M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce que vous nous proposez, c'est en réalité de revenir vingt ans en arrière,...
M. Daniel Raoul. C'est bon pour tout le monde, j'achète ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. ...avec des prix administrés !
Mme Odette Terrade. Mais non !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes, me semble-t-il, nombreux à souhaiter que certaines mauvaises habitudes ne soient pas reprises.
L'avis de la commission est donc très défavorable. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Mme Marie-Thérèse Hermange. C'est dur ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame le sénateur, comme l'a souligné M. le rapporteur, la fixation par décret d'un prix minimal dans le secteur agricole nous ramènerait de nombreuses années en arrière.
En outre, cela serait fondamentalement contraire aux règles de la concurrence.
Mme Odette Terrade. Libre et non faussée ? (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. D'ailleurs, la Commission européenne a eu l'occasion d'en faire officiellement la remarque aux autorités françaises, lorsque notre pays avait pris une initiative comparable en 2000.
Vous savez que, depuis, la loi relative au développement des territoires ruraux a défini la situation de crise conjoncturelle que vous avez évoquée, à savoir la mise en place possible de coefficients multiplicateurs.
Le Gouvernement est tout à fait conscient de la spécificité du secteur agricole ; il soutient d'ailleurs les amendements qui vont en ce sens. M. Barnier et Mme Lagarde sont actuellement en train de finaliser un mémorandum destiné à la Commission européenne afin de proposer un aménagement des règles de concurrence applicables aux organisations de producteurs comme aux interprofessions du secteur agricole.
Dans l'attente des évolutions qui en résulteront, le Gouvernement ne peut être favorable à votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : «, un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. Nous abordons ici la question des prix rémunérateurs, qui se distinguent des prix minimum dans la mesure où ils doivent permettre aux producteurs non plus seulement de survivre mais de vivre de leurs productions.
Prenons un exemple concret pour éclairer nos débats : malgré une faible récolte tant française qu'internationale, un taux de change euro-dollar défavorable à l'exportation et une demande sur les marchés intérieur et export correcte, le prix de la pomme et de la poire payé aux producteurs est désastreusement bas, en dessous des coûts de production, de plus de quinze centimes d'euro par kilogramme.
Après une année 2005 catastrophique et une année 2006 juste correcte, les producteurs de pommes et de poires ne peuvent se permettre de vivre une telle campagne. Il y va de la survie de nombreuses exploitations.
Cet exemple montre à quel point il est urgent de retrouver des prix du marché qui prennent en compte le coût du travail réalisé. En effet, bon nombre de nos paysans n'arrivent pas à tirer du fruit de leur travail les ressources suffisantes pour vivre décemment.
Notre amendement vise donc à modifier l'article L. 632-1 du code rural afin de prévoir l'extension, par l'autorité administrative compétente, des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, lorsque ces accords permettent d'exercer un meilleur contrôle sur l'évolution des prix et de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail.
Les producteurs doivent pouvoir se réapproprier la maîtrise de la formation de leurs prix, ce qui suppose de mettre un terme à la mainmise des grandes surfaces sur le mode d'évolution des prix.
Il s'agit désormais d'une revendication ancienne. M. Dutreil, à l'époque, nous avait accusés de vouloir revenir à la pratique des prix administrés, comme vous venez de le faire, monsieur le rapporteur. Ne tombez dans cette grossière caricature pour éviter de répondre sur le fond à la question fondamentale de la garantie de prix rémunérateurs pour nos agriculteurs ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Danglot, je vous reconnais une certaine constance. Je me souviens effectivement que votre groupe avait défendu un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi Dutreil en 2005.
Je vais sans doute vous faire la même réponse. Je ne crois pas, en effet, que les organisations professionnelles que vous visez soient très désireuses d'être chargées de la mission de contrôle des prix que vous envisagez de leur attribuer.
Il ne faut pas tout mélanger. Le législateur se charge de fixer le cadre dans lequel doivent s'exercer des relations commerciales loyales, gage d'un fonctionnement régulier du marché et de la concurrence. L'administration contrôle si les pratiques sont respectueuses du cadre. Enfin, le juge peut éventuellement être appelé à sanctionner.
C'est cet ensemble qui garantit, mieux qu'une intervention des organisations professionnelles, le fonctionnement des marchés et la saine formation des prix.
Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Les missions dévolues aux organisations interprofessionnelles sont fixées par le code rural, monsieur le sénateur. En aucun cas ces organisations ne peuvent fixer des prix, fussent-ils de référence, car cette pratique aurait pour objet d'inciter les producteurs à pratiquer un même prix sur le marché, ce qui constituerait une entente anticoncurrentielle condamnable au regard du droit tant national que communautaire.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.
« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.
Mme Odette Terrade. L'article 2 du présent projet de loi procède à la réécriture de l'article L. 441-7 du code de commerce, qui donne une définition du contenu du contrat de coopération commerciale introduite par la loi de 2005.
Avec la loi sur les PME, le Gouvernement s'était en effet donné la mission de pallier l'absence de définition légale de la coopération commerciale. Il considérait qu'elle était source d'insécurité juridique pour les parties, mais également pour les services administratifs chargés d'en contrôler le respect.
De plus, cela ne permettait pas, selon le Gouvernement, de prévenir la « fausse coopération commerciale » par laquelle les distributeurs facturent à leurs fournisseurs des prestations abusives, inutiles, inexistantes ou tout simplement relevant de l'activité normale du distributeur.
Aujourd'hui, que constatons-nous ? Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de loi, sauf que les fournisseurs se plaignent du trop grand formalisme juridique du contrat de coopération commerciale.
En effet, le dispositif de la loi Dutreil n'a pas permis de réduire les marges arrière. On ne pourra tout simplement rien faire si les distributeurs, qui sont en position de force, n'ont pas la volonté de réduire celles-ci.
De plus, la distinction entre vraie et fausse coopération commerciale constitue une approche erronée. Tant que l'on n'interdira pas purement et simplement ces pratiques abusives, elles continueront d'exister.
Le contrôle de ces pratiques est quasiment impossible dans les faits. Face au risque de voir leurs produits déréférencés, les petits fournisseurs se trouvent dans l'impossibilité de contester les services de coopération commerciale facturés par les distributeurs.
Enfin, rien n'est dit dans ce texte sur les délais de paiement ou sur le retour des marchandises, qui sont pourtant des questions cruciales et révélatrices du déséquilibre dans les relations entre fournisseurs et distributeurs que nous souhaitons assainir avec ce texte.
Face à une grande distribution superpuissante - Carrefour détient 26 % de parts de marché, Leclerc 17%, Système U 8%, Casino 13%, Auchan 13%, Intermarché 13% -, seuls les gros fournisseurs alimentaires tels que Nestlé ou Danone sont en mesure d'imposer leurs conditions. Les petits fournisseurs et les producteurs en début de chaîne resteront désarmés face aux abus de ces grands groupes.
L'article 2 du projet de loi, en s'inscrivant dans la continuité de la loi Dutreil, ne permettra pas d'apporter des changements significatifs. Dans quelques mois, vous ferez sans doute les mêmes constats que ceux qui vous poussent aujourd'hui à proposer cette réforme.
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 447-1 du code de commerce, remplacer les mots :
Une convention écrite conclue
par les mots :
Un contrat conclu
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L'article 2 modifie l'article L. 441-7 relatif au contrat de coopération commerciale introduit par la loi Dutreil d'août 2005. La définition de la coopération commerciale et l'établissement d'un contrat de coopération commerciale visaient, selon ses concepteurs, à rendre plus transparentes les relations entre les fournisseurs et les distributeurs et à éviter ainsi les comportements prédateurs.
Les dispositions de l'article L. 441-7 devaient permettre, dans le même temps que cette loi visait à réintégrer à l'avant une partie des marges arrière - dans la limite des 15 %, comme l'avait souhaité notre rapporteur -, d'encadrer strictement la coopération commerciale par un contrat spécifiant notamment le contenu des services propres à favoriser leur commercialisation et les modalités de leur rémunération avant leur fourniture.
Le but recherché était sans doute aussi d'assurer une meilleure traçabilité des avantages financiers liés à la coopération commerciale.
Moins de trois ans après le vote de cette loi qui devait permettre de rendre transparentes les relations commerciales, pour le plus grand bénéfice des consommateurs, par le biais d'une hausse de leur pouvoir d'achat, cet article est à nouveau modifié.
La version initiale de ce projet de loi prévoit un assouplissement de l'encadrement des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur, comme en témoigne la substitution de la notion de « négociation commerciale » à celle de « coopération commerciale », et la substitution du terme de « convention » à celui de « contrat ». N'est-ce pas déjà un pas vers la négociabilité des relations commerciales ?
À l'Assemblée nationale, les députés ont pris la précaution d'ajouter que la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur devrait être écrite. Nous pensons cependant que le mot « contrat » apporte plus de clarté que les termes « convention écrite ». D'après la définition du Petit Robert, le contrat constitue un acte officiel qui consacre une convention entre deux ou plusieurs personnes là où la convention n'est qu'un simple accord.
Nous considérons que le contrat assure ainsi une meilleure protection au fournisseur, notamment au petit fournisseur pris dans un rapport déséquilibré et inégal de la négociation commerciale en faveur de la grande distribution.
C'est pourquoi nous vous proposons une correction sémantique, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Finalement, nous voulons la même chose que vous, monsieur Raoul. Le problème est d'ordre sémantique.
La commission estime qu'il est indispensable de conserver la nature écrite - j'y insiste - du document formalisant le résultat de la négociation commerciale. En effet, comme les auteurs de l'amendement l'ont eux-mêmes souligné dans l'objet, l'adjectif « écrite » apporte « plus de sécurité en matière de respect même de la convention conclue entre les deux parties ».
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a dit M. le rapporteur, nous sommes vraiment sur une question de sémantique. Il s'agit d'un point très important, monsieur Raoul.
Les mots « contrat » et « convention » désignent indistinctement le même objet juridique (M. Daniel Raoul fait un signe de dénégation), je tenais à vous le préciser.
Toutefois, les mots « contrat unique » sont utilisés à l'article L. 441-7 du code de commerce et désignent actuellement l'une des formes possibles du contrat de coopération commerciale.
C'est la raison pour laquelle nous avons préféré le terme « convention », afin d'éviter toute source de confusion entre l'ancien et le nouveau périmètre contractuel. Le nouveau périmètre comprendra désormais trois éléments : le contrat de coopération commerciale, le contrat de service distinct et les relations achat-vente. Nous avons donc proposé cette distinction à l'Assemblée nationale.
Compte tenu de ces explications, qui vaudront également pour l'amendement n° 3 de la commission, je sollicite le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, par les mots :
ainsi que les services visant la promotion commerciale de produits spécialement identifiés
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Ce projet de loi prévoit que les avantages financiers accordés par le fournisseur au distributeur, autrement dit les marges arrière, puissent être réintégrés vers l'avant. Encore faudrait-il pouvoir identifier de manière précise l'ensemble des avantages financiers dont bénéficie la grande distribution.
Nous savons que cette dernière dispose de nombreux moyens pour s'octroyer des avantages auprès de ses fournisseurs. Elle est, dans ce domaine, particulièrement inventive et multiplie les pratiques innovantes.
Ainsi, depuis plusieurs années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de ce que l'on appelle les NIP, les nouveaux instruments promotionnels !
Il s'agit en fait d'avantages financiers accordés au consommateur, qui permettent de recréer des produits d'appel, de capter une clientèle sensible aux offres promotionnelles. Ce sont donc de techniques permettant de favoriser la promotion de certains produits.
Ces avantages sont en réalité financés par le fabricant du produit. Ils donnent droit à une réduction sur le prix de celui-ci, mais ils peuvent également, dans certains cas, être répercutés sur un produit autre que celui dudit fabricant.
De tels services doivent figurer dans le contrat établi entre le fournisseur et le distributeur.
Notre amendement a donc pour objet de préciser que ce type de service participant à la promotion commerciale doit être explicitement mentionné dans la convention - puisque vous retenez la convention plutôt que le contrat - établissant la relation commerciale. Si l'on ne définit pas clairement les choses, comment voulez-vous que la grande distribution répercute « à l'avant » ce type d'avantages financiers qu'elle perçoit ?
Il faut aborder les relations entre distributeurs et fournisseurs dans toute leur complexité et non refuser de se confronter à l'opacité du système !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Décidément, nous sommes en ce moment dans la sémantique et la précision.
M. Daniel Raoul. On fait de la dentelle sur les NIP !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Attendez, monsieur Raoul, vous allez voir que la commission n'est pas systématiquement opposée à vos amendements. En l'occurrence, estimant qu'il s'agit d'une précision utile, elle a émis, ô surprise, un avis favorable !
M. Alain Gournac. Ça alors ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Ces fameux NIP sont le résultat de la créativité de certains distributeurs. Lorsqu'ils ne consacrent pas leur temps à des campagnes publicitaires, ils redoublent d'énergie et d'imagination pour proposer de nouveaux instruments promotionnels.
Ces instruments font parfois l'objet d'un contrat de coopération commerciale, même s'ils sont destinés au consommateur final. Dans ce cas, ils sont répertoriés comme un avantage financier consenti par le fournisseur au distributeur.
Ces instruments promotionnels font l'objet d'une discussion dans le cadre de la négociation commerciale. Il est donc normal qu'ils figurent sur la convention unique qui est prévue à l'article 2 du projet de loi.
Monsieur le sénateur, vous proposez d'y faire explicitement référence à l'alinéa correspondant au service destiné. Cette précision n'est pas absolument nécessaire, mais elle semble cohérente.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 3, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce :
« Le contrat unique...
II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
cette convention ou ce contrat
par le mot :
il
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement a annoncé qu'il était défavorable à cet amendement.
M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet ! Il me semblait que cet amendement était rédactionnel. Mais puisque nous sommes dans la sémantique et la précision, il va de soi que je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Texier et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seul le fournisseur, pour le lancement d'un nouveau produit, ou pour réagir à sa concurrence, peut proposer un avenant en cours de convention annuelle.
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Les conventions conclues chaque année le sont pour toute l'année. Pourtant, le fournisseur peut ne pas dévoiler ses projets de nouveaux produits lors de la signature de la convention annuelle. Il peut également avoir à réagir à l'arrivée d'un nouveau concurrent ou à une évolution du marché en cours de convention. Dans ces conditions, le fournisseur doit pouvoir proposer des avenants.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Texier, même si la commission comprend les préoccupations qui vous animent et voit parfaitement à quelles pratiques parfois détestables - je vous l'accorde - vous espérez que cette disposition pourrait mettre fin, limiter à une seule des parties le droit de proposer un avenant à une convention est contraire à la liberté contractuelle.
Au bénéfice de cette explication, la commission espère que vous accepterez de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, un contrat ne peut pas être modifié unilatéralement.
Le Gouvernement comprend parfaitement l'esprit dans lequel cet amendement a été déposé, mais il demande également à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. En accord avec M. Retailleau, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination législative.
La réforme du calcul du SRP opérée à l'article 1er ayant une incidence sur le dispositif d'intéressement des pharmaciens à la vente des produits génériques et princeps, il est nécessaire d'adapter la législation le concernant.
À titre principal, les ristournes et marges arrière sont ramenées d'environ 26 % à 17 %. En outre, le champ d'application est étendu aux médicaments soumis au tarif forfaitaire de responsabilité, c'est-à-dire à ceux qui sont remboursés par la sécurité sociale comme les génériques.
Enfin, pour faciliter le contrôle, le calcul des marges passe d'un rythme mensuel à un rythme annuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout à l'heure que la loi sur les relations commerciales et le présent projet de loi concernent non pas uniquement les relations entre grands distributeurs et grands industriels dans le secteur l'alimentaire, mais l'ensemble des relations commerciales.
Ainsi, l'amendement de la commission a pour objet de veiller à ce que la mise en oeuvre du « triple net » n'ait pas un impact négatif dans le secteur de la pharmacie, en particulier sur les médicaments génériques.
Je rappelle que la loi du 2 août 2005 ne permettait la réintégration que de la part des avantages financiers excédant 15 % du prix net unitaire. Nous en sommes là aujourd'hui. Ce seuil de 15 %, mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 442-2 du code de commerce, est utilisé comme plafond des autres avantages financiers dont peuvent bénéficier les pharmaciens pour la revente des médicaments remboursables.
La conséquence de la mise en place du « triple net », si cet amendement n'était pas adopté, serait d'annuler la rémunération des services de coopération commerciale dans le cadre des relations entre les pharmaciens et les laboratoires pharmaceutiques. Or ces services y trouvent leur intérêt, notamment pour promouvoir la substitution des princeps par les médicaments génériques.
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de l'article 1er du projet de loi dans le cadre des médicaments remboursables pour lesquels les marges des intervenants - les grossistes, les pharmaciens - sont strictement encadrées par la législation en vigueur.
En portant l'ensemble des avantages financiers à 17 %, il permet de reporter une partie des marges arrière vers l'avant - c'est un peu technique ; vous proposez 6,26 %, monsieur le rapporteur - et de diminuer le prix des médicaments génériques de l'autre partie des marges arrière. Il bénéficiera ainsi à hauteur de plus de 100 millions d'euros par an aux assurés et à ceux qui remboursent ces produits, à savoir l'assurance maladie et les organismes complémentaires.
Pour les ménages, cet amendement se traduira par une amélioration de leur pouvoir d'achat, puisqu'ils bénéficieront alors d'une partie des marges arrière réalisées par les distributeurs.
Toutefois, le Gouvernement souhaite présenter deux sous-amendements à l'amendement de la commission.
Le sous-amendement n° 195 est purement rédactionnel.
En revanche, le sous-amendement n° 194 est important, car il vise à apporter une précision pour les médicaments soumis à tarif forfaitaire de responsabilité, le fameux TFR. Pour eux, il est nécessaire que l'assiette à laquelle s'applique le taux de 17 % soit calculée à partir du tarif forfaitaire de responsabilité afin d'éviter que les pharmaciens ne puissent se trouver incités à promouvoir un médicament princeps plus cher qu'un générique, et ce au détriment du consommateur.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption des deux sous-amendements.
M. le président. Le sous-amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 4, remplacer les mots :
tous les fournisseurs
par les mots :
tout fournisseur
Le sous-amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
santé publique
rédiger ainsi la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 4 :
Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxe correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission n'a pas examiné ces deux sous-amendements en raison de leur dépôt tardif.
À titre personnel, je suis favorable au sous-amendement n° 195.
S'agissant du sous-amendement n° 194, les explications qui justifient son dépôt me paraissent claires : l'objectif est de promouvoir les génériques. J'y suis également favorable à titre personnel.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 195.
M. Daniel Raoul. Mon explication de vote vaudra également pour le sous-amendement n° 194.
Les explications du Gouvernement me rassurent pleinement et ces dispositions vont dans le bon sens. En conséquence, nous voterons ces sous-amendements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.