Article 4
À l'article L. 143-9 du code du travail, la référence : « L. 143-11-9 » est remplacée par la référence : « L. 143-11-15 ». - (Adopté.)
Article 5
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Sittler, MM. Mortemousque et Grignon, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Dans un arrêt du 15 juin 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que la France allait à l'encontre du principe de libre prestation de services en faisant peser une présomption de salariat sur les artistes établis dans un autre État membre.
Cet amendement vise à mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire en supprimant cette présomption.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à saisir l'occasion fournie par l'examen de ce projet de loi pour mettre le droit français en conformité avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci a estimé en effet qu'une disposition de notre code du travail, qui pose un principe de présomption de salariat lorsqu'un artiste est engagé pour un spectacle, n'est pas conforme aux règles communautaires sur la libre prestation de services.
L'objet de cet amendement est donc de remédier à cette difficulté juridique. Je précise qu'il s'agit seulement de modifier le code du travail en vigueur, dans la mesure où le nouveau code du travail tient déjà compte de cette modification.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable. L'adoption de cet amendement permettra une application plus rapide de cette disposition, déjà prévue dans le nouveau code du travail qui entrera en vigueur au 1er mai 2008, conformément à ce que vous avez voté ici même, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je ne vois pas bien le lien que cet amendement entretient avec les deux directives européennes que le projet de loi tend à transposer...
M. Jean Desessard. C'est de la grosse cavalerie !
Mme Annie David. Il m'est déjà arrivé de voir certains de mes amendements repoussés au prétexte qu'il s'agissait de cavaliers législatifs ; ...
M. Guy Fischer. C'était cavalier ! (Sourires.)
Mme Annie David. ...l'amendement n° 43 en est manifestement un !
M. Guy Fischer. C'est trop facile !
M. Jean Desessard. Il y a présomption de cavalerie !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC s'abstient.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste s'abstient également !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
TITRE III
TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS
Article 6
Le code du travail est modifié comme suit :
I. - Le titre VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et L. 2371-2.
II. - Il est rétabli au même livre un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 2361-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :
« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
« Art. L. 2361-2. - Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du titre IV s'appliquent.
« Art. L. 2361-3. - Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
« Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.
« À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
« Art. L. 2361-4. - Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent titre.
« Art. L. 2361-5. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
« CHAPITRE II
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE PAR ACCORD DU GROUPE SPÉCIAL DE « NÉGOCIATION
« Section 1
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 1
« Mise en place et objet
« Art. L. 2362-1. - Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.
« Il est doté de la personnalité juridique.
« Art. L. 2362-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 2361-3.
« Sous-section 2
« Désignation, élection et statut des membres
« Art. L. 2362-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 2362-4. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l'absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l'identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
« Art. L. 2362-5. - Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.
« Art. L. 2362-6. - Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.
« L'ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
« Art. L. 2362-7. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III du présent titre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.
« Art. L. 2362-8. - Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
« Art. L. 2362-9. - Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Section 2
« Contenu de l'accord
« Art. L. 2362-10. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.
« Art. L. 2362-11. - L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.
« Art. L. 2362-12. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
« L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.
« CHAPITRE III
« COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET PARTICIPATION DES SALARIÉS EN L'ABSENCE D'ACCORD
« Section 1
« Comité de la société coopérative européenne
« Sous-section 1
« Mise en place
« Art. L. 2363-1. - Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2356-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article L. 2362-7.
« Art. L. 2363-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.
« Sous-section 2
« Attributions
« Art. L. 2363-3. - Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.
« Sous-section 3
« Composition
« Art. L. 2363-4. - La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.
« Art. L. 2363-5. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.
« Art. L. 2363-6. - Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.
« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Art. L. 2363-7. - Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Art. L. 2363-8. - Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
« Section 2
« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
« Art. L. 2363-9. - Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
« 1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
« 2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
« Art. L. 2363-10. - En l'absence d'accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Art. L. 2363-11. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-10 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de l'article L. 2353-32, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins un siège.
« Art. L. 2363-12. - Les dispositions des articles L. 2362-1 à L. 2363-11 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.
« Section 3
« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation
« Art. L. 2363-13. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2363-12, les modalités de l'implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :
« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. À l'exception de la condition de territorialité, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est accomplie proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;
« 2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
« Art. L. 2363-14. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II.
« Art. L. 2363-15. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-8.
« Art. L. 2363-16. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.
« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un autre État membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
« Art. L. 2363-17. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-15, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-9 à L. 2363-11.
« Art. L. 2363-18. - En cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.
« Section 5
« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
« Art. L. 2363-19. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.
« Art. L. 2363-20. - Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-19 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Art. L. 2364-1. - Lorsqu'une société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.
« Art. L. 2364-2. - Quatre ans après l'institution du comité de la société coopérative européenne examine, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.
« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 2364-3. - Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatives aux règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne s'appliquent aux sociétés coopératives européennes.
« Art. L. 2364-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
« Art. L. 2364-5 - Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
« Art. L. 2364-6. - Les dispositions d'application du présent titre, concernant notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ».
IV. - À l'article L. 2411-12, les mots : « ou d'un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2361-5 du code du travail, après les mots :
situés en France
insérer les mots :
est effectué
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Correction d'une erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2361-6. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a deux objets : d'une part, préciser le champ des dispositions d'application pour lesquelles un décret en Conseil d'État est requis ; d'autre part, faire figurer l'article relatif aux mesures d'application du présent titre dans le chapitre consacré aux dispositions générales, où il trouve naturellement sa place.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli,...
M. Louis Souvet, rapporteur. ... en précisant que le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est un temps de travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-6 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
d'au moins un expert
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet. Il convient de retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Godefroy, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362 6 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
des experts
Cet amendement n'a plus d'objet.
M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail, remplacer les mots :
de se fonder sur
par les mots :
d'appliquer
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement de coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail :
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Correction d'erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du nouveau code du travail, après le mot :
société
insérer le mot :
coopérative
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Rectification d'une erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-1 du code du travail, remplacer les mots :
prévue à l'article L. 2362-7
par les mots :
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement de précision !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-6 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article L. 2363-6 du nouveau code du travail, qui, parce qu'il désigne l'autorité compétente pour connaître des litiges relatifs à la désignation des membres du comité de la société européenne, fait redondance par rapport à l'article L. 2363-4 du même code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. La disposition dont il s'agit étant redondante, elle peut être supprimée. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production, la participation des représentants des salariés ou travailleurs aux instances décisionnelles de la société s'opère par la désignation en comité de la société coopérative européenne d'un représentant par organisation syndicale représentative à l'assemblée générale et d'un représentant du comité au conseil d'administration ou conseil de surveillance. Conformément aux dispositions impératives de la législation relative à la coopération de salarié ou travailleur associé, ces représentants disposent d'une voix consultative. Dans le cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société ne sont pas salariés ou travailleurs associés, leur voix est délibérative. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
M. Jean Desessard. En effet, monsieur le président, et il en est de même de l'amendement n° 42.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-13 du code du travail:
« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28. La répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ; »
La parole est à M. le rapporteur.