Article additionnel après l'article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 4 bis

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4°de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, après le mariage mais avant la première délivrance du titre de séjour, l'autorité administrative doit délivrer ce titre.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Compte tenu du débat que nous avons eu tout à l'heure, lors de l'examen de l'article 2 quater, sur les violences conjugales, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

L'amendement n° 97, présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, l'autorité administrative doit accorder le renouvellement du titre. En cas de violences commises après le mariage ou l'entrée en France mais avant la première délivrance du titre, l'autorité administrative doit délivrer ce titre.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je retire également cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

Articles additionnels après l'article 4
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Article 5

Article 4 bis

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le besoin d'une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l'intéressé lors de l'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements en discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 95 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 138 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 95.

M. Robert Bret. Aux termes de l'article 4 bis, la deuxième évaluation linguistique et civique réalisée à l'issue de la formation suivie dans le pays d'origine et prévue par les articles 1er et 4 du projet de loi sera prise en compte.

Cette seconde évaluation, réalisée au terme de la formation, devra déterminer si les étrangers arrivés en France doivent, ou non, suivre une nouvelle formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Là encore, ce second test sera réalisé dans le pays d'origine, bien avant l'arrivée de l'étranger en France.

Mes chers collègues, nous avons suffisamment exprimé nos réserves sur cette formation assurée dans le pays d'origine pour ne pas avoir à revenir sur le fond de cette disposition.

La rédaction de l'article 4 bis, telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale, comporte un aspect ambigu, et l'amendement n° 10 de la commission tente d'y remédier. Au-delà de ce problème, il me semble paradoxal de prévoir que l'étranger devra suivre une formation linguistique et civique dans son pays, subir ensuite un autre test puis, une fois qu'il sera arrivé en France, suivre de nouveau une formation linguistique et civique, cette fois dans le cadre du contrat d'accueil !

Avouons que le dispositif proposé est tout de même assez alambiqué ! Cette superposition d'évaluations et de formations ne semble ni très opportune ni rationnelle, en premier lieu pour l'étranger lui-même.

Je le rappelle - j'ai déjà défendu cette position lors de la discussion de l'article 4 -, il serait préférable, monsieur le ministre, que la législation française énonce non pas une obligation, mais un droit à la formation. Nous considérons que cette dernière pourrait être dispensée dans le pays d'accueil, c'est-à-dire dans notre pays, et non dans le pays d'origine, en prévoyant bien entendu les moyens nécessaires.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 138.

Mme Michèle André. Aux articles 1er et 4 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a prévu une seconde évaluation de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République, à l'issue de la formation linguistique et civique suivie par l'étranger dans son pays d'origine - je ne répéterai pas les propos tenus par M. Bret, que je reprends à mon compte.

L'article 4 bis, introduit par l'Assemblée nationale, dispose que ce second test dispense de l'examen de langue réalisé en France, dans le cadre d'un contrat d'accueil et d'intégration.

Notre amendement supprime cette disposition par souci de cohérence avec notre opposition de principe à cette formation linguistique et civique.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Buffet au nom de la commission est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 95 et 138.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que seuls les bénéficiaires du regroupement familial dispensés de suivre une formation linguistique dans le pays où ils sollicitent un visa sont réputés ne pas avoir besoin d'une formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration en France, tous les autres étrangers continuant de relever du droit commun du contrat d'accueil et d'intégration.

Par ailleurs, monsieur le président, il convient de compléter la rédaction du second alinéa de cet article pour tenir compte des modifications que le Sénat a apportées à l'article 4.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n°10 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L.211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. S'agissant des amendements identiques nos 95 et 138, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements identiques nos 95 et 138.

S'agissant de l'amendement n° 10 rectifié, si l'évaluation qui a eu lieu à l'étranger est positive, il n'est nullement besoin de procéder à une nouvelle évaluation à l'arrivée en France ou de prévoir une formation. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 138.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
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Article additionnel après l'article 5 bis

Article 5

Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 98 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 139 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 98.

Mme Éliane Assassi. Cet article vient modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, qui dresse la liste des catégories de personnes pouvant obtenir « de plein droit » une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en subordonnant son obtention à la « connaissance des valeurs de la République ».

Une fois de plus, sous couvert d'intégration par la culture, ce texte introduit un nouveau dispositif coercitif et totalement incohérent pour empêcher le regroupement familial.

Depuis 2006, une personne qui obtient la carte de séjour au titre de ses attaches personnelles et familiales doit signer un contrat d'accueil et d'intégration par lequel elle s'engage notamment à suivre une formation civique.

La nouvelle mesure prévue par ce projet de loi prend les choses à l'envers : les connaissances sont évaluées avant que les personnes se soient vu offrir la possibilité de les acquérir.

Initialement, le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA était consacré à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger « dont les liens personnels et familiaux en France [...] sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

La loi du 24 juillet 2006 est venue limiter ce droit en le subordonnant à la condition d'« insertion dans la société française ». Cette nouvelle exigence - tout aussi floue que subjective - a fini de vider de sa substance la notion de « plein droit ».

Le présent projet de loi s'inscrit dans la continuité de la précédente réforme et a pour objet son application concrète. L'imprécision de cette notion totalement floue et subjective que sont « les valeurs républicaines » ne fera que renforcer l'inégalité de traitement et le risque d'arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire total, après avoir été légitimé par la loi de 2006, trouvera son application concrète et encore une fois stigmatisante.

Loin de prendre la voie de la prévention de l'encombrement des tribunaux, l'adoption de ce texte ne fera qu'augmenter les contentieux et le nombre de sans-papiers en France. Cela ajoutera de la précarité, des problèmes sociaux et des problèmes de santé publique dans des situations où cela n'aurait pas lieu d'être, car ces personnes ont droit au séjour au regard des principes constitutionnels et internationaux.

Ce dispositif affiche faussement une finalité d'intégration. Il s'agit en réalité d'une mesure de contrôle et de restriction des droits des étrangers, fondée sur l'arbitraire et la discrimination. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 5.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 139.

Mme Michèle André. Les étrangers qui répondent aux conditions énumérées aux articles L. 313-11 et L. 313-11-1 du CESEDA ainsi que ceux qui ont obtenu la protection subsidiaire sont susceptibles d'obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire. Par rapport à l'état du droit antérieur à la loi du 24 juillet 2006, le changement majeur réside dans la suppression de l'accès de plein droit à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour l'étranger résidant habituellement en France depuis dix ans, ou depuis quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné sur notre territoire en tant qu'étudiant.

Les catégories d'étrangers concernées sont les suivantes : le conjoint ou les enfants d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents ; l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au plus l'âge de seize ans ; l'étranger, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents est titulaire de la carte « compétences et talents » ou d'une carte de séjour portant la mention « salarié en mission » ; l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; l'étranger marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ; l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur, à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et avoir suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à condition qu'il fasse sa demande entre seize ans et vingt et un ans ; l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ; l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride ainsi que son conjoint et ses enfants sous certaines réserves ; l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa situation personnelle et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

La loi du 24 juillet 2006 a précisé que les liens personnels et familiaux pris en compte devaient être « appréciés notamment au regard de leur intensité et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ».

Avec cet article, le projet de loi ajoute une nouvelle restriction à ce droit pour cette dernière catégorie, puisque l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

Comme le disait ma collègue précédemment, propos que je reprends totalement à mon compte, on ajoute ici l'arbitraire à l'arbitraire et l'on voit que le pouvoir discrétionnaire total, après avoir été légitimé en 2006, trouve son application concrète et stigmatisante. Mais nous le savons depuis le début de la discussion !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je rappelle que l'article 5 apporte une simple précision, et elle ne lie pas le juge qui aura à apprécier la situation. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Cet article prévoit d'évaluer l'insertion de l'étranger dans la société française « en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République », avant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Quelles sont ces valeurs de la République que vous souhaitez évaluer, monsieur le ministre ? Allez-vous par décret figer la République et ses valeurs ? Ou bien cette notion ne servira-t-elle qu'à couvrir l'arbitraire des refus de titres de séjour, dont la seule motivation pourra être : « défaut d'insertion » ?

C'est à croire que vous doutez du rayonnement de la France, de l'adhésion que peuvent susciter des valeurs authentiquement républicaines ! Non, pour vous, l'immigration familiale est présumée contraire aux valeurs de la République.

Pour ma part, je considère que les valeurs républicaines sont partagées par la plupart des étrangers qui rejoignent notre pays. Ce n'est par un quelconque examen que vous emporterez l'adhésion à la République ! Non, c'est en mettant en acte les valeurs de respect de la personne humaine qui ont toujours été celles de la République.

Ce soupçon permanent qui pèse sur les étrangers est une insulte à tous ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République, et que la France a si mal remerciés, d'ailleurs. Tous les étrangers qui ont participé à la Résistance, qui se sont engagés pour libérer la France, ont-ils dû subir un examen d'identité ? (M. David Assouline acquiesce.) Auriez-vous fait passer un « contrôle de République » aux Vingt-trois de l'« Affiche rouge », dont Mme Nathalie Goulet a justement rappelé le souvenir lors de la discussion générale ?

Toutes ces raisons font que nous ne pourrons approuver cet article.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 139.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Je rappelle que le Sénat a examiné l'article 5bis par priorité lors de sa séance du 3 octobre 2007.

Article 5
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Article 5 ter

Article additionnel après l'article 5 bis

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de sa politique de codéveloppement, l'État encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Il s'agit d'un amendement d'appel.

Nous avons traité d'un sujet grave et délicat, qui a exigé un long débat, mais plutôt que d'avoir recours à des techniques telles que la comparaison par empreintes génétiques, pourquoi ne pas agir là où les lacunes sont constatées, c'est-à-dire sur les services d'état civil qui ont justifié le dépôt de cet amendement par Thierry Mariani ?

Même si cette option peut paraître très coûteuse, pourquoi ne pas mettre en place un système de coopération avec les États qui ont un service d'état civil défaillant?

Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit que le Gouvernement signe des conventions de partenariat avec des États tiers, dans le cadre de sa politique de codéveloppement, pour encourager la création ou le développement d'un service d'état civil bénéficiant à l'ensemble des ressortissants de ces pays.

M. le président. Le sous-amendement n° 213, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 181, remplacer le mot :

codéveloppement

par le mot :

coopération

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Je remercie M.  Jean Boyer et les membres du groupe Union centriste-UDF de me donner l'occasion de redire que la France poursuit son effort d'aide à la mise à niveau des services de l'état civil à destination de pays les plus en difficultés. Ainsi, le Mali bénéficie d'un programme d'aide triennale depuis 2006, qui est de l'ordre de trois millions d'euros par an. Le Cameroun, Madagascar, la Mauritanie, le Sénégal, pour ne citer qu'eux, ont également bénéficié d'aides importantes pour remettre à niveau leurs services d'état civil.

L'adoption de cet amendement - sans doute à l'unanimité - confortera l'action de la France dans ce domaine important.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à remplacer le mot « codéveloppement » par celui de « coopération ». En effet, la mise à niveau des services d'état civil ne fait pas intervenir les migrants installés en France, puisqu'elle relève de la coopération classique entre la France et les États concernés.

Sous réserve de cette modification, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, je rectifie mon amendement en ce sens !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de sa politique de coopération, l'État encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis favorable, car cet amendement s'inscrit parfaitement dans le prolongement de nos débats sur l'article 5 bis et de l'exposé des motifs de l'amendement n° 203 déposé par M. Jean-Jacques Hyest.

Il est vraiment nécessaire de se donner tous les moyens possibles pour faire en sorte que les actes d'état civil soient établis dans les formes requises, avant de recourir aux tests ADN que nous avons autorisés hier.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 181 rectifié.

Mme Marie-Christine Blandin. Vous abordez ici une forme de soutien à la coopération. Cela ne nous fait évidemment pas oublier l'indignation que nous avons manifestée à l'égard d'autres dispositions qui ont été proposées et adoptées précédemment dans le cadre de l'examen de ce projet de loi.

Puisque nous évoquons soit le codéveloppement, soit la coopération, je veux vous interroger sur le coût des placements en centre de rétention, des reconduites à la frontière et, demain, des tests ADN, qui suscitent, je le répète, notre profonde indignation. Ce coût s'impute-t-il sur le budget de l'aide publique au développement ? Si tel était le cas, on mesurerait tout le cynisme de cette affectation budgétaire, car nous verrions mal comment l'on pourrait nommer « aide au développement » l'interruption brutale et humiliante de parcours individuels chargés d'espoir et de détresse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis, et le sous-amendement n° 213 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 5 bis
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Article 5 quater (début)

Article 5 ter

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « de séjour de l'étranger ».

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 72, présenté par Mme Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 12, remplacer la seconde occurrence du mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce sous-amendement ressemble un peu à celui que j'ai défendu tout à l'heure.

La rédaction de l'amendement n° 12 fait apparaître une certaine incohérence. Dans le cas de figure visé, à savoir des violences conjugales subies par un étranger, l'autorité administrative ne peut pas lui retirer son titre de séjour. Il serait par conséquent logique que l'intéressé puisse continuer à bénéficier d'un tel titre. Or l'amendement susvisé ne prévoit pas le renouvellement automatique dudit document. L'administration ne peut pas retirer le titre et peut ne pas le renouveler. Une fois de plus, nous sommes confrontés au vide juridique que j'évoquais tout à l'heure.

Il faut vraiment mettre un terme à la situation, trop fréquente, dans laquelle se trouvent des personnes « ni expulsables, ni régularisables » et que les textes législatifs, notamment la loi CESEDA, n'ont pas réglée.

Si l'administration ne peut pas retirer le titre de séjour, elle doit pouvoir le renouveler de manière quasi automatique, faute de quoi l'amendement n° 12 de la commission n'aura plus de sens. En ne renouvelant pas le titre de séjour, l'administration va faire de nouveaux sans-papiers, comme nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous avons examiné le cas des femmes victimes de violences.

Pour éviter ces nouveaux sans-papiers mais aussi, et surtout, pour régler ces cas de « ni, ni », il est important qu'une bonne fois pour toutes soit décidé le renouvellement automatique du titre de séjour en faveur de ces personnes qui ne pourront pas se voir retirer ledit titre.

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mmes Printz, Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les mots : « peut accorder » sont remplacés par les mots : « accorde, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, ».

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Il est quasiment défendu puisque nous nous sommes déjà longuement expliqués.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 72 et sur l'amendement n° 141 ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous revenons au débat sur le caractère automatique du renouvellement. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12 et il émet le même avis que la commission sur le sous-amendement n° 72, ainsi que sur l'amendement n° 141.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 72.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 141 n'a plus d'objet.

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 5 quater (interruption de la discussion)

Article 5 quater

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». »

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Collombat, Mme M. André, MM. Mermaz, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, il n'y a pas rupture de la vie commune dans les cas où l'éloignement temporaire résulte d'obligations professionnelles ou médicales indépendantes de la volonté des intéressés. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous avons rectifié l'amendement n° 142, car la formulation initiale était contestable.

Il s'agit toujours d'essayer de régler la situation de personnes temporairement éloignées pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se voient opposer une rupture de vie commune pour justifier le non-renouvellement de leur carte de séjour.

L'amendement n° 142 rectifié est extrêmement restrictif puisqu'il vise l'éloignement temporaire résultant d'obligations indépendantes de la volonté des intéressés. L'objection que M. le ministre m'avait opposée tout à l'heure selon laquelle il fallait laisser aux préfets la capacité d'apprécier la situation n'a plus lieu d'être. En l'espèce, les préfets pourront estimer si l'éloignement est temporaire, s'il est dû à des causes indépendantes de la volonté des intéressés et non à de simples accommodements destinés à détourner la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission ne peut pas donner son avis puisqu'elle n'a pas été saisie de cet amendement rectifié.

Quoi qu'il en soit, mon cher collègue, je vous rends attentif aux conséquences qu'aurait l'adoption de ce texte.

La jurisprudence sur la notion de « vie commune » est très claire : les juridictions civiles n'imposent pas un domicile commun. Cet amendement soulève non un problème juridique, mais une question de mise en oeuvre du dispositif par les préfectures.

En outre, paradoxalement, cet amendement pourrait susciter une interprétation de la notion de vie commune plus restrictive que celle de la jurisprudence actuelle. En effet, cette dernière, nécessairement plus souple, reconnaît la vie commune même en cas de séparation pour d'autres motifs que des raisons professionnelles ou familiales. Indépendamment des cas où l'éloignement temporaire résulte d'obligations professionnelles ou médicales et n'entraîne pas une rupture de la vie commune, d'autres motifs peuvent entraîner un tel éloignement. L'amendement n° 142 rectifié est donc restrictif.

Le problème soulevé doit donc être résolu par la voie d'une circulaire très claire.

Mon cher collègue, je vous incite à retirer votre amendement, après avoir obtenu confirmation par M. le ministre que les préfectures ne pourront pas opposer sans raison l'absence de vie commune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Les arguments de M. Collombat m'avaient presque convaincu, mais M. Hyest a développé une argumentation structurée qui m'a quelque peu ébranlé. Par conséquent, très courageusement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. (Sourires.)

M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement n° 142 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. M. Hyest est redoutable ! Je ne vais tout de même pas modifier l'amendement n° 142 rectifié pour ajouter un « notamment » ! (Nouveaux sourires.) Certes, d'autres motifs légitimes d'éloignement ne sont pas exclus.

Tout à l'heure, une situation semblable a été évoquée. Si M. le ministre nous assure qu'il n'y a aucune raison d'interpréter des éloignements temporaires résultant d'obligations indépendantes de la volonté des intéressés comme étant des ruptures de la vie commune, cette affirmation figurant dès lors au procès-verbal, donc au Journal officiel, j'accepterai bien volontiers de retirer mon amendement dont je comprends fort bien les limites. Nos débats doivent tout simplement éclairer l'interprétation des préfets.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur le sénateur, je me propose de donner aux préfets, par voie de circulaire, des instructions répondant à votre préoccupation.

M. Pierre-Yves Collombat. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 142 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5 quater.

(L'article 5 quater est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, avant de suspendre la séance, je vous rappelle que nous devons achever l'examen de ce projet de loi ce soir et qu'il reste 116 amendements à examiner...

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)