7
Immigration, intégration et asile
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Rappels au règlement
M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour un rappel au règlement.
Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quitte à ce que cela prenne quelques minutes, je souhaite d'abord vous demander comment vous comptez organiser les travaux de notre séance de ce soir, ou plutôt de cette nuit, compte tenu du nombre d'amendements qui restent à examiner. En avez-vous une idée ?
Par ailleurs, vous savez sans doute que le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE, a rendu, ce matin, un avis n°100 sur le projet de loi que nous étudions.
Permettez-moi de vous donner lecture de cet avis, qui n'est pas très long, et qui va certainement vous intéresser.
« Le CCNE a été saisi par un sénateur le 3 octobre 2007 dans le cadre d'une procédure d'urgence de projets d'amendement et de sous-amendement concernant un article du projet de loi « migration, intégration et asile » qui précise que le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieur à trois mois dans le cadre d'un regroupement familial peut solliciter son identification par les empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa.
« Le CCNE regrette que des questions aussi importantes concernant l'accueil des étrangers et le droit de la filiation fassent l'objet de procédures en urgence qui entraînent une constante évolution des textes. Le CCNE ne veut donc pas s'enfermer dans le jugement de tel ou tel article ou amendement d'une version d'un projet législatif. Il se réserve la possibilité d'une réflexion de fond sur des textes concernant l'accueil des étrangers qui soulèvent d'autres questions que celles du regroupement familial.
« Le CCNE prend acte que progressivement les amendements successifs prennent de plus en plus en compte la notion de famille telle que définie dans le droit français, notamment en reconnaissant la filiation sociale comme prioritaire.
« Malgré toutes les modifications de rédaction, le CCNE craint que l'esprit de ce texte ne mette en cause la représentation par la société d'un certain nombre de principes fondamentaux que le CCNE entend réaffirmer avec force, déjà rappelé dans son avis n° 90 : "avis sur l'accès aux origines, anonymat et secret de la filiation, 24 novembre 2005". L'erreur est de laisser penser qu'en retrouvant le gène la filiation serait atteinte. La filiation passe par un récit, une parole, pas par la science. L'identité d'une personne et la nature de ses liens familiaux ne peuvent se réduire à leur dimension biologique. La protection et l'intérêt de l'enfant doivent être une priorité quand il s'agit de décisions concernant la famille. Le doute devrait jouer a priori au bénéfice de l'enfant.
« Cette inscription dans la loi d'une identification biologique réservée aux seuls étrangers, quelles qu'en soient les modalités, introduit de fait une dimension symbolique dans la représentation d'une hiérarchie entre diverses filiations, faisant primer en dernier lieu la filiation génétique vis-à-vis du père ou vis-à-vis de la mère comme étant un facteur prédominant, ce qui est en contradiction avec l'esprit de la loi française. De nombreuses familles françaises témoignent de la relativité de ce critère : familles recomposées après divorce, enfant adopté, enfant né d'accouchement dans le secret, sans parler de toutes les dissociations que peuvent créer les techniques actuelles d'assistance médicale à la procréation.
« Outre la question de la validité des marqueurs biologiques pour mettre en évidence des liens de filiation, d'un point de vue symbolique, le relief donné à ces critères tend à accréditer dans leur recours une présomption de fraude. Le CCNE est préoccupé par la charge anormale de preuves qui pèsent sur le demandeur.
« D'une manière générale, le CCNE attire l'attention sur la dimension profondément symbolique dans la société de toute mesure qui demande à la vérité biologique d'être l'ultime arbitre dans des questions qui touchent à l'identité sociale et culturelle. Elle conduirait furtivement à généraliser de telles identifications génétiques, qui pourraient se révéler à terme attentatoires aux libertés individuelles. Elle risquerait d'inscrire dans l'univers culturel et social la banalisation de l'identification génétique avec ses risques afférents de discrimination.
« Le CCNE redoute les modalités concrètes d'application dans des réalités culturelles très différentes des nôtres. Nos concitoyens comprendraient peut-être mieux l'exacte réalité de tels enjeux s'ils étaient confrontés à des exigences analogues lors de leur propre demande de visa. »
Cet avis est daté du 4 octobre 2007, donc d'aujourd'hui.
Monsieur le président, monsieur le ministre, au nom du groupe socialiste et en application de l'article 43, alinéa 4, de notre règlement, je demande au Sénat qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 5 bis relatif aux tests ADN, applicables aux étrangers qui veulent venir sur notre sol.
Lorsque nous avons discuté, hier soir, de l'amendement présenté à titre personnel par M. Jean-Jacques Hyest, nous n'avions pas connaissance de l'avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Cet avis, dont je viens de vous donner lecture, est susceptible de contribuer à notre réflexion.
C'est pourquoi nous souhaitons que le Sénat puisse être en mesure de délibérer à nouveau sur une disposition qui pose des problèmes graves, à la fois de principe et d'ordre pratique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Madame André, je vous donne acte de votre déclaration.
Je rappelle que l'alinéa 4 de l'article 43 dispose : « Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération ?
M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Madame Michèle André, comme vous le savez, la seule obligation pour un projet gouvernemental, c'est d'avoir été examiné par le Conseil d'État. Cette formalité a été remplie. Je ne suis donc pas favorable à un deuxième examen.
M. le président. En application de l'article 43, alinéa 4 du règlement, la demande de seconde délibération sur l'article 5 bis n'est pas acceptée.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.
Mme Éliane Assassi. Mon rappel au règlement est fondé sur l'article 36, alinéa 3, du règlement.
Je partage les interrogations qui ont été émises par Mme André au début de son propos en ce qui concerne l'organisation de notre travail.
Certes, beaucoup a été dit depuis avant-hier sur ce texte mais il ne se limite pas - si l'on peut dire ! - aux mesures touchant aux tests génétiques. En effet, il comporte un certain nombre d'autres mesures qui méritent, me semble-t-il, que nous prenions le temps d'un débat serein, à la hauteur de celui que nous avons eu jusqu'à présent.
J'espère donc avoir une réponse sur la façon dont nous allons organiser notre travail, sachant qu'il reste plus de cent amendements à examiner...
Mme Éliane Assassi. ...et que nous avons probablement, les uns et les autres, beaucoup à dire. Même en allant vite - on peut imaginer que soient examinés une vingtaine d'amendements à l'heure -, cela risque de nous amener à une heure avancée de la nuit.
S'agissant de l'avis du CCNE, je rejoins également Mme André. Je considère que cet avis se passe de tout commentaire supplémentaire.
Je rappellerai simplement que l'article 5 bis tel qu'il a été modifié par l'amendement de M. Hyest prévoit qu'un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité consultatif national d'éthique définit les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques. Le comité vient de rendre un avis cinglant contre ces mesures d'identification. Je pose donc, moi aussi, la question : comment maintenir l'article 5 bis dans ce texte de loi ?
Par conséquent, les membres du groupe communiste républicain et citoyen demandent qu'il soit procédé à une seconde délibération de cet article et, le cas échéant, que la commission des lois se réunisse immédiatement.
M. le président. Madame Assassi, la réponse à votre demande de seconde délibération a été donnée à l'instant. Le Gouvernement n'ayant pas souhaité de seconde délibération, il n'y en aura pas. C'est l'application stricte du règlement.
Mme Éliane Assassi. Et la réunion de la commission des lois ?
M. le président. Permettez-moi de poursuivre, c'est moi qui préside !
Sur le fond, j'aimerais avoir l'avis de la commission des lois. Il reste 117 amendements à examiner ; c'est peut-être beaucoup. Tout dépend de la façon dont se déroulera la discussion. Si les orateurs sont raisonnables dans leur formulation et si les réponses sont concises, nous pourrions achever l'examen de ce projet de loi vers trois heures du matin. En cas d'obstruction, je demanderai au Gouvernement et à la commission de nous dire alors ce qu'ils souhaitent.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, les questions les plus compliquées ont déjà été examinées et nous y avons consacré beaucoup de temps. Un certain nombre des articles suivants sont de conséquence et ils soulèvent beaucoup moins de questions. D'ailleurs, les travaux de la commission ont essentiellement porté sur les points les plus complexes, qui sont ceux que nous avons largement abordés depuis le début de l'examen des articles.
Monsieur le président, si les orateurs ne multiplient pas les interventions sur le même sujet - même si elles sont intéressantes, on a l'impression de recommencer à chaque article une discussion générale -, nous devrions pouvoir achever nos travaux dans les délais que vous envisagez.
M. le président. Nous reprenons donc l'examen des articles de ce projet de loi
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 13, tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 quater.
Article additionnel après l'article 5 quater
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Buffet au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
La parole est à M le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.
Article 5 quinquies
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps les amendements nos 55 et 54.
M. le président. J'appelle donc en discussion ces deux amendements.
L'amendement n° 55, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
qui en fait la demande
L'amendement n° 54, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé de la possibilité de bénéficier de la carte de résident permanent mentionnée à l'alinéa précédent.
Veuillez poursuivre, madame Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement n° 53 concerne la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent.
Dans la rédaction actuelle du projet de loi, il semble que la création de la carte de résident permanent restera une possibilité, soumise à la discrétion des autorités ainsi qu'à la demande de l'étranger.
La délivrance d'une telle carte de résident permanent concerne des étrangers résidant sur le territoire depuis dix ans, treize ans ou quinze ans.
N'est-il pas normal que cette carte soit attribuée de plein droit, sans que cela soit une possibilité, à des individus présents sur le territoire depuis si longtemps ?
Il semble en effet que la moindre des choses serait de reconnaître ce droit de manière quasi automatique, c'est-à-dire que l'étranger sera présumé en bénéficier de plein droit sauf si, comme le précise l'article 5 quinquies, il ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 314-2.
En ce qui concerne l'amendement n° 55, dans la rédaction actuelle de ce projet de loi, il semble que l'attribution de la carte de résident permanent soit soumise à une demande de la part de l'étranger. Cela signifie-t-il que l'étranger qui ne la demande pas n'y aurait pas droit ?
Cette disposition crée les conditions d'une discrimination entre ceux qui demanderont la carte de résident permanent et qui pourront l'avoir, et ceux qui ne la demanderont pas et qui n'en bénéficieront donc pas et continueront à avoir la carte de résident.
Afin d'éviter un tel écueil, il me semble qu'il convient de supprimer la référence à la demande de l'étranger. Cela aurait pour effet de permettre à tout étranger demandant un renouvellement de son titre de résident de dix ans de bénéficier d'une délivrance de plein droit de cette carte de résident permanent.
S'agissant de l'amendement n° 54, comme je l'ai déjà évoqué, la création d'une carte de résident permanent doit être saluée, mais il faut que cette carte puisse être effectivement attribuée.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 quinquies ne permet pas une diffusion suffisante de l'information relative à l'attribution de cette nouvelle de carte résident permanent. L'étranger doit la demander, mais pour cela, il faut qu'il soit déjà informé de son existence. S'il ne la demande pas, il continuera à bénéficier d'une carte de dix ans ou quinze ans. On risque ainsi de se retrouver face à un double système, d'un côté la carte de résident permanent et, de l'autre, la carte de dix ans ou quinze ans.
Afin que l'étranger puisse effectivement bénéficier de la carte de résident permanent, cet amendement précise qu'il sera informé de son existence lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'amendement n° 53 rend automatique la délivrance de la carte de résident permanent au titulaire d'une carte de résident de dix ans. Or, il peut se trouver que les titulaires d'une carte de dix ans n'obtiennent pas la carte de résident permanent car ils ne satisfont pas à la condition d'intégration républicaine. Néanmoins, une fois que ce point aura été vérifié, on peut imaginer que l'attribution automatique soit possible.
Ne disposant pas de suffisamment d'éléments sur le plan technique, la commission sollicite donc l'avis du Gouvernement.
En ce qui concerne l'amendement n° 55, la commission émet un avis défavorable. Il n'y a en effet rien de choquant à ce que le demandeur entreprenne une démarche positive.
En revanche, l'amendement n° 54 recueille un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 53 et 55.
Concernant l'amendement n° 54, le Gouvernement y serait favorable sous réserve d'un sous-amendement rédactionnel qui remplacerait les mots « de la possibilité de bénéficier de la carte de résident permanent mentionnée à l'alinéa précédent » par les mots « des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
dans le texte proposé par l'amendement n° 54, remplacer les mots :
de la possibilité de bénéficier de la carte de résident permanent mentionnée à l'alinéa précédent.
par les mots :
des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Madame Boumediene-Thiery, acceptez-vous ce sous-amendement ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. François-Noël Buffet. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 214.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quinquies, modifié.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 quinquies
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Il s'agit d'un amendement de conséquence, à la suite des modifications introduites à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable, s'agissant d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
L'amendement n° 200, présenté par MM. del Picchia, Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Les titres de séjours prévus aux articles L. 313-14 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas, dans la rédaction actuelle de l'article L 314-8 du même code, d'accéder au statut de résident longue durée de la Communauté européenne. Or, il est souhaitable que les étrangers titulaires de ces titres de séjour puissent y prétendre s'ils satisfont aux conditions.
Il apparaît donc nécessaire d'intégrer ces deux catégories de titres de séjour à la liste de catégories de titres énumérées à l'article L. 314-8.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable à cet amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
L'amendement n° 201, présenté par MM. del Picchia, Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Cet amendement aménage la durée de validité du titre de séjour de l'étranger membre de famille d'un ressortissant européen, conformément à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. À partir de cinq ans de séjour, le membre de famille bénéficie d'un droit de séjour autonome : le droit de séjour permanent.
L'amendement tend donc à limiter la durée de validité de son premier titre de séjour à cinq années, afin qu'il puisse obtenir dès ce moment le droit de séjour permanent, au lieu d'attendre la fin de validité de son titre, dans la situation antérieure.
Enfin, il met en cohérence le droit de travail du citoyen de l'Union européenne avec celui de son membre de famille, conformément aux traités d'adhésion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
L'amendement n° 202, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, pour chaque département, la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué.
Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.
Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement les magistrats de l'ordre administratif qui siègent dans les commissions du titre de séjour. Il n'est en effet pas souhaitable qu'ils puissent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à censurer des décisions administratives sur lesquelles ils auraient rendu un avis consultatif. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
L'amendement n° 192, présenté par Mme Hermange, MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre » sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Cet amendement permet de renforcer la lutte contre l'esclavage moderne ou l'esclavage domestique et de mieux prendre en compte la situation des personnes qui en sont victimes et qui, dans la majorité des cas, sont des étrangers sans papiers résidant en France et terrorisés par leurs exploiteurs.
Cet amendement élargit la définition, actuellement trop restrictive, du délit de traite des êtres humains, en prévoyant que l'auteur de la traite peut avoir pour objectif de mettre les victimes à sa propre disposition, et non nécessairement à la disposition d'un tiers.
Ces modifications permettent à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux, en particulier le protocole à la convention de Palerme du 15 novembre 2000.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'asile