Article 1er
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
Articles additionnels après l'article 2

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, sur l'article.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, mes propos précédents relatifs à l'inutilité de ce texte s'appliquent également, pour la plupart, à l'article 2 ; je ne les reprendrai donc pas.

Je veux néanmoins souligner un paradoxe du projet de loi que nous examinons et qui a été relevé par l'Union syndicale des magistrats.

Ce texte fixe des peines minimales d'emprisonnement, ce qui n'exclut pas le sursis, accompagné ou non de travaux d'intérêt général ou de mise à l'épreuve. Le condamné peut alors repartir libre sans que le magistrat ait quoi que ce soit à justifier.

Or, si le magistrat veut prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais inférieure à la peine minimale, il devra motiver sa décision. Cela peut sembler curieux, mais ne fait que démontrer une nouvelle fois que l'objectif recherché est de frapper l'opinion publique, sans réel souci d'efficacité.

C'est à l'article 2 que la dangerosité du projet de loi concernant les peines planchers apparaît véritablement. Je continuerai à me limiter, en l'espèce, au cas des majeurs. Le taux de récidive est plus important pour les délits que pour les crimes.

Pierre Tournier, sociologue, spécialiste des questions carcérales, a élaboré une projection de l'application de la nouvelle loi, en termes d'augmentation de la population carcérale et évalue la hausse du nombre des détenus à 10 000 par an.

Ces dernières années, la surpopulation carcérale a atteint un taux considérable. Au 1er juin 2007, le nombre de détenus en France s'élevait à 63 598. Les taux d'occupation explosent dans certains établissements. Alors, madame le garde des sceaux, comment allez-vous loger ces nouveaux détenus ? Existe-t-il un plan de construction de nouveaux établissements dont vous n'auriez pas encore parlé ?

Pour terminer, j'ajouterai qu'il n'a été fait, préalablement à l'examen de ce projet de loi, aucune étude d'impact. Il en fut d'ailleurs de même à propos des quatre précédents textes concernant la délinquance. Cette attitude est pour le moins curieuse pour qui se targue d'une volonté de contrôler au mieux les finances de l'État.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame le garde des sceaux, je me permets d'insister. Les membres de mon groupe posent de nombreuses questions et nous souhaiterions vraiment obtenir des réponses.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est une injonction au Gouvernement ! On ne peut pas lui imposer de répondre !

M. Jean-Pierre Sueur. Selon certains chercheurs, si ce projet de loi devait produire les effets que vous en attendez, cela se traduirait par une augmentation du nombre de détenus dans des prisons déjà surpeuplées. On sait que, depuis trois ans, le nombre de détenus supplémentaires s'élève à 10 000. Or il a été estimé que ce texte engendrerait une nouvelle hausse équivalente - chaque année ou sur une période plus longue, je ne sais. Quoi qu'il en soit, un problème se pose.

Madame le garde des sceaux, nous savons fort bien qu'un plan de construction de prisons est prévu, mais il n'est pas à la mesure des effets à court terme du projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui. Par conséquent, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous apporter une réponse.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je vais vous fournir quelques chiffres. Sachez que 80 % des mineurs sanctionnés ne récidivent pas. Encore faut-il qu'une sanction ait été prononcée ; je rejoins sur ce point M. Braye. Si la première infraction n'est pas sanctionnée,...

M. Jean-Pierre Sueur. Personne ne dit qu'il ne faut pas sanctionner !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.... comment voulez-vous que les mineurs puissent intégrer la notion même de récidive ?

La sanction n'implique pourtant pas l'incarcération, comme je vous l'ai déjà indiqué.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh non !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le projet de loi qui vous est soumis ne remet absolument pas en cause les possibilités d'aménagement de l'incarcération, ab initio, dès le prononcé de la peine, ni toute alternative à l'incarcération.

Aujourd'hui, le taux des aménagements de peines, et donc de la baisse de la récidive, est sans précédent. En un an, entre le 1er avril 2006 et le 1er avril 2007, 30 % de peines supplémentaires ont été aménagées. Le nombre de placements sous bracelet électronique a augmenté de 59 %. Les placements extérieurs enregistrent une hausse de 33 %.

Le Gouvernement est favorable aux alternatives à l'incarcération. Telle est et telle sera encore et toujours sa politique.

D'ailleurs, dès le 29 juin, j'ai envoyé à tous les parquets une circulaire afin de les inciter à favoriser les aménagements de peines, les placements extérieurs, la semi-liberté, les alternatives à l'incarcération, le placement sous bracelet électronique.

S'agissant des soins, je vous indique dès maintenant, monsieur le sénateur, qu'ils seront une condition de la libération conditionnelle, laquelle joue, vous le savez, en faveur de la diminution de la récidive. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est très bien, mais cela ne justifie pas les peines planchers !

M. le président. Je suis saisi de vingt amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 55 est présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 34.

M. Robert Badinter. En l'espèce, il s'agit non plus de crimes mais de délits. Ce matin, j'ai déjà eu l'occasion d'exposer longuement à quel point ce texte heurtait la nécessaire individualisation de la peine et aboutirait inévitablement à un accroissement de la population carcérale.

En matière de délits, les observations de la commission d'analyse et de suivi de la récidive prennent toute leur valeur, et l'on peut dire qu'à cet égard ce texte est parfaitement inutile.

En fait, cet article 2 comporte une critique implicite mais très forte de nos magistrats. Or un moyen d'intervention plus simple existait déjà en l'espèce. Mme le garde des sceaux peut toujours adresser à tous les parquets une circulaire recommandant, en cas de récidive concernant des délits précis, de se référer aux casiers judiciaires dans leurs réquisitions. À partir de là, les magistrats du siège, dont c'est la responsabilité, décident.

L'ensemble de la magistrature a été profondément choqué que le législateur pèse sur le juge pour le prononcé des peines dans des affaires individuelles ; il a donc eu une réaction de rejet, avant même l'adoption du texte.

Il ne s'agit ni de la création d'infractions nouvelles ni du changement de quantum, qui relèvent du législateur. Il s'agit en l'occurrence de conduire les juges, en matière de délits, à condamner le contrevenant à une peine minimale, quelles que soient les circonstances de fait. Reste l'exception, dont nous aurons l'occasion de reparler ultérieurement.

Quoi qu'il en soit, ce texte ne peut produire que des fruits amers, comme je l'ai dit ce matin : un nombre plus élevé de délinquants, envoyés dans des prisons surpeuplées, un taux de récidive plus important...

Cette politique judiciaire répond à une demande que l'on comprend de la part de ceux qui subissent ces atteintes, mais elle est totalement inefficace. Le devoir des hommes et des femmes politiques est, non pas de céder constamment à la pression de l'opinion publique,...

M. Dominique Braye. Ce que vous avez fait !

M. Robert Badinter.... mais de chercher où sont les voies de la raison et de l'équilibre dans la cité.

M. Dominique Braye. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut que les juges soient raisonnables aussi !

M. Robert Badinter. Ils sont élus pour cela et non pour être l'écho des angoisses - même si on les comprend - des populations : ils doivent y répondre en remontant jusqu'aux causes.

À l'heure où Tony Blair disparaît de la scène politique, je rappellerai le propos qu'il a toujours tenu : « dur avec le crime, dur avec les causes du crime ». Madame le garde des sceaux, vous avez oublié la seconde partie de cette maxime...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !

M. Robert Badinter.... pour ne garder que la première ! (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 55.

Mme Éliane Assassi. Selon nous, l'instauration des peines planchers en matière de délits entraînera, plus encore qu'en matière de crimes, des effets pervers en cascade pour les juges, puis, bien évidemment, pour la population carcérale.

D'après le Gouvernement, les peines ne seront pas automatiques, puisque les juges pourront y déroger, mais les magistrats eux-mêmes en conviennent : motiver une décision prend du temps, particulièrement en correctionnelle, et les jugements sont donc rarement motivés.

Les juges finiront fatalement, par manque de temps et de moyens, par prononcer une peine minimale, ce qui aura forcément des conséquences sur les populations carcérales, dont l'augmentation est inévitable si ce projet de loi est adopté.

Ce problème se pose de façon plus accrue s'agissant des délits car, aujourd'hui, les criminels récidivistes sont déjà condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Le mécanisme des peines planchers institué aux termes de l'article 2 est particulièrement répressif et apparaît donc excessif, voire disproportionné, surtout en matière d'atteinte aux biens.

Il serait d'ailleurs fort étonnant que les peines planchers aient le moindre effet dissuasif sur les délinquants. Par conséquent, si l'on conjugue ce facteur avec le fait que les juges seront peu nombreux à motiver une dérogation à la peine plancher, nous verrons le nombre de détenus augmenter. On en prévoit 10 000 de plus par an. Cela a été dit à plusieurs reprises : nos prisons vont difficilement pouvoir faire face à cette inflation, compte tenu de l'état dans lequel elles se trouvent déjà ; mais peut-être le Gouvernement compte-t-il sur les décrets de grâce présidentielle pour vider rapidement les établissements pénitentiaires les plus surpeuplés ?

Plus sérieusement, cette projection est d'autant plus inquiétante que la prison est criminogène et qu'elle engendre de la récidive.

L'aggravation permanente des sanctions ne change rien. J'en veux pour preuve qu'après cinq ans de mise en oeuvre de lois toujours plus répressives et faisant de l'enfermement la seule solution la délinquance ne baisse pas.

Pourquoi un tel entêtement alors que l'on connaît les mesures à prendre afin d'améliorer la prévention de la délinquance et de diminuer les cas de récidive ?

Au lieu de renforcer l'arsenal répressif, tellement surchargé qu'il en devient incompréhensible, on devrait donner priorité à l'augmentation des moyens en direction des magistrats, des greffes et des personnels pénitentiaires.

L'objectif est, d'une part, de s'assurer de la promptitude de la réponse pénale et de l'exécution de la sanction et, d'autre part, de permettre la mise en oeuvre des aménagements de peine.

Beaucoup d'entre nous le savent, le constat en a été fait : les sorties de prison préparées et un suivi régulier après la libération sont facteurs de prévention de la récidive.

Je terminerai mon propos en citant l'avis du 14 décembre 2006 de la commission consultative des Droits de l'homme sur les alternatives à la détention : « Autant la prison est reconnue comme efficace pour mettre à l'écart et neutraliser, autant elle s'avère le plus souvent contreproductive en termes de réinsertion et de prévention de la récidive. Les alternatives à la détention obtiennent de meilleurs résultats que la prison en termes de lutte contre la récidive et représentent un moindre coût pour la collectivité. »

Tel n'est pas, de toute évidence, le choix qui nous est proposé aujourd'hui avec ce texte.

Pour notre part, nous refusons la logique des peines planchers. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 2.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot :

juridiction

insérer les mots :

, réunie en formation collégiale,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est un amendement de repli : nous souhaitons soulever le problème de la responsabilité du juge dans le processus qui s'engage des peines planchers.

Il sera demandé au juge de prononcer des peines quelles que soient la gravité objective des faits et la personnalité du prévenu. Si le juge veut y déroger, il devra motiver spécialement sa décision, et ce selon des critères encadrant strictement sa liberté d'appréciation.

Les magistrats se retrouvent ainsi plus ou moins pris au piège : soit ils appliquent la loi et prononcent systématiquement une peine supérieure ou égale à la peine minimale, soit ils décident de déroger mais, dans ce cas, ils savent qu'ils risquent d'être mis en cause sur le plan politique, médiatique et disciplinaire en cas de nouvelle récidive du condamné.

Nous nous souvenons tous de l'affaire Nelly Cremel et des propos du ministre de l'intérieur de l'époque appelant à « faire payer » un juge à la suite de la participation présumée au meurtre d'un récidiviste alors que la libération conditionnelle de ce dernier avait pourtant été décidée collégialement.

Afin de préserver les magistrats de telles prises à partie et d'éviter que leur responsabilité ne soit mise en cause en cas de nouvelle récidive, nous souhaitons que les juridictions ayant à juger et donc à se prononcer sur les infractions commises par les récidivistes soient systématiquement réunies en formation collégiale.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, supprimer les mots :

, par une décision spécialement motivée,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame le garde des sceaux, par votre projet de loi, vous obligez le juge qui souhaite appliquer des peines inférieures aux peines minimales à motiver sa décision quelle que soit la nature de la peine prononcée : emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis, peine alternative à l'emprisonnement.

Cet amendement, comme, d'ailleurs, l'amendement n° 22, qui sera examiné dans quelques instants, tend à éviter d'imposer au juge de devoir motiver systématiquement ses décisions.

En effet, l'obligation de motivation est un facteur d'inflation procédurale : elle induit un allongement de la procédure, si bien qu'il pourra être reproché aux juges, parce qu'ils seront débordés, d'être laxistes. Leur imposer un rallongement des procédures ne peut que justifier cette lourdeur et cette impossibilité à motiver.

L'obligation de motivation du juge ne devrait porter que sur les peines les plus graves, autrement dit les peines d'emprisonnement ferme, et ne devrait pas concerner toutes les peines, y compris les peines alternatives à la prison.

Je rappelle les termes du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal : « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »

Ce projet de loi va donc mettre en distorsion ce second alinéa de l'article 132-19 et le futur article 132-19-1, puisqu'il va imposer une obligation de motivation en cas de peine prononcée contre un récidiviste.

Enfin, parce qu'il est de notre devoir non seulement d'éviter toute inflation judiciaire, mais aussi de permettre un traitement diligent des affaires et de veiller à ce que les juges bénéficient de conditions de travail respectueuses et dignes, nous refusons la motivation obligatoire et systématique. Cet amendement vise donc à supprimer la référence à une obligation de motivation en laissant jouer, bien entendu, l'alinéa 2 de l'article 132-19, qui - je le rappelle - tend à exclure l'obligation de motivation en cas de récidive légale.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Dans le 6ème alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après les mots :

inférieure à ces seuils

insérer les mots :

, ou pour les mineurs, une mesure éducative,

II - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après les mots :

inférieure aux seuils prévus par le présent article

insérer les mots :

, ou pour les mineurs, une mesure éducative,

La parole est à M. Richard Yung

M. Richard Yung. Cet amendement est le pendant de l'amendement n° 32, que nous avons déjà examiné à l'article précédent.

Je rappellerai simplement que l'ordonnance de 1945 doit s'appliquer de toute façon. Or elle prévoit explicitement que le juge doit s'interroger pour déterminer s'il doit prononcer une peine pénale ou s'il peut prononcer un autre type de peine, par exemple ordonner des mesures éducatives.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

circonstances de l'infraction

rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

ou de la personnalité de son auteur.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à supprimer la référence à un critère qui encadre de manière trop restrictive le principe d'individualisation de la peine, principe que nous voulons réaffirmer, notamment parce qu'il exprime le pouvoir d'appréciation du juge.

Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure : le critère de la personnalité de l'auteur ainsi que celui des circonstances de l'affaire devraient suffire pour permettre au juge d'individualiser la peine et de décider d'appliquer des peines inférieures sans qu'il soit nécessaire de se référer à des garanties exceptionnelles, qui sont pratiquement impossibles à donner pour le commun des mortels.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, les garanties d'insertion ou de réinsertion visées à l'alinéa précédent ».

II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue de motiver sa décision ni d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, les garanties exceptionnelles d'insertion visées à l'alinéa précédent ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je présenterai en même temps l'amendement n° 17, puisque tous deux concernent la comparution immédiate.

M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 17, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, qui est ainsi libellé :

I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, de motiver sa décision. »

II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, de motiver sa décision. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le principe de la comparution immédiate veut que le prévenu soit jugé dans la journée. Comment un juge peut-il apprécier en une journée si un prévenu présente des garanties d'insertion et de réinsertion telles qu'elles sont prévues par l'article 2 du projet de loi ? Nous considérons que cela n'est pas possible.

Les enquêtes de personnalité sont difficiles à mener et il nous a été dit, au cours des auditions auxquelles nous avons procédé, qu'elles étaient souvent un peu bâclées.

De deux choses l'une : soit le juge se risquera à justifier sa décision, mais comme, la plupart du temps, il manquera d'éléments objectifs et qu'aucune enquête préliminaire n'aura pu être réalisée, il aura des difficultés à la motiver, soit il ne pourra pas la justifier et, dans ce cas-là, c'est la peine plancher qui s'appliquera de manière automatique, ce que nous ne pouvons pas accepter.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Au début du septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

Le tribunal

par les mots :

La juridiction

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le huitième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet alinéa vise le délit de violences volontaires, pour lequel les peines minimales s'appliqueront presque automatiquement.

Or ce délit recouvre des situations très variées : vol avec bousculade, atteinte aux biens sans atteinte à la personne. Ainsi, des peines de prisons fermes seront appliquées pour un vol avec bousculade comme à une agression violente.

Cet amendement vise à circonscrire le champ de ces délits par le jeu combiné de l'article 132-16-4 du code pénal et du futur article 132-19-1 amendé. Les délits les moins graves relèveront du premier alinéa de l'article 132-19-1 et le juge pourra, dans ce cas, prononcer des peines autres que l'emprisonnement.

Les délits de violences volontaires les plus graves relèveront de cette disposition, mais par le jeu de l'article 132-16-4 du même code, lequel prévoit : « Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Par conséquent, le délit commis avec la circonstance aggravante de violences étant déjà visé par le neuvième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-19-1 du code pénal, il est à mon sens inutile de faire apparaître cette référence aux délits de violences volontaires dans le huitième alinéa.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le huitième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 18.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 18, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, qui est ainsi libellé :

Compléter le neuvième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

Vous avez la parole pour défendre ces deux amendements, ma chère collègue.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Les dispositions du présent projet de loi, par le caractère général des délits qu'elles visent, présentent un énorme risque, car les juges pourront envoyer en prison des individus ayant commis des actes, certes répréhensibles, mais d'une gravité très variable. Avec l'obligation combinée de motiver toute peine inférieure, les juges prononceront de manière automatique des peines de prison pour un vol de DVD comme pour un vol avec agression.

Aux termes de l'article 2, les juges pourront appliquer les peines minimales lorsque le mineur récidiviste aura commis un délit de violences volontaires : mais que recouvre donc cette notion ? Le vol avec bousculade et le vol ayant entraîné une interruption temporaire de travail, ITT, de vingt jours ont-ils véritablement les mêmes conséquences sur la victime ? Devront-ils donc être traités de la même manière ? À mon sens, ces questions n'ont pas encore reçu de réponses.

Les peines minimales auront vocation à s'appliquer de la même manière pour tous les délits commis en état de récidive, quelle que soit leur gravité. Si, effectivement, selon l'adage populaire, qui vole un oeuf vole un boeuf, il ne faudrait tout de même pas exagérer : les délits d'une gravité différente doivent être traités différemment !

Or le projet de loi ne fait pas de distinction valable entre, d'une part, le simple vol ou le vol avec bousculade, et, d'autre part, les vols qui ont entraîné des blessures ou des dommages physiques importants.

Ainsi, le multirécidiviste qui aura commis indistinctement ces deux types de vols sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme, sans que la gravité des faits reprochés ait été évaluée à sa juste mesure : il pourra donc aller en prison pour un simple vol, voire pour deux vols avec une simple bousculade. Si ces derniers sont certes condamnables, ils ne méritent peut-être pas d'être sanctionnés de la même manière que d'autres délits.

Par conséquent, ces amendements visent à prévoir que les circonstances de l'affaire ainsi que le préjudice subi par la victime sont pris en compte. Nous proposons de réduire le champ d'application des peines planchers pour les récidivistes et d'endiguer, dans la mesure du possible, la portée de ce projet de loi. À nos yeux, si un vol avec une simple bousculade doit faire l'objet d'une sanction, ne peuvent être concernés par ce texte que les délits les plus graves commis par des multirécidivistes violents, à l'image des vols avec violences physiques.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs peuvent être prises en compte pour la détermination de l'état de récidive.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Tout d'abord, nous ne sommes pas persuadés que les mesures proposées auront bien un effet dissuasif. Selon nous, les mineurs condamnés n'ont pas toujours réellement conscience des peines qu'ils encourent lorsqu'ils ont commis les faits pour lesquels ils sont jugés. Ils ont souvent du mal à saisir l'ensemble de la « mécanique ».

Par ailleurs, concernant les mineurs, le problème est non pas tant la récidive, même si elle existe, que la réitération.

Compte tenu des lourdeurs de la procédure, de la charge de travail des juges et de l'encombrement des tribunaux, les mineurs sont souvent jugés plusieurs mois après la commission des faits. Au tribunal de Bobigny, cette durée est au minimum de six mois, mais elle est souvent supérieure.

Or le texte n'exclut pas les mesures éducatives ni les sanctions éducatives, notamment les mesures de réparation ou l'interdiction de paraître, lesquelles sont pourtant prononcées pour des faits de moindre gravité et qui ne devraient pas constituer, à nos yeux, le premier terme de la récidive légale à l'encontre d'un mineur. De ce point de vue, seules les sanctions pénales doivent être prises en compte.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, supprimer les mots :

Par décision spécialement motivée,

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

présent article

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

Cet amendement a également été défendu.

L'amendement n° 35, présenté par M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

inférieure aux seuils prévus par le présent article

Rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Compte tenu de ce qui s'est passé à l'article précédent, j'ai l'impression que tout est déjà jugé puisque nous nous retrouvons dans une situation similaire. Dans ces conditions, connaissant d'avance le verdict, je me contenterai, mes chers collègues, de défendre cet amendement en vous renvoyant aux propos que j'ai déjà tenus.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

présent article

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

, à titre exceptionnel, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je retire cet amendement, compte tenu du vote qui est intervenu tout à l'heure sur l'amendement n° 1.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

garanties exceptionnelles

par les mots

gages sérieux

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je ne vais pas m'appesantir non plus sur cet amendement, qui est un amendement de repli ayant le même objet que celui que nous avons déposé à l'article 1er.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois lorsque le crime est commis en état de récidive légale par un mineur, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à rappeler expressément que le tribunal peut prononcer, en plus de l'emprisonnement, une peine d'amende ou une peine complémentaire.

Il serait en effet paradoxal que, tout en voulant réprimer plus sévèrement la récidive, on fasse en sorte qu'un escroc multirécidiviste ne puisse être également condamné à une amende et à toutes les peines complémentaires habituellement encourues, telle l'interdiction d'exercer une activité de confiance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Chacun comprendra évidemment les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression nos 34 et 55.

Madame Assassi, l'adoption du texte que vous et vos collègues proposez dans l'amendement n° 56 aurait un effet paradoxal : d'une part, cela conduirait les juges uniques à prononcer systématiquement une peine égale ou supérieure aux peines minimales pour tous les contentieux qui leur sont réservés ; d'autre part, cela placerait le prévenu dans une situation tout à fait différente selon qu'il serait jugé par un juge unique ou par une formation collégiale, ce qui introduirait une inégalité devant la loi. La commission est donc défavorable à cet amendement.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 21, car la suppression de la motivation tend à vider le texte de sa portée.

Par ailleurs, je demande aux auteurs de l'amendement n° 37 de bien vouloir retirer celui-ci dans la mesure où il s'agit d'un amendement de repli ayant le même objet que l'amendement n° 32, présenté à l'article 1er.

L'amendement n° 24 a le même objet que l'amendement n° 15 que nous avons déjà étudié à l'article 1er. La commission y est donc défavorable.

L'adoption de l'amendement n° 16 produirait, elle aussi, un effet paradoxal puisque, s'agissant d'un multirécidiviste, elle exonérerait la juridiction de toute motivation pour déroger aux seuils minimaux de peine, tandis que, s'agissant d'une personne pour la première fois en état de récidive, le juge devrait motiver sa décision. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Elle émet le même avis sur l'amendement n° 17, puisque son adoption reviendrait en pratique à exclure du champ d'application du projet de loi toutes les infractions jugées en comparution immédiate.

En outre, je rappelle que, même en comparution immédiate, le juge dispose d'éléments d'appréciation sur la personnalité de l'intéressé puisque, dans ces circonstances, l'enquête de personnalité est obligatoire. S'il n'y a pas été procédé, la juridiction peut d'ailleurs toujours renvoyer l'affaire.

La disposition prévue dans l'amendement n° 19 contredit la nécessité d'une réponse plus ferme en cas de multirécidive. La commission y est donc défavorable, ainsi qu'aux amendements nos 20 et 18, qui ont le même objet.

Monsieur Yung, l'amendement n° 36 a le même objet que l'amendement n° 31, mais le premier s'applique aux délits alors que le second s'applique aux crimes. Une telle disposition s'est avérée nécessaire. Dès lors, j'émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement, en me référant aux explications données par Mme le garde des sceaux voilà quelques instants.

L'amendement n° 22 ayant le même objet que l'amendement n° 21, la commission y est défavorable.

De même, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 23, 35, 57 et 38, qui ont respectivement le même objet que les amendements nos 15, 30, 54 et 33, présentés à l'article 1er.

Mes chers collègues, si je renvoie à chaque fois à d'autres amendements, c'est tout simplement parce que nous déclinons pour les délits les mesures dont nous avons débattu tout à l'heure pour les crimes à l'article 1er. L'avis de la commission est par conséquent identique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées à l'article 1er, je suis défavorable aux amendements identiques de suppression nos 34 et 55.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 56, qui vise à renvoyer certains délits à la collégialité, alors même qu'ils doivent être jugés par un juge unique. En tout état de cause, le juge doit juger dans la formation que le code a prévue. Au demeurant, si l'affaire est complexe ou si le délit n'est pas adapté à la formation « juge unique », les dispositions actuelles du code permettent déjà de renvoyer à la collégialité. Cet amendement est donc inutile.

Je suis défavorable à l'amendement n° 21, qui vise à supprimer la motivation, suppression qui avait déjà été demandée à l'article 1er.

L'amendement n° 37 renvoie à un amendement similaire défendu à l'article précédent. Nous ne touchons pas à l'article 2 de l'ordonnance de 1945. Par conséquent, d'un point de vue juridique, l'amendement est inutile.

M. le président. Monsieur Badinter, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Robert Badinter. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Concernant les garanties exceptionnelles, je ferai les mêmes observations qu'à l'article 1er. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 24.

Les amendements nos 16 et 17 visent, eux aussi, à supprimer l'exigence de motivation de la dérogation en cas de comparution immédiate. J'y suis bien sûr défavorable.

En revanche, j'émets un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 2.

Si les amendements nos 19, 20 et 18 étaient adoptés, les violences volontaires entraînant une ITT inférieure à dix jours seraient considérées comme moins graves et devraient être exclus du champ de la récidive.

Il faut le savoir, les victimes de telles violences subissent souvent des traumatismes psychologiques ou psychiques. Or toutes ne se rendent pas dans les UMJ, les unités médico-judiciaires, pour avoir un certificat médical et bénéficier d'une ITT.

Je suis donc défavorable à ces amendements, car il est inconcevable de ne pas prendre en compte ces victimes de violences.

À l'inverse, je suis favorable à l'amendement n° 36.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 22, qui vise à supprimer la motivation.

Il est défavorable aux amendements nos 23, 35, 57 et 38.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 4.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 55.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)