Article 9 bis
Le 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux investissements réalisés ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 447, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 9 bis du présent projet de loi est ainsi rédigé : « Le 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ?ou aux investissements réalisés?. »
Cela nous renvoie naturellement à l'article concerné du code général des collectivités territoriales, qui a trait aux recettes du budget du syndicat.
On pourrait se contenter de la rédaction qui est prévue à l'article 9 bis en intégrant, au sein des ressources des syndicats de communes, le produit des redevances découlant des concessions de service public. Il s'agirait, d'une certaine manière, de tenir compte de la fixation des principes de domanialité et de propriété des réseaux pour ce qui concerne les syndicats de communes dont la vocation est le développement de la distribution de gaz ou d'électricité, notamment en zone rurale.
Il conviendrait, dès lors, de résoudre le problème du traitement des recettes découlant de la gestion de ces réseaux, par le biais de concessions d'affermage.
Dans les faits, au-delà du règlement apparent d'un point de droit, est prévue la mise en oeuvre, en grand, de l'ouverture du marché de la concession d'exploitation des réseaux de distribution.
Tout porte à croire, de fait, que nous préparons, avec cette affaire, la fin de la péréquation tarifaire - celle-ci a déjà été évoquée - et de l'égalité de traitement entre les usagers, les tarifs de concession étant appelés à varier à l'avenir à mesure de la rédaction des cahiers des charges et des conditions mêmes de financement des investissements rendus nécessaires par leur développement ou leur simple préservation.
Cette problématique est d'autant plus importante que l'on sait pertinemment que l'un des obstacles fondamentaux à l'application pleine et entière des principes de service public à la distribution gazière est précisément l'absence de raccordement au réseau constitué par GDF au fil des soixante années de son existence d'une partie importante - au moins les trois quarts, essentiellement en zone rurale - des communes de notre pays.
En adoptant en l'état cet article 9 bis, nous nous trouverions dès lors dans la situation suivante : Gaz de France, dont une bonne part des disponibilités financières sera consommée par la soulte payée aux actionnaires du groupe Suez dans le cadre de la fusion par privatisation, ne va pas s'engager immédiatement dans la programmation d'une amélioration de la desserte gazière du pays.
Bien au contraire, il va rechercher, comme cela transparaît au fil des documents disponibles, la voie de la croissance externe directement rentable sur certains segments de marchés extérieurs et de la concurrence directe avec EDF sur la production et la distribution d'électricité. Dans la logique du Gouvernement et de la majorité, cela paraît normal.
De fait, les collectivités locales désireuses de mettre en oeuvre une politique de réalisation de réseaux publics de distribution d'énergie devront donc passer par le biais de concessions avec des opérateurs divers, qu'il s'agisse d'ailleurs de Gaz de France ou des autres opérateurs alternatifs.
Mais cela se fera en vase clos, à partir des conditions économiques locales, de la faisabilité financière des opérations et de leurs possibilités concrètes d'amortissement des coûts.
Nous serons donc loin de l'indispensable péréquation tarifaire, principe fondateur du service public énergétique dans notre pays, péréquation qu'il convient d'ailleurs de chercher sans cesse à améliorer.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 448, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau plan de desserte gazière sera arrêté pour la période 2007-2010, notamment en vue de permettre, sous certaines conditions, l'accessibilité à ce plan des groupements de communes qui en feraient la demande. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. À ce stade de la discussion du présent projet de loi, il nous semble tout à fait essentiel d'inscrire dans le texte la nécessité d'une programmation pluriannuelle des investissements permettant de conforter la desserte gazière du pays.
L'ampleur des dépenses d'investissements pour la mise en exploitation d'un gisement de gaz est telle que ses propriétaires veulent être assurés de pouvoir vendre le gaz extrait pendant une longue période, nécessaire à l'amortissement des sommes investies.
De même, les investissements pour le transport international du gaz sont très lourds et supposent, avant leur réalisation, l'assurance que du gaz circulera dans leurs tuyaux pendant longtemps pour amortir leurs dépenses.
De ces faits, il découle que le marché international du gaz est d'abord un marché de long terme.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, la France dépend à plus de 95 % de l'étranger pour son approvisionnement, réalisé avec des contrats de long terme résultant d'une anticipation des besoins et matérialisé par un programme pluriannuel d'approvisionnement. C'est d'ailleurs ainsi que GDF procède depuis des décennies.
Avant l'ouverture du stockage du gaz naturel à d'autres opérateurs que l'opérateur historique, tout le monde admettait que le monopole d'importation de Gaz de France était indispensable à l'approvisionnement de la France dans les meilleures conditions.
De même, les investissements de canalisations, de transport, de distribution, ceux qui concernent les installations de gaz naturel liquéfié, le GNL, et les stockages doivent, eux aussi, être programmés.
Notre amendement procède donc de cette orientation.
Gaz de France dessert aujourd'hui près de 14 millions de personnes en Europe, dont la grande majorité - 11 millions - en France.
La réalité de la desserte gazière dans le pays recouvre aujourd'hui près de 9 000 communes parmi les 36 000 que compte notre pays, bien qu'il s'agisse, évidemment, des communes les plus importantes de la plupart des régions métropolitaines.
On se souviendra cependant que certains opérateurs non nationalisés jouent, sur certaines parties du territoire, un rôle non négligeable, rôle qui leur fut confié en particulier par la loi de nationalisation.
Gaz de France a donc vocation, indépendamment de tout autre effort d'implantation, et notamment à l'étranger, à renforcer son rôle auprès des usagers domestiques alors même que semble s'imposer une logique de développement à l'extérieur des frontières de notre pays.
Tout se passe comme si Gaz de France avait choisi d'utiliser ses capacités financières non négligeables pour conquérir des parts de marché dans les pays du Benelux, en Italie ou encore dans les pays d'Europe centrale et orientale, au plus près d'une part essentielle de ses sources d'approvisionnement.
Le projet de fusion avec Suez se situe d'ailleurs, sous certains aspects, dans cette logique. Il tend à faire porter vers le Nord une bonne part du développement ultérieur de Gaz de France.
Comment cependant, une fois encore, ne pas relever que les concessions produites par Suez, sans en informer Gaz de France, en direction des autorités du royaume de Belgique, mettent en cause la synergie qui aurait pu justifier la fusion, pour une part essentielle ?
Gaz de France doit « cultiver son jardin », c'est-à-dire prolonger la desserte du territoire français, quitte à devoir se dispenser, dans un premier temps, de rémunérer les actionnaires du groupe et répondre aux impératifs du développement du service public du gaz.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je rappelle que l'article 9 bis tend, fort opportunément, à sécuriser les recettes perçues par les syndicats de communes assurant la gestion des réseaux de distribution d'électricité, au titre de la contribution visant à financer les extensions de réseaux.
Dans la mesure où elle souhaite le maintien de ces recettes, la commission est évidemment défavorable à la suppression de cet article et donc à l'amendement n° 447.
S'agissant de l'amendement n° 448, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, le Sénat ayant adopté à l'unanimité, vendredi dernier, en fin d'après-midi, un amendement du groupe socialiste aux termes duquel le contrat de service public État-Gaz de France comportera un volet consacré à l'établissement d'un programme d'amélioration de la desserte publique en gaz du territoire, établi en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
M. Roland Courteau. C'est exact !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je considère donc, monsieur Vera, que votre amendement est entièrement satisfait par cette décision unanime du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 448 est-il maintenu, monsieur Vera ?
M. Bernard Vera. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 448 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 447 ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article 9 ter
Le premier alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette contribution équilibre des dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée. »
M. le président. L'amendement n° 524, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet article soulève incontestablement des questions de légalité, qui ont d'ailleurs été relevées par le Gouvernement lui-même lors de la première lecture à l'Assemblée nationale.
En effet, les dépenses de participation des communes aux syndicats intercommunaux sont, par nature, constitutives de dépenses de fonctionnement. Or l'article 9 ter permettrait à une commune de financer sa contribution syndicale par ses dépenses d'investissement et, en particulier, par l'emprunt.
Il y a donc là un risque de mélange des genres pour le moins discutable.
Ajoutons que de telles dispositions pourraient créer des soucis majeurs aux collectivités territoriales qui auront opté pour la procédure syndicale afin de faire face aux coûts de développement des réseaux de fourniture énergétique.
Le problème sous-jacent dans ce débat est celui de l'accroissement de la charge liée à la réalisation de réseaux par les collectivités territoriales elles-mêmes, même si elles en délèguent l'exploitation ultérieure par une concession de service public, démarche qui n'est donc pas plus satisfaisante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission a suivi l'avis défavorable que je lui avais suggéré d'émettre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement, pour sa part, est favorable à cet amendement.
En effet, lors du débat à l'Assemblée nationale, j'avais émis un avis défavorable sur l'amendement visant à introduire l'article 9 ter. Ce dernier, je le rappelle, prévoit que, lorsque la contribution versée par une commune à un syndicat équilibre les dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée.
Tout d'abord, cet article conduit à un financement au coup par coup des investissements réalisés par le syndicat, ce qui n'est pas conforme aux principes de bonne gestion et de prévision budgétaires.
En outre, en permettant à une commune d'emprunter en lieu et place du syndicat et à ce dernier de ne pas retracer dans son budget l'ensemble des dettes et des créances afférentes à son activité, cette disposition porte atteinte au principe de sincérité budgétaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis favorable à cet amendement de suppression déposé par le groupe CRC, étant entendu que c'est à titre exceptionnel ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.
M. Yves Fréville. Je soutiens l'avis favorable du Gouvernement.
L'article 9 ter prévoit que les participations des communes aux dépenses d'équipement des syndicats pourraient être inscrites, dans les budgets des communes adhérentes, en section d'investissement et non pas en section de fonctionnement. D'apparence anodine, cette disposition n'en constitue pas moins, à mes yeux, un cavalier et, surtout, risque d'être dangereuse pour les trois raisons suivantes.
Tout d'abord, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la mesure ne concernerait pas uniquement les syndicats d'énergie qu'évoquait notre collègue Gérard Le Cam, mais aussi la totalité des syndicats de communes, avec des conséquences importantes pour l'ensemble de nos collectivités locales. En ce domaine, il nous faut donc faire preuve de discernement et je me demande si l'on peut aborder un tel sujet dans le cadre d'un texte dont l'objet est, malgré tout, relativement restreint.
Ensuite, par le biais de cette disposition, la signification d'une délégation de compétence à un syndicat se trouve considérablement modifiée. Lorsqu'on délègue une compétence à un syndicat de communes, on lui donne la pleine compétence pour décider du mode de financement de son investissement, que ce soit par l'emprunt ou par l'autofinancement : puisqu'il a la compétence, ce choix lui appartient.
Si l'on permet à une commune de financer sa participation également par emprunt, on pourrait imaginer que la même dépense soit financée une première fois par emprunt à l'échelon de la commune et une seconde fois par emprunt à l'échelon du syndicat. Se trouverait ainsi enfreinte la règle d'or du financement des investissements en une seule fois par l'emprunt.
Enfin, cette disposition conduirait également à modifier considérablement le régime du pacte syndical pour la fixation des participations des communes. Quand on met en place un syndicat, on définit un pacte syndical de partage. Or, telle qu'elle est rédigée, cette disposition instaure une nouvelle possibilité de partage, dont on ne connaît pas très bien les limites puisque cette disposition pourrait jouer lorsque la contribution de la commune « équilibre des dépenses d'équipement su syndicat sur le territoire de la commune ».
Cela m'apparaît comme beaucoup trop imprécis, et il ne faudrait pas que, par cette disposition peu claire, on remette en cause, dans toutes nos communes, le régime des participations syndicales.
Je conviens que des problèmes peuvent se poser, mais il faut qu'on les résolve à tête reposée et non pas au détour d'une disposition de ce type.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Mes chers collègues, je vous demanderai de suivre, non pas l'avis de la commission, mais les explications qui nous ont été données par le Gouvernement et par Yves Fréville, moins pour les motifs qu'ils ont invoqués que pour la raison suivante : si le Sénat suivait l'avis de la commission et votait l'article conforme, celui-ci ne serait pas examiné par la commission mixte paritaire. Pour que notre commission puisse de nouveau travailler sur cette question, il convient donc que le Sénat s'aligne sur la position du Gouvernement en votant la suppression de l'article : ainsi, en l'absence de vote conforme, le sujet reviendra automatiquement devant la commission mixte paritaire.
M. le président. En conséquence, l'article 9 ter est supprimé.
Article 9 quater
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « versée au », sont insérés les mots : « gestionnaire de réseau, à la collectivité ou, sous la forme de participations financières des collectivités membres ou des tiers, à l'établissement public de coopération ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 525 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.
Nous avons intégré au sein de l'article 1er les dispositions de l'article 9 quater, qui traite de la contribution relative au financement des extensions de réseaux électriques. Il convient donc maintenant de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 525.
M. Gérard Le Cam. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 525.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 quater est supprimé.
Articles additionnels après l'article 9 quater
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 60 rectifié ter est présenté par MM. Bourdin et Miraux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes ayant transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d' éclairage public à un syndicat de communes visé à l' article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales peuvent conserver les compétences relatives à la maintenance de ces installations.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit du partage des compétences entre les communes et les syndicats de communes en matière d'éclairage public.
En vertu de la législation en vigueur et des pratiques administratives actuelles, les principes généraux de répartition des compétences entre les communes et leurs groupements conduisent traditionnellement, pour l'exercice d'une compétence donnée, à ne pas séparer la maîtrise d'ouvrage de la maintenance. Tel est, par exemple, le cas de l'éclairage public, dont la responsabilité peut être confiée à un syndicat de communes.
Or, dans la pratique, une telle situation peut se révéler source de difficultés, en particulier dans des départements ruraux comprenant un grand nombre de communes. En effet, certaines petites communes pourraient trouver un intérêt à confier la responsabilité du développement des installations de l'éclairage public à un syndicat tout en en conservant la maintenance, notamment pour des raisons d'efficacité lorsqu'une intervention rapide est nécessaire.
Bien souvent, ces communes contractent avec des sociétés situées dans un périmètre relativement restreint, ce qui leur garantit cette intervention rapide en cas de panne. Au contraire, les contrats de maintenance souscrits par les syndicats conduisent à répondre de manière moins satisfaisante aux besoins de leurs membres.
Ce constat conduit la commission à présenter un amendement visant à autoriser les communes qui ont transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public à un syndicat de communes à conserver la maintenance de ces installations.
Je précise que, en matière d'éclairage public, dans la quasi-totalité des départements très urbains, communes et syndicats de communes n'ont en général pas de problème de partage de compétences, la commune ayant très souvent conservé l'intégralité de la compétence, c'est-à-dire les investissements et la maintenance.
Cependant, les syndicats, en accord avec les communes, ont fréquemment manifesté le souhait de voir les deux compétences, investissement et maintenance, dissociées de façon à bénéficier du maximum de souplesse.
Malheureusement, dans les départements ruraux en particulier, les préfets refusent le plus souvent une telle dissociation, la direction générale des collectivités locales ayant préconisé des transferts de compétences par blocs, incluant ce qui se rattache aussi bien à l'exploitation qu'aux investissements.
Cet amendement vise donc à permettre à une grande partie des départements ruraux - environ 40 % de l'ensemble des départements - de conserver librement la compétence d'investissement, comme le leur demandent les communes, tout en laissant la maintenance à ces dernières.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié ter n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui vise à apporter une solution simple à un problème qui se pose quelquefois.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quater.
titre iii
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
(Réserve)
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le Sénat a décidé de réserver l'examen du titre III du projet de loi jusqu'à la séance du mardi 24 octobre 2006, à seize heures.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
Article 13
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 1° bis Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
« 2° La description des produits et des services proposés ;
« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
« 3° bis La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 5° La durée de validité de l'offre ;
« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ;
« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121--20 et L. 121-25 du présent code ;
« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.
« Ces informations sont confirmées au consommateur en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat, dans un document unique, par écrit et, à la demande du consommateur, à son choix, par voie électronique ou postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
« Les présentes dispositions s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
« Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
« Art. L. 121-92-1. - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.
« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le client domestique est alors réputé n'avoir jamais exercé les droits mentionnés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« Art. L. 121-93. - Supprimé.
« Art. L. 121-94. - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. Ils prévoient, notamment pour les malvoyants, une communication en braille.
« Art. L. 121-95. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
I bis. - Il est institué un médiateur national de l'énergie, désigné par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Il est assisté de deux médiateurs adjoints désignés par les mêmes ministres au sein du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Le médiateur national de l'énergie est financé par le budget de l'État. Le secrétariat du médiateur est assuré par les services de la Commission de régulation de l'énergie qui sont, pour cette mission, placés sous l'autorité du médiateur national.
Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.
Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent I bis que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai.
II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La section 12 ?Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel? du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ».
III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »
IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »
V. - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. L'article 13 vise à modifier les dispositions du code de la consommation concernant la protection des consommateurs.
On a ici affaire à un florilège de mesures qui imposent aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des obligations d'information ainsi que des obligations contractuelles lors de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie avec un consommateur.
Si nous ne pouvons que souscrire à de telles dispositions, dont l'objet reste la protection des intérêts des consommateurs, nous nous étonnons qu'elles cohabitent, dans un même texte de loi, avec des mesures de libéralisation du marché énergétique, dont on connaît les conséquences sur les consommateurs en termes de tarifs, de sécurité et de continuité d'approvisionnement. Serait-ce une manière de mieux faire passer la pilule ?
En effet, à la lecture de cet article, nous ne pouvons qu'être frappés par l'accumulation des dispositions nécessaires à la protection du consommateur !
Encore une fois, où est l'intérêt des consommateurs dans l'ouverture à la concurrence ? La baisse des prix promise n'a guère été au rendez-vous : les données du ministère délégué à l'industrie indiquent que la facture énergétique de la France, qui avait déjà subi une hausse de 24 % en 2004, a augmenté de 35 % en 2005, alors même que la consommation nationale a pratiquement stagné. Le ministère tente d'expliquer cette hausse des prix par la seule augmentation du prix des matières premières, essayant par là de trouver à ce phénomène des raisons purement conjoncturelles pour éviter toute mise en relation avec le contexte politique d'ouverture à la concurrence et de privatisation du secteur.
Toutefois, aussi bien pour le gaz que pour l'électricité, ces explications contiennent des failles. L'étude de NUS Consulting pointe d'ailleurs la concomitance des processus de libéralisation du secteur et de hausse des prix. Le consommateur est donc bien le grand perdant.
Pour les clients professionnels, qui n'ont souvent plus accès au tarif réglementé, les implications sont parfois très lourdes. Les entreprises ont dû payer cher leur choix ! Pour des établissements tels qu'un commerce ou un restaurant, même si l'électricité ne représente pas une part aussi importante de leurs coûts que pour les activités électro-intensives, le différentiel propre aux prix du marché peut représenter jusqu'à la totalité de la marge réalisée ! Or ceux qui ont opté pour la concurrence ne peuvent revenir en arrière, sauf, en application de votre fameux « tarif de retour », pour une durée de deux années.
Les hausses de prix ne sont pas les seules mauvaises surprises dont les consommateurs fassent les frais. Ainsi, l'environnement concurrentiel incite d'ores et déjà les entreprises à agir dans l'illégalité pour capter des parts de marché, si bien que, alors que la fourniture d'énergie aux particuliers n'est pas encore ouverte à la concurrence, des domiciles sont déjà alimentés par des sociétés privées. En effet, des commerçants ayant opté pour la sortie du tarif régulé se sont vu proposer une sorte de package « lieu de travail et domicile » ; pourtant, les particuliers sont encore, en théorie, protégés par le tarif d'EDF.
Certaines entreprises semblent donc bien abuser de la confiance des consommateurs, ce qui en dit long sur ce qui attend ceux-ci lorsque l'environnement concurrentiel sera généralisé !
La meilleure protection contre ces hausses de prix drastiques et ces pratiques illégales serait de maintenir le tarif réglementé et de revenir sur l'ouverture à la concurrence du secteur, qui provoque la bataille pour les parts de marché. Au lieu de cela, vous ignorez complètement les rapports de force économiques et vous vous contentez d'édicter des droits pour les consommateurs, droits dont on sait que l'adoption formelle ne suffit guère, dans les faits, à protéger les clients, comme en témoignent les pratiques des opérateurs téléphoniques.
Enfin, nous souhaitons rappeler que le marché et les opérateurs privés ne prennent pas en compte des enjeux aussi variés que l'emploi, la sécurité, l'aménagement du territoire, qui pâtissent également de la libéralisation et de la privatisation du secteur. Tous les citoyens sont directement ou indirectement concernés !
Ainsi, de nombreuses communes souhaitant être raccordées au réseau de distribution du gaz se voient opposer un refus, car les retours sur investissement sont insuffisants au regard des impératifs de rentabilité.
La sécurité, elle aussi, est en jeu. Les audits réalisés en 2004 sur les installations extérieures ont révélé 6 % de défaillances. Faut-il rappeler la condamnation de GDF à Dijon, où un choix de gestion financière a coûté la vie à vingt-huit personnes ? La pression sur la sécurité ne serait-elle pas encore accentuée par les logiques financières ?
Pour l'électricité, on sait les problèmes qui ont surgi dans différents pays européens, conséquences de la logique de sous-investissement. En France, plusieurs estimations font état des déficits de production qui menacent notre pays.
Je terminerai par les conséquences sociales de cette lame de fond de privatisation du secteur énergétique. On n'a jamais vu de privatisation entraîner hausse de l'emploi et amélioration des conditions de travail. Les entreprises énergétiques ne dérogent pas à la règle : EDF et GDF se caractérisent, ces dernières années, par la baisse des investissements dans la formation, par le recours à des salariés intérimaires pour éviter des embauches sous statut, comme ce fut le cas à Porcheville ; autant de signes préoccupants !
Voilà pourquoi les dispositions de l'article 13 ne nous semblent pas en mesure de garantir l'intérêt des usagers. Seuls la reconnaissance pleine et entière du service public et les modes de gestion qu'il suppose nous paraissent offrir une protection suffisante.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Monsieur le ministre, nous avons eu depuis le début de l'examen du projet de loi de nombreuses discussions de fond sur la question des tarifs et des prix. Nous avons exprimé nos inquiétudes quant à la possible disparition, à terme, des tarifs réglementés.
Nous savons que les convergences recherchées entre tarifs réglementés et prix créeront des tensions sur les tarifs réglementés, tensions dont feront les frais les consommateurs, surtout les ménages, qui ne sont pas forcément bien informés. Vous le savez bien, monsieur le ministre, vous qui avez signé le contrat de service public entre Gaz de France et l'État qui permet précisément une telle convergence. Je n'y reviens pas davantage.
Voilà deux semaines que, jusqu'à des heures avancées de la nuit, nous défendons dans cet hémicycle le service public de l'énergie en insistant sur les dangers que représente pour les consommateurs la privatisation de Gaz de France.
Nous savons que le nouveau groupe privé cherchera à accélérer cette convergence pour assouvir l'appétit des actionnaires. Car vous ne pouvez nier qu'aujourd'hui les dividendes réclamés par les actionnaires privés atteignent des niveaux records, niveaux qui, soit dit en passant, selon quelques économistes patentés, remettent en cause le fonctionnement même du capitalisme. Cette ponction est donc, en soi, problématique.
L'une de ses conséquences sera la hausse des tarifs régulés appliqués aux petits consommateurs, laquelle, indirectement, entraînera la baisse du pouvoir d'achat des ménages par le gonflement de leur facture énergétique. Cela n'est pas bon non plus, monsieur le ministre, pour la croissance économique !
Nous avons formulé des propositions alternatives, comme celle tendant à créer un pôle public de l'énergie autour d'EDF et de Gaz de France. Une telle solution serait à l'évidence plus protectrice pour les consommateurs que la privatisation de Gaz de France, car la priorité de l'entreprise sera alors la recherche de la plus grande rentabilité possible.
Après le sommet de Barcelone, vous avez décidé d'ouvrir le marché de l'électricité et du gaz, y compris pour les particuliers, alors que cette ouverture allait à l'évidence être désastreuse pour l'ensemble des ménages. Aujourd'hui, sous couvert de patriotisme économique, vous voulez privatiser Gaz de France. C'est encore sous couvert de patriotisme économique que vous créez un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, compensé presque intégralement par les surplus de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, et par la contribution de l'opérateur historique ! Autant reconnaître que l'article 13, qui est censé protéger le consommateur, est quasiment dérisoire compte tenu de l'avenir que vos mesures préparent aux consommateurs.
Monsieur le rapporteur, vous faites référence dans votre rapport au cinquième point de l'article 3 de la directive 2003/54/CE, relatif au service universel destiné à protéger les consommateurs les plus vulnérables. Si ceux-ci risquent d'être les premiers à souffrir de la libéralisation de ce secteur, dont l'ensemble de l'actuelle majorité porte l'entière responsabilité, je crois que l'ensemble des classes moyennes en pâtira également.
Or le troisième point de ce même article 3 de la directive précise : « Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises [...] bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. » Eu égard aux éléments que je viens de rappeler, je ne crois pas que l'article 13 du projet de loi remplisse ces conditions ni qu'il soit suffisamment protecteur.
Par exemple, et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous défendrons l'amendement n° 170, les évolutions tarifaires prévisionnelles, c'est-à-dire celles que le fournisseur a l'intention de pratiquer à l'avenir, devraient être précisées dans le contrat. En ce qui concerne l'électricité, le contrat de service public les prévoit bien, monsieur le ministre, puisque l'évolution est calée sur l'inflation, soit 1,7 % ; quant au gaz, la convergence entre tarif régulé et prix est programmée !
Tels sont les éléments que, d'entrée de jeu, je voulais livrer sur l'article 13, dont le contenu est bien décevant, à nos yeux, en regard des risques qui menacent les consommateurs.
M. le président. Je rappelle qu'il a été décidé de disjoindre l'examen de l'amendement n° 491 tendant à supprimer l'article, afin d'éviter la discussion commune automatique de l'ensemble des amendements portant sur l'article 13.
C'est pourquoi j'appelle d'abord l'amendement n° 491, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, qui est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. On peut évidemment se demander ce qui nous a conduits à proposer la suppression de l'article 13, qui participe pleinement de la transposition des directives gaz et électricité et qui se fonde sur la nécessité d'adopter en faveur des consommateurs, anciennement appelés « usagers », un certain nombre de garanties.
L'ouverture des marchés énergétiques va sans doute provoquer à l'égard du public une intense bataille commerciale entre opérateurs proposant des offres souvent alléchantes.
La Commission européenne elle-même, soucieuse de ne pas laisser apparaître trop nettement que la mise en oeuvre de la concurrence ne fera pas que des heureux, a largement prévu sur le sujet des dispositions annexées aux directives, toutes dispositions que l'on retrouve dans les termes de l'article 13 créant un nouveau chapitre du code de la consommation relatif aux questions propres aux contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Nous avons de cette question une approche différente. En effet, tout ce qui participe de l'introduction des droits des usagers dans le code de la consommation montre que l'on a délibérément opté pour la régulation minimale de la libre concurrence et de ses désordres éventuels.
Que les « consommateurs » soient autorisés à changer de fournisseur sans payer, qu'ils puissent se libérer de l'étreinte douloureuse des opérateurs historiques et ne plus être leurs clients captifs, cela ne change rien au fond. Le fond, c'est que dans de nombreux domaines - je pense au cas de la téléphonie mobile ou à celui des renseignements téléphoniques - l'expérience de la « concurrence libre et non faussée » ne s'est avérée concluante ni en termes de qualité de service ni en termes de tarification des services puisque, pour ne prendre que cet exemple, l'entente entre les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile a pu être dénoncée par l'autorité de régulation elle-même.
En réalité, la référence expresse aux garanties qu'offrirait le droit de la consommation signe l'abandon programmé et assumé des obligations de service public que la loi, dans notre pays, fixe aux opérateurs du secteur énergétique et qui figurent notamment à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ce qui doit primer, à notre sens, c'est donc bel et bien la référence expresse aux missions de service public qui incombent aux opérateurs plutôt que la déclinaison de mesures permettant d'assurer la transparence des contrats commerciaux entre fournisseurs et clients, transparence dont on sait par avance qu'elle n'est de toute manière pas fondée sur le principe d'égalité des parties.
Comment ne pas lier tout cela au fait que les obligations de service public fixées aux nouveaux entrants sont quasi inexistantes et qu'il faudra certainement beaucoup d'opiniâtreté pour que certaines pratiques commerciales douteuses soient effectivement condamnées ?
C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l'article 13.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Mon cher collègue, je peux tout à fait concevoir que votre groupe s'oppose à ce projet de loi et, par conséquent, je comprends la logique qui vous conduit à en proposer la suppression article par article.
Cependant, il me semble que, en proposant la suppression de l'article 13, qui vise à améliorer la protection des consommateurs domestiques, c'est-à-dire des ménages, vous affaiblissez cette logique. En effet, il paraît normal de renforcer les modalités d'information des consommateurs, en particulier avant la conclusion de toute offre de fourniture.
Bien qu'elle juge les dispositions prévues à l'article 13 très largement réglementaires, la commission y souscrit. Elle a donc émis un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 491.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je partage l'avis de M. le rapporteur.
J'ajouterai que l'on retrouve dans l'article 13, traduits « en français » dans la loi, l'ensemble des éléments qui figurent dans la directive, à la transposition de laquelle cet article contribue pleinement.
Par ailleurs, il représente une nouveauté puisque, jusqu'à présent, les relations entre fournisseurs et consommateurs d'électricité et de gaz n'étaient pas soumises à des obligations de ce type.
Nous avons donc apporté un soin tout à fait particulier à la rédaction de l'article 13, dont je souhaite évidemment le maintien.
M. le président. L'amendement n° 503, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
...- 1° Dans la première phrase du premier alinéa, dans la seconde phrase du troisième alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-25 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il est indéniable que les consommateurs auront grand besoin de protection compte tenu des dégâts que va provoquer à leur égard la privatisation du secteur énergétique.
La proposition que contient notre amendement contribue à cette protection puisqu'il a pour objet d'allonger le délai d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du code de la consommation : nous proposons de le faire passer de sept jours francs à dix jours francs. Ce délai de dix jours a d'ailleurs existé dans le passé.
Certes, l'article L. 121-20 comporte une dérogation, mais elle est de faible portée : elle s'applique si le consommateur concerné est dans l'impossibilité de se déplacer et que, simultanément, il a besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.
Cet article, comme l'article L. 121-25, prévoit aussi que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Mais convenons tout de même que sept jours, c'est bien peu. Il est en effet fort probable que, comme en matière de téléphonie, les consommateurs d'énergie feront dorénavant, si ce texte est adopté, l'objet de démarchages en tous genres de la part des nouveaux opérateurs privés. Comment vont-ils s'y retrouver dans l'accumulation de propositions diverses dont ils vont faire l'objet, toutes plus alléchantes les unes que les autres, que ce soit en matière de prix ou de service rendu, en tout cas au départ ?
Personne ne pouvant se passer de l'énergie, le marché est immense.
Il faut tout particulièrement protéger les personnes les plus démunies. On voit bien les situations dramatiques que provoquent les coupures d'électricité ou de gaz dans les familles qui ne peuvent plus payer leurs factures.
Quelle tolérance attendre de la part d'entreprises qui n'auront pas hésité à faire du forcing pour faire accepter leurs conditions et qui ne seront pas plus gênées de suspendre la fourniture d'énergie au moindre problème de paiement ?
C'est pourquoi les consommateurs doivent avoir du temps : pour réfléchir, pour s'informer, pour comparer, pour décider dans les meilleures conditions possibles.
Évidemment, la plus solide protection des consommateurs en la matière serait de commencer par dresser un bilan de la déréglementation déjà en oeuvre dans l'énergie et, en attendant, de surseoir à l'ouverture du marché. Mais vous refusez d'en entendre parler !
Aussi, accepter d'allonger le délai de rétractation, ce serait, de quelque manière que l'on envisage le problème, accepter d'assumer les conséquences de vos propres décisions en prenant en compte les difficultés à prévoir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous proposez de modifier le code de la consommation en suggérant de repousser de sept à dix jours le délai de rétractation.
Ce sujet mérite peut-être discussion, mais pas dans le cadre de ce projet de loi. Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Au demeurant, le délai de sept jours est suffisant et je ne vois pas où est le rapport avec les problèmes de suspension de fourniture ou de demande de bilan.
M. le président. Je suis saisi de trente-cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 492 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 727 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 492.
M. Bernard Vera. Le paragraphe I de l'article 13 vise à introduire dans le code de la consommation des dispositions nouvelles résultant de l'émergence du marché de la fourniture d'énergie en direction de l'ensemble des consommateurs.
L'une des principales associations de consommateurs du pays, l'UFC-Que Choisir, a manifesté, ces derniers temps, les plus grandes réticences quant au projet de loi relatif au secteur de l'énergie. Voici l'opinion du président de cette association sur le contenu réel du texte qui nous est soumis :
« À partir du 1er juillet 2007, le consommateur aura le choix pour régler sa consommation d'énergie : soit garder son contrat d'abonnement et continuer de régler sa facture à EDF et GDF au tarif régulé, c'est-à-dire contrôlé par l'État, soit opter pour les tarifs libres que proposeront EDF et GDF ou d'improbables vrais concurrents.
« L'intérêt des opérateurs sera de convaincre un maximum de personnes d'abandonner le tarif encadré pour des prix révisables à tout moment.
« Au départ, les offres ne manqueront pas d'attractivité car il faudra bien persuader le consommateur de renoncer au tarif régulé. Pariant sur les bienfaits d'une concurrence censée contenir les prix, celui-ci ne risque-t-il pas d'être piégé ?
« Dans l'hypothèse plus que probable d'une dérive des prix du gaz et de l'électricité sur le marché français, compte tenu de la situation de quasi-monopole des deux opérateurs historiques, ce consommateur pourra-t-il revenir au tarif réglementé ?
« La libéralisation, en 2000, des marchés de l'énergie pour les entreprises devrait servir de leçon. Croyant flairer la bonne affaire, 12 % d'entre elles ont cédé à l'alléchante offre d'un fournisseur sur le marché libre et subi, en moins de deux ans, une hausse tarifaire de 80 % à 100 %, sans pouvoir revenir au tarif régulé. Après une telle expérience, le Gouvernement peut-il laisser courir au consommateur un tel risque inflationniste ?
« Peut-on admettre que, sur le même palier d'un immeuble, l'occupant de l'appartement de gauche paie son électricité à EDF et son gaz à GDF à un tarif maîtrisé, et que son voisin de droite, qui aura cru aux vertus du marché, soit obligé de payer, sans aucune échappatoire, son électricité à EDF et son gaz à GDF à un prix qui s'envole ?
« Comment la France pourrait-elle refuser au consommateur la possibilité de revenir au tarif réglementé alors que le gouvernement espagnol vient de l'admettre ?
« Parce que les marchés du gaz et de l'électricité ne sont et ne seront pas, avant un avenir lointain, effectivement concurrentiels, la question primordiale que devra se poser toute personne sera celle de savoir si, au final, la loi lui garantit un droit de retour au tarif encadré. »
De fait, ce que perçoit l'UFC-Que Choisir n'est ni plus ni moins que le risque patent que fait peser la mise en oeuvre de la concurrence. Au lieu du développement d'une offre concurrentielle, nous aurons plutôt l'abandon des garanties tarifaires pour le plus grand nombre et l'embrouillamini inextricable des contrats à géométrie variable que nous connaissons déjà en d'autres domaines.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 727.
M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 727 est retiré.
L'amendement n° 494, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer les mots :
des termes clairs et compréhensibles
par les mots :
un document rédigé en français
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement porte sur une question d'apparence rédactionnelle. En fait, il s'agit pour nous d'améliorer le contenu d'un article discutable sur de nombreux aspects, faute d'avoir fait valoir notre position de principe, qui consiste à valider les obligations de service public des opérateurs face aux usagers.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-87 du code de la consommation dispose : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : »
Or, comme nul ne l'ignore, en France, l'usage de la langue française est reconnu comme élément essentiel de l'identité nationale.
À cet égard, l'article 1er de la loi 94-665 du 4 août 1994 est parfaitement clair :
« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
« Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
« Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. »
Quant à l'article 2 de cette même loi, il précise : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »
Même si cela va sans dire quand on fait référence à « des termes clairs et compréhensibles », il vaut toujours mieux préciser que les contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel doivent être rédigés en langue française.
À défaut de l'adoption de cet amendement, on pourrait demain avoir des contrats en anglais ou en espagnol, par exemple, avec une simple petite notice en français, ce qui, à notre avis, serait tout à fait insuffisant.
M. le président. L'amendement n° 495, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. La directive, dans son annexe relative à la protection des consommateurs, ne fait référence qu'à « l'identité et l'adresse du fournisseur », laissant donc de côté la problématique de la détermination juridique de ce fournisseur.
Le texte de l'article 13, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, fait, lui, référence à l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document équivalent pour les sociétés non inscrites sur un registre tenu en France ou non inscrites sur le registre du commerce. Sont ainsi visés des fournisseurs d'électricité qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, ce qui ne peut manquer de poser question.
En effet, compte tenu de la nature de l'activité, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse lui trouver un caractère suffisamment essentiel pour procéder à l'inscription d'une raison sociale au registre du commerce.
Nous optons donc, dans cet amendement, pour la simplicité.
Quant à la référence aux législations étrangères en matière de droit des sociétés, il nous semble préférable que s'affirme, pour peu que des fournisseurs d'origine étrangère viennent opérer en France, que cela soit au travers d'une filiale dédiée domiciliée dans l'un de nos tribunaux de commerce. Ils ont d'ailleurs procédé de cette manière en matière de téléphonie mobile, l'un des secteurs où des opérateurs d'origine étrangère sont venus proposer leurs services.
Il ne nous semble donc pas inutile de préciser que l'information proposée aux usagers est fondée sur l'implantation sur le territoire national d'une entreprise dédiée aux activités de fourniture d'énergie.
Au demeurant, cela permettra aussi l'application de toutes procédures de contestation des contrats par les usagers eux-mêmes, avec une représentation des opérateurs joignable sur le territoire français.
M. le président. L'amendement n° 493, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 493 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 496 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 673 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Daniel Reiner. Lorsque les tarifs seront annoncés, il importera de préciser au consommateur les conditions d'évolution des prix et des services.
M. Le Cam a dit tout à l'heure qu'on allait avoir des offres de prix attractives. Nous avons tous en tête ce qui s'est passé avec le téléphone ! Pendant six mois, vous allez payer une certaine somme, mais le contrat que vous signerez comportera au bas de la page, et en toutes petites lettres, des tarifs différents pour les mois suivants. Bref, vous ne saurez pas ce que vous allez payer. Il est donc nécessaire que les conditions d'évolution du contrat soient tout à fait claires.
L'expression « le cas échéant » sous-entend que l'on peut ne pas fournir l'information sur l'évolution des prix. Nous préférons, quant à nous, éviter une telle situation et faire en sorte que les consommateurs soient bien informés. Nous souhaitons qu'on leur présente un document avec des prix affichés et qu'on leur précise clairement quelles seront les conditions d'évolution de ces prix, selon qu'ils seront régulés ou non régulés.
Les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité sont censés durer un certain temps : jusqu'à présent, on ne les changeait pas très souvent. Dans l'avenir, il y aura peut-être des évolutions, mais il importe que les consommateurs sachent où ils vont.
Notre amendement vise à supprimer l'expression « le cas échéant » afin d'empêcher des opérateurs entrant sur le marché de proposer des prix d'appel suffisamment attractifs pour que des consommateurs quittent précipitamment le tarif régulé et soient par la suite particulièrement déçus.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 496.
M. Gérard Le Cam. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Reiner.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 673.
M. Jean Desessard. Il importe en effet que les conditions d'évolution des prix et des services soient très clairement et systématiquement annoncées aux consommateurs. Or la formule « le cas échéant » laisse la possibilité au fournisseur de ne pas informer le consommateur, ce qu'il convient d'éviter puisque le consommateur qui s'engage dans une relation contractuelle doit être pleinement informé des conditions d'évolution du contrat pour que soit garantie la validité de son consentement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 174 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 677 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le mot :
proposés
supprimer la fin du sixième alinéa (3°bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 174
M. Daniel Raoul. Cet amendement est en cohérence avec tous les autres amendements que nous avons déposés sur ce projet de loi.
En premier lieu, nous étions contre l'ouverture totale des marchés énergétiques aux ménages. Au demeurant, nous avions posé deux conditions, qui avaient été actées à Barcelone.
En deuxième lieu, estimant qu'il fallait protéger le petit consommateur susceptible d'opter à tout moment pour les prix non régulés, nous souhaitions lui offrir, sans contrainte de délai, la réversibilité du renoncement au tarif régulé. Nous avions également prévu une position de repli en reconnaissant au consommateur domestique un droit à l'erreur et la possibilité de se rétracter au bout d'un an. Ces amendements, qui assuraient une véritable protection aux particuliers, n'ont malheureusement pas été adoptés.
En troisième lieu, nous considérons que cette information, pour utile qu'elle soit, permet de dédouaner totalement le fournisseur en cas de basculement dans les prix non régulés. Or il pourrait y avoir sur ce point litige entre fournisseur et consommateur ; d'où le dépôt de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 677.
M. Jean Desessard. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 497, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa (3° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer les mots :
l'irréversibilité
par les mots :
la réversibilité
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Mes chers collègues, avec cet amendement particulièrement important, nous souhaitons vous faire prendre conscience des risques que fera peser la fusion de Gaz de France et de Suez sur les consommateurs et sur les collectivités territoriales.
Votre seule obsession, monsieur le ministre, est de privatiser les entreprises publiques avec, à terme, vous le savez, le risque d'une augmentation significative des tarifs. Les tarifs réglementés s'aligneront en effet sur le prix du marché : c'est inscrit dans le contrat signé avec GDF entreprise publique.
Malgré vos nombreux discours, vous ne parvenez pas à masquer le fait que l'État s'est engagé à supprimer progressivement le tarif réglementé pour s'aligner sur les prix du marché.
La privatisation de Gaz de France ne permettra pas de maintenir les tarifs à leur niveau actuel, même en considérant les majorations dues à la hausse globale du coût de la vie. Dire le contraire c'est tromper nos concitoyens, chercher à leur faire croire qu'en maintenant des tarifs suffisamment bas on pourra échapper aux conséquences les plus graves de la privatisation.
Le maintien des tarifs régulés n'offre pas, à lui seul, une garantie suffisante de stabilité et de modération des prix. En effet, aucun dispositif n'est prévu pour assurer la transparence de ces tarifs et pour mesurer leur véritable efficacité sur les coûts.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, le risque majeur est d'assister au dérapage incontrôlé et rapide des tarifs régulés et à leur alignement sur les prix du marché.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 175 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 678 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le sixième alinéa (3° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, après le mot :
site
insérer le mot :
résidentiel
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 175.
M. Daniel Raoul. Nous avions déposé un amendement identique au titre Ier du projet de loi. Nous considérons donc que l'amendement n° 175 est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 678.
M. Jean Desessard. Il est également défendu.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 498, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dixième alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, notamment par le biais d'internet
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article L. 121-87 établit la liste des informations qui doivent être communiquées au consommateur dans toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz.
Il indique que ces informations doivent être regroupées dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles. Il y est entre autre précisé que « les modalités de facturation et les modes de paiement proposés se feront notamment par le biais d'Internet ».
Nous souhaitons la suppression de cette mention parce qu'elle sous-entend que le consommateur aura accès à toutes les informations dont il a besoin - connaissance de la réglementation et des services proposés, réception et paiement des factures, suivi de sa consommation - en naviguant sur Internet et que la correspondance papier se fera de plus en plus rare. Il s'agit d'une sorte d'anticipation de ce que pourrait être la relation entre GDF et ses clients dans quelques années.
Or un élément nous semble essentiel : la fourniture de services sur Internet n'est pas une mission de service public, service public dont nous entendons bien garantir la continuité. En revanche, la distribution du courrier relève du service public, à l'inverse des prestations offertes par les fournisseurs d'accès. C'est pourquoi nous considérons que l'information sur les services offerts par GDF et l'envoi de facture seront mieux assurés par La Poste. Nous restons ainsi dans une logique de mission de service public qui, de surcroît, garantit la protection du consommateur.
Il est bien évident qu'il faut laisser au consommateur le choix du support qu'il souhaite utiliser car, en définitive, c'est toujours lui qui décide. Cette précision met tous les Français sur un pied d'égalité.
M. le président. L'amendement n° 499, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du onzième alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer le mot :
atteints
par le mot :
garantis
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'alinéa ici visé traite du « niveau de qualité de la fourniture d'énergie » et de « la continuité de la livraison » : deux éléments essentiels qui doivent en effet être garantis.
Il ne s'agit pas d'une simple question de vocabulaire : c'est la prise en compte d'une réalité qui ne cesse de se dégrader et qui, hélas, se dégradera encore si les dispositions de ce projet de loi sont un jour mises en oeuvre.
Nous voyons bien, en effet, ce que deviennent, les uns après les autres, les services publics privatisés. Il suffit d'observer la situation qui prévaut dans le secteur des télécommunications. L''an dernier, dans certaines communes rurales, les usagers ont dû subir une coupure de leur ligne fixe qui a pu durer jusqu'à un mois ! La privatisation de France Télécom, l'opérateur historique, a eu pour conséquence - au demeurant absolument prévisible - une baisse des effectifs, elle-même source d'une perte importante de compétences, de savoir-faire. Ce sont des sous-traitants privés ne connaissant pas le secteur géographique concerné qui ont dû intervenir. Ils se sont, logiquement, révélés dans l'incapacité d'effectuer les réparations nécessaires.
Cela paraît d'autant plus inconcevable à notre époque que, voilà quelques décennies, on ne connaissait pas de telles situations. Voilà la réalité née de la libéralisation !
C'est pourquoi n'exiger des fournisseurs d'électricité ou de gaz que des objectifs à « atteindre », comme le prévoit l'article 13 du projet de loi, pourtant censé apporter une protection aux consommateurs, ne garantira aucunement à ces derniers la qualité et la continuité du service qu'ils sont en droit d'exiger. Cela aussi, c'est logique !
Comment croire, en effet, que les fournisseurs qui seront tenus de distribuer des dividendes aussi élevés que possible à leurs actionnaires feront le choix d'assurer en même temps une grande qualité de service aux usagers ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 171 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 674 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le douzième alinéa (9°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, après le mot :
énergie
insérer les mots :
dont la liste limitative est définie par décret en Conseil d'État
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise à ne pas laisser aux seuls fournisseurs le droit de décider des cas de rupture volontaire de fourniture d'énergie. Une telle décision doit selon nous relever du pouvoir politique.
En effet, l'énergie n'est pas un bien comme les autres : c'est un bien de première nécessité. La société doit donc en garantir le plus large accès possible, notamment aux personnes qui ont basculé dans la précarité.
Pour cette raison, nous proposons de définir l'interruption volontaire de fourniture à travers une liste limitative, définie par décret en Conseil d'État.
Les restructurations actuelles dans le secteur énergétique, la privatisation de Gaz de France, qui va aussi devenir un gros producteur d'électricité, sont autant d'éléments qui incitent aujourd'hui à procéder de cette façon.
La rentabilité devient le critère prioritaire. Dans ces conditions, tout est possible : couper le courant à des clients qui ne consommeraient pas suffisamment ou ne plus desservir des zones trop éloignées ou désertifiées. Il faut donc prévenir tous les abus envisageables.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 674.
M. Jean Desessard. Il est défendu.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 177 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 680 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Pour les consommateurs domestiques, la possibilité de bénéficier d'une tarification spéciale lorsque les revenus du foyer sont inférieurs à un certain plafond, ainsi que les mesures destinées à leur éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayés.
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 177.
M. Daniel Reiner. Par cet amendement, nous proposons que les consommateurs domestiques soient informés des conditions d'accès à la tarification spéciale et des mesures qui sont destinées à leur éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayé.
Ce sujet fait l'objet d'un amendement déposé par M. le rapporteur, mais vous comprendrez que nous préférions le nôtre.
Nous souhaitons que les offres commerciales des fournisseurs et les contrats de fourniture informent clairement les consommateurs domestiques d'électricité et de gaz du fait qu'ils ont la possibilité de bénéficier, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain plafond, soit du tarif spécial dit « de solidarité » pour le gaz, soit du tarif « de première nécessité » pour l'électricité.
Nous voulons que la possibilité d'accéder à ces tarifs soit précisée dans les contrats parce que nous savons que cette mesure s'adresse aux foyers en grande difficulté économique, qui sont souvent aussi ceux qui, pour cette même raison, sont les moins à même de réagir et d'entamer les démarches nécessaires.
Pour les ménages qui ont basculé dans la précarité, le décret du 10 août 2005, relatif à la procédure applicable en cas d'impayé des factures d'électricité, prévoit que, lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture pourrait être réduite. Le décret précise par ailleurs que le fournisseur doit informer le consommateur en situation d'impayé de la possibilité de saisine du Fonds de solidarité pour le logement, ou FSL.
Le fournisseur d'électricité doit également indiquer au consommateur que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la commune. Le consommateur bénéficie alors d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
Nous considérons que ces informations doivent figurer clairement dans le contrat qui unit le fournisseur au consommateur afin que tous les foyers concernés soient bien informés. Certes, cette disposition ne saurait à elle seule résoudre les problèmes de fond, mais il nous semble néanmoins nécessaire que les ménages soient, dès la signature de leur contrat, informés qu'il existe une tarification spéciale.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 680.
M. Jean Desessard. L'énergie étant un bien de première nécessité, la société se doit d'en garantir l'accès aux personnes qui sont dans une situation économique difficile.
Comme l'ont indiqué MM. Reiner et Courteau, tout le monde a droit à l'énergie, y compris les personnes les plus défavorisées.
M. le président. L'amendement n° 766, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
14° Les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité et au tarif spécial de solidarité en gaz naturel.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il est utile de rappeler aux consommateurs les dispositifs sociaux existants en matière de tarification sociale de l'électricité ou du gaz, ainsi que leurs conditions d'accès.
Même si les distributeurs sont ensuite tenus d'informer les consommateurs qui remplissent les conditions de revenus de leur éligibilité aux tarifs sociaux, une information en amont, dès la signature du contrat de fourniture, permet de sensibiliser les consommateurs à l'existence de tels dispositifs.
Cet amendement vise notamment à répondre à un grand nombre d'interrogations soulevées par plusieurs de nos collègues au cours de nos travaux.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement porte sur l'obligation faite aux fournisseurs de communiquer au consommateur des informations précontractuelles.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que ces nombreuses informations doivent être confirmées au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. Un tel système empêcherait la poursuite des pratiques actuelles qui permettent aux ménages entrant dans un nouveau logement de conclure sans délai un contrat de fourniture d'énergie, plus particulièrement d'électricité, afin d'avoir le courant immédiatement. Avec le dispositif tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, cela ne serait plus possible puisque le consommateur devrait disposer des informations précontractuelles, par écrit, avant la conclusion du contrat, ce qui pourrait provoquer des difficultés d'ordre pratique lors des déménagements.
Afin de ne pas alourdir à l'excès les procédures précontractuelles, tout en assurant un haut niveau de protection du consommateur, nous proposons donc de prévoir que les informations précontractuelles devront être confirmées au consommateur « par tout moyen » ; à la demande de ce dernier, elles pourront ainsi lui être transmises par voie électronique ou postale.
M. le président. L'amendement n° 501, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« Ces informations sont confirmées par écrit au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, et lui sont adressées par voie électronique et postale.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Notre amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles les informations concernant les contrats entre fournisseur et consommateur d'électricité ou de gaz naturel seront confirmées à ce dernier.
Notre seul objectif est, une nouvelle fois, de prévoir la meilleure protection juridique possible du consommateur, sachant, monsieur le ministre, que vous supprimez par ce projet de loi la véritable protection qu'offre le service public en matière de prix et en termes de qualité.
On peut toujours prévoir les meilleures dispositions en matière de droit de la consommation : les consommateurs d'énergie seront malgré tout les grands perdants de cette ouverture à la concurrence !
En effet, aucune des dispositions que vous souhaitez voir inscrites dans le contrat entre le fournisseur d'énergie et l'usager ne garantira ce dernier contre l'explosion des prix ou contre la dégradation annoncée du service à venir pour la simple raison que la priorité sera donnée aux dividendes.
Car, bien entendu, le projet de loi ne contient aucune disposition qui limiterait ces dividendes. Et pour cause ! Dividendes et accès à l'énergie avec une qualité de service et des prix abordables ne sont évidemment pas conciliables.
L'exemple de la téléphonie illustre, hélas, trop bien notre propos. Les compagnies n'hésitent pas à proposer des clauses particulièrement alléchantes, mais les déconvenues ultérieures sont fréquentes et les abonnés ont trop souvent l'impression d'avoir été piégés.
Dans le domaine qui nous occupe, une difficulté vient s'ajouter aux conditions habituelles régissant les contrats : c'est l'instauration de deux tarifs, l'un réglementé, l'autre libre, sachant que le choix de faire valoir son éligibilité est irréversible. Il est à prévoir que, comme pour les entreprises, nombre de particuliers qui auront fait ce choix le regretteront plus ou moins rapidement.
Dans ces conditions, il est particulièrement important que les consommateurs aient toutes les cartes en main et que toutes les informations soient mises à leur disposition.
Ce qui devrait être un véritable droit à l'énergie ne saurait se contenter de quelques pare-feux juridiques. Au moins, si vous voulez vraiment protéger les consommateurs, comme vous l'affirmez, monsieur le ministre, n'hésitez pas !
M. le président. L'amendement n° 502, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Le délai prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code commence à courir à la date de réception de ce document.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Par cet amendement, nous souhaitons, comme nous l'avons déjà dit à propos de l'amendement n° 503, qui visait à allonger le délai de rétractation, faire en sorte que les usagers concernés puissent contracter en toute connaissance de cause, en disposant de l'ensemble des éléments nécessaires à leur décision.
En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation comporte la phrase suivante : « Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. »
Or nous savons bien que, trop souvent, les conditions dans lesquelles les consommateurs sont amenés à s'engager se résument plus à des situations de pression, à des tentatives de dumping qu'à une véritable transparence sur tous les éléments liés à leur prise de décision. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont conduit le législateur à prévoir des délais de rétractation.
Allons jusqu'au bout de cette logique en permettant que ce délai joue à plein ! Nous savons tous que l'usager contractant - le « client », selon votre conception - est trop souvent placé en situation d'infériorité par rapport au fournisseur.
C'est encore plus vrai quand il est, comme ici, contraint de s'engager, puisqu'il s'agit d'un service dont il ne peut se passer, un service tout simplement vital, à savoir la fourniture de gaz ou d'électricité.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, au sein de GDF, par exemple, il existe déjà des pratiques consistant à ne proposer, pour les nouveaux contrats, que des tarifs non réglementés.
Nous savons aussi qu'il n'est pas facile, pour tout un chacun, de décrypter les conditions des contrats, qui sont énoncées en langage de spécialiste, de juriste.
Il nous faut donc protéger le mieux possible les consommateurs contractants.
J'ajouterai, monsieur le ministre, que cet article est symptomatique de vos propres contradictions. En effet, après avoir fait voler en éclats les garanties, pour les consommateurs d'électricité et de gaz, apportées par le service public de l'énergie, en le démantelant et en le plaçant entre les mains d'entreprises privées, vous vous sentez obligé de trouver une parade - bien faible au regard des dégâts qui se profilent - pour protéger ces mêmes consommateurs.
C'est là un nouvel exemple du fait que, finalement, vous n'êtes pas si rassuré par les décisions de libéralisation que vous prenez ! En effet, si la libre concurrence n'était pas si dangereuse, quel besoin y aurait-il de la réglementer jusque dans ce qui peut apparaître comme des détails, pour ne pas dire des évidences ?
M. le président. L'amendement n° 500, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Les coordonnées des associations de consommateurs agréées.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous proposons, par cet amendement, que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel comporte les coordonnées des associations de consommateurs agréées.
En effet, nous estimons que les consommateurs, lorsqu'ils reçoivent leur contrat, doivent disposer de cette information, afin de pouvoir aisément recourir à l'aide de ces associations, dont le rôle est unanimement reconnu.
Elles servent notamment à promouvoir, appuyer et relier les actions individuelles ou collectives des consommateurs, contribuables et usagers, tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits, la libre expression de leurs opinions et la défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs.
Elles assurent également la réalisation ou la promotion d'actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services permettant de fournir aux consommateurs des informations et des éléments de jugement utiles.
Elles représentent en outre en tous lieux et auprès de toute instance, notamment en justice, les intérêts matériels et moraux des consommateurs.
Elles mènent donc une action positive auprès des consommateurs, en cherchant à garantir le respect de leurs droits.
Nous estimons en conséquence que, dans le cadre de cet article, dont l'objet est de garantir les droits des consommateurs, il n'est pas inopportun de préciser que les coordonnées des associations de consommateurs agrées sont communiquées aux consommateurs dans leur contrat de fourniture en gaz ou en électricité.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement, en apportant des précisions sur les dispositions relatives à la résiliation des contrats, vise à autoriser la facturation au consommateur des frais, explicitement prévus dans l'offre et dûment justifiés, qui sont liés aux prestations des gestionnaires de réseaux.
Il s'agit notamment des opérations exceptionnelles de relevé des compteurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 796, présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 35 rectifié pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
« La résiliation du contrat pour changement de fournisseur, à quelque moment que ce soit, ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Par ce sous-amendement, nous proposons une rédaction plus précise de l'amendement n° 35 rectifié, permettant d'assurer une meilleure protection du consommateur. Il s'agit en effet d'éviter que le fournisseur impose des frais, charges ou pénalités supplémentaires au consommateur changeant de fournisseur.
L'exemple de la téléphonie mobile, où les fournisseurs cherchent à rendre leurs clients captifs par divers moyens est tout à fait éclairant sur les pratiques concurrentielles, qui s'effectuent la plupart du temps au détriment des consommateurs.
Les précisions apportées par ce sous-amendement nous semblent donc utiles dans la mesure où de telles pratiques ne se résument pas simplement à une augmentation des frais liés à la résiliation du contrat pour changement de fournisseur.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 172 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 675 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
La résiliation du contrat pour changement de fournisseur, à quelque moment que ce soit, ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 172.
M. Jean-Marc Pastor. Compte tenu du dépôt de notre sous-amendement n° 796, cet amendement n'a plus lieu d'être et nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Monsieur Desessard, l'amendement n° 675 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Je le maintiens, monsieur le président, pour le cas où l'amendement n° 35 rectifié de la commission n'était pas adopté : il constituerait alors une solution de recours. (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 173 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 676 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation, supprimer les mots :
, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Daniel Reiner. Le texte proposé pour l'article L. 121-90 du code de la consommation prévoit que « tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur (...) au moins un mois avant la date d'application envisagée » et que « cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception ». Cette dernière précision paraît sous-entendre que, au-delà de trois mois, une pénalité pourrait être appliquée.
Par conséquent, pour parer à ce risque, nous proposons de supprimer la fin de la phrase du deuxième alinéa de ce texte.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 676.
M. Jean Desessard. Mon collègue Daniel Reiner l'a remarquablement présenté.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 176 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 679 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
À moins qu'il ne s'agisse d'un retour au tarif réglementé ou à un tarif inférieur à ce dernier, la modification ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat par le consommateur, au terme du contrat en cours.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 176.
M. Jean-Marc Pastor. Cet amendement vise à préserver une stabilité contractuelle, pour le consommateur, au cours de la période d'effet du contrat.
Il s'agit, dans le contexte actuel de déréglementation et de privatisation de l'opérateur historique gazier d'assurer au consommateur une protection maximale.
Il revient en effet au législateur de renforcer les contraintes susceptibles de garantir une meilleure protection des petits consommateurs, qui sont confrontés à de grands opérateurs très puissants. Ainsi, nous souhaitons introduire la précision selon laquelle toute modification contractuelle apportée par le fournisseur ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 679.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à garantir les droits du consommateur et à faire en sorte qu'il ne soit pas soumis au bon vouloir du fournisseur.
Des contrats d'une durée d'un an sont prévus par le projet de loi. Il paraît légitime que, durant cette période, aucune modification ne vienne bouleverser les conditions fixées par le contrat.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté une disposition aux termes de laquelle les offres de fourniture devront permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée. En pratique, un tel dispositif interdit au fournisseur de procéder à des facturations périodiques sur la base d'estimations de consommation. Cette initiative repose sur l'idée, inexacte selon la commission, que les fournisseurs « se font de la trésorerie sur le dos des consommateurs ».
Il nous faut examiner concrètement les conséquences d'une telle mesure. Actuellement, EDF relève les compteurs entre une et deux fois par an, plus souvent une fois que deux. Les factures étant émises tous les deux mois, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne pourra être mise en pratique que de deux manières.
Première solution : EDF change tous les compteurs, afin de pouvoir relever à distance la consommation des foyers. Une telle solution est techniquement possible, mais elle a un coût, estimé à 3 milliards d'euros environ. Cette somme sera répercutée sur le consommateur par l'intermédiaire des tarifs d'utilisation des réseaux.
Seconde solution : les compteurs sont relevés six fois par an, avant chaque facture. Une telle décision a également un coût, puisqu'elle implique l'embauche d'un certain nombre d'agents, ce qui sera également répercuté sur le tarif d'utilisation.
En conséquence, la commission vous propose, mes chers collègues, d'en rester à la situation actuelle et d'autoriser des factures fondées sur des estimations de consommation, régularisées au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-92-1 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Nous avons inséré à l'article 4 du projet de loi, par l'adoption de l'amendement n° 23, des dispositions de protection des consommateurs en cas de souscription d'une offre duale. Par coordination, il convient de supprimer ces dispositions au sein de l'article 13, qui a pour objet de les codifier.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-94 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les députés ont introduit une disposition selon laquelle les fournisseurs devront adapter leur mode de communication aux handicaps des consommateurs. Ils ont également prévu une communication en braille pour les malvoyants. Une telle précision, qui me semble très largement d'ordre réglementaire, est en outre redondante avec la disposition prévoyant l'adaptation des informations au handicap du consommateur. Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de la supprimer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 492 est un amendement de suppression, et la commission a donc émis un avis défavorable. Je vous renvoie, monsieur Vera, aux observations que j'ai formulées à propos de l'amendement n° 491, qui tendait à la suppression de l'ensemble de l'article 13. J'ai sincèrement du mal à comprendre pourquoi vous souhaitez, cher collègue, supprimer ces dispositions qui sont favorables à la protection du consommateur.
L'amendement n° 494 tend à ce que les informations destinées au consommateur soient rédigées en français. Mais enfin, monsieur Le Cam, en quelle autre langue que le français voulez-vous que les fournisseurs rédigent leurs documents ? Croyez-vous que la mention que vous proposez changerait quoi que ce soit ?
Surtout, pensez-vous sérieusement qu'un fournisseur qui souhaiterait gagner des parts de marché dans notre pays s'amuserait à rédiger ses documents commerciaux dans une autre langue que le français ? Une telle remarque vaut encore plus, à mon avis, pour un fournisseur étranger intéressé par le marché français.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 494.
Cher collègue Bernard Vera, que vous le vouliez ou non, les marchés énergétiques sont ouverts à la concurrence et tout fournisseur étranger peut venir exercer ses activités sur le territoire national, comme, d'ailleurs, certains fournisseurs français peuvent intervenir sur des marchés étrangers.
Supprimer, dans les informations contractuelles, la mention selon laquelle des fournisseurs peuvent être domiciliés hors de France, comme vous le proposez dans l'amendement n° 495, ne changera rien à cet état de fait. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
S'agissant des amendements identiques nos 170, 496 et 673, je crois, moi, opportun de conserver, dans le 3° de l'article L. 121-87 du code de la consommation, la formule « le cas échéant », qui s'attache aux conditions d'évolution des prix de l'énergie.
En effet, pour les clients restés au tarif, le fournisseur ne sera pas en mesure de préciser, dans son offre précontractuelle, les conditions dans lesquelles les prix de l'énergie évolueront puisqu'une telle décision ne lui appartient pas. C'est, bien sûr, le Gouvernement qui décide des hausses de tarif et le fournisseur ne peut s'engager pour lui.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Je peux comprendre l'hostilité des auteurs des amendements identiques nos 174 et 677 au système de réversibilité qui a été retenu par le projet de loi : ils auraient souhaité que celle- ci soit totale. Toutefois, le fait de ne pas l'indiquer dans le document d'informations précontractuelles ne changera rien à ce qui est désormais prévu à l'article 4. Au contraire, ne pas mentionner, dans ce document, le caractère irréversible de la renonciation au tarif sur un site donné pourrait nuire à la protection des consommateurs, car ceux-ci pourraient exercer leur éligibilité sans être au courant de toutes les implications d'un tel choix.
Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements.
L'amendement n° 497 s'inscrit dans la même logique que les précédents et a donné lieu au même avis défavorable. Les conditions juridiques de la réversibilité ont été définies à l'article 4 et l'article 13 du projet de loi ne fait qu'en tirer les conséquences. Ainsi, il serait inexact d'indiquer dans les documents d'informations précontractuelles que l'exercice de l'éligibilité est réversible.
Concernant les amendements identiques nos 175 et 678, je ne peux que répéter ce que j'ai dit lorsque nous avons examiné l'article 4 : à mon sens, la notion de site est suffisamment claire et explicite, sans qu'il soit besoin de préciser qu'il s'agit d'un site résidentiel.
En conséquence, la commission demande le rejet de ces deux amendements.
Monsieur Vera, sur la forme, je suis d'accord avec vous : une information transmise par La Poste restera toujours la meilleure. Mais, à l'heure où un grand nombre de nos concitoyens paient leurs impôts par Internet, il paraît logique que les fournisseurs indiquent à leurs clients, s'il y a lieu, que ceux-ci ont la possibilité - ce n'est pas une obligation, nous sommes bien d'accord - de recevoir leurs factures et de les régler par le biais d'Internet.
C'est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable sur l'amendement n° 498.
L'amendement n° 499 cède un peu au syndrome « toujours plus ». En effet, le projet de loi prévoit une indemnisation des clients dans les cas où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne serait pas atteint. Cela constitue déjà une avancée substantielle pour le consommateur.
Vous, cher collègue Gérard Le Cam, vous proposez que cette indemnisation puisse avoir lieu si la qualité ou la continuité n'est pas garantie par le fournisseur. J'ai du mal à voir comment le fournisseur pourrait, dès l'offre précontractuelle, indiquer par avance à son client qu'il va le rembourser parce qu'il ne peut pas lui garantir cette qualité ou cette continuité. En tout cas, ce n'est pas à ce moment-là qu'il le lui dira !
La disposition du projet de loi vise à prévoir une sanction dans le cas où l'une des clauses du contrat ne serait pas respectée. C'est très bien ainsi et votre commission ne souhaite pas aller au-delà de ce principe. C'est pourquoi elle est défavorable à l'amendement n° 499.
S'agissant des amendements identiques nos 171 et 674, je rappelle que le projet de loi vise désormais les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie dans la mesure où, par définition, le fournisseur ne peut prévoir les cas d'interruption involontaire.
Pour ce qui est des interruptions volontaires, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule hypothèse : celle dans laquelle le client est en situation d'impayés, essentiellement d'ailleurs pour les personnes de mauvaise foi puisque, pour les personnes en difficulté, les procédures FSL permettent désormais d'éviter les coupures. Il n'y a donc pas lieu, sauf erreur de ma part, de prévoir d'autres types d'interruption de la fourniture. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Courteau, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
L'amendement n° 766 de la commission répond pleinement à la préoccupation exprimée dans la première partie des amendements identiques nos 177 et 680, celle qui vise à ce que les offres précontractuelles fassent référence à l'existence des tarifs sociaux.
Sur la seconde partie, qui tend à faire figurer parmi les informations destinées au consommateur l'existence de mesures destinées à éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayés, je suis plutôt en désaccord. En effet, il ne me semble pas judicieux que les clients soient informés dès le départ qu'ils ont la possibilité, en quelque sorte, de ne pas payer leurs factures dans la mesure où la loi leur garantit que la fourniture ne sera pas interrompue. Une telle mesure favoriserait, à mon sens, le développement des situations d'impayés, et pas toujours pour de bonnes raisons !
En outre, je me dois de rappeler qu'une telle information n'est pas nécessaire pour éviter les coupures puisque, avec l'adoption de la loi portant engagement national pour le logement, les services sociaux devront désormais être saisis immédiatement par les fournisseurs dès que surviendra une situation d'impayés. Il appartiendra ensuite aux services sociaux de prendre contact avec le consommateur et, avec son accord, de saisir le Fonds de solidarité pour le logement. Il n'y a donc aucun risque de voir des consommateurs se retrouver dans une situation délicate sans que les organismes compétents les prennent en charge.
Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.
L'amendement n° 501 s'inscrit dans une logique strictement opposée à celle de la commission, qui a émis un avis défavorable.
En effet, nous avons souhaité faciliter au maximum la vie quotidienne de nos concitoyens et, tout en renforçant la protection des consommateurs, permettre que les clients déménageant puissent bénéficier le plus rapidement possible de la fourniture d'énergie, en particulier d'électricité. Cet objectif impose de simplifier quelque peu les procédures précontractuelles et de permettre une information du client par tout moyen, c'est-à-dire par téléphone, par voie électronique ou par écrit. Telle est d'ailleurs la philosophie de l'amendement n° 34 rectifié de la commission.
De même, la commission est défavorable à l'amendement n° 502.
En matière de prestations de services, monsieur Vera, le code de la consommation prévoit que le délai de rétractation court à partir de l'acceptation de l'offre par le client. Il n'y a donc pas lieu d'instituer une entorse à ce principe pour l'énergie.
L'amendement n° 500 me semble également un peu « hors sujet » et recueille, lui aussi, un avis défavorable.
À ma connaissance, il n'y a aucun domaine de la vie économique où l'on impose une telle contrainte : donner les coordonnées des associations de consommateurs agréés. Au demeurant, les Français connaissent bien ces associations, notamment les plus célèbres d'entre elles. De plus, toutes les coordonnées de celles-ci se trouvent sur le site Internet du ministère des finances : www.finances.gouv.fr. Vous le voyez, je fais même de la « pub » pour le ministère des finances ! (Sourires.)
La commission est défavorable au sous-amendement n° 796 et à l'amendement n° 675, qui sont contraires à l'amendement n° 35 rectifié de la commission.
Dans celui-ci, nous avons conservé la terminologie du projet de loi, qui vise exclusivement les frais. Il nous semble que ce mot couvre tous les cas, y compris les charges ou les pénalités, lesquelles constituent bel et bien des frais.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 173 et 676, sur lesquels la commission a donné un avis défavorable, je rappelle que, aux termes du projet de loi, le consommateur peut résilier son contrat sans pénalité dans un délai de trois mois s'il se voit imposer une modification des conditions contractuelles. Cette information devra d'ailleurs parvenir au consommateur un mois avant la date d'application envisagée. Le consommateur aura donc près de quatre mois pour examiner l'incidence de ces modifications contractuelles et décider éventuellement d'exercer son droit de résiliation.
M. Daniel Reiner. Mais le client ne s'en rendra vraiment compte qu'au moment où il recevra sa facture !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Peut-être, mais ce délai me semble déjà très confortable. Permettre une résiliation sans limitation de durée placerait les fournisseurs dans une situation d'insécurité vis-à-vis de leurs clients qui leur interdirait, de facto, d'envisager toute modification des clauses contractuelles.
Comme je viens de l'expliquer, le projet de loi prévoit une protection du consommateur qui permet à ce dernier de résilier sans pénalité son contrat s'il est en désaccord avec les modifications contractuelles. Aller au-delà de ce principe en interdisant, comme le prévoient les amendements identiques nos 176 et 679, les modifications contractuelles en cours de contrat constituerait une atteinte forte à la liberté contractuelle.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de ces amendements, les offres contractuelles des fournisseurs pourront porter sur des périodes supérieures à un an. En effet, l'article L. 121-89 précise simplement que l'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an, cela pour faciliter la comparaison entre une offre similaire proposée par deux fournisseurs différents. Rien ne leur interdit de proposer un contrat sur une plus longue durée.
Par conséquent, je souhaite le retrait de ces amendements, car je considère que, sur le fond, ils sont totalement satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 492, car il souhaite évidemment que le I de l'article 13 soit adopté.
Il est également défavorable à l'amendement n° 494, qui tend à préciser que les informations ici visées soient délivrées en français, plutôt que « dans des termes clairs et compréhensibles ». Non seulement cette dernière expression est d'usage en droit de la consommation, mais il est évident que l'offre sera rédigée en français !
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 495, qui vise à supprimer la référence aux sociétés situées hors de France. Étant donné qu'il est aujourd'hui possible à de telles sociétés d'être fournisseurs, il est nécessaire de prévoir qu'elles indiquent leurs coordonnées.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n os 170, 496 et 673, qui visent à supprimer les mots : « le cas échéant ». En droit, c'est en général une formule que l'on n'aime pas, mais, en l'occurrence, elle correspond bien à une réalité. En effet, même quand Gaz de France livrera du gaz au tarif réglementé, il ne pourra pas donner d'indications quant aux conditions d'évolution des prix, car celles-ci dépendent de l'État. Par conséquent, les clients restés au tarif réglementé ne pourraient pas être informés à l'avance sur l'évolution des prix. Autrement dit, si ces amendements étaient adoptés, il y aurait ceux qui pourraient être informés et ceux qui ne pourraient pas l'être.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 174 et 677, qui visent à supprimer l'irréversibilité, alors que tout le texte repose sur cette irréversibilité pour ceux qui auront renoncé au tarif réglementé, même si nous avons admis la réversibilité dans certains cas. Pour autant, il ne saurait être question de faire disparaître totalement l'irréversibilité.
Pour la même raison, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 497
Il est également défavorable aux amendements identiques nos 175 et 678 : certains sites, comme des garages, par exemple, peuvent être éclairés sans être résidentiels.
Sur l'amendement n° 33 rectifié de la commission, l'avis est favorable.
Soucieux de préserver la cohérence avec la récente loi sur la sécurité des communications électroniques, nous souhaitons ouvrir l'information par le biais d'Internet si le consommateur la demande. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 498.
Il est défavorable à l'amendement n° 499, tendant à remplacer le mot « atteints » par le mot « garantis ». Si l'on pouvait prévoir à l'avance tout ce qui peut arriver, cela se saurait !
L'amendement n° 171 est tout aussi irréaliste. Si tentante que soit l'idée d'une liste limitative des cas d'interruption de la fourniture d'énergie, je n'y crois pas ! L'avis est donc défavorable.
Il en va de même s'agissant de l'amendement n° 674.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 177 et 680, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission : il ne faudrait pas risquer d'encourager les impayés.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 766 : c'est la bonne méthode pour informer les consommateurs sur le tarif spécial de solidarité.
L'amendement n° 34 rectifié tend à préciser la manière dont les informations doivent être transmises au consommateur. C'est une proposition intéressante et je m'en remets à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 501, il me paraît exagéré de demander un double support d'information, par voie électronique et par voie postale. En l'absence de demande du consommateur, je ne vois pas pourquoi on obligerait le fournisseur à pratiquer de la sorte. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition.
L'amendement n° 502 vise à prolonger le délai de rétractation. En réalité, le code de la consommation est plus protecteur que cette proposition puisque les sept jours courent à partir de la date de réception de l'acceptation de l'offre par le prestataire de service. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Il est également défavorable à l'amendement n° 500, les associations de consommateurs agréées étant vraiment trop nombreuses pour être mentionnées sur un tel document.
Il est favorable à l'amendement n° 35 rectifié.
Il est, en revanche, défavorable au sous-amendement n° 796, ainsi qu'à l'amendement n° 675, qui a en fait le même objet.
Sur le délai maximal de trois mois, M. le rapporteur a parfaitement expliqué que le consommateur, attaché à ses habitudes et à son fournisseur, peut accepter des modifications de contrat, même en l'absence d'amélioration manifeste. Considérant que le délai de trois mois, plus un mois, est largement suffisant, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 173 et 676.
Il en va de même pour l'amendement n° 176, qui a pour objet d'empêcher les fournisseurs de modifier les conditions contractuelles pendant la durée de vie initiale du contrat sauf s'il s'agit de revenir au tarif réglementé ou de proposer des tarifs plus avantageux. L'adoption de cet amendement priverait le consommateur de la possibilité de profiter, en cours de contrat, de modifications qui lui seraient éventuellement favorables.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36, qui précise fort utilement les conditions dans lesquelles se fait la facturation, ainsi qu'à l'amendement n° 37.
S'agissant de l'amendement n° 38, sur l'information en braille, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat : à vous de voir quel degré de publicité il faut donner à cette mesure.
M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote sur l'amendement n° 170.
M. Daniel Reiner. Les explications que j'ai entendues me paraissent un peu spécieuses. Je ne faisais évidemment pas référence aux tarifs régulés de Gaz de France : il est clair que le fournisseur ne peut pas s'engager sur leur évolution dès lors qu'ils sont fixés par le Gouvernement.
Ce qui me préoccupe, c'est l'évolution des autres tarifs, ceux qui ne sont pas régulés. J'ai évoqué ces forfaits de télécommunications ou ces abonnements à la télévision par satellite ou par câble qui sont proposés à un certain prix, très alléchant, mais en fait pour seulement quelques mois, au-delà desquels le malheureux abonné voit son compte bancaire débité, généralement par prélèvement automatique, d'une somme sensiblement plus élevée.
C'est cela que je visais en demandant qu'une information parfaitement claire soit fournie sur l'évolution des tarifs. La réponse qui m'a été donnée n'est nullement adaptée s'agissant des tarifs non réglementés.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je comprends bien votre propos. Toutefois, la rédaction que vous proposez pose problème dans la mesure où il faudrait en quelque sorte « inventer » une explication pour les tarifs régulés.
En outre, actuellement, tout contrat peut être résilié, alors que c'est plus compliqué pour les téléphones portables. Nous avons d'ailleurs eu à batailler pour faire évoluer les choses à cet égard.
M. Daniel Reiner. C'est vrai !
M. François Loos, ministre délégué. C'est pourquoi la mention « le cas échéant » me semble nécessaire.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170, 496 et 673.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 174 et 677.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175 et 678.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 171 et 674.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 177 et 680.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 796.
M. Roland Courteau. Je vous lis la dernière phrase de l'amendement n° 35 rectifié : « Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. » On ne parle donc que de frais !
Notre sous-amendement est tout de même plus précis : « La résiliation du contrat pour changement de fournisseur à quelque moment que ce soit ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur. »
Nous savons ce qu'il en a coûté à un certain nombre de consommateurs de vouloir changer d'opérateur de téléphonie mobile, car c'est un secteur où chacun tente par tous les moyens de rendre le consommateur captif.
C'est pourquoi, selon nous, il est très important d'évoquer, à côté des frais, les charges et les pénalités.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 675 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote, sur les amendements identiques nos 173 et 676.
M. Daniel Reiner. Le consommateur doit donc être prévenu au moins un mois à l'avance de tout projet de modification des conditions contractuelles, puis il dispose d'un délai de trois mois pour changer de fournisseur, soit au total un délai de quatre mois.
Cependant, je peux vous garantir que les gens ne comprendront pas grand-chose aux publicités ou aux courriers qui leur seront adressés pour leur « expliquer » les modifications, pas nécessairement favorables, qui les attendent. Ce n'est qu'au vu de la facture, quand, hélas, celle-ci sera plus élevée qu'ils ne s'y attendaient, qu'ils prendront la mesure des conséquences desdites modifications. J'en parle savamment, car c'est exactement ce qui se passe avec les factures d'eau.
Or un amendement ultérieur de la commission précise que la facture correspondant à la consommation réelle sera fournie seulement « au moins une fois par an ». Il me semble donc que le délai de quatre mois sera insuffisant dans bien des cas.
Supprimons donc ce délai maximal ou, à défaut, donnons au moins un an aux consommateurs pour résilier leur contrat sans encourir de pénalité - au fond, c'est de cela qu'il s'agit - car, en un an, ils auront au moins reçu une facture faisant apparaître leur consommation réelle et ils ne pourront plus prétendre ne pas avoir été prévenus.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 173 et 676.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 176 et 679.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)