satisfait soit par la réglementation existante, soit par la nouvelle réglementation qui doit être prochainement édictée et sur laquelle je ne doute pas que Mme la ministre va nous apporter des précisions.
Pour ces motifs, je demande le retrait de cet amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Comme l'a dit M. le rapporteur, certaines des informations souhaitées sont déjà présentées à la commission consultative des services publics locaux. Elles doivent figurer dans le rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service, en application, je le rappelle, de la loi Barnier.
Par ailleurs, un projet de modification des annexes V et VI du code général des collectivités locales a été présenté au comité national de l'eau en juillet 2006, qui prévoit d'inclure dans ce rapport des indicateurs de performance et de rendre compte des opérations de coopération décentralisée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et du caractère réglementaire des dispositions que vous proposez, monsieur Desessard, je vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi je me verrais dans l'obligation d'émettre un avis défavorable, ce qui me désolerait.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 445 est retiré.
Article 26 bis A
L'article L. 1321- 7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La distribution par un réseau public ou privé à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224- 7- 1 du code général des collectivités territoriales. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 198, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer les deuxième et troisième alinéas (1°) de cet article.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Avec un certain nombre de mes collègues ici présents, dont Jean-François Le Grand, qui auraient également pu défendre cet amendement, je propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 bis A.
En effet, soumettre la distribution d'eau potable par réseau à une nouvelle procédure d'autorisation n'est pas une bonne mesure, car cela aurait pour conséquence, d'une part, d'accroître les tâches administratives des services des collectivités qui devraient fournir des dossiers supplémentaires à l'administration, et, d'autre part, de ralentir l'exécution des travaux sur les réseaux dans l'attente des décisions de l'administration.
Les réseaux de distribution d'eau potable font déjà l'objet d'une surveillance spécifique, puisque de nombreuses analyses sont réalisées pour le contrôle de la qualité de l'eau distribuée. Il serait donc injustifié d'y ajouter une nouvelle procédure de contrôle.
Certes, il convient de prendre des dispositions pour veiller à la bonne qualité de l'eau distribuée. Toutefois, en l'occurrence, le fait de soumettre à autorisation, alors que tous les contrôles sont prévus, me paraît superfétatoire. Faisons confiance aux responsables locaux, ou alors il faudra y substituer d'autres responsables - cela se fait déjà, mais tout de même !
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
II - En conséquence, au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence : « 2° bis » par la référence : « 2° ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 56 est un amendement rédactionnel.
Pour ce qui est de l'amendement n° 198, j'ai le sentiment - mais, naturellement, je puis me tromper - qu'il résulte d'une difficulté de lecture, voire d'incompréhension au sein d'un texte qui n'est peut-être pas aussi clair qu'il conviendrait.
En effet, les dispositions que propose de supprimer M. Revet tendent non pas à instaurer une nouvelle procédure d'autorisation mais à mettre en cohérence, dans le code de la santé publique, le dispositif de déclaration des prélèvements sur les puits et forages.
La commission demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je crois, monsieur Revet, que les dispositions en question n'induisent en aucun cas un changement de fond et n'entraînent donc pas, ainsi que vient de le dire M. le rapporteur, une nouvelle procédure d'autorisation.
C'est la raison pour laquelle je vous demande également de retirer cet amendement, faute de quoi je serais désolée de devoir m'y opposer.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 56.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Mme la ministre et M. le rapporteur viennent de m'assurer qu'il n'était pas question de procédure nouvelle. Peut-être ma lecture du texte, aussi complète que possible, a-t-elle donné lieu à une interprétation quelque peu erronée de ma part.
Dès lors, puisque qu'il semble qu'il n'y ait pas de procédure supplémentaire, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis A, modifié.
(L'article 26 bis A est adopté.)
Article 26 bis
M. le président. L'article 26 bis a été voté conforme par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 26 bis
M. le président. L'amendement n° 427 rectifié, présenté par MM. Hyest et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411- 5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer, avec voix consultative, aux réunions d'appel d'offre : les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 27
I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règlements des services et tarification
« Art. L. 2224- 12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
« Art. L. 2224- 12- 1. - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224- 12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux consommations d'eau des appareils de lutte contre l'incendie placés sur le domaine public.
« Art. L. 2224- 12- 2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331- 1 à L. 1331- 10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224- 8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.
« Art. L. 2224- 12- 3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques.
« Art. L. 2224- 12- 4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211- 2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
« III. - À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211- 2 du code de l'environnement.
« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.
« Art. L. 2224- 12- 5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
« Art. L. 2224- 12- 6. - Les articles L. 2224- 12- 4 et L. 2224- 12- 5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424- 36- 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424- 36- 2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département par l'article L. 2224- 12- 4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
«, après avis de la commission consultative des services publics locaux, »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Il n'est pas nécessaire, selon les auteurs de cet amendement, d'alourdir la procédure d'adoption des règlements des services d'eau et d'assainissement en y ajoutant un avis obligatoire de la commission consultative des services publics locaux.
Il est clair que les collectivités qui le souhaitent peuvent consulter cette commission, mais, là encore, notre souhait est de simplifier les choses, car les procédures sont aujourd'hui très lourdes.
Je souhaite bien évidemment qu'un maximum de sécurité soit imposé de façon à apporter un service de qualité, surtout s'agissant de l'eau. Cela dit, j'ai le sentiment profond que chaque fois que l'on discute de ces problèmes, on en rajoute, ce qui contribue à retarder et, probablement, à rendre plus coûteux encore les travaux que nous devons réaliser.
C'est dans cet esprit qu'il me paraît préférable de ne prévoir de saisir la commission qu'à la demande de la collectivité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Faut-il écarter la consultation de commissions compétentes en matière de services publics locaux concernant les règlements de services qui les mettent en place ? C'est une question que je pose à l'auteur de l'amendement.
En effet, il s'agit là d'instruments de liaison entre le délégataire du service et les usagers sur lesquels il paraît naturel et nécessaire que les commissions consultatives des services publics locaux se prononcent.
Je demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer cet amendement ; dans le cas contraire, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais dire à M. Revet que le règlement des services constitue un élément majeur dans la définition des relations entre la collectivité organisatrice du service, les gestionnaires et les consommateurs ; tout le monde, je crois, le reconnaît.
Pour les services les plus importants, qui doivent mettre en place une commission consultative des services publics locaux, il me semble tout à fait logique, monsieur le sénateur, de prévoir une consultation formelle de la commission sur le règlement des services. Il s'agit là, selon moi, d'un élément très important, tellement important même que je me vois contrainte de vous demander de retirer cet amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Madame la ministre, je souhaiterais obtenir quelques précisions. Quelle est vraiment la raison profonde qui justifie une telle obligation de consultation ? Les choses se passent bien, que je sache ! Alors, pour quelle raison faudrait-il toujours en rajouter ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je pense qu'il s'agit d'un élément essentiel de la relation et qu'il n'est pas possible d'échapper à cette obligation.
M. le président. Compte tenu des explications de Mme la ministre, l'amendement est-il maintenu, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Non, monsieur le président, je le retire, même si je dois avouer que je ne suis pas convaincu par les propos de Mme la ministre !
M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.
L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle et Trillard et Mme Keller, est ainsi libellé :
Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12 du code général des collectivités territoriales par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour :
« 1° procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution ;
« 2° s'assurer du respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2224- 7- 1 ;
« 3° contrôler la conformité du dispositif de comptage prévu à l'article L. 2224- 12- 5 ;
« 4° le cas échéant, relever les consommations.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Cet amendement vise à préciser le contenu des missions dévolues aux agents du service de distribution d'eau en matière de contrôle de l'utilisation d'autres sources que celles du réseau de distribution public.
Ce contrôle ne doit pas être cantonné à un objectif d'ordre sanitaire. Il doit également couvrir la vérification de l'obligation de déclaration en mairie et d'installation d'un dispositif de comptage.
Enfin, les agents doivent pouvoir relever les consommations lorsque cela se révèle nécessaire.
Dans un souci de clarté, le présent amendement vise à supprimer la référence aux puits et forages afin de n'exclure aucune source de prélèvement alternative telle que la récupération des eaux pluviales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Deux arguments me paraissent s'opposer à l'adoption de cet amendement.
D'une part, il est proposé d'habiliter des agents de services de distribution d'eau à réaliser des contrôles concernant l'assainissement, alors qu'ils ne sont pas compétents en la matière.
D'autre part, cet amendement est en partie satisfait, car l'article R 2333- 125 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà la possibilité pour les collectivités gestionnaires des services d'eau de demander à leurs abonnés de prouver la conformité de leur dispositif de comptage à la réglementation et, à défaut, d'évaluer forfaitairement leur consommations.
C'est la raison pour laquelle je demande à Mme Sittler de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement partage les arguments avancés par M. le rapporteur et émet le même avis.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Sittler ?
Mme Esther Sittler. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 57, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12- 1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
« appareils de lutte contre l'incendie »
par les mots :
« bouches et poteaux d'incendie »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Sont visés par la disposition proposée non pas les matériels roulants que recouvre l'appellation d' « appareils de lutte contre l'incendie », mais bel et bien les installations fixes dénommées « bouches et poteaux d'incendie ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 431 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste- UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12- 1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement tend à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passés par ses communes membres.
En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut soulever un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.
Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par celle-ci de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.
La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement devrait prendre en compte, sur une durée raisonnable, bien entendu, les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Mes chers collègues, de façon générale, je me méfie toujours des amendements qui commencent par « sans préjudice de » ! (Sourires.)
Cet amendement est déjà satisfait par la réglementation en vigueur dans le code général des collectivités territoriales, comme Mme la ministre devrait nous le confirmer, en nous précisant même ce point.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais rappeler à Mme Françoise Férat que, en cas de transfert de compétence des communes vers une nouvelle intercommunalité, la substitution d'autorité délégante s'opère de plein droit.
Dans cette hypothèse, l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les contrats sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf, bien sûr, en cas d'accord contraire entre les partenaires. En conséquence, les différenciations tarifaires existantes peuvent être maintenues jusqu'à l'expiration du contrat.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 431 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 431 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 360, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les groupements de collectivités locales peuvent établir des tarifications différenciées selon les usages de l'eau, progressives ou dégressives, en fonction de critères économiques, sociaux, environnementaux explicites dans les règlements du service d'eau et soumis à leurs assemblées délibérantes ».
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il convient de préciser la faculté offerte aux collectivités locales par l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales de fixer la tarification de la fourniture d'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à autoriser la modulation de la tarification de l'eau en fonction de critères économiques, sociaux ou environnementaux. S'il était adopté, il se heurterait au principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public. Par conséquent, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 361, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
communes
insérer les mots :
ou les établissements publics compétents en assainissement non collectif
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise, d'une part, à intégrer l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement et, d'autre part, à permettre aux services de distribution d'eau et d'assainissement de fonctionner avec plus de sécurité juridique, dans la mesure où un certain flou subsiste actuellement sur ce point.
À l'ère de l'Internet et de la dématérialisation, il est plus que nécessaire de permettre le remplacement de la procédure lourde et coûteuse de l'envoi systématique à chaque abonné par un mécanisme de consultation ou d'envoi en ligne du règlement. La seule exigence, bien entendu, est que l'abonné soit informé des modalités qui lui permettent d'obtenir une copie du règlement ou de consulter ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est superfétatoire, pour les raisons déjà exposées à propos du transfert automatique de compétence.
Par conséquent - M. Raoult n'en sera sans doute pas surpris ! (Sourires) -, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
solidaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à interdire non seulement les cautions solidaires, mais aussi les cautions simples lors de la souscription d'un contrat d'abonnement au service de distribution d'eau et d'assainissement.
M. le président. L'amendement n° 451, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
caution
insérer les mots :
simple ou
II. - Dans la même phrase, après le mot :
garantie
insérer les mots :
ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Toutefois, d'autres expressions sont utilisées actuellement par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôts de garantie et de cautions. La terminologie utilisée dans le présent projet de loi est donc trop restrictive.
Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer des dépôts de garantie pouvant atteindre 100 euros remboursables, des frais d'accès au service, de l'ordre de 35 euros à 40 euros non remboursables, des avances sur consommation, à savoir une somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou à un semestre de consommation moyenne, le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement en partie fixe de la facture, enfin d'autres exigences en habitat locatif collectif.
Il est donc nécessaire que l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation et les frais d'accès au service autres que ceux qui sont liés au branchement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission que l'amendement n° 451 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La formulation proposée par le projet de loi, telle qu'elle a été étendue par l'amendement n° 58 de la commission, que je viens de défendre, semble suffisamment large, puisqu'elle interdit les cautions de toute sorte. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. La disposition présentée par l'amendement n° 58 facilitera l'accès à l'eau des personnes les plus modestes. Il s'agit d'une mesure concrète pour renforcer le droit d'accès à l'eau de nos concitoyens ; elle complétera les actions tangibles conduites depuis 2004 dans ce domaine, telles que la simplification des procédures et surtout l'interdiction des coupures d'eau pour les bénéficiaires des aides du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 451, pour les mêmes motifs que M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 451 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle et Trillard, est ainsi libellé :
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
consommé par l'abonné et
par les mots :
prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement. Elle
II- En conséquence,
a) Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4, remplacer le mot :
consommé
par les mots :
prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement
b) Dans le dernier alinéa du même III, remplacer les mots :
consommations d'eau
par les mots :
des volumes prélevés
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles sont proposées par l'article 27 du présent projet de loi, en cohérence avec celles qui sont proposées pour l'article L. 2224-12-5.
En effet, l'obligation d'installer un dispositif de comptage est justifiée pleinement, me semble-t-il, par la nécessité d'autoriser les communes et les établissements concernés à assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, que celles-ci soient souterraines ou pluviales.
Nombre de communes qui bénéficient d'une nappe phréatique abondante et peu profonde - c'est fréquemment le cas dans ma région -, donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs, alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.
En outre, il est à craindre qu'en favorisant, à des fins certes louables, l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, nous ne fassions qu'aggraver ce problème budgétaire.
C'est pourquoi, afin non seulement de maîtriser le prix de l'eau et d'équilibrer les charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi, et surtout, de respecter le principe du pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.
Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement, pour exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou à tout autre usage ne suscitant pas de rejet d'eau usée dans ce réseau, comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 455, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :
« Un décret fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'eau et à l'assainissement et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'eau.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à instaurer une tarification sociale de l'eau.
En effet, non seulement la partie fixe constitue un obstacle à l'accès à l'eau, mais la façon dont la situation des ménages à faibles revenus est traitée actuellement n'est pas satisfaisante.
Si la solution qui consiste à faire appel à un dispositif de « solidarité eau » est nécessaire dans des cas extrêmes, elle ne fait que renforcer l'assistanat et le contrôle social pour de nombreux ménages à revenus modestes. En outre, il est nécessaire que l'opérateur justifie le prix de l'eau lorsque celui-ci est supérieur à la moyenne nationale.
Il nous paraît donc nécessaire, comme cela existe déjà dans certains pays de l'Union européenne, d'autoriser l'instauration de premières tranches de consommation à tarif réduit pour tous les usagers, compensées, au delà de la consommation moyenne par exemple, par des tranches à tarification progressive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. S'agissant de l'amendement n° 115 rectifié, la commission s'est déjà prononcée sur cette question dans son avis sur l'amendement n° 114 rectifié bis.
L'amendement n° 115 rectifié est satisfait par l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités gestionnaires des services d'eau d'exiger de leurs abonnés la preuve de la conformité à la réglementation de leurs dispositifs de comptage. À défaut, ces collectivités sont autorisées à évaluer forfaitairement la consommation de leurs abonnés.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 455, qui tend à instaurer une tarification sociale de l'eau, reviendrait quant à lui à reconnaître la possibilité d'une tarification progressive de l'eau, qui existe déjà. Comme il est inutile de dupliquer cette disposition, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 115 rectifié est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié est retiré.
Monsieur Desessard, l'amendement n° 455 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 363, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :
correspondant au coût réel du service universel
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.
La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place d'un accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois entraîné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, cette tarification cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, instauré par les services de distribution.
Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et ne peuvent être justifiées par les différentiels de coûts de mise en service. D'ailleurs, ces disparités n'existent pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécommunications, par exemple.
Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à l'échelle nationale et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le service universel auquel fait référence cet amendement n'y est nullement défini. Par conséquent, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. S'il en est d'accord, M. Raoult pourrait retirer son amendement au profit de l'amendement n° 59 de la commission, qui sera examiné dans quelques instants. Dans le cas contraire, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 363 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 363 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 279 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 359 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par décret en Conseil d'État
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 279.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement du groupe CRC a pour objet la tarification de l'eau.
Force est de constater qu'une part du prix de l'eau dépend étroitement de la réalité des infrastructures, et une autre de la consommation de chacun des usagers.
À mon avis, nous devons faire un geste dans le sens d'une meilleure prise en compte de la consommation réelle de chaque usager, mais aussi d'une gestion plus rationnelle par chaque individu de sa propre consommation.
Concrètement, cet amendement vise à plafonner la partie fixe de la facture d'eau en déterminant un plafond dans le cadre d'un décret pris en Conseil d'État au regard d'éléments incontestables que nous rappelons par ailleurs.
Ce plafonnement permettra de réguler, à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public avant toute consommation.
Plusieurs amendements ayant un objet similaire ont été déposés. Il s'agit en fait de rétablir ce que le Sénat avait adopté en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimé.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 359.
M. Paul Raoult. J'ai bien conscience qu'il est extrêmement difficile de trouver une méthode de calcul de la partie fixe.
Mme Évelyne Didier. Tout à fait !
M. Paul Raoult. Chacun sait qu'il existe, sur notre territoire, des situations aberrantes et des abus intolérables, qui faussent les données de comparaison. Il en est ainsi du calcul du prix de l'eau au mètre cube.
Prenons l'exemple d'une personne âgée qui ne consomme que vingt à vingt-cinq mètres cubes par an : pour elle, la partie fixe est énorme et le prix au mètre cube extrêmement important, sinon délirant, alors même que cette personne, avec sa maigre retraite de veuve, rencontre bien des difficultés au quotidien.
Pour avoir souvent débattu de ces questions, je trouve normale l'instauration d'une partie fixe : elle est consécutive à l'existence d'un certain nombre de frais forfaitaires liés à l'installation du compteur. Que le résident consomme ou ne consomme pas, le distributeur, public ou privé, doit assumer des charges.
Cela dit, nous constatons que les distributeurs, qu'ils soient publics ou privés, ont tendance à mettre l'accent sur la partie fixe, car cela leur assure une recette annuelle qui n'est pas liée aux variations de consommation.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est clair !
M. Paul Raoult. Quand l'équilibre financier du distributeur est fragile, il est tentant d'alourdir le montant de cette part. Or c'est socialement la mesure la plus injuste, même si elle se justifie en termes d'efficacité économique.
M. le président. L'amendement n° 452, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots et la phrase :
sans qu'il puisse excéder un montant déterminé selon un décret en Conseil d'État. Ce montant pourra être majoré pour les résidences secondaires.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise également à encadrer la partie fixe. Après l'adoption par le Sénat, en première lecture, du principe d'un plafond sur la partie fixe, certains maires nous ont reproché de favoriser les résidences secondaires. En instaurant une partie fixe à faible coût, nous permettions en effet à leurs propriétaires de les équiper à bas prix, puisqu'elles consomment moins d'eau dans l'année.
C'est pourquoi l'amendement n° 452 vise à plafonner la partie fixe, le montant de cette dernière pouvant néanmoins être majoré pour les résidences secondaires.
La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Cependant, la création de cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Cette part fixe a un taux souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel ; elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations des recettes, qui est installé par les services de distribution.
Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités, et cette diversité ne peut se justifier par les différences de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, notamment l'électricité ou les télécommunications.
Cet amendement a pour objet de plafonner la partie fixe de la facture d'eau, afin de réguler à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation, et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas, susceptibles d'entraîner un gaspillage de la ressource.
En France, chaque municipalité est responsable des services publics de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la commune.
M. Christian Cambon. Ah !
M. Jean Desessard. À ce titre, c'est elle qui décide du niveau d'équipement et qui vote le prix de l'eau, à l'exception des taxes et redevances. Des différences existent ainsi d'une collectivité à l'autre en fonction des conditions géographiques, climatiques, ou du niveau des investissements déjà réalisés par le service de l'eau et de l'assainissement.
Ainsi, d'après l'enquête des prix de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisée en 2000, la fourchette des prix pour une consommation annuelle de cent vingt mètres cubes se situe dans la grande majorité des communes entre 270 euros et 326 euros
C'est pourquoi l'amendement n° 452 prévoit d'encadrer la partie fixe de la facture d'eau, qui empêche la transparence du prix en matière de tarification, entrave la lutte contre la précarité en pénalisant les petits consommateurs, n'incite pas à réduire le gaspillage, puisqu'il n'existe pas de relations entre le coût et la consommation.
Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à l'échelon national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel. Pour évaluer cet amortissement, l'ensemble des dépenses en capital réalisées pour les réseaux de distribution et d'assainissement est retenu.
L'Institut français de l'environnement calcule chaque année le montant des investissements. Ces dépenses en capital représentent approximativement de 20 % à 25 % des dépenses totales, et la partie fixe de la facture serait donc établie à cette proportion. Afin de prendre en compte les évolutions des dépenses en capital, qui sont parfois significatives, la partie fixe est réévaluée par décret en fonction de l'évolution de la part des dépenses en capital au sein du budget total lors des cinq années précédentes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission partage pleinement le souci exprimé par les auteurs des amendements identiques nos 279 et 359. Elle a d'ailleurs déposé un amendement n° 59, qui satisfait les objets de ces amendements. Elle souhaite donc le retrait de ces derniers, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 452, je formulerai deux remarques. Le rétablissement de la part fixe qu'il tend à instaurer appelle de ma part le même commentaire. Majorer ce plafond pour les résidences secondaires - plusieurs amendements ultérieurs ont été déposés dans ce sens -reviendrait à instaurer une part fixe variable (Sourires) - c'est une nouvelle notion ! -, ce qui serait inapplicable !
Dans la pratique, comment distinguer, au sein d'une même résidence - les villas forment un cas à part, car on peut bien les distinguer -, ceux qui occupent leur appartement à l'année de ceux qui ne l'occupent que de manière saisonnière, pour n'appliquer la majoration qu'à ces derniers ?
De plus, le décret prévu au présent article prendra soin d'établir des modulations selon des paramètres locaux.
Monsieur Desessard, je prendrai le cas des villas, car il est plus simple à comprendre, mais on peut le transposer aux résidences. Les communes qui comptent des résidences secondaires sur leur territoire n'ont pas tellement à se plaindre (Mme la ministre acquiesce) : leurs occupants consomment de l'eau et paient des impôts locaux. Si ces résidences n'existaient pas, il y aurait moins d'argent dans les caisses de la collectivité. Le fait que de nombreuses collectivités cherchent à développer le tourisme et la construction de résidences secondaires (M. Paul Raoult fait un signe de dénégation) n'en constitue-t-il pas la preuve ?
Il ne faut donc pas occulter les effets pervers de votre proposition et reconnaître en revanche les effets bénéfiques de la présence de résidences secondaires dans les collectivités.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 452.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. S'agissant des amendements identiques nos 279 et 359, leur retrait serait bienvenu, compte tenu du dépôt de l'amendement n° 59.
Quant à l'amendement n° 452, au regard du droit constitutionnel, la qualité de résident permanent ou de résident saisonnier d'une commune ne constitue pas une différence objective de situation à l'égard du service pouvant justifier une discrimination tarifaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 279 et 359.
M. Paul Raoult. Je comprends bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, mais je dois préciser à l'adresse de M. le rapporteur qu'un distributeur, qui a à la fois la charge de l'eau et celle de l'assainissement, ne souhaite pas compter des résidences secondaires dans son réseau !
Concrètement, cela signifie qu'il faut surdimensionner le réseau pour répondre aux consommations de pointe pendant l'été. Durant le reste de l'année, ce réseau fonctionne avec moins de consommateurs, ce qui entraîne des risques de pollution bien plus grands, puisque l'eau ne circule plus suffisamment dans le réseau.
Et je ne parle pas des stations d'épuration ! Celles-ci doivent être deux fois, trois fois, quatre fois plus importantes que la normale, alors qu'elles ne fonctionneront pleinement que deux à trois mois par an. Or, pour fonctionner correctement, les stations d'épuration doivent avoir à « manger » ; en d'autres termes, il faut leur donner de la pollution. Surdimensionnées, elles fonctionnent beaucoup moins bien pendant le reste de l'année, et les taux de capacité à traiter la pollution seront beaucoup moins intéressants, voire négatifs. Il faut le savoir, et, pour ma part, j'en ai déjà fait la constatation !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je fais miens les excellents propos de mon collègue Paul Raoult.
Pour ma part, je suis malgré tout globalement satisfait, madame la ministre, monsieur le rapporteur, puisque, au travers de l'amendement n° 59, qui, j'espère, sera adopté à l'unanimité, vous acceptez le principe d'un plafond de la partie fixe. C'est le plus important.
Je vous ferai toutefois remarquer que certains gestionnaires souhaitent qu'une différence soit établie entre les résidences secondaires et les autres. J'admets que, pour des raisons techniques, l'on ne s'intéresse qu'aux villas, car, dans le cas de ces dernières, une installation doit être réalisée ; mais il aurait à mon avis été utile de préciser que, pour les villas où l'utilisation de l'eau se limite à un ou deux mois, une partie fixe importante peut être décidée, puisque la consommation d'eau ne permet pas de garantir l'investissement. Tel est d'ailleurs l'objet de la partie fixe. Si la consommation d'eau est faible, les résidents ne paient pas l'investissement des installations.
La mesure proposée par l'amendement n° 452 était donc sensée, raisonnable. Vous auriez pu y être favorable, madame la ministre, monsieur le rapporteur. J'aurais d'ailleurs accepté que cette disposition ne concerne que les villas, puisque j'ai bien compris qu'il était difficile de différencier dans certains immeubles la résidence secondaire de la résidence principale.
Il me paraît dommage que vous adoptiez une telle position, et j'espère, madame la ministre, que, après réflexion, vous reprendrez dans un décret l'idée d'une partie fixe majorée pour les résidences secondaires.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Cette discussion nous permet de toucher du doigt toute la difficulté du travail législatif, qui consiste à essayer de trouver une règle générale chaque fois que nous sommes confrontés à des cas très particuliers.
On peut reprendre cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres : la proportion de résidences secondaires a aussi son importance.
M. Jean Desessard. Elles sont souvent possédées par les Anglais : taxons-les !
Mme Évelyne Didier. Il est des endroits où elles sont peu nombreuses - jusqu'à 10 % ou 20 % -, et cela ne pose alors aucun problème.
Il est clair que l'on ne peut pas en permanence faire la loi en fonction de la particularité de chaque territoire. Au contraire, il faut trouver une règle commune et dégager la volonté générale en s'appuyant sur des principes éthiques.
Limiter la part fixe - M. Paul Raoult l'a très bien expliqué - me semble une règle devant s'appliquer à tous et dans tous les territoires, en veillant à ce que les personnes les plus fragiles ne soient pas pénalisées.
Quant aux avantages et inconvénients des résidences secondaires...Pour ma part, je pourrais vous parler des avantages et des inconvénients d'avoir sur son territoire des mines maintenant fermées, à cause desquelles tous les réseaux ne cessent de casser ou de fuir. Il faut alors remplacer ces derniers beaucoup plus souvent, car il y a des failles dans le sol. Chaque territoire a ses particularités et il faut faire avec !
Cela étant dit, je retire l'amendement n° 279, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 59.
M. le président. L'amendement n° 279 est retiré.
Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 359 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 359 est retiré.
Monsieur Desessard, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 452 est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifient, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Tout d'abord, je tiens à remercier les trois orateurs précédents d'avoir accepté de retirer leurs amendements au profit de l'amendement n° 59.
Cet amendement vise à rétablir l'encadrement de la part fixe par la voie règlementaire pour les usagers domestiques, à l'exclusion donc des usagers économiques gros consommateurs d'eau, afin de tenir compte de la diversité des situations locales. En effet, dans ce dernier cas, la part fixe peut être déterminée en fonction de travaux spécifiques nécessaires pour assurer la fourniture d'eau.
Ce plafonnement de la part fixe avait été introduit dans le projet de loi par notre assemblée en première lecture.
Pourront être prises en compte dans la fixation des modalités d'encadrement de cette part fixe pour les usagers domestiques les contraintes particulières liées, dans certaines communes, aux fortes variations saisonnières de population.
Enfin, un délai de deux ans est prévu afin de permettre la passation des avenants éventuellement nécessaires aux contrats de délégation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement. Des parts fixes très élevées peuvent effectivement constituer des charges financières importantes pour des personnes isolées à faible revenu.
M. Jean Desessard. Bravo !
M. Paul Raoult. Un vrai radical socialiste ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 362 rectifié est présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 453 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 362 rectifié.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui autorise de façon exceptionnelle la tarification forfaitaire de l'eau, mesure contraire à l'objet du projet de loi tendant à l'amélioration de la gestion de la ressource en eau.
Selon le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993, le préfet peut accorder une dérogation au principe de la tarification forfaitaire dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à 1 000. De ce fait, de très nombreuses communes ne sont pas incitées à gérer la ressource en eau de manière optimale.
Le projet de loi que nous examinons tend déjà à écarter la possibilité pour les communes à fortes variations saisonnières de population d'utiliser ce procédé. Le présent amendement vise à supprimer complètement la dérogation au principe de la tarification proportionnelle de l'eau.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 453.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, mon propos sera bref, mon excellent collègue, même s'il alimente Coca-Cola en eau, ce qui me paraît vraiment dommage (M. Paul Raoult rit), ayant fait une très bonne intervention.
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui autorise la tarification forfaitaire de l'eau. En effet, une telle tarification n'est pas compatible avec le principe d'économie de cette ressource rare.
M. le président. L'amendement n° 454, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
II. - Supprimer le deuxième alinéa du III du même texte.
III. - Dans le dernier alinéa du III du même texte, supprimer les mots :
ou dégressif
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je ne suis pas sûr que mon excellent collègue Paul Raoult suive mon raisonnement au point de refuser la dégressivité du tarif de l'eau !
L'article 27 du projet de loi permet une tarification dégressive dans les conditions spécifiques d'abondance de l'eau ; cette disposition paraît en contradiction avec les principes de développement durable. L'abondance de la ressource ne peut être considérée comme un argument permettant un traitement différent entre les citoyens.
Nous proposons donc la suppression de toute référence à cette tarification dégressive.
Seule une règle pédagogique peut permettre une bonne gestion de l'eau : la progressivité. L'eau n'est pas une marchandise, et encore moins une ressource inépuisable. C'est en augmentant son prix proportionnellement à sa consommation que l'on incitera à réaliser une économie généralisée de ce bien précieux.
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par MM. Revet, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler et M. Texier, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
Lorsque
insérer les mots :
plus de 30 % de
II - Dans le deuxième alinéa du III du même texte, les mots :
si le prélèvement d'eau
sont remplacés par les mots :
si plus de 70 % du prélèvement d'eau
La parole est à M. Charles Revet
M. Charles Revet. Le quinzième alinéa de l'article 27 du projet de loi vise notamment à réduire la dégressivité des tarifs dans les zones de répartition des eaux afin d'économiser la ressource.
L'amendement n° 200 tend à éviter des difficultés d'interprétation et d'application, car le texte actuel du projet de loi ne prend pas en compte le cas très fréquent des collectivités dont l'eau potable provient de plusieurs points de prélèvement distincts. Il est proposé de limiter la possibilité d'adopter un tarif dégressif aux collectivités qui utilisent plus de 30 % d'eau provenant d'une zone de répartition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous abordons des sujets complexes qui peuvent devenir polémiques. Or je ne voudrais pas du tout polémiquer.
En la matière, la loi doit permettre une certaine souplesse, une certaine adaptation dans des cas très précis, très particuliers, tout en gardant à l'esprit le souci d'efficacité économique.
Certains d'entre nous connaissent des cas de petits villages où l'eau est surabondante, où chacun a sa source et où le coût d'installation d'un compteur serait largement supérieur à l'intérêt que procurerait la pose dudit compteur.
Dans la mesure où les cas exceptionnels visés à l'article 27 du projet de loi sont très spécifiques et où la dérogation est soumise à l'autorisation du préfet, il convient de laisser une certaine souplesse aux acteurs locaux concernés.
Pour toutes ces raisons, la commission demande aux auteurs des amendements identiques nos 362 rectifié et 453 de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 454, quant à lui, vise une tarification dégressive.
Je veux, en cet instant, rappeler une évidence, j'allais même dire un truisme. À partir du moment où l'on demande à tous les consommateurs de faire encore et toujours des économies d'eau et où les fuites d'eau après compteur sont peu nombreuses chez les intéressés, il va falloir augmenter le prix du mètre cube.
En effet, tout le monde sait bien que la distribution de l'eau ne comporte quasiment que des coûts fixes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le problème de la part fixe était un sujet très intéressant. Les seuls coûts variables concernent l'électricité et les travaux de réparation. Par conséquent, à partir du moment où l'on diminue le nombre de mètres cubes vendus, il faudra obligatoirement - c'est arithmétique - augmenter le prix de l'eau.
Dans le cas bien précis, bien ciblé, d'un gros consommateur d'eau qui n'entraîne pas de dépenses supplémentaires et qui permet d'assurer à la régie ou à la délégation de service public un chiffre d'affaires, pourquoi ne pas admettre une certaine dégressivité ?
Cela peut choquer eu égard à la directive-cadre sur l'eau qui recommande d'être économe en eau. Mais, après tout, il faut déjà être économe là où l'eau manque. Les autres cas de figure peuvent faire l'objet, me semble-t-il, d'un examen.
J'estime que la loi doit être suffisamment souple et doit permettre une certaine dégressivité dans certains cas, sous réserve, bien entendu, de la précision, fort utile et opportune, présentée par notre éminent collègue spécialiste de l'eau Charles Revet. Ainsi, l'amendement n° 200 qu'il a déposé est tout à fait pertinent. La commission émet par conséquent un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 362 rectifié et 453, ainsi qu'à l'amendement n° 454, pour les raisons exposées par M. le rapporteur. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 200.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 362 rectifié.
M. Paul Raoult. Dans certains départements du centre de la France, plus d'un tiers des communes n'ont toujours pas de compteurs. Tel est également le cas, comme j'ai pu personnellement le constater, de communes qui viennent d'adhérer à mon syndicat dans l'Aisne. Je ne vous dis pas l'état du réseau... Si les communes ont d'ailleurs adhéré à mon syndicat, c'est parce qu'elles étaient complètement coincées. Cette situation ne me paraît pas très logique. En réalité, les maires et les conseils municipaux de ces communes n'avaient tout simplement pas eu le courage politique d'installer des compteurs !
Je me souviens que, dans ma commune du Cambrésis, dans les années cinquante, seuls les paysans payaient forfaitairement à l'hectare. Telle était la contribution dans le domaine de l'eau. Certes, depuis, la situation a changé.
Cependant, des situations aberrantes, auxquelles il faudrait peut-être mettre un terme, perdurent.
Je comprends bien néanmoins que, dans des cas très particuliers où il y a abondance d'eau, le coût d'installation ne justifie pas la pose de compteurs.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. En réponse à l'argument développé par M. Paul Raoult, je veux indiquer que 4 % des communes regroupant moins de 1 % de la population nationale pratiquent actuellement une facturation au forfait.
M. le président. Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 362 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 362 rectifié est retiré.
Monsieur Desessard, l'amendement n° 453 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 453 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 454.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles un tarif dégressif peut être établi en cas de distribution assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet des règles de répartition des eaux et de desserte de logements sociaux.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. La loi prévoit que les tarifs dégressifs sont supprimés dans les zones faisant l'objet de règles de répartition des eaux, en d'autres termes dans les zones où l'eau est rare, afin de ne pas encourager inutilement la consommation d'eau. Ce principe recueille évidemment notre adhésion.
Néanmoins, il convient de le préciser, car cela engendre de vraies difficultés pour de nombreux services qui distribuent de l'eau mixte, produite à partir d'eaux d'origines souterraine et superficielle, services qui sont donc contraints de mélanger les zones à répartition et les zones sans répartition. Nombre de syndicats ou de communes, compte tenu du nombre de consommateurs qu'ils doivent desservir, sont obligés de procéder de la sorte, voire parfois de mélanger les eaux. Dans certains cas, un même abonné peut-être desservi tantôt par de l'eau souterraine, tantôt par de l'eau superficielle.
Or cette règle, si elle n'est pas précisée par un décret, risque d'entrer en contradiction avec les mesures sociales que nombre de syndicats ont prises, notamment des tarifs dégressifs en faveur des logements sociaux.
Il serait important qu'un décret précise les conditions de mise en oeuvre de ces tarifs dégressifs. Cela simplifierait et éclaircirait le travail des syndicats et des communes chargés des services d'eau, un seul et même consommateur pouvant, je le répète, être alimenté en eau provenant de sources différentes.
Que faire ? A-t-on le droit ou pas d'appliquer à ce consommateur un tarif dégressif ? Telle est la question qui est posée. C'est pourquoi nous proposons de préciser qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles un tarif dégressif peut être établi en cas de distribution assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet des règles de répartition des eaux - donc une ressource abondante - et de desserte de logements sociaux.
Les syndicats des eaux sont très attachés à l'instauration de tarifs dégressifs en faveur des zones de logements sociaux, soucieux qu'ils sont d'assurer le principe de péréquation du prix de l'eau entre les usagers de différentes communes, voire au sein d'une même commune, lorsqu'il s'agit de populations défavorisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a en réalité deux objets bien distincts.
D'une part, il vise à apporter une certaine souplesse en prévoyant qu'un décret détermine dans quelle mesure - concrètement, à partir de quel seuil - le fait d'être dans une zone de pénurie d'eau interdit le recours à une tarification dégressive.
L'amendement n° 200, que nous venons d'adopter, avait un objet très proche mais était, me semble-t-il, mieux formulé et, surtout, plus précis.
D'autre part, l'amendement n° 162 rectifié tend à prévoir la possibilité de proposer une tarification dégressive pour les logements sociaux. Or, cette disposition va à l'encontre du principe d'égalité des usagers puisqu'elle ferait varier la tarification en fonction non pas des volumes consommés, mais du statut de l'habitat dans lequel réside l'abonné.
C'est pourquoi, monsieur Cambon, je vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi la commission serait amenée à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les mêmes raisons, je souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Cambon, l'amendement n° 162 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. J'accepte de retirer cet amendement. Le présenter m'aura néanmoins permis de prouver que les préoccupations sociales en matière de politique de l'eau ne sont pas l'apanage de mes seuls collègues de l'opposition dans cet hémicycle ! Elles sont partagées sur l'ensemble des travées !
M. Jean-François Le Grand. Très bien !
M. Jean Desessard. Ce sont des paroles, puisque vous retirez votre amendement !
M. Christian Cambon. Non, ce sont des actes !
M. Jean Desessard. Il fallait le maintenir !
M. le président. L'amendement n° 162 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 280, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction des tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300 % du tarif le moins cher, tous usages de l'eau confondus.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Comme nul ne l'ignore, les tarifs de l'eau ne sont pas les mêmes selon que l'on est usager domestique ou usager professionnel, et le niveau de facturation de l'alimentation en eau est d'autant plus important, au prix unitaire du mètre cube distribué, que la consommation est faible.
De fait, la situation est pour le moins paradoxale : ce sont les plus gros consommateurs d'eau, les acteurs économiques, d'une manière générale, qui bénéficient des conditions les plus avantageuses de tarification alors même que cette tarification constitue un coût récupérable sur les prix de production, donc, finalement, sur les consommateurs.
Le coût n'est pas négligeable pour chacune des entités économiques envisagées, mais il n'est pas, à proprement parler, incitatif à l'économie, ni à une gestion raisonnée de la ressource. Il s'agit là d'une problématique qui interpelle pourtant tous les consommateurs, et pas seulement les consommateurs domestiques.
Si l'on veut préserver la ressource, il ne suffira sans doute pas, dans les années à venir, de se contenter d'inviter les particuliers à choisir la douche plutôt que le bain, à éviter de remplir leur piscine privée ou à fermer le robinet au moment de se savonner les mains,...
M. Paul Blanc. Au moment de se laver les dents !
Mme Évelyne Didier. ... voire de se laver les dents, mon cher collègue !
Mme Évelyne Didier. Il faut que l'ensemble des consommateurs, quelle que soit la nature de leur consommation, soient partie prenante de cet effort de rationalisation dans la gestion de la ressource, a fortiori quand ils sont gros consommateurs.
L'effet non incitatif de la dégressivité des tarifs de facturation de l'eau est l'un de ceux qu'il nous faut réduire, d'autant que l'essentiel des contraintes d'assainissement et d'épuration des eaux provient précisément de ceux qui bénéficient par ailleurs des meilleures conditions tarifaires en matière de distribution d'eau.
Voilà pourquoi nous souhaitons l'encadrement de la pratique de la dégressivité des tarifs de facturation en la limitant, à l'avenir, à des proportions plus raisonnables que celles qui sont aujourd'hui en vigueur.
Cet encadrement participera de la nécessité d'une plus grande égalité de traitement entre usagers de l'eau qui devrait bien entendu s'inscrire dans la mise en oeuvre du présent projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 364 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300% du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus ».
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement est quasiment identique au précédent, mais je ne suis pas sûr d'utiliser les mêmes arguments que ma collègue !
Les industriels doivent bénéficier d'une certaine dégressivité : cela me paraît une évidence.
M. Jean Desessard. Non !
M. Paul Raoult. Tel est mon point de vue de praticien ! Cela me semble une absolue nécessité. Toutefois, il faut mettre des garde-fous, afin d'éviter que certains industriels ne fassent pression pour obtenir des tarifs dégressifs exagérés qui ne répondraient même pas au coût réel du service rendu.
Cela dit, il faut savoir que ce sont les industriels qui, à l'heure actuelle, font les plus gros efforts d'économie de consommation d'eau en France. Chacun peut analyser les chiffres comme il le souhaite : la consommation d'eau des industriels, dans notre pays, à niveau de production égale, a fortement diminué. L'industrie agroalimentaire et l'industrie sucrière, notamment, ont fourni des efforts remarquables pour diminuer leur consommation d'eau, aidées en cela par des prix dégressifs et des subventions des agences de l'eau.
Mais il faut savoir également que, aujourd'hui, certains industriels choisissent leurs lieux d'implantation en fonction de la capacité de s'y voir fournir de l'eau.
Ainsi, dans le Cambrésis, certains industriels ne peuvent s'installer faute de se voir proposer l'eau qu'ils désirent. Je peux citer à cet égard l'exemple d'un spécialiste de la salade emballée sous vide qui ne peut s'agrandir pour le moment, faute d'une fourniture en eau suffisante, en tout cas dans un bref délai.
Cette situation peut poser problème.
Il me paraît très justifié d'instaurer une dégressivité, mais il faut, de manière pragmatique, la limiter.
J'indique à M. Desessard, pour le rassurer, que la fourchette que je propose ne me conduira pas à devoir augmenter les prix faits à Coca-Cola pour les trois millions de mètres cubes que cette entreprise consomme. Cette dernière paie correctement, voire largement, le prix de l'eau au mètre cube, à condition évidemment que lui soit fournie de l'eau d'excellente qualité pour élaborer la boisson qu'apprécient certains Français. Pour ma part, je n'en consomme pas, mais mes enfants en boivent, hélas !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les deux amendements quasiment identiques visent à instituer un dispositif beaucoup trop rigide qui contraindrait les collectivités de façon inopportune. Il se peut en effet que, dans certaines régions où la ressource en eau est particulièrement abondante - il en existe ! -, il soit envisageable de pratiquer auprès d'opérateurs économiques gros consommateurs des tarifications dégressives supérieures à un facteur de 1 à 3 sans grever de façon excessive la ressource.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les deux amendements, pour les motifs exposés par M. le rapporteur.
Mme Évelyne Didier. Hélas !
M. le président. L'amendement n° 473 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, P. Blanc, de Broissia, Hérisson et Doligé, est ainsi libellé :
I. - Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales avant les mots :
définir des tarifs différents
insérer le mot :
soit
II. - Compléter le même IV par les mots :
, soit prévoir une majoration spécifique de la part fixe de la facturation
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Par cet amendement, comme par l'amendement n° 474 rectifié ter, il s'agit d'essayer de gommer le handicap des communes touristiques de montagne.
La disposition prévue dans le texte actuel de cet alinéa permet aux collectivités connaissant un afflux de population l'hiver ou l'été de majorer durant cette période la tarification du service de distribution d'eau, ce dispositif devant s'appliquer au volume d'eau vendu, en abonnement individuel comme en abonnement collectif.
La mesure présente cependant l'inconvénient de faire reposer le financement des installations d'adduction et d'assainissement principalement sur les populations fixes de ces communes, puisque la modulation saisonnière est valable pour tous, alors même que le surdimensionnement de ces installations, et donc de leur coût, est directement lié à la population saisonnière.
Pour y remédier, nous proposons donc, par cet amendement, de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.
M. le président. L'amendement n° 474 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, P. Blanc, de Broissia, Hérisson et Doligé, est ainsi libellé :
Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans celles de ces communes qui sont situées en zone de montagne, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut prévoir une majoration spécifique supplémentaire de la part fixe de la facturation. »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Parmi les communes touristiques, les communes de montagne souffrent d'un important surcoût supplémentaire : outre le surdimensionnement des installations de distribution et d'assainissement des eaux, propre à toutes les communes touristiques, elles doivent réaliser des investissements supplémentaires pour permettre à ces installations de résister aux très fortes amplitudes thermiques qu'elles doivent subir.
Ainsi, en zone de montagne, les tranchées doivent être creusées à plus d'un mètre de profondeur, faute de quoi les canalisations risquent d'être détériorées en cas de fort gel.
Là encore, la population permanente ne doit pas porter seule l'essentiel de l'effort financier nécessaire, d'autant que ce surcoût spécifique à la montagne est amplifié par le surdimensionnement de ces installations, directement lié à la population saisonnière.
Pour y remédier, nous proposons donc, par cet amendement, de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous, dans les communes touristiques situées en zone de montagne, la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Notre collègue M. Paul Blanc est un excellent avocat de la montagne.
Je lui rappelle, d'une part, que nous avons déjà étudié cette demande lors de l'examen d'un amendement précédent, tendant à inventer la part fixe variable, avec toutes les difficultés que cela pose - j'avais, à cette occasion, expliqué pourquoi la commission n'y était pas favorable - et, d'autre part, qu'il nous faudra bien un jour décider si l'on veut des touristes ou si l'on n'en veut pas.
Enfin, qu'il y ait des touristes ou qu'il n'y en ait pas, la rigueur du climat est la même et les tuyaux doivent être enterrés à une certaine profondeur, quel que soit leur diamètre : par conséquent, cet argument n'est guère recevable !
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur Blanc, l'adoption du dispositif dérogatoire proposé à l'amendement n° 473 rectifié ter contribuerait à diminuer le coût de la part proportionnelle au volume consommé en cas de déficit de la ressource en eau. Cela irait à l'encontre du principe de tarification incitative que la directive-cadre sur l'eau nous invite à mettre en oeuvre d'ici à 2010. Pour cette raison, je ne peux donc émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 474 rectifié ter, l'adoption de l'amendement n° 59 permet de mettre en place le mécanisme que vous préconisez, puisqu'il sera possible pour les communes touristiques de fixer un plafond plus important pour la part fixe.
M. le président. Monsieur Paul Blanc, les amendements nos 473 rectifié ter et 474 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Paul Blanc. Comme me le souffle Jean-François Le Grand, je n'ai vraiment pas de chance ! Mais cela ne m'empêchera pas de continuer à être l'avocat des zones de montagne. (Marques d'approbation sur l'ensemble des travées.) Monsieur le rapporteur, puisque vous y avez fait allusion, je vous rassure sur un point : nous voulons évidemment attirer les touristes sur nos territoires ! Il n'en demeure pas moins que le fait même d'en accueillir induit des dépenses complémentaires.
M. Jean Desessard. Absolument !
M. Paul Blanc. Or celles-ci ne sont pas toujours compensées par les recettes engendrées par l'industrie touristique.
M. Jean Desessard. Eh oui !
M. Paul Blanc. Cela étant, je vais évidemment retirer ces amendements, mais je souhaite tout de même que chacun prête une grande d'attention aux problématiques spécifiques à la montagne.
Madame la ministre, lors de votre déplacement à Sallanches la semaine dernière, à l'occasion de la réunion du Conseil national de la montagne, vous avez pu vous rendre compte à quel point les élus de la montagne étaient inquiets.
M. Paul Raoult. C'est un groupe de pression bien organisé !
M. Jean Desessard. D'ailleurs, la Montagne était le nom d'un parti politique !
M. Paul Blanc. Je ne pourrai malheureusement pas être présent ici même la semaine prochaine pour défendre une nouvelle fois la montagne. Mais je ne doute pas un seul instant que vous émettrez alors un avis favorable sur l'amendement que mon ami Pierre Jarlier présentera au nom des élus de la montagne !
Pour l'instant, monsieur le président, je retire donc ces deux amendements.
M. le président. Monsieur Blanc, n'y avait-il que Mme la ministre à Sallanches ? (Sourires.)
M. Paul Blanc. Il y avait en effet beaucoup de monde, monsieur le président ! Un individu s'est même retrouvé mêlé à la manifestation par hasard, après avoir fait irruption en voiture, ce qui a entraîné quelques désagréments et a contraint les gendarmes à réagir. Pour autant, aux yeux des élus de la montagne, Mme la ministre était bien la plus représentative du Gouvernement !
MM. Jean-François Le Grand et Charles Revet. Bravo !
M. Jean Desessard. Pourquoi n'avez-vous pas voté mon amendement, tout à l'heure ? Les montagnards n'aimeraient-ils pas l'eau ?
M. le président. Les amendements nos 473 rectifié ter et 474 rectifié ter sont retirés.
L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre et Vasselle et Mme Keller, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
ou qui provient d'un système de récupération des eaux pluviales
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Dans un souci non seulement de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi et surtout de respect du principe pollueur-payeur, il semble nécessaire de préciser que l'obligation d'installer un dispositif de comptage s'applique également aux systèmes de récupération des eaux pluviales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Sittler, je connais bien les problèmes que vous rencontrez en tant que présidente d'une régie. Pour autant, il me paraîtrait quelque peu exagéré de mettre en place un compteur pour la récupération des eaux pluviales au motif que ces eaux sont traitées par les dispositifs d'assainissement.
Au demeurant, à l'instar des amendements nos 114 rectifié bis et 115 rectifié, le présent amendement est satisfait par l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales. Telle est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir le retirer. Dans le cas contraire, je serais malheureusement contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 116 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 116 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales.
II - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis - A l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « les articles L. 2113-1 à 2113-26 » sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit tout simplement d'un amendement rédactionnel, qui vise à supprimer la disposition selon laquelle les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, une telle précision est insérée dans l'article L. 2581-1 du même code relatif aux dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui résulte de l'ordonnance nº 2005-432 du 6 mai 2005.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 456, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les rapports financiers sont trop souvent opaques pour pouvoir assurer un véritable contrôle sur les délégataires. Cet amendement a donc pour objet d'améliorer la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.
Il convient ainsi d'interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux accepté par la collectivité. En outre, ces provisions doivent figurer distinctement dans les comptes de la délégation. Il en est d'ailleurs de même pour les produits financiers, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation.
Les tarifs des travaux par nature, ainsi que la liste du personnel réellement affecté au contrat, doivent apparaître dans le rapport de délégation.
Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », qui concernent les obligations de travaux non envisagés dans le programme de travaux accepté par la collectivité mais qui peuvent surgir en raison d'un événement non prévu, doivent être considérées de la même façon que les provisions de renouvellement. À ce titre, lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante en fin de contrat.
Mes chers collègues, vous en conviendrez, il s'agit tout de même d'un beau programme financier !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les propositions contenues dans cet amendement ont un caractère règlementaire. De plus, pour avoir relu avec attention ce texte voilà un instant, j'observe qu'il fait référence à des termes ou expressions non définis en droit. Pour ces deux raisons cumulées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je souhaite obtenir une information complémentaire : avons-nous la garantie que le décret contraindra la société fermière à reverser les provisions en fin de contrat ? En effet, j'ai eu connaissance, ici ou là, de cas où le fermier a refusé de les reverser. Je pourrais d'ailleurs donner des exemples très précis, car, officiellement, certaines dettes restent toujours impayées, le délégataire refusant obstinément tout reversement.
Or, il faut tout de même en avoir conscience, ces provisions représentent des sommes extrêmement importantes, lesquelles, placées dans les banques, rapportent de l'argent.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, le reversement des provisions est prévu à l'article 26 du présent projet de loi.
M. le président. Cette précision est très importante.
M. Paul Raoult. Il y a au moins une avancée dans ce texte !
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 456 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, monsieur le président ; compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire.
M. Charles Revet. Bravo !
M. le président. L'amendement n° 456 est retiré.
L'amendement n° 404, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l'exercice 2006.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement a deux points communs avec le précédent : il tend, d'une part, à insérer un article additionnel ; il vise, d'autre part, à instaurer un meilleur contrôle de gestion en la matière. Mais la comparaison s'arrête là, tant l'approche de M. Desessard et la mienne sont différentes !
Madame la ministre, au cours du Forum mondial de Mexico, il a été dit et répété par un certain nombre de pays qu'il y avait peut-être de l'opacité dans la distribution de l'eau. Nous nous sommes évertué les uns et les autres à répondre que le problème ne se situait pas à ce niveau et qu'il convenait plutôt d'essayer de mettre en place un contrôle de gestion efficace. Comme nous l'avons indiqué, une telle démarche est sans doute la meilleure, pour éviter tous les abus que nous rencontrons, ici ou ailleurs. Je reviens à cet égard sur l'enquête menée par une association de consommateurs à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, enquête qui a fait apparaître les prix de l'eau comme farfelus et disparates !
M. Jean Desessard. Exagérés !
M. Jean-François Le Grand. Cette enquête était en effet totalement exagérée, les comparaisons de prix ayant été faites sans aucune objectivité, sans aucun rapport avec la réalité et avec ce qui se dit ici et ailleurs.
C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur de défendre cet amendement, qui vise à renforcer le contrôle de gestion, mais sans créer de nouvelles structures, les commissions consultatives des services publics locaux existant depuis une loi de 2004.
Je propose simplement de baisser les seuils retenus pour leur mise en place, afin de les ramener à des niveaux beaucoup plus proches de la réalité des collectivités distributrices ou des organismes distributeurs et gestionnaires de l'eau.
Tel est le sens de cet amendement. Peut-être y a-t-il des aménagements à prévoir, encore que les seuils que je propose correspondent le plus souvent à la réalité des collectivités.
Le texte dont nous discutons deviendra, à n'en pas douter, une grande loi sur l'eau. À mon sens, nous avons le devoir de permettre aux commissions consultatives des services publics locaux de jouer pleinement leur rôle, afin de renforcer le contrôle de gestion, pour ne plus nous laisser influencer par les discours dogmatiques et peu objectifs entendus ici ou là.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Le Grand, la commission émet le même avis que celui qu'elle a rendu sur des amendements précédents se rapportant à l'extension ou au renforcement du champ de compétences des commissions consultatives des services publics locaux.
Ces structures éprouvent déjà, parfois, des difficultés à se mettre en place. Il ne semble pas pour le moment nécessaire d'en multiplier le nombre ou les prérogatives. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle serait au regret d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, il me paraîtrait inopportun et pour le moins prématuré de revenir sur les seuils de population rendant obligatoire la création des commissions consultatives des services publics locaux. Vous qui êtes tout à fait imprégné de ces questions, vous le savez aussi bien que moi, ces commissions se mettent en place progressivement.
D'ailleurs, une récente enquête sur ce sujet montre que, aujourd'hui, les commissions sont constituées dans 80 % des communes et des groupements de plus de 50 000 habitants et dans plus de 50 % des communes de 10 000 à 50 000 habitants.
Par ailleurs, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà des consultations obligatoires de telles commissions, ce qui me semble ainsi répondre à l'objet de votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. Je maintiens mon amendement, même si je n'ai aucunement l'intention de gêner qui que ce soit, et certainement pas le Gouvernement.
Cependant, je le répète, ce texte constituera l'une des grandes lois fondatrices, voire refondatrices, dans le domaine de l'eau depuis plus de quarante ans. Il serait donc dommage de passer à côté de l'occasion qui nous est ainsi offerte de renforcer la démocratie locale.
Je sais bien que ces commissions consultatives ont du mal à se mettre en place et que certains traînent un peu le pas. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas leur donner cette mission de contrôle de gestion de l'eau ? Malgré tout, nous avons l'opportunité, aujourd'hui, d'éviter d'avoir à faire face à des enquêtes mal menées et d'être confrontés à des polémiques alimentées - je le dis sans agressivité - par des personnes qui sont animées plus par une doctrine ou un dogme que par le souci de l'objectivité.
Il faut rendre le citoyen responsable de ses choix et lui donner les moyens de la connaissance : tel est le sens de mon amendement. Je maintiens ce dernier, car je souhaite tout de même qu'il puisse être procédé à un vote, mais je n'en fais pas un casus belli, loin de là !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le président, j'ai oublié de préciser à l'issue de mes explications que le Gouvernement s'en remettait à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. Jean-François Le Grand. J'ai donc bien fait de le maintenir !
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. J'ai conscience qu'il est parfois extrêmement difficile de consulter la population sur les problèmes de l'eau, car il existe une tendance individualiste consistant à comparer sa facture avec les tarifs pratiqués dans la commune voisine et à considérer que la sienne est toujours trop élevée. Mais on ne peut se sortir de cette situation que par le haut, en pratiquant la transparence la plus complète, en expliquant d'où vient l'eau, de quel champ captant et quels sont les coûts, car la majeure partie de la population ignore complètement ce que représente le service de l'eau.
Si je faisais un sondage dans ma propre commune, je suis persuadé qu'au moins 80 % de la population ne saurait pas que cette eau est située à 30 kilomètres de là et qu'il existe entre la commune et ce point deux châteaux d'eau, des surpresseurs, etc. En effet, les habitants, parce qu'ils ont vu un point de captage insignifiant situé à deux kilomètres, s'imaginent que toute l'eau vient de cet endroit ! Je pourrais multiplier les exemples à l'infini.
Il faut donc travailler à livre ouvert, car Dieu sait si, dans ce domaine, il existe une méconnaissance du citoyen de base sur ces données, ce qui permet à des minorités agissantes et excessives de tenir des propos irresponsables qui nous mettent en difficulté sur le plan politique. Nous devons donc jouer le jeu en ce domaine, même si le dialogue est un peu rugueux. La démocratie consiste aussi à expliquer à nos concitoyens les tenants et les aboutissants de leur facture.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne faut pas voir dans la position de la commission une volonté de masquer les réalités, le coût, les prix, etc. Je souhaite que nous fassions tous ensemble le constat que notre bonne vieille démocratie s'alourdit tous les jours davantage du fait de consultations qui sont pourtant justifiées en soi. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Nous en arrivons finalement au point où nous ne pouvons plus avancer, où toute progression prend un temps fou et où notre bon pays n'est plus réactif.
Nous en sommes d'accord : il faut que des gens compétents examinent les comptes à la loupe, que l'on établisse une transparence complète et que ceux qui contreviennent à la réglementation soient fortement sanctionnés. Mais il me paraît difficile de créer et de multiplier les commissions alors que peu de personnes se sentent concernées par ce problème, comme l'a dit M. Raoult. Si cela peut se justifier dans les grandes agglomérations de 50 000 habitants et plus, je préviens en revanche mes collègues - à mon avis, ils en sont déjà convaincus - que le fait d'abaisser ce seuil aura pour conséquence d'alourdir les procédures et de nous faire courir avec des plombs aux pieds. Au bout du compte, si nous encourageons ce genre d'initiatives, la France ne pourra plus avancer.
Je m'en remets donc à la sagesse de mes collègues en leur demandant de ne pas voter cet amendement. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. Je pense que nous allons parvenir à un consensus et que cet amendement sera adopté.
Ce que vient de dire M. le rapporteur est tout à fait vrai : il ne faut pas alourdir les procédures. Mais il existe dans notre société des principes fondamentaux. Dans ce type d'opérations, la transparence est absolument nécessaire et permettra d'éviter les dérapages. Mais je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit et approuvé sur toutes les travées de notre assemblée.
Le fait d'abaisser le seuil de 50 000 à 20 000 habitants constitue-t-il un alourdissement de la démocratie ? Sincèrement, je ne le pense pas. Je suis même convaincu du contraire.
Lorsque j'étais rapporteur de ce que l'on a appelé la loi Barnier, en 1975, j'avais proposé la création de la Commission nationale du débat public. Avec Michel Barnier, qui était alors ministre, nous nous étions vus opposer par certains membres de cette assemblée le même type d'arguments, selon lesquels cet organisme serait difficile à mettre en place et impossible à maîtriser.
Il est vrai que c'est compliqué. Mais il vaut mieux avoir un bon débat en amont que d'être confronté à des refus ou à des interprétations négatives, en aval. Je maintiens qu'il est préférable de jouer la transparence et de mettre tout sur la table, d'expliquer que la zone de captage se situe à 30 kilomètres du lieu de distribution et qu'il existe des surpresseurs : cela nous mettra à l'abri des interprétations qui dérapent, se retournent contre nous et jouent contre la démocratie.
M. Paul Blanc. Il faut de l'eau claire ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Article 27 bis A
I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Économie des consommations d'eau dans les immeubles
« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les références : «, L. 131-4 et L. 135-1 ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 bis A
M. le président. L'amendement n° 420 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 93 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les immeubles d'habitation collective gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, tels que définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, l'individualisation des contrats de fourniture d'eau par le service public de distribution d'eau est obligatoire. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. M. Dubois, premier signataire de cet amendement, ne peut être présent parmi nous aujourd'hui, mais il a déjà évoqué ce sujet hier, lors de la discussion générale.
Dans de nombreux cas, les services des eaux posent un compteur unique à l'entrée des logements collectifs à loyer modéré. Le paiement de la facture d'eau générale incombe donc aux bailleurs sociaux, à charge pour eux d'obtenir le remboursement auprès de leurs locataires. Cette situation contraint les organismes d'HLM à assurer la répartition des factures et à gérer des situations d'impayés pour un service dont ils n'ont pas la responsabilité.
Le présent amendement vise donc à exiger la pose, par les services des eaux, de compteurs individuels dans chaque appartement afin que ces services réalisent les relevés et exigent directement du locataire le paiement de leur facture.
La pose de compteurs individuels permet de diminuer la consommation d'eau de 20 % à 30 % la première année et donc de réduire les factures pour les particuliers - jusqu'à 10 % d'économie. De même, une telle démarche permettrait de réduire les inégalités de consommation entre les différents occupants.
Enfin, si cet amendement est adopté, les organismes d'HLM ne seront plus les gestionnaires des impayés de factures d'eau, ce qui leur permettra ainsi de se consacrer pleinement à leur métier de bailleur social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels a été intégrée dans la loi portant engagement national pour le logement, pour les immeubles neufs. Le présent amendement vise à étendre cette obligation aux immeubles existants.
Je ne suis pas architecte et ne prétends pas donner de leçons d'architecture, mais je pense qu'une telle mesure aurait un coût excessif et poserait des problèmes techniques difficilement surmontables dans la mesure où, dans les vieux immeubles, on travaille par colonnes. Il reviendrait peut-être moins cher d'installer un compteur par robinet, notamment dans les immeubles les plus vétustes.
Même si l'intention de l'auteur de l'amendement est bonne, la mesure préconisée n'est pas réalisable sur un plan pratique. Je demande donc le retrait de cet amendement. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 420 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 420 rectifié est retiré.
Article 27 bis B
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le c de l'article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : «, du d de l'article 26 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : «, par le d de l'article 26 ». - (Adopté.)
Article 27 bis C
L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. » - (Adopté.)
Article 27 bis
I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales :
« En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut, peuvent adhérer à un syndicat mixte, régi par le livre VII du code général des collectivités territoriales, regroupant d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale et lui transférer tout ou partie des compétences ci-dessus énumérées.
II - En conséquence, dans l'ensemble de cet article, remplacer les mots :
le syndicat mixte qui adhère, du syndicat mixte dissous, le syndicat mixte dissous, du syndicat mixte dissous, au syndicat mixte dissous,
respectivement par les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale qui adhère, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous, l'établissement public de coopération intercommunale dissous, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous à l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
III - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'adhésion s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code. Cette adhésion est sans incidence sur les règles qui régissent le syndicat mixte. Ultérieurement à l'adhésion, le transfert de compétences s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-17 du présent code.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 433 rectifié bis, présenté par Mmes Keller et Sittler, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités locales, après les mots :
gestion de l'eau
insérer les mots :
et des cours d'eau
II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 5721-2 du même code.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Inséré par un amendement d'origine sénatoriale lors de la première lecture, l'article 27 bis vise à combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil d'État « Société des eaux du Nord » en date du 5 janvier 2005. Il permet l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers.
Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté sur l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques afin de permettre les fusions de syndicats mixtes de gestion de cours d'eau. La formulation retenue laisse néanmoins subsister un doute quant à l'effectivité de l'élargissement. Afin de supprimer toute ambiguïté éventuelle dans la rédaction du texte, le présent amendement introduit explicitement la référence à la gestion des cours d'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission estime que cette précision est très utile et émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je souhaite faire part d'une erreur contenue dans l'objet de cet amendement. Il y est fait mention de la décision du Conseil d'État « Société des eaux du Nord ». Or c'est en l'occurrence mon syndicat, le syndicat interdépartemental des eaux du Nord, qui était en cause, et non la Société des eaux du Nord. Cette société existe bien, mais il s'agit du concurrent lillois direct de mon syndicat, et elle est filiale pour moitié de la Lyonnaise des Eaux et pour l'autre moitié de la Générale des Eaux.
Je vous demande de bien vouloir corriger cette erreur, ma chère collègue. Cette situation avait d'ailleurs justifié le dépôt de l'amendement auquel vous avez fait allusion.
M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement fait suite à la possibilité de faire fusionner deux syndicats mixtes.
L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, au cinquième alinéa du paragraphe I, que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».
Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Or il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents d'un syndicat mixte du présent titre transférés dans un autre syndicat mixte, les uns et les autres étant régis par la même loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.
La possibilité donnée par ce texte de faire fusionner deux syndicats mixtes sera sans effet si l'amendement n° 365 n'est pas adopté, car le personnel transféré dans un autre syndicat mixte perdra alors les avantages acquis depuis 1984. En tant que responsable d'un tel syndicat, je me trouverais à titre personnel dans l'impossibilité de procéder à cette fusion, car je me mettrais l'ensemble du personnel à dos.
Dans la logique de l'amendement adopté en première lecture tendant à permettre la fusion de deux syndicats mixtes, je demande donc que le personnel puisse conserver ses avantages acquis, comme c'est le cas pour les syndicats intercommunaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sans vouloir anticiper sur les débats futurs, j'indique d'ores et déjà au Sénat que cet amendement sera satisfait, car il existe une disposition similaire dans le projet de loi sur la fonction publique territoriale.
Cette loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne me paraissant pas le véhicule législatif le mieux adapté pour traiter cette question, je propose à notre collègue de retirer son amendement. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable au nom de la commission. De toute façon, votre amendement sera satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour la même raison : il s'agit de l'article 26 bis du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Si j'ai la garantie de Mme la ministre d'avoir satisfaction dans la loi sur la fonction publique territoriale, je retire cet amendement.
Toutefois, vous devinez bien mes inquiétudes après les péripéties que j'ai traversées s'agissant de la fusion : après une fusion entre les deux syndicats, il a fallu, par arrêté, mettre un terme à cette dernière, ce qui place aujourd'hui le personnel dans une situation un peu délicate et rend difficile la gestion des deux syndicats, au point qu'il a fallu nommer un autre directeur. J'ai donc hâte que cet amendement soit adopté afin de pouvoir sortir d'une impasse statutaire extrêmement contraignante. Je compte sur vous, madame la ministre, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 365 est retiré.
L'amendement n° 436 rectifié bis, présenté par Mmes Keller et Sittler, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, antérieurement aux dispositions de la présente loi, adhéré à un syndicat mixte visé au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un an pour soumettre à la délibération des conseils municipaux des communes membres l'approbation de cette adhésion et la liste des compétences transférées, dans les conditions de majorité définies à l'article L. 5211-17 du présent code. L'accord est constaté par un arrêté préfectoral.
« L'accord des conseils municipaux n'est pas requis lorsque l'adhésion a résulté de l'application des règles de représentation - substitution prévues aux articles L. 5214-21, L. 5215-22, L. 5215-23 et L. 5216-7 du présent code. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Inséré par le Sénat, puis complété par l'Assemblée nationale, l'article 27 bis sécurise juridiquement l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.
Néanmoins, il ne prévoit aucune disposition pour régulariser sur le plan législatif les adhésions et transferts de compétence opérés antérieurement à la loi.
Dans le présent amendement, il est proposé un dispositif de recueil des délibérations des communes membres de l'EPCI qui adhèrent au syndicat mixte, ainsi qu'une reconnaissance explicite du mécanisme de représentation-substitution qui, dans bien des cas, a permis de résoudre les interférences avec les structures existantes et les atteintes éventuelles au principe d'exclusivité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement me paraît entièrement satisfait par l'amendement gouvernemental déposé à l'article 49 du présent projet de loi. Par conséquent, je demande à Mme Sittler de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sittler, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 436 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.
(L'article 27 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 27 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article L 5212-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu par l'article L. 5212-35 ».
II. - Après l'article L. 5212-34 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.
« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 5211-17. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Nous avons beaucoup parlé des syndicats mixtes. Encore faut-il savoir que, pour la gestion de l'eau, il y a aussi de simples syndicats de communes.
Cet amendement vise à étendre aux syndicats de communes la mesure figurant à l'article 27 bis, lequel institue une procédure simple permettant le regroupement de deux syndicats mixtes, dont l'un se dissout en transférant à l'autre toutes ses compétences. Cette procédure devrait s'appliquer également à l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour accélérer l'amélioration de l'organisation intercommunale, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.
Cela relève du bon sens : à l'instar des communes qui se regroupent, des syndicats intercommunaux se réunissent pour des raisons d'efficacité et de bonne gestion de l'eau. Il est proposé de pouvoir leur appliquer le même dispositif.
M. le président. L'amendement n° 306 rectifié ter, présenté par Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.
« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - En conséquence, après le troisième alinéa (b) de l'article L. 5212-33 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu à l'article L. ... du présent code. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Cet amendement étant très proche de celui de M. Revet, je considère qu'il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je dirai, en réponse aux deux amendements, que cette disposition est prévue par l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. Sinon, l'avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement, qui partage l'avis de la commission, pourrait examiner l'opportunité d'une mesure de ce type dans le cadre d'une loi ultérieure relative à la rationalisation de l'intercommunalité.
Sous le bénéfice de cet engagement, je serais heureuse que ces amendements soient retirés.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 201 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Je suis prêt à retirer cet amendement, mais je voudrais comprendre : selon M. le rapporteur, il existe un dispositif qui autorise cette procédure, alors que Mme la ministre m'incite à attendre l'examen d'un texte ultérieur. J'aimerais donc savoir quand ce dernier texte pourra être examiné.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. L'amendement que vous présentez prévoit la dissolution de droit des syndicats intercommunaux dès lors qu'ils transfèrent à un syndicat mixte l'intégralité des compétences. La dissolution de droit des syndicats intercommunaux est déjà prévue par l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils ont achevé l'opération qu'ils avaient pour objet de conduire ou qu'ils ont procédé au transfert de leurs compétences à un EPCI à fiscalité propre.
Par souci de rationalisation, il pourrait être préconisé d'élargir les cas de dissolution de plein droit de l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales à l'hypothèse de transfert des compétences opéré d'un syndicat intercommunal envers un syndicat mixte. En revanche, il ne saurait être admis que cette dissolution vise exclusivement certains domaines de compétence comme cela est prévu dans l'amendement. Pour cela, le Gouvernement pourrait examiner l'opportunité d'une mesure de ce type dans le cadre d'une loi ultérieure relative à la rationalisation de l'intercommunalité.
M. Charles Revet. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 201 rectifié est retiré.
Madame Sittler, l'amendement n° 306 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 306 rectifié ter est retiré.
Article 27 ter
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites.
« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-3. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement n° 366, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin, Lagauche et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
et leur transport
II. - Dans le même texte, après les mots :
n'y pourvoient pas,
insérer les mots :
leur transport,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement, un peu spécifique, est relatif à la région parisienne.
L'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement modifiant l'alinéa 4 de l'article 27 ter du présent projet de loi est de nature à remettre en cause la compétence de transport des eaux usées exercée spécifiquement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, ainsi que par l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAAP.
En effet, l'insertion par l'Assemblée nationale des mots « et leur transport », désormais associés à « leur collecte », immédiatement suivis de la mention : « lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas », pourrait conduire à considérer que la compétence de transport des eaux usées impartie aux départements précités ainsi qu'au SIAAP ne s'exercerait désormais que si seulement les communes et leurs regroupements ne l'exercent pas.
Il convient donc, par le présent amendement, de revenir à la rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article 27 ter tel qu'il avait été adopté en première lecture par le Sénat. On consoliderait ainsi juridiquement l'exercice spécifique de la compétence de transport des eaux usées par les départements précités, ainsi que par le SIAAP.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour la commission, cet amendement va excessivement loin en supprimant la nécessité de l'absence d'intervention des communes et de leurs établissements publics de coopération pour autoriser l'intervention du SIAAP et des départements concernés. Cela conduirait de fait à ce que les communes ne puissent plus intervenir à Paris et dans la petite couronne en matière d'assainissement collectif. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Sans être un spécialiste de la région parisienne, j'ai cru comprendre que cette modification, apparemment un peu inopinée, risquait de fragiliser une situation très particulière qu'il serait bon de pérenniser, sous peine de provoquer des conflits difficiles à maîtriser et dont les conséquences seraient préjudiciables pour les administrés.
Je vous demande d'étudier les choses attentivement pour éviter de s'enfermer dans une impasse.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. La modification intervenue à l'Assemblée nationale permet de préciser que les départements de Paris et de la petite couronne et leur institution interdépartementale assurent la collecte et le transport des eaux usées mais uniquement lorsque les communes ne le font pas. Sans cette précision, les communes concernées ne pourraient plus du tout intervenir dans l'assainissement collectif.
Le retour à la rédaction initialement adoptée en première lecture par le Sénat conduirait à supprimer cette faculté. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 366.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 281, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas,
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je ne suis pas non plus une spécialiste de la région parisienne, mais je vais m'efforcer de défendre les intérêts qui m'ont été confiés.
M. Paul Blanc. Mais où sont donc les Parisiens ? (Sourires.)
Mme Évelyne Didier. Cet article du projet de loi, ainsi que cela est indiqué dans le rapport, vise à adapter certaines des dispositions du projet de loi aux spécificités de l'agglomération parisienne et à prendre en compte l'existence du syndicat intercommunal pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAAP.
Ce syndicat oeuvre aujourd'hui au bénéfice des communes comprises dans le périmètre de l'agglomération parisienne, plus précisément Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans la continuité géographique des trois départements de la petite couronne, certaines communes situées sur le territoire des départements dits de la grande couronne - Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise et Yvelines - peuvent également avoir intérêt à participer au syndicat.
Deux raisons fondamentales poussent à donner toute force de loi au syndicat intercommunal.
Premièrement, la densité urbaine des départements concernés justifie pleinement le recours à une structure intercommunale susceptible de répondre aux contraintes propres à cette densité.
On compte 30 000 habitants au kilomètre carré dans la plupart des arrondissements parisiens, et la majeure partie des communes urbaines proches de la capitale ont des densités de population comprises entre 10 000 et 20 000 habitants.
Deuxièmement, la nature des travaux à accomplir, l'importance de l'occupation des sols sont autant de paramètres qui ne peuvent s'envisager qu'à un niveau pertinent, constitué précisément par l'échelon intercommunal, voire interdépartemental.
Cette pertinence est d'ailleurs à la source des économies d'échelle que l'on peut escompter réaliser dès lors que les travaux d'entretien, de réfection ou de développement des réseaux sont effectués dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, validée par la gestion et assise sur les moyens d'une structure intercommunale.
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, en modifiant quelque peu les termes de cet article 27 ter, à définir clairement la pleine et entière compétence en matière d'eaux usées au syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne.
M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou leurs établissements publics de coopération
par les mots :
, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes
II - Compléter ce même texte par la phrase suivante :
Ils assurent également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 281.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 61 rectifié vise à mettre l'article 27 ter en cohérence avec l'article 23 du projet de loi, qui crée une taxe sur les eaux pluviales.
Il tend également à apporter une précision rédactionnelle sur les conditions d'intervention des services d'assainissement des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de leur union interdépartementale.
S'agissant de l'amendement n° 281, son adoption entraînerait les mêmes conséquences néfastes que celles que nous venons d'évoquer pour l'amendement n° 366. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 281 et un avis favorable sur l'amendement n° 61 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-2 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :
de l'assainissement collectif
insérer les mots :
et de la gestion des eaux pluviales
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 ter, modifié.
(L'article 27 ter est adopté.)
Article 27 quater
Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout ou partie de l'assainissement. » - (Adopté.)
Article 27 sexies
L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. »
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 136-1 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition proche de celle qui était prévue à l'article 26 par l'amendement n° 49, et superfétatoire pour les raisons déjà évoquées lors de la discussion de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 sexies, modifié.
(L'article 27 sexies est adopté.)
Article 27 septies
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-12 » est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2 ». - (Adopté.)
Article 27 octies
Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement de suppression de l'article 27 octies du projet de loi a pour objet une simple coordination avec l'article 20 quinquies. En effet, ces deux articles modifiant la même partie de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, il convient donc de n'en conserver qu'un seul.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis un peu ennuyée parce qu'il s'agit, par cet amendement, de rétablir le régime d'habilitation et d'assermentation spécifique pour rechercher et constater les infractions relatives au périmètre de protection des captages d'eau destinée à la consommation, régime que le Gouvernement avait proposé de supprimer.
En effet, les polices spéciales existantes, au nombre desquelles figure la police de l'eau, permettent cette recherche et cette constatation. De ce fait, un régime spécifique ne me paraît pas absolument nécessaire.
Telles sont les raisons, monsieur le rapporteur, pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d'émettre un avis défavorable. (Ah ! sur plusieurs travées.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne nous était pas apparu, à la lecture de ce texte, qu'il s'agissait d'une simplification administrative.
À la suite des explications de Mme la ministre, la commission retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.
Je mets aux voix l'article 27 octies.
(L'article 27 octies est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.
M. Jean Desessard. Ça flotte !
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le vice-président.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 27 nonies
Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d'une jauge ou d'une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.
« L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre :
« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant.
« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« L'indemnité d'occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, navire, ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n'est pas connu. »
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
« L'abandon se présume d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 27 nonies, ainsi que les trois articles suivants, résultant d'amendements présentés à l'Assemblée nationale par M. Patrick Ollier, constituent un titre spécifique consacré à la préservation du domaine public fluvial. Ils entendent donner au gestionnaire d'un tel domaine des moyens plus efficaces pour lutter contre le phénomène des « bateaux-ventouses », c'est-à-dire des bateaux-logements qui stationnent parfois à l'année sans autorisation et, plus généralement, contre les occupations irrégulières du domaine public fluvial.
L'article 27 nonies établit une procédure d'abandon de bateau, navire ou engin flottant - ponton, barge, etc. - qui autorise, une fois l'abandon constaté par l'autorité administrative, la vente de ce « bateau ».
Cet amendement tend à reprendre l'esprit du texte initial. Il en améliore la rédaction, en la simplifiant. Outre la vente, il vise à autoriser le gestionnaire à procéder à la destruction d'un bateau ou d'un engin flottant sans valeur.
Ce dispositif pourra également s'appliquer à des engins flottants, c'est-à-dire des barges ou des pontons plus ou moins aménagés et abandonnés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 nonies, modifié.
(L'article 27 nonies est adopté.)
Article 27 decies
I. - L'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°... du... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 27 decies initial, qui vise à soumettre les autorisations de stationnement délivrées par le gestionnaire à l'accord préalable du maire de la commune, constitue le coeur du dispositif du titre II bis. L'argument évoqué à juste titre pour justifier cet accord fait état des dépenses induites par ce stationnement, lesquelles pèsent exclusivement sur la commune : accès à l'eau et à l'électricité, traitement des ordures ménagères, voire demande de scolarisation d'enfants. Il est donc légitime de chercher un moyen d'associer les communes à la gestion du stationnement de ces bateaux-logements.
Cependant, soumettre les autorisations de stationnement à l'accord préalable du maire entraîne des difficultés administratives et pratiques réelles.
C'est pourquoi la commission vous propose, par cet amendement, d'associer la commune à la définition de la délimitation d'une ou plusieurs zones dans lesquelles le stationnement prolongé de bateaux à usage d'habitation pourra être autorisé.
S'agissant de l'« officialisation » des zones actuelles où se trouvent les bateaux, seul l'avis préalable de la commune sera sollicité. En revanche, pour la modification du tracé d'une zone ou la création de nouvelles zones, il est prévu l'accord préalable de la commune. Une procédure de publicité est également instituée.
Sur le plan formel, l'article est déplacé dans le code général de la propriété des personnes publiques, mais au sein de la même section.
Dans sa version initiale, cet amendement prévoyait également l'assujettissement de ces bateaux à la taxe d'habitation ; mais, après vérification, il semble qu'une instruction fiscale le prévoie d'ores et déjà, ce que je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir nous confirmer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je vous dois tout d'abord quelques explications sur l'avis défavorable que j'ai émis à l'Assemblée nationale sur une proposition similaire.
Dans l'amendement proposé ici, la nécessité d'obtenir l'accord du maire pour chaque autorisation individuelle d'occupation de longue durée du domaine public fluvial par des bateaux-logements étant remplacée par un avis sur la délimitation de zones pouvant donner lieu à ce type d'occupation pour habitation, il est évident que je suis favorable à une telle disposition.
Quant à l'instruction fiscale, elle existe bien.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Permettez-moi quelques commentaires à propos de ce titre II bis, consacré aux dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial.
J'ai cru comprendre que le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'entre nous, cumule les fonctions. Si le cumul a certaines vertus, il a abouti en l'occurrence à la présentation en séance d'amendements inopinés que le président de la commission, ayant quelques problèmes à régler dans sa commune, n'avait pas eu le temps de soumettre préalablement à la commission ! Le rapporteur a lui-même confirmé qu'il n'avait pas examiné ces amendements qui modifient pourtant radicalement le stationnement des bateaux-logements.
Tout cela met en cause la concertation établie depuis de nombreuses années entre les associations représentatives et l'administration gestionnaire du domaine public fluvial.
S'il est vrai que le stationnement illégal de péniches pose un véritable problème, nier le fait que la plupart des bateaux-logements stationnent légalement dans les ports gérés par Voies navigables de France ou par des communes ou communautés de communes est difficilement supportable.
La Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial nous a donc alertés du vote, intervenu très tard dans la nuit du 17 au 18 mai 2006, de ces amendements, dont l'un - vous venez de le confirmer, madame la ministre - n'a pas été soutenu par le Gouvernement.
Non seulement ces nouveaux articles, tels qu'ils ont été votés, ne rendent pas plus efficace la législation existante, mais ils ne peuvent que générer de nouvelles difficultés dans la gestion par les pouvoirs publics de l'habitat fluvial.
Les propositions de la commission des affaires économiques nous paraissent aller dans le sens de la raison ; je pense notamment à la réécriture de l'article 27 decies visant à prévoir que le gestionnaire du domaine public fluvial procède à la délimitation de zones de stationnement pour les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois.
En fait, sous le prétexte qu'une petite fraction de bateaux - moins de 10 %, contrairement aux 50 % annoncés - stationnent irrégulièrement, dont la plupart n'ont aucun rapport avec l'habitat fluvial, toutes les avancées réalisées dans ce domaine étaient ignorées dans les amendements déposés à l'Assemblée nationale.
À l'issue de cette deuxième lecture par le Sénat, nous espérons que la sagesse l'emportera et que les sénateurs se rallieront à des propositions constructives pour reconnaître le droit à l'habitat fluvial, tout en sanctionnant sévèrement les contrevenants.
Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire à propos de ces différents articles additionnels.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Permettez-moi d'apporter une explication complémentaire.
Je précise, pour que nous soyons bien d'accord sur le contenu de cet amendement, qu'il s'agit de l'avis de la commune, et non du maire, pour les zones existantes, et il s'agira d'un accord de la commune pour les nouvelles zones.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. Jean Desessard. Avec l'accord de M. Paul Raoult ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 decies est ainsi rédigé.
Article 27 undecies
Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.
« Cette indemnité est majorée :
« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;
« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour lutter contre les bateaux-ventouses stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial, l'article 27 undecies vise à soumettre ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation majorée à due proportion de la durée du stationnement illégal, majoration pouvant aller jusqu'à 400 %.
Selon le droit en vigueur pour la gestion du domaine public, l'indemnité d'occupation est égale au montant de la redevance due quand une autorisation a été délivrée, ce qui n'est guère dissuasif.
Mais une majoration de 400 % paraissant excessive à la commission, cette dernière vous propose de la limiter à 100 %, sans progressivité, ce qui facilitera l'application du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il est évident que je suis tout à fait favorable à cet amendement, dont la rédaction simplifie le régime des sanctions financières prévues en cas de stationnement non autorisé des péniches.
M. Paul Raoult. Quelle sagesse ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 undecies, modifié.
(L'article 27 undecies est adopté.)
Article 27 duodecies
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27 duodecies
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I - À l'article L. 2213-6, les mots : «, sur les rivières, ports et quais fluviaux » et les mots : «, la navigation » sont supprimés.
II - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article additionnel vise à toiletter deux articles « suiveurs » du code général des collectivités territoriales, afin d'y supprimer des dispositions obsolètes sur la délivrance, par le maire, de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur le domaine public fluvial et qui n'ont pas lieu de subsister dès lors que l'on propose une délimitation de zones de stationnement par le gestionnaire du domaine public fluvial en association avec la commune concernée.
Les autres dispositions de ces articles concernant la voirie restent bien évidemment en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Étant favorable à la suppression de dispositions qui ont toujours apporté de la confusion dans le partage des responsabilités entre le gestionnaire du domaine public fluvial et le maire dans le cadre des délivrances d'autorisation d'occupation, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 duodecies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 230 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Vendasi et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :
I - Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet article additionnel vise les collecteurs flottants de déchets domestiques. Mais je le retire, monsieur le président, le Gouvernement nous ayant indiqué qu'il était satisfait par l'application des directives européennes.
M. le président. L'amendement n° 230 rectifié est retiré.
L'amendement n° 422, présenté par MM. Marini, Dassault, Richert, Pointereau et Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre ii ter, avant l'article 27 terdecies.
TITRE II TER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il a été créé, après l'article 27 duodecies, du projet de loi un titre spécifique consacré à l'énergie hydroélectrique.
Dans un souci de bonne organisation, la commission a considéré que cette initiative n'était pas forcément opportune puisque les articles 2 et 4 du projet de loi traitent déjà de l'énergie hydroélectrique. Elle vous propose par conséquent de supprimer ce titre ainsi que les articles qui sont compris en son sein, étant entendu que nous avons déjà adopté, après l'article 4, un amendement reprenant une très grande partie de ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.
Article 27 terdecies
L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « concession, ni autorisation, » sont remplacés par le mot : « autorisation » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession sera punie d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « Le concessionnaire ou » et les mots : « du cahier des charges ou » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges sera puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;
5° Dans le cinquième alinéa, les mots : « de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « dont il fixe le taux ».
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'intégralité du contenu de cet article a été repris dans l'amendement que j'évoquais à l'instant, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 4. Par coordination, il convient donc de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 27 terdecies est supprimé.
Article 27 quaterdecies
L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai avancées à l'amendement précédent, la commission propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 quaterdecies est supprimé.
Article 27 quindecies
À la fin du quatrième alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, les mots : « aux divers états du cours d'eau » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle ».
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 27 quindecies inséré par nos collègues députés a pour objet de modifier le mécanisme de l'énergie réservée, qui permet d'offrir à un certain nombre de consommateurs identifiés dans la loi de l'électricité à bon marché. Cette modification législative vient perturber une réforme des redevances hydrauliques que le Gouvernement est en train de préparer et qui devrait être présentée dans les prochains textes budgétaires.
Aussi, dans cette attente, la commission propose de supprimer cet article.
Au demeurant, sur le fond, la modification proposée n'est pas opportune car elle pourrait déstabiliser l'équilibre économique des concessions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 quindecies est supprimé.
Article 27 sexdecies
Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le producteur d'électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché. »
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour les mêmes raisons, la commission préconise la suppression de cet article puisque le mécanisme de l'énergie réservée sera réformé prochainement.
Par ailleurs, sur le fond, la réforme à laquelle vise cet article semble totalement inopportune car elle aurait pour conséquence de multiplier par quatre les charges reposant sur l'énergie hydroélectrique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 sexdecies est supprimé.
Article 27 septdecies
I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimée.
II. - Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le contenu de cet article est repris dans l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 4. Nous vous en proposons donc la suppression par coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 septdecies est supprimé.
TITRE III
PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
CHAPITRE IER
Attributions des départements
Article 28
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-16. - Pour des raisons d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d'assainissement, dans des conditions déterminées par une convention.
« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-1 - Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de la compétence des services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, les SATESE, il est proposé d'aller au-delà des compétences qui leur sont aujourd'hui strictement attribuées par la loi et de leur reconnaître des possibilités d'intervention dans des domaines qui constituent de véritables enjeux en matière de politique de l'eau, à savoir la protection des points de captage ainsi que l'assainissement, la restauration et l'entretien des milieux aquatiques.
Les petites communes rurales étant particulièrement démunies pour conduire des actions dans ces domaines, il convient de les aider notamment à se conformer aux obligations de résultat telles qu'elles sont fixées par la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
L'amendement confirme le caractère désormais obligatoire de l'intervention des SATESE auprès des communes éligibles et vise à inscrire cette disposition dans le code général des collectivités territoriales plutôt que dans le code de la santé publique, afin de mieux formaliser cette compétence.
M. le président. Le sous-amendement n° 367, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 74 pour l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales :
Le département met à la disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale son expertise du fonctionnement des dispositifs d'assainissement, de protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'amendement de la commission des affaires économiques, s'il permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier d'une expertise technique, en limite toutefois le champ d'application aux seules collectivités à faibles ressources et assimile cette assistance technique à une prestation de services.
Or les SATESE, tel qu'ils fonctionnent actuellement, permettent à toutes les collectivités, quelles que soient leur taille et leurs ressources, de bénéficier de l'expertise que le département développe et déploie pour son propre compte- et non pour le compte d'un tiers.
Confirmer par la loi cette logique du fonctionnement actuel des SATESE renforcerait le rôle du département comme acteur majeur des politiques publiques de l'eau et de l'assainissement. En effet, si le département a une vue globale du fonctionnement des dispositifs concernés, il pourra procéder à des choix pertinents en matière de programmation d'équipements et d'usage des fonds publics.
M. le président. Le sous-amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Vial, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 74 pour l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
dans des conditions déterminées par convention
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Cette disposition permettrait à toutes les collectivités et à tous les EPCI visés de bénéficier d'une expertise technique réalisée par les services des départements pour leur propre compte sans qu'il s'agisse pour autant d'une prestation pour le compte de tiers.
M. le président. L'amendement n° 282, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement, comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif et le devenir des sous-produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles et l'entretien des rivières.
Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public nommé Service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE) et financé par le budget des départements, des agences de l'eau, des collectivités ainsi que des partenaires publics intéressés.
Le service public répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel, de solidarité entre les territoires, d'aménagement du territoire et de renforcement de la qualité et de la neutralité des services à la population.
Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une assistance à l'évaluation, des animations techniques et des informations en ce domaine. Elles donnent lieu à la rédaction d'un rapport d'activité.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. À ce jour, les missions d'assistance technique réalisées au sein des SATESE sont gratuites ou ont un coût réduit pour les collectivités dans la grande majorité des cas, les départements ayant alors le choix soit de sous-traiter l'activité, soit de l'assurer eux-mêmes.
Tel qu'il est rédigé, l'article 28 tend à opérer un changement radical puisqu'il prévoit que ce type de mission ne pourra se faire que contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Plus clairement, ces missions vont être transférées au secteur concurrentiel, ce qui conduira sans doute à faire valoir, dans la pratique, des modulations de prix n'étant pas toujours en rapport avec la qualité du service rendu.
Un véritable enjeu d'intérêt général s'opère donc dans la façon de considérer les SATESE, enjeu qui se définit à la croisée de la vision politique que le Gouvernement désire leur donner, d'une part, et de la place de l'aide que l'on veut effectivement apporter aux communes, d'autre part.
En matière d'intérêt général, le but recherché est la protection de la qualité de la ressource en eau dans un esprit de développement durable. Pour ce faire, il est primordial de se placer sous l'angle d'une politique globale.
Il nous semble que cette politique est indissociable d'un nouveau mode de définition du rôle des SATESE, ce qui est le sens de l'amendement que nous proposons.
En ce domaine, comment pouvons-nous en effet oublier que l'essentiel des communes de notre pays sont des communes rurales où la question des moyens et la problématique du traitement des eaux se posent avec une acuité particulière ?
Parmi les trois cents communes du département de la Haute-Marne, par exemple, combien peuvent être assimilées à des communes urbaines disposant des ressources pour mener une politique adaptée ? Comment ne pas souligner le fait que, y compris dans des départements tels que la Seine-Maritime ou la Seine-et-Marne, le nombre particulièrement important de petites communes justifie vraiment l'existence d'une telle expertise ?
Parce que les SATESE permettent une formation permanente, une aide à la gestion et une évaluation du fonctionnement, parce qu'ils contribuent à la diffusion d'informations et à la mise à disposition d'outils d'évaluation et de préconisation des aides, notre rôle est de les conforter.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par Mme Gousseau et M. Braye, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
« Art. L. 1331-16. - Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif, le devenir des sous-produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles, des eaux de baignade et des rivières.
« Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public d'intérêt économique général nommé « service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (S.A.T.E.S.E) » et financé par le budget des départements, des agences de l'eau pour des missions de service public.
« Le service public d'intérêt économique général répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel (protection de l'environnement), de solidarité (cohésion sociale) entre urbain et rural, d'incitation à la coopération intercommunale en milieu rural, d'aménagement du territoire, d'observatoire des techniques d'assainissement et de la pertinence de l'usage des fonds publics, de pérennité, de neutralité et de qualité de l'information. Il s'inscrit dans le cadre du développement durable et contribue au bon état des masses d'eau demandé par la directive cadre européenne.
« Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une évaluation, une incitation au regroupement intercommunal, des animations et des informations techniques notamment issues des enseignements de terrain. Elles donnent lieu à la création, la collecte et l'analyse des données représentatives ainsi que l'établissement d'un rapport annuel d'activité.
« Indépendamment des activités obligatoires et facultatives de service d'intérêt économique général, et sous réserve du respect des règles prévues par le code des marchés publics, les départements peuvent également se positionner sur le secteur concurrentiel.
« Les départements précisent et motivent, par délibération de leur assemblée, les missions facultatives du service public d'intérêt économique général qu'ils exercent, leur contenu et, si c'est le cas, les interventions relevant du secteur marchand. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 472 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, de Raincourt, de Broissia et Hérisson, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des résultats et enseignements tirés d'une expertise du fonctionnement des dispositifs relatifs à l'alimentation en eau potable, à la collecte et à l'épuration des eaux usées réalisées par les services du département. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. La rédaction actuelle de l'article permet aux départements d'assurer une assistance technique, ayant le caractère d'une prestation, aux communes et aux EPCI ne disposant pas des moyens humains et techniques suffisants.
Cette disposition mérite d'être complétée en permettant à toutes les collectivités et aux EPCI de bénéficier, comme actuellement avec les SATESE « Eau et assainissement », d'une expertise technique réalisée par les services des départements pour leur propre compte ; il ne s'agirait donc pas d'une prestation pour le compte de tiers.
Cette nouvelle disposition renforcerait le rôle des départements en leur offrant localement la possibilité d'avoir une vue globale du fonctionnement des dispositifs concernés et donc du bon usage des fonds publics, qu'il s'agisse de la pertinence et de l'efficacité des dispositifs subventionnés ou de leur pérennité, liée à leur entretien. Cette expertise et cette analyse du fonctionnement des ouvrages sont de nature à justifier les choix en matière de programmation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En généralisant le dispositif, désormais obligatoire, de la mise à disposition d'une assistance technique par les services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration, les SATESE, le sous-amendement n° 367 induit une charge financière potentielle lourde pour les départements et est en contradiction avec les règles de la concurrence fixées par le code des marchés publics. La commission y est donc défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 222 rectifié, la commission estime que l'existence ou non d'une convention ne permet pas de soustraire la prestation effectuée par les SATESE à l'application du code des marchés publics. En revanche, il apparaît nécessaire de maintenir le principe d'une convention fixant clairement les modalités d'intervention des SATESE.
Je vous demanderai donc, cher collègue et ami, de bien vouloir retirer votre sous-amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
La commission est défavorable à l'amendement n° 282 pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées pour le sous-amendement n° 367 : les départements supporteraient une charge financière trop lourde et le principe de concurrence inscrit dans le code des marchés publics ne serait pas respecté.
Cet amendement vise en outre à maintenir ce dispositif dans le code de la santé publique alors que la commission propose son rapatriement dans le code général des collectivités territoriales. Par conséquent, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, la commission estime que la disposition contenue dans l'amendement n° 472 rectifié ter est a priori inutile, parce qu'elle n'est pas normative ni de niveau législatif. En outre, elle figure à l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, dont la commission demande l'abrogation.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 74 de la commission, dans la mesure où l'extension du domaine d'activité des SATESE répond effectivement aux enjeux de la directive-cadre sur l'eau.
S'agissant du sous-amendement n° 367, le Gouvernement estime que les dispositions de l'article 28 en faveur des communes rurales n'empêchent pas les départements qui le souhaiteraient de permettre à leurs services d'intervenir plus largement, ces interventions devant alors être effectuées dans un cadre concurrentiel. Il émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement sollicite le retrait du sous-amendement n° 222 rectifié, compte tenu des explications de M. le rapporteur. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame Didier, le Gouvernement est défavorable à votre amendement n° 282 et lui préfère l'amendement n° 74 de la commission, qui reprend une partie des arguments que vous venez de développer. Si ce dernier est adopté, votre amendement sera satisfait.
Compte tenu des motifs invoqués par M. le rapporteur concernant l'amendement n° 472 rectifié ter, je souhaiterais que son auteur accepte de le retirer.
M. le président. Monsieur Hérisson, le sous-amendement n° 222 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Madame la ministre, j'ai bien compris votre souhait. Je retire mon sous-amendement, d'autant que, s'il était mis aux voix, je serais obligé de voter contre en qualité de vice-président de la commission des affaires économiques. (Sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 222 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé et les amendements nos 282 et 472 rectifié ter n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par MM. Revet, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est créé un établissement public de coopération intercommunale départemental ou interdépartemental chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière. Il regroupe les collectivités gestionnaires des services d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivières.
« Quand il existe un établissement public de coopération intercommunale départemental ou interdépartemental exerçant l'une des missions définies aux articles L. 2224-7 et L. 2227-7-1, cet établissement public de coopération intercommunale peut élargir ses missions à celles de la coordination évoquée à l'alinéa premier du présent article.
« Lorsque le territoire départemental ou interdépartemental est inclus dans un établissement public territorial de bassin, ce dernier peut être adhérent à établissement public de coopération intercommunale. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à susciter la création et le développement de syndicats départementaux ou interdépartementaux chargés de l'ensemble de la politique de l'eau.
L'examen de ce texte nous permet de nous rendre compte combien le problème de l'eau est un problème majeur chez nous, en France, mais aussi partout dans le monde, et qu'il ne peut être réellement traité que dans sa globalité. Qu'il s'agisse de l'eau potable, de l'assainissement, de l'érosion des sols, des inondations, qui touchent de plus en plus l'ensemble de nos régions, ou encore des rivières, tout est lié.
Comment le développement s'est-il produit depuis une centaine d'années ? Il est intervenu plus tôt dans les villes. En milieu rural, ce sont les regroupements de communes, à travers des syndicats intercommunaux, qui ont progressivement développé l'eau potable, avant l'assainissement. Puis, sont apparus les syndicats de rivière et les syndicats de bassin versant pour traiter, entre autres, les problèmes liés à l'érosion des sols et aux inondations.
L'heure est maintenant à la coordination et à la mutualisation des moyens, afin que ce processus soit réalisé dans un esprit de cohésion, à l'image de ce qui s'est produit avec les syndicats électriques, puisque, dans ce domaine, il y a des syndicats départementaux et des syndicats locaux.
Il est clair que les autres collectivités peuvent traiter ce problème de l'eau, mais ce n'est pas à vous, madame la ministre, que j'apprendrai les enjeux qu'il représente ! Il serait donc souhaitable de se doter d'une structure disposant de moyens techniques et capable de coordonner l'action de l'ensemble des collectivités qui gèrent l'eau, que ce soient les communes ou les groupements de communes. Un tel dispositif nous permettrait de faire un bond en avant.
Permettez-moi d'évoquer la Seine-Maritime, qui est l'un des seuls départements de France ayant mis en place avec succès une telle structure regroupant l'action de l'ensemble des collectivités. S'agissant notamment de la mise en place de services publics d'assainissement non collectif - nous y reviendrons tout à l'heure -, la Seine-Maritime est très en avance par rapport à d'autres départements, qui commencent seulement à s'engager dans cette voie. Ce processus a été initié par mon prédécesseur, André Bettencourt, alors président de l'Agence de l'eau, et je puis vous assurer que, depuis, nous avons réalisé des avancées importantes.
En favorisant la création de syndicats départementaux ou interdépartementaux, nous ne pourrions que franchir une étape importante et permettre les avancées que vous souhaitez fort logiquement, madame la ministre, en qualité de ministre de l'écologie, dans ce domaine aussi important qu'est celui de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Charles Revet, qui peut se prévaloir d'une expérience tout à fait intéressante dans son département. Depuis plus d'un siècle, en effet, les communes de Seine-Maritime se sont regroupées et ont réussi à obtenir des résultats tout à fait exceptionnels. Et s'il est exact que d'autres départements sont aussi en avance, ils sont encore très peu nombreux.
Pour autant, l'organisation de la France est décentralisée. Elle ne l'a pas toujours été, mais aujourd'hui, chaque département, chaque région, a ses habitudes de travail, et il n'est pas forcément pertinent de vouloir calquer sur toute la France un modèle d'organisation qui fonctionne dans un endroit donné. Une certaine souplesse est nécessaire.
Pour certains départements, la coopération interdépartementale dans le domaine de l'eau est une réalité qui donne satisfaction, mais il n'est pas souhaitable de généraliser ces pratiques, et encore moins de rendre obligatoire ce type d'organisation.
En conséquence, mon cher collègue, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, même si je reconnais tout son intérêt. À défaut, et avec le plus grand regret, je serai contraint, au nom de la commission, d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous sais très impliqué et je connais le travail que vous avez mené depuis des années dans ce domaine. Croyez bien que j'entends parfaitement vos propos !
Toutefois, le projet de loi facilite la constitution de syndicats mixtes, répondant ainsi pour une part à votre souhait. Les collectivités locales peuvent déjà se regrouper, si elles le souhaitent, pour des coopérations à l'échelon départemental ou interdépartemental. Pour ces raisons, il ne me paraît pas souhaitable d'introduire une nouvelle structure.
Si ces arguments pouvaient vous convaincre, monsieur le sénateur, j'apprécierais que vous retiriez votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu'il ne fallait pas généraliser ce qui fonctionnait. Cela signifie-t-il que vous comptez généraliser ce qui ne marche pas ?... (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Notre éminent collègue n'a retenu que partiellement mes propos. J'ai dit que ce qui marchait à certains endroits...
M. Jean Desessard. Ne devait pas être généralisé ! (Sourires.)
M. Bruno Sido, rapporteur. ...pouvait être inefficace ailleurs. Cela dépend du caractère et des habitudes ancestrales des populations. Par exemple, il faut distinguer le nord et le sud de la Loire, l'est et l'ouest. Évidemment, il est possible de s'inspirer d'un modèle de fonctionnement et de l'adapter au terrain. En définitive, ce qui doit présider à nos travaux législatifs, c'est la souplesse et l'adaptation.
M. Jean Desessard. Je vous remercie de vos précisions, monsieur le rapporteur. (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Ce sujet est intéressant, mais il ne concerne pas seulement la Seine-Maritime.
En effet, je suis président d'un syndicat intercommunal regroupant 500 communes, soit environ 800 000 habitants. Pour quelle raison ce syndicat a-t-il pu s'étendre sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne ? Tout simplement parce que, dans les années cinquante et soixante, le conseil général du Nord a attribué une aide substantielle à ce syndicat départemental qui était à l'origine une structure de distribution des eaux du Nord.
Depuis, celui-ci a gagné son indépendance par rapport au conseil général, même s'il continue de bénéficier d'un soutien financier très important de sa part. Aujourd'hui, on constate une extension assez forte et continue, mois après mois : de nouvelles adhésions ont été enregistrées dans les départements du Pas-de-Calais - d'Arras jusqu'au Haut Artois - et de l'Aisne - jusqu'à Soisson.
Il faut également citer le syndicat des eaux et de l'assainissement, le SDEA, du Bas-Rhin, qui est exemplaire et avec lequel nous entretenons des relations étroites. Le SIVEER, le syndicat des eaux de la Vienne, fonctionne lui aussi très bien.
Nous essayons aujourd'hui de créer une association de syndicats de niveau départemental de façon à confronter nos expériences afin de progresser. Par ailleurs, mon syndicat présente l'avantage d'avoir obtenu des communes la délégation complète du fonctionnement et de l'investissement : c'est lui seul, et non une association de syndicats, qui est propriétaire de l'ensemble des réseaux.
Le SIVEER ou le SDEA, eux, ne sont, en fait, que la fusion des autres syndicats primaires et n'assurent que le fonctionnement, chaque syndicat restant propriétaire des réseaux. En revanche, le SIDEN, le syndicat intercommunal de l'eau du Nord, et le SIAN, le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux du Nord, sont aujourd'hui propriétaires des réseaux et décident eux-mêmes de la politique d'investissement à suivre, ce qui est une situation plus favorable.
Aujourd'hui, le processus de formation de ces syndicats s'effectue dans le respect des libertés communales ou intercommunales. Mon syndicat reçoit certes des adhésions, mais elles se font progressivement et résultent d'une décision longuement réfléchie. Les maires rencontrent les différents syndicats et établissent une étude comparative.
Dernièrement, mon syndicat a reçu l'adhésion, pour la compétence assainissement, d'une communauté comprenant trente-trois communes qui sont venues agrandir brusquement ma structure. Cette décision a été précédée de longues négociations et délibérations au sein de chaque commune qui s'est prononcée pour ou contre l'adhésion, sachant qu'il n'y a pas de possibilité de retrait dans le cadre d'une régie intercommunale.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Madame la ministre, j'ai entendu vos propos et je comprends bien qu'il existe un dispositif permettant d'aller dans le sens que je souhaite.
Mais nous avons besoin d'accélérer les regroupements. Contrairement à ce qui se passe chez M. Raoult, où le syndicat regroupe toutes les responsabilités, chez nous, les collectivités locales, c'est-à-dire les syndicats locaux, conservent une responsabilité à laquelle elles sont très attachées, estimant que l'on ne gère jamais si bien que lorsque l'on est proche du terrain. Si une rupture de canalisation survient, le problème doit rester à l'échelon local, même si, en général, le syndicat local en a délégué le traitement.
Il n'empêche que, si l'on veut avancer, les présidents, qui ne sont pas des spécialistes, doivent être épaulés et conseillés par des équipes de techniciens.
Tout le monde est d'accord pour dire que le problème de l'eau est majeur et qu'il faut faire des efforts, notamment pour s'adapter aux normes européennes. Pour moi, la préoccupation principale est d'apporter à nos concitoyens une eau de qualité, ce qui suppose des moyens, un appui technique, dans un cadre départemental ou interdépartemental.
Madame la ministre, je vais retirer mon amendement, mais je souhaite que vous puissiez, avec les services de votre ministère, étudier les choses d'un peu plus près avant le débat à l'Assemblée nationale, afin de voir s'il ne serait pas possible d'avancer dans ce domaine.
Il n'est pas dans mon intention de perturber le débat, mais j'estime que l'on ne peut pas à la fois dire qu'un problème est majeur, essentiel pour la vie de nos concitoyens, et ne pas se donner les moyens de le traiter à fond.
Je retire donc cet amendement, mais je forme le voeu que nous puissions approfondir notre réflexion afin que les collectivités locales soient, non pas contraintes, mais incitées à se pencher sur ce problème de l'eau.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, je sais combien vous vous impliquez au quotidien et je connais votre bon sens. Vous avez soulevé un point un peu délicat. Je m'engage à l'étudier avec les services de mon ministère et à vous rendre une réponse.
M. Jean Desessard. Il y aura une réponse, monsieur Revêt : ce sera non !
M. le président. L'article 28 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune visant à le rétablir.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.
« La contribution est perçue par le service de distribution d'eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'article 28 bis tel qu'il a été adopté par le Sénat en première lecture.
Il autorise la création, facultative, dans chaque département, d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Ce fonds serait alimenté par une redevance additionnelle sur le prix de l'eau dont le taux est plafonné à 5 centimes d'euro par mètre cube.
Ce dispositif permettrait de reconnaître l'importance de l'action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement. Rappelons que les départements consentent aujourd'hui 700 000 millions d'euros tous les ans en faveur des communes.
Il tend également à leur donner les moyens d'exercer plus efficacement encore leur mission d'aide à l'équipement des communes rurales pour lequel les besoins financiers vont progresser considérablement afin de respecter les obligations communautaires.
Enfin, cet amendement vise à compléter la péréquation des financements à l'échelle départementale entre communes urbaines et communes rurales, établie par les agences de l'eau, désormais gestionnaires du feu FNDAE.
M. le président. Le sous-amendement n° 203, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Remplacer (à chaque occurrence) les mots :
le conseil général
par les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, le conseil général
et les mots :
du conseil général
par les mots :
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, du conseil général
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Ce sous-amendement s'inscrit dans la même logique que l'amendement de la commission.
Bien sûr, s'il existait des syndicats, voire des syndicats interdépartementaux, dans tous les départements, il faudrait les doter de moyens tels que tous soient traités de la même manière.
Aujourd'hui, sans être présents sur tout le territoire, ils sont tout de même nombreux. Aussi, il est nécessaire de leur attribuer des moyens, ne serait-ce que pour les mutualiser, en particulier dans le milieu rural.
Par ce sous-amendement, mes collègues et moi-même souhaitons que, si l'amendement n° 75 est adopté, le produit de la redevance nouvelle soit affecté au syndicat départemental ou interdépartemental dans les départements où il existe.
L'amendement ne précise pas que, une fois créée, cette contribution devra être utilisée obligatoirement pour l'eau ou l'assainissement. Ce serait une recette non affectée, au même titre que le produit des taxes sur l'électricité qui ne bénéficie pas exclusivement à l'électricité. En revanche, si elle était affectée aux syndicats qui existent, elle serait nécessairement utilisée pour traiter les problèmes de l'eau dans leur ensemble.
M. le président. Le sous-amendement n° 204, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le 4° du II du texte proposé par l'amendement n° 75 pour l'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et la lutte contre le ruissellement, l'entretien et la protection des rivières
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La lutte contre le ruissellement, l'entretien et la protection des rivières devraient bénéficier des mêmes aides que l'adduction d'eau ou l'assainissement, qu'il s'agisse d'ailleurs des collectivités locales, du conseil général, du syndicat s'il existe et s'il est retenu comme tel, ou encore de l'agence de l'eau, parce qu'il importe d'introduire une cohérence dans le traitement de l'ensemble de la problématique de l'eau.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par MM. Mercier, Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement est le petit frère de l'amendement n° 75.
Les départements jouent un rôle majeur dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, en 1999, ils finançaient près de 25 % des dépenses des administrations consacrées aux eaux usées.
Par ailleurs, ils apportent aux communes rurales un soutien financier primordial. En effet, en dépit des progrès de l'intercommunalité, ces communes n'ont pas les moyens financiers pour assumer pleinement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Or leurs obligations sont de plus en plus lourdes.
Les départements ayant un rôle capital à jouer pour venir en aide aux communes rurales, cet amendement a pour objet de leur permettre de disposer d'une ressource de financement adaptée, afin qu'ils puissent financer ces actions.
La création de ce fonds serait, bien entendu, facultative. Il serait alimenté par une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement, assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné du service public de distribution d'eau, dans la limite de 6 000 mètres cubes.
M. le président. L'amendement n° 405, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il n'est pas dans mon intention de prolonger le débat. Nous nous sommes tous largement exprimés lors de la discussion générale et nous avons souligné combien nous étions attachés à la création des fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement. J'ai même regretté, madame la ministre, que vous vous en remettiez à la sagesse du Sénat, parce que j'aurais aimé que vous vous engagiez davantage, au nom du Gouvernement, en faveur de nos propositions.
Permettez-moi de souligner deux éléments : l'Assemblée nationale a supprimé la disposition portant création de ces fonds départementaux, d'une part, par crainte de voir des départements incorporer le produit de la taxe au sein de leur budget général, dans un amalgame de ressources tout à fait inopportun, d'autre part, en raison du risque de divergences entre les politiques menées par les agences de l'eau et les départements.
En cet instant, je rappellerai que les départements sont les deuxièmes contributeurs nets en matière d'adduction d'eau et de restauration des réseaux, qu'ils ont un rôle de péréquation, de solidarité entre les zones favorisées et les zones défavorisées et qu'ils ont besoin de moyens financiers pour mener à bien ces politiques.
C'est la raison pour laquelle je me rallierais bien volontiers à l'amendement n° 75 rectifié si la commission acceptait de le rectifier à nouveau en y introduisant deux éléments, l'un relatif au fléchage vers la solidarité en faveur des communes rurales, l'autre prévoyant l'établissement d'une convention avec les agences.
C'est une simple suggestion de ma part que je soumets aux avis de la commission et du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le président, je souhaite donner tout de suite une explication sur l'amendement n° 75 rectifié de la commission, qui vaudra avis du Gouvernement.
L'hypothèse d'un fonds départemental pour l'eau avait été évoquée lors de la préparation du projet de loi afin de rétablir les moyens financiers spécifiques pour l'équipement rural après la suppression du FNDAE.
Toutefois, elle n'avait pas été retenue par le Gouvernement, qui a opté pour une évolution des missions et des moyens des agences de l'eau. Ces dernières ont d'ailleurs été autorisées, dès 2005, à accroître le montant de leurs programmes de 75 millions d'euros par an, et ce au titre de la solidarité rurale.
Un premier bilan, que je tiens à votre disposition, montre que, dès 2005, des compléments de financement ont bien été attribués à cette hauteur par les agences de l'eau pour les travaux des communes rurales.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Étant défavorable à la création systématique de l'institution d'une coopération patrimoniale à l'échelon départemental ou interdépartemental telle que proposée par le sous-amendement n° 202, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 203, qui tire les conséquences financières de cette institution.
Je sollicite donc le retrait de ce sous-amendement, qui, au demeurant, n'a plus d'objet puisque l'amendement n° 202 n'a pas été adopté.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 204, il ne nous semble pas souhaitable qu'une contribution assise exclusivement sur le prix de l'eau potable finance l'entretien des rivières ou la lutte contre le ruissellement. Je demande donc le retrait de ce sous-amendement, à défaut de quoi nous serions obligés, à notre grand regret, d'émettre un avis défavorable.
Les amendements nos 125 et 405 sont quasiment identiques au nôtre, à quelques nuances près. J'en demande donc le retrait.
Monsieur Le Grand, vous vous interrogiez sur l'opportunité de rectifier l'amendement de la commission en y précisant l'obligation pour les départements de passer une convention avec les agences de bassin.
Notre idée, en première lecture, était de créer un fonds départemental et de procéder à une contractualisation avec les agences. Mais ne vous méprenez pas sur nos raisons ! Tous, nous avons vu trop souvent les agences de bassin signer des accords de subvention aux communes et, au dernier moment, les récuser. Notre but était bel et bien que les départements cornaquent les agences, et non pas l'inverse !
Vous êtes particulièrement bien placé, monsieur le président du conseil général de la Manche, pour savoir que les départements, qui consacrent 700 millions d'euros à l'aide aux communes rurales, n'ont pas à rougir de la façon dont ils assument une compétence qui n'est pas obligatoire. Mais ils se retrouvent trop souvent seuls, et de plus en plus fréquemment.
Par ailleurs, cette contractualisation fait l'objet à l'article 36 de l'amendement n° 381, déposé par les membres du groupe socialiste et apparentés, et nous l'étudierons le moment venu.
Votre idée est donc très bonne, mais elle est satisfaite par avance.
M. Jean Desessard. Elle est très bonne, mais celle des socialistes est meilleure !
M. Jean-François Le Grand. Cela arrive, de temps en temps ! Mais pas souvent !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 75 rectifié.
Compte tenu de mes propos précédents, je souhaite que le sous-amendement n° 203 soit retiré, sans quoi je serai malheureusement contrainte d'émettre un avis défavorable.
Par ailleurs, monsieur Revet, je comprends votre souhait d'élargir l'objet du fonds départemental. Toutefois, en matière de ruissellement et d'eaux pluviales, votre assemblée a voté la possibilité d'instaurer une taxe, ce qui peut répondre au moins en partie à votre proposition. C'est pourquoi je demande le retrait du sous-amendement n° 204. À défaut, je me verrai dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.
Enfin, parce que je leur préfère l'amendement n° 75 rectifié de la commission, je demande le retrait des amendements nos125 et 405.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je voterai la création du fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement : nous l'avions déjà votée en première lecture, et nous avons eu la surprise de la voir disparaître brutalement à l'Assemblée nationale.
J'attire cependant votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'il n'est pas indiqué dans le texte de l'amendement que le fonds départemental sera exclusivement réservé aux communes rurales. Il a été fait référence au fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE. Or celui-ci, je le rappelle, était l'expression de la solidarité de tous les consommateurs, urbains et ruraux, avec le monde rural, et sur la base exclusive d'une liste des communes rurales que tout le monde connaissait bien.
Il est question de péréquation et de communes rurales ; mais je connais suffisamment mon conseil général pour savoir que ça va encore tanguer fort face à la grosse agglomération lilloise et ses 1,1 million d'habitants ! Elle doit s'équiper d'une grosse station d'épuration de 500 000 équivalents-habitants, et nous, nous allons défendre nos petites stations d'épuration de 1 000, ou 5 000, voire 10 000 habitants... Ce sera comme à l'agence de l'eau : il faudra ferrailler dur !
Il ne doit pas y avoir d'erreur de perspective : le fonds départemental est une bonne chose, mais il fonctionnera pour les communes urbaines aussi bien que pour les communes rurales, dont le problème subsistera. En conséquence, Mme la ministre l'indiquait, il faudra rester très vigilants dans les comités de bassin, les agences de l'eau et leurs conseils d'administration pour que les crédits des agences de l'eau qui remplaceront ceux du FNDAE continuent d'être bien pointés et figurent clairement sur une ligne budgétaire déterminée, de manière que la solidarité en faveur du milieu rural soit effectivement mise en oeuvre par les comités de bassin.
Nous savons tous que ce sera extrêmement difficile. Même si Mme la ministre a répété maintes fois qu'il fallait absolument préserver ce fonds de solidarité envers le milieu rural, même si la loi le prescrit, dans chaque bassin, le poids des grandes villes et les besoins énormes suscités par la directive européenne, par la nécessité de mettre toutes les stations d'épuration aux normes pour le traitement de l'azote et du phosphore, par l'obligation de respecter des dates importantes, conduiront, au moment de boucler le budget, à rogner sur les crédits destinés au monde rural ; et je pourrais donner des exemples précis en Seine-Normandie ou même dans l'agence Artois-Picardie, où pourtant, en tant que président de la commission Programme, je suis extrêmement vigilant.
La question se posera donc, et le rapport de force n'est pas toujours favorable aux zones rurales.
Nous sommes d'accord pour que ce fonds départemental soit créé, mais l'ensemble des élus devra faire preuve d'une vigilance accrue afin que les besoins aujourd'hui importants des zones rurales soient défendus. Que l'on ne s'imagine pas que, demain, le fonds départemental réglera tous les problèmes ! La péréquation en faveur du milieu rural serait peut-être même meilleure à une échelle plus grande, par exemple celle du comité de bassin, qu'à celle d'un petit département, où l'on continuera de se partager la rareté : les prélèvements des départements pauvres ne seront pas très élevés, et ces collectivités continueront de gérer des enveloppes faibles.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Tout ce que vient de dire notre collègue est très juste. Au fond, chaque département définira ses politiques, tandis que celles des agences de l'eau auront des orientations très précises fixées dans leur programme.
Certains partenaires ont l'habitude de contractualiser, et cela se passera bien. Ailleurs, cela pourra conduire à des conflits difficiles. À partir du moment où il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde - mon collègue a utilisé le terme de « rareté » -, des rapports de force s'instaurent. Jusqu'ici, la politique reposait sur l'idée que ceux qui polluent le plus étaient les plus gros contributeurs, c'est-à-dire les plus gros consommateurs. Or, d'une manière générale, les communes rurales n'ont pas réalisé leur assainissement. Le besoin de solidarité est donc réel, et il faut espérer qu'il sera bien pris en compte par les départements.
En première lecture, nous nous étions abstenus sur cette question parce que, si de nombreux départements souhaitaient la création de ce fonds, d'autres s'inquiétaient des grandes difficultés qu'ils rencontraient déjà en raison des coûts de la récente décentralisation. Certes, ce sera un fonds dédié, mais la préoccupation demeure. Il faudra par exemple recruter du personnel, ce qui représentera une lourde charge supplémentaire pour les départements.
Dans la mesure où l'Assemblée des départements de France s'est prononcée en faveur de cet amendement, nous le voterons. Mais je reste persuadée que ce ne sera pas simple et qu'il faudra un certain temps pour ajuster les politiques et finalement trouver, nous l'espérons, la bonne solution.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. Le débat est intéressant, car il montre que, sur toutes les travées, les interrogations sont de même nature.
Je vous ai interrogés, monsieur le rapporteur, madame la ministre, sur le fléchage des crédits destinés aux communes rurales. Il vient d'être clairement rappelé que, à l'intérieur des départements, les rapports de force peuvent évoluer, peuvent varier, et que ce fléchage risque d'être abandonné.
J'ai bien entendu, madame la ministre, que le conventionnement avec l'agence de l'eau relevait du cadre normal des relations entre celle-ci et les départements. En revanche, je n'ai pas entendu de réponse concernant le fléchage à l'endroit des communes rurales. Or, si nous ne l'inscrivons pas dans le projet de loi, j'ai bien peur que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'Assemblée nationale, reprenant les mêmes arguments qu'elle a utilisés lors de la première lecture, ne supprime la création des fonds départementaux.
On dit souvent, dans le département de la Manche, qu'une grande confiance n'exclut jamais tout à fait une petite méfiance. (Sourires.) Si le fléchage figure dans la loi, nous serons un peu plus tranquilles, un peu plus sereins, et cela nous permettra, dans les départements, de faire plus facilement respecter un principe qui semble largement partagé sur ces travées.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. J'ai bien entendu le message du Gouvernement et de la commission.
Mme le ministre a indiqué tout à l'heure que cette question serait réexaminée dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire, je l'espère, avant la deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Aussi vais-je retirer mes sous-amendements.
Néanmoins, monsieur le rapporteur, je ferai observer que ce n'est pas parce que le premier de ces sous-amendements ne serait pas adopté que le second ne pourrait pas l'être, au moins pour les départements où existe déjà une structure intercommunale - et il semble qu'ils soient déjà assez nombreux.
Cela étant, monsieur le président, je retire mes deux sous-amendements.
M. le président. Les sous-amendements nos 203 et 204 sont retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
M. Jean-François Le Grand. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le président, tout à l'heure, j'ai suggéré une rectification de l'amendement de la commission, et je n'ai pas eu de réponse très claire à ce sujet. J'aimerais l'obtenir avant le vote !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Le fléchage des crédits pour la solidarité envers les communes rurales passera par des taux majorés pour une action donnée. Par exemple, le taux pourra atteindre 30 % pour une commune urbaine et 50 % pour une commune rurale.
Ce sont donc ces conditions spécifiques qui permettront aux agences d'aider le milieu rural.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Que les agences agissent ainsi, dont acte. Mais j'évoquais le fonds départemental.
La décision d'utiliser le fonds départemental appartient au conseil général et c'est à lui de définir sa propre politique. Augmentera-t-il tel ou tel taux ? C'est à lui qu'incombera la décision.
Madame la ministre, ce que je souhaite, c'est un fléchage précis de la solidarité à l'endroit des communes rurales. Ensuite, les départements mèneront leur propre politique. Mais nous ne serons pas confrontés à la situation qui a été excellemment évoquée par Paul Raoult.
S'il existe une grande collectivité urbaine dans un département, elle aura une tendance naturelle - elle a des besoins - à récupérer une grande partie de ce fonds départemental à son bénéfice, alors qu'il doit avoir une mission de solidarité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le texte qui est proposé au paragraphe III de l'amendement n° 75 rectifié précise que « le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides. » Voilà une première réponse.
Par ailleurs, chacun connaît la représentativité du milieu rural par rapport à celle des villes dans un conseil général.
M. Paul Raoult. Ce n'est pas évident, monsieur le rapporteur !
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est pourtant le reproche que l'on fait, semble-t-il, aux conseils généraux.
En tout cas, je pense que le pouvoir d'impulsion d'un président de conseil général est suffisamment important pour mettre en oeuvre cette volonté d'aider le milieu rural, qui est largement partagée. Il est seul maître de l'ordre du jour et, par conséquent, il peut organiser lui-même ce fléchage des crédits.
Enfin, j'ajoute qu'entre cette deuxième lecture au Sénat et le vote définitif du texte, nous devrons préparer la commission mixte paritaire. Nous verrons alors comment éventuellement infléchir le texte dans la direction que vous indiquez, mon cher collègue.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Si l'on m'assure que le fléchage de cette solidarité pourra être précisé lors de la commission mixte paritaire, je voterai l'amendement tel qu'il est présenté, mais je me souviendrai de vos propos, monsieur le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 219 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 323 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
En conséquence, l'article 28 bis est rétabli dans cette rédaction et les amendements nos 125 et 405 n'ont plus d'objet.
CHAPITRE II
Aménagement et gestion des eaux
Article 29 A
M. le président. L'article 29 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 29
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Laffitte et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu des graves menaces provenant du dérèglement climatique, la gestion de l'eau doit tenir compte de facteurs nouveaux conduisant ladite autorité à introduire une triple priorité nouvelle dans la gestion des ressources annuelles de l'eau :
« - L'augmentation de la production d'électricité d'origine hydraulique pour accompagner la transition énergétique (développement de micro-centrales),
« - La régulation renforcée des débits entre les périodes de précipitations massives et les périodes de sècheresse (généralisation des citernes et bassins collinaires publics et privés),
« - Le renforcement du système de protection contre les crues (zones d'expansion et bassins de rétentions).
« Un système national de veille et de prévision interministériel sera mis en place doté d'un Haut conseil de spécialistes scientifiques et stratégiques. Sa mission sera d'informer notamment les services préfectoraux et tout particulièrement les membres des comités de bassins visés au II. » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « notamment en tenant compte des indications concernant les nouvelles priorités évoquées au I » ;
3° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la mise à jour régulière de registres répertoriant les projets de nouvelles unités hydroélectriques prévues sur le bassin et les projets de retenues collinaires bassins de rétentions de crues et/ou zones d'expansion des crues. » ;
4° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° A la régulation intersaisonnière des ressources en eau ;
« 7° A l'utilisation maximale des potentialités hydroélectriques du bassin ;
« 8° A la nécessité de mieux connaître les caractéristiques pluviométriques et hydrauliques du bassin et ses évolutions. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. L'essentiel du contenu de cet amendement ayant été inscrit dans un sous-amendement à l'article 14, je vais le retirer en précisant que les objectifs qu'il visait à définir plus clairement ont été largement évoqués tout au long de la discussion. Par conséquent, les objectifs de retenues collinaires massives, de développement des actions contre les crues, mais aussi de développement de la production d'électricité d'origine hydraulique et des microcentrales seront largement pris en compte.
M. le président. L'amendement n° 229 est retiré.
Article 29
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
M. le président. L'amendement n° 415, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Dans le XI, les mots : « Les programmes et les décisions administratives » sont remplacés par les mots : « Les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives ».
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. La loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 a introduit dans le code de l'urbanisme l'obligation de compatibilité entre les SCOT - schéma de cohérence territoriale -, les PLU - plan local d'urbanisme - et les cartes communales, avec les SDAGE - schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Par cet amendement, il est proposé d'y faire également mention dans le code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il est inutile d'inscrire dans plusieurs codes un dispositif identique. Comme le recommande M. Pierre Mazeaud, le président du Conseil constitutionnel, il s'agit d'éviter de « faire bégayer le droit ».
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il ne me paraît pas opportun de codifier cette mesure dans le code de l'environnement, ces dispositions figurant déjà dans le code de l'urbanisme.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 415 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 415 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article additionnel après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 368, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès que des difficultés quantitatives sont prévisibles sur un bassin versant, au regard des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement de gestion des eaux concernés, le préfet coordonnateur du bassin convoque la commission locale de l'eau si elle existe ou à défaut une conférence des acteurs de l'eau concernés pour envisager les mesures propres à rétablir la situation.
À l'issue de cette consultation, le préfet coordonnateur du bassin peut ordonner la mise en place d'un plan de sauvegarde du bassin versant.
Le plan de sauvegarde comporte un bilan hydrologique mettant en perspective les besoins et la capacité disponible pour satisfaire les usages cumulés. Si le bilan fait apparaître un déséquilibre entre la ressource et la demande, le préfet arrête les mesures préventives et répressives destinées à, sinon rétablir une situation équilibrée, du moins à atténuer ses effets.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'observation des situations de crise, notamment en période de sécheresse, fait ressortir la difficulté d'appliquer et de coordonner à l'échelle d'un bassin versant les outils concrets de gestion équilibrée ou de crise, même si le cadre général de la gestion existe au travers des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, des plans de gestion des étiages, les PGE, et des arrêtés sécheresse.
Il s'agit, à partir du constat de déficit de la situation hydrologique et climatique, d'anticiper la crise et sa gestion et de donner aux services de la police de l'eau les moyens d'agir en amont de façon coordonnée et efficace à l'échelle du bassin versant.
Si les bilans sont négatifs au regard des besoins en eau, le préfet coordonnateur du bassin doit prendre l'initiative de réunir les services compétents et les acteurs concernés par la question des étiages afin d'envisager toutes les mesures utiles destinées à limiter le déséquilibre prévisible entre la ressource disponible recensée à l'échelle d'un bassin ou sous-bassin et les besoins en eau.
Cette conférence se situe en amont des procédures de gestion du soutien des débits d'étiages et de la mise en oeuvre des restrictions des usages. Elle a pour objectif de retarder la mise en oeuvre de ces dispositifs. Avec cette procédure, un bassin déficitaire est officiellement placé sous la protection juridique du préfet coordonnateur de bassin disposant de pouvoirs très étendus d'incitation et de coercition.
M. Bruno Sido, rapporteur. La procédure d'urgence en cas de sécheresse relève du domaine réglementaire. Je tiens à souligner que, depuis 2003, le ministère a parfaitement géré les crises de sécheresse qui se sont succédé.
S'agissant de la répartition des usages en matière d'eau sur le long terme, cet amendement est satisfait par le contenu du règlement du SAGE, tel qu'il est défini dans le II de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement résultant de l'article 32 du projet de loi.
Mon cher collègue, je vous invite donc à retirer votre amendement. A défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, il me semble que les dispositions existantes ou celles qui sont prévues à l'article 14 du projet de loi répondent à votre préoccupation, au demeurant fort légitime.
M. le président. Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 368 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 368 est retiré.
Article 30
L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'État dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. »
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, après les mots :
consultation des collectivités territoriales
insérer les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 30 complète l'article L. 212-3 du code de l'environnement s'agissant notamment de la délimitation du périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsque le préfet en prend l'initiative.
L'amendement vise à rétablir une disposition résultant d'un amendement déposé par M. Paul Raoult en première lecture et mentionnant les établissements publics territoriaux de bassin au même titre que les collectivités territoriales.
Ces structures sont en effet compétentes pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ce qui correspond très exactement à l'objet du SAGE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je reconnais que cette disposition est effectivement cohérente avec la définition des compétences des établissements publics territoriaux de bassin. Dan ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »
II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l'eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux ou administratifs et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
« 3° Des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 126, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter l'alinéa proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :
, en concertation avec les établissements publics consulaires.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. La commission locale de l'eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Dans ce cas, il importe que les chambres consulaires, qui agissent sur ce même territoire, soient pleinement associées. En effet, elles peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
M. le président. L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :
ou à un établissement public consulaire
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 126 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. J'observe que les organismes consulaires participent déjà à la composition des commissions locales de l'eau au sein desquelles s'exerce la concertation. Il n'y a donc pas lieu que cette catégorie de membres bénéficie d'une concertation spécifique.
En conséquence, j'invite Mme Férat à retirer son amendement. A défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
L'amendement n° 77, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
ou administratifs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 31 modifie l'article L. 212-4 du code de l'environnement s'agissant de la composition de la commission locale de l'eau.
La mention des établissements locaux à caractère administratif permettrait d'inclure dans le collège des collectivités locales des représentants d'associations syndicales autorisées, gestionnaires de réseaux de distribution d'eau ou d'irrigation.
Ces associations sont des usagers de l'eau. À ce titre, elles doivent donc être représentées dans le collège des usagers et non dans le collège des collectivités locales, ce qui nécessite de supprimer la mention des établissements publics administratifs que sont les associations syndicales autorisées.
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'énumération de tel ou tel organisme faisant partie d'une catégorie clairement identifiée pour être représentée au sein de la commission locale de l'eau relève à l'évidence du domaine réglementaire.
Il n'est pas cohérent de mentionner l'une sans mentionner les autres, ce qui induirait des oublis regrettables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Les associations syndicales autorisées doivent effectivement être représentées dans le collège des usagers et non dans celui des élus.
Le décret d'application précisera la possibilité pour le préfet de désigner dans le collège des usagers des représentants des associations syndicales autorisées.
Pour cette raison, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 77.
Il est également favorable à l'amendement n° 78, car la disposition visée est effectivement d'ordre strictement réglementaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
M. Paul Raoult. Le groupe socialiste vote contre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
M. Paul Raoult. Le groupe socialiste vote contre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
I. - Non modifié.......................................................................
II. - Après l'article L. 212-5 du même code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;
« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
« 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
« 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :
« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. »
III. - Dans le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code et dans les II et III de l'article L. 211-12 du même code, la référence : « L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques tient compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible des espaces urbains et ruraux, des activités économiques et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 127, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 212-5-1 dans le code de l'environnement par les mots :
en tenant compte des activités économiques présentes
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement vise, à l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques à l'alinéa suivant, qu'il soit tenu compte des activités économiques présentes dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission estime que, s'agissant du plan de gestion établi dans les zones humides d'un terrain environnemental particulier, le rappel de la prise en compte des activités économiques présentes est inutile. En effet, cette disposition figure déjà au II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et le plan de gestion doit respecter les prescriptions de cet article.
Je souhaite donc que Mme Férat retire son amendement. Cela m'évitera d'avoir à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, après les mots :
priorités d'usage
insérer les mots :
et d'aménagement
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Leroy, Bailly, Longuet, de Richemont, Biwer, du Luart et Amoudry, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.212-5-1 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, des conventions, visant à optimiser la gestion forestière par rapport aux objectifs et mesures définis par le schéma, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les agences de l'eau, et les propriétaires de terrains en nature de bois et forêts. Ces conventions comportent un ensemble d'engagements permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et définissent, conformément à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, la nature et les modalités des contreparties financières versées aux propriétaires de bois et forêts gérés conformément à l'un des documents de gestion des forêts visés à l'article L. 4 du code forestier.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement vise à permettre la passation de conventions rémunérées entre les acteurs publics gestionnaires de la ressource en eau et les propriétaires forestiers, de manière à favoriser l'optimisation des actions de préservation et de gestion durable des forêts gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 du code forestier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Du fait de son caractère facultatif, cet amendement n'a, selon moi, qu'une valeur normative très relative. Au demeurant, il n'y a pas de raison, au niveau législatif, de se focaliser sur un type particulier d'utilisation de l'espace.
Par ailleurs, je le rappelle, en application de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, les agences de l'eau financent ou soutiennent la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin. Ces actions peuvent fort bien concerner des terrains forestiers.
Pour ces raisons, la commission apprécierait que M. Gaillard retire son amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 369, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement :
« Les documents d'urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l'eau, arrêtés ou produisant leurs effets dans le périmètre défini par le schéma, sont compatibles ou rendus compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et délais qu'il précise. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Nous souhaitons que les documents du SAGE soient compatibles avec les documents d'urbanisme.
Ce problème, complexe je le reconnais, mérite d'être posé. Un document est compatible avec un autre document lorsqu'aucun ne prend le dessus. Ils doivent en quelque sorte s'emboîter.
Les questions relatives à l'eau sont étroitement liées aux PLU. Or, elles ne sont pas toujours intégrées de manière suffisante dans les réflexions sur les PLU.
Le parc naturel régional de l'Avesnois, que je préside, est parfois amené à donner un avis sur certains PLU. Je suis parfois effaré lorsque je vois que l'on décide que seront constructibles des zones humides ou marécageuses, menacées par des risques d'inondations ou de crues, sans parler des problèmes liés à l'écoulement des eaux fluviales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est de même inspiration que l'amendement n° 415, qui concernait l'obligation de compatibilité avec le SDAGE.
Cette précision figure déjà dans le code de l'urbanisme. Il me paraît donc inutile de l'insérer dans le code de l'environnement. Cela nous renvoie aux propos du président du Conseil constitutionnel sur le bégaiement de la loi.
M. le président. L'amendement n° 416, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, après le mot :
Les
insérer les mots :
dispositions des documents d'urbanisme et les
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Je ne sais pas si je vais perdre mon temps à présenter cet amendement, car je n'aurai sans doute pas plus de chance avec le SAGE que je n'en ai eu avec le SDAGE. De toute façon, je souscris aux propos de Paul Raoult.
Au reste, est-il vraiment gênant de conforter dans le code de l'environnement une mesure qui figure dans le code de l'urbanisme ? Depuis hier, nous nous efforçons de valoriser l'eau, ce qui paraît être la moindre des choses. Nous sommes tous conscients de l'intérêt que mérite cette ressource si noble. Et pourtant, on se prive de la possibilité de conforter certaines possibilités d'action.
Je vous prie de bien vouloir pardonner cette réaction épidermique, mes chers collègues, mais je me demande s'il était vraiment nécessaire de discuter de ce projet de loi en deuxième lecture. Depuis hier soir, nous ne faisons que retirer nos amendements. À quoi bon travailler puisque tout est déjà fait ?
M. Jean Desessard. Les Verts ne retirent pas les leurs !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 416 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le travail de rapporteur est parfois bien difficile et ingrat ! Je me suis contenté de dire, madame Férat, mais peut-être me suis-je mal exprimé et dans ce cas je vous présente mes excuses, que la mention que vous vouliez inscrire figurait déjà dans la loi.
Mme Françoise Férat. J'ai bien compris !
M. Jean Desessard. Vous avez parlé de « bégaiement de la loi » !
M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne faisais que reprendre un mot d'un personnage infiniment plus important que moi. Cela étant dit, la loi est déjà suffisamment compliquée pour ne pas se répéter. Or tout ce que vous demandez, ma chère collègue, est déjà dans la loi : je ne dis rien d'autre !
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 416 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Monsieur le président, n'ayant pas véritablement eu à présenter cet amendement, je n'ai pas à le retirer. Tel était d'ailleurs peut-être le but de l'opération...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je vais apporter un complément d'information qui contribuera peut-être à apaiser un dépit compréhensible même si je crois que, depuis le début de l'examen de ce projet de loi, chacun a pu s'exprimer et être écouté : les choses ne sont pas jouées d'avance et le Parlement conserve toute sa liberté.
Je rappellerai simplement que le principe d'obligation de compatibilité entre les documents d'urbanisme et les SAGE figure déjà, comme l'a dit M. le rapporteur, dans la loi, dans le code de l'urbanisme, et cela depuis le 21 avril 2004, ce qui vaut également pour le plan d'aménagement et de gestion, qui n'est qu'un élément du SAGE.
Par ailleurs, dès lors que le principe de compatibilité des décisions prises dans le domaine dans l'eau est également prévu dans le code de l'environnement, le même raisonnement s'applique, bien sûr, pour le plan de gestion.
Aussi, madame Férat, l'avis est défavorable uniquement parce que la loi apporte déjà une réponse concrète à vos légitimes préoccupations.
M. le président. Madame Férat, vous ne retirez toujours pas l'amendement n° 416 ?
Mme Françoise Férat. Non, puisque j'estime ne pas avoir eu à le présenter !
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
L'article L. 212-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6. - La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'État dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'État dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. » - (Adopté.)
Article 34
I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'État dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. ».
II. - Après l'article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'État dans le département soumet à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »
III. - Dans l'article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».
M. le président. L'amendement n° 505 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement par le II de cet article :
le représentant de l'État dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ces documents cartographiques.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement précisant dans sa rédaction rectifiée que c'est la commission locale de l'eau qui est consultée, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi précitée par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 34 du projet de loi traite notamment des règles de mise à jour des SAGE existants à la date de promulgation de la loi.
Or, fin 2005, on recensait également une soixantaine de projets de SAGE à un stade avancé d'élaboration, voire à un stade de formalisation. Les commissions locales de l'eau ont parfois largement engagé les travaux, dont il convient dans ce cas de permettre l'achèvement.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 212-10 relatif aux schémas déjà adoptés en précisant que, pour les schémas en cours d'élaboration, la commission locale de l'eau peut procéder à l'adoption du schéma selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, sous réserve d'approbation de ce schéma dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis
Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans le délai de quatre mois. » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti en application du présent III, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ou aux dispositions du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1 du même code. »
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 34 bis traite des dispositions spécifiques propres à l'adoption d'un SAGE en Corse.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa du III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales :
« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel de précision.
En Corse, si un SAGE ne peut être élaboré selon la procédure de droit commun, c'est l'assemblée territoriale de Corse qui est compétente pour le faire, mais le projet de SAGE reste soumis à enquête publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 34 bis
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination juridique.
Compte tenu des dispositions du présent projet de loi qui renforcent le contenu et la prise en compte du SDAGE et du SAGE, le présent amendement prévoit que le schéma départemental des carrières est également compatible avec ces documents de façon à renforcer la gestion équilibrée de ces zones, qui peuvent être fragiles et qui sont indispensables à l'équilibre des milieux aquatiques.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la politique conduite par les pouvoirs publics, en accord avec la profession et grâce à l'engagement de celle-ci, en vue d'assurer une meilleure préservation de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis favorable à cet amendement, car il me paraît en effet normal que les schémas des carrières soient traités comme les SCOT ou les PLU.
Cette régularisation législative me paraît en outre d'autant plus utile qu'un arrêt du Conseil d'État de mars 2006 a considéré que l'autorisation d'exploiter au titre de la police des installations classées une carrière de sable et de gravier alluvionnaires ne constituait pas une décision administrative dans le domaine de l'eau devant être compatible avec les dispositions du SAGE.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souligner, après M. le rapporteur, tous les efforts entrepris ces dernières années par la profession d'extraction des matériaux en faveur de l'environnement et du développement durable. Je ne voudrais pas que cette profession se sente stigmatisée par cet amendement, dont ce n'est évidemment pas le but.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Il me semble très judicieux d'introduire cette disposition dans la loi. En effet, il existe des carrières, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où la pierre est extraite au niveau de la nappe phréatique - dans un tel cas, il y a donc un lien étroit entre les problèmes relatifs à l'extraction de la pierre et la gestion de la nappe, ces deux aspects entrant d'ailleurs parfois en concurrence - et nous sommes aujourd'hui confrontés au problème des eaux d'exhaure.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.
J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
CHAPITRE III
Comités de bassin et agences de l'eau
Article 35
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;
2° Supprimé ;
3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;
4° Supprimé
II. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'État ou de ses établissements publics concernés.
« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin, et de veiller à l'application de ces propositions.
« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion optimisée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
« 4° De représentants de l'État ou de ses établissements publics ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.
« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 2
« Dispositions financières
« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
« Art. L. 213-9-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 213-9-3. - Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »
M. le président. L'amendement n° 370, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
Dans chaque
insérer les mots :
sous-bassin,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les territoires des comités de bassin sont souvent vastes, ce qui entraîne un éloignement entre les structures de gestion, qu'elles soient administratives ou politiques, et la réalité telle que la perçoivent les élus sur le terrain. Il nous paraîtrait donc éventuellement utile de donner plus d'importance à l'échelon du sous-bassin, afin d'instituer en quelque sorte, à cet égard, une décentralisation plus efficace, dont on a d'ailleurs déjà quelques exemples dans la pratique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article L.212-1 du code de l'environnement prévoit qu'il appartient à l'autorité administrative de délimiter le périmètre des bassins. En conséquence, il serait d'ores et déjà possible de réduire l'emprise territoriale des agences de l'eau si une volonté politique se dégageait en ce sens.
Cet amendement semble donc apporter une précision inutile et de nature à affaiblir la lisibilité du dispositif. Je demande par conséquent à M. Raoult de bien vouloir le retirer ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 370 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 370 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 205 est présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier.
L'amendement n° 371 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code l'environnement, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
30 %
La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l'amendement n° 205.
Mme Esther Sittler. Le débat ayant déjà eu lieu en première lecture, je dirai simplement qu'il s'agit de proposer une autre répartition pour le conseil d'administration du comité de bassin.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 371.
M. Paul Raoult. Le débat sur cette disposition, adoptée en première lecture par le Sénat, puis modifiée par l'Assemblée nationale, reste ouvert. D'un côté, notre collègue Jean Desessard souhaite que les associations soient mieux représentées. De l'autre, j'estime, en me fondant sur la pratique de plus de vingt ans que j'ai des comités de bassin, que les élus, qui ont la légitimité démocratique et qui, au bout du compte, sont les responsables de la gestion de l'eau devant leurs concitoyens, doivent être majoritaires au sein de ces comités, d'où ma proposition de faire passer leur collège de 40 % à 50 %.
J'ai le sentiment que, depuis la création des agences de l'eau et des comités de bassin, nous sommes parvenus à un stade de maturité telle que le « pouvoir » devrait être aux mains des élus. La responsabilité de la gestion de l'eau relève en effet bien d'eux dans le cadre de la gestion de leurs territoires, qu'ils soient conseillers municipaux, maires, conseillers généraux ou même conseillers régionaux.
C'est pourquoi il me paraît important d'adopter cet amendement.
Je suis toujours un peu gêné par la façon dont les comités de bassin continuent à être perçus à la fois par mes propres collègues et par la population. Alors que les comités de bassin existent depuis 1962, on reste dans un brouillard juridique et j'ai pu constater que les élus de mon secteur ignoraient souvent ce que nous faisons concrètement, d'où des critiques généralement injustifiées, qui pèsent parfois sur la qualité des débats.
Certes, on peut estimer que les associations doivent aussi être parties prenantes à la gestion de l'eau, mais je considère que la démocratie est assurée par le biais d'élections obligeant les élus à repasser à intervalles réguliers « à la toise », devant leurs électeurs. C'est à ce niveau qu'est rendu le verdict démocratique et, dans ce domaine comme dans d'autres, je pense en conséquence que la réalité du pouvoir doit revenir complètement et totalement aux élus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. À titre personnel, madame Sittler, je suis opposé à la modification que vous proposez, mais, lors de la première lecture, mon avis n'avait pas prévalu au sein de la commission.
Pour ma part, je reste attaché à la spécificité de la composition du comité de bassin, qui associe de manière subtile démocratie élective et démocratie participative. En donnant la majorité au collège des collectivités territoriales, on retire de facto tout pouvoir au deuxième collège, qui risque, dans ces conditions, de ne plus vouloir se mobiliser ni s'impliquer dans la gestion des agences.
Cela pourrait également remettre en cause le consentement à payer la redevance des catégories d'usagers, d'organisations et d'associations représentées dans ce deuxième collège.
Sensible cette fois-ci à ces arguments, la commission ne souhaite pas rétablir le texte adopté sur ce point par le Sénat en première lecture. Je demande donc à Mme Sittler de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.
M. Bruno Sido, rapporteur. La position de M. Raoult, très honnêtement, me semble quelque peu curieuse.
La loi de 1964, en effet, était très novatrice sur ce sujet : elle instituait la démocratie participative avant l'heure. Nous élaborons aujourd'hui, nous l'avons vu tout à l'heure, des textes législatifs qui tendent à introduire des consultations. J'ai déjà évoqué l'alourdissement de la démocratie que pourrait entraîner cette démocratie participative, si utile par ailleurs.
Je m'étonne qu'un membre éminent du parti socialiste (M. Paul Raoult sourit) vienne demander que l'on réduise le recours à cette démocratie participative...
M. Jean Desessard. Il y a des raisons, monsieur le rapporteur !
M. Bruno Sido, rapporteur. Je demande donc également à M. Raoult de retirer l'amendement n° 371.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis personnellement très favorable au maintien de la parité entre élus et usagers, parité à laquelle sont très attachées les organisations représentatives des acteurs économiques et du monde associatif.
Je reconnais bien volontiers que les élus représentent tous les usagers de l'eau, mais il me semble nécessaire que les représentants de la société civile soient également significativement présents.
La rupture de cet équilibre, qui existe depuis très longtemps, pourrait selon nous avoir de fâcheuses conséquences sur la participation de ces représentants à la vie des instances de bassin et, dirai-je même, sur le consentement des usagers à s'acquitter de leur redevance.
Ces éléments me conduisent, monsieur Raoult, à vous demander le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Lors de la première lecture, j'avais effectivement voté en faveur de cette modification, sensible à l'argument selon lequel les élus, que les sénateurs représentent, doivent avoir toute leur place dans les comités de bassin.
Nous avons discuté ce point au sein de notre groupe et avons en définitive décidé de maintenir l'équilibre qui a prévalu jusqu'à présent.
M. Jean Desessard. Bravo !
Mme Évelyne Didier. Il faudrait cependant relativiser nos propos lorsque nous parlons de « pouvoir ». Je ne suis pas certaine, en effet, que le pouvoir se trouve, en quelque domaine que ce soit, dans les mains des élus. Le pouvoir est d'abord, soyons clairs, le pouvoir de l'État et du préfet de région.
M. Jean Desessard. Et des capitalistes !
Mme Évelyne Didier. J'aimerais également mentionner le fait que, pour différentes raisons - manque de temps, notamment -, les élus ne sont pas toujours présents lors des réunions et que, de fait, les élus ne sont jamais présents dans leur totalité.
Quoi qu'il en soit, une pratique existe, qui a fait ses preuves. Dans de nombreux comités, un équilibre a pu être trouvé. Essayons de le conserver.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Tout le monde vante les vertus de la démocratie participative. J'avais défendu la parité entre usagers et élus lors de la première lecture. Je suis donc très heureux que la quasi-unanimité de notre assemblée, même si tous ses membres ne sont pas présents ce soir (Sourires), se prononce en faveur d'une représentation des usagers.
Votre argument, cher Paul Raoult, me semble inapproprié. Vous disiez qu'il était nécessaire que les élus soient plus nombreux parce qu'ils ne transmettaient pas les informations aux autres élus. Vous avez ainsi démontré que les élus ne transmettaient pas ces informations.
Si certains s'impliquent avec ferveur dans ces instances, ce sont bien les usagers, les associations. Ils constituent les éléments moteurs, alors que les élus, souvent débordés de tâches, n'ont pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout des discussions, d'aborder le fond des problèmes.
La parité est cependant nécessaire, car les élus ont une vision globale et les usagers apportent une dynamique. Nous nous dirigeons vers une démocratie à la fois représentative et participative. J'espère donc, Paul Raoult, que nous parviendrons à un vote unanime.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 371 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Au cours de ma vie politique, il m'est déjà arrivé assez souvent de défendre des causes désespérées, et j'en ai payé le prix. J'ai aussi des convictions personnelles, auxquelles je tiens beaucoup.
Je le répète, je me fonde sur vingt ans de pratique du comité de bassin Artois-Picardie. Certains collaborateurs de Mme la ministre peuvent en témoigner ici, je participe avec coeur à la vie de cette instance.
Cependant, par principe, par philosophie politique, je me situe toujours un peu en retrait par rapport à ceux qui parlent de société civile. Je reste persuadé que le fondement même de la démocratie, c'est l'élection.
Des dérives qui mettraient en cause le pouvoir des élus dans l'organisation de la société auraient des effets extrêmement négatifs. Derrière ce discours, apparaît une mise en cause de la capacité des élus à gérer correctement la société.
De ce fait, il me semble que les comités de bassin et la gestion de l'eau devraient absolument relever de la responsabilité des élus.
S'il s'agit de participation, je dirai bien sûr que j'y suis également favorable. Il n'en reste pas moins, en dernière analyse, que ce sont bien les élus qui doivent prendre leurs responsabilités, face à leurs électeurs, à leurs électrices, auxquels ils doivent rendre des comptes. Les rendez-vous électoraux permettent aux électeurs de trancher et de décider si l'élu a ou non fait son travail.
En ce qui concerne la question de l'eau, problème fondamental pour l'avenir de notre société, je pense que c'est aux élus qu'il appartient de prendre leurs responsabilités face aux électeurs.
Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 372, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
de défense des consommateurs,
insérer les mots :
des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques établies dans le périmètre
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il s'agit d'un amendement que nous avons déjà eu l'occasion de présenter.
Les associations de pêche jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité et de la qualité de l'eau. Elles représentent des partenaires privilégiés au sein des comités de bassin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est en quelque sorte satisfait puisque le 2° de l'article L. 213-8 prévoit déjà que les instances représentatives de la pêche sont représentées dans le deuxième collège. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 372 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 372 est retiré.
L'amendement n° 283, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :
, des organisations syndicales représentatives
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je présente à nouveau cet amendement, déjà déposé lors de la première lecture, car il nous semble important.
Il s'agit de donner leur place aux organisations syndicales représentatives de salariés dans les comités de bassin puisque l'on y trouve des organisations syndicales représentatives des patrons.
Les salariés des agences, les salariés qui travaillent dans ce domaine sont la plupart du temps des experts. Ce sont des gens qui connaissent le sujet de l'intérieur et qui ont une vision spécifique dont il convient de tenir compte dans la réflexion.
Ces organisations ont donc tout à fait leur place au sein des comités de bassin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est d'ores et déjà satisfait par l'article L. 213-8, qui mentionne « les organisations socioprofessionnelles ». Celles-ci incluent, à ma connaissance, les organisations syndicales.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. La présente rédaction du projet de loi permet effectivement de désigner au sein du deuxième collège les représentants d'organisations syndicales représentatives au titre des milieux socioprofessionnels. Les modalités figureront dans le décret d'application.
Compte tenu de ces éléments, nous considérons cet amendement comme satisfait et en demandons le retrait.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Pardonnez-moi, madame la ministre, mais je reste sceptique. Quand vous dites « permet », cela sous-entend qu'il s'agit d'une possibilité. Je n'ai pas d'informations selon lesquelles siégeraient actuellement dans un comité de bassin des salariés élus par leurs pairs.
M. Paul Raoult. Si, si !
Mme Évelyne Didier. Si vous pouvez me confirmer que cela existe, j'accepterai volontiers de vous croire.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je vous confirme, madame le sénateur, que la présence des représentants de syndicats sera précisée dans le décret.
Mme Évelyne Didier. Je retire donc l'amendement n° 283.
M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 457, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8 du code de l'environnement, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Chaque présidence nouvelle est exercée par une personne d'un sexe opposé à celui de sa ou de son prédécesseur.
II. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Son mandat est renouvelable une fois.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. On a beaucoup parlé de la parité usagers-élus. Pour ma part, je vais m'intéresser à une autre parité très importante : la parité hommes-femmes.
Dans cet amendement, je propose que chaque présidence nouvelle soit exercée par une personne du sexe opposé à celui de la personne qui l'a précédée dans cette fonction, le mandat étant renouvelable deux fois.
Il est clair que, le plus souvent, c'est un homme qui exerce la présidence. (Sourires.)
Mme Isabelle Debré. Et même toujours !
M. Jean Desessard. Eh oui, l'on a beau dire que les femmes sont plus intelligentes et plus capables,...
Mme Isabelle Debré. Merci, cher collègue !
M. Jean Desessard. ... ce sont toujours les hommes qui l'emportent !
M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. C'est vrai !
M. Jean Desessard. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure à M. le rapporteur, quand quelque chose marche bien, on s'empresse de ne surtout pas le généraliser. Ainsi, puisque, avec les hommes, les choses fonctionnent mal, eh bien, on les reconduit ! Comme cela, on a des motifs d'insatisfaction !
Par conséquent, étant donné que l'on ne parvient pas à faire en sorte que des femmes assument des responsabilités, on est obligé de mettre en place ce que l'on appelle des quotas...
M. Jean Desessard...ou tout au moins des mécanismes qui permettent à des femmes d'occuper certaines fonctions. C'est ainsi que l'élection des sénatrices est largement due à l'institution de ces mécanismes. (Murmures sur les travées de l'UMP.)
Mme Isabelle Debré. Là, je ne suis plus d'accord !
M. Jean Desessard. Mais si, c'est la réalité ! Si le Sénat connaît aujourd'hui une certaine féminisation, c'est grâce aux listes départementales paritaires !
M. Bruno Sido, rapporteur. Merci pour « elles » !
M. Jean Desessard. En effet, les femmes sont bien plus largement représentées avec le scrutin de liste, alors que le système uninominal favorise le plus souvent les hommes. Et on a beau dire que ce n'est pas normal, on constate toujours la même chose !
C'est la raison pour laquelle je propose une méthode qui permette enfin à des femmes d'accéder aux responsabilités dans ces agences.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Malgré la qualité de votre intervention, monsieur Desessard, je dois dire que cette question est manifestement d'ordre constitutionnel.
Il convient de rappeler que les dispositions actuelles relatives à la parité limitent l'application de ce principe aux seules candidatures à des élections politiques.
L'amendement que vous nous proposez va beaucoup plus loin puisqu'il impose l'application de ce principe aux résultats d'une élection qui a lieu au sein d'un établissement public de l'État.
Dès lors, la commission, bien qu'elle partage sur le fond votre argumentation, mon cher collègue, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président est élu au sein du premier collège.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à préciser que le président du comité de bassin est un membre du collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Dès lors qu'il est prévu que le président est élu par les deux premiers collèges, il semble inutile de restreindre le champ possible des candidatures et des compétences au poste de président. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je partage l'opinion de la commission.
Je dois avouer que je suis un peu surprise, connaissant la largesse d'esprit de M. Raoult et son respect de la démocratie dans l'application d'un certain nombre de principes, de constater jusqu'à quel point il se focalise sur les usagers !
Il serait tout de même dommage, à mes yeux, de se priver potentiellement des compétences de certains représentants des usagers et, de ce fait, de leur interdire l'accès à la présidence.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. N'étant que rattaché au groupe socialiste, je n'ai pas cosigné cet amendement, mais j'aurais aimé que mes camarades écrivent : « le ou la présidente est élu(e) au sein du premier collège. » Je considère, en effet, cher collègue Raoult, que la rédaction proposée renforce l'idée selon laquelle ce sont toujours les hommes qui doivent être à la tête de ces agences.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8 du code de l'environnement :
1°) Compléter la première phrase par les mots :
« dont le président est élu par les membres des deux premiers collèges ; »
2°) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Pour rendre plus efficace le fonctionnement de la commission territoriale de sous-bassin prévue dans le projet de loi, il est nécessaire de préciser les modalités de son organisation.
Il lui sera ainsi utile de s'appuyer sur des compétences locales pour faciliter sa mission de proposition au comité de bassin et de suivi de l'application de ces propositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, ces précisions sont judicieuses, même si elles relèvent plus du domaine réglementaire que du règlement intérieur de la commission territoriale.
Aussi, et pour cette seule raison, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Les dispositions contenues dans cet amendement me paraissant tout à fait intéressantes sur le fond, j'émets un avis favorable.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 467, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du deuxième collège peuvent commander des études sur l'état de la ressource aquatique et les actions de protection de la ressource. Ces études sont confiées à des organismes indépendants et sont financées par le comité de bassin. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les mécanismes de représentation ne suffisent pas à garantir des prises de décision équilibrées au sein du comité de bassin. En effet, il existe souvent une forte asymétrie d'information et d'expertise entre, d'une part, les usagers professionnels ou les élus et, d'autre part, les représentants d'associations.
C'est la raison pour laquelle il convient de développer l'expertise citoyenne en permettant aux représentants du deuxième collège de commander des études indépendantes sur les activités des agences de l'eau.
Si les études de l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, sont parfois contestées, comme ce fut le cas dans cette assemblée, c'est parce que l'UFC travaille dans des conditions difficiles, sans disposer de toutes les données ; les consommateurs n'ont pas les moyens d'obtenir des informations fiables et indépendantes.
Cet amendement tend à remédier à cette situation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Tout à l'heure, quand nous discutions du taux de représentation des différents collèges, mon intention n'était absolument pas de dire que j'étais contre les élus, d'autant que j'en fais moi-même partie. D'un autre côté, je n'ai aucune hostilité envers les représentants de la société civile.
Pour autant, je ne souhaite pas que ces derniers aient plus de droits - qu'ils soient « plus égaux » - que les autres. Il n'y a donc aucune raison de reconnaître ce droit à commander des études au seul deuxième collège du comité de bassin. En outre, ce dernier n'ayant pas de personnalité morale, il ne dispose pas de ressources propres pour financer de telles études.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 375, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8- 1 du code de l'environnement :
« Dans chaque sous-bassin, bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212- 1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient les actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins. Une même agence peut exercer son activité sur le territoire de plusieurs comités de bassin. »
L'amendement n° 374, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8- 1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
« optimisée »
par le mot :
« équilibrée »
et les mots :
« la régulation »
par les mots :
« la prévention »
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter ces deux amendements.
M. Paul Raoult. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le rôle que pourraient jouer les sous-bassins dans la gestion des territoires des comités de bassin, car ils constituent, selon moi, un échelon intéressant en termes de proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je ferai, sur l'amendement n° 375, la même observation que sur l'amendement n° 370.
Il s'agit, cette fois encore, d'une précision inutile puisque, dans l'état actuel du droit, l'autorité administrative a toute latitude pour définir le périmètre d'un bassin, siège de l'agence de l'eau : elle pourrait donc restreindre le périmètre des bassins qui sont actuellement définis.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, mon cher collègue, de retirer l'amendement n° 375, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 374, à titre personnel, je suis favorable à sa première partie, qui tend à remplacer le mot : « optimisée » par le mot : « équilibrée ».
En revanche, la commission considère que les agences de l'eau n'ont pas à financer des opérations de réduction de la vulnérabilité des biens aux inondations, ces opérations étant notamment prises en charge par le fonds Barnier.
Dès lors, si M. Raoult acceptait de supprimer la seconde partie de l'amendement n° 374, la commission pourrait se prononcer favorablement.
M. le président. Acceptez-vous de procéder à cette rectification, monsieur Raoult ?
M. Paul Raoult. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 374 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.213- 8- 1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
« optimisée »
par le mot :
« équilibrée »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis contre l'amendement n° 375, car il me semble que la rédaction actuelle est suffisamment souple pour délimiter au mieux les territoires compétents des agences.
Je suis hostile à la création d'agence par sous-bassin, car cela entraînerait inévitablement, selon moi, des problèmes de coordination entre des agences oeuvrant dans un même bassin versant.
M. le président. L'amendement n° 375 est-il maintenu, monsieur Raoult ?
M. Paul Raoult. Je vais le retirer, monsieur le président, mais, auparavant, je voudrais citer l'exemple de l'agence de l'eau Artois-Picardie, dont l'organisation administrative se situe au niveau d'un sous-bassin, celui de la Somme, avec des fonctionnaires qui se trouvent à Amiens et qui font des propositions pour un territoire de sous-bassin.
Cela étant dit, il n'est sans doute pas nécessaire d'inscrire une telle disposition dans la loi et je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 375 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 376, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213- 8- 1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
« nommé par décret ; »
par les mots :
« élu par ses membres en son sein ; »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement s'inscrit dans la même logique.
Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'agence de l'eau est présidé - si je reprends l'exemple que j'ai mentionné précédemment - par le préfet. Or, pour ma part, je préférerais que le président du conseil d'administration soit un élu.
M. Jean Desessard. Ce n'est pas la même veine !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'agence de l'eau relève de la catégorie des établissements publics administratifs de l'État et, d'une manière générale, le président de ce type d'établissement est toujours nommé par décret.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je confirme ce que vient de dire M. le rapporteur.
J'ajoute que l'État est responsable devant l'Union européenne. De ce fait, il est tout à fait justifié que ce soit lui qui désigne le président de l'agence comme il l'entend.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je veux bien admettre un tel argument, mais avouez, madame la ministre, que, si on l'étendait à d'autres domaines, l'État devrait reprendre de nombreuses compétences. En effet, si certaines responsabilités se situent au niveau des départements ou des régions, il reste que c'est l'État qui doit représenter ces derniers en cas d'éventuelles sanctions prises par l'Europe.
Si une commune ou une intercommunalité ne réalise pas sa station d'épuration dans les temps ou selon les normes requises, c'est bien l'État qui devra aller défendre le dossier à Bruxelles.
Il est vrai que le premier vice-président du conseil d'administration de l'agence est un élu : en cas d'absence du préfet, c'est donc un élu qui préside le conseil d'administration, et j'en parle en connaissance de cause, car cela m'est souvent arrivé. Par conséquent, il n'y a rien de contraire à la raison ou de scandaleux à considérer que, demain, le conseil d'administration pourrait être présidé par un élu.
La politique de l'eau relève également, j'en conviens volontiers, de la responsabilité de l'État, mais il est tout de même bon de poser la question et, à mes yeux, aujourd'hui, avec la décentralisation, le rôle des collectivités territoriales est fondamental.
Dès lors, on peut imaginer que - peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, lors d'une phase ultérieure de la décentralisation - ce soient les élus qui gèrent l'ensemble de la politique de l'eau. Il n'y aurait rien là de choquant. Après tout, des transferts de compétence similaires viennent d'être réalisés dans de nombreux domaines alors que les élus n'étaient pas forcément demandeurs !
En effet, même si je conçois que l'État doit assurer la coordination des dispositifs et conserver toujours un rôle primordial dans la politique de l'eau, il n'en reste pas moins que, face à l'opinion publique, ce sont les maires qui sont en première ligne.
Par exemple, lorsque survient une crue, c'est bien au maire que les gens s'adressent, qu'ils demandent : « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? » En cas d'alerte de crue, ce sont eux que l'on sollicite, c'est à eux que les services météorologiques envoient les bulletins de recommandations destinés au public. Au point que, parfois, je me demande si les maires ne devraient pas rester dans leurs mairies du 1er janvier au 31 décembre, afin de pouvoir signaler tout de suite, même s'il est deux heures du matin, qu'une tempête ou une inondation va se produire ! Car, - je caricature à peine ! - s'ils ne préviennent pas leur population à temps, ce sont eux qui sont coupables !
Dans notre démocratie - puisque, Dieu merci, nous vivons dans une démocratie ! -, ce sont bien les élus qui sont confrontés aux réalités quotidiennes de la politique de l'eau.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je soutiens l'amendement n° 376. Toutefois, je le précise, je souhaite que le président de l'agence soit désigné au sein du conseil d'administration par un vote de ses pairs, mais je ne réclame pas forcément qu'il soit un élu local. En effet, il y a également des usagers qui siègent au conseil d'administration !
Madame la ministre, je ne comprends pas votre raisonnement. Vous nous affirmez que le président de l'agence de d'eau doit absolument être nommé par décret, puisqu'il représente l'État. Mais pourquoi, alors, ne pas préciser tout de suite qu'il doit être un fonctionnaire !
Mme Évelyne Didier. Par exemple un préfet !
M. Jean Desessard. À quoi sert un conseil d'administration s'il ne peut influer sur les décisions qui seront prises ? Si le président de l'agence est responsable devant l'État, il voudra décider seul.
On parlait tout à l'heure de démocratie participative. Eh bien, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique ! Que, par ailleurs, il existe un contrat entre l'agence et les services de l'État pour remplir certaines fonctions et assumer certaines responsabilités vis-à-vis de l'Europe, notamment, cela me semble tout à fait normal.
Mme Évelyne Didier. C'est une question de statut juridique !
M. Jean Desessard. Pour le reste, il faudrait aller jusqu'au bout de la logique de la démocratie participative et faire élire le président de l'agence par ses pairs.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois qu'il faut avoir une vision claire du problème. C'est tout de même l'État qui est responsable devant l'Union européenne !
Certes, je partage le sentiment selon lequel les élus sont toujours en première ligne. Ils jouent incontestablement un rôle essentiel et ils sont en général tenus pour responsables de tous les maux.
Toutefois, vous ne pouvez pas nier que c'est l'État qui est responsable devant l'Union européenne ! Qui paye quand la France est condamnée par les juridictions communautaires, par exemple lorsque des stations d'épuration ne sont pas aux normes ? C'est l'État ! Il est donc normal que celui-ci joue un rôle dans la politique de l'eau.
Lorsque les règles européennes auront changé, si cela se produit un jour, et que les communes paieront en cas de condamnation, ces dispositions du code de l'environnement pourront éventuellement évoluer. Toutefois, pour le moment, il se trouve que c'est l'État qui est responsable et qui paye en cas de carence.
M. Jean Desessard. C'est le principe du décideur-payeur !
M. le président. L'amendement n° 377, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
« Seuls les représentants des usagers et les représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs peuvent recevoir une indemnité au titre de leur fonction d'administrateur ».
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à instaurer une indemnité attribuée, au titre de leurs fonctions d'administrateur d'une agence de l'eau, aux seuls représentants des usagers, des associations agréées de protection de l'environnement et des mouvements de défense des consommateurs.
En effet, il est nécessaire d'encourager leur présence à titre bénévole, et non professionnelle, et d'en compenser les contraintes. Chacun comprendra l'intérêt de cette disposition, qui facilitera... la démocratie participative. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il y aurait beaucoup à dire sur cette proposition. On nous affirme qu'avec cette indemnité les administrateurs de l'eau seront plus assidus, mais cela reste à prouver.
Il convient sans doute de réfléchir à la mise en place d'un régime indemnitaire des administrateurs des agences de l'eau. Néanmoins, il serait particulièrement inéquitable de créer ainsi un régime indemnitaire réservé à quelques catégories d'usagers regroupées dans le deuxième collège.
Pour cette simple raison, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
ou d'avances remboursables
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 379, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement remplacer le mot :
optimisée
par le mot :
équilibrée
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 374 rectifié, que j'ai soutenu tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Raoult. Cela compense en partie le rejet de nos autres amendements !
M. Jean Desessard Cela nous met du baume au coeur ! (Sourires.)
M. le président. Quoi qu'il en soit, cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 129, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des investissements en cours de réalisation par les personnes publiques s'inscrivant dans le cadre de ces actions ou travaux d'intérêt commun, les avances remboursables sont transformées en subventions.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 293, présenté par MM. Pelletier, Laffitte et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, l'agence contribue notamment à la mise en oeuvre de technologies propres et innovantes et à la réalisation d'études dans le domaine de l'eau. Elle apporte également un appui technique et financier aux usagers de l'eau, en particulier aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités territoriales et aux agriculteurs. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement vise à affirmer le rôle technologique et la capacité à innover des agences de l'eau, afin, notamment, qu'elles puissent apporter un appui technique, et éventuellement financier, aux usagers de l'eau, en particulier les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises qui se trouvent dans les zones rurales. En effet, ces dernières sont souvent très dépendantes, bien sûr, des collectivités territoriales sur le plan technique.
L'initiative du dépôt de cet amendement revient à M. Jacques Pelletier, ancien président du conseil général d'un département fortement rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La première partie de cet amendement est satisfaite par le contenu de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, qui définit le cadre d'intervention de l'agence de l'eau.
Le rapporteur de votre commission ne peut, en revanche, soutenir la seconde partie de l'amendement : l'agence de l'eau est un établissement qui offre des concours financiers et ne se trouve pas en mesure d'apporter un appui technique aux différentes catégories d'usagers.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Non, je le retire, monsieur le président. Toutefois, je le souligne, c'est aujourd'hui l'une des premières fois que l'on évoque le rôle des agences de l'eau en matière d'innovation.
M. le président. L'amendement n° 293 est retiré.
L'amendement n° 130, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 378, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, à la mise en oeuvre et au suivi des actions qu'ils préconisent, et à leur plan pluriannuel de financement. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement a pour objet de préciser le rôle exact des agences de l'eau dans le financement des SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, depuis leur élaboration jusqu'à leur mise en oeuvre et leur suivi. Il vise également à garantir un financement pluriannuel des SAGE.
En effet, il serait dommage de financer l'élaboration des SAGE pour ensuite cesser de le faire au moment où ils sont publiés et ne pas assurer le financement des actions qui en découlent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette précision n'est pas utile, me semble-t-il, car elle figure déjà dans les textes actuels.
Le I de l'article L. 213-9-2 prévoit que l'agence participe à la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun aux bassins. En outre, les orientations du IXe programme pluriannuel des agences définies à l'article 36 du projet de loi mentionnent expressément la réalisation des objectifs des SAGE.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 378 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 378 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Beaumont, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles constituent des actions éligibles aux concours financiers des agences.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 380, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux collectivités territoriales et à leurs groupements
par les mots :
aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, ou aux régies dotées de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement tend à régler un problème auquel il m'est arrivé d'être confronté.
L'article 35 du présent projet de loi modifie considérablement le fonctionnement et les attributions des agences de l'eau. Plus particulièrement, il prévoit que ces dernières peuvent verser des subventions aux collectivités et à leurs groupements.
Il subsiste cependant un doute quant aux régies dotées de la personnalité morale. En effet, celles-ci, bien qu'elles soient des émanations des collectivités territoriales et de leurs groupements, demeurent juridiquement distinctes.
Les régies, qui gèrent incontestablement le service de l'eau, devraient a priori bénéficier de ces aides. Il y a donc lieu de les inscrire dans la liste des structures qui peuvent en recevoir, afin de lever toute ambiguïté dans la mise en oeuvre de ce texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. A priori, les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ne peuvent être assimilées à une collectivité territoriale. Faut-il donc les mentionner expressément comme des bénéficiaires des concours financiers des agences de l'eau ? La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Les collectivités territoriales et leurs groupements comprennent les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale. L'amendement est donc satisfait sur ce point.
En ce qui concerne les régies, je ne suis pas opposée à ce qu'elles reçoivent des subventions, mais il est inutile de le préciser dans le texte, comme mon prédécesseur l'avait d'ailleurs indiqué lors de la première lecture.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 380 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Madame la ministre, je comprends votre réponse, mais il arrive que certains fonctionnaires des agences de l'eau aient des doutes. Toutefois, nous sommes parvenus jusqu'ici à résoudre ce problème et, si l'on ne peut pas inscrire cette précision dans la loi, je me résigne à retirer mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 380 est retiré.
L'amendement n° 466, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.213-9-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les sommes collectées auprès des usagers agricoles au titre de la redevance pour pollution diffuse, de la redevance pollution sur l'émission d'azote et de la redevance pour prélèvement font l'objet d'un budget spécifique. Ce budget servira intégralement à apporter des concours financiers aux usagers agricoles pour les aider à mettre en place des actions de prévention de la pollution de l'eau. Dans ce cadre, les actions de prévention de la pollution de l'eau sont définies par l'engagement de l'usager agricole à réduire de façon significative ses quantités d'émission d'azote et ses quantités d'achats de produits phytosanitaires ainsi que son engagement à diminuer de façon significative sa consommation nette d'eau. Un décret fixera la liste des actions de prévention de la pollution qui pourront faire l'objet d'une subvention sur le budget spécifique défini par le présent article. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement tend à faire en sorte que le produit des écotaxes soit utilisé pour financer, via un budget unique, la reconversion écologique de notre agriculture.
La reconversion écologique de l'agriculture se fera bien entendu avec les agriculteurs, et sera financée par l'argent collecté grâce aux écotaxes sur les pesticides, les nitrates et l'irrigation. Encore faut-il que les redevances soient à la hauteur, mais nous aborderons cette question lors de l'examen de l'article 37 du présent projet de loi.
Dans son état actuel, ce projet de loi, au lieu d'agir sur les causes des pollutions, ne prévoit que d'en gérer les conséquences. On va s'échiner à dépolluer au lieu de s'abstenir de polluer !
Or polluer, dépolluer, c'est toujours travailler, et cela fait toujours quelques points de PIB, cela contribue, sur un plan strictement comptable, à la « croissance ». Mais telle n'est pas notre conception de l'activité économique. Au contraire, nous estimons qu'il faut tendre vers une décroissance de l'empreinte écologique, ce qui implique une politique de prévention et de précaution plutôt que de réparation.
On ne répare pas l'environnement comme on répare une voiture ! Le renouvellement des eaux souterraines peut prendre des centaines d'années ! Voilà pourquoi nous devons agir sur les causes et non simplement sur les conséquences.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Dès lors que les redevances des agences sont considérées comme des impositions de toute nature, même quand elles comportent une spécificité écologique, il est impossible de les affecter spécifiquement à tel ou tel type de dépenses.
En outre, cet amendement fait référence à une redevance « pollution » sur l'émission d'azote à laquelle le rapporteur de votre commission et la majorité du Sénat se sont opposés en première lecture.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, et d'abord pour les raisons exposées par M. le rapporteur.
En outre, monsieur Desessard, je m'étonne un peu, car votre proposition va complètement à l'encontre de la solidarité entre les usagers de l'eau du bassin, qui constitue un fondement de l'action des agences de l'eau.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :
1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;
3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;
4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;
4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;
5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;
6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques et des zones humides, et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;
7° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;
8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de l'assainissement ; favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux problématiques locales, nationales et mondiales de l'eau et de la santé, ainsi que leur engagement dans ce domaine ;
9° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;
10° Mener et soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l'atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.
Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.
II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales en application du VI du même article ne peut pas être inférieur à 1 milliard d'euros entre 2007 et 2012. Pour l'application du V du même article, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par an.
III. - Supprimé
M. le président. L'amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Leroy, Bailly, Longuet, de Richemont, Biwer, du Luart et Amoudry, est ainsi libellé :
Compléter in fine le 4° du I de cet article par les mots :
notamment dans les massifs forestiers
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 381, présenté par Mme Alquier, M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa (4° bis) du I de cet article par les dispositions suivantes :
dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux. Ces conventions permettent d'assurer la cohérence des critères d'attribution des subventions retenus par les départements et les agences de l'eau.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement, tirant les conséquences de la création du fonds départemental, vise à conforter la concertation entre les départements et les agences de l'eau, qui était déjà absolument nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le dispositif législatif défini à l'article 36 arrête les orientations générales du programme pluriannuel des agences de l'eau entre 2007 et 2012, il n'est donc pas nécessaire d'entrer à ce point dans le détail. Le type d'actions spécifiques que tend à prévoir l'amendement n° 381 est tout à fait compatible avec la formulation retenue par le projet de loi.
C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il est important que les critères d'attribution des aides des agences de l'eau et des départements en faveur des communes rurales soient cohérents.
Dans le cadre de la préparation du IXe programme des agences de l'eau, j'ai demandé aux agences d'accorder une place importante à la concertation avec les conseils généraux et de contractualiser avec eux les opérations éligibles à la solidarité rurale.
Je m'interroge à mon tour sur l'opportunité de faire figurer cette précision dans la loi. C'est pourquoi je demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 381 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 381 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le huitième alinéa (6°) du I de cet article :
6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 36 du projet de loi énumère les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour 2007 à 2012.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa relatif à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques et des zones humides, et à supprimer le maintien de l'obligation pour les agences de l'eau de financer les actions favorisant les usages professionnels, sportifs et de loisirs des milieux aquatiques.
Cette disposition ne constitue en aucun cas un objectif général prioritaire imposé à toutes les agences de l'eau, au sens des objectifs à atteindre fixés par la directive-cadre sur l'eau.
Bien entendu, si les circonstances l'exigeaient à l'échelon local, l'agence de l'eau pourra décider de financer une action de ce type.
M. le président. L'amendement n° 383, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du huitième alinéa (6°) du I de cet article,
supprimer les mots :
Mener et
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Le rôle des agences de l'eau est de financer des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et non pas d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces actions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 383 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La rédaction proposée par cet alinéa est issue du projet de loi initial et n'a été remise en cause en première lecture ni par le Sénat ni par l'Assemblée nationale. Il convient de laisser aux agences de l'eau la possibilité de coordonner la mise en oeuvre de telles actions.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 84 et 383 ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 84.
J'ai, moi aussi, le souci de centrer les interventions des agences de l'eau sur les actions qui concourent à la réalisation du « bon état » de l'eau. Néanmoins, la préservation des écosystèmes aquatiques ne sera renforcée que par le développement d'activités respectueuses de l'environnement, qu'il s'agisse d'usages professionnels, sportifs ou de loisirs. Il est important que les agences de l'eau prennent en compte l'ensemble des usages de l'eau et des milieux aquatiques, notamment les usages touristiques.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 383.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 383 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 384, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le neuvième alinéa (7°) du I de cet article :
7° Contribuer à la prévention des inondations par la réduction de la vulnérabilité et par la régulation des crues comprenant l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Le texte actuel limite le champ d'intervention des agences de l'eau à la régulation des phénomènes de crue, c'est-à-dire au contrôle et à la réduction de l'aléa.
Or les politiques nationales, engagées notamment par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003, incitent à travailler à la fois sur la maîtrise de l'aléa « crue » et sur la réduction de la vulnérabilité aux inondations. Il est important que cet équilibre se retrouve également dans les missions de l'agence de l'eau.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le neuvième alinéa (7°) du I de cet article, après les mots :
zones naturelles d'expansion de crues,
insérer les mots :
le stockage de l'eau,
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. La prévention des crues constitue un enjeu majeur pour les populations concernées. Il importe de conserver l'éventail de solutions ouvert à l'échelon des agences de l'eau, notamment la possibilité de stocker l'eau. Les ressources en eau stockée, compte tenu de l'évolution de l'environnement - notamment des risques de réchauffement climatique - pourront en outre contribuer au soutien d'étiage, à la préservation des milieux et au retour à l'équilibre entre ressources existantes et besoins.
M. le président. L'amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Leroy, Bailly, Longuet, de Richemont, Biwer, du Luart et Amoudry, est ainsi libellé :
Compléter in fine le 7° du I de cet article par les mots :
ainsi que par la réalisation d'actions concertées avec les propriétaires dans les massifs forestiers situés en amont et aux abords des cours d'eau
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 384 et 131 rectifié ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Concernant l'amendement n° 384, j'indique que la commission s'oppose à ce que les agences financent les actions de ce type, qui sont d'ores et déjà soutenues par les interventions du fonds Barnier. Les agences de l'eau ne doivent pas se disperser : elles doivent au contraire rester concentrées sur la gestion de la ressource en eau proprement dite.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 131 rectifié, je signale que le stockage de l'eau, y compris de façon artificielle, ne constitue pas toujours la bonne solution pour contribuer à la régulation des crues. Les actions entreprises dans les zones naturelles d'expansion des crues ou en vue d'un meilleur entretien des rivières sont plus efficaces à moyen et à long terme.
La commission émet donc un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 384. Je précise que, dès qu'il est question de vulnérabilité, on sort du champ de la gestion de l'eau pour entrer dans celui de la gestion des risques. Ce type d'actions ne paraît donc pas relever des agences de l'eau.
S'agissant de l'amendement n° 131 rectifié, le Gouvernement émet également un avis défavorable. Le projet de loi, en vertu de l'article 35, qui vient d'être adopté, ouvre aux agences de l'eau la possibilité de financer la création de barrages-réservoirs, dont la finalité est la protection des populations contre les inondations. En effet, ces ouvrages sont éligibles au financement des agences de l'eau dans la mesure où ils contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Toutefois, cette solution n'est adaptée et efficace que dans des conditions bien spécifiques. C'est pourquoi il ne me paraît pas judicieux d'en faire une priorité dans le IXe programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. S'agissant de la gestion des crues, vous me répondez, monsieur le rapporteur, que cela relève du fonds Barnier. Je m'interroge : comment et par qui ce fonds est-il géré ? Selon quelles procédures peut-on bénéficier de ses interventions ?
Madame la ministre, le dernier courrier que vous avez adressé aux agences de l'eau, et que j'ai lu attentivement, demandait à ces dernières de faire preuve de vigilance à l'égard de l'action à mener pour empêcher les crues. C'est comme pour l'écoulement des eaux ! Je n'ai pas en tête les termes exacts de cette lettre, mais j'ai cru comprendre que les agences de l'eau ne devaient pas rester indifférentes aux problèmes des crues, puisque cela relève tout de même de la gestion de l'eau.
Je souhaite donc avoir des précisions pour comprendre ce qui incombe spécifiquement au fonds Barnier et aux agences de l'eau. Lorsque des inondations se produisent, les maires se retournent vers les agences de l'eau pour leur demander ce qu'il faut faire.
Vous le savez bien, les crues ne sont pas seulement dues à la quantité d'eau qui tombe : elles surviennent également parce que le coefficient d'écoulement des eaux a augmenté de façon terrible. Pour quelle raison ? Depuis des années, on ne cesse d'installer des tuyaux pour faire évacuer les eaux pluviales. Il en résulte que, à la moindre averse, une quantité phénoménale de mètres cubes d'eau arrive dans le fond des rivières, et ce en un temps très rapide. Dans ce cas de figure, j'imagine difficilement l'agence de l'eau prétendre que ce n'est pas son problème et refuser d'apporter son aide.
Je caricature un peu, je l'admets, mais, pour pouvoir répondre aux maires dans ces situations très précises où la pression de la population est forte, il nous faut connaître parfaitement les règles du jeu.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, la réponse est on ne peut plus simple. D'abord, les fonds existent. J'ai par ailleurs lancé un ensemble de programmes d'action de prévention des inondations, les PAPI, qui s'appliquent très facilement.
Ainsi, je me suis rendue dans l'Aude au mois de février dernier pour y rencontrer les élus : ils avaient depuis trente ans un projet qui n'avait toujours pas pu voir le jour. Au mois d'avril, le projet tenait la route, si vous m'autorisez cette expression, et, au mois de juillet, je signais le PAPI. Je m'apprête à en faire autant dans le Gard. Le ministère examine tous les dossiers qui lui sont soumis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. J'ai l'immodestie de proposer à Paul Raoult de lire mon rapport, notamment les pages 74 et 75 relatives à l'article 16 ter. Tout y est ! (Sourires.)
M. Paul Raoult. Je l'ai lu !
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.
Mme Françoise Férat. Madame la ministre, j'ai bien entendu vos inquiétudes s'agissant de l'amendement n° 131 rectifié.
Pour autant, il s'agit notamment - j'insiste sur ce terme - de donner aux agences la possibilité de stocker l'eau. La contrainte exercée sur les agences de l'eau ne sera donc pas aussi forte que vous le redoutez. Cela permettra au contraire de régler certaines situations au cas par cas.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dixième alinéa (8°) de cet article :
Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires, en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Le 8° de l'article 36 du projet de loi a été enrichi à l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission, par la mention du soutien des agences de l'eau aux actions de sensibilisation aux questions de l'eau organisées dans les établissements scolaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II de cet article, remplacer le nombre :
14
par le nombre :
12
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 36 concerne les financements des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012.
Fixé par le Sénat à 12 milliards d'euros, hors contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, le montant des dépenses desdites agences a été porté à 14 milliards d'euros par l'Assemblée nationale.
Bien qu'il ne s'agisse que d'un plafond qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas atteint, il paraît difficile de valider une telle augmentation des redevances. Il est vrai que les ambitieux objectifs de résultat définis dans la directive-cadre imposeront, pour être tenus, des programmes d'intervention importants.
Selon les projections faites, le besoin de financement atteindrait au maximum 11,5 milliards d'euros. De plus, les collectivités territoriales et les acteurs économiques, qui vont définir et mettre en oeuvre ces plans d'actions, n'ont sans doute pas les capacités nécessaires pour faire plus.
En outre, s'agissant des recettes, le mécanisme de lissage, parfaitement justifié, limite les hausses possibles et ne permettrait peut-être pas de couvrir ce montant de dépenses, sauf à recourir de façon excessive à l'emprunt.
Dans ces conditions, il semble plus raisonnable de rétablir un plafond fixé à 12 milliards d'euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le plafond de 12 milliards d'euros correspond déjà à une augmentation possible de 26 % des dépenses des agences de l'eau par rapport au VIIIe programme, et cela entraînerait une hausse du niveau des redevances de l'ordre de 34 %. Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à ce très bon amendement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement pose le problème du montant global des dépenses des agences de l'eau. En fin de compte, les redevances prélevées correspondent à des sommes d'argent que l'on redistribue. Toute la question est de savoir l'importance de la contribution consacrée à la solidarité envers les collectivités.
Pour ma part, je suis favorable à l'initiative de l'Assemblée nationale, qui a fixé le montant des dépenses à 14 milliards d'euros.
Par ailleurs, je veux rappeler que, si les agences ont dû emprunter, c'est parce que leurs réserves avaient été ponctionnées. Telle est la réalité.
À titre d'exemple, le bassin Rhin-Meuse vient d'emprunter 50 millions d'euros pour respecter le programme retenu et les décisions prises initialement avec les communes. Curieusement, l'État a prélevé 45 millions d'euros dans ses caisses. Cet argent avait été provisionné justement à cette fin.
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas en faveur de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je partage l'avis de Mme Didier. Certes, il semble que les redevances doivent être augmentées, mais une telle hausse s'échelonnera sur plusieurs années et sera donc réalisée par étapes.
Par ailleurs, un autre élément me paraît décisif, à savoir le respect de l'agenda européen. Je pense, par exemple, au traitement de l'azote et du phosphore en tant que de besoin par toutes les stations d'épuration, au bon état écologique du réseau hydrographique, à la réalisation en temps utile de l'assainissement non collectif.
À tout cela s'ajoutent les transferts de charges de la DIREN vers l'agence pour ce qui concerne la gestion des milieux humides.
En outre, la disparition du FNDAE conduit les agences de l'eau à assumer la solidarité envers les communes rurales. Le raccordement à l'égout doit aussi être cité. Bref, je pourrais énumérer toute une série de tâches qui, demain, incomberont aux agences.
Certes, rien ne permet d'affirmer que le plafond fixé à 14 milliards d'euros sera atteint, parce qu'il faut que les communes ou les intercommunalités disposent des moyens financiers pour verser leur quote-part.
Lors d'une réunion de la commission programme qui prépare le programme 2007-2013 de l'agence de l'eau Artois-Picardie, une augmentation de la redevance n'a pas été retenue simplement parce que des choix drastiques ont été faits. Ainsi, cette agence ne va pas prendre en charge, notamment, le renouvellement des branchements en plomb. Pour ce qui est de l'assainissement non collectif, aucun moyen financier n'a été prévu pour aider les institutions à faire le travail, pourtant nécessaire.
Même si la somme de 14 milliards d'euros paraissait fort difficile à atteindre, elle laissait la possibilité d'aller de l'avant.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je signale qu'un plafond fixé à 14 milliards d'euros correspondrait à une augmentation potentielle des redevances supérieure à 50 %.
Par ailleurs, les maquettes financières des programmes que m'ont transmis les comités de bassin montrent que le montant de 12 milliards d'euros ne sera pas dépassé, et cela même si l'ensemble des bassins retenait leurs hypothèses hautes.
Honnêtement, je pense que la somme de 12 milliards d'euros est raisonnable et ne privera pas les bassins des moyens dont ils ont besoin. De surcroît, elle permet de satisfaire aux exigences de la directive-cadre sur l'eau, de rattraper notre retard dans la mise en oeuvre de la « directive ERU » et d'assurer la solidarité envers les communes rurales.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la deuxième phrase du II de cet article, supprimer les mots :
en application du VI du même article
II. - Dans la dernière phrase du même paragraphe, supprimer les mots :
Pour l'application du V du même article,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à supprimer des renvois superfétatoires.
M. le président. L'amendement n° 382 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du II de cet article.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Dans le droit fil de mon propos précédent, je signale que l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, va être également financé par les agences de l'eau, donc par un prélèvement supplémentaire opéré sur leur budget. Cet office devra assumer les tâches du Conseil supérieur de la pêche et, pratiquement, la police de l'eau, c'est-à-dire, en fait, des fonctions régaliennes de l'État. Nous demandons par conséquent la suppression de ce mode de financement de l'ONEMA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 382 rectifié ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je tiens tout d'abord à préciser que la somme de 12 milliards d'euros est calculée hors financement de l'ONEMA.
En première lecture, la commission s'est déclarée favorable à la création de cet organisme, ainsi qu'à son mode de financement. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 87 et 382 rectifié ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 87.
S'agissant de l'amendement n° 382 rectifié, je ne peux pas laisser tenir certains propos. Le financement de l'ONEMA se substitue au FNSE, institué en 2000. Il ne s'agit donc pas d'un prélèvement supplémentaire.
Je rappelle que l'ONEMA reprend intégralement les moyens et les personnels du Conseil supérieur de la pêche. Pas plus que ce dernier l'ONEMA n'aura de compétences propres en matière de police de l'eau et de la pêche. En revanche, ses agents de terrain continueront à assurer une mission de police dans le cadre de leur compétence plus générique de surveillance des cours d'eau.
En l'absence de création de l'ONEMA, nous resterions dans le schéma actuel, avec un Conseil supérieur de la pêche structurellement déficitaire et qui éprouve, de ce fait, les pires difficultés à remplir ses missions. C'est un comble, alors que lesdites missions sont justement au coeur de la directive-cadre. Cet organisme resterait incapable d'évoluer, faute de moyens pour faire face aux enjeux de ladite directive-cadre.
M. Paul Raoult. Autrement dit, puisque le Conseil supérieur de la pêche n'arrive pas aujourd'hui à régler ses problèmes financiers, on crée l'ONEMA et on ponctionne ses moyens !
Mme Nelly Olin, ministre. Non ! La création d'un fonds du type de l'ex-FNSE - je rappelle que le montant des recettes affectées à ce fonds a toujours été largement supérieur aux besoins - n'est plus possible compte tenu de la mise en oeuvre de la LOLF. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ONEMA se substitue au FNSE, institué en 2000.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 382 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les mots :
1 milliard d'euros
par les mots :
1,5 milliard d'euros
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 207, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les mots :
à 1 milliard d'euros entre 2007 et 2012
par les mots :
pour les années 2007 à 2012 à la somme des dépenses versées aux mêmes communes pour les années 2001 à 2006, majorée de 1 milliard d'euros au titre de l'aménagement rural
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. L'accroissement des aides des agences de l'eau en faveur des communes rurales doit être calculé par rapport au montant des aides que ces communes ont reçues pendant la période précédente, de 2001 à 2006.
La suppression du FNDAE n'est réellement compensée par les agences de l'eau que dans la mesure où la somme de 1 milliard d'euros constitue un complément de la dotation antérieure des communes rurales.
Cet amendement correspond à ce que souhaitait M. Le Grand tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette majoration nous semble excessive et risque d'induire des niveaux de trésorerie élevés pour les agences de l'eau, les collectivités territoriales ou leur groupement ne pouvant représenter des projets à hauteur du financement proposé.
Une majoration excessive donnerait aux agences une trésorerie excessive, ce que, d'ailleurs, elle ne resterait pas longtemps !
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je demande également le retrait de cet amendement, pour les raisons invoquées par M. le rapporteur.
M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 207 est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je tenais simplement à vous remercier, monsieur le président, ainsi que vous, mesdames, messieurs les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégiez, de la qualité des débats et souligner la sérénité dans laquelle ils se sont déroulés. Chacun peut en sortir grandi !
M. le président. Je vous informe, madame la ministre, mes chers collègues, que nous avons, au cours de cette journée, examiné cent soixante-deux amendements ; il en reste cent trente-deux.
La suite de la discussion du projet de loi est renvoyée à la prochaine séance.
7
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 11 septembre 2006 à quinze heures et le soir :
Suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 370, 2005-2006), modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques.
Rapport (n° 461, 2005-2006) de M. Bruno Sido, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la situation au Proche-Orient et la participation de la France à la mise en oeuvre de la résolution 1701 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 11 septembre 2006, à dix-sept heures.
Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 septembre 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 12 septembre 2006, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 9 septembre 2006, à zéro heure trente.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD