sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
2. Dépôt de rapports du Gouvernement
3. Organismes extraparlementaires
4. Communication d'un avis d'une assemblée territoriale
5. Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence
Projet de loi organique (suite)
M. Bernard Frimat.
Amendements nos 211, 215, 227 et 249 de la commission. - M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; François Baroin, ministre de l'outre-mer. - Adoption des quatre amendements.
Amendement no 213 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 212 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 214 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 216 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 217 et 218 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 218 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 219 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 220 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 221 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 222 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 223 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 286 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry et 329 rectifié bis de M. Jacques Gillot. - Réservés.
Amendement no 224 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 348 de la commission, 314 rectifié de M. Claude Lise et 313 rectifié de M. Jacques Gillot. -MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre, Mme Lucette Michaux-Chevry. - Adoption de l'amendement no 348, les amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié devenant sans objet.
Amendements nos 225 rectifié de la commission, 315 rectifié et 316 rectifié de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre. - Retrait des amendements nos 315 rectifié et 316 rectifié ; adoption de l'amendement no 225 rectifié.
Amendement no 226 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 228 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 229 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 230 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 231 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 232 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 233 de la commission et 321 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques nos 234 de la commission et 292 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre, Bernard Frimat, le président de la commission, Mme Lucette Michaux-Chevry. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 235 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 287 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry et 330 rectifié bis de M. Jacques Gillot. - Réservés.
Amendement no 236 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 237 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, le président, Bernard Frimat. - Adoption.
Amendement no 238 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 239 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 240 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 241 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 242 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 243 de la commission et 322 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre, Bernard Frimat, le président, le président de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques nos 244 de la commission et 344 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques (précédemment réservés) nos 286 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry et 329 rectifié bis de M. Jacques Gillot. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre, le président, le président de la commission. - Retrait des deux amendements.
Amendements (précédemment réservés) nos 287 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry et 330 rectifié bis de M. Jacques Gillot. - Retrait des deux amendements.
Amendements nos 245, 246 de la commission 318 rectifié bis et 342 rectifié bis de M. Bernard Frimat. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre, Denis Detcheverry. - Adoption des amendements nos 245 et 246, les amendements nos 318 rectifié bis et 342 rectifié bis devenant sans objet.
Amendements nos 247 rectifié de la commission, 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis de M. Bernard Frimat. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre. - Adoption de l'amendement no 247 rectifié, les amendements nos 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis devenant sans objet.
Amendement no 248 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 250 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 251 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 252 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 253 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 254 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 255 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 256 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 257 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
M. Bernard Frimat.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 258 et 259 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 260 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
présidence de M. Jean-Claude Gaudin
Amendement no 261 de la commission et sous-amendement no 346 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements nos 262 et 263 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 11
Amendement no 264 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 350 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 265 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 266 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement no 267 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 268 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
MM. Claude Lise, Adrien Giraud, Jean Arthuis, Mme Lucette Michaux-Chevry, M. Georges Othily.
présidence de M. Philippe Richert
Mme Éliane Assassi, M. Robert Del Picchia.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.
Amendements nos 1, 2, 8, 13, 15, 20, 27, 31 rectifié, 32, 33 rectifié, 35 et 39 de la commission. - MM. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; François Baroin, ministre de l'outre-mer. - Adoption des douze amendements.
Amendement no 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 110 de M. Adrien Giraud. - MM. Adrien Giraud, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 5 à 7 et 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Amendements nos 10 à 12, 14, 16 et 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des six amendements.
Amendement no 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 23 et 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 106 de M. Jacques Gillot. - MM. Claude Lise, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 26 rectifié, 25, 28, 29, 30, 34 et 36 à 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des neuf amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 1er
Amendement no 88 rectifié de M. Georges Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 40, 51 et 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.
Amendement no 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 43 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 45 et 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 47 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 54 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 55 de la commission et 100 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 56 de la commission ; amendements identiques nos 94 de Mme Lucette Michaux-Chevry et 101 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements nos 94 et 101 ; adoption de l'amendement no 56.
Amendement no 57 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 59 de la commission et 102 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 60 de la commission ; amendements identiques nos 95 de Mme Lucette Michaux-Chevry et 103 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 95 ; adoption de l'amendement no 60, l'amendement no 103 devenant sans objet.
Amendement no 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 63 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 108 de M. Jacques Gillot. - Devenu sans objet.
Amendement no 107 de M. Jacques Gillot. - Devenu sans objet.
Amendement no 109 de M. Jacques Gillot. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 64 de la commission et 104 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 89 rectifié de M. Georges Othily et 98 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Georges Othily, Gaston Flosse, le rapporteur, le ministre, Claude Lise, Mme Jacqueline Gourault. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques nos 65 de la commission et 105 de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 66 et 69 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 67 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 68 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 71 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 5
Amendement no 72 de la commission et sous-amendement no 117 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 114 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 111, 112 rectifié et 113 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des trois amendements.
Amendements nos 73 et 74 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 75 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Gaston Flosse. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 78 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 79 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 90 de M. Georges Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 80 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 91 de M. Georges Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 93 de M. Robert Laufoaulu. - MM. Denis Detcheverry, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 81 rectifié de la commission et sous-amendements nos 97 rectifié de M. Gaston Flosse, 116 rectifié du Gouvernement et 87 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, le ministre, Bruno Sido, le président de la commission. - Rejet du sous-amendement no 87 rectifié ; adoption des sous-amendements nos 97 rectifié, 116 rectifié et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Amendement no 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 12
Amendement no 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 84 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 115 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement no 85 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 13
Amendement no 86 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 92 de M. Georges Othily et 96 de M. Gaston Flosse. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
M. Claude Lise.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre.
6. Dépôt d'une question orale avec débat
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPôt de rapports du gouvernement
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application des lois suivantes : loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ; loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ; loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ; loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ils seront transmis, pour le premier, à la commission des affaires sociales, pour les deuxième et troisième, à la commission des affaires économiques et, pour les suivants, à la commission des finances.
Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
3
ORGANISMES extraparlementaires
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la couverture universelle du risque maladie.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques à présenter respectivement leurs candidatures.
La nomination au sein de ces organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
4
COMMUNICATION D'un avis d'une assemblée territoriale
M. le président. J'ai reçu de l'Assemblée de la Polynésie française un avis du 19 octobre 2006 sur le projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle.
Acte est donné de cet avis.
Il sera transmis à la commission des affaires étrangères.
5
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).
Projet de loi organique (suite)
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 7.
TITRE III
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Article 7
I. - Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie Législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.
II. - Il est créé dans le code électoral (partie Législative), après le livre V, un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé comme suit :
« TITRE IER
« MAYOTTE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »
Comprenant les articles L.O. 450, L. 451 à L. 456.
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »
Comprenant l'article L.O. 457.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION
« DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »
Comprenant les articles L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466, L.O. 467 à L.O. 472.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION
« DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »
Comprenant les articles L. 473 et L. 474.
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION
« DES SÉNATEURS DE MAYOTTE »
Comprenant les articles L.O. 475 et L. 476.
« TITRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »
Comprenant les articles L.O. 477, L. 478 et L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496.
« TITRE III
« SAINT-MARTIN
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »
Comprenant les articles L.O. 497, L. 498 et L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517.
« TITRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »
Comprenant les articles L.O. 518, L. 519 et L. 520.
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »
Comprenant les articles L.O. 521, L. 522 et L. 523.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant les articles L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L.O. 532, L. 531, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L. 542.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR
« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant les articles L.O. 543, L. 544.
« TITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION »
Comprenant l'article L. 545.
III. - Le livre VI du code électoral est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« MAYOTTE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;
« 2° « représentant de l'État » au lieu de : « préfet ».
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ
« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.
« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.
« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte.
« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation.
« Art. L.O. 467. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :
« 1° Architecte de la collectivité, ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 2° Membre du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;
« 3° Agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
« 4° Agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 5° Entrepreneur des services de la collectivité départementale.
« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 6° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463.
« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.
« Art. L.O. 470. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de d'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 471. - En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 469 et L.O. 470, et à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le représentant de l'État, devant le tribunal administratif.
« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES SÉNATEURS DE MAYOTTE
« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276.
« TITRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».
« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 481. - Le conseil général de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.
« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 483. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 485.
« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué sept sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué sept sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Barthélemy ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Barthélemy ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
« Art. L. O. 491. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1 °Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;
« 2°°Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
« 3°°Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4°°Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 492. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.
« Art. L.O. 493. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 494. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 498 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.
« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
« Art. L.O. 496. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« TITRE III
« SAINT-MARTIN
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».
« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.
« Art. L.O. 501. - Le conseil général de Saint-Martin est composé de 23 membres.
« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 503. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 505.
« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés huit sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué huit sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-4 ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Martin ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Martin ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse, ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 513. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.
« Art. L.O. 514. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 515. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 516 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.
« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de siège à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
« Art. L.O. 517. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« TITRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ
« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS
« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 525. - Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
« La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.
« Art. L.O. 526. - Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 527. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.
« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrage, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat de tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1° Avec la qualité de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Avec les fonctions de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 537. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.
« Art. L.O. 538. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 539. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
« Art. L.O. 540. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 541 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête au premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.
« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
« Art. L.O. 542. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR
« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276. »
« TITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION »
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.
M. Bernard Frimat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce matin, nous allons examiner les dispositions relatives aux modes d'élection. Si la perfection n'existe pas dans ce domaine, nous pouvons au moins nous laisser guider par un certain nombre de principes.
Tout d'abord, nous estimons logique de réduire la prime majoritaire, dans la mesure où nous sommes en présence d'une assemblée unique.
Ensuite, s'agissant de l'accès au second tour des deux listes arrivées en tête au premier tour, nous sommes parvenus, au sein de la commission des lois, à une position commune tenant compte des dernières observations du Conseil constitutionnel, qui semblaient avoir échappé au Gouvernement lors de la rédaction du texte.
En revanche, j'attirerai plus longuement, et dès maintenant, votre attention sur la modification importante que vous proposez pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au cas où certains amendements « tomberaient », sachant que, même avec une grande force de conviction, on n'arrive pas toujours à ses fins.
M. le président. Il ne faut pas désespérer !
M. Bernard Frimat. Ce sont les chants les plus beaux !
Cela étant, s'agissant d'un projet de loi organique, nous débattons pour éclairer le Conseil constitutionnel.
Je ne voudrais pas, mon cher ami Christian Cointat, que nos travaux relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon se concluent par l'instauration du « paradoxe de Cointat », en vertu duquel, même si il n'y a pas d'électeurs, on pourrait avoir des élus ! (Sourires.)
Les simulations que nous enverrons au Conseil constitutionnel montrent que, dans le cas le plus fréquent de deux listes au second tour, les quatre élus de Miquelon pourraient très bien appartenir à la majorité territoriale, quel que soit le vote des électeurs de Miquelon. Notre collègue Denis Detcheverry est concerné par ce problème.
Ainsi, dans cette situation, 99 % des Miquelonnais pourraient s'exprimer en faveur d'une liste. Mais, comme dans un système binaire l'autre liste pourrait l'emporter sur le territoire, les quatre élus de Miquelon appartiendraient à la majorité territoriale, alors qu'ils ne représenteraient que 1 % de la population de Miquelon !
Tel est le « paradoxe de Cointat », dont l'objectif, selon Christian Cointat, est de parvenir à une situation d'équilibre.
Après réflexion, j'ai compris qu'il s'agissait d'un équilibre entre le sénateur et le député, le premier réclamant des sièges à Miquelon, le second une circonscription territoriale.
Certes, le rapporteur propose un équilibre, mais ce n'est pas un équilibre démocratique.
Si - et j'appelle l'attention de Denis Detcheverry sur ce point - dans la confection, on peut s'habiller sur mesure, et c'est généralement plutôt réussi, en revanche, dans le domaine des modes de scrutin, s'habiller sur mesure, c'est toujours dangereux.
La dernière fois que le Parlement a élaboré un statut sur mesure, le costume polynésien haut en couleur réalisé sur mesure a fait « pschitt », pour reprendre la formule d'un homme politique important, car celui qui l'a porté a « ramassé une veste » ! (Sourires.)
Je ne voudrais donc pas, mon cher collègue, que les électeurs de Miquelon, que vous représentez, et qui souhaitent avoir des élus à leur image - puisque tel est en principe l'objectif d'une élection - soient confrontés demain à un tel paradoxe, même si cela permettait à notre ami Christian Cointat d'entrer dans la postérité, compte tenu de l'excellence de son rapport ; c'est tout le mal que je lui souhaite ! (Nouveaux sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 211, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, remplacer la référence :
livre VIII
par la référence :
livre VII
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 215, 227 et 249.
C'est la méthode que nous avons utilisée jusqu'à présent dans ce débat afin de regrouper les amendements rédactionnels, qui ne soulèvent pas de problèmes particuliers et visent tout simplement à rectifier des erreurs matérielles.
Ces quatre amendements se justifient par leur texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa du I (5°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, remplacer les mots :
d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois
par les mots :
d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
refusé d'exercer
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral :
les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 249, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, après les mots :
l'article L.O. 6431-3
insérer les mots :
du code général des collectivités territoriales
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 7.
L'amendement n° 213, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour les titres II, III et IV du livre VI du code électoral, remplacer les mots :
conseil général
par les mots :
conseil territorial
les mots :
conseiller général
par les mots :
conseiller territorial
et les mots :
conseillers généraux
par les mots :
conseillers territoriaux
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été précédemment adoptées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Après le livre V du même code, il est inséré un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions |
Intitulés |
Articles |
Titre Ier |
Mayotte |
- |
Chapitre Ier |
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux |
L.O. 450 et L. 451 à L. 456 |
Chapitre II |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 457 |
Chapitre III |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux |
L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 467 à L.O. 472 |
Chapitre IV |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux |
L. 473 et L. 474 |
Chapitre V |
Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte |
L.O. 475, L. 475-1 et L. 476 |
Titre II |
Saint-Barthélemy |
- |
Chapitre Ier |
Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du sénateur |
L.O. 477 et L. 478 |
Chapitre II |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496 |
Chapitre III |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy |
L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3 |
Titre III |
Saint-Martin |
- |
Chapitre Ier |
Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du Sénateur |
L.O. 497 et L. 498 |
Chapitre II |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, LO. 512 à L.O. 517 |
Chapitre III |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin |
L.O. 517-1, L. 517?2 et L. 517-3 |
Titre IV |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
- |
Chapitre Ier |
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux |
L.O. 518, L. 519 et L. 520 |
Chapitre II |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 521, L. 522 et L. 523 |
Chapitre III |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 542 |
Chapitre IV |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux |
|
Chapitre V |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L.O. 543, L. 543?1 et L. 544 |
Titre V |
Conditions d'application |
L. 545 |
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'architecture du code électoral, compte tenu des modifications proposées par votre commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 460 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de reclassement tendant à insérer dans la loi organique le principe de l'interdiction des candidatures multiples s'imposant aux candidats à l'élection du conseil général de Mayotte, qui relève, pour le moment, de la loi ordinaire.
La définition de cette interdiction au niveau organique constitue la reprise de la solution retenue pour les candidats à l'élection de l'assemblée de Polynésie française dans la loi du 27 février 2004, qui a été validée par le Conseil constitutionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin des sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, supprimer les mots :
en activité à Mayotte
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser certaines dispositions contenues dans le texte soumis à notre examen.
La rédaction du projet de loi organique concernant les inéligibilités des officiers des armées et des fonctionnaires des corps actifs de police au conseil général de Mayotte est ambiguë.
Reproduisant le droit en vigueur applicable aux conseillers généraux de métropole, elle interdit tout d'abord aux officiers et aux policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois à Mayotte, d'être conseiller général. Puis elle limite cette inéligibilité aux seuls officiers et policiers en activité à Mayotte.
Cet amendement de cohérence tend à rétablir le dispositif prévu par le droit en vigueur. Une solution identique sera prévue dans les amendements nos 226, 238 et 250 pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 467 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous me permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 217 et 218, car l'amendement n° 217 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 218.
L'amendement n° 218 tend, d'une part, à regrouper en un seul article du code électoral, au lieu de deux dans le projet de loi organique initial, les incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et, d'autre part, à procéder, autant que possible, à une harmonisation rédactionnelle entre ces incompatibilités et celles qui sont applicables aux conseillers territoriaux des trois autres collectivités.
Par ailleurs, il vise à réparer une omission, en posant une incompatibilité entre le mandat de conseiller général de Mayotte et la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 468 du code électoral :
« I- Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;
« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
Je mets aux voix l'amendement n° 218.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 469 du code électoral :
« Art. L.O. 469 - Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 463 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier et à préciser la rédaction du dispositif relatif à la démission d'office des conseillers généraux de Mayotte pour cause d'inéligibilité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 470 du code électoral
« Art. L.O. 470.- Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même, ou tout électeur, saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.
« Dans l'affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Aux fins d'assurer une meilleure application des dispositions du code électoral relatives au régime des incompatibilités applicables aux membres du conseil général, le présent amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État par les élus des activités que ces derniers envisagent de conserver durant leur mandat, afin de permettre au représentant de l'État de vérifier la compatibilité desdites activités avec l'exercice de ce mandat. En cas de contestation, le juge administratif pourra être saisi.
Ce dispositif s'inspire de celui qui est fixé par l'article L.O. 151 du code électoral pour les parlementaires. Il sera étendu aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 472 du code électoral, remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit tout simplement d'étendre de dix jours à quinze jours le délai de recours à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 475 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de déclassement, qui tend à renvoyer à la loi ordinaire les dispositions concernées.
Si la durée du mandat sénatorial ou le principe du renouvellement partiel du Sénat relèvent de la loi organique, la répartition des sièges de sénateurs entre séries relève de la loi ordinaire.
Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de supprimer cette mention dans le présent article et de la rétablir au sein des dispositions ordinaires du code électoral que nous examinerons tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre II du livre VI du code électoral :
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 480 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 348, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral :
« Art. L.O. 484 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, qui concerne le mode de scrutin de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, vise à réécrire le texte proposé, tout en en maintenant la teneur, c'est-à-dire la prime majoritaire égale à un tiers du nombre des sièges à pourvoir.
M. le président. L'amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral
« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué cinq sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué cinq sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral
« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué six sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué six sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Frimat. Ces deux amendements relatifs à la prime majoritaire concernent l'un Saint-Barthélemy et l'autre Saint-Martin.
Se conformant au projet de loi organique initial, la commission des lois propose de fixer cette prime au tiers du nombre des sièges à pourvoir. Pour notre part, nous souhaitons la faire passer au quart.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy comptera dix-neuf membres et celui de Saint-Martin vingt-trois membres. Appliquer le tiers ou le quart représente, dans les deux cas, un écart de deux sièges, dont l'un reviendra en réalité à la majorité qui aura obtenu la prime majoritaire. L'écart entre notre proposition et celle de la commission n'est donc que d'un seul siège.
Ces conseils territoriaux ont été dotés de pouvoirs importants en matière communale, départementale, régionale, et même au-delà, pour tenir compte de leur spécificité, car telle a été la volonté unanime de cette assemblée. Les seuls autres élus de ces territoires seront des parlementaires, si le Parlement décide de le prévoir. Pendant cinq ans, ce sera donc la seule assemblée présente.
Ainsi, tout en permettant à la majorité de gouverner avec toute la stabilité nécessaire, il nous semble intéressant et utile, pour avoir une démocratie vivante, de faire en sorte que les différentes opinions puissent s'exprimer plus largement, l'effectif de l'opposition restant très modeste.
Ces deux amendements visent non pas à créer une instabilité, mais tout simplement à donner une plus grande respiration à la démocratie. L'avenir nous dira si vous avez l'intention, mes chers collègues, de respirer avec nous ou si vous préférez avoir une vision plus restreinte de la démarche démocratique. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Ce débat est important parce que nous touchons là au coeur du système électoral.
Monsieur Frimat, si j'avais eu à rédiger d'entrée de jeu ce texte, j'aurais plutôt opté pour une prime majoritaire de 25 %.
M. Bernard Frimat. Il ne faut jamais freiner les élans généreux ! (Sourires.)
M. Christian Cointat, rapporteur. Toutefois, ma position a évolué, car les consultations auxquelles nous avons procédé ont démontré que nous ne parviendrions pas à dégager un consensus sur ce point. N'oubliez pas, mon cher collègue, que les municipalités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont aujourd'hui élues, comme les autres municipalités, avec une prime majoritaire de la moitié.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Christian Cointat, rapporteur. Passer de la moitié au tiers correspond tout de même à une réduction sensible, pour ne pas dire substantielle.
Par ailleurs, j'ai vérifié la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, et je reconnais qu'elle m'a interpellé. J'ai donc cherché à proposer à la commission des lois, qui a bien voulu l'accepter, une solution que j'espère équilibrée entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible.
Permettez-moi de vous donner lecture, mes chers collègues, du résumé de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « Rappelons que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe des règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, il ne peut le faire qu'en vue de la réalisation de cet objectif. Toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie. »
Dans ces conditions, il est clair que l'on ne peut accepter un dispositif qui créerait une majorité obligatoirement trop large au détriment d'une opposition trop faible ; c'est pourtant ce qui se pratique pour les élections municipales.
Or, quand il s'agit de gérer le quotidien - et ce sera toujours le cas pour les collectivités d'outre-mer que seront Saint-Martin et Saint-Barthélemy -, il est indispensable d'éviter les majorités instables ou les mouvements internes qui ne permettent plus la prise en compte de cet aspect, nécessaire pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Par ailleurs, nous le savons bien, dans des collectivités dont la population est numériquement relativement faible, tout le monde se connaît ou presque, et les clivages ne sont pas les clivages politiques traditionnels entre droite et gauche : ils sont souvent déterminés par des questions relationnelles. Rien n'interdit donc que se présentent, comme cela arrive dans certaines communes, de nombreuses listes différentes, portant ou non la même étiquette, ce qui peut créer un déséquilibre.
Je me suis livré à un petit calcul à partir de l'exemple de Saint-Barthélemy, où dix-neuf sièges sont à pourvoir : si cinq listes s'opposent, comme cela peut se produire, la prime du quart peut très bien conduire à l'absence de majorité, et la prime du tiers à une majorité d'une voix à peine.
M. Bernard Frimat. On peut même avoir dix listes !
M. Christian Cointat, rapporteur. On peut même avoir plus de cinq listes, effectivement !
Autre exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une liste l'emportant à Saint-Pierre peut ne recueillir aucune voix à Miquelon-Langlade.
C'est la raison pour laquelle, et nous y reviendrons tout à l'heure à l'occasion de l'examen d'un autre amendement, la commission a estimé que le passage de la moitié au quart, qui, initialement, m'aurait séduit, était trop violent et que le mi-chemin, c'était le tiers. Celui-ci ne suffit pas pour autant, car il n'est acceptable, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que si l'on ouvre le second tour à... presque tout le monde. Sans cela, on instaurerait un double verrou - et, sur ce point, je serai d'accord avec vous, monsieur Frimat - qu'en tant que rapporteur je ne saurais accepter, car, pour les raisons que je viens d'évoquer, il ne me paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En permettant à toutes les listes qui obtiennent au moins 10 % des suffrages exprimés de se maintenir, c'est-à-dire en reprenant la tradition de la République dans ce domaine, et en autorisant la fusion des listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, on ouvre véritablement le second tour à une compétition juste et loyale. Avec en outre une prime du tiers, la majorité connaîtra la stabilité et l'opposition sera représentative et pourra être active. C'est d'ailleurs, madame Michaux-Chevry, l'une des raisons pour lesquelles j'ai invité le Sénat à ne pas accepter les amendements visant à relever le seuil des pétitions ou celui des demandes de consultation : il faut un équilibre entre une majorité stable et cohérente, d'un côté, et une opposition représentée et représentative de l'autre, dans une démocratie locale ouverte.
Ne l'oubliez pas, les collectivités concernées ont une population relativement faible : les règles qui s'y appliquent doivent être particulières.
N'oubliez pas non plus, et ce sera ma conclusion, qu'en modifiant pour l'assouplir le mode de scrutin aux élections municipales, on donne, j'en suis convaincu, une bonne respiration démocratique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 348 de la commission et donc défavorable aux amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié.
En effet, l'argumentation développée par M. Cointat est tout à fait juste : le texte actuel, si nous réfléchissons en termes de logique majoritaire et de constitution de blocs stables dans le cadre d'une mandature municipale, marquerait une régression puisqu'il nous ferait passer de 50 % à 33 %. Par ailleurs, lorsque l'on définit un mode de scrutin, on doit toujours se poser deux questions, celles de savoir comment dégager une majorité et comment respecter les droits de l'opposition.
Le Gouvernement, qui avance sur ce point d'un même pied avec la commission des lois, propose de trouver le juste équilibre entre la prime de 50 %, qui est appliqué au modèle municipal et nous mettrait en retrait par rapport à ce que prévoit le projet de loi, et celle de 25 %, qui s'applique au modèle régional et qui ne me paraît adapté à la nouvelle collectivité.
Voilà pourquoi, à la lumière de cette nouvelle collectivité et de ses nouvelles responsabilités, à la lumière aussi de cette double exigence qui nous impose à la fois de dégager une majorité et de respecter l'opposition, il me semble que le point d'équilibre est trouvé de façon à peu près équitable à travers cette formulation.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 348.
M. Bernard Frimat. Je veux saluer la qualité qu'a M. le rapporteur à développer avec talent des argumentations faibles : il n'en a que plus de mérite. (Rires.) Je tenais à lui faire part de toute mon admiration.
Il a tellement bien démontré, dans la première partie de son propos, que la logique commandait d'aboutir aux amendements que j'ai présentés au nom du groupe socialiste que je veux le remercier de son soutien personnel. Je regrette simplement qu'il n'en soit pas resté là.
Équilibre et stabilité sont préservés dans les deux cas, et les arguments qui ont été opposés sont bien faibles. Je reconnais que, dans l'hypothèse où cinq listes seraient en présence - mais il aurait fallu examiner également le cas où elles auraient été six, sept, huit..., l'argument eût été plus frappant -, si l'une d'entre elles obtient un peu plus de 20 % des voix, la situation sera délicate ; au demeurant, cela semble assez peu conforme à ce qui risque de produire, mais ne préjugeons de rien !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est comme pour Saint-Pierre-et-Miquelon !
M. Bernard Frimat. Posons-nous simplement la question de savoir si, quand une liste recueille un peu plus de 20 % des voix au second tour d'un scrutin, il est démocratiquement légitime de lui donner la majorité absolue des sièges.
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je voudrais féliciter M. le rapporteur de la connaissance qu'il a montrée du tissu social, en particulier de Saint-Barthélemy. Il est tout à fait vrai que plusieurs listes risquent de s'affronter. Or, compte tenu de la force qu'y possède le lien familial, cela peut conduire à une situation de crispation qui serait explosive.
Qui plus est, les élections, outre-mer, ont toujours un caractère passionnel qui perdure bien après la campagne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Rassurez-vous, cela ne vaut pas seulement outre-mer !
Mme Lucette Michaux-Chevry. Alors, essayons, surtout à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de trouver un équilibre, parce que la paix sociale y est difficile à maintenir et que les élus ont besoin pour ce faire d'une majorité stable.
Telle est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je soutiendrai votre amendement.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 225 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral :
« Art. L.O. 485 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
II. - En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. J'ai déjà évoqué cet amendement, qui vise à remplacer le dispositif limitant aux deux listes arrivées en tête l'accès au second tour de scrutin, lorsqu'il est nécessaire, par l'ouverture à toutes les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés.
M. le président. L'amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Frimat. Ces deux amendements ont la même logique, s'appliquant l'un à Saint-Barthélemy et l'autre à Saint-Martin. Nous les avons déposés au vu du projet de loi tel qu'il nous est parvenu, sans connaître encore la position du rapporteur, laquelle, vous l'aurez constaté, est très similaire à la nôtre.
Il nous apparaissait que réserver le second tour aux deux listes arrivées en tête était en parfaite contradiction avec la décision prise par le Conseil constitutionnel à l'occasion de la réforme du scrutin régional : on se souvient de l'article 4, dont une nouvelle délibération avait été demandée parce que, justement, le seuil de 10 % des inscrits - c'était la position, à l'époque - avait été jugé par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution dans la mesure où il ne permettait pas le respect du pluralisme et de la diversité d'opinion.
Les seuils de 10 % des suffrages exprimés pour le maintien au second tour et de 5 % pour la fusion des listes nous semblent correspondre aux pratiques démocratiques ; or, à nos yeux, les règles démocratiques doivent toujours l'emporter sur les risques de conflits familiaux.
Nos amendements étant satisfaits par celui de la commission, il convient, puisque je les ai présentés, que je les retire : il est inutile de les faire tomber, et donc de les abîmer, alors qu'ils sont sublimés par la position du rapporteur. (Sourires.)
M. le président. Les amendements n° 315 rectifié et 316 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 225 rectifié ?
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les sixième et septième alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral, supprimer les mots :
en activité à Saint-Barthélemy
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est déjà défendu puisque, comme celui que j'ai présenté tout à l'heure pour Mayotte, il concerne les incompatibilités avec les fonctions d'officier des armées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 491 du code électoral :
« Art. L.O. 491. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter des précisions rédactionnelles à l'article L.O. 491 du code électoral relatif aux incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy. Il vise également à réparer une omission en rétablissant l'incompatibilité entre le mandat de conseiller territorial et la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes de la collectivité, qui existe dans le droit en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 492 du code électoral :
« Art. L.O. 492 -- Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 488 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de clarification vise à préciser le dispositif de la démission d'office des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy : constat de la démission d'office du conseiller par un arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur requête de tout électeur ; compétence du Conseil d'État, dispositif qui devient maintenant la référence.
Des amendements semblables seront examinés pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 493 du code électoral :
« Art. L.O. 493. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'État, qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons déjà examiné tout à l'heure un amendement similaire, concernant Mayotte, qui visait à imposer aux élus un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités qu'ils envisagent de conserver durant leur mandat.
Là encore, deux amendements semblables seront examinés tout à l'heure pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 231, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 494 du code électoral :
« Art. L.O. 494. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'article L.O. 494 prévoit les règles encadrant les recours qui peuvent être effectués par tout candidat, tout électeur de la collectivité de Saint-Barthélemy ou par le représentant de l'État contre les opérations électorales de l'élection du conseil territorial.
Ainsi, dans un délai de dix jours, ces opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État.
Dans un souci d'efficacité des procédures, le présent amendement tend à aligner les règles de ce contentieux sur celles qui sont en vigueur pour les conseils régionaux - article L. 361 du code électoral - mais aussi de l'assemblée de la Polynésie française - article 116 de la loi organique -l'assemblée du territoire de Wallis-et-Futuna, en instituant la compétence du Conseil d'État en premier et en dernier ressort.
En outre, il fixe à quinze jours la durée pendant laquelle les élections au conseil territorial peuvent être contestées. Cette durée de quinze jours n'apparaît pas excessive au regard des délais de distance que connaît traditionnellement l'outre-mer en matière contentieuse.
Ce dispositif sera étendu au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 495 du code électoral :
« Art. L.O. 495 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 516 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s'insère dans la discussion que nous avons eue sur le seuil de 10 % du total des suffrages exprimés pour l'accès au second tour. C'est donc un amendement de coordination en cas d'élection partielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 233 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 273 est présenté par M. Marsin.
L'amendement n° 321 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 233.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à rédiger le titre du chapitre III et qui a trait à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy que nous aborderons dans les amendements suivants.
M. le président. L'amendement n° 273 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 321.
M. Jacques Gillot. L'objet de cet amendement est de créer un siège de sénateur à Saint-Barthélemy ; il peut être associé à l'amendement n° 292.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Gillot, il s'agit dans ces trois amendements de l'intitulé du chapitre III, mais l'objectif est, bien sûr, la création d'un siège de sénateur dans chaque nouvelle collectivité. Or ce point sera abordé dans les amendements suivants.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 233 et 321.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 234 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 274 est présenté par M. Marsin.
L'amendement n° 292 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 496-1 - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 234.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser qu'un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
M. le président. L'amendement n° 274 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 292.
M. Jacques Gillot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. J'ai dit hier, lors de la discussion générale, que le Gouvernement n'avait pas inscrit la création d'un siège de sénateur dans son projet de loi initial par respect des prérogatives de la Haute Assemblée. Dans l'esprit qui nous a toujours animés, nous considérons que c'est à la Haute Assemblée de définir les modalités d'application de la représentation de ces nouvelles collectivités territoriales.
Le même esprit m'anime pour l'Assemblée nationale. J'attends les travaux de la commission des lois et le débat en séance publique pour exprimer l'avis du Gouvernement.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable sur la création d'un siège de sénateur à Saint-Barthélemy.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Sans reprendre le débat suffisamment clair que nous avons eu hier, je formulerai une remarque, puis j'adresserai une demande à M. le ministre.
Tout d'abord, la création d'un siège de sénateur à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy va entraîner, du point de vue démographique, une situation quelque peu étrange. M. le rapporteur n'ayant pas manifesté son sentiment sur ce point, il me semble nécessaire d'éclairer notre Haute Assemblée.
Le Sénat compte actuellement deux sénateurs en Martinique, trois sénateurs en Guadeloupe. Pour le même territoire, c'est-à-dire la circonscription sénatoriale de la Guadeloupe aujourd'hui, il y aura demain cinq sénateurs, il y en aura toujours deux en Martinique. Or la population de la Martinique sera supérieure à la population de la nouvelle circonscription sénatoriale de la Guadeloupe.
Il y a une anomalie d'ordre quantitatif entre la représentation et la démographie : la population de la Martinique sera représentée par deux sénateurs, la population de la Guadeloupe au sens strict sera représentée par trois sénateurs, et l'ancienne circonscription de la Guadeloupe sera représentée par cinq sénateurs, c'est-à-dire une représentation sénatoriale équivalente à celle de la Gironde qui compte 1 300 000 habitants, alors que l'ensemble de la circonscription sénatoriale actuelle de la Guadeloupe compte un peu plus de 400 000 habitants.
J'en viens maintenant à ma question, dont la réponse qui figure peut-être dans le rapport très complet de la commission m'aurait échappé. Monsieur le ministre, a-t-on mesuré l'accroissement de la dépense publique qui résultera de toutes les décisions que nous avons prises concernant les conseillers territoriaux ou l'éventuelle représentation parlementaire ?
Cette réflexion doit être menée, non pas pour intervenir sur le fond, mais pour répondre aux sollicitations du Conseil constitutionnel, selon lesquelles la création ou l'aggravation d'une charge publique doit être évoquée devant la première assemblée qui traite du sujet.
Par conséquent, pour permettre à nos collègues députés d'aborder ce problème, je désire avoir des informations complémentaires sur l'éventuel accroissement de la dépense publique, mais je ne demande pas une réponse aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Frimat, votre subtilité masque quelquefois la faiblesse de votre argumentation. (Sourires.)
Aux termes de la Constitution et de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, le Sénat représente les collectivités. Le Conseil constitutionnel dans une décision récente a invalidé certaines lois adoptées contre l'avis du Sénat, indiquant que la démographie n'est pas le seul critère. On tient compte de la démographie, bien sûr, mais chaque collectivité territoriale, qu'il s'agisse des départements d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer, doit être représentée.
Par conséquent, à partir du moment où nous créons deux collectivités territoriales nouvelles, elles doivent avoir un représentant.
Le Sénat a également établi récemment une nouvelle répartition des sénateurs en fonction des évolutions démographiques. D'ailleurs, l'Assemblée nationale devra le faire aussi, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel.
M. le président. Nous ne devons pas nous immiscer dans les affaires de l'Assemblée nationale !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, monsieur le président, il faut laisser les députés créer les sièges des députés. Mes propos visaient simplement à préparer la suite de notre débat.
En tout état de cause, - je remercie le Gouvernement d'avoir laissé le Parlement fixer la représentation de ces nouvelles collectivités - nous étions tenus de créer un siège de sénateur dans chaque nouvelle collectivité territoriale, sans tenir compte de la démographie, car un certain nombre de collectivités territoriales ont un seuil démographique faible, mais ont un représentant au Sénat et un représentant à l'Assemblée nationale. Cela n'a jamais posé de problème. Cette situation est légitime et tout à fait justifiée.
M. Bernard Frimat. Ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. M. le président de la commission des lois vient de donner la précision juridique qui s'imposait sur ce sujet.
On perd de vue que la Martinique est une aire géographique autonome, tandis que la Guadeloupe est un archipel très éclaté avec des spécificités propres.
Ayant été députée de la quatrième circonscription qui englobait Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je peux témoigner du fait que, s'agissant des frais de campagne, nous avions la même dotation, mais que nous étions pénalisés par les frais de voyage vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Saintes et Marie-Galante.
Ce projet de loi, qui permet au Gouvernement de connaître la réalité de l'ensemble de son territoire, qui est très éparpillé, très diversifié, ne peut pas faire l'économie de la représentation d'une collectivité au sein de la Haute Assemblée, quel que soit son nombre d'habitants, compte tenu de la position stratégique de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans cette zone de la Caraïbe.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je formulerai plusieurs réflexions en réponse aux différentes questions qui viennent d'être soulevées.
Premier point, une question avait surgi en commission des lois à l'Assemblée nationale voilà une dizaine de jours, et j'y avais répondu comme vous avec une certaine malice, monsieur Frimat. La création d'un siège de parlementaire n'est pas uniquement une charge publique. La grandeur de la mission d'un parlementaire va bien au-delà de la charge publique et son action se retrouve dans le travail de représentation.
Deuxième point, comme l'a dit M. le président de la commission des lois, si une collectivité est créée, un sénateur doit la représenter, ici, dans l'assemblée chargée de représenter les collectivités territoriales.
Troisième point, ce n'est pas par hasard si nous nous retrouvons, ici, au Sénat, après la déclaration d'urgence demandée par le Gouvernement, car nous parlons justement des collectivités territoriales et, en l'occurrence, de la création de nouveaux sièges de sénateurs.
Quatrième point, si nous prenons l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, des territoires peu peuplés, un sénateur de qualité représente chacune de ces collectivités. Nous ne créons donc rien de nouveau.
Enfin, cinquième point, pour bien mettre en perspective ce débat, nous réduisons le nombre des conseillers territoriaux. À Saint-Barthélemy, nous passons de vingt-sept à dix-neuf et, à Saint-Martin, de trente-cinq à vingt-trois, ce qui finalement nous donne à la fois un débat équilibré, le choix de la Haute Assemblée et le respect du processus du Conseil constitutionnel. C'est ce même esprit de respect qui nous anime pour le débat à l'Assemblée nationale s'agissant des députés.
Quant aux charges, vous connaissez le mécanisme financier et je me suis opposé hier soir - vous le savez, puisque vous avez participé aux débats - à la constitution de structures qui seraient susceptibles d'alourdir les charges de façon durable et qui engageraient l'État sur un chemin budgétaire que nous ne pourrions pas maîtriser aujourd'hui. Mais je suis tout à fait prêt à mettre les services du ministère de l'outre-mer à votre disposition pour qu'une évaluation précise soit faite sur le coût de ces nouvelles collectivités. (M. Alain Gournac applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 234 et 292.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre III du livre VI du code électoral :
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre Ier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je rappelle que les amendements nos 287 rectifié et 330 rectifié bis sont réservés jusqu'avant les amendements nos 245 et 318 rectifié bis, portant sur l'article 525 du code électoral.
L'amendement n° 236, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 500 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre II.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, remplacer les mots :
l'article L.O. 6221-4
par les mots :
l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, admettez que nous avons eu raison de modifier la Constitution afin que « les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales [soient] soumis en premier lieu au Sénat » Le Sénat est utile, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Alain Gournac. Très utile !
M. Robert Del Picchia. L'Assemblée nationale n'aura plus beaucoup de travail !
M. le président. Si, monsieur Del Picchia, mais le Sénat confirme chaque jour son utilité, ainsi que sa compétence.
Je tenais à apporter cette précision parce que j'entends des voix ou je lis des écrits qui voudraient que cette institution disparaisse, qui s'interrogent sur l'utilité de celle-ci... Monsieur le ministre, le nombre d'amendements qui ont déjà été adoptés, sur des textes pourtant longuement étudiés, démontre - vous l'avez d'ailleurs reconnu - que le Sénat est utile. Je pense donc que j'aurai, en la personne du ministre de l'outre-mer, un défenseur du bicamérisme !
M. le président. Je vous en remercie, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. La défense du bicamérisme a tout notre soutien, monsieur le ministre. Il ne reste plus qu'à régler un petit détail : faire en sorte que le Sénat devienne démocratique ! Mais ce n'est qu'une question de temps !
M. Alain Gournac. Ils accaparent la démocratie !
M. le président. Le Sénat est démocratique, monsieur Frimat ! Permettez-moi de remonter le cours de l'Histoire : en avril 1946, le peuple souverain, consulté sur une constitution monocamérale, se prononce contre ; en octobre de la même année, appelé à s'exprimer sur une constitution bicamérale, il se prononce pour. Et je pourrais vous rappeler d'autres événements qui confirment l'attachement profond du pays à l'institution sénatoriale.
M. Bernard Frimat. À laquelle nous sommes nous aussi attachés, monsieur le président !
M. le président. J'en prends acte, et vous en remercie. Nous défendrons ensemble le Sénat s'il était menacé !
M. Bernard Frimat. Y compris pour le rendre plus démocratique !
M. le président. Il l'est déjà, monsieur Frimat.
M. Bernard Frimat. Peut mieux faire !
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, supprimer les mots :
en activité à Saint-Martin
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, comme nous l'avons fait pour Saint-Barthélemy et pour Mayotte, que l'incompatibilité entre les fonctions d'officier des armées ou de fonctionnaire des corps actifs de police et le mandat de conseiller territorial de Saint-Martin vise les officiers et policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois dans la collectivité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 512 du code électoral :
« Art. L.O. 512. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1. Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2. Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
« 3. Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4. Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5. Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;
« 6. Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7. Avec les fonctions mentionnées au 3 à 8 du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8. Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement reprend un dispositif déjà adopté pour Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 513 du code électoral :
« Art. L.O. 513 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 508 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise les inéligibilités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 514 du code électoral :
« Art. L.O. 514.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur, saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités que les élus envisagent de conserver durant leur mandat. Un amendement identique a été adopté s'agissant de Mayotte et de Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 242, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 515 du code électoral :
« Art. L.O. 515 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement répétitif qui prévoit que le Conseil d'État devient compétent pour statuer au contentieux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 243 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 275 est présenté par M. Marsin.
L'amendement n° 322 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 243.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre III.
Nous reprenons pour Saint-Martin la démarche que nous avons suivie pour Saint-Barthélemy.
M. le président. L'amendement n° 275 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 322.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Monsieur le président, dans la mesure où il s'agit du même sujet que tout à l'heure, permettez-moi de dire à M. le président de la commission des lois que, comme notre vote en témoigne, l'on ne peut plus nous opposer notre hostilité à cette disposition.
La question était de savoir s'il fallait ou non créer une collectivité. Une fois que cette question est tranchée, la Constitution doit, en toute logique, s'appliquer, quelles que soient les réticences des uns et des autres. Il faut respecter la Constitution, même si on ne l'a pas votée, car c'est la loi qui nous régit.
Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, je n'ai jamais demandé que la démographie devienne le juge suprême. J'ai simplement fait observer, afin d'éclairer le Sénat, que, après la création de ces sièges, nous serons dans une situation curieuse puisque la Martinique et la Guadeloupe, qui ont un certain nombre de points communs - c'est du moins ce que j'ai cru comprendre -, se trouveront dans une position inverse en termes de représentation sénatoriale. C'est tout ce que j'ai dit.
Faudra-t-il revenir sur ce point à l'occasion d'une autre révision ? Je l'ignore. Vous pourriez me répondre que ce ne sera pas le seul cas puisque, aujourd'hui déjà, le Nord est moins bien représenté qu'un autre département, malgré une population plus nombreuse. Certes, mais pourquoi reproduire un système qui n'est pas cohérent du point de vue de la représentation de la population ? En tout état de cause, mon observation n'interférait pas sur la décision que nous avons prise.
Monsieur le président, telle est la précision que je souhaitais apporter en toute amitié.
M. le président. Nous pourrons toujours procéder aux adaptations nécessaires si d'aventure cela se révélait nécessaire, monsieur Frimat. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait récemment.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faudrait deux sénateurs par département. Cela se fera sans doute un jour, ce qui signifie qu'il faudra réduire la représentation des départements dont la population a baissé.
M. le président. Monsieur le président de la commission des lois, l'expérience m'a appris qu'il est plus difficile de réduire le nombre de représentants d'un département que de l'augmenter. Je vous invite donc à la prudence dans ce domaine ! (Sourires.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 243 et 322.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 244 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 276 est présenté par M. Marsin.
L'amendement n° 344 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 517-1 - Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 244.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est très important puisqu'il vise à créer un siège de sénateur à Saint-Martin.
M. le président. L'amendement n° 276 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 344.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 et 344.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Nous en revenons aux amendements identiques nos 286 rectifié et 329 rectifié bis, précédemment réservés.
L'amendement n° 286 rectifié est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 329 rectifié bis est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 477 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre II :
« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint Barthélemy
« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Barthélemy.
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 286 rectifié.
Mme Lucette Michaux-Chevry. J'ai cru comprendre hier qu'il ne fallait pas persister. Moi, je persiste et je signe !
M. le président. Attention ! Perseverare diabolicum ! (Sourires.)
Mme Lucette Michaux-Chevry. En effet, le sénateur de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sera élu par un député - mais lequel ? - et par des conseillers territoriaux.
La question de fait et de droit est de savoir si le député de la Guadeloupe, qui n'appartient pas aux collectivités autonomes de Saint-Martin ni de Saint-Barthélemy, pourra légitimement participer à ce vote. La population peut-elle accepter cette situation ? C'est en cela que le droit de correction, de réserve, que l'on veut accorder à l'Assemblée nationale me paraît quelque peu contradictoire.
Certes, je comprends fort bien qu'il revienne à l'Assemblée nationale de décider, si elle l'estime nécessaire, de la création d'un siège de député à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Mais si l'Assemblée nationale décidait que cette création n'est pas nécessaire, aux termes de la décision que nous nous apprêtons à prendre aujourd'hui, c'est le député de la circonscription de la Guadeloupe qui serait amené à participer à un vote pour une collectivité dont il ne fait pas partie. Cela me paraît être une contradiction formelle tant sur le plan juridique que sur le plan des faits.
M. le président. Le bon sens vous donne raison, madame, mais l'expérience me dit que vous n'avez pas de craintes à avoir quant à la création de ce siège de député par l'Assemblée nationale. Votre inquiétude, aujourd'hui légitime, n'aura plus d'objet demain. Je suis prêt à en prendre le pari.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 329 rectifié bis.
M. Jacques Gillot. Mon argumentation est identique à celle de Mme Lucette Michaux-Chevry. On ne comprendrait pas que le Sénat crée des collectivités qui ne soient pas représentées par un député.
Même si, nous l'admettons, il faut faire preuve d'une certaine courtoisie à l'égard de l'Assemblée nationale, il faudrait au moins que le Gouvernement nous garantisse que ces collectivités auront un député. C'est simplement ce que nous souhaitons entendre aujourd'hui.
Qui nous assure que nous aurons demain un député à l'Assemblée nationale ? Que ferons-nous s'il n'y a pas de majorité pour créer ce siège ? Devrons-nous nous en remettre à la commission mixte paritaire ?
Aussi, affirmons aujourd'hui notre volonté d'une représentation de ces collectivités d'outre-mer par un sénateur et par un député. C'est tout ce que nous demandons.
M. le président. Comme je l'indiquais à l'instant à Mme Michaux-Chevry, je n'ai aucun doute sur ce point. Vos arguments sont tellement convaincants qu'ils ne pourront pas être repoussés par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je me suis longuement expliqué sur ce sujet hier.
La commission des lois a considéré qu'il était préférable de laisser à l'Assemblée nationale le soin de trancher cette question.
En application de l'article 39 de la Constitution, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer le Sénat ont été soumis en premier lieu au Sénat, car ces textes imposants portent sur les collectivités territoriales.
S'il n'y avait eu qu'un texte concernant l'élection d'un député dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, c'est l'Assemblée nationale qui en aurait été saisie en premier lieu. Nous avons donc voulu respecter la règle selon laquelle l'Assemblée nationale est compétente au premier chef en la matière.
En effet, de deux choses l'une : soit une telle disposition est évidente, comme vient de le dire M. le président, et nous n'avons aucune inquiétude à avoir ; soit elle n'est pas évidente, et c'est une raison de plus pour que l'Assemblée nationale tranche la question en premier. Par conséquent, dans les deux cas, la décision lui revient.
Telle est la raison pour laquelle la commission des lois, tout en éprouvant une sympathie marquée pour les amendements identiques nos 286 rectifié et 329 rectifié bis - il en va d'ailleurs de même s'agissant des amendements identiques nos 287 rectifié et 330 rectifié bis, qui concernent Saint-Martin -, mais souhaitant que l'Assemblée nationale tranche cette question en premier, vous demande, madame Michaux-Chevry, monsieur Gillot, de bien vouloir les retirer. Cela ne modifie pas sa position de fond, laquelle est favorable à votre approche.
M. le président. Le Gouvernement exprime-t-il la même sympathie pour ces deux amendements ?
M. François Baroin, ministre. Ainsi sollicité, monsieur le président, vous m'invitez à répondre sur le fond, alors que je souhaitais répondre sur la forme, notamment sur la question de la courtoisie.
J'estime en effet que le fait d'annoncer aujourd'hui, au Sénat l'intention du Gouvernement manquerait de courtoisie. Je comprends, madame, monsieur le sénateur, votre impatience, éventuellement votre inquiétude, qui justifie le dépôt de ces amendements visant à la création d'un siège de député. Au demeurant, je constate que, du groupe de l'UMP au groupe socialiste, un consensus politique se dégage au sein de la Haute Assemblée en faveur d'une représentation parlementaire de ces collectivités non seulement au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale.
L'esprit qui m'a toujours animé pour la rédaction de ce texte, la qualité des discussions avec les élus locaux, les échanges avec M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur et, depuis hier, la qualité de nos travaux et de nos débats me conduisent naturellement à suivre une ligne de respect, ce qui semble la moindre des choses pour un membre du Gouvernement.
Cette disposition ne figure pas dans le projet de loi organique. Le Gouvernement souhaite donc attendre les délibérations de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et il donnera sa position définitive lorsque cette question sera soulevée - si elle l'est - par les députés.
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Sur le fond, tout le monde, quelle que soit son appartenance politique, est d'accord.
Sur la forme, la courtoisie doit prévaloir, et c'est bien normal ! En effet, imaginons que l'Assemblée nationale décide, un jour, de créer un poste de sénateur, sans demander d'abord l'avis du Sénat. Que dirions-nous ici ? Pis, quelle serait notre réaction si l'Assemblée nationale décidait de supprimer un poste de sénateur ? (Sourires.)
M. le président. Là, c'est plus grave ! (Nouveaux sourires.)
L'amendement n °286 rectifié est-il maintenu, madame Michaux-Chevry ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président. Au demeurant, il était de notre devoir, en tant que représentants de ces îles, de poser, dans toute leur ampleur, les questions qui nous intéressent.
M. le président. Vous-même et M. Gillot l'avez fait. Et, je le répète, vous ne manquez pas d'arguments pour convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale !
Monsieur Gillot, l'amendement n° 329 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Gillot. Je ne peux pas retirer cet amendement, monsieur le président. Il n'est pas possible d'aller annoncer aux Saint-Martinois et aux Saint-Barth, en sortant de cet hémicycle, que nous ne savons pas s'ils seront représentés !
Si j'avais obtenu au moins un engagement du Gouvernement, j'aurais retiré cet amendement. Bien sûr, je comprends que M. le ministre ne veuille pas s'engager. Mais, à l'argument selon lequel le Sénat s'ingérerait dans les affaires de l'Assemblée nationale en adoptant un tel amendement, je réponds que nous votons la totalité d'un texte. S'il s'agissait d'adopter une simple disposition prévoyant l'élection d'un député, je n'aurais pas déposé un tel amendement !
M. le président. Monsieur Gillot, il suffira de mettre sous les yeux des députés le compte rendu du débat qui s'est déroulé ici dans une très grande convivialité et un très grand sérieux pour les convaincre du bien-fondé des arguments qui ont été développés.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Tout à fait !
M. le président. Pour ma part, en tant que président du Sénat, je ne doute pas un seul instant de la décision de bon sens que prendra l'Assemblée nationale.
S'il s'était agi, comme l'a dit M. Del Picchia, d'une réduction du nombre des députés, je ne me serais pas aventuré sur ce terrain. Mais, dans ce cas précis, je suis convaincu que l'Assemblée nationale donnera satisfaction aux uns et aux autres.
Il est également tout à fait compréhensible que nous ne voulions pas imposer à l'Assemblée nationale une décision qui empiéterait sur son terrain et dont elle pourrait alors s'offusquer.
La Haute Assemblée s'étant penchée sur cette question, nous affirmons clairement que la décision appartient à l'Assemblée nationale. Au demeurant, notre débat guidera cette dernière dans sa démarche.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le maintien de l'amendement n° 329 rectifié bis est ennuyeux.
En effet, alors que nous souhaitons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégions, la représentation de ces nouvelles collectivités territoriales par un député, nous allons être amenés à voter contre cet amendement !
Monsieur Gillot, tout d'abord, il est prévu que le député fait partie du corps électoral du Sénat.
Par ailleurs, le Sénat a toujours accepté les décisions de l'Assemblée nationale concernant les modifications du régime des députés. Parfois, à propos de décisions concernant le Sénat, certaines difficultés sont apparues : même si l'Assemblée nationale a accepté les décisions de la Haute Assemblée, il lui est arrivé de manifester quelques réticences. Mais telle n'a jamais été l'attitude du Sénat.
M. le président. C'est une règle de courtoisie, qui a toujours existé entre les deux assemblées, même en cas d'affrontement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette tradition me paraît tout à fait utile. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, bien qu'elle soit favorable à l'approche de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. Gillot.
M. Jacques Gillot. Si je comprends bien, tout le monde est favorable à l'esprit de cet amendement, mais ne peut voter ce dernier par courtoisie à l'égard de l'Assemblée nationale ! En conséquence, je le retire. (Mme Lucette Michaux-Chevry et M. Robert Del Picchia, ainsi que M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur applaudissent.)
M. le président. L'amendement n° 329 rectifié bis est retiré.
Nous en revenons à l'examen des deux amendements identiques nos 287 rectifié et 330 rectifié bis, précédemment réservés.
L'amendement n° 287 rectifié est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 330 rectifié bis est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 497 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre II :
« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin
« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint Martin. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin.
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour défendre l'amendement n° 287 rectifié.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 287 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour défendre l'amendement n° 330 rectifié bis.
M. Jacques Gillot. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 330 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 245, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :
« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre :15 sièges ; Miquelon-Langlade : 4 sièges.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Dans le droit en vigueur comme dans le projet de loi, les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, au nombre de dix-neuf, sont élus au scrutin de liste à deux tours, dans deux circonscriptions correspondant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Quinze conseillers sont élus dans la première circonscription, et quatre dans la seconde.
Dans le cadre de ce projet de loi organique, une prime majoritaire égale à la moitié des sièges à pourvoir serait attribuée à la liste victorieuse, comme le prévoit le code électoral pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le droit en vigueur, une liste doit atteindre le seuil de 10 % des suffrages exprimés pour avoir accès au second tour. Le projet de loi vise à remplacer ce seuil par une limitation de l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour, comme c'est le cas - nous avons examiné tout à l'heure ce point - pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Or les élus et la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, laquelle a été consultée à ce sujet le 5 octobre dernier, ont indiqué clairement qu'ils souhaitaient que l'élection du conseil territorial soit organisée dans l'archipel formant circonscription unique, avec un système de sections garantissant l'équilibre actuel de la représentation au conseil de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade.
Le dispositif prévu par la commission prévoit donc la réorganisation de l'élection dans l'archipel formant circonscription unique, en distinguant deux sections, les sièges étant répartis de la manière suivante : quinze sièges pour Saint-Pierre et quatre sièges pour Miquelon-Langlade.
La commission s'est longuement interrogée sur l'impact du cumul d'une prime majoritaire égale à la moitié des sièges et de la limitation de l'accès au second tour aux deux listes arrivées en tête au premier tour. Nous avons évoqué ce point tout à l'heure, et je n'y reviens donc pas.
Afin de respecter le pluralisme d'idées et d'opinions, la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter un seuil de 10 % des suffrages exprimés pour avoir accès au deuxième tour, en conservant, bien entendu, le seuil de 5 % des suffrages exprimés pour que les listes puissent fusionner et accéder au deuxième tour.
Un tel équilibre aurait l'avantage de concilier une majorité stable de gestion et le respect du pluralisme d'idées et d'opinions.
En conclusion, la commission des lois souhaite que le scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon soit identique à celui qui est prévu à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, étant entendu que les deux circonscriptions séparées n'en formeront plus qu'une, réunissant deux sections géographiques, avec une répartition à la proportionnelle des sièges garantissant quatre sièges à Miquelon-Langlade et quinze sièges à Saint-Pierre.
M. le président. L'amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :
« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de 19 membres.
« La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon forme une circonscription unique, composée de deux sections communales : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 318 rectifié bis, car ces deux amendements sont liés.
M. Cointat veut concilier deux choses qui sont à mon avis inconciliables. Ce faisant, il débouche forcément sur une solution biscornue.
Je laisse de côté le seuil de 10 % des suffrages exprimés, la qualification de liste et les fusions, points sur lesquels nous sommes d'accord. Je m'en tiendrai donc à l'essentiel.
Soit nous sommes dans la logique initiale du Gouvernement, selon laquelle il faut représenter les deux communes que sont Saint-Pierre et Miquelon. Dès lors, on définit deux circonscriptions, qui élisent leurs représentants. C'est un choix possible et cohérent.
Soit il est décidé que le territoire, qui représente une seule circonscription, doit l'emporter. C'est un choix tout à fait acceptable et tout à fait possible. On adopte alors la logique qui prévaut pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin, c'est-à-dire une seule liste, ce qui ne pose aucun problème.
Or il nous est proposé une liste comportant deux sections, ce qui nous rappelle un mode de scrutin dont nous avons débattu, celui des élections régionales, pour lesquelles nous nous étions heurtés à une telle difficulté.
En effet, comme je l'ai expliqué d'entrée, étant sûr que nous ne parlions que pour le Conseil constitutionnel, le jeu de la prime, qui est acceptable - nous en avons fixé le montant tout à l'heure, je n'y reviens donc pas -, combiné au jeu des sections fait que les représentants de Miquelon-Lagarde - on peut admettre qu'il faille en maintenir - pourront être d'une sensibilité complètement opposée à celle des électeurs de cette commune ! Or une telle situation n'est pas acceptable.
Je ne reprends pas l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, mes chers collègues, préférant intervenir après avoir écouté les arguments que, la nuit portant conseil, mon collègue Christian Cointat a pu rassembler.
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :
« Art. L.O. 527 - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant pour la section de Saint-Pierre 17 candidats et pour la section de Miquelon-Langlade 6 candidats, sans adjonction ni...
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 318 rectifié bis et 342 rectifié bis ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La nuit porte toujours conseil ! S'agissant des arguments présentés par M. Frimat pour défendre ses amendements et de ceux qu'il a utilisés dans son intervention sur l'article 7, je dirai que le « paradoxe de Cointat », pour rependre l'expression qu'il a utilisée, est uniquement le fruit d'une imagination, sympathique certes, mais quelque peu débordante ! (M. Bernard Frimat fait un signe de dénégation.) En effet, nous ne faisons pas du sur-mesure, monsieur Frimat ! Personnellement, je préfère le prêt-à-porter. C'est moins cher et, après quelques retouches, cela convient très bien ! (Sourires.)
Le mécanisme que nous proposons sera le même pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'objectif recherché est d'avoir de véritables élus de la collectivité prise dans son ensemble. Pour donner tout son poids au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas convenable, de l'avis de la commission des lois, que ses membres soient élus, comme c'était le cas pour le conseil général, par deux circonscriptions. Il s'agit d'une seule et même collectivité territoriale. Qui plus est, je vous rappelle qu'elle est la plus petite de la République en nombre d'habitants : 6 500 habitants ; il ne faut pas l'oublier !
Opter pour une collectivité, un conseil territorial et une circonscription assurera l'égalité de traitement de tous les citoyens. Il n'était pas normal que les citoyens de Miquelon-Langlade ne puissent pas, de fait, voter pour le président de la collectivité.
Nous avons déjà évoqué la question des 25 %. Il reste celle du mode de répartition des sièges. Monsieur Frimat, votre argumentation est tout à fait honorable et estimable, mais celle de la commission des lois, qui défend une autre approche, l'est tout autant !
Le scrutin pour les élections régionales est très intelligent, peut-être trop, car, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré un citoyen capable de m'expliquer comment fonctionnait le système, tant il est compliqué ! (M. Robert Del Picchia rit.) De plus, on ne connaît pas à l'avance le nombre de sièges que l'on aura !
M. Bernard Frimat. Ce système, vous l'avez voté !
M. Christian Cointat, rapporteur. Bien sûr,...
M. Robert Del Picchia. Personne n'est parfait !
M. Christian Cointat, rapporteur. ...mais je ne l'ai pas forcément voté avec enthousiasme, car, compte tenu du nombre des amendements déposés par vos amis à l'Assemblée nationale, le vote devait être conforme !
Ce mode de scrutin est donc complexe. Certes, il se justifie sur le plan de l'analyse théorique, et il n'y a rien à redire sur la logique si la loi des grands nombres est respectée ! Mais, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec quinze membres à Saint-Pierre et quatre à Miquelon-Langlade ! Le nombre de membres est trop réduit, et Miquelon-Langlade n'aurait aucune garantie d'être représentée géographiquement au conseil de la collectivité, le conseil territorial. Elle aurait peut-être un siège, mais cinq, cela m'étonnerait beaucoup ! Le déséquilibre est trop grand - 750 habitants d'un côté, 5 800 au plus de l'autre - pour parvenir à ce minimum que nous voulons lui reconnaître. Nous ne pouvons donc pas, pour le système électoral, traiter cette collectivité comme les régions.
Permettez-moi d'affirmer qu'il n'y a pas d'erreur démocratique dans la proposition de la commission des lois, et ce pour une raison simple : la circonscription étant la collectivité, les élus seront tous des élus de la collectivité, des élus des citoyens, des élus du peuple, et non d'une liste, d'un parti ou d'une tendance.
D'ailleurs, dans les communes importantes comportant des quartiers, des sections, etc. - je ne parle pas d'arrondissements et ne vise donc pas Paris, Lyon ou Marseille -, un citoyen originaire d'un quartier doté d'une forte population pourrait très bien être élu sans avoir été majoritaire dans son propre quartier, car c'est l'ensemble de la circonscription qui donne la majorité à la liste qui aura la municipalité à gérer. Et cela ne vous choque pas ! C'est la raison pour laquelle je parle de « sections géographiques » et non de « sections ». Ainsi, il y aura parmi les élus siégeant au conseil territorial des élus vivant dans les deux communes, et ils seront élus de la collectivité, et non de Miquelon ou de Saint-Pierre.
Par conséquent, le système que nous proposons n'engendre aucun déficit démocratique. Au contraire, nous garantissons l'équilibre qui a été voulu par les populations et confirmé par une consultation populaire le 5 octobre dernier. (M. Bernard Frimat semble dubitatif.)
Vous semblez penser que la participation à cette consultation n'a pas été fondamentale. Mais elle a été tout à fait honorable et son résultat est incontestable, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon-Langlade. Respectueuse des positions du peuple, la commission des lois ne peut émettre qu'un avis défavorable sur les amendements nos 318 rectifié bis et 342 rectifié bis, tout en reconnaissant l'intérêt du raisonnement.
Cela étant, puisque vous avez qualifié le principe électoral qui résulterait de ce texte de « paradoxe de Cointat », permettez-moi de vous opposer un véritable paradoxe, bien connu, celui de Zénon d'Élée ! Comme ce philosophe, vous êtes parvenu à démontrer, d'une manière apparemment logique, un résultat faux, car vous avez oublié un facteur important. Lui avait oublié le facteur temps ; vous, vous avez oublié le facteur de la démocratie représentative du peuple dans son ensemble. Voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à votre amendement.
Enfin, et j'en terminerai par là, la véritable démocratie, ce n'est pas uniquement d'avoir des élus ; c'est aussi que les élus soient à l'écoute. Vous considérez que j'aurais dû rester sur l'idée des 25 %. Mais si j'ai proposé 33 %, c'est uniquement parce que j'ai écouté, consulté et, finalement, été convaincu. Il faut savoir aussi, parfois, faire évoluer son point de vue pour aller à la rencontre de ceux qui espèrent en vous ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Bernard Frimat. Il vous reste à le faire !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je serai bref : favorable aux amendements Cointat, défavorable aux amendements Frimat ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry, pour explication de vote sur l'amendement n° 245.
M. Denis Detcheverry. Je dois tout d'abord quelques explications à la Haute Assemblée, car je suis à l'origine de cette proposition d'amendement. Pour abonder dans le sens des très bons propos de M. le rapporteur, je ferai un petit rappel sur la situation actuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le mode de scrutin actuel est à mon avis source d'un certain antagonisme entre la population de Miquelon et celle de Saint-Pierre. En effet, nous avions jusqu'à aujourd'hui deux circonscriptions : l'une à Saint-Pierre, l'autre à Miquelon. La première votait pour ses quinze représentants, la seconde pour ses quatre représentants. Nous avions une assemblée unique, mais les Miquelonnais n'ont jamais pu espérer voter soit pour leurs représentants, puisque l'assemblée de Saint-Pierre est aussi la nôtre, et encore moins pour le président ! À l'occasion d'une campagne électorale ou au cours d'un mandat, cette assemblée pouvait donc faire fi des demandes et des propositions de Miquelon.
J'ai donc souhaité un rapprochement des populations et des îles - même si, géographiquement, nous resterons séparés - par le mode de scrutin, tout en garantissant la représentation de Miquelon, la petite commune. Le mode de scrutin, qui peut être adapté, donnera à mon avis satisfaction ; j'ajoute que j'ai été favorable à l'ouverture au second tour des listes qui obtiennent au moins 10 %, ce qui laisse la place à l'opposition, quel que soit le résultat des élections.
À M. Frimat, qui évoquait la situation dans laquelle 99 % des Miquelonnais s'exprimeraient en faveur d'une liste, alors que l'autre liste gagnerait finalement les élections sur le territoire, les quatre élus de Miquelon pouvant finalement ne représenter que 1 % de la population, je répondrai que, si l'on en arrivait à une telle extrémité, on aurait alors besoin non plus d'élections, mais sûrement d'un peloton de gendarmerie supplémentaire ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Avec votre permission, monsieur le président, essayons de purger le débat tout de suite. Les amendements restants sont des amendements de coordination qui suivent la logique des positions exposées. Par conséquent, une fois que nous aurons tranché, nous irons relativement plus vite sur le reste.
Sachant très bien que ma capacité de convaincre est nulle (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.), je parlerai pour le Conseil constitutionnel !
Je répondrai d'abord à notre collègue Denis Detcheverry.
Pour ma part, je n'ai pas parlé de peloton de gendarmerie ou autre ! Ma position est très simple à comprendre. Sur quatre élus à Miquelon, du fait de l'application de la prime, deux tomberont dans le camp de la majorité. Dont acte ! Il en reste deux à répartir. La liste qui fait 66 % au niveau du territoire aura donc forcément dans son camp, quel que soit le vote des élus de Miquelon, les quatre élus de Miquelon. (M. Denis Detcheverry fait un signe de dénégation.)
Vous souhaitez, je le comprends, que Miquelon ait des élus au conseil territorial. Sans aller jusqu'à invoquer les mânes de Zénon d'Élée, la démocratie, c'est peut-être que les élus correspondent à la volonté des électeurs de Miquelon ! Que signifierait, en effet, une élection au terme de laquelle, les électeurs de Miquelon s'étant prononcés dans un sens, la totalité de leurs élus auraient une opinion contraire à la leur ? C'est pourtant ce qui pourrait arriver lorsque le nombre de membres est aussi petit. Deux pour la prime, deux à la répartition ; la farce est terminée et la pièce jouée !
M. le rapporteur a pris l'exemple des sections. Pour des élections municipales, je n'y vois rien à redire, car, la prime s'appliquant à l'intérieur de chaque section, le nombre d'élus d'une liste est en harmonie avec la tendance de ladite section. Certes, on a pu observer par le passé, des situations bizarres, puisqu'une liste a pu être perdante tout en ayant recueilli plus de suffrages en sa faveur dans la ville. Toutefois, avec le système de sections, l'élection conserve une cohérence.
Permettez-moi de vous faire remarquer que j'ai accepté, dans l'amendement n° 318 rectifié bis, la circonscription unique, laquelle, au terme d'une consultation, a été approuvée, par 653 voix contre 590, sur 4 410 électeurs. Voyez l'élan populaire d'approbation ! Quelque soixante voix d'écart sur 4 000 électeurs !
Je ne remets donc pas en cause la circonscription unique. Mais, à partir du moment où le système comporte une inscription unique et des sections, vous ne pouvez pas, sauf à provoquer des effets pervers, appliquer la clé de répartition de la circonscription territoriale à la section que vous avez définie. La logique veut que vous appliquiez le système prévu pour les élections régionales. En l'occurrence, conserver deux circonscriptions est le seul moyen de garantir que la représentation des Miquelonnais sera conforme à la volonté des électeurs.
Je livre tous ces éléments au débat ; le Conseil constitutionnel tranchera. Je souhaite néanmoins que le « paradoxe de Cointat » connaisse un succès littéraire, afin que M. Christian Cointat soit assuré de passer à la postérité ! (Rires.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 318 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 342 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 247 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :
« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement de conséquence de celui que nous venons d'adopter, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :
« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci?après
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci?après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui?ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Je considère que cet amendement, ainsi que les amendements nos 319 rectifié et 291 rectifié bis, qui suivent, ont été défendus au cours du débat que nous venons d'avoir.
M. le président. L'amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral.
L'amendement n° 291 rectifié bis, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. ... - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L.O. 528 sont répartis entre les deux sections communales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section communale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne. Si les deux sections communales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui?ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Ces deux amendements ont été défendus.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 247 rectifié et un avis défavorable sur les amendements nos 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 529 du code électoral :
« Art. L.O. 529 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l'ordre de présentation de la section, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les deux amendements que nous avons adoptés précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, supprimer les mots :
en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction ambiguë de l'article L.O. 532 relatif aux incompatibilités entre les fonctions d'officier des armées ou de fonctionnaire des corps actifs de police avec le mandat de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 536 du code électoral :
« Art. L.O. 536. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de cohérence vise à préciser le régime des incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 537 du code électoral :
« Art. L.O. 537 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 532 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier le dispositif de démission d'office des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec les amendements identiques proposés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 538 du code électoral :
« Art. L.O. 538.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de coordination avec les amendements précédemment défendus par la commission vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités que les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon envisagent de conserver durant leur mandat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 539 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, compte tenu du mode de scrutin adopté pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 255, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 540 du code électoral :
« Art. L.O. 540 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à transférer le contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil d'État en premier et en dernier ressort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 541 du code électoral :
« Art. L.O. 541 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant ce renouvellement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, en cas de vacance d'un siège, avec le dispositif que nous avons adopté tout à l'heure relatif à l'organisation de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon dans une circonscription unique divisée en deux sections communales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 257, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 543 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à renvoyer au projet de loi ordinaire que nous allons examiner tout à l'heure des dispositions qui n'ont pas lieu de figurer dans le présent projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote, sur l'article.
M. Bernard Frimat. Compte tenu de la position adoptée par le Sénat sur la question du collège électoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe socialiste votera contre l'article 7.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Le code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, un article L.O. 1112-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112-14-1. - Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
« 1° Pour Mayotte : articles L.O. 450 et L. 451 ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles L.O.518 et L. 19. »
II. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, après l'article L 2572-3, un article L.O. 2572-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 2572-3-1. - L'article L.O. 2122-4-1 est applicable à Mayotte. »
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
titre Ier
par les mots :
titre unique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante et donc inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de Mayotte », sont ajoutés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « L. 328-1-1 et L. 334-4 » à l'exclusion des mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 » sont supprimés et les mots : « et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;
c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont ajoutés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4 les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots « n° ....-... du .. ... .... ».
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa (a) de cet article :
a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « Mayotte », les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à ce que le I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, lequel fixe la liste des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle, prenne en compte la création des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront ainsi intégrés dans le collège des élus habilités à soutenir une candidature.
Toutefois, en raison du caractère probablement tardif de l'élection de ces conseillers au regard du calendrier de la prochaine élection présidentielle, dont les options de parrainage prendront fin le 16 mars, il sera précisé à l'article 15 que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir de l'élection présidentielle suivante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Article 10
I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est remplacé par un nouveau titre V organisé comme suit :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant l'article L. 250-1.
« CHAPITRE IER
« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES »
Comprenant l'article L. 251-1.
« CHAPITRE II
« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES
« Section préliminaire
« Création »
Comprenant l'article L. 252-1.
« Section 1
« Missions »
Comprenant les articles L.O. 252-2, L. 252-3, L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6, L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction »
Comprenant les articles L. 252-12 à L. 252-17.
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »
Comprenant les articles L. 252-18 et L. 252-19.
« Section 3
« Dispositions statutaires »
Comprenant l'article L. 252-20.
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
« Section I
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes »
Comprenant les articles L.O. 253-1, L. 253-2 à L. 253-4.
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »
Comprenant les articles L. 253-5 et L. 253-6.
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende »
Comprenant les articles L. 253-7.
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
« à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »
Comprenant les articles L.O. 253-8 à L.O. 253-20.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics »
Comprenant les articles L. 253-21, L. 253-21-1 et L. 253-22.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes »
Comprenant l'article L. 253-23.
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement »
Comprenant les articles L.O. 253-24 et L. 253-25.
« Section 3
« Ordres de réquisition »
Comprenant les articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29.
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions »
Comprenant les articles L. 253-30 et L. 253-31.
« Section 5
« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »
Comprenant les articles L. 253-32 et L. 253-33.
« Section 6
« Prestation de serment des comptables »
Comprenant l'article L. 253-34.
« CHAPITRE IV
« PROCÉDURE
« Section 1
« Règles générales de procédure »
Comprenant les articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4.
« Section 4
« Voies de recours »
Comprenant l'article L. 254-5.
« CHAPITRE V
« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant l'article L. 255-1.
II. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est rédigé comme suit :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE IER
« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES
« CHAPITRE II
« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES
« Section préliminaire
« Création
« Section 1
« Missions
« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
« Art. L.O. 252-5. - Pour les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L.O. 252-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence, et de ses établissements publics.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
« Section 3
« Dispositions statutaires
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
« Section 1
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes
« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-7 à L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
« Section 3
« Ordres de réquisition
« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« Art. L.O. 253-28. - Les dispositions des articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1.
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions
« Section 5
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
« Section 6
Prestation de serment des comptables
« CHAPITRE IV
« PROCÉDURE
« Section 1
« Règles générales de procédure
« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.
« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante desdites collectivités.
« Section 2
« Voies de recours
« CHAPITRE V
« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET MIQUELON »
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I du présent article :
I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions |
Intitulés |
Articles |
Titre V |
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
L. 250-1 |
Chapitre Ier |
Du rapport public de la Cour des comptes |
L. 251-1 |
Chapitre II |
Des chambres territoriales des comptes |
- |
Section préliminaire |
Création |
L. 252-1 |
Section 1 |
Missions |
L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11 |
Section 2 |
Organisation |
- |
Sous-section 1 |
Organisation de la juridiction |
L. 252-12 à L. 252-17 |
Sous-section 2 |
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
L. 252-18 et L. 252-19 |
Section 3 |
Dispositions statutaires |
L. 252-20 |
Chapitre III |
Compétences et attributions |
- |
Section 1 |
Compétences juridictionnelles |
- |
Sous-section 1 |
Jugement des comptes |
L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4 |
Sous-section 2 |
Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
L. 253-5 et L. 253-6 |
Sous-section 3 |
Condamnation des comptables à l'amende |
L. 253-7 |
Section 2 |
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget |
- |
Sous-section 1 |
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
L.O. 253-8 à L.O. 253-12 |
Sous-section 2 |
Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
L. 253-21 à L. 253-22 |
Sous-section 3 |
Dispositions particulières aux syndicats de communes |
L. 253-23 |
Sous-section 4 |
Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement |
L. 253-25 |
Section 3 |
Ordres de réquisition |
L.O. 253-26 à L.O. 253?28 et L. 253-29 |
Section 4 |
Du contrôle de certaines conventions |
L. 253-30 et L. 253-31 |
Section 5 |
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
L. 253-32 et L. 253-33 |
Section 6 |
Prestation de serment des comptables |
L. 253-34 |
Chapitre IV |
Procédure |
- |
Section 1 |
Règles générales de procédure |
L.O. 254-1 à L.O. 254?3 et L. 254-4 |
Section 4 |
Voies de recours |
L. 254-5 |
Chapitre V |
Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L. 255-1 |
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire le paragraphe I de l'article 10 relatif à l'architecture du titre V du livre II du code des juridictions financières.
M. le président. Le sous-amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 261 pour le I de l'article 10 :
I. - Dans le tableau, compléter la dernière colonne de la sixième ligne (section 1) par la référence :
L. 252?11?1
II. - Compléter ce même tableau par une ligne ainsi rédigée :
Chapitre VI |
Dispositions diverses |
L. 256-1 |
La parole est à M. le ministre, pour défendre ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 261.
M. François Baroin, ministre. Le sous-amendement n° 346 est un texte de coordination.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 261, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n 346 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 253?8 du code des juridictions financières, remplacer la référence :
L.O. 6171?7
par la référence :
L.O. 6171?9
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 262 ainsi que l'amendement n° 263 sont tous deux rédactionnels.
Il s'agit d'amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 254?2 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
chambre régionale des comptes
par les mots :
chambre territoriale des comptes
Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° À l'article 32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 34, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1° de l'article L.O. 438-2 du code électoral est ainsi rédigé :
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 11.
Article 12
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social » sont ajoutés les mots : « ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de conseiller général de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;
3° L'article 9-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;
5° L'article 81 est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 350, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
îles Wallis et Futuna,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :
de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Au neuvième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique et social, les mots : « neuf représentants » sont remplacés par les mots : « onze représentants ». - (Adopté.)
Article 14
I. - Sont abrogés :
1° Les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° Le livre III du code électoral (partie Législative) ;
3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;
4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;
7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 41, 43, 46, 47 et 49 à 51 ;
9° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32, et 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :
1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux prévue au V de l'article 15 :
1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
à l'exception
rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa (9°) du I de cet article :
des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
I. - Il sera procédé à l'élection du conseil général de Saint-Barthélemy et du conseil général de Saint-Martin dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique.
II. - Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront nommés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
III. - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin seront constitués dans les trois mois qui suivront l'élection des deux conseils généraux.
IV. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil général, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
V. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.
VI. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, à la commune de Saint-Barthélemy, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références, respectivement, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.
Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités, sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité » et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».
II. Les dispositions de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
III. - Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les trois mois suivant l'élection des conseils territoriaux de ces collectivités.
À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2011.
IV. Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
V - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.
Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.
VI. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la première réunion des nouveaux conseils territoriaux de ces deux collectivités.
VIII. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
IX.- La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
X.- La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint- Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint- Martin en application des dispositions de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet important amendement tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la première élection des conseillers territoriaux et des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Il est confirmé dans son paragraphe I que l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin doit avoir lieu, comme cela figure dans le projet de loi, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique et que les agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles au cours de cette élection.
En outre, son paragraphe VII dispose que le mandat des actuels conseillers municipaux et conseillers généraux élus dans ces collectivités prendra fin dès la première réunion des conseils territoriaux.
En raison du caractère tardif de l'examen du présent projet de loi au regard du calendrier des opérations de « parrainage » de la prochaine élection présidentielle, il est précisé que les futurs conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne pourront présenter un candidat qu'à compter de l'élection présidentielle qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
L'élection des futurs sénateurs des deux collectivités sera organisée dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux, qui constitueront leur collège électoral, et leur renouvellement aura lieu en septembre 2011 : les sénateurs concernés, qui effectueront donc un mandat de quatre ans, seront rattachés à la série C, puis renouvelés normalement pour six ans à compter de 2011, au sein de la future série 1.
Cet amendement tend en outre à établir que la collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
Il vise en outre à prévoir que la collectivité succède à l'État, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
Ces dispositions sont classiques s'agissant des lois statutaires.
Des dispositions analogues figurent en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'amendement vise à apporter la même précision s'agissant de la succession des collectivités auxquelles se substitue la nouvelle collectivité de Saint-Martin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.
Article 16
I. - Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.
Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-6 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celles du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I.- Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
II.- Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce Conseil.
III.- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.
Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonctions.
Les institutions mentionnées aux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonctions sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.
IV.- Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
V.- Les dispositions du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.
VI.- Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.
VII.- La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VIII.- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 17 du projet de loi organique afin d'assurer la succession des mandats des élus des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de procéder à des substitutions de références, de préciser les modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de garantir la succession des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet amendement tend à établir que la collectivité d'outre-mer de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Cette disposition est classique s'agissant des lois statutaires.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, une disposition analogue figure en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à l'article 74 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le même dispositif est prévu pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'amendement vise à définir une disposition identique pour la succession de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tendant à préciser que le conseil général deviendra conseil territorial dès la promulgation du présent texte et que son mandat expirera en mars 2012. À compter de cette date, le conseil sera élu pour une durée de cinq ans, au lieu de six actuellement. L'actuel conseil ayant été élu en mars 2006, il n'eût pas été satisfaisant, au regard du droit de suffrage des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre un terme à son mandat dès la promulgation du présent texte, pour appliquer ses dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparentés s'est efforcé, tout au long des débats sur ce projet de loi organique, d'améliorer le texte présenté par le Gouvernement, par toute une série d'amendements.
S'agissant du titre Ier , nous avons critiqué tout ce qui venait compliquer la procédure, déjà très complexe, prévue à l'article 73 de la Constitution, autorisant les collectivités territoriales d'outre-mer, lorsqu'elles y ont été habilitées par la loi, à adapter localement les lois et décrets, ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Nous avons par ailleurs relevé, notamment au cours de la discussion générale, la portée très réduite de l'ensemble du dispositif d'habilitation prévu par ce même article.
Nous avons noté avec satisfaction quelques améliorations qui ont été acceptées par le Gouvernement, notamment la suppression d'une disposition qui, selon nous, portait gravement atteinte à la décentralisation. Il s'agit de la faculté accordée au préfet de demander aux élus une nouvelle lecture de leurs délibérations prises en application des habilitations accordées par le législateur.
Nous avons enfin souligné la nécessité de procéder à une véritable réécriture du titre XII de la Constitution, en particulier de l'article 73, afin de lui conférer une portée qui soit plus conforme aux attentes des populations concernées et qui réponde à la nécessité de prendre réellement en compte les spécificités locales.
Sur ce titre XII, un certain nombre de propositions de la commission des lois ont reçu notre approbation, car elles répondent à notre souci de respecter le choix des électeurs de Saint-Martin, qui, en décembre 2003, ont souhaité disposer d'un statut relevant de l'article 74 de la Constitution.
Nous regrettons cependant le refus du Gouvernement et de la majorité de notre assemblée de prendre une position claire quant à la représentation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
En outre, il nous apparaît tout à fait anormal que le Sénat, qui a tenu à être saisi en premier des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités, refuse aujourd'hui de se prononcer sur l'ensemble de la problématique posée par la création de nouvelles collectivités.
Nous avons formulé quelques observations sur le titre III du projet de loi, pour marquer notre souci d'un strict respect des principes démocratiques en matière de système électoral. En revanche, nous n'avons pas fait d'observations sur les titres IV et V.
Finalement, les importantes réserves que j'ai très brièvement exposées auraient pu logiquement nous conduire à choisir une position d'abstention. Mais, après mûres réflexions, nous avons décidé de voter en faveur de l'adoption de ce projet de loi organique. Seuls quelques membres du groupe socialiste ont préféré ne pas prendre part au vote.
Si nous avons fait ce choix, c'est parce qu'il nous apparaît important de marquer par un vote, le plus consensuel possible, la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. C'est une façon de souligner l'événement important que constitue l'évolution institutionnelle de ces deux îles. C'est également un moyen d'adresser un message fort de solidarité et de confiance à leurs élus. Ils ont choisi courageusement de s'engager sur la voie de la responsabilité. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans les actions qu'ils vont devoir mener désormais, en espérant qu'ils pourront agir dans de meilleures conditions, au service du développement de leur territoire et de l'épanouissement de leur population.
Mais que le Gouvernement ne se méprenne pas sur le sens à donner à notre vote. Nous demeurerons très vigilants sur les modalités d'application des mesures institutionnelles votées aujourd'hui, ainsi que sur l'accompagnement, notamment financier, que le Gouvernement devra avoir à coeur d'apporter aux deux nouvelles collectivités d'outre-mer pour assurer une pleine efficacité à ces dispositions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'instant où nous nous apprêtons à nous prononcer sur ces deux projets de loi, je souhaite une dernière fois vous faire part de mon sentiment profond et de celui de mon groupe.
Depuis plusieurs dizaines d'années, je me bats aux côtés des Mahorais pour obtenir le statut départemental qu'ils revendiquent depuis 1958.
Aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'ils m'ont accordé leur confiance pour défendre leurs intérêts au sein de la Haute Assemblée, je me dois d'être le porte-parole fidèle et sincère de leur amertume.
Une fois de plus, Mayotte fait l'objet d'un texte de loi. Les Mahorais ont espéré que ce projet de loi organique serait celui de la départementalisation ou, à tout le moins, celui qui nous en rapprocherait clairement, comme une dernière étape. Mais la déception est très grande.
Les mahorais sont déçus, parce que ce texte manque de volonté et d'ambition politique. Alors qu'il consacre l'application du principe d'identité législative à Mayotte, il l'anéantit presque aussitôt par l'application d'exceptions telles, que le principe s'en trouve dénué d'effets.
J'admets volontiers que l'intention d'instituer le principe d'identité législative à notre collectivité départementale est une avancée considérable. Mais elle ne l'est que symboliquement, car, dans les faits, nous nous en tenons au statu quo. Monsieur le ministre, trop d'exceptions tuent le principe !
Il n'est pas utopique de soutenir que des domaines tels que la protection et l'action sociales, le droit syndical, l'emploi, la formation professionnelle pouvaient faire l'objet immédiatement de l'identité législative. Le contexte juridique, social et économique mahorais le permet.
Mayotte veut être un département et les gouvernements, les uns après les autres, nous assurent qu'ils ne s'y opposent pas. Donnons-lui alors les moyens réels de faire ses preuves et de le devenir dignement ! Ces moyens ne sont pas simplement financiers ou matériels : ils sont aussi juridiques.
C'est pour cela que j'ai défendu l'application la plus large de l'identité législative et que j'ai proposé la création d'un comité de suivi chargé d'inscrire ce principe dans le concret.
Je n'ai pas été entendu et les Mahorais ne l'ont pas été non plus. Vous comprenez donc ma déception. Néanmoins, je voterai en faveur de ces deux textes.
D'une part, ils concernent d'autres collectivités d'outre-mer, qui voient, me semble-t-il, leurs attentes satisfaites, et je ne peux leur porter préjudice.
D'autre part, tant bien que mal, le principe d'identité législative est consacré à Mayotte et la départementalisation n'est pas écartée.
Une fois encore, la volonté est affichée, mais pour combien de temps encore ? (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer le travail de la commission des lois, de son président, Jean-Jacques Hyest, et de son rapporteur, Christian Cointat, et exprimer mon accord sur la philosophie générale de ce projet de loi organique.
Je regrette beaucoup de n'avoir pu être présent en séance ce matin. Mais je présidais une réunion de la commission des finances et, lorsque je vous ai rejoints, l'article 7 était en fin de discussion. Vous aviez déjà tranché sur le point de savoir s'il fallait ou non doter Saint-Martin et Saint-Barthélemy d'une représentation sénatoriale.
Mes chers collègues, j'entends bien les considérations institutionnelles et je saisis les conséquences de nos votes portant réforme de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Mais je reste perplexe, et je n'arrive pas à me convaincre de la nécessité d'instituer deux circonscriptions électorales pour assurer la représentation au Sénat de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Je pense que l'on aurait dû chercher à constituer une seule circonscription ou, à tout le moins, étudier avec la Guadeloupe la solution la plus appropriée.
J'imagine que, si le Sénat a pris cette option, nos collègues députés, parallèlement, feront de même.
Je mesure ce que les propos que je vais tenir maintenant peuvent avoir d'incongru : la République doit veiller à la préservation de la démocratie. Mais l'autorité de la République dépend aussi de sa capacité à équilibrer les comptes publics. Or je ne suis pas certain qu'en multipliant les sièges de parlementaires nous empruntions le chemin de la maîtrise de la dépense publique et de la disparition progressive des déficits.
Que l'on ne se méprenne pas sur mon vote : je veux simplement dire que je ne me rallie pas à cette option ; je souhaite que, sur ce point, dans la discussion parlementaire qui va se prolonger en dépit de l'urgence déclarée, l'on ne se résigne pas.
Je suis, j'en ai conscience, à la lisière de considérations constitutionnelles et institutionnelles ; mais je voudrais que nous soyons tous ensemble garants de la cohérence entre les considérations institutionnelles et budgétaires.
Voilà pour quels motifs symboliques je voterai contre ce texte. J'aurais dû voter contre l'article 7, mais je n'étais pas entré dans la discussion.
Le président Christian Poncelet a engagé une réflexion sur le Sénat, son fonctionnement, l'amélioration de ses conditions de travail, afin qu'il soit à la hauteur de ses missions. J'aurais aimé, pour ma part, qu'avant de créer ces deux postes de sénateurs supplémentaires nous ayons mené à son terme cette réflexion. (M. Adrien Giraud applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. À la fin de ce débat, je veux souligner le respect dont a fait preuve notre Haute Assemblée à l'égard des institutions et des collectivités de l'outre-mer.
Sur la forme, en se rendant sur les lieux depuis 2004, les sénateurs ont pu mesurer de la façon la plus approfondie le vécu de ces territoires, de cet archipel guadeloupéen éparpillé entre plusieurs îles, dont chacune a sa propre histoire, son propre passé.
Sur le fond, ils ont tenu à respecter la capacité de ces îles à assumer leurs responsabilités ; le rapport d'information de M. le président de la commission des lois ne s'intitulait-il pas : Le choix de la responsabilité ?
En définitive, nous assistons à la fin du paternalisme généreux, affectif, qui a trop longtemps frappé l'outre-mer : les enfants au loin, à qui l'on apporte tout mais qui ne doivent pas penser ; le soleil, la plage... ce sont des séquelles d'un passé colonial que nous et nos enfants rejetons. C'est dire l'importance de la décision d'aujourd'hui : le lien coupé avec la mère patrie généreuse dont nous récitions l'enseignement dans les écoles sans comprendre, avec pour corollaire la disparition de notre culture ; nous ne savions même pas ce qu'était un bananier ! D'ailleurs, tous les produits que nous consommions venaient de l'extérieur...
Cet acte symbolique ne touche pas la Guadeloupe, hélas, mais concerne tout de même deux îles importantes rattachées à celle-ci, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui malgré l'influence très forte des Américains et le poids de la Caraïbe sont restées très attachées aux institutions de la République.
Je viens d'entendre l'un de nos collègues dire qu'il fallait faire des économies et ne pas créer deux sièges de sénateur supplémentaires. Je comprendrais mal qu'une collectivité autonome exerçant pleinement ses pouvoirs puisse ne pas avoir de représentation au Sénat. On a souvent évoqué le fait que Saint-Martin et Saint-Barthélemy devenaient, hélas, des plaques tournantes de la drogue. Aujourd'hui, il y a sans doute plus de drogue en Guadeloupe, mais on continue à répéter, comme des slogans, les mêmes arguments.
Un sénateur, est-ce uniquement un coût ? N'est-ce pas une action permanente que de représenter une partie de la population et de faire entendre sa voix ?
Que se passe-t-il à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ? Grâce à votre programme de logements sociaux, que nous avons accepté d'ailleurs, des étrangers en situation régulière peuvent bénéficier d'un logement social, payé avec nos impôts, qu'ils sous-louent ou dont ils vendent l'adresse à des étrangers en situation irrégulière !
Seuls des élus en contact permanent avec la population, vivant leurs difficultés, participant au rayonnement de la France peuvent faire comprendre à l'ensemble de la représentation nationale la réalité de la situation.
J'ai eu le sentiment, en écoutant le rapporteur, Christian Cointat, qu'il était un authentique guadeloupéen - et je n'ai pas l'habitude de dispenser des bons points -, qu'il avait parfaitement compris que la Guadeloupe, c'est la France, mais une autre France, une France différente (Applaudissements),...
M. Robert Del Picchia. Eh oui !
Mme Lucette Michaux-Chevry. ...qui vit dans un rayonnement différent et qui aspire à parler haut et fort au nom de la France.
Entendez-vous souvent, mes chers collègues, des gens de l'outre-mer parler de la France dans les débats nationaux ?... En revanche, lorsqu'il s'agit de parler de l'outre-mer, nous avons plein de donneurs de leçons ! Aujourd'hui, à la faveur de la médiatisation, on découvre que la France est blanche et noire, mais elle l'a toujours été, et cela n'a jamais posé de problème outre-mer.
Je suis donc vraiment choquée d'entendre parler de finances lorsque l'on évoque la défense des intérêts de l'espace français dans une zone géographique si essentielle.
Savez-vous, monsieur le sénateur, que les accords de Cotonou devront être régionalisés d'ici à quelques mois ? Qui mesure ici les conséquences d'une telle négociation pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy si elle n'est pas menée de pair avec les élus ?
C'est la raison pour laquelle le Président de la République, qui a le mérite de bien connaître l'outre-mer, avait accepté de créer, sous l'impulsion d'Alain Juppé, l'Association des États de la Caraïbe que les élus demandaient et qui leur permettait de parler au nom de la France dans la Caraïbe.
Comment ne pas permettre aujourd'hui à Saint-Martin, pour de mesquines questions budgétaires, d'économies sans importance, d'être représenté dans cette assemblée pour défendre l'espace français dans une zone géographique où la France doit jouer son rôle stratégique, pour elle-même comme pour l'Europe ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Nous arrivons au terme du débat sur le projet de loi organique qui va mettre en mesure les dispositions que nous avions inscrites dans les articles 73 et 74 de la Constitution, lors de la réunion du Parlement en Congrès en 2003.
Je considère que cette avancée est suffisamment importante pour que notre Haute Assemblée prenne acte avec force du travail excellent réalisé par notre rapporteur, à l'issue de débats qui ont été à la hauteur de ce que nous pouvions en attendre. Pour la première fois, enfin, la Haute Assemblée, garante des pouvoirs des collectivités locales et de leurs compétences, a décidé de faire confiance aux deux nouvelles collectivités que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
C'est un premier pas, et d'autres collectivités d'outre-mer, encore « sous la férule » de l'article 73 de la Constitution, pourront à leur tour accéder à cette nouvelle forme de collectivité différenciée dans la République, dès lors qu'elles trouveront de nouveau un accord politique entre elles.
Je ne m'étendrai pas d'avantage, puisque tout a été dit. Le projet de loi que nous allons examiner ensuite nous permettra d'ajouter un certain nombre de choses que nos compatriotes de l'outre-mer attendent.
Je suis heureux que Saint-Martin et Saint-Barthélemy puissent acquérir une forme d'autonomie. Les sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen voteront unanimement ce projet de loi organique, véritable partition qui permettra à la République de garder en son sein ses plus beaux joyaux, c'est-à-dire l'outre-mer. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
(M. Philippe Richert remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, ce projet de loi organique a suscité des interrogations au sein du groupe communiste républicain et citoyen. Cela dit, il nous semble qu'il peut répondre aux attentes des populations concernées ; c'est pourquoi nous avons décidé de voter pour.
Nous espérons ainsi que ces populations obtiendront les moyens de réaliser leur développement à partir de leurs choix et de leurs potentiels locaux, dans le respect de leur diversité.
Néanmoins, nous aurions aimé que cette autonomie soit accompagnée de garanties solides concernant le futur statut fiscal des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Loin d'être parfaits, j'en conviens, nos amendements avaient essentiellement pour objectif de mettre l'accent sur une situation que nous jugeons anormale. L'avenir nous dira si nous avons eu raison de nous battre aujourd'hui en faveur de la transparence et du respect de l'état de droit.
Les remarques que nous avons formulées lors de nos interventions ne doivent cependant pas faire oublier l'intérêt des deux projets de loi pour les populations des collectivités concernées. N'oublions pas, je le répète, qu'ils répondent aux attentes des populations de ces régions et qu'ils leur permettront d'ouvrir des perspectives nouvelles vers une véritable autonomie, d'autant plus que la situation des DOM tant économique que sociale est particulièrement préoccupante.
Les institutions, l'organisation des pouvoirs publics ont partie liée avec le développement. Il n'y a pas de développement sans équilibre politique ni aménagement territorial. L'évolution institutionnelle qui est aujourd'hui envisagée semble aller dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce texte. (Bravo ! et applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Je voudrais simplement faire remarquer qu'un texte approuvé par l'immense majorité de notre assemblée a été rapporté par un sénateur représentant les Français de l'étranger.
C'est une catégorie un peu particulière de sénateurs qui contribue au bon fonctionnement du Sénat, et je tenais à féliciter mon collègue Christian Cointat. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 41 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 322 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté.
Projet de loi n°360
M. le président. Nous abordons maintenant la discussion des articles du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
I. - Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1, L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;
2° Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6, L. 1774-1, L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.
II. - Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-5, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-16, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-2. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6113-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l'article L. 6161-30 ;
« 2° Troisième partie : livre II : titres III et IV ;
« 3° Quatrième partie : livre II : titre V.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L.O. 6131-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6131-18. - Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6133-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6133-6. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
« Art. L. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6133-8. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6134-8. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 6134-9. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
« Art. L. 6134-10. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais qu'il a engagé pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« Art. L. 6134-11. - Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-12. - Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-14. - Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6134-15. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6134-18. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6134-19. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6151-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6151-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6154-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6154-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6161-12. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'État un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrêté la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 6161-22. - Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-23. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'État dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 6161-24. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil général.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.
« Art. L. 6161-25. - Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
« Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-30, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
« Il comprend un service de santé et de secours médical.
« Art. L. 6161-26. - Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
« - le directeur du service d'incendie et de secours ;
« - le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-27 ;
« - deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
« Le représentant de l'État ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
« Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
« En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'État ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'État et à ses membres.
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
« Art. L. 6161-27. - Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-28. - Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général.
« Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
« Sous l'autorité du représentant de l'État, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'État.
« Sous l'autorité du représentant de l'État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur-adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
« Art. L. 6161-29. - Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
« Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 6161-30. - Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
« - des sapeurs-pompiers professionnels ;
« - des sapeurs-pompiers volontaires ;
« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
« Un arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 6161-31. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-28.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 6161-32. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Art. L. 6161-33. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 6161-34. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'État, par le service d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'État arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général.
« Art. L. 6161-35. - Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
« Art. L. 6171-7. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans la collectivité.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L. 6171-8. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 6171-27. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6173-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
« Art. L. 6173-6. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
« Art. L. 6173-7. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6173-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6174-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 6174-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6174-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
III. - Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6214-4-1, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4 à L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5 à L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6212-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6212-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6213-7. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6221-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6221-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6223-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6223-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6223-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6224-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6224-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6224-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6224-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6224-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6241-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6241-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6244-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6261-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6264-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6264-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« Art. L. 6264-6. - La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6264-7. - La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6265-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6265-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »
IV. - Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6314-4-1, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4 à L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5 à L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6312-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Martin sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6312-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6313-6. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitres III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
« Art. L. 6321-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6321-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6323-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6323-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6323-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6325-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
« Art. L. 6325-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6325-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6325-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6325-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6341-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6341-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6344-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6361-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6364-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6364-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
« Art. L. 6364-6. - La collectivité de Saint-Martin est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6364-7. - La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6365-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6365-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
« Art. L. 6412-2. - I. - Le représentant de l'État met en oeuvre les politiques de l'État dans la collectivité. Il dirige les services de l'État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité. Sur sa demande, il reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6413-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Troisième partie : livre II ;
« 3° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6433-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6433-6. - Les membres du conseil économique et social peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6433-7. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6434-4. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6434-5. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. O. 6434-4.
« Art. L. 6434-7. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.O. 6434-9 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6434-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6434-9. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L. 6434-11. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6434-12. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6451-6. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6451-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6454-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin et de façon permanente, de services déconcentrés de l'État selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'État et le président du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service, par l'intermédiaire du représentant de l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6454-2. - Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article L. 6454-1 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
« Art. L. 6471-3. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6473-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6473-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
« Art. L. 6473-6. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10.
« Art. L. 6473-7. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.
« Art. L. 6473-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6473-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6474-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6474-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6474-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence :
L. 1774-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 1, 2, 8, 13, 15, 20, 27, 31 rectifié, 32, 33 rectifié, 35 et 39.
Ces amendements, purement rédactionnels, se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-16
et après la référence :
L. 6133-8
insérer la référence :
L. 6134-8
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6151-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
de la date de notification de cette convention
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-28 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police,
par les mots :
, dans le cadre de ses pouvoirs de police,
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du III de cet article, supprimer la référence :
L. 6214-4-1
II. Dans le premier alinéa du IV de cet article, supprimer la référence :
L. 6314-4-1
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
la collectivité
insérer le mot :
territoriale
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 6434-5
par la référence :
L. 6434-3-1
II. Dans le premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
de ceux-ci
par les mots :
de celui-ci
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
à leur domicile
insérer les mots :
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 6434-4-1.- Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes ...
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales par les mots :
de la date de notification de cette convention
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 6473-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 1615-10
par la référence :
L. 1615-11
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 1er.
L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, et du chapitre IV du titre Ier du livre VI
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à retirer de la liste des articles du code général des collectivités territoriales applicables à Mayotte les dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences, qui relèvent de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. L. 6121-2-1. - Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Conformément à l'accord sur l'avenir de Mayotte, cet amendement tend à prévoir la possibilité de modifier les limites communales, et non pas uniquement les limites cantonales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. A. Giraud et Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...Il est institué à Mayotte un comité de suivi, chargé d'évaluer les progrès et les effets de l'application des dispositions de l'article L.O 6113-1 du code général des collectivités territoriales à Mayotte.
« Le comité de suivi peut présenter des propositions en vue d'étendre l'identité législative à Mayotte.
« Le comité élabore chaque année un rapport qu'il transmet au Parlement.
« La composition du comité de suivi est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général de Mayotte. « Le comité est présidé conjointement par le représentant de l'État à Mayotte et par le président du conseil général.
La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. Les domaines soumis au régime d'exception, conformément à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir les impôts, les droits et taxes, la propriété immobilière et les droits réels immobiliers, le cadastre, l'expropriation, la domanialité publique, l'urbanisme, la construction, l'habitation et le logement, l'aménagement rural, les finances communales, devront, dès que le contexte spécifique de Mayotte le permettra, être soumis au principe d'application de plein droit des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent.
Un comité de suivi évaluera l'état de préparation de Mayotte au passage à l'identité législative et pourra, à cette fin, proposer toutes mesures utiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a accueilli avec sympathie cet amendement. Néanmoins, elle estime qu'il présente un caractère réglementaire. Or, comme vous le savez, mes chers collègues, la commission des lois ne souhaite pas voir figurer dans la loi des dispositions relevant du domaine réglementaire. Elle a donc décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement a la même analyse que la commission : les dispositions de cet amendement relèvent effectivement du domaine réglementaire.
Monsieur le sénateur, rien n'interdit au conseil général de créer un comité de suivi. Cependant, le ministère de l'outre-mer ne peut pas fournir le personnel pour en assurer le fonctionnement.
Dans ces conditions, le Gouvernement préfère s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 110 est-il maintenu ?
M. Adrien Giraud. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-5 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 5, 6, 7 et 9.
L'amendement n° 5 tend à déplacer au sein du projet de loi ordinaire une disposition relative aux garanties accordées dans l'exercice du mandat.
L'amendement n° 6 vise à étendre à Mayotte les garanties accordées dans l'exercice du mandat aux conseillers généraux des départements.
L'amendement n° 7 a pour objet d'insérer dans le projet de loi ordinaire des dispositions relatives à la prise en charge par la collectivité des conséquences des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Quant à l'amendement n° 9, il a pour objet de supprimer celles des dispositions de cet article qui ont été reclassées dans le projet de loi organique et à compléter les mesures relatives à la mise à disposition de la collectivité des services de l'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6134-1.- Les dispositions de la sous-section I de la section I du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code sont applicables à la collectivité de Mayotte.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6134-12 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6154-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 6154-1.- Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-24 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 10, 11, 12, 14, 16 et 17.
Ces amendements apportent des compléments utiles au dispositif du Gouvernement.
Tout d'abord, il s'agit de préciser que le commandant des opérations de secours, qui est en principe un officier de sapeur-pompier, doit rendre compte de ses décisions opérationnelles au directeur des opérations de secours, à savoir, selon la nature de l'intervention, le maire ou le représentant de l'État, afin d'assurer l'efficacité de la chaîne opérationnelle des secours.
Ensuite, il s'agit d'indiquer que les représentants des maires désignés par l'Association des maires de Mayotte pour siéger avec voix consultative au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours sont désignés pour une durée identique au mandat des membres du conseil élu au sein du conseil général.
Par ailleurs, il s'agit de préciser que la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
Enfin, il s'agit de prévoir que le schéma d'analyse et de couverture des risques de Mayotte est révisé sur l'initiative du représentant de l'État ou sur celle du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours. En effet, les élus du conseil général compétents en matière de prévention des risques et d'organisation des secours sont ceux qui siègent au conseil d'exploitation. Il serait donc cohérent qu'ils aient l'initiative de la proposition de révision du schéma.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, la durée de leur mandat
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
identique à celle
Rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :
du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-27 du code général des collectivités territoriales :
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales :
Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-34 du code général des collectivités territoriales :
« Le représentant de l'État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les III et IV de cet article, remplacer :
- les mots :
conseil général
par les mots :
conseil territorial
- les mots :
conseillers généraux
par les mots :
conseillers territoriaux
- et les mots :
conseiller général
par les mots :
conseiller territorial
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
dix-huit ans
par les mots :
quinze ans
II. En conséquence, procéder à la même modification au sein du texte proposé par le IV de cet article pour les articles L. 6325-10 et L. 6434-12 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens conseillers généraux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon d'obtenir l'honorariat de leur mandat après quinze ans de fonctions électives et non après dix-huit ans.
En effet, la durée du mandat des assemblées délibérantes de ces trois collectivités serait fixée à cinq ans. L'honorariat doit donc pouvoir être conféré aux anciens élus après trois mandats, soit une durée totale de quinze ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à compléter, pour Saint-Barthélemy, le dispositif relatif à la transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'État sur le modèle de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6261-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'État, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le projet de loi le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Les dispositions de cette nature ayant été supprimées du projet de loi organique, d'autres amendements viseront à les rendre applicables aux autres collectivités dans le projet de loi ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6341-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 23 et 24.
L'amendement n° 23 tend à compléter pour Saint-Martin le dispositif relatif à la notification et à la transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'État.
L'amendement n° 24, quant à lui, a pour objet de réintroduire au sein du projet de loi ordinaire des dispositions retirées du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6361-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'État, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dotations mentionnées aux articles L. 6364-3 à L. 6364-7 tiennent compte du déficit d'équipements structurants à Saint-Martin »
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement vise à faire en sorte que, pour prendre en compte les retards structurels de Saint-Martin, le processus d'évolution statutaire s'accompagne d'un effort financier de la part de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Lors de son déplacement à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la mission d'information de la commission des lois avait conclu que la mise en place de la future collectivité de Saint-Martin ne pourrait se faire sans un accompagnement de l'État. Nous l'avons d'ailleurs largement souligné dans le débat d'hier soir.
Il importe, en particulier, que la collectivité de Saint-Martin se dote des capacités techniques nécessaires. À cet égard, la possibilité pour Saint-Martin de bénéficier, en tant que région ultrapériphérique, des fonds structurels européens est un atout considérable.
Néanmoins, s'il apparaît nécessaire que l'État accompagne la création de nouvelles collectivités, le dispositif proposé par cet amendement semble imprécis. Il fait référence à un déficit d'équipements structurants, mais il conviendrait d'évaluer celui-ci.
Dans la mesure où il s'agit d'engagements financiers, la commission préfère s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Nous avons déjà eu ce débat lors de l'examen du projet de loi organique.
Le retard en équipements pourra être financé dans le cadre d'un éventuel contrat de développement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V. Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-4, L. 6434-5, L. 6434-7, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-21, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2, L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 26 rectifié, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 37 et 38, qui forment un ensemble.
L'amendement n° 26 rectifié vise à insérer le paragraphe introductif des dispositions du code général des collectivités territoriales complétant le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le projet de loi ordinaire.
L'amendement n° 25 tend à supprimer du projet de loi une disposition figurant au sein du projet de loi organique, qui vise à permettre au représentant de l'État de recevoir du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
L'amendement n° 28 a pour objet de réintroduire dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon une disposition relevant du projet de loi ordinaire, qui avait été retirée du projet de loi organique. D'ailleurs, comme cela a été annoncé lors de l'examen du projet de loi organique, plusieurs amendements de ce type seront soumis au Sénat.
Les amendements nos 29 et 30 sont des amendements de coordination avec les propositions de la commission tendant à doter Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil économique, social et culturel.
L'amendement n° 34 tend à supprimer les dispositions relatives à la protection pénale du président du conseil territorial, qui relèvent de la loi organique.
L'amendement n° 36 vise également à supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de services de l'État auprès de la collectivité, qui relèvent de la loi organique.
À l'inverse, l'amendement n° 37 tend à réintroduire dans le projet de loi ordinaire une disposition relative à la responsabilité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figurait indûment dans le projet de loi organique.
Enfin, l'amendement n° 38 a pour objet de développer entièrement une disposition relative à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouvait dans le projet de loi organique sous la forme d'une simple référence au code, mais qui relève du projet de loi ordinaire.
Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, ces amendements apportent des précisions et des aménagements de cohérence juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6431-16-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-9 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Supprimer le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6454-4.- La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6471-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6471-2-1.- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre IV du Titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. ... - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. ... - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. ... - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. ... - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant l'avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis réputé avoir été donné.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l'État.
« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l'État.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.
« Art. L. ... - Les conditions du présent article sont déterminées par décret.
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Cet amendement est très important pour les populations amérindiennes et bushinenge de Guyane. Il vise en effet à permettre qu'elles soient mieux représentées en instituant un conseil consultatif. Il prévoit en outre sa composition, son mode de désignation, son organisation, ses prérogatives et son fonctionnement.
Depuis de très nombreuses années, les populations amérindiennes et bushinenge formulent le voeu de voir un conseil consultatif mis en place. La création d'un tel conseil a en outre fait l'objet d'un accord de tous les partis politiques de Guyane.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à une longue discussion au sein de la commission des lois.
Il nous a paru sympathique, car ces populations doivent effectivement être prises en compte. Cependant, n'oublions pas que la Guyane est un département et non une collectivité d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle, avec une infinie prudence, la commission des lois a décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
Il se trouve que le passage qui gênait la commission a été retiré par M. Othily dans la version rectifiée de son amendement qu'il nous présente aujourd'hui et qui n'a pu être examinée par la commission.
Quoi qu'il en soit, la commission, restant sur sa position de prudence, s'alignera sur l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement a beaucoup de pertinence et retient toute notre attention, car il est important, nous en avons discuté avec M. Othily, que ces populations soient mieux représentées et, en même temps, que le cadre juridique de leur représentation soit strictement défini.
Considérant que, dans sa rédaction actuelle, l'article 73 de la Constitution, autorise la création de ce comité consultatif, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
TITRE II
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Article 2
Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. L. 489, L. 490, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 544 à L. 555 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
« 2° « Représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et : « préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
« 4° « Tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;
« 5° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
« 6° « Budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
« 7° « Archives de la collectivité départementale », au lieu de : « archives départementales ».
« Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'État. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 454. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
« Art. L. 455. - Le premier alinéa de l'article L. 66 n'est pas applicable à Mayotte.
« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
« Art. L. 456. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 462. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité.
« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Art. L. 464. - I. - À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 465. - Une commission de propagande unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 466. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 473. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 474. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1° Représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3° Militaire en activité.
« Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
« Art. L. 476. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux.
« Art. L. 478. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 479. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 486. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 483 et L.O. 484.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 487. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 489. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 490. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 498. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 499. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 506. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 503 et L.O. 505 et du présent article.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 507. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 509. - I. - À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 510. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 511. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 519. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
« 4° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 5° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 520. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 522. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi.
« Art. L. 523. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« Art. L. 530. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 527 et L.O. 529.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 531. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 533. - I. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou dans le cas d'une vacance de l'ensemble des sièges de circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de deux heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
« Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
« Art. L. 534. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 535. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 544. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Des délégués des conseillers municipaux.
« Art. L. 545. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 40, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 456 du code électoral :
« Art. L. 456.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 40, 51 et 61, qui se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, remplacer les mots :
dans les
par les mots :
auprès des
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 530 du code électoral, remplacer les mots :
la personne ayant la qualité de
par les mots :
le candidat placé en
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 2.
L'amendement n° 41, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 462 du code électoral :
« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à la fois à opérer une coordination et à prévoir que le refus d'enregistrement des candidatures doit être motivé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les candidats à l'élection du conseil général de Mayotte présentés par les partis et groupements représentés au conseil général et les listes de candidats à l'élection du conseil territorial de Saint-Martin présentées par les partis et groupements représentés au conseil territorial, d'une durée d'émission de trois heures à la télévision lors de la campagne audiovisuelle, comme c'est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, certaines collectivités avaient droit à deux heures et d'autres, à trois heures. La commission des lois a souhaité les aligner toutes sur trois heures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer les mots :
une liste
par les mots :
un parti ou groupement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral, supprimer les mots :
unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 45 et 46.
L'amendement n° 45 vise à supprimer une mention inutile.
Quant à l'amendement n° 46, il tend à prévoir la prise en charge par l'État des dépenses de la campagne audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 474 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout conseiller municipal, au moment de son élection, placé dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le maire. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à substituer un dispositif clair et efficace de résolution des incompatibilités des conseillers municipaux de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 475-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit du reclassement d'une disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral par les mots :
ou de leurs suppléants.
II. En conséquence, procéder à la même modification au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réparer une erreur matérielle relative au code électoral et concernant le collège électoral des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il vise à préciser que les délégués des conseils municipaux de ces collectivités ou, à défaut, leurs suppléants, sont membres du collège électoral sénatorial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 479 du code électoral, après les mots :
être déposé
insérer les mots :
par le candidat placé en tête de la liste
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par cet article pour les articles L. 499 et L. 520 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
II. En conséquence, procéder à la même insertion après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les pièces prouvant l'éligibilité des membres d'une liste de candidats à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon sont jointes à la déclaration établie par cette liste.
Il s'agit donc d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral :
« II - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. »
II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 487 du code électoral :
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrées : elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
II. En conséquence, procéder la même modification au cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 507 et L. 531 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est encore un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 100 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 496-2 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la création d'un siège de sénateur à Saint-Barthélemy.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Jacques Gillot. Cet amendement vise à prévoir que le mandat du sénateur de Saint-Barthélemy sera renouvelé en 2011, en même temps que les sénateurs de l'actuelle série C, élus en 2004 pour six ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 et 100.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 496-3. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement concerne le collège électoral du futur sénateur de Saint-Barthélemy, dont nous avons déjà beaucoup parlé.
Il vise à bien préciser que le sénateur est élu par un collège électoral composé du député et des conseillers territoriaux de la collectivité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 101 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° du député élu dans la collectivité
« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 94.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. Jacques Gillot. Je retire également l'amendement n° 101, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 94 et 101 sont retirés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 56 ?
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
II. En conséquence, procéder à la même modification au deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la campagne audiovisuelle à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 510 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
II. En conséquence, procéder à la même modification après le texte proposé par cet article pour l'article L. 534 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l'État prend en charge les dépenses liées à la campagne électorale audiovisuelle officielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 102 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 517-2.- Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination pour le siège de sénateur de Saint-Martin.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 102.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 102.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 517-3 - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui que nous avons adopté pour Saint-Barthélemy et qui vise à préciser la composition du collège électoral sénatorial à Saint-Martin, à savoir le député et les conseillers territoriaux de la collectivité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 103 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° du député élu dans la collectivité
« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 95.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.
M. Bernard Frimat. J'ai une question à poser à M. le rapporteur : de quel député s'agit-il ? Un député peut-il voter dans trois collèges sénatoriaux ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La réponse est simple : il s'agit de celui que choisiront les députés ! (Plusieurs sénateurs sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC s'esclaffent.)
C'est cohérent avec notre grand débat de tout à l'heure, mon cher collègue !
M. Bernard Frimat. Je suis content que ma question ait permis à M. Hyest de prononcer des phrases historiques ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 103 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 62, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je ne crois pas nécessaire d'insister sur les raisons qui justifient, aux yeux de la commission, la suppression de ce paragraphe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à rattacher l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon à celles des sénateurs de la future série 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 545 du code électoral, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. ... - Saint-Barthélemy et Saint-Martin forment chacune une circonscription unique. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1bis annexé au présent code.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 107, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1 annexé au code électoral et mentionné à l'article L. 125 du même code est ainsi modifié :
4ème circonscription de la Guadeloupe |
Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants |
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 109, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1bis annexé au code électoral et mentionné à l'article 394 du même code est modifié comme suit :
Circonscriptions électorales de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (élections des députés)
TERRITOIRES |
COMPOSITION |
Nouvelle-Calédonie |
|
1re circonscription |
Communes de : l'Île des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. |
2e circonscription |
Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. |
Polynésie française |
|
1re circonscription |
Communes de : Bora-Bora, Fa'a, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuai, Tumaraa, Uturoa. |
2e circonscription |
Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva-Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva I Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou. |
Saint-Barthélemy |
|
circonscription unique |
Collectivité de Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
|
circonscription unique |
Collectivité de Saint-Martin |
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 104 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy, et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries sera ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
||||||
Représentation des départements |
||||||||
Ain à Indre............... Guyane................... |
95 1 ______ 96 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales... La Réunion.............. |
94 3 ____
97 |
Bas-Rhin à Yonne..... Essonne à Yvelines... Guadeloupe, Martinique.............. |
68 47 5 ____
120 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
||||||
Polynésie française..... Îles Wallis-et- Futuna.... Français établis hors de France.................... |
1 1 4 ______ 102 |
Nouvelle-Calédonie.... Français établis hors de France.................... |
...1 4
______ 102 |
Mayotte.................. Saint-Barthélemy....... Saint- Martin............. Saint-Pierre-et-Miquelon................. Français établis hors de France....................
|
2 1 1 1 4 ______ 129 |
II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi organique.
Il vise à actualiser le tableau des séries du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 104.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À l'article 26 :
a) après le sixième alinéa (5°), il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues aux articles L.O. 500 et L. 498 du même code. » ;
b) dans le neuvième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, » ;
2° Dans la composition de la circonscription « outre-mer » telle qu'elle est définie dans l'annexe à ladite loi, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont respectivement insérés les mots : « Saint-Barthélemy » et : « Saint-Martin ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 89 rectifié est présenté par M. Othily.
L'amendement n° 98 rectifié est présenté par M. Flosse.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.
« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
« Les sections sont délimitées comme suit :
1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués, dans la circonscription, à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »
2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 9 :
dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;
dans la deuxième phrase, après les mots : « au double » sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, »
4° Après le premier alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription d'outre-mer disposent dans les programmes diffusés en outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements » ;
5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou au ministre chargé d'outre-mer, » ;
6° À l'article 26 :
a) après le sixième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;
b) dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.
M. Georges Othily. Le titre II de la loi du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.
Depuis l'adoption de cette loi et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales, dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut.
La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière puisse apparaître dans les résultats électoraux.
En outre, ce système ne permet pas aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes en raison des grandes distances à parcourir.
La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections refléterait mieux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés.
Elle permettrait, selon les termes de l'exposé des motifs de la loi du 1er avril 2003, de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et de garantir « une représentation de notre pays dans sa diversité géographique », sans pour autant contrevenir aux principes du droit électoral européen. Je signale que l'outre-mer est représenté actuellement au Parlement européen par trois députés réunionnais.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 98 rectifié.
M. Gaston Flosse. Cet amendement a pour objet, comme celui que vient de défendre mon collègue M. Othily, de modifier les dispositions de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques concernant la circonscription outre-mer.
En effet, cette circonscription regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cela puisse apparaître dans les résultats électoraux.
Ainsi, la Réunion rassemble à elle seule près d'un tiers des inscrits de la circonscription « outre-mer » et près de la moitié des votants.
Les résultats des élections du 13 juin 2004, qui se sont soldés par l'élection de trois Réunionnais aux sièges d'eurodéputés de l'outre-mer -Mme Margie Sudre, M. Jean-Claude Fruteau et M. Paul Vergès - ont révélé ce manque de représentativité.
En outre, cette grande circonscription ne permet pas aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes en raison des grandes distances qu'ils ont à parcourir.
La modification proposée, avec la constitution de trois sections, permettrait de se rendre mieux compte des réalités géographiques et culturelles des territoires concernés et contribuerait à un meilleur ancrage territorial des élus ainsi qu'à une représentativité des citoyens plus fidèle à la réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Lorsque la commission a examiné ces amendements, ils n'avaient pas encore été rectifiés et prévoyaient trois circonscriptions désignant chacune un élu au scrutin majoritaire.
La commission a bien conscience du déséquilibre qui existe dans la représentation de l'outre-mer au Parlement européen puisque, en fin de compte, seul l'océan Indien est représenté : ni l'océan Atlantique ni l'océan Pacifique ne le sont à proprement parler. Il faut donc trouver une solution.
La proposition consistant à prévoir trois circonscriptions à un siège n'était pas recevable dans la mesure où elle n'était pas compatible avec l'acte portant élection des députés au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle la commission ne pouvait être que réservée sur cette approche, tout en en comprenant le bien-fondé.
La commission ne s'étant pas prononcée sur la version rectifiée de ces amendements, je ne peux pas donner son avis. Cette nouvelle mouture répond à son attente, même si la forme adoptée n'est peut-être pas celle qu'elle aurait souhaitée.
À titre personnel, je précise que la solution finalement retenue me paraît déjà plus compatible avec les dispositions en vigueur et davantage de nature à résoudre la difficulté. Mais, là aussi, par prudence, je me rallierai à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Claude Lise, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 et 105.
M. Claude Lise. Je signale que j'avais déposé une proposition de loi au Sénat sur ce sujet, cosignée d'ailleurs par notre ancien collègue M. Vergès, et que cette proposition de loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée, ce qui illustre bien les propos déjà tenus dans la discussion générale.
Alors même que le Gouvernement est favorable à ces amendements, la question n'a jamais été évoquée ; nous avons donc quelques soucis à nous faire sur le devenir de nos fameuses habilitations.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Je suis très heureuse que le Gouvernement approuve ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 rectifié et 98 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 105 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II et le III de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II.- À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série A |
Série B |
Série C |
|||||||
Représentation des départements |
|||||||||
Ain à Indre............... Guyane.................... |
103 2
____ 105 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales..... La Réunion............... |
94
3 ____ 97 |
Bas-Rhin à Yonne...... Essonne à Yvelines...... Guadeloupe, Martinique............... |
68
47 5 ____ 120 |
||||
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|||||||||
Polynésie française...... Iles Wallis-et-Futuna... Français établis hors de France......................
|
2 1 4
|
Nouvelle-Calédonie..... Français établis hors de France..................... |
1 4
|
Mayotte................... Saint-Barthélemy........ Saint-Martin.............. Saint-Pierre-et-Miquelon.................. Français établis hors de France..................... |
2 1 1 1
4 |
||||
TOTAL |
112 |
|
102 |
|
129 |
« III.- À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série 1 |
Série 2 |
|||||
Représentation des départements |
||||||
Indre et Loire à Pyrénées-Orientales...... Seine-et-Marne........... Essonne à Yvelines....... Guadeloupe, Martinique, La Réunion................ |
97
6 47 9
_____ 159 |
Ain à Indre................. Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)............ Guyane.....................
|
103 62
2
_____ 167 |
|||
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
||||||
Mayotte..................... Saint-Barthélemy.......... Saint-Martin............... Saint-Pierre-et-Miquelon. Nouvelle-Calédonie....... Français établis hors de France........................ |
2 1 1 1 2 6
|
Polynésie française......... Iles Wallis-et-Futuna......
Français établis hors de France...................... |
2 1
6
|
|||
TOTAL |
172 |
|
176 |
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 65.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement d'actualisation du tableau des séries du Sénat et donc de coordination avec les dispositions que nous avons déjà adoptées.
M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 105 étant identique, peut-on considérer qu'il est défendu ?
M. Jacques Gillot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 105.
(Les amendements sont adoptés.)
Article 5
I. - Il est inséré dans le code électoral un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉES EN « APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
« Art. L. 546. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
« Art. L. 547. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
« Art. L. 548. - Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 549. - Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;
« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498, L. 519.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
« Art. L. 550. - Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation qui peut comprendre des magistrats de l'ordre administratif et des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
« Art. L. 551. - La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« À cet effet, elle est chargée :
« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;
« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Art. L. 552. - Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
« La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.
« Art. L. 553. - Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'État par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
« Art. L. 554. - Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'État. »
II. - L'article L. 311-3 du code de justice administrative (partie législative) est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 66, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 549 du code électoral, remplacer les mots :
, II et III
par les mots :
et II
L'amendement n° 69, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion seront applicables à la consultation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Ces amendements se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 5.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
de la consultation
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 550 du code électoral :
comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral, après les mots :
et radiodiffusée
insérer les mots :
, fixée par décret,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 553 du code électoral, après les mots :
scrutin et
insérer les mots :
si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Supprimer le II de cet article.
II. En conséquence, au début de cet article, supprimer la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
En effet, la commission propose d'intégrer ces dispositions dans un nouvel article 5 bis, modifiant le code de justice administrative de façon plus complète pour tenir compte de la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer.
Cet amendement a pour objet de supprimer le II de l'article 5, qui tend à confier au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et en dernier ressort des recours dirigés contre les consultations organisées sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 223-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.
« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-3. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-4. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-5. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article L. O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé. »
2° L'article L. 213-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ainsi qu'il est dit à l'article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
« Ainsi qu'il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. »
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas ».
4° Le dernier alinéa (6°) de l'article L. 311-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 493 du même code ;
« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article L.O. 515 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 514 du même code ;
« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article L.O. 540 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 538 du même code ;
« 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
5° Après l'article L. 311-7, sont insérés trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-8. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L. 311-9. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.
« Art. L. 311-10. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre II bis
Dispositions relatives aux juridictions de l'ordre administratif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le présent amendement vise à adapter la partie législative du code de justice administrative aux modifications apportées par le projet de loi organique aux attributions des tribunaux administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ainsi qu'à celles du Conseil d'État statuant en premier et en dernier ressort.
Il tire, en outre, les conséquences de la création des deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont les tribunaux administratifs pourront - pour d'évidentes raisons de commodité et de saine gestion des deniers publics - avoir le même siège que le tribunal administratif de Basse-Terre. J'insiste sur ce point très important, car nous examinerons dans quelques instants une proposition à ce sujet.
Il tire également les conséquences de l'incompatibilité instituée par le projet de loi organique entre le mandat de membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer et les fonctions de magistrat administratif.
Il procède enfin à la codification, sous forme de « code suiveur », des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la saisine pour avis des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Le sous-amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 72 pour l'article L. 223-1 du code de justice administrative, remplacer les mots :
peuvent avoir le même siège
par les mots :
ont le même siège
La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72.
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72, sous réserve que soit adopté son sous-amendement : il s'agit, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, de centraliser l'ensemble des tribunaux compétents pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour la Guadeloupe à Basse-Terre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 117 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Ce sous-amendement, qui d'une possibilité fait une nécessité, soulève un problème, ainsi que je l'ai laissé entendre tout à l'heure.
En effet, la commission a voulu faire preuve de souplesse. Elle a toujours souhaité qu'il y ait une grande marge d'adaptation des situations locales afin de répondre aux attentes.
Cela va de soi, dans l'immédiat, c'est à Basse-Terre que doivent être centralisés les tribunaux compétents. Toutefois, si, le développement de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy étant conforme aux espérances, il apparaît un jour nécessaire de constituer une véritable base administrative pour ces deux îles - le choix se portera alors à l'évidence sur Saint-Martin, pour des raisons de capacités d'accueil -, le sous-amendement du Gouvernement ne le permettra pas et il faudra changer la loi.
Le fait d'avoir écrit « peuvent avoir le même siège » n'implique pas que les tribunaux « doivent » avoir le même siège. Comme, en tout état de cause, c'est le Gouvernement qui a la maîtrise de ce pouvoir, s'il retirait son sous-amendement, cela ne changerait rien puisqu'il peut laisser à Basse-Terre le tribunal administratif.
Ne fermons pas la porte à de nouvelles évolutions, car, si l'opération que nous sommes en train d'engager est un succès, Saint-Martin, de son côté, aura vocation à être un pôle administratif.
M. le président. Monsieur le ministre, le sous-amendement est-il maintenu ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Article 7-1. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Il s'agit de lever toute incertitude sur l'application, dans les collectivités d'outre-mer, de la loi de 1980 concernant les astreintes prononcées à l'encontre des personnes publiques. C'est une demande formulée par la Cour des comptes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Article 6
Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :
« Art. L. 250-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 251-1. - Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 136-2, la référence au « livre II » est remplacée par la référence au « chapitre II du présent titre ».
« Art. L. 252-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 252-3. - La chambre territoriale juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
« Art. L. 252-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes, dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
« À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi n°...... du ......, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
« Art. L. 252-6. - Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 2501 » et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.
« Art. L. 252-9. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Art. L. 252-11. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Art. L. 252-12. - La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
« Art. L. 252-13. - Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
« Art. L. 252-14. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 252-15. - Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-16. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
« Art. L. 252-17. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-18. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 252-19. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
« Art. L. 252-20. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 253-2. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
« Art. L. 253-3. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
« Art. L. 253-4. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Art. L. 253-5. - Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-6. - Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-7. - Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-21. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1 et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l'article L.250-1, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
« Art. L. 253-21-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
« Art. L. 253-22. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4.
« Art. L. 253-23. - La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
« Art. L. 253-25. - Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
« Pour l'application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-29. - Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-30. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'État en informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'État.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
« Art. L. 253-31. - Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État.
« Art. L. 253-32. - Si le représentant de l'État estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'État, à la société, à l'exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
« Art. L. 253-33. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-34. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 254-4. - Les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 254-5. - Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 255-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l'article L 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. - 1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-9 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre et Miquelon, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et le président de la chambre territoriale des comptes. »
2. À l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.
3. L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. »
4. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 111, 112 rectifié et 113.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
II. A. - Le II de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1. Les g et h deviennent m et n ;
2. Après le f, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 2 mars 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
« i) Le président du conseil général de Mayotte, et quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-9 du code des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ».
B. - A l'article L.314-1, les mots : « les chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « les chambres régionales et territoriales des comptes ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : III.
L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-7 du code des juridictions financières :
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. ».
II. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-11 du même code, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 252-11-1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
III. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-12 du même code, avant les mots : « que la chambre régionale des comptes de », insérer (à chaque occurrence) les mots : « et le même siège ».
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 255-1 du même code, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 256-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
V. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « L. 254-5 et L. 255-1 » par les mots : « L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 ».
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. François Baroin, ministre. Ces amendements, qui portent sur des dispositions relatives au code des juridictions financières répondent, là aussi, à une demande de la Cour des comptes et ont été rédigés en étroite association avec son secrétaire général. Ils visent à la sécurisation des procédures de ces juridictions financières locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 253-21-1 du code des juridictions financières, remplacer la référence :
L 253-11
par la référence
L.O. 253-11
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 73 et 74, qui sont tous deux rédactionnels.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-4 du code des juridictions financières :
Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre IER
Dispositions relatives à Clipperton
Article 7
Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est ainsi modifié :
1° L'intitulé devient : « Décret relatif à l'île de Clipperton » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. »
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je vais être un peu plus long dans ma présentation de cet amendement, même si le sujet paraît ne pas le mériter... Il reste que je suis très attaché à Clipperton.
L'article 7 du projet de loi tend à moderniser le régime de Clipperton, en précisant que cette île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement
À cette fin, il modifie le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie, qui deviendrait « décret relatif à l'île de Clipperton ».
Je rappelle, à cette occasion, que Clipperton est un atoll situé dans l'océan Pacifique, à 1 280 kilomètres à l'ouest du Mexique, face à l'isthme de Panama.
Clipperton, mes chers collègues, fut appelée « île de la Passion » - vous comprenez donc l'origine de mon enthousiasme ! (Sourires.) -, lors de sa découverte par des Français en 1711.
Le nom de Clipperton est celui d'un flibustier et naturaliste anglais, John Clipperton, qui aurait croisé au large de l'île, ou y aurait débarqué au début du XVIIIe siècle. J'aurais préféré que la dénomination d' « île de la Passion » demeurât, mais Clipperton est également un très joli nom, même si c'était celui d'un flibustier.
Aujourd'hui inhabité, l'atoll de Clipperton comprend 2 kilomètres carrés de terres émergées, constituées par un halo corallien entourant un lagon. Il constitue une position stratégique et économique convoitée.
En effet, l'île permet à la France de contrôler et d'exploiter une zone économique exclusive de 435 612 kilomètres carrés. Aussi la France bénéficie-t-elle, grâce à Clipperton, de quotas de pêche au thon dans le Pacifique Est.
En outre, une mission océanographique conduite en 1997 a montré la présence dans les fonds marins de nodules polymétalliques riches en nickel et en cuivre.
Pour en revenir à l'article 7 du projet de loi, il peut paraître étrange que la loi modifie et conserve ainsi un décret dont la portée est législative. Son intérêt est de faciliter l'identification des dispositions relatives à Clipperton.
La commission propose donc de placer le nouveau régime de Clipperton au sein de la loi de 1955 sur les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette solution éviterait de conserver un décret de 1936 ayant valeur législative, tout en permettant l'identification du texte se rapportant à cette île, puisque l'intitulé de la loi de 1955 serait modifié en conséquence.
À titre personnel, je souhaite que ce rapprochement, d'abord législatif, de Clipperton par rapport aux Terres australes aille plus loin - si j'ose ainsi m'exprimer - car, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, les îles Éparses, qui sont des îles chaudes, seront insérées dans les Terres australes. Pourquoi ne pas y inclure, un jour prochain, Clipperton, afin d'avoir un ensemble complet qui permette de développer la recherche scientifique française, mais également étrangère, dans des zones extrêmement importantes pour l'avenir de l'humanité.
N'oublions pas que Clipperton a un lagon fermé, riche de ressources extraordinaires, ainsi qu'une récente expédition l'a montré. Dans ce milieu, que l'on ne trouve nulle part sur le reste de la planète, il serait extrêmement utile de pouvoir développer des recherches dans le cadre bien organisé que j'ai évoqué tout à l'heure des Terres australes et antarctiques françaises. Ce serait, j'y insiste, très intéressant au regard de notre recherche et de notre position dans ces terres isolées dans diverses zones océaniques.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je crois, monsieur le ministre, que vous ne pouviez faire moins après le vibrant plaidoyer de notre rapporteur !
La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.
M. Gaston Flosse. Monsieur le rapporteur, ne pensez-vous pas que l'île de Clipperton devrait plutôt être rattachée à la Polynésie française puisqu'elle se trouve également dans le Pacifique Est ? (Sourires.) Du reste, laisser au haut-commissaire de la Polynésie française le soin d'administrer ce territoire permettrait de décharger le ministre de l'outre-mer, qui doit assumer beaucoup d'autres missions importantes.
Cela étant, je souligne que, d'ores et déjà, la flottille de thoniers de la Polynésie française pêche autour de l'île de Clipperton.
Enfin, je souhaite rectifier l'une de vos déclarations : c'est en fait la Polynésie qui permet à la France, grâce à ses 5 millions de kilomètres carrés de zone économique, d'être parmi les premières nations du monde en termes de superficie de zone de pêche.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est juste !
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
Article 8
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1er :
a) les mots : « et la terre Adélie », sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin » ;
b) après les mots : « territoire d'outre-mer » sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;
3° Après l'article 1er, sont insérés un article 1er- 1 et un article 1er- 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er- 1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° À la défense nationale ;
« 3° À la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l'État ;
« 10° À la recherche.
« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
« Art. 1er- 2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels, ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les actes mentionnés à l'article 1er- 1 et au III ci-dessus, sont publiés, pour information, au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° ..... du ...... qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
4° Dans l'article 2, après les mots : « représentant de l'État » sont ajoutés les mots : «, chef du territoire, » ;
5° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. »
6° L'article 4 est abrogé ;
7° Dans les articles 5 et 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
8° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° .... - .... du ............ par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
« L'article 1er- 1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. »
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Remplacer le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
1° bis Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée :
« Titre Ier
« Statut des Terres australes et antarctiques françaises. »
II. Rédiger comme suit le 4° de cet article :
« 4° Dans l'article 2 :
a) Après les mots : « représentant de l'État » sont insérés les mots : « , chef du territoire ».
b) Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa :
« En sa qualité de représentant de l'État, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il dirige les services de l'État, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense et d'action de l'État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. »
III. Après le 6° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6° bis Dans l'article 5, les mots: « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
6° ter Après l'article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.- L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
IV. En conséquence, rédiger comme suit le 7° de cet article :
7° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
V. Compléter cet article par les dispositions suivantes :
9° Après l'article 8, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Titre II
« Statut de l'île de Clipperton
« Art. 9.- L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 10.- Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. D'abord, cet amendement vise à corriger une référence obsolète aux missions en terre Adélie et sur le continent antarctique au sein des dispositions financières de la loi du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises.
Ensuite, il tend à permettre à l'administrateur supérieur de décider de déroger à l'obligation de dépôt des fonds du territoire auprès de l'État dans les conditions définies par le droit commun des collectivités territoriales. L'objet de cette disposition est simplement de permettre à ces territoires de placer cet argent et de pouvoir tirer quelques ressources supplémentaires compte tenu des charges et des mouvements de fonds qu'ils doivent assumer.
Cet amendement a également pour objet de préciser les missions de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, sur le modèle des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française - comme vous le voyez, nous faisons une nouvelle fois référence à la Polynésie (M. Gaston Flosse sourit) -, qui définit les fonctions du représentant de l'État dans cette collectivité.
Enfin, cet amendement vise à intégrer le statut de l'île de Clipperton dans la loi du 6 août 1955. En effet, cette solution nous semble préférable au maintien d'un décret de 1936 au contenu législatif. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le droit de l'outre-mer y gagnera en lisibilité et en cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre III
Autres dispositions
Article 9
La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« En l'absence de détermination de ces conditions par une région d'outre-mer dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ...... du ......, le département concerné peut demander à bénéficier de cette dotation. Cette demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé les conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué à la région au titre du présent article. »
3° Dans l'article 61, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ..... du ..... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, qui concerne la continuité territoriale, vise à apporter quelques précisions rédactionnelles.
Il tend également à prévoir que le département se substitue de plein droit, sans autre formalité, à la région pour bénéficier de la dotation de continuité territoriale lorsque cette dernière n'a pas déterminé les conditions de sa contribution à l'aide au passage aérien dans les délais impartis. Désormais, si la région n'utilise pas les fonds qui sont prévus à cette fin, le conseil général pourra s'y substituer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (3°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins d'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification des dispositions éparses ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences, le cas échéant, de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités et des autres dispositions de la loi organique n°...-... du ......... ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l'ensemble du territoire de la République ;
5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Habilitations conférées aux conseils généraux des départements d'outre-mer et aux conseils régionaux des régions d'outre-mer pour l'exercice, à leur demande, des compétences qui leur sont conférées par les alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction proposée pour le 1° du I de l'article 10 du présent projet de loi, afin d'habiliter le Gouvernement à procéder à l'actualisation du droit applicable outre-mer, notamment en abrogeant des dispositions obsolètes et en éliminant des mentions aujourd'hui inappropriées, telles que les références aux « colonies », au « gouverneur » ou aux « indigènes ». (Murmures.)
Par ailleurs, l'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association connaît aujourd'hui encore de nombreux régimes dérogatoires dans les départements et collectivités d'outre-mer, ce qui ne paraît plus justifié. Ce texte fondamental n'est donc pas applicable de la même façon en Polynésie française, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur le territoire national.
Ainsi, une loi du 19 décembre 1908 définit l'application du contrat d'association dans les « colonies » de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion !
M. Georges Othily. Oh !
M. Christian Cointat, rapporteur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime des associations et congrégations est fixé par un décret du 30 novembre 1913.
Il paraît aujourd'hui nécessaire d'harmoniser ces règles et de rendre partout applicable la loi du 1er juillet 1901, ce qui nécessite l'abrogation de nombreux textes devenus obsolètes.
C'est pourquoi l'amendement tend à permettre au Gouvernement de procéder à cette harmonisation par voie d'ordonnance.
En outre, cet amendement vise à préciser le champ de l'habilitation prévu au 2° du I de l'article 10, en la limitant à l'actualisation de la législation afin de tirer les conséquences des nouvelles règles relatives à l'applicabilité des lois et règlements à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d'outre-mer ; modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de rectifier par voie d'ordonnance une omission de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, afin de préciser le caractère « non suspensif » des recours exercés en Guyane et en Guadeloupe à l'encontre des procédures d'obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF.
Par ailleurs, cet amendement vise à permettre au Gouvernement de doter, par voie d'ordonnance, l'État des moyens juridiques permettant de lutter efficacement contre les constructions illicites qui sont érigées en Guyane et à Mayotte sur le domaine public et privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Voilà qui nous rappelle un peu les paillotes sur la plage, même si cette situation n'est pas comparable à la nôtre. (Sourires.)
En raison des flux migratoires et de la géographie du département, le phénomène que j'évoquais est en pleine croissance. Ainsi, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées en Guyane, et leur nombre augmente chaque année d'un minimum de 1 000 nouvelles unités. À Mayotte, la situation est également particulièrement difficile, sans que l'on puisse disposer de chiffres précis.
De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement la seule question du non-respect de la législation. En effet, elles sont réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme et ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur. Ainsi, leur occupation est préjudiciable à la salubrité publique et porte une atteinte grave au respect de l'environnement.
La prédominance des phénomènes de constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques nous conduit à privilégier la compétence du juge administratif. Cette procédure offre ainsi toutes les garanties requises, alors que le maire de Cayenne et le préfet, qui avaient voulu procéder à une destruction, rencontrent aujourd'hui des difficultés avec le parquet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Malheureusement, mon cher collègue, la commission ne juge pas indispensable de créer des dispositifs spécifiques dans les matières visées par cet amendement pour Mayotte et pour la Guyane.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement porte un regard différent de celui de la commission sur le sujet.
En effet, nous étions confrontés à une insécurité juridique s'agissant tant du traitement de l'immigration clandestine que de celui des occupations et des constructions sans droit ni titre, qui gangrènent la politique d'urbanisme, singulièrement à Cayenne.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (6°) du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le dernier alinéa du I de l'article 10 tend à habiliter le Gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance les départements et les régions d'outre-mer à adapter les lois et règlements ou à fixer certaines règles relevant du domaine de la loi.
Or, de notre point de vue, une telle habilitation réduirait les pouvoirs du Parlement.
Cet amendement a donc pour objet la suppression du dernier alinéa du I de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
..° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers.
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Aux termes de l'article 10 du présent projet de loi, « dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État », et ce dans plusieurs domaines.
Le présent amendement vise à faire sorte que l'« adaptation de la législation applicable en Guyane » soit mentionnée dans cet article, afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers.
En effet, en Guyane, nous avons des fleuves qui sont non pas navigables, mais « navigués », ce qui est source de problèmes extrêmement graves, notamment avec les piroguiers, et qui trouvent des répercussions au sein du conseil général.
C'est pourquoi nous souhaitons que la spécificité de ces fleuves puisse trouver une traduction juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à habiliter le Gouvernement à prendre certaines mesures par voie d'ordonnance.
Dans ces conditions, même si la commission comprend le bien-fondé d'une telle demande, elle ne peut que s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Laufoaulu et Detcheverry, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à étendre au territoire des îles Wallis-et-Futuna l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant de rendre applicables les dispositions de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, avec les adaptations nécessaires. D'ailleurs, l'article 18 de cette loi avait d'ores et déjà prévu un dispositif similaire pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je ferai la même réponse que pour l'amendement précédent.
La commission accueille avec sympathie cette proposition, mais, comme il s'agit d'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance, elle s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2004 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) À l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 dans sa rédaction résultant du V de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-688 précitée, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7 » sont supprimées ;
b) L'article 5 est abrogé ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée ».
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des modifications suivantes :
a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural tels qu'ils résultent de l'article 2 de l'ordonnance sont ainsi rédigés :
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - le sixième et le dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
« - l'article L. 511-4, à l'exception, au deuxième alinéa (1°), des mots : « , seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, » ;
« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
« - le II de l'article L. 514-2 ;
« - l'article L. 514-3 ;
« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : « chambre d'agriculture » et « chambre départementale d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - À Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales aux cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;
b) Le titre II du livre IX du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance est ainsi modifié :
1. Au huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;
2. L'article L. 927-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé : « Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme.» ;
« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;
« 3° De l'article L. 712-7, les mots :
« notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8 » sont supprimés » ;
c) Dans le texte de l'article L. 572-1 du code rural inséré par l'article 8 de l'ordonnance, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés et ledit article 8 est complété par les trois alinéas suivants :
« Section 3
« Comptes sociaux
« Art. L. 572-4. - Le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : « Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions » et la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;
d) Dans le texte de l'article L. 842-1 du code rural tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. » ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement, au troisième alinéa (a) de l'article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail tel qu'inséré par le IV de l'article premier ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, » sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, est supprimée ;
c) À la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'État et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte » et les mots : « prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu'il » ;
e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation » ;
f) Dans l'article L. 760-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après la référence : « L. 600-4-1 » sont insérés les mots : « L. 600-5 et L. 600-6 » ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi modifié : « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
b) À l'article L. 651-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Dans le paragraphe II de l'article L. 652-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est supprimé ;
e) L'article L. 652-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013 » ;
f) 1. Dans l'article L. 654-1 dans sa rédaction résultant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;
2. En conséquence, l'article L. 654-6 du code précité résultant de l'article 9 de la même ordonnance est abrogé ;
g) L'article L. 655-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte » ;
h) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les mots : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-35 » ;
i) Dans le premier alinéa de l'article L. 655-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet précitée, la date « 2008 » est remplacée par la date « 2009 » ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l'abrogation de ses articles premier à 3 ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.
II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet la ratification de vingt-trois ordonnances, dont onze avec quelques légères corrections et modifications.
Ces ordonnances, qui concernent des sujets aussi nombreux que variés, ont fait l'objet d'un examen très attentif de la part des commissions compétentes.
Par conséquent, la commission des lois propose la ratification de ces ordonnances selon les termes contenus dans cet amendement, qui vise à rédiger l'ensemble de l'article de la manière la plus intelligible possible.
M. le président. Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Compléter le 9° du I de l'amendement n° 81 rectifié par les dispositions suivantes :
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée. »
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Au dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;
g) Au c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés » ;
h) Après le c de l'article 42, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois » ;
i) Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;
j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° ............. du ......... portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25, sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. - I. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) de représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) de représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2.
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. La ratification de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est un élément primordial de l'évolution de nos communes. Elle est d'ailleurs attendue par nos élus.
Je me félicite donc de l'engagement du Gouvernement, et aujourd'hui de la commission des lois du Sénat, aux côtés de nos communes et de leurs établissements publics.
Les enjeux qui sous-tendent cette réforme sont forts en raison de l'effet positif attendu s'agissant non seulement de la qualité des services publics locaux, mais également de l'économie et de la démocratie locales.
Ce nouveau statut, qui s'inscrit dans un mouvement général de décentralisation, devrait permettre de donner aux communes les moyens humains adaptés à de nouvelles compétences, dans le respect des principes généraux qui commandent l'action publique. Les adaptations prévues par le présent sous-amendement me paraissent toutefois indispensables à sa mise en oeuvre.
Ainsi, ce sous-amendement vise à modifier l'article 25 de l'ordonnance pour que les représentants des communes, y compris leurs suppléants, au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française soient les mêmes que ceux siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française, et ce dans un souci de bonne gestion pour éviter de multiples élections et les nombreux dépassements des représentants des archipels.
Sans détailler sur l'ensemble des motifs qui justifient ce sous-amendement, j'insisterai simplement sur les raisons pour lesquelles je souhaite une modification de l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modification qui consiste à porter de 1 % à 5 % de la masse salariale le taux maximum de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation.
Une telle disposition se justifie par l'étendue de la mission de ce centre, qui va de la formation à la gestion du personnel, ainsi que par l'éloignement des communes de Polynésie française, qui a des conséquences directes sur les coûts et la prise en charge de cette mission. La modification proposée permettrait de respecter le principe d'égalité entre les communes.
Monsieur le rapporteur, je reste à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous jugerez utiles.
M. le président. Le sous-amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une pré-notation est inscrite, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de
Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur à condition qu'il soit sous-amendé dans le sens que nous proposons.
En fait, ce sous-amendement vise à ajouter à la liste des ordonnances que le projet de loi tend à ratifier quatre ordonnances qui sont adoptées postérieurement à son dépôt, ainsi que quelques modifications qu'elles appellent.
Il s'agit de deux ordonnances du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile, applicables l'une à la Nouvelle-Calédonie et l'autre la Polynésie française, ce qui est important compte tenu des événements qui se sont déroulés l'hiver dernier, notamment les grands feux, de l'ordonnance du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires et de l'ordonnance du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Enfin, je précise que le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 97 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je souhaite poser une question au Gouvernement sur le sous-amendement n° 116. Nous allons introduire dans le code civil cette magnifique formule : « une prénotation... - objet juridique non identifié ! - ... est inscrite, sur demande du requérant, par le conservateur dans le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Dans votre présentation de l'amendement, monsieur le ministre, vous expliquez que la « prénotation » est en fait une « inscription provisoire conservatoire ». Il serait peut-être plus français, et plus juridique, de retenir cette dénomination plutôt que de recourir au terme de « prénotation », qui a dû être inventé dans quelque officine, ou plutôt dans l'un de ces services qui ont toujours le génie de ne plus écrire en français... en français juridique, du moins !
Puis-je me permettre de vous demander de rectifier ce sous-amendement en remplaçant le terme « prénotation » par l'expression « inscription provisoire conservatoire » ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je n'ai aucune prévention à l'égard du président Hyest et je partage son souci de simplicité. J'accepte donc sa suggestion de rectification.
Je tiens simplement à préciser que l'« officine » dont est issue cette rédaction est la Chancellerie. (Sourires et exclamations.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quelle horreur ! Tout s'aggrave !
M. le président. Cette précision est de nature à convaincre définitivement M. le président de la commission des lois du bien-fondé de sa remarque ! (Nouveaux sourires et exclamations.)
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 116 rectifié, présenté par le Gouvernement, qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » ;
b) au deuxième alinéa, après les mots : « la Banque de France », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit. » ;
c) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 743-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
3° Le dernier alinéa de l'article L. 753-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Ce sous-amendement vise, dans son 1°, à mettre à jour l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui fonde le droit au compte, en prenant en considération les intentions du législateur manifestées par les différents textes qui ont modifié successivement, voire concomitamment, cet article du code : l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier et la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Tandis que l'ordonnance de 2005 supprime la référence aux services financiers du Trésor public, la loi supprime parallèlement la référence aux services financiers de La Poste, auxquels s'est substituée la Banque postale.
Sur ce fondement, il es proposé, dans les 2° et 3° de ce sous-amendement, de clarifier la rédaction des articles L. 743-2 et L. 753-2 du code monétaire et financier, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004, que l'article 11 du présent texte tend à ratifier, puisque ces articles du code sont censés préciser les conditions d'applicabilité dudit article L. 312-1 du code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il effectue cette clarification en tenant compte également de la modification qu'une nouvelle ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 prévoit encore d'apporter à ces articles L. 743-2 et L. 753-2.
Le présent sous-amendement permettra donc de mettre un terme à la confusion qui résulte des interférences créées par l'adoption de quatre textes en dix-huit mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois sous-amendements ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Flosse, a conduit la commission à s'interroger sur deux points : d'une part, sur le fait que les représentants des communes au sein du conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française devraient être ceux qui siègent au comité des finances locales ; d'autre part, sur l'augmentation de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation.
M. Flosse vient de nous livrer une réponse à ces interrogations. Dans ces conditions, la commission s'aligne sur l'avis du Gouvernement, dont M. le ministre vient de nous dire qu'il était favorable.
Le sous-amendement n° 116 rectifié n'a pas été examiné par la commission en raison de son dépôt tardif. J'ai cependant procédé à une vérification et, à titre personnel, j'émettrai un avis favorable, dans la mesure, bien évidemment, où la rectification demandée par M. le président de la commission des lois a été acceptée par M. le ministre.
Enfin, sur le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Sido, la commission est plus perplexe. L'approche développée par nos collègues Hérisson et Sido nous paraît intéressante. Cependant, ce sous-amendement n'en est pas moins un cavalier ; il ne se résume pas à la modification d'une ordonnance en cours de ratification ! La commission estime donc que cette question devrait être débattue dans un autre cadre, mais elle s'en remet, là encore, à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 87 rectifié ?
M. François Baroin, ministre. Il s'agit très clairement d'un cavalier législatif. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 97 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 116 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 87 rectifié.
M. Bruno Sido. Je suis tout à fait d'accord avec M. le rapporteur et M. le ministre : ce sous-amendement peut s'apparenter à un cavalier. Cela étant dit, nous examinons actuellement un « véhicule législatif » qui traite de l'outre-mer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas une voiture-balai ! (Sourires.)
M. Bruno Sido. Or ce sous-amendement aborde un problème très important qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Je me tourne donc vers mes collègues, compte tenu du problème précis traité par ce sous-amendement, pour les inviter malgré tout à le voter... avec tout le respect que je dois à M. le ministre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 87 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12
I. - Dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, après les mots : « et réglementaires » sont insérés les mots : « ainsi que dans les intitulés des lois et règlements ».
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l'Algérie ;
4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
7° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II. - A. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence faite aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux ;
C. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes sont remplacées par la référence aux communes.
D. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, les mots : « aux départements et territoires d'outre-mer » sont remplacées par les mots : « à l'outre-mer ».
III. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'État est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'État dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'État ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au Président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut conseil de l'Union française ;
b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;
c) Aux conseils privés.
IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. - A. Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
3° La référence aux Établissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B. Dans les articles 5 et 9 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
Dans l'article 7, la référence au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est supprimée.
C. L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna».
D. L'intitulé du décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna » ;
E. L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement en extension des attributions de l'Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».
VIII. - L'article 61 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 est ainsi modifié :
a) Au I de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
b) Au II de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
IX. A. Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B. Sont ou demeurent abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l'article 12 du projet de loi afin de réaliser la « décolonisation » la plus complète possible des dispositions en vigueur du droit de l'outre-mer.
Il s'agit de supprimer l'ensemble des termes qui n'ont plus lieu d'être, telles que « colonie », « gouverneur », « gouverneurs généraux », etc. Les références aux territoires n'appartenant plus à la France seraient supprimées, de même que les références aux « indigènes » et aux « sujets français ». Les références aux « départements et territoires d'outre-mer » seraient remplacées par une référence générale à l'outre-mer, dans les textes applicables à l'ensemble de l'outre-mer.
Cet amendement s'inscrit donc dans la suite logique d'un amendement que nous venons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».
2° Dans le dernier alinéa de l'article 40 de la même loi, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à proroger le versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution. Nous avons déjà examiné cette question lors de la discussion du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 84, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, » sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à faire bénéficier les fonctionnaires qui sont candidats ou élus au conseil général de Mayotte, aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la même garantie que les candidats ou élus aux autres assemblées locales : leur carrière ne doit pas être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 13
Sont abrogés :
1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article L. 212-15 du code des juridictions financières ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° Le III et le IV de l'article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières intitulée « dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
6° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir l'abrogation du décret du 1er avril 1960, qui place les îles Éparses sous l'autorité du ministre de l'outre-mer.
En effet, l'article 8 du projet de loi intègre les îles Éparses au domaine des Terres australes et antarctiques françaises, placées sous l'autorité d'un administrateur supérieur.
Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Flosse, c'est bien la Polynésie qui apporte à la France la plus grande partie de la surface maritime qu'elle contrôle. Avec le rattachement des îles Éparses, les Terres australes et antarctiques atteindront une superficie maritime de 2 500 000 kilomètres carrés, ce qui est appréciable pour une seule et même collectivité !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Ce rattachement portera à 11 millions de kilomètres carrés les zones économiques dont la France assure la gestion.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. À compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C prévue à l'article L.O. 276.
II. Pour l'application des dispositions de l'article L. 509 du code électoral prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :
1. divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;
2. répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.
III. Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet article additionnel tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de certaines mesures prévues par le présent projet de loi. Il précise le rattachement des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la série C du Sénat ainsi que le renouvellement de leur mandat en 2011.
Il énonce les règles applicables à la campagne audiovisuelle et radiodiffusée ainsi que les modalités d'installation du conseil d'exploitation et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par M. Othily.
L'amendement n° 96 est présenté par M. Flosse.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues au II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Georges Othily. Il s'agit d'un amendement de conséquence, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 96.
M. Gaston Flosse. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 96.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Claude Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Monsieur le président, je souhaitais simplement signaler que le groupe socialiste était opposé à l'article 11, mais que les trois sénateurs apparentés ici présents se sont abstenus lors du vote sur cet article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. J'observe que le projet de loi a été adopté à l'unanimité des présents. (Applaudissements.)
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, à l'issue de ce vote, je voudrais remercier la Haute Assemblée et, tout particulièrement les sénateurs qui ont participé à l'intégralité des débats, depuis hier.
L'adoption du projet de loi organique, puis de ce projet de loi ordinaire représente une belle avancée, et j'ai la faiblesse de penser que le Gouvernement a travaillé dans un réel esprit d'ouverture, aussi bien dans la rédaction initiale de ces textes que dans l'écoute dont il a fait preuve vis-à-vis de la commission des lois.
Je ne saurais oublier qu'il a été fortement aidé en cela par le président Hyest et par le rapporteur, Christian Cointat, remarquable spécialiste de l'outre-mer qui a voulu ainsi accompagner la naissance de ces collectivités d'outre-mer en privilégiant l'esprit que nous partageons tous.
Nous avons, je le crois, réglé un certain nombre de problèmes, apporté des éléments de réponse précis et concrets aux élus et aux populations locales.
Je souhaite également rendre hommage à l'ensemble de des groupes de la Haute Assemblée, de la gauche à la droite, pour avoir participé aux débats dans cet esprit d'ouverture, en respectant les positions des uns et des autres.
Je voudrais enfin, si vous me le permettez, saluer la présidence dans sa globalité, et en particulier vous-même, monsieur le président Richert, qui avez bien voulu accepter de prolonger cette séance, nous permettant ainsi d'achever un débat de qualité sur la loi organique et la loi ordinaire, tout en conservant la maîtrise des délais. (Applaudissements.)
M. le président. Merci, monsieur le ministre. Le travail entre la commission et l'ensemble des sénateurs, d'un côté, et le Gouvernement, de l'autre, s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je puis témoigner que la qualité de ce travail a été appréciée de tous.
6
DÉPÔT D'UNE question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
N° 22 - Le 2 novembre 2006 - M. Jean-Claude Peyronnet demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui exposer le vrai bilan de l'action gouvernementale menée en matière de lutte contre l'insécurité depuis le début de la législature.
Les chiffres de la délinquance sont tellement divers que chacun peut y trouver sa vérité. L'outil statistique, le même en usage depuis le lendemain de la guerre, montre que les violences « non crapuleuses » contre les personnes n'ont cessé d'augmenter entre mai 2002 et mai 2006. Les atteintes aux personnes ont également progressé. Les résultats du Gouvernement ne sont pas probants concernant la délinquance des mineurs. Les violences scolaires s'intensifient. Les violences urbaines ont atteint un niveau sans précédent. Nous avons tous en mémoire le cycle de violences urbaines de novembre 2005. Les conditions qui en sont à l'origine demeurent réunies.
Le Gouvernement ne peut se dédouaner de toute responsabilité en se contentant d'incriminer les magistrats qui ne feraient rien pour donner suite à l'action des forces de police et de gendarmerie, elles-mêmes de plus en plus victimes d'agressions. Dans le combat contre l'insécurité, le Gouvernement a exagérément privilégié le versant répressif policier sans se soucier d'agir durablement sur les causes de la délinquance, de moderniser et renforcer l'administration de la justice, de se préoccuper de l'administration pénitentiaire avec des prisons déjà surpeuplées.
Il serait temps de s'interroger sur les raisons qui favorisent le développement de ce désordre injuste au sein de notre société.
(Déposée le 31 octobre 2006 - annoncée en séance publique le 31 octobre 2006)
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et inscrite à l'ordre du jour de la séance du mardi 7 novembre 2006.
7
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 6 novembre 2006 à quinze heures et, éventuellement, le soir :
1. Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans ce débat : vendredi 3 novembre 2006 à dix-sept heures.
2. Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n° 29, 2006-2007) ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;
Rapport (n° 40, 2006-2007) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 3 novembre 2006 avant dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 6 novembre 2006 à 11 heures.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Débat sur les travaux de la mission d'information commune sur les politiques conduites envers les quartiers en difficulté ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 6 novembre 2006, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 22 de M. Jean-Claude Peyronnet sur le bilan de la politique de sécurité menée depuis 2002 ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 6 novembre 2006, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 21 de M. Gérard César sur l'application de la loi d'orientation agricole ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 6 novembre 2006, à dix-sept heures.
Débat de contrôle budgétaire sur l'équarrissage ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 6 novembre 2006, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures quarante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD