Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, afin de ne pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà dit, je serai très bref sur ce projet de loi que, pour l'essentiel, j'approuve.
Nous revient aujourd'hui en deuxième lecture un texte qui a fait l'objet d'un large consensus en première lecture...
M. Jean-Claude Peyronnet. ... et que nous avions voté sans états d'âme. Nous ne l'avions pas voté avec enthousiasme, sans doute, mais il ne nous avait posé aucun problème jusqu'à ce que se pose la fameuse question des semences de ferme, sur laquelle notre attention a été attirée et qui a entraîné le dépôt de trois amendements, émanant de divers groupes de notre assemblée.
Dans cette affaire, il est clair que nous sommes lobby contre lobby : celui des petits et moyens agriculteurs contre celui des semenciers ! Qui va gagner, serait-on tenté de se demander ? En vérité, pour ma part, je ne me fais pas trop d'illusions !
Cela dit, un tel projet de loi était nécessaire, comme nous le rappellent des événements récemment survenus à Lyon, où ont été saisis plusieurs milliers de consoles de jeux, de poupées, d'écouteurs et autres objets importés de Chine... Tout cela montre que le mouvement de la contrefaçon s'amplifie.
Certes, on peut nourrir quelque espoir en raison de la prise de conscience de certains pays. Ainsi, un tribunal chinois, justement, a condamné un groupe d'équipement électrique... français à payer une très forte amende, l'équivalent de 31 millions d'euros, pour des produits de basse tension parce qu'un brevet sur ce type de produits avait été déposé en Chine.
Bien sûr, je ne suis pas innocent et je sais bien qu'il s'agit en quelque sorte d'une contre-offensive des Chinois, qui veulent montrer qu'ils existent dans ce domaine. Mais il est vrai aussi que même des pays émergents commencent à avoir un certain nombre de soucis.
Monsieur le secrétaire d'État, c'est exact, notre législation en la matière n'était pas laxiste. Mais on peut tout de même regretter le retard que nous avons pris dans la transposition de la directive : dix-huit mois !
M. Jean-Claude Peyronnet. D'une façon générale, nous avons un vrai problème avec les transpositions. Certes, c'est un autre sujet, mais il intéresse le Parlement et il faudra bien y travailler.
M. Jean-Claude Peyronnet. Aujourd'hui, il est clair que la contrefaçon ne touche plus uniquement les objets de luxe. Elle s'attaque désormais à tous les domaines et cela non seulement pose des problèmes de sécurité, mais soulève aussi des questions économiques et sociales puisque, nous dit-on, la France perd chaque année de ce fait plus de 6 milliards d'euros de produit intérieur brut et que la contrefaçon est à l'origine de la destruction d'environ 30 000 emplois. À une période où nous connaissons des difficultés en matière d'emploi, nous ne pouvons pas y être indifférents !
Le projet comporte plusieurs avancées majeures. Il facilite le recours au juge en cas d'urgence ; il instaure également un droit d'information. L'obligation même de poursuivre constitue aussi, dans ce domaine, un progrès. Il est également important que les victimes soient mieux indemnisées. Le texte permet donc d'améliorer la situation.
Le Sénat, en première lecture, a utilement complété le dispositif, et l'Assemblée nationale a d'ailleurs repris l'essentiel des mesures adoptées par notre assemblée, notamment la notion des circonstances aggravantes s'agissant des produits contrefaisants dangereux pour la santé et la sécurité, ainsi que le renforcement de la spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Si nous avons un préjugé favorable sur ce texte, nous écouterons cependant avec le plus grand intérêt les explications que vous voudrez bien nous donner, monsieur le secrétaire d'État, sur les semences de ferme : il y a là un problème qui appelle manifestement une solution. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je rappelle d'emblée que le groupe de l'UC-UDF souscrit pleinement à l'objet initial de ce projet de loi, qui tend à harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures civiles pour lutter contre la contrefaçon.
Les précédentes lectures, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont permis d'enrichir le texte.
Je citerai deux dispositions introduites par notre assemblée : le transfert de l'ensemble des contentieux de la propriété intellectuelle aux tribunaux de grande instance ; le fait de punir plus sévèrement les contrefacteurs lorsque est constatée une mise en danger d'autrui.
Pour leur part, les députés ont prévu un meilleur encadrement du recours aux enquêtes non contradictoires. Ils ont également adopté un dispositif permettant de prévenir plus efficacement toute réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire pour les pays en voie de développement.
Deux aspects du projet de loi suscitent toutefois des interrogations. Je pense à la mesure visant à confier à des organismes de défense professionnelle le droit de constater les actes de contrefaçon, ainsi qu'à la suppression de la notion d'échelle commerciale, que vous avez approuvée, monsieur le rapporteur.
Bien que ces deux sujets ne soient pas censés faire l'objet de discussions aujourd'hui, je crois bon, quitte à ne pas faire preuve d'une grande originalité, de rappeler un certain nombre de choses, compte tenu de l'inquiétude manifestée par les agriculteurs, d'une part, et les associations de défense des internautes, d'autre part.
S'agissant de l'article 32, relatif aux infractions au droit d'auteur et droits voisins, il vise à permettre aux agents assermentés des organismes de défense professionnelle d'apporter la preuve de la matérialité des infractions.
Nous retrouvons ainsi des problématiques abordées au moment de l'adoption de la loi « DADVSI », relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. En effet, ne sommes-nous pas face à une situation inquiétante, où les représentants des organismes de défense professionnelle seraient à la fois juge et partie, où des personnes privées auraient le droit d'enquêter, indépendamment du principe de prérogative de la puissance publique ?
M. Philippe Arnaud. Absolument !
Mme Jacqueline Gourault. N'y a-t-il pas là une confusion des genres et une dérive vers une justice privée ?
Il me semble important d'évoquer de nouveau ce sujet, tant les libertés individuelles et les droits de la défense pourraient être remis en cause par l'adoption de cet article.
Par ailleurs, comme je l'avais déjà fait en première lecture, je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, sur la suppression de la notion d'échelle commerciale.
Certes, je comprends les motivations qui justifient la position de M. le rapporteur...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et de la commission !
Mme Jacqueline Gourault. ... et de la commission, pour lesquels cette notion imprécise, voire « sibylline » risquait de créer d'abondants contentieux.
Je me permets toutefois, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, de m'interroger. En effet, puisque l'introduction de ce critère visait à limiter les dispositions prises dans le cadre de ce projet de loi « aux seules atteintes aux droits commises en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect », ne risque-t-on pas, en le retirant, de créer une insécurité juridique ? En d'autres termes, n'y aura-t-il pas là un moyen, pour certaines personnes malintentionnées, de lancer des procédures en contrefaçon de manière abusive ?
Or, nous le savons, une telle procédure permet au juge de prendre des mesures extrêmement contraignantes, comme la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur et le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. Le juge peut également ordonner, au besoin sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits ».
Je citerai deux exemples illustrant ce problème.
Tout d'abord, il est à craindre que la suppression du critère d'échelle commerciale dans le domaine des droits d'auteur ne fasse peser de graves risques sur les utilisateurs d'Internet, qui s'en inquiètent.
Par ailleurs, de nombreux chercheurs craignent que le secteur des logiciels, particulièrement à la pointe en France, ne souffre d'une législation qu'ils estiment incertaine. Ils redoutent en effet que le retrait de la notion d'échelle commerciale n'entraîne une assimilation des usages à but non lucratif, qui s'exercent dans le cadre du droit à la copie privée, et des utilisations par des réseaux commerciaux ou mafieux.
À ce titre, je vous citerai les propos tenus par le rapporteur de la directive européenne lors des débats qui se sont déroulés le 9 mars 2004 au Parlement européen : « Dorénavant, seules les actions commises à l'échelle commerciale seront répréhensibles. La définition d'échelle commerciale exclut les actes commis par des consommateurs finaux de bonne foi, qui n'agissent pas dans le but d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Cette extension du champ d'application ne remet en cause aucune des directives sectorielles déjà adoptées sur le copyright, le commerce électronique et les programmes d'ordinateur. L'exception de la copie privée en sort même renforcée. »
Selon vous, monsieur le rapporteur - vous me l'avez expliqué ce matin en commission -, la suppression de la notion d'échelle commerciale n'est pas inquiétante. Force m'est cependant d'évoquer l'inquiétude des agriculteurs s'agissant de l'avenir des semences de ferme, sujet qui a suscité le dépôt de plusieurs amendements.
Nous le savons, les semences de ferme contribuent à une moindre utilisation des pesticides. À une époque où la préoccupation écologique est devenue très importante, elles présentent, d'une manière générale, de véritables atouts environnementaux.
Leur utilisation permet d'éviter le transport de semences. En outre, 41 % des semences certifiées sont traitées avec un insecticide, pour seulement 17% des semences de ferme. Par ailleurs, ces dernières ne sont pas détruites, alors que les semences commerciales le sont fréquemment, en raison, notamment, de la course à la création végétale. Enfin, elles rendent possibles les mélanges de variétés, qui permettent de mieux lutter contre les maladies foliaires du blé et l'apparition rapide de contournement de résistance.
Tous ces aspects ayant été évoqués par plusieurs de mes collègues, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous souhaitions recevoir des explications, qui, je l'espère, nous rassureront.
M. Charles Revet. M. le secrétaire d'État est un spécialiste !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles nationaux » ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° L'article L. 521-6 devient l'article L. 521-13.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2est adopté.)
Article 3
Dans le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont ainsi rédigés, l'article L. 521-6 est ainsi rétabli, l'article L. 521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1 à L. 521-3. - Non modifiés.............................
« Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire.
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8 et L. 521-9. - Non modifiés.............................
« Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » - (Adopté.)
Article 4
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 521-12. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » - (Adopté.)
Article 4 bis
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-14. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non-membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 521-15. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 521-16. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 521-17. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 521-18. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 521-19. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)