Sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
2. Décision du Conseil constitutionnel
3. Développement de la concurrence au service des consommateurs. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement n° 139 rectifié de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 72 rectifié de M. Pierre Hérisson et 130 de M. Philippe Nogrix. - MM. Yannick Texier, Philippe Nogrix, le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 22 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Daniel Raoul. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 104 de M. Michel Teston. - MM. Michel Teston, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 6 quater
Amendement n° 105 rectifié bis de M. Michel Teston. - MM. Michel Teston, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Fourcade, Daniel Raoul. - Rejet
Amendement n° 144 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 76 rectifié bis de M. Pierre Hérisson. - MM. Yannick Texier, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 127 de M. Philippe Nogrix. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 145 de Mme Odette Terrade et 26 de la commission. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 145 ; adoption de l'amendement n° 26.
Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 106 de M. Michel Teston. - MM. Michel Teston, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 107 de M. Michel Teston, 29 rectifié, 191, 192, 30 de la commission, 166 de Mme Odette Terrade et 134 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Michel Teston, le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. Yannick Texier, le secrétaire d'État, Jean-Pierre Fourcade. - Rejet des amendements nos 107 et 166 ; adoption des amendements nos 29 rectifié, 191, 192, 134 rectifié et 30.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Philippe Nogrix. - Adoption.
Amendements identiques nos 75 rectifié de M. Pierre Hérisson et 128 de M. Philippe Nogrix. - MM. Yannick Texier, Philippe Nogrix, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 63 de M. Yannick Texier. - MM. Yannick Texier, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Retrait.
Amendement n° 74 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Yannick Texier, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Retrait.
Amendement n° 77 rectifié de M. Pierre Hérisson ; amendements identiques nos 33 de la commission et 129 de M. Philippe Nogrix ; amendements nos 61 de M. Yannick Texier et 109 de M. Michel Teston. - MM. Yannick Texier, Philippe Nogrix, Michel Teston, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Retrait des amendements nos 77 rectifié, 33, 129 et 61 ; rejet de l'amendement no 109.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 73 rectifié ter de M. Pierre Hérisson et 131 rectifié de M. Philippe Nogrix. - MM. Yannick Texier, Philippe Nogrix, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption, par scrutin public, de l'amendement no 73 rectifié ter, l'amendement no 131 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 34 de la commission et sous-amendement n° 133 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Yannick Texier, le secrétaire d'État. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Gérard Miquel. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendements identiques nos 65 rectifié de M. Yannick Texier et 126 de M. Philippe Nogrix ; amendement no 193 du Gouvernement. - MM. Yannick Texier, Philippe Nogrix, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Retrait des amendements nos 65 rectifié et 126 ; adoption de l'amendement no 193 rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 8
Amendement n° 37 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 111 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Michel Teston, le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Pierre Fourcade. - Rejet.
Amendement no 198 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'État, le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance
MM. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ; le rapporteur, Mme Nicole Bricq. - Adoption de l'amendement no 198 insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 9
Amendement n° 179 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 176 rectifié de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 174 rectifié de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 175 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 178 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 173 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
4. Saisine du Conseil constitutionnel
5. Dépôt d'un rapport de la Cour des comptes
6. Candidatures à une commission mixte paritaire
7. Développement de la concurrence au service des consommateurs. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendements nos 38 de la commission et 172 de Mme Odette Terrade. - M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Odette Terrade, M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. - Retrait de l'amendement no 172 ; adoption de l'amendement no 38.
Amendements nos 99 à 101 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Philippe Nogrix. - Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 39 de la commission et 113 de M. Bernard Dussaut. - MM. le rapporteur, Bernard Dussaut, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement no 39, l'amendement no 113 devenant sans objet.
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption.
Amendements nos 41 rectifié de la commission et 114 de M. Bernard Dussaut. - MM. le rapporteur, Bernard Dussaut, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement no 41 rectifié, l'amendement no 114 devenant sans objet.
Amendement n° 98 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet.
Amendement n° 177 rectifié de M. Bernard Vera. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Philippe Nogrix, Mme Nathalie Goulet. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 10 bis
Amendement n° 190 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 120, 121 de M. Claude Biwer, 122 et 123 de M. Philippe Nogrix. - M. Philippe Nogrix. - Retrait des quatre amendements.
Amendements nos 42 à 44 de la commission. -MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme Catherine Procaccia. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 45 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 10 quater
Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 47 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Bernard Dussaut. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 10 quinquies
Amendement n° 185 de M. Philippe Dominati. - MM. Philippe Dominati, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mmes Nathalie Goulet, Catherine Procaccia. - Retrait.
Amendement n° 50 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 51 rectifié de la commission, 59 rectifié bis de M. Laurent Béteille, 115 de M. Bernard Dussaut et 148 rectifié de Mme Odette Terrade. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Adoption de l'amendement no 51 rectifié insérant un article additionnel, les autres amendements devenant sans objet.
Amendements identiques nos 116 de M. Bernard Dussaut et 171 de Mme Odette Terrade ; amendement n° 52 rectifié de la commission. - M. Bernard Dussaut, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. - Rejet des amendements nos 116 et 171 ; adoption de l'amendement no 52 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 117 de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme Odette Terrade. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 12
Amendement n° 188 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 189 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 54 de M. Jean-Jacques Hyest, 53 de la commission et 118 de M. Bernard Dussaut. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, Bernard Dussaut, le secrétaire d'État, Mme Nathalie Goulet. - Retrait de l'amendement no 53 ; adoption de l'amendement no 54 rédigeant l'article, l'amendement no 118 devenant sans objet.
M. Yannick Texier, Mme Odette Terrade, M. Bernard Dussaut, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État.
Adoption du projet de loi.
8. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
9. Dépôt d'une question orale avec débat
11. Dépôt d'une proposition de loi organique
12. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.
3
Développement de la concurrence au service des consommateurs
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. (nos 109 et 111).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 6, à l'amendement n° 139.
Article 6 (suite)
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« Toute somme versée par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l'objet garanti a été rendu au professionnel ou que l'obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :
« et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. En vertu de l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité.
Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites, une fois passée la période de rétraction pour modification de contrat.
Pour pallier ces abus, le présent amendement vise à introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et à la fixer à une année, durée assez longue pour dissuader des promesses qui se révéleraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.
Dans un souci de sécuriser les relations contractuelles au profit des consommateurs - et c'est l'objet de ce projet de loi -nous vous demandons d'accepter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame Terrade, il est important pour le consommateur que les offres commerciales des opérateurs ne soient pas modifiées sans cesse et qu'elles gardent une durée minimale de validité.
Toutefois, fixer cette durée à un an, quand par ailleurs on s'évertue à rapprocher d'un an la durée minimale d'engagement, ce que vous avez proposé, risque de rigidifier encore la politique commerciale des opérateurs.
Votre amendement part d'une bonne idée et va dans le bon sens, comme je vous l'ai déjà dit en commission. Mais la durée d'un an est trop longue et une durée de six mois me semblerait plus raisonnable. Si vous acceptiez de rectifier votre amendement en ce sens, madame Terrade, la commission y serait favorable. Et nous commencerions la journée dans la bonne humeur ! (Sourires.)
M. le président. Acceptez-vous de modifier votre amendement dans ce sens, madame Terrade ?
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, j'accepte cette rectification. Même si le délai de six mois suggéré par M. le rapporteur est inférieur à celui que j'avais proposé initialement, cela constituera tout de même une petite avancée pour le consommateur.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :
« et sa période de validité ne peut être inférieure à six mois. »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Madame la sénatrice, votre amendement ne change pas le premier alinéa de l'article L.121-84 du code de la consommation, qui encadre les modifications des conditions contractuelles et qui prévoit, notamment, que tout projet de modification de fourniture d'un service de communication électronique est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, avec les conditions de résiliation sans pénalités.
Ces dispositions correspondent à un juste niveau de protection des consommateurs. Nous observons d'ailleurs qu'elles sont aujourd'hui plutôt correctement respectées. Dès lors, le Gouvernement ne souhaite pas forcément aller plus loin.
Cela dit, j'ai bien entendu l'avis favorable de la commission si votre amendement était rectifié. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, remplacer les mots :
« le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi »
par les mots :
« le 1er juin 2008 »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ayant été déclaré d'urgence, ce projet de loi devra normalement être voté avant la fin de cette année.
Par conséquent, au lieu de prévoir une date telle que le premier jour du troisième ou du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi, il m'a paru plus simple de fixer une date précise, en l'occurrence le 1er juin 2008.
Il s'agit d'un amendement de précision, que nous retrouverons ultérieurement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement considère que le délai de trois mois qui avait été prévu est suffisant pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui sont connues des opérateurs depuis plus d'un an. J'observe, en outre, que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui a été consultée sur ces différentes mesures, n'a pas formulé d'objection sur ce délai de trois mois.
À cet égard, la mise en oeuvre récente de l'eurotarif a montré que les opérateurs étaient capables de modifier sensiblement leurs outils informatiques en deux mois.
L'amendement n° 18, monsieur le rapporteur, ne revient pas sur l'extension du délai qui a été votée lors du passage du texte à l'Assemblée nationale. Il apporte une meilleure visibilité sur la mise en oeuvre de la mesure en proposant une date fixe pour l'ensemble de ces mesures.
Compte tenu de ces observations, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »
II. - Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :
« fourniture de services »
insérer les mots :
« accessoires à un contrat principal »
La parole est à M. Yannick Texier, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.
M. Yannick Texier. L'objet de cet amendement est d'éviter de mettre un terme aux offres de périodes de gratuité liées au contrat principal. Le consommateur qui souscrit un forfait téléphonique peut se voir offrir des mois de gratuité de ce forfait.
Si l'article 6 ter n'est pas modifié, ces périodes de gratuité disparaîtront, car l'opérateur ne prendra pas le risque de devoir redemander le consentement du client sur la poursuite à titre payant du forfait principal auquel il a souscrit. Or ces périodes de gratuité sur le forfait sont intéressantes pour le consommateur.
Il vous est donc proposé, mes chers collègues, de revenir à l'esprit initial de l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée nationale et qui visait uniquement les options ou services accessoires au contrat principal, proposés à titre gratuit pour permettre au consommateur de découvrir de nouveaux services.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 130.
M. Philippe Nogrix. Mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement, qui est identique au précédent, sinon on privera le consommateur des périodes de gratuité qui lui sont gracieusement offertes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. En fait, MM. Texier et Nogrix proposent de revenir à l'amendement initial qu'avait déposé Mme Laure de La Raudière à l'Assemblée nationale.
La commission n'y voit pas d'objection et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Ces deux amendements visent à limiter l'obligation de recueillir le consentement express du client au seul cas de la poursuite de la fourniture à titre onéreux de services optionnels ou accessoires initialement souscrits à titre gratuit. Ils conduisent donc à écarter du bénéfice des dispositions du nouvel article toute offre à titre principal.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est vrai que dans son esprit, l'article 6 ter traite principalement des options. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié et 130.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La défense de cet amendement vaudra également pour l'amendement de coordination n° 23.
L'amendement n° 22 rectifié est important. Il faut éviter à tout prix que le consommateur qui aura, par exemple, oublié de résilier des options qu'il a souscrites initialement en raison de leur gratuité, ne se trouve obligé de payer pour ces options dont il n'avait pas réellement mesuré la charge financière.
Néanmoins, si l'on se limite à exiger l'accord express du consommateur, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article 6 ter, la situation restera la même qu'aujourd'hui.
Tel qu'il est rédigé, l'article semble dénué de réelle portée juridique. Il est dès à présent indispensable d'avoir recueilli l'accord du consommateur pour rendre payants des services qui, dans une période initiale, lui auront été proposés à titre gratuit ; il n'est pas possible de conclure un contrat sans l'accord express des cocontractants.
La difficulté vient du fait que le consommateur donne parfois rapidement son accord par téléphone. Il consent ainsi à profiter de la gratuité de certains services, qui deviendront payants à l'expiration d'un certain délai.
C'est pour protéger le consommateur contre cette forme de myopie naturelle que cet amendement tend à imposer à l'opérateur de rappeler au client qu'il a consenti à passer en mode payant les services d'abord testés gratuitement, cette confirmation devant intervenir au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.
La durée de dix jours est cohérente dans la mesure où elle correspond à la durée maximale exigible par l'opérateur pour le préavis de résiliation au titre de l'article 6 du projet de loi.
Il s'agit donc vraiment d'un amendement qui va dans le sens de la protection du consommateur et qui, je l'espère, recueillera un avis favorable du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que le consommateur se voit confirmer, par le fournisseur, la poursuite à titre onéreux des services dont il bénéficiait gracieusement, au moins dix jours avant la fin de la période de gratuité.
Monsieur le rapporteur, j'ai bien compris votre argument, selon lequel cette disposition renforcerait le droit des consommateurs. Une telle démarche est tout à fait louable. Toutefois, vous connaissez les réserves du Gouvernement à légiférer sur des points particuliers, même si, en l'espèce, l'adoption de cet amendement améliorerait la protection des consommateurs.
Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que cette disposition pourrait sans doute être facilement contournée dans son objectif, en particulier si l'opérateur décidait de s'acquitter de l'obligation que vous voulez introduire dès la souscription de l'option. C'est une éventualité.
Néanmoins, ayant bien saisi l'esprit qui anime la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je souhaite simplement savoir comment s'articule cet amendement, auquel je suis favorable, avec les amendements identiques nos 72 rectifié et 130, qui viennent d'être adoptés et qui visent uniquement les options ou accessoires au contrat principal.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les amendements identiques nos 72 rectifié et 130 concernent les accessoires à un contrat principal. L'amendement de la commission vise à informer le consommateur du caractère payant de ces options, dix jours avant le terme de la période de gratuité, et ce pour quelque raison que ce soit. Il s'agit donc d'une obligation d'information.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer les mots :
au plus tard six mois après la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er juin 2008
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.
(L'article 6 ter est adopté.)
Article 6 quater
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cette présentation de l'amendement vaudra également explication de vote.
Lors de l'examen du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le groupe socialiste du Sénat avait très clairement exprimé son attachement au service public des télécommunications, notamment au respect des principes régissant les services publics que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité.
Nous avions ainsi déploré le fractionnement, prévu par le projet de loi, du service universel en trois composantes : le service téléphonique, les renseignements et annuaires, les cabines téléphoniques. Nous soulignions à l'époque le risque qui existait d'aller encore plus loin dans le fractionnement du service universel.
Voici un extrait de l'intervention en séance publique de l'un nos collègues : « Certaines des dispositions du projet de loi nous font craindre des pertes de qualité du service universel : fractionnement des composantes du service universel, ambiguïté rédactionnelle laissant penser que chaque composante pourra elle-même être fractionnée - je prendrai l'exemple des renseignements et de l'annuaire -, attribution d'une composante à l'opérateur offrant le service le moins cher, disparition des cahiers des charges, renvoi à des décrets en Conseil d'État dont le contenu n'est pas connu. »
Monsieur le secrétaire d'État, nous y sommes ! Ce nouvel article, qui modifie l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, procède à un plus grand fractionnement encore du service universel.
En premier lieu, il permet de fractionner la deuxième composante du service universel en chacun de ses éléments, les renseignements d'un côté, l'annuaire d'abonnés de l'autre.
En deuxième lieu, il permet que plusieurs opérateurs assument une même composante, alors que l'article L. 35-2 prévoyait que chacune des composantes était assurée par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire. Au fractionnement des composantes du service universel s'ajoute ainsi celui du territoire !
En troisième lieu, en cas d'appel à candidature infructueux, le nouveau texte prévoit que « le ministre chargé des communications désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national », là où l'article L. 35-2 n'en prévoit qu'un seul.
En quatrième lieu, il supprime la clause de sauvegarde précisant que l'opérateur devait être en capacité d'assurer sur l'ensemble du territoire la composante du service universel pour laquelle il avait fait acte de candidature, à la suite de l'appel d'offre.
Ces nouvelles dispositions font peser des risques plus grands encore de fractionnement inégalitaire de notre territoire et de perte de qualité du service public des télécommunications.
Monsieur le secrétaire d'État, lors de l'examen à l'Assemblée nationale de l'amendement tendant à insérer cet article 6 quater, vous avez déclaré : « L'amendement a pour objet de modifier les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel. Il va dans le sens d'une plus grande souplesse dans la désignation, donc d'une plus grande concurrence, tout en préservant intégralement les principes du service public. »
Force est de constater aujourd'hui qu'accroissement de la concurrence ne rime pas forcément avec amélioration de la qualité des services - bien au contraire ! - puisque cela se traduit par une pression sur les coûts, par le développement de la sous-traitance et, in fine, par une pression sur les salaires et sur l'emploi, qui est contraire aux ambitions d'amélioration du pouvoir d'achat qu'affiche ce projet de loi.
Nous franchissons donc un pas supplémentaire, puisqu'au détour d'un amendement ce sont les modalités même de désignation des opérateurs chargés du service universel qui sont bouleversées ! Nous considérons que de telles modifications supposent un débat de fond sur le service public des télécommunications, son contenu et son financement.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement va rompre la belle unanimité qui commençait à se dessiner dans cet hémicycle, mais c'est le jeu de la discussion ! (Sourires.)
La commission ne peut qu'être défavorable à la suppression d'un dispositif qui, en permettant la désignation de plusieurs opérateurs sur le marché concurrentiel des services de renseignements, devrait faire jouer la concurrence et conduire à une baisse des prix de ces services au bénéfice des consommateurs.
M. Daniel Raoul. Dieu vous entende, mon fils ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La modification des modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel, telle qu'elle a été proposée par l'Assemblée nationale, est, de l'avis du Gouvernement, une amélioration remarquable. Contrairement aux propos qui ont été tenus, elle préserve intégralement les principes du service public et instaure une plus grande concurrence dans la désignation des opérateurs.
Le Gouvernement considère cette modification comme bienvenue. Depuis le vote de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le marché s'est fortement modifié. Parmi ces évolutions marquantes, on note le développement de la concurrence sur le service téléphonique, grâce au dégroupage de la boucle locale - 64 % de la population peut aujourd'hui bénéficier du dégroupage, ce qui permet aux opérateurs alternatifs d'être présents sur une partie significative du territoire national -, ainsi que l'ouverture effective à la concurrence des services de renseignements.
Il est nécessaire que ces évolutions, qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour le consommateur, soient prises en compte à brève échéance pour la préparation des nouveaux appels à candidatures en vue de la désignation, en 2009, des opérateurs chargés du service universel.
Dans ces conditions, la désignation ne doit plus se faire automatiquement sur une base nationale avec un seul opérateur désigné pour couvrir tout le territoire. Il va de soi qu'il ne s'agit que d'une possibilité : rien n'interdit la désignation d'un opérateur unique pour couvrir l'ensemble du territoire, si cette approche se révèle la plus efficace.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a soutenu l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, devenu depuis l'article 6 quater. Il est donc défavorable à l'amendement n° 104.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 quater.
(L'article 6 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 6 quater
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : «, y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Nous venons d'examiner un article issu d'un amendement qui mériterait de plus amples débats sur la question majeure du service public des télécommunications. Nous en tirons toutefois la conclusion que nous pouvons légiférer, dans le cadre de ce projet de loi, sur le contenu du service universel.
Je tiens à rappeler que le gouvernement de Lionel Jospin avait demandé officiellement, lors des négociations relatives à la directive communautaire, l'intégration du mobile et du haut débit dans le champ du service universel. En cela, cette requête était logique. De la même façon, notre demande est, aujourd'hui, en conformité avec l'un des principes de service public que j'ai mentionné tout à l'heure, celui de l'adaptabilité.
Cette légitimité nous conduit à vous présenter cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 quater. Nous pouvons considérer que les technologies de communication constituent un élément essentiel en matière d'aménagement du territoire, de dynamisme économique, d'attractivité des entreprises, mais surtout d'attractivité touristique.
Cet amendement vise donc à élargir le champ du service universel à la téléphonie mobile, notamment de dernière génération, et à l'internet à haut et très haut débit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par son amendement, Michel Teston élève le débat ! Cela ne m'étonne pas de sa part, car il est un grand spécialiste des communications électroniques ! (Sourires.)
Cet amendement ouvre un débat important sur le contour du service universel. Il n'est pas possible de résoudre cette question complexe au détour d'un tel projet de loi. La révision du périmètre du service universel ne peut s'envisager qu'à l'échelon communautaire. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors du prochain réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques, que la Commission européenne a soumis le mois dernier au Conseil européen.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Sur le principe, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement, qui vise à l'extension du service universel des débits.
Malheureusement, comme l'a indiqué le rapporteur, cette proposition va à l'encontre du droit communautaire, puisque la directive du 7 mars 2002 concernant le service universel définit limitativement ce service et ne nous permet pas de faire entrer dans son périmètre la téléphonie mobile et l'internet haut débit. Ce périmètre comprend actuellement les services comme la téléphonie fixe, l'internet à bas débit, l'annuaire, les renseignements et la publiphonie.
La question qui est posée par cet amendement est une piste à ouvrir : il faudra de toute façon y apporter réponse.
La première proposition du mémorandum français pour une Europe numérique qui a été transmise à nos partenaires européens l'année dernière est de réexaminer le périmètre du service universel afin d'assurer pour tous, sur l'ensemble du territoire, une connectivité à haut débit et une connectivité en situation de mobilité. Je suis élu d'un département rural et, par conséquent, je suis très sensible à la question que vous venez d'évoquer, monsieur Teston. Ce sujet sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne dans le domaine de la société de l'information afin de faire évoluer la définition communautaire du service universel.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, sinon le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Teston, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Teston. Ayant sous les yeux le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, je constate que, sur l'amendement tendant à introduire l'article 6 quater de notre collègue député M. Lefebvre, non seulement le rapporteur, mais aussi le Gouvernement, que vous représentiez, monsieur le secrétaire d'État, avaient émis un avis favorable, alors qu'il s'agissait, en morcelant les missions de service public et en multipliant les opérateurs, de modifier les dispositions relatives au service universel
La question de l'élargissement du service universel pourrait être évoquée à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, l'amendement auquel vous faites référence a donné plus de souplesse au service universel, mais à périmètre constant. Sur le fond, il n'a pas changé cette modification importante qu'est la remise à niveau du service universel, compte tenu de l'évolution du marché que je viens d'évoquer. Le Gouvernement ne tient donc pas deux langages selon l'assemblée à laquelle il s'adresse.
M. le président. Nous nous félicitons de cette cohérence !
La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je comprends le souci de M. Teston de vouloir élargir le périmètre en y intégrant la téléphonie mobile, qui est en train de prendre une extension considérable. Dans quelque temps, les postes fixes seront fort peu nombreux. Par conséquent, la théorie qui vient d'être développée risque de ne plus être d'actualité.
En revanche, il n'est pas souhaitable de vouloir précéder les décisions européennes. Il faut laisser à la présidence française de l'Union européenne le soin de travailler sur la possibilité d'élargir le périmètre à la téléphonie mobile, comme à l'internet.
Par ailleurs- c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voterai pas en faveur de l'amendement n° 105 rectifié bis -, je ne crois pas utile d'évoquer dans un texte législatif la dernière génération, le bas, le moyen, le haut, le très haut débit. L'évolution technologique est très rapide.
Le département que j'ai l'honneur de représenter dans cette assemblée met actuellement en place un réseau de très haut débit. Or, le très haut débit est infini et peut assurer la transmission de très nombreuses communications.
C'est la raison pour laquelle je souhaite attendre la présidence française de l'Union européenne pour que soit étudiée cette extension de périmètre, qui de toute façon sera nécessaire. Selon moi, la téléphonie mobile devra figurer au sein du service universel. C'est un bon sujet de discussion avec nos partenaires, car les retombées en matière d'industrie et d'emploi me paraissent très importantes pour notre pays.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je souhaite formuler deux remarques.
Tout d'abord, le Sénat s'honorerait d'adopter un tel amendement, que l'on peut considérer comme étant un amendement d'appel. Une telle attitude montrerait la volonté politique d'extension du périmètre que vient d'évoquer M. Fourcade. La commission mixte paritaire pourra supprimer cette disposition !
Par ailleurs, depuis hier, on nous objecte que l'on doit travailler à périmètre constant. Or, dans la nuit, notre assemblée a adopté un amendement qui sort complètement du périmètre et qui concerne le code du travail. J'y ai repensé cette nuit. C'est inélégant pour le Président de la République qui va réunir les partenaires sociaux à la fin du mois. Vous « déflorez », en quelque sorte, le travail des partenaires sociaux. On ne détricote pas le code du travail de cette façon !
Mme Odette Terrade. À la sauvette, à une heure du matin !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
« Les services mentionnés à l'alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
III. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques
par les mots :
à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. On peut considérer que cet amendement a déjà été défendu hier lors de la présentation de l'amendement n° 138. Il tend à étendre à l'ensemble des fournisseurs de biens et services le champ d'application de l'article 7 du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout d'abord, monsieur Raoul, j'espère que le débat de cette nuit ne vous a pas empêché de dormir !
En ce qui concerne l'amendement n°144, Mme Terrade a parfaitement résumé la situation. Nous avons eu, cette nuit, une discussion très intéressante. Nous n'avons pas à y revenir. Mais, hier, au lieu d'avoir ce débat sur l'article 6 A relatif aux appels non contraints, on aurait mieux fait de le renvoyer à l'article 7, qui concerne les appels contraints.
Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, compte tenu des raisons que j'ai évoquées hier lors de l'examen de l'article 6 A, qui traite de la même question.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Lambert, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :
1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :
Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler
2° Après le mot :
précédent
insérer le mot :
, lesquels
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Les opérateurs ont mis en place, dans le cadre de la mise en service et de l'exécution technique des offres souscrites par leurs clients, un ou plusieurs services d'assistance téléphonique.
Jusqu'à présent, ces services ont eu vocation à répondre à l'ensemble des questions des clients, y compris sur le fonctionnement même des équipements personnels détenus par les clients et, bien entendu, sur les usages de manière générale. Si, de prime abord, ces assistances sont une aide pour la mise en oeuvre du service souscrit, tout particulièrement en cas de dysfonctionnement de la connexion, au fur et à mesure, elles acquièrent le statut de guichet unique de conseils, se substituant bien souvent, notamment, aux services supports des constructeurs informatiques ou entreprises de logiciels.
Les services rendus sous forme d'assistance téléphonique ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs, qui, rappelons-le, offrent des services sur ADSL sous forme de forfaits à des tarifs très bas.
Dès lors, imposer pour tout type de service d'assistance, quel qu'en soit le contenu, un accès non surtaxé, équivalant à un service gratuit, est disproportionné au regard des objectifs légitimes fixés.
Ces objectifs sont et doivent rester la recherche de la satisfaction du client et l'exigence d'un service rendu de qualité.
Dès lors, il paraît essentiel de proposer le choix aux clients, ce qui passe par la liberté laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue pour ce qui concerne ces services, dont l'une des modalités pourrait être l'accès à une assistance déterminée par un appel non surtaxé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article 7 n'impose pas de rendre les hotlines exclusivement accessibles par un numéro non surtaxé. Il dispose simplement que ces services sont accessibles par un numéro non surtaxé ; il impose donc précisément ce que visent les auteurs de l'amendement, à savoir que les opérateurs proposent une offre d'accès non surtaxé à leurs hotlines.
Rien, dans le texte de l'article 7, n'interdit aux opérateurs de facturer autrement le coût du service qui serait ainsi rendu accessible par une communication non surtaxée. On peut imaginer que l'accès non surtaxé aux hotlines figure dans un forfait d'abonnement qui serait majoré d'un surcoût, rémunérant le service d'assistance technique.
Mais rien n'interdit non plus aux opérateurs de conserver un accès surtaxé à ces services pour ceux de leurs clients qui, ayant peu besoin d'assistance technique, préfèreraient accéder à ces hotlines en de rares occasions, mais par un numéro surtaxé, ce qui leur éviterait de subir une hausse de l'abonnement.
L'amendement n° 76 rectifié bis, qui vise à laisser ce choix ouvert aux clients, est donc satisfait par le texte même de l'article 7. Au nom de la commission, j'invite par conséquent ses auteurs à le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a très bien indiqué M. le rapporteur, les dispositions du projet de loi qui vous est présenté n'empêchent pas la facturation par le professionnel d'un service d'assistance à son client. Il peut tout à fait le faire via le lien contractuel qu'est la facture, par exemple.
Le Gouvernement souhaite mettre en place davantage de transparence et éviter que le consommateur, à son insu, ne subisse injustement une surfacturation.
Par ailleurs, vous savez que le recours à des numéros surtaxés oblige parfois le consommateur à payer pour signaler un dysfonctionnement. Ainsi, si un usager, rencontrant un problème avec son fournisseur d'accès, appelle le service d'assistance alors que l'appel à la hotline est surfacturé, il sera, en quelque sorte, victime d'une double peine, pour reprendre les propos de M. le rapporteur. Non seulement il est confronté à une panne, mais encore il devra acquitter une somme supplémentaire alors que la prestation souhaitée n'est pas fournie. C'est pourquoi le Gouvernement a introduit dans le projet de loi l'article 7, qui améliore la situation pour les consommateurs.
Monsieur Texier, pour ces deux raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Yannick Texier, l'amendement n° 76 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 127, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Seule une minorité d'abonnés est capable de comprendre les sujets dont nous discutons et certains propos que nous sommes obligés de tenir pour défendre ce projet de loi. Certes, il existe des abonnés qui appellent le centre d'assistance d'un fournisseur de services de communications électroniques. Ces appels sont très souvent liés à des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais qui concernent d'autres questions relatives notamment à leur propre installation ; ainsi, leur ordinateur, leur logiciel Skype ou leur téléviseur peut ne pas fonctionner.
L'actuel projet de loi vise à imposer la suppression de la surtaxe à tous ces appels. Une telle mesure, outre l'introduction d'une discrimination forte au détriment des opérateurs qui sont seuls visés alors que les hotlines de leurs concurrents de la télédistribution payante par satellite pourraient, elles, rester surtaxées, générerait un surcoût de 120 millions d'euros pour les fournisseurs d'accès à Internet qui seront conduits à prendre deux types de mesures pour pallier cette perte. Ils pourront soit augmenter les tarifs d'abonnement, soit diminuer les ressources allouées aux services d'assistance aux clients, ce qui risque d'entraîner une dégradation de la qualité du service.
La modification proposée vise à imposer aux opérateurs d'offrir une alternative aux hotlines surtaxées pour accéder à un service d'assistance afin de laisser le choix au consommateur final entre le fait de garder son abonnement avec hotline surtaxée ou de choisir un forfait d'assistance. Un tel système responsabiliserait à la fois le fournisseur et le client.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai expliqué voilà un instant à M. Texier pourquoi la commission était défavorable à son amendement, même s'il avait raison sur le fond. Il y a, d'ailleurs, une communauté de pensées entre M. Nogrix et M. Texier peut-être parce qu'ils sont tous deux sénateurs d'Ille-et-Vilaine !
La commission souhaite le retrait de cet amendement, sinon elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Nogrix, je comprends votre interrogation sur la complexité de nos débats.
Les consommateurs n'apprécient guère de se voir facturer injustement un appel.
Nous débattons de sujets qui posent le plus de problèmes. J'ai rappelé hier que, si le Gouvernement vous a proposé de légiférer sur ce seul secteur des communications électroniques, c'est parce qu'il est celui qui suscite le plus grand nombre de plaintes auprès la direction de la concurrence et de la répression des fraudes.
M. le rapporteur a bien rappelé la raison pour laquelle il était important d'empêcher la surtaxation. Comme je l'indiquais tout à l'heure à M. Texier, cela n'empêche pas de facturer ce service via un autre mode de paiement. La disposition proposée aujourd'hui permet d'apporter plus de transparence.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Je comprends très bien que la commission et le Gouvernement soient défavorables à cet amendement, car il dérange. Mais ce projet de loi a pour objet de diminuer les coûts pour les consommateurs et, donc, de préserver leur pouvoir d'achat.
Or, la mesure prévue à l'article 7 va coûter cher. Il est bien évident que les opérateurs ne voudront pas perdre ces 120 millions d'euros et voudront les récupérer, éventuellement en augmentant le tarif des abonnements.
C'est la raison pour laquelle le paragraphe que nous voulions ajouter à cet article tendait à préciser que tout le monde était mis sur le même pied d'égalité.
J'aimerais être certain que vous avez compris le sens de mon amendement, notamment le fait qu'il vise à éviter une dépense de 120 millions d'euros pour les opérateurs, laquelle entraînera forcément des augmentations de tarifs, alors que ce projet de loi a pour objet de lutter contre les augmentations de tarifs pour, au contraire, essayer de diminuer le coût des appels téléphoniques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Le libre jeu de la concurrence va s'exercer ; certains opérateurs voudront répercuter cette perte sur les consommateurs, d'autres pas.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les dispositions proposées visent à apporter une transparence accrue. Rien n'est gratuit. L'important, c'est que le consommateur sache précisément ce qu'il paie lors d'une prestation de service.
Par ailleurs, aujourd'hui, ce sont les opérateurs les moins vertueux qui sont favorisés : moins la qualité du service est bonne, plus l'attente est longue, plus les consommateurs paient. Demain, au contraire, les opérateurs auront intérêt, puisque les services seront facturés globalement, à en améliorer la qualité.
Nous allons passer d'un système qui favorise les opérateurs non vertueux à un système qui favorisera les meilleurs prestataires de services.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. À partir du moment où l'on fait appel à la vertu, je suis bien obligé de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
L'amendement n° 25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
depuis le territoire national
par les mots :
depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 145, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :
en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Le projet de loi prévoit la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur.
La gratuité du délai d'attente est soumise à l'utilisation, pour passer cet appel, du réseau téléphonique auquel l'abonné a souscrit, autrement nommé on-net. Cela revient à imposer l'utilisation de la ligne qui ne fonctionne pas pour la faire réparer.
Ainsi, le consommateur est dans l'obligation de recourir à une autre ligne, à savoir, par exemple, son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin. Il doit alors payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant.
Or, cette situation risque de plus en plus de devenir la norme, du fait de la généralisation des box, qui intègrent toutes les communications électroniques et qui, si le dispositif ne fonctionne plus, entraîne le blocage total de la consommation.
Permettez-moi, mes chers collègues, de transposer cette situation à un autre domaine : imaginez que vous tombiez en panne sèche sur la route. Admettriez-vous qu'un garagiste n'accepte de vous ravitailler en carburant qu'à la condition que vous veniez dans la station au volant de votre voiture, dont le réservoir serait vide ?
Il est noté dans le rapport que cette contrainte est due à des raisons techniques. Plus précisément, il est dit qu'organiser techniquement la gratuité du délai d'attente pour un appel passé d'un autre réseau que celui de l'opérateur qu'on appelle est difficile. C'est là un exemple édifiant de l'efficacité de la concurrence au service du consommateur ! On cherche à nous expliquer qu'un service qui doit être légitimement gratuit ne l'est pas parce qu'il y a concurrence.
L'argument technique impose donc le paiement du délai d'attente quand il est impossible de joindre ce réseau du fait du dysfonctionnement de celui-ci.
On peut invoquer la technique autant qu'on veut, il n'empêche qu'on marche sur la tête !
La privatisation des services de communication, qui entraîne la multiplication des opérateurs, favorisant ainsi la concurrence, amène l'usager à payer un service qui devrait être gratuit.
Je vous demande donc, mes chers collègues, non au titre de la technique, mais au nom du bon sens, d'adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
un contrat
par les mots :
ce contrat
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 26 tend à apporter une précision rédactionnelle. Il s'agit d'assurer que la communication passée est bien on-net, c'est-à-dire que l'appel provient bien du réseau du fournisseur de services dont l'exécution du contrat est en cause.
Quant à l'amendement n° 145, il me permet de préciser à nouveau la position de la commission sur la gratuité du temps d'attente. Elle peut être imposée à un opérateur sur son réseau, si l'appel du client émane de la boucle locale de l'opérateur, car de tels appels ne nécessitent pas d'interconnexions de sorte que la mesure peut être mise en oeuvre par des solutions techniques propriétaires, ou encore par simple déduction du temps d'attente sur facture, puisque c'est le même opérateur qui gère le service d'assistance technique et l'établissement de la facture.
En revanche, la gratuité du temps d'attente est techniquement très compliquée à mettre en oeuvre quand sont impliqués différents réseaux d'opérateurs. Nous en avons déjà débattu lors de l'examen de l'article 6 A.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'amendement n° 145 porte sur un sujet déjà abordé hier, à l'occasion de l'examen de l'article 6 A. Je rappelle que le Gouvernement n'a pas souhaité l'extension de la gratuité à l'offre off-net. Il a préféré une formule qui consiste à proposer la gratuité du temps d'attente pour le on-net et à la combiner à la non-surtaxation des appels, ce qui permet d'avoir une réponse positive, plus de transparence et un coût moindre pour le consommateur.
En cohérence avec la position qu'il a adoptée hier, il n'est pas favorable à cet amendement
Il est en revanche favorable à l'amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :
téléassistant
par le mot :
interlocuteur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :
Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet amendement vise à inscrire le principe de non-surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé, et à prévoir une compensation pour les pertes de recettes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement pose la question de la légitimité pour les services publics de recourir à la pratique de surtaxation. Nous en avons déjà discuté hier. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme j'ai eu l'occasion de le dire cette nuit, mon collègue M. Éric Woerth a donné instruction, le 6 septembre dernier, de ramener à une tarification locale l'ensemble des services téléphoniques placés sous sa responsabilité - par exemple, « impôts service », ou encore « infos douanes service » -, qui reçoivent pas moins de 1,3 million d'appels par an.
Ce changement sera en vigueur dès que les contrats avec les opérateurs téléphoniques auront été renouvelés, c'est-à-dire au printemps 2008.
En outre, M. Éric Woerth, qui est également chargé de la réforme de l'État, comme je l'indiquais cette nuit, a également demandé que soit réalisée une évaluation des conséquences de la généralisation de cette disposition à l'ensemble des ministères.
Dans l'attente des résultats de cette étude, le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :
le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er juin 2008
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
« 2° D'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »
II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
III. - Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 107, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Dans la majorité des cas, le contrat d'abonnement à un service de téléphonie mobile comporte une durée d'engagement de vingt-quatre mois. En contrepartie d'une pareille durée d'engagement et pour attirer la clientèle, le téléphone portable est souvent offert ou accordé pour une somme modique.
Si cette pratique pouvait se justifier sur le plan économique, en termes de développement de marché, tel n'est certainement plus le cas aujourd'hui. Elle est purement et simplement devenue un moyen de garder captive une clientèle.
Selon certaines associations de défense de consommateurs, l'amortissement des appareils portables se situerait aujourd'hui aux alentours de neuf mois. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer la durée d'amortissement du portable pour justifier des durées d'engagement de douze mois minimum ou de prévoir des frais importants pour résilier le contrat au bout de ces douze mois.
Cette contrainte de durée d'engagement sur vingt-quatre mois peut dès lors se traduire au final par de véritables rentes de situation.
Les dispositions de cet article, dans la rédaction actuelle de ce dernier, ne vont pas assez loin, même si elles permettent au consommateur de résilier son contrat dès la fin du douzième mois moyennant une pénalité importante dont le montant maximum ne peut être supérieur au tiers des mensualités restant à courir.
La commission - M. le rapporteur va l'indiquer dans quelques instants - souhaite diminuer cette pénalité en la ramenant au plus au quart du montant des mensualités restant dues. Nous pensons que, malgré tout, le coût de sortie demeurera encore dissuasif.
C'est la raison pour laquelle la meilleure solution est, selon nous, de limiter à douze mois la durée minimale d'engagement.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les premier, deuxième, quatrième (2°) et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-84-5 du même code et dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :
consommateur
supprimer les mots :
agissant à des fins non professionnelles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la réserve, introduite par les députés, par laquelle est écarté du bénéfice de l'encadrement des durées d'engagement le consommateur agissant à des fins professionnelles. Il vise ainsi à faire profiter d'une telle disposition protectrice toute personne, même celle qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, tant qu'elle n'est pas une experte du secteur des communications électroniques.
Il convient de mettre en parallèle cet amendement avec deux autres amendements proposés par la commission et qui ont également pour objet de préciser la notion de « consommateur », afin que celle-ci englobe également les non-professionnels. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens particulièrement à cette interprétation plus large et, donc, plus protectrice.
À cette fin, l'amendement n° 37 rectifié vise à appliquer cette interprétation élargie à l'ensemble de la section du code de la consommation consacrée aux communications électroniques, tandis que l'amendement n° 50 rectifié tend à l'étendre à d'autres pans du droit.
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements nos 191 et 192, car nous sommes là, véritablement, au coeur du sujet.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 192, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer les mots :
le tiers
par les mots :
le quart
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce sujet est effectivement d'une grande complexité. J'y ai déjà consacré beaucoup de temps lors de l'élaboration de mon rapport écrit, mais je souhaite prendre encore quelques minutes pour en faire une présentation exhaustive, car je tiens à répondre à M. Teston.
Je le dis en toute honnêteté, si j'ai beaucoup réfléchi, j'ai aussi beaucoup hésité ! J'ai en effet cherché à trouver, pour le consommateur, un juste équilibre entre son intérêt à court terme et son intérêt à moyen terme. Croyez-moi, cela n'a pas été si simple !
D'un côté, le fait de s'engager sur une durée d'abonnement de vingt-quatre mois présente un intérêt à court terme évident pour le consommateur, car cela lui permet de bénéficier d'un téléphone mobile moins cher, conformément à la logique économique pratiquée dans ce domaine. De l'autre, cela ne satisfait pas forcément son intérêt à moyen terme.
Il fallait donc peser le pour et le contre.
En ce sens, c'est vrai, j'ai beaucoup hésité à propos d'une éventuelle limitation à douze mois du contrat d'abonnement. Mais cela aurait eu pour effet d'amoindrir l'intérêt à court terme du consommateur, lequel, je le répète, est parfois très content de pouvoir souscrire un abonnement de vingt-quatre mois lui permettant d'obtenir un téléphone beaucoup moins cher. Par ailleurs, j'ai veillé, dans la perspective de la commission mixte paritaire, à ne pas m'écarter outre mesure du texte voté par les députés, afin que les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat ne soient pas trop éloignées.
En revanche, monsieur le secrétaire d'État, je soutiens totalement la décision de l'Assemblée nationale de supprimer la référence au décret d'application. Vous le savez, puisque je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, je me méfie toujours des renvois aux décrets. Vous m'avez d'ailleurs donné grande satisfaction hier, en confirmant que le décret sur les droits de préemption des baux commerciaux par les communes allait être examiné le 18 décembre prochain ; soit deux ans, tout de même, après l'adoption du texte !
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale a eu parfaitement raison de supprimer une telle référence. Il importait alors d'élaborer un dispositif, qui, indépendamment de tout décret, permette au consommateur d'y trouver son intérêt, y compris à court terme. J'ai donc exclu l'éventualité de bloquer le plafond des contrats à douze mois, ce qui aurait constitué une mesure trop pénalisante.
Après y avoir longuement réfléchi, j'ai finalement trouvé une solution. Bien entendu, monsieur Teston, peut-être ne vous satisfera-t-elle pas, mais, pour ma part, j'estime qu'elle est équilibrée, à mi-chemin entre le contrat de douze mois que vous proposez et le texte qui ressort des travaux de l'Assemblée nationale.
Il fallait en effet, à mon sens, rester sur la base de ce qui avait été décidé par nos collègues députés, d'autant qu'il est toujours dangereux de vouloir casser un système commercial qui, finalement, fonctionne bien. En France, les prix étant très compétitifs par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays européens, le contrat de vingt-quatre mois procure un avantage certain pour le consommateur sur le plan financier. Il était donc logique et sage de le conserver.
Cela étant, j'ai tout à fait conscience que les téléphones mobiles sont non seulement de plus en plus performants, mais également de plus en plus compliqués. De nouvelles technologies, notamment la télévision mobile personnelle, la TMP, vont venir se greffer sur ce qui existe déjà. En outre, le consommateur doit être en mesure d'appréhender la réalité du prix qu'il paie.
Pour toutes ces raisons, je ne souhaite donc pas que l'on s'engage sur une durée supérieure à vingt-quatre mois.
M. Michel Teston. Encore heureux !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Certes, monsieur Teston, cette question n'est pas encore d'actualité. Mais il s'avère important, aujourd'hui, de légiférer sur ce point et de bloquer les contrats à vingt-quatre mois, d'autant que, à mon sens, cela ne pose pas de problèmes particuliers.
M. Bernard Dussaut. Cela ne change rien !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Tel est donc l'objet de l'amendement n° 191.
Le second amendement, l'amendement n° 192, porte sur le système de sortie par pénalités proposé par l'Assemblée nationale. L'idée de permettre au consommateur de rompre le contrat à partir du treizième mois m'a semblé judicieuse. À l'origine, le Gouvernement souhaitait pouvoir limiter ces pénalités à un plafond fixé par décret. Pour toutes les raisons que j'ai invoquées, je m'oppose à tout décret en la matière. L'Assemblée nationale a d'ailleurs supprimé cette référence, en proposant que les pénalités dues par le client au titre de la résiliation anticipée de son contrat ne dépassent pas le tiers des mensualités restant dues.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, même si le texte de l'Assemblée nationale est satisfaisant, j'ai estimé qu'il était possible d'aller encore un petit peu plus loin, en plafonnant les pénalités au quart du montant à verser. Certes, je le sais bien, cette proposition ne fait pas l'unanimité.
D'ailleurs, pour que tout soit clair, plutôt que de continuer à parler de tiers ou de quart, je vais prendre un exemple chiffré, avec, comme base de calcul, une facture de 30 euros, ce qui est à peu près la moyenne constatée sur le marché.
Tout le monde le sait, dans la réalité, les portables n'ont pas forcément une durée de vie de vingt-quatre mois. Un contrat de deux ans peut donc poser problème.
Raisonnons, tout d'abord, sur la base d'une rupture anticipée du contrat à dix-huit mois. C'est souvent, en effet, à ce moment-là que les raisons de rompre l'abonnement se multiplient pour le consommateur : soit la batterie du téléphone devient défaillante, ...
M. Gérard Longuet. Hélas, les appareils sont trop fragiles !
M. Gérard Cornu, rapporteur. ...soit la sortie d'un nouvel appareil suscite en lui un désir d'achat.
En théorie, il reste six mois de contrat à honorer. Avec une facture moyenne de 30 euros, cela représente 180 euros. Les députés ont plafonné les pénalités au tiers de ce montant. Il en coûtera donc 60 euros au consommateur pour sortir du dispositif.
L'adoption de l'amendement n° 192 ferait passer un tel plafond du tiers au quart. Cela ne coûterait donc plus que 45 euros, montant qui n'est finalement pas si éloigné du plafond de 50 euros que le Gouvernement souhaitait instaurer par décret. C'est même encore plus avantageux.
De surcroît, mes chers collègues, le dispositif proposé par la commission est doublement avantageux, puisqu'il n'y a plus de décret d'application. Reconnaissez-le, il s'agit tout de même d'une avancée substantielle !
Raisonnons, maintenant, sur la base d'une rupture anticipée à vingt et un mois. Trois mois restent alors dus, soit 90 euros. En appliquant le plafond d'un tiers, le consommateur serait redevable de 30 euros. Si vous acceptez l'amendement de la commission, avec un quart, cela ne ferait plus que 22,5 euros.
M. Bernard Dussaut. TTC ou hors taxes ? (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. TTC, bien évidemment, mais ne jouons pas les marchands de tapis !
Ce fut, en tout état de cause, un véritable exercice d'équilibriste ! Au final, mes chers collègues, l'amendement que vous propose la commission est précisément très équilibré. Il nous permet de répondre à la volonté du consommateur et de satisfaire ses intérêts, tout en nous épargnant les contraintes du décret d'application.
Par ailleurs, monsieur Teston, pour répondre à votre préoccupation, je précise que nos collègues députés, parallèlement au dispositif mis en place, ont instauré une obligation supplémentaire pour les opérateurs : ceux-ci devront proposer, simultanément à l'offre d'abonnement de vingt-quatre mois, un contrat d'une durée maximale de douze mois offrant les mêmes services, avec des modalités commerciales non disqualifiantes.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer le mot :
douzième
par le mot :
sixième
II. - Dans le même alinéa, avant les mots :
d'au plus le tiers
insérer les mots :
d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'instauration d'une durée minimale d'engagement avait été initialement prévue pour développer l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens à la téléphonie mobile, en leur offrant la possibilité de payer le terminal moins cher.
Cet engagement est présenté comme une prime à la fidélité par les opérateurs, avec un système de fidélisation par points qui leur permet d'acquérir un nouvel appareil à prix préférentiel, le renouvellement de celui-ci étant soumis, cela a été dit, à une obligation d'engagement de nouveau pour vingt-quatre mois.
Dans la mesure où les offres de forfaits font l'objet de modifications et d'offres promotionnelles régulières, ce système de fidélisation va à l'encontre du bon fonctionnement de la concurrence au profit du consommateur.
En effet, la durée minimale d'abonnement est, le plus souvent, prolongée de vingt-quatre mois avant l'échéance du contrat, la période de renouvellement moyenne étant, cela a été dit aussi, de vingt et un mois.
Dans ce domaine, il est des raisons commerciales qui font revenir sur la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée permettre la régulation du marché.
Je veux citer l'exemple récent de l'iPhone. Un opérateur a passé un accord d'exclusivité avec le fabriquant de cet appareil. Résultat : le consommateur désireux de l'acquérir se trouve dans la quasi-obligation de prendre un abonnement chez cet opérateur, puisque le prix de l'appareil sans abonnement est augmenté de la moitié de sa valeur, et que certains services liés à ce même appareil ne sont disponibles que via un abonnement auprès dudit opérateur.
Mais ce n'est pas le plus grave. En effet, l'engagement minimum auprès de l'opérateur, ce qu'ils appellent la « fidélité », à été jeté aux oubliettes : impossible de faire jouer ces points de fidélité pour acquérir ce nouveau « joujou » qu'est l'iPhone, conformément à ce qui était clairement stipulé dans le contrat d'exclusivité.
Dans le même temps, tout est organisé par les opérateurs pour que chaque utilisateur soit fortement dissuadé de changer d'opérateur pour bénéficier de l'offre plus avantageuse d'un autre.
Afin que la concurrence s'exerce réellement à l'avantage du consommateur, il faut donc permettre à ce dernier, sans trop de difficultés et à un coût connu et raisonnable, de bénéficier d'une offre plus intéressante chez un autre opérateur, et ce en ayant une idée claire de ce que cela va lui coûter et des démarches qu'il lui sera nécessaire de faire.
C'est pourquoi nous sommes plus favorables à l'instauration d'un forfait, en contrepartie d'un départ avancé par rapport aux termes du contrat.
Un représentant de l'association UFC-Que choisir, dans un entretien publié dans le journal Les Échos, déclarait ainsi au sujet de la possibilité offerte au consommateur de résilier son abonnement à partir du treizième mois : « C'est attirant sur le papier mais cela n'aura aucun impact. Le consommateur devra encore payer une pénalité de sortie (...) Autant dire que cela réduit à néant l'intérêt d'un client de changer d'opérateur. »
En outre, les offres de téléphonie étant très régulièrement mises à jour par les opérateurs, à des moments stratégiques tels que la période de Noël ou le début de l'été, il nous semble raisonnable et souhaitable d'offrir au consommateur la possibilité de changer facilement d'abonnement au bout de six mois. Cela aurait l'intérêt de combattre l'effet de captivité chez un opérateur et dissuaderait l'abus d'offres promotionnelles devenant payantes au bout d'un mois, ce qui augmente la facture de l'abonné dans des proportions qu'il n'avait pas prévues.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons d'adopter notre amendement, par lequel nous proposons de réduire le délai de résiliation de douze à six mois, en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros, mais qui, bien évidemment, peut être bien inférieure !
M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie.
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Dans le secteur des communications électroniques, notamment dans la téléphonie mobile, les opérateurs ont mis en place un système de points de fidélité.
En pratique, pendant ou à l'issue de la période d'engagement, le consommateur se voit proposer d'utiliser ses points, soit en déduction de l'achat d'un nouveau terminal, soit pour acquérir des services tels que des SMS, des minutes supplémentaires, etc. Mais pour pouvoir les utiliser, ce consommateur est obligé, dans la plupart des cas, de se réengager sur douze mois, et même, le plus souvent, sur vingt-quatre mois. Il peut aussi choisir de changer d'opérateur, mais il perd alors l'ensemble de ses points, dont le « coût psychologique » est évalué entre 50 et 100 euros.
En conséquence, le système actuel des points de fidélité réduit l'incitation à changer d'opérateur et limite, de ce fait, l'exercice de la concurrence au bénéfice des consommateurs.
Ces points jouent, en réalité, le rôle d'un véritable « coût de sortie », comme Philippe Nasse l'avait noté, dès 2005, dans son rapport, sur la base duquel le ministre de l'industrie avait obtenu des opérateurs, lors de la table ronde du 27 septembre 2005, qu'ils élargissent l'usage des points de fidélité. Deux ans plus tard, le bilan présenté lors de la réunion du 25 septembre dernier a montré que cet engagement n'avait pas été respecté.
Le présent amendement, qui vise à empêcher les opérateurs de réengager les consommateurs lorsque ces derniers utilisent leurs points de fidélité, devrait, à la fois, profiter aux consommateurs et améliorer l'intensité concurrentielle sur le marché.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er juin 2008
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 30 est de coordination.
Je serai bref sur les autres amendements, car je me suis suffisamment expliqué en présentant ceux de la commission.
Nous avons émis un avis défavorable sur les amendements nos 107 et 166, pour les raisons que j'ai exposées précédemment.
En revanche, nous sommes favorables à l'amendement n° 134 rectifié, qui nous semble aller dans le bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je ferai un rapide retour en arrière.
Le marché de la téléphonie mobile a véritablement explosé en dix ans, le nombre d'abonnés passant de 5 millions à 53 millions. Ce marché a pu évoluer aussi rapidement grâce au développement d'un modèle économique, celui du subventionnement des terminaux : les opérateurs mettent à la disposition de leurs abonnés des téléphones portables neufs et renouvelés régulièrement. En contrepartie, ils demandent à ces mêmes abonnés de s'engager sur des durées minimales.
Ce modèle a bien fonctionné, car il a permis la mise à disposition d'appareils à un coût raisonnable. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, l'ordre de grandeur des montants des forfaits. J'observe que le coût moyen de la facture de téléphonie mobile par Français est resté stable, alors que le nombre de minutes utilisées a augmenté.
Jusqu'à présent, ce modèle a donc été plutôt favorable au consommateur. Mais il a un effet pervers, qui a été dénoncé par l'Autorité de régulation : aujourd'hui, alors même que le marché est mature, la concurrence ne joue pas suffisamment.
L'Autorité de régulation a identifié deux freins à la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile.
Le premier est le délai de portabilité, c'est-à-dire le délai nécessaire pour changer d'opérateur de téléphonie tout en conservant le même numéro.
Lorsque j'étais député et co-rapporteur du projet de loi de 2005 avec M. Cornu, nous avons remédié à ce problème en présentant un amendement qui ramenait le délai de portabilité à dix jours. Ce délai, qui est effectif depuis le 21 mai dernier, a entraîné un triplement des demandes de portabilité, ce qui prouve que le délai constituait bien un frein à la concurrence ; il avait, d'ailleurs, été reconnu comme tel dans le rapport de Philipe Nasse que vous avez cité, monsieur Texier.
Le second frein à la concurrence identifié par l'Autorité de régulation concerne les durées minimales d'engagement.
Il existe aujourd'hui trois opérateurs de téléphonie mobile et quatorze opérateurs de réseau mobile virtuels, les fameux MVNO.
La part de marché des MVNO sur le flux, c'est-à-dire sur les nouveaux contrats, est de 28 % ; sur le stock, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché, elle n'est, en revanche, que de 4 %. La raison est simple : en matière de téléphonie mobile, les consommateurs sont liés pour des durées de vingt-quatre mois ; la concurrence ne joue donc, en fait, qu'une fois tous les deux ans.
Si nous ne faisons rien, une vingtaine d'années seront nécessaires pour que la part de marché des MVNO sur le stock atteigne le même niveau que celle portant sur le flux. La question pourrait, d'ailleurs, se poser au moment de l'apparition sur le marché d'un quatrième opérateur, ce que souhaite le Gouvernement.
Nous avons étudié cette question avec les différents acteurs afin de remédier à cette situation. Ainsi, le sujet a été évoqué lors de la réunion du mois de septembre dernier, au cours de laquelle Hervé Novelli et moi-même avons rencontré les associations de consommateurs et les opérateurs.
À l'heure actuelle, 75 % des consommateurs liés par des contrats de forfait téléphonique mobile sont soumis à des durées minimales d'engagement qui atteignent souvent vingt-quatre mois.
Comme l'a dit M. le rapporteur, plusieurs solutions s'offraient à nous.
La plus radicale, qui fait l'objet de l'amendement n° 107, déposé par le groupe socialiste, consiste à interdire les durées d'engagement supérieures à douze mois. Nous l'avons examinée avec attention et, à un moment donné, elle avait même ma préférence.
Nous ne l'avons pas retenue, car nous avons pensé que si une telle mesure était adoptée, elle pourrait entraîner un effet pervers majeur, à savoir l'augmentation du prix moyen du forfait. Je rappelle, en effet, que les offres de vingt-quatre mois sont, aujourd'hui, nettement moins chères que celles de douze mois. Un autre effet pervers possible était la fin du modèle du subventionnement des terminaux.
Nous avons donc cherché d'autres formules.
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement tendant à obliger les opérateurs à proposer, parallèlement à toute offre d'abonnement d'une durée de vingt-quatre mois, une offre équivalente d'une durée de douze mois, afin que le consommateur ait le choix. Cet amendement prévoyait également que le consommateur puisse résilier son contrat à partir du treizième mois, même en cas d'engagement pris sur vingt-quatre mois, à condition de verser un dédit.
Le Gouvernement avait envisagé, dans un premier temps, de proposer un plafonnement par décret du montant de ce dédit à un tiers des mensualités restant dues. J'avais même évoqué publiquement un plafonnement de l'ordre de quelques dizaines d'euros, afin de renforcer l'efficacité de la disposition.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette dernière disposition et a souhaité maintenir uniquement le plafonnement à hauteur du tiers des mensualités restant dues.
Sur ce point, le Gouvernement partage l'avis de la commission. Nous souhaitons, avec cette mesure, fluidifier le marché.
Il est, certes, nécessaire de prévoir une clause de dédit en cas de rupture de l'engagement sur l'initiative du consommateur, qui doit se traduire par une indemnité versée à l'opérateur avec lequel ce consommateur a signé le contrat, mais il faut faire en sorte que son coût soit le plus bas possible.
L'abaissement de ce montant du tiers au quart des mensualités restant dues, comme l'a proposé M. le rapporteur dans son amendement n° 192, me paraît satisfaisant. Cette solution volontariste, qui permettra de diminuer le coût de sortie et d'améliorer la concurrence, présente l'avantage de ne pas être jusqu'au-boutiste et de ne pas aller à l'encontre des attentes des consommateurs.
Le Gouvernement demande donc au Sénat d'adopter les amendements nos 191 et 192, auxquels il est favorable.
L'avis est également favorable sur l'amendement n° 134 rectifié, qui concerne la question très importante des points de fidélité. Vous allez contribuer, monsieur Texier, à transformer des points de captivité en points de fidélité ! (Sourires.) Aujourd'hui, plus on est fidèle, plus on est captif !
M. Yannick Texier. C'est vrai !
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Il faut, au contraire, que la fidélité soit récompensée, la meilleure des récompenses étant la liberté.
Sur l'amendement n° 30, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
En revanche, sur les amendements nos 107 et 166, son avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je comprends que mes collègues des groupes socialiste et CRC soient déçus de voir leurs amendements repoussés, mais ils doivent penser à la commission mixte paritaire !
Des divergences existent entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et il est important que les amendements de votre commission soient portés par un élan fort du Sénat, de façon à passer l'obstacle de la CMP. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mes chers collègues !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 107.
M. Jean-Pierre Fourcade. J'ai été convaincu par la démonstration de M. le secrétaire d'État. Il a eu raison de donner son accord sur les propositions de la commission, qui forment un tout cohérent.
Je souhaite néanmoins poser une question technique. Le système que vous avez exposé, monsieur le secrétaire d'État, fonctionne correctement à condition que les trois opérateurs disposent d'un choix de matériel disponible, et que la tarification et l'offre faites par ces opérateurs puissent s'appliquer à n'importe quel type de terminal.
Mais dans la situation où un seul opérateur a l'exclusivité sur un terminal particulier, comme c'est le cas pour l'iPhone, ce système pose un problème : le mécanisme concurrentiel, que nous avons longuement évoqué et que j'approuve pleinement, ne fonctionne plus.
Je ne voterai pas l'amendement de M. Teston, rassurez-vous ! Mais je pose au Gouvernement et à la commission la question suivante : lorsqu'il existe une exclusivité de terminal pour un opérateur donné, le système que vous proposez fonctionne-t-il aussi bien ? N'allons-nous pas trop loin dans la réglementation et dans la recherche de la précision ?
M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.
M. Michel Teston. Dans le cas, peu vraisemblable, où notre amendement ne serait pas adopté (sourires), nous étudierons avec attention l'amendement n° 166 de nos collègues du groupe CRC.
S'agissant des amendements de la commission, nous ne souhaitons pas répondre, pour l'instant, à la sollicitation de M. le rapporteur. Mais nous nous réservons la possibilité de revoir la question en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 7 ter
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »
II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, remplacer les mots :
depuis le territoire national
par les mots :
depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui fera plaisir à Mme Payet et à Miss France, toutes deux Réunionnaises ! (Sourires.)
Il vise à rappeler ce qu'est le territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir présenté cet amendement. Il est nécessaire, en effet, de rappeler que notre territoire n'est pas seulement métropolitain et que, dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, vivent aussi des Français, qui doivent avoir les mêmes droits que nous.
On l'oublie souvent, par inattention. Heureusement, leurs représentants sont là pour nous le rappeler, de temps à autre !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.
L'amendement n° 128 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :
l'appel à
La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.
M. Yannick Texier. L'article 7 ter introduit le principe selon lequel la gratuité des numéros verts doit être effective pour l'utilisateur depuis tous les opérateurs fixes et mobiles.
Afin que cet objectif de gratuité soit pleinement respecté et que l'article ne soit pas détourné de sa finalité initiale, il est important de préciser que l'ensemble du service, et non pas seulement la prestation d'appel à ce service, doit être gratuit.
À défaut de cette précision, les numéros verts risqueraient d'être utilisés par des entreprises qui pourraient se faire rémunérer par un autre biais. Une telle dérive retirerait la lisibilité tarifaire des numéros verts, qui sont connus du public pour être des services gratuits.
L'ARCEP n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur les services, elle ne pourra agir pour faire respecter la gratuité totale du service.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 128.
M. Philippe Nogrix. Les sénateurs d'Ille-et-Vilaine s'associent, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il ne paraît pas raisonnable d'exiger qu'un service rendu soit gratuit. Libre à un service qui décide d'être accessible par un numéro gratuit, y compris depuis un mobile, de se faire rémunérer par d'autres moyens.
De plus, ces amendements pourraient aller à l'encontre de la volonté de leurs auteurs, car ils auraient pour effet d'interdire l'accès à tout service payant par l'intermédiaire d'un numéro vert.
J'invite donc MM. Texier et Nogrix à retirer leurs amendements, à l'encontre desquels j'émettrai, sinon, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, si ces amendements étaient adoptés, serait interdit, par exemple, le recours à un numéro gratuit pour certains services payants comme le dépannage.
Ces amendements vont, par ailleurs, à l'encontre de la démarche de transparence que nous souhaitons, et qui vise à éviter la double facturation dans le cas où le consommateur est en relation régulière avec un service : le recours à un numéro d'appel gratuit permet, alors, de ne pas facturer le temps d'attente.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 75 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement no 75 rectifié est retiré.
Monsieur Nogrix, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Je le retire également, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.
L'amendement n° 63, présenté par M. Texier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il est fait exception lorsque figurent à proximité du mot gratuit, en caractères de taille lisible, et proportionnés, les exceptions à la gratuité.
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. L'article 7 ter comporte une ambiguïté. On comprend qu'il met les opérateurs dans l'obligation de conclure des accords entre eux pour permettre la gratuité de numéros identifiés comme tels, mais il va plus loin. En effet, alors qu'il figure dans le chapitre sur les contrats de communications électroniques, il oblige les entreprises qui veulent être accessibles par un numéro vert et qui en font la publicité à prendre un numéro accessible gratuitement depuis tous les réseaux.
Or, du fait de l'ambiguïté qui règne, il n'est pas exclu que des annonceurs persistent à parler de gratuité, même s'ils ne remplissent pas cette obligation. On peut penser, par exemple, aux associations et aux personnes publiques qui ne sont pas concernées par ce texte ou aux entreprises qui ne veulent ou ne peuvent pas, pour des raisons économiques, offrir l'accès de leur numéro aux appels depuis les mobiles.
Compte tenu de la diversité des situations que pourront rencontrer les consommateurs, il ne faudrait pas que cela entraîne un accroissement des contentieux de facturation « clients » des opérateurs, qui, eux, ne peuvent être responsables des annonces des entreprises. Il n'est pas sûr, de surcroît, que la situation gagne en lisibilité pour le consommateur.
Par ailleurs, pourquoi ne pas donner le choix à l'entreprise si on ne veut pas risquer de voir disparaître l'usage des numéros verts, notamment par des PME, compte tenu de la hausse des prix inévitable qui va s'ensuivre ?
L'amendement a donc pour objet d'accroître la lisibilité pour le consommateur en contrepartie de la possibilité qui serait donnée aux entreprises, ou à toute autre personne, de choisir un numéro vert accessible depuis tous les réseaux ou depuis certains d'entre eux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne fais pas tout à fait la même lecture de l'article 7 ter que M. Texier.
Cet article me semble avoir pour seul effet d'obliger tout service qui se targuerait d'être accessible par un numéro gratuit, sans plus de précisions, à être effectivement d'accès gratuit aussi depuis les mobiles.
En revanche, il n'impose nullement aux numéros aujourd'hui gratuits depuis les fixes à le devenir aussi depuis les mobiles, ce qui serait excessivement coûteux pour la plupart des services et risquerait de les conduire à fermer. Ceux qui souhaiteront demeurer gratuits exclusivement depuis un fixe pourront continuer à signaler leur gratuité, mais tout en indiquant lisiblement que celle-ci ne vaut que depuis un fixe.
L'objectif des auteurs de l'amendement me paraît donc être déjà atteint par l'article 7 ter, dans sa rédaction actuelle.
Monsieur Texier, je vous remercie d'avoir soulevé la question, mais je vous invite, si le Gouvernement confirme mon analyse, à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Texier, l'article 7 ter prévoit qu'un numéro annoncé comme étant à appel gratuit est gratuit depuis un mobile comme depuis un fixe.
En revanche, il n'impose pas à tous les numéros verts de devenir des numéros à appel gratuit depuis un téléphone mobile, sous réserve que cela soit bien précisé. Ainsi, dans le respect de l'article L.121-1 du code de la consommation sur la publicité mensongère, l'appel à un tel numéro peut ne pas être gratuit depuis un mobile s'il est clairement indiqué : appel gratuit depuis un poste fixe.
Comme M. le rapporteur, j'estime donc que l'article 7 ter dans sa rédaction actuelle permet de répondre à vos inquiétudes et je sollicite donc le retrait de votre amendement.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :
un service
insérer les mots :
autre qu'un service de communications électroniques
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. En rendant gratuites depuis les réseaux mobiles certaines tranches de numéros sans préciser la nature des services concernés, l'article 7 ter introduit un risque majeur de détournement de l'objectif visé.
L'exception ouverte par cet article au droit pour un opérateur de facturer ses services à son client ne se justifie que dans la mesure où les services visés sont des services publics ou d'utilité publique, ou encore des services d'assistance, ou, à tout le moins, des services effectifs pour le consommateur.
Or, tel que l'article 7 ter est rédigé, les numéros libres d'accès pourront être utilisés par des plateformes de « reroutage » d'appels n'offrant aucune garantie sur le respect des obligations légales, s'agissant notamment des interceptions et des réquisitions, ni quant à leur utilisation, pour des services adultes ou pour des chats vocaux, par exemple.
En effet, si l'ARCEP a la capacité d'ouvrir des numéros gratuits, elle ne dispose d'aucun pouvoir pour en réguler l'usage, et donc les services accessibles par ces numéros gratuits.
Cet amendement de précision vise à exclure de l'accès à ces tranches de numéros verts les services de communications électroniques, afin d'éviter le développement d'opérateurs souvent étrangers qui pourraient « rerouter » les appels à des prix très bas via des numéros verts sans que personne ne puisse contrôler les conditions dans lesquelles ces services sont rendus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement ayant exactement le même objectif que l'amendement n° 33 que la commission s'apprête à présenter, je demanderai à M. Texier de bien vouloir le retirer.
M. Yannick Texier. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
I - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérateur de réseau facture le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau au bénéficiaire de cette prestation. Le prix de cette prestation est fixé librement par l'opérateur de réseau. »
II - Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Le coût d'appel à un service téléphonique présenté comme gratuit doit être pris en charge par le prestataire de ce service.
Il appartient à l'opérateur de réseau de facturer librement le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau à ce prestataire.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 33 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission.
L'amendement n° 129 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
et réservés à des services autres que des services de communications électroniques
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je me félicite de la disposition mise en place par l'article 7 ter, qui permettra assurément d'améliorer l'information du consommateur : les numéros seulement gratuits depuis un poste fixe ne pourront se prévaloir de leur gratuité qu'à condition de préciser qu'elle ne vaut que pour les appels provenant d'un poste fixe. Le consommateur ne sera donc plus abusé.
Toutefois, il existe un risque de détournement du système auquel cet amendement cherche à parer en créant une offre d'interconnexion pour l'acheminement des appels mobiles vers l'opérateur exploitant le numéro gratuit.
Cet article ouvre, en effet, un espace économique susceptible de favoriser le développement de plateformes de « reroutage » d'appels accessibles par un numéro gratuit et assurant la mise en relation de l'appelant vers des numéros payants à des conditions plus avantageuses que celles d'un appel direct à ces services payants.
Ces fournisseurs, communément désignés « carteurs », en concurrençant les opérateurs mobiles sans pourtant supporter leurs coûts de réseau, contribueraient, certes, à exercer une pression concurrentielle sur les opérateurs de réseau, comme ils le font déjà en matière de téléphonie fixe pour les appels vers des pays lointains. Il me semble toutefois que leur développement, qui ne serait qu'un effet indirect et non le but recherché par la nouvelle disposition, doit être endigué.
C'est pourquoi cet amendement précise que ces numéros gratuits doivent être réservés à des fournisseurs d'autres services que des communications électroniques afin d'éviter que les « carteurs » et autres services de mise en relation ne profitent d'une mesure d'abord destinée à bénéficier aux consommateurs.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 129.
M. Philippe Nogrix. Cet amendement a été parfaitement défendu par M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Texier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
et pour lesquels aucune mise en relation n'est effectuée par un tiers
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Cet amendement vise à clarifier la situation : il permet la fourniture d'un réel service gratuit également au départ des mobiles - service social, ANPE, etc. - et tend à éviter le détournement de cette offre pour la fourniture de services mobiles par des tiers qui n'investissent aucunement dans le réseau.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques, remplacer le mot :
raisonnable
par le mot :
abordable
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. L'article 7 ter a pour objet de permettre aux consommateurs de bénéficier des numéros d'appel gratuits, les numéros verts notamment, depuis les réseaux de mobiles.
Alors que, pour les fixes, ces numéros sont effectivement gratuits, ils ne le sont pas pour les appels depuis les téléphones portables et le consommateur se voit facturer ces appels aux numéros divers.
L'article prévoit la création d'une nouvelle tranche de numérotation pour les appels totalement gratuits et vise à obliger les opérateurs qui acheminent ces appels à destination de numéros gratuits à facturer leurs prestations à un « tarif raisonnable ».
Nous nous interrogeons sur cette notion de « tarif raisonnable ». Nous estimons, en effet, qu'elle est ambigüe et soumise à l'appréciation des opérateurs. Nous lui préférons le terme « abordable », plus usuellement employé pour fixer un tarif accessible à tous et utilisé d'ailleurs à cet effet, y compris dans le code des postes et des communications électroniques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. S'agissant, d'abord, de l'amendement n° 77 rectifié, il n'est pas possible de laisser libre la fixation de ce prix d'interconnexion, car l'opérateur mobile risquerait de le fixer à un niveau trop élevé, susceptible de déséquilibrer le modèle économique du service accessible par un numéro gratuit, y compris depuis un mobile.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Concernant, ensuite, l'amendement n° 61, dont l'objet est identique à celui de l'amendement n° 33 de la commission, j'invite ses auteurs à bien vouloir le retirer.
Enfin, sur l'amendement n° 109, l'avis est défavorable. Il prévoit, en effet, d'utiliser une terminologie - le qualificatif « abordable » - habituellement réservée au bénéfice du consommateur, par exemple en matière de service universel.
En l'espèce, il s'agit de qualifier une offre d'interconnexion. Or il est d'usage que le régulateur - l'ARCEP - contrôle le caractère « raisonnable » de ce type d'offre qui ne regarde pas directement le consommateur final.
Le mot « raisonnable » figurant en plusieurs endroits du code et l'appréciation du caractère « raisonnable » d'une offre relevant du régulateur, il n'existe donc aucune ambiguïté, monsieur Teston.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je comprends bien l'objectif de l'amendement n° 33, qui est d'éviter un détournement des appels depuis un téléphone mobile par le biais de cartes d'appel.
En effet, si ces cartes prépayées qui, je le rappelle, donnent accès, via un numéro vert, à un quota de minutes de communication ont permis de faire baisser significativement les prix des appels à l'étranger depuis un téléphone fixe, leur généralisation aux mobiles ne peut se faire sans précautions.
Sur ce point, le Gouvernement partage donc les mêmes préoccupations que la commission.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait émis un avis favorable sur le sous-amendement visant à remplacer la notion d'« orientation vers les coûts » par celle de « tarif raisonnable » pour la prestation de pré-acheminement.
Je vous rends donc hommage, monsieur le rapporteur, pour vous être ainsi préoccupé du rôle des « carteurs » dans l'économie de la téléphonie. Il me semble toutefois que la rédaction actuelle permet d'ores et déjà de protéger l'équilibre économique des opérateurs de téléphonie mobile.
Par ailleurs, il m'apparaît que la rédaction issue de l'amendement n° 33 interdirait un usage, qui me paraît légitime, des numéros à appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles, dont l'article 7 ter prévoit la création. Je pense notamment à la carte France Telecom, qui permet à son détenteur de passer des appels en utilisant le téléphone d'un tiers, par exemple celui d'un ami, sans que cela coûte quoi que ce soit à ce dernier. Pour utiliser cette carte, son détenteur commence par appeler un numéro vert, gratuit depuis un téléphone fixe ainsi que depuis les cabines publiques, avant d'entrer son code confidentiel et de composer le numéro de la personne qu'il souhaite joindre. Au sens strict du terme, cette carte donne donc accès à un service de communication électronique. Or, depuis quelques années, France Telecom a passé des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile - SFR notamment -, pour que le numéro vert d'appel soit également gratuit depuis un poste mobile. Cet usage peut donc répondre aux besoins des Français qui ne disposent pas d'un téléphone mobile et qui auraient besoin de passer des appels sans se trouver à proximité d'une cabine publique.
L'amendement n° 33, s'il était adopté, remettrait en cause cet usage légitime. Plus généralement, le développement des cartes prépayées, à condition d'être bien encadré, présente aussi une vertu concurrentielle indéniable, qui est d'ailleurs évoquée dans le rapport intitulé « Le low cost : un levier pour le pouvoir d'achat », que m'a remis Charles Beigbeder le 12 décembre dernier.
Enfin, n'oublions pas que ces cartes sont également utilisées par de nombreux touristes qui viennent visiter la France, de sorte que cet amendement, s'il était adopté, et bien que cela ne fût évidemment pas votre intention, monsieur le rapporteur, priverait notre pays des ressources financières que génèrent ces achats.
Pour toutes ces raisons, je suggère le retrait de l'amendement n° 33. J'émets également un avis défavorable sur les autres amendements en discussion, qui sont directement liés à cette question.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.
Monsieur Cornu, maintenez-vous l'amendement n° 33 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, les explications que vous venez de donner sont éclairantes ; elles soulignent les effets pervers que pourrait avoir cet amendement. Comme je ne voudrais surtout pas risquer de compromettre un système qui fonctionne et qui donne satisfaction aux consommateurs, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Monsieur Nogrix, suivez-vous la voie ouverte par le rapporteur ? Retirez-vous l'amendement n° 129 ?
M. Philippe Nogrix. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
Monsieur Texier, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
Monsieur Teston, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?
M. Michel Teston. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.
(L'article 7 ter est adopté.)
Article 7 quater
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation suite à la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignement téléphonique ont l'obligation d'informer le consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Le site de l'Autorité de régulation des communications et des postes, l'ARCEP, met en avant l'explosion du coût des services de renseignements téléphoniques dans sa rubrique « http://www.appel118.fr ». Cette augmentation des prix est sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les numéros en 118 dans le forfait des opérateurs mobiles, et l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne réglera pas l'augmentation du prix des services de 118 ni le manque de transparence de leur tarification.
Ces services facturent en effet l'appel entre 0,34 et 1,35 euro, ce prix étant censé couvrir le renseignement fourni. Cela ne les empêche pourtant pas de facturer également une surtaxation de la communication dès lors qu'ils assurent la mise en relation avec le numéro demandé. Cette surtaxation, dont l'objet est aussi de rémunérer les services d'annuaire, varie de 0,15 à 0,34 euro par minute.
Le consommateur n'est pas toujours informé de cette surtaxation. Il est donc proposé, afin d'assurer une vraie transparence des prix des services de renseignements, d'imposer aux fournisseurs une obligation d'information préalable du consommateur sur le coût total de la communication résultant de la mise en relation. Il apparaît légitime que les fournisseurs s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres, et ce dans l'intérêt du consommateur.
Cette information devra être délivrée systématiquement et préalablement à l'acceptation par le consommateur de l'offre de mise en relation. Le consommateur pourra ainsi choisir en connaissance de cause d'accepter cette offre et de payer le prix d'une communication mobile augmentée de la surtaxe du fournisseur de service de renseignement ou de raccrocher et de composer lui-même le numéro pour ne payer que le prix d'une communication.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-8. - L'appel téléphonique qui résulte d'une prestation de mise en relation accessoire à la fourniture d'un service de renseignement téléphonique fait l'objet d'une tarification distincte de celle de l'appel au fournisseur de renseignement téléphonique, et conforme à l'offre tarifaire applicable au client pour ce type d'appel. Elle ne peut faire l'objet d'aucune surtaxation.
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Pourquoi ces deux amendements font-ils l'objet d'une discussion commune alors qu'ils ont des objets très différents ? L'amendement que je défends vise à interdire toute surtaxation, tandis que l'amendement n° 73 rectifié ter exige simplement que le consommateur soit informé d'une éventuelle surtaxation. Ce dernier amendement entretient donc la confusion. Pour qu'il soit utile, il faudrait que le client lise en détail le contrat qu'il a conclu, ce qui est loin d'être toujours le cas. Avec une telle logique, le consommateur risque de payer des surtaxes sans même s'en apercevoir. C'est pourquoi je demande que ces deux amendements soient mis aux voix séparément.
M. le président. Ils seront bien mis aux voix séparément, mon cher collègue. S'ils font l'objet d'une discussion commune, c'est parce qu'ils sont incompatibles l'un avec l'autre et que, si l'un est adopté, l'autre deviendra sans objet automatiquement.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 73 rectifié ter vise à supprimer la surtaxation que subit une communication suite à une mise en relation effectuée par un service de renseignements. Notre collègue Yannick Texier vient d'exposer de manière très complète l'état de la question et l'objectif de cet amendement, qui est très important.
Sur le principe, la commission s'était déclarée favorable à l'amendement n° 73 rectifié bis. Elle n'a pu réellement examiner l'amendement n° 73 rectifié ter mais, à titre personnel, je suis convaincu de la pertinence des rectifications proposées, qui n'altèrent nullement la cohérence du dispositif initial. Je confirme donc l'avis favorable de la commission.
En revanche, monsieur Nogrix, je suis moins favorable à l'amendement n° 131 rectifié. Il va certes dans le même sens que l'amendement n° 73 rectifié ter, mais en allant plus loin dans l'interdiction de toute surtaxation. La commission préfère la rédaction de l'amendement n° 73 rectifié ter, qui apparaît plus complète dans les obligations d'information du consommateur s'agissant du coût réel de la mise en relation avec un numéro fourni par un service de renseignements téléphoniques. Je demanderai donc à monsieur Nogrix de bien vouloir le retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Texier, le Gouvernement considère que votre amendement répond à une véritable demande des consommateurs, qui manquent aujourd'hui d'informations sur la tarification des numéros surtaxés. En conséquence, il émet un avis favorable.
En ce qui concerne votre amendement, monsieur Nogrix, je voudrais vous alerter sur le fait qu'il pourrait, en contredisant le principe de libre fourniture du service téléphonique, se révéler contraire au droit communautaire. Il risque également de conduire les numéros 118 à augmenter leurs tarifs d'appel afin de compenser la perte de revenus liée à la suppression de cette activité, et donc finalement de ne pas servir l'intérêt des consommateurs.
Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, il émettra un effet défavorable.
M. le président. Monsieur Nogrix, retirez-vous l'amendement n° 131 rectifié ?
M. Philippe Nogrix. Monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, je comprends que vous préfériez soutenir l'amendement proposé par le groupe UMP plutôt que le mien ! Cette position manque toutefois de logique...
Tout d'abord, vous venez, monsieur le rapporteur, d'exprimer votre accord sur l'amendement n° 73 rectifié ter au motif qu'il supprimait la surtaxation. Pourtant, j'ai beau le relire, je ne vois nulle trace d'une telle suppression. Il exige simplement que le client soit informé d'une éventuelle surtaxation.
Ensuite, monsieur le secrétaire d'État, vous me dites que la suppression de la surtaxation liée à la prestation de mise en relation serait contraire au droit communautaire. Le droit communautaire a bon dos ! En effet, lorsque, précédemment dans ce débat, j'émettais des réserves sur l'opportunité de supprimer la surtaxation de tous les appels dirigés vers les services d'assistance des fournisseurs d'accès à Internet, considérant que les opérateurs en répercuteraient le coût sur le prix de l'abonnement, vous estimiez alors que la suppression de la surtaxation serait une bonne chose car elle favoriserait la concurrence. Maintenant, vous vous opposez à la suppression de la surtaxation pour la mise en relation. La concurrence serait-elle devenue néfaste entre-temps ?... Je ne comprends pas !
C'est pourquoi, faute d'une explication plus précise, je maintiendrai l'amendement n° 131 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié ter.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 56 :
Nombre de votants | 305 |
Nombre de suffrages exprimés | 187 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 94 |
Pour l'adoption | 157 |
Contre | 30 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'amendement n° 131 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 34, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 :
III. Le I et le II entrent en vigueur le 1er juin 2008.
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Il s'agit d'assurer la coordination entre les amendements nos 34 et 73 rectifié ter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 133 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 quater, modifié.
(L'article 7 quater est adopté.)
Article 7 quinquies
I. - Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.
II. - Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d'une même famille vivant sous le même toit ou rattachés au foyer fiscal.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne crois pas que le rôle du Parlement soit de s'immiscer dans les politiques commerciales des opérateurs ! L'Assemblée nationale a été trop loin, me semble-t-il, en adoptant cet article, que je propose donc de supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement comprend parfaitement l'esprit de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui vise à mieux définir le contenu de certaines offres des opérateurs. Il est tout à fait légitime de souhaiter une meilleure prise en compte de la structure familiale dans les abonnements.
Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'une telle mesure relève du législateur : elle pourrait tout à fait être discutée dans le cadre des concertations qui sont menées au sein du Conseil national de la consommation.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.
M. Michel Teston. Pour justifier la suppression de cet article, M. le rapporteur vient d'indiquer que la mise en place d'un abonnement forfaitaire familial irait à l'encontre de la liberté commerciale des opérateurs. Pourtant, comme je l'ai souligné lors de la discussion générale, le texte que nous examinons est censé augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs et non les marges des opérateurs !
C'est pourquoi nous sommes opposés à la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Sur le fond, on peut tout à fait approuver l'existence d'abonnements familiaux, mais selon moi, le rôle du législateur n'est pas de légiférer sur de telles questions. N'inscrivons pas dans la loi des dispositions qui relèvent de la politique commerciale des uns et des autres ! D'ailleurs, les opérateurs ne seront nullement empêchés de proposer des abonnements familiaux.
M. Gérard Longuet. Absolument ! Cela relèvera de leur propre initiative.
M. le président. En conséquence, l'article 7 quinquies est supprimé.
Article 8
Dans l'article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : «, du premier alinéa de l'article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1 et L. 121-84-3 à L. 121-84-6 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Texier, Pointereau et Detcheverry.
L'amendement n° 126 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié.
M. Yannick Texier. Cet amendement de suppression a pour objet de résoudre la contradiction qui ne manquerait pas de s'établir entre, d'une part, l'article 8 du présent projet de loi, inséré dans la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, qui accorde à la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un pouvoir de perquisition, et, d'autre part, l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation, qui, en récapitulant tous les pouvoirs de la DGCCRF, classe cette même section XI dans les enquêtes sans pouvoirs de perquisition.
En outre, l'article L. 141-1 du code de la consommation a été modifié par le Sénat, le 11 octobre dernier, lors de la première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Or la section XI du code de la consommation figure toujours dans la partie des enquêtes sans pouvoir de perquisition, en contraction avec le présent article 8. Nous devons donc supprimer ce dernier pour nous mettre en conformité avec les textes existants, dont l'adoption remonte d'ailleurs à moins d'un mois.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 126.
M. Philippe Nogrix. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement tend à tirer toutes les conséquences de l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, qui a été adopté hier matin par la Haute Assemblée. Ce texte implique, en effet, que les infractions ou les manquements prévus aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation seront recherchés et constatés sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément par un article placé dans cette section.
En outre, cet amendement vise à harmoniser les pouvoirs qui pourront être utilisés par la DGCCRF, ce qui répond à la préoccupation exprimée par M. Texier.
Le Gouvernement suggère donc le retrait de ces deux amendements identiques, au profit de celui qu'il a déposé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 65 rectifié et 126, la commission a émis un avis favorable, ce qui l'a conduit d'ailleurs à retirer son propre amendement concurrent.
Toutefois, dans l'après-midi d'hier, le Gouvernement a déposé un amendement n° 193. Je souligne à ce propos que ce n'est pas évident pour nos collègues Texier et Nogrix de voir tout à coup le Gouvernement présenter son propre amendement, même si celui-ci vient parachever leur excellent travail.
Grâce à cet amendement n° 193, le présent projet de loi serait parfaitement cohérent avec le texte que nous avons adopté définitivement hier matin. Je demande donc à MM. Texier et Nogrix de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui du Gouvernement. Ils ont ouvert la voie : qu'ils en soient publiquement remerciés !
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié est retiré.
Monsieur Nogrix, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Monsieur le rapporteur, c'est très gentil de reconnaître que nous avons bien travaillé !
Mme Odette Terrade. Mais ce serait encore mieux d'émettre un avis favorable sur l'amendement ! (Sourires.)
M. Philippe Nogrix. Mais, comme vous l'avez souligné, il est très ennuyeux que le Gouvernement dépose tout à coup un amendement qui vient bouleverser nos raisonnements et rendre inutiles les recherches que nous avions réalisées pour tenter d'harmoniser et de préciser ce texte... C'est trop facile !
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'amendement n° 73 rectifié bis. Ce texte a été modifié, et la commission, qui pourtant n'avait pas eu le temps de l'examiner dans sa nouvelle rédaction, a donné un avis favorable alors qu'il avait dès lors changé de nature. Pis, dans leurs avis, la commission et le Gouvernement se sont référés à la précédente version de l'amendement, comme si nous en étions restés à l'amendement n° 73 rectifié bis, alors qu'il s'agissait désormais de l'amendement n° 73 rectifié ter ! Comme les amendements étaient en discussion commune, celui que j'avais présenté, c'est-à-dire l'amendement n° 131 rectifié, qui devait être mis aux voix ensuite, est devenu sans objet dès l'adoption du premier !
Ce travail n'est ni convenable, ni normal, ni rationnel ! J'ai l'impression que l'on accorde une faveur aux uns par rapport aux autres, sans que les arguments de ces derniers soient examinés, ce qui me semble vraiment dommage.
M. le président. Monsieur Nogrix, je répète ma question : l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, même si, parfois, je ne suis pas d'accord, j'essaie toujours d'être rationnel. En l'occurrence, je ne ferai pas voter le Sénat sur mon amendement en sachant qu'un texte du Gouvernement doit être mis aux voix ensuite.
Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à introduire une précision dans le code de la consommation. Il s'agit d'élargir aux non-professionnels et aux consommateurs, pour mieux les protéger, les dispositions de la section du code relative aux communications électroniques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 111, présenté par MM. Godefroy, Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - I. - Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.
« Ces centres assurent en mode simultané l'interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.
« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.
« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Malgré l'évolution des technologies, une personne sourde ou malentendante reste généralement en situation de handicap face au téléphone.
Si des outils pratiques existent pour favoriser la communication, tels que le courrier électronique, les SMS, la visiophonie, les messageries instantanées ou encore les systèmes d'amplification, la grande majorité des correspondants sourds ou malentendants ne sont pas équipés de ces outils ou ne s'en servent pas de manière naturelle.
Aussi, c'est toute la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes qui s'en trouve affectée. Les communications téléphoniques avec la famille, les amis, les collègues et l'employeur, les services d'urgence, les administrations, le médecin, les commerces, les services publics, le réparateur, la banque, l'école et le centre de loisirs des enfants, les services de renseignements ou les services après-vente, entre autres, constituent autant de situations dans lesquelles ces personnes sont difficilement autonomes.
Il leur est également difficile de rechercher un emploi ou un logement, ou de répondre aux petites annonces en général. Par ailleurs, beaucoup d'employeurs sont encore réticents à l'idée d'embaucher une personne sourde ou malentendante du fait de ses difficultés de communication au téléphone.
Il faut savoir que, depuis quelques années, plusieurs États ont développé des centres relais dont la fonction est justement de permettre une communication téléphonique entre une personne sourde ou malentendante et son correspondant, de façon simultanée : la personne sourde joint le centre relais, où un opérateur contacte le correspondant demandé et assure le lien entre les deux interlocuteurs, soit en langue des signes via une webcaméra, soit par une transcription écrite simultanée.
En France aussi, me semble-t-il, de tels centres relais auraient un effet très important. L'adoption de notre amendement garantirait une plus grande autonomie des personnes sourdes ou malentendantes, dans la continuité des ambitions de la loi handicap du 11 février 2005.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis convaincu que vous serez sensible à l'argumentation que je viens de développer au nom du groupe socialiste sur ce sujet qui, me semble-t-il, est essentiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis d'autant plus sensible à votre amendement, monsieur Teston, qu'il se trouve que, dans une vie antérieure, avant d'être parlementaire, j'ai été certes opticien, mais aussi audioprothésiste : ma tâche consistait donc à faire en sorte que les malentendants entendent mieux, à défaut d'entendre parfaitement puisque les technologies en jeu sont parfois difficiles à maîtriser et que rien ne vaut l'appareil naturel qu'est l'oreille.
L'objectif que vous défendez à travers l'amendement n° 111 est largement partagé par tous, y compris par le Gouvernement, qui travaille sur ce projet de centres relais téléphoniques pour sourds et malentendants.
Cependant, de nombreux problèmes techniques et financiers demeurent, que votre proposition ne résout pas. En outre, il semble possible de développer un tel dispositif par la voie réglementaire, car la base législative existe déjà.
Pour ces raisons de forme, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Sur le fond, je vais me tourner vers le Gouvernement : pouvez-vous nous confirmer, monsieur le secrétaire d'État que la démarche est effectivement engagée et qu'une solution convenable sera bientôt mise en place pour les sourds et les malentendants ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Ce sujet très important a été soulevé à l'Assemblée nationale par Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui travaille sur cette question depuis longtemps, par le biais d'un amendement arrivé relativement tard dans le processus de préparation du texte, puisque nous n'en avons eu connaissance, à l'Assemblée nationale, qu'au moment du dépôt des amendements.
Cet amendement vise à créer par la loi des centres relais permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder aux trois composantes du service universel des communications électroniques : téléphonie fixe, annuaire-renseignements et publiphonie. Il prévoit que ces centres seront financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux de services de communications électroniques, que ce soit la téléphonie fixe et mobile ou Internet.
La création de centres relais pour les personnes sourdes et malentendantes est bien sûr une question essentielle de solidarité. Le Gouvernement l'examine avec une grande attention et souhaite pouvoir soutenir ce projet. Il ne lui semble cependant pas nécessaire de légiférer sur ce point, et ce pour au moins deux raisons.
D'abord, la création de centres relais ne nécessite pas de disposition législative nouvelle : la loi offre en effet un cadre suffisant. Un projet de décret est d'ailleurs en cours d'élaboration pour créer des centres relais dédiés aux appels d'urgence. Rien n'interdirait d'étendre le champ de ce décret à la création de centres relais plus généraux. Une expérience pilote est d'ailleurs en cours dans certaines régions.
Ensuite, la question est actuellement à l'étude au sein du ministère chargé de la solidarité et du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi pour, notamment, évaluer - point très important - le coût d'installation et de fonctionnement ainsi que la réalité de la demande pour de tels centres.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, que le Gouvernement lance rapidement une consultation publique auprès des représentants des sourds et malentendants et des sociétés prestataires du type de services recherchés, de façon à recueillir leur avis sur un cahier des charges et préparer le lancement d'un appel à candidatures pour la création de tels centres relais. C'est seulement lorsque cette analyse préalable aura été effectuée qu'il sera possible de définir le mode de financement le plus approprié.
En effet, le mode de financement prévu dans l'amendement pose une difficulté puisqu'il crée un nouveau prélèvement obligatoire alors que, vous le savez, la politique du Gouvernement est plutôt de réduire le nombre de ces prélèvements ; de plus, il risque d'être source d'inégalité devant l'impôt dans la mesure où les personnes ayant plusieurs abonnements paieraient plus que celles qui ont un abonnement combiné de type Internet « triple play ».
D'autres modes de financement peuvent aussi être envisagés et doivent entrer dans le champ de cette étude. Le Gouvernement est notamment attentif à ce qui a été réalisé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où il est fait appel au financement à travers le mécénat.
Après avoir rappelé encore une fois toute l'importance que j'attache à ce chantier, mais aussi les étapes nécessaires à son aboutissement, je vous confirme que le Gouvernement, comme il s'y est engagé, créera par la voie réglementaire de tels centres, après une étude approfondie qui prendra en compte les aspects techniques et financiers de ce projet.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je sollicite le retrait de votre amendement.
M. le président. Monsieur Teston, l'amendement n° 111 est-il maintenu ?
M. Michel Teston. J'ai bien entendu l'engagement pris par M. le ministre de lancer une consultation publique pour déterminer les conditions de mise en place de centres relais. Cela étant, ce sujet touche tellement à la solidarité qu'il me semble essentiel que le Parlement français puisse se prononcer.
C'est la raison pour laquelle je ne retirerai pas l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. La préoccupation de nos collègues socialistes va dans le bon sens : il est clair qu'on ne peut pas généraliser l'ensemble des communications électroniques sans se préoccuper du problème des malentendants.
D'ailleurs, la plupart d'entre nous, au moins ceux qui gèrent des grandes villes, avons mis en place, à l'échelon des collectivités territoriales, des services pour les malentendants, pour les aveugles et pour tous ceux qui sont victimes de handicaps, sans avoir bénéficié d'une taxation des communications ou d'autres ressources particulières.
M. le ministre vient d'indiquer que le Gouvernement envisageait de créer par décret des centres de cette nature, après une consultation très large et un appel d'offres. J'avoue que nous ne sommes pas favorables à ce que soit instaurée, parallèlement, une surtaxation frappant les communications électroniques.
Pour cette raison, tout en reconnaissant que l'objectif visé est valable et en demandant au Gouvernement de nous rendre compte assez rapidement des résultats de ses recherches, le groupe UMP ne votera pas l'amendement de M. Teston.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est abrogé.
II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est rédigé comme suit :
« À compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »
III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Hérisson, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Or la commission mixte paritaire qui s'est réunie tout récemment sur ce texte ne l'a pas retenu.
Compte tenu de l'importance qu'il attache au sujet - attachement que vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, avez manifesté -, le Gouvernement vous soumet à nouveau cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement vient d'être déposé et distribué. Vous imaginez, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, combien le rapporteur que je suis peut-être mal à l'aise pour donner un avis au nom de la commission, qui, bien sûr, ne l'a pas examiné !
Mme Odette Terrade. D'autant qu'il relève de la commission des finances !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne veux pas me prononcer sur le fond. Mais, sur la forme, et profitant de la présence de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je voudrais dire très sincèrement ce que j'ai sur le coeur.
Le Président de la République a clairement affirmé sa volonté de revaloriser le rôle du Parlement.
Mme Nicole Bricq. Ah oui ! Il a raison !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a été déclaré d'urgence. Il a fait l'objet d'une lecture à l'Assemblée nationale, il a été transmis très rapidement au Sénat, la commission a fait son travail avec diligence et, je l'espère, l'a bien fait. Et voilà qu'aujourd'hui nous tombent des nues un amendement d'une grande importance ! Franchement, cela me paraît tout à fait contraire à ce que souhaite le Président de la République quant à la revalorisation du Parlement.
Cela dit, monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes afin que la commission puisse examiner cet amendement. (MM. Gérard Longuet et Philippe Nogrix applaudissent.)
M. le président. La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures trente.)
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. M. le rapporteur a déploré avant l'interruption de séance le fait que cet amendement ait été déposé trop tardivement pour être soumis à la commission.
Je voudrais très sincèrement présenter les excuses du Gouvernement à la commission.
En réalité, cette manière de faire est la conséquence des décisions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier soir pour statuer sur le projet de loi de finances pour 2008. Si celle-ci, comme l'avait fait le Sénat en adoptant l'amendement Hérisson, avait validé l'ensemble, le problème ne se serait pas posé. Mais les députés siégeant à la CMP ont considéré qu'ils auraient dû être davantage associés à l'élaboration de cet amendement et ne l'ont pas retenu, si bien que le Gouvernement a décidé de le présenter de nouveau devant la Haute Assemblée.
Je vous réitère, monsieur le rapporteur, tous les regrets du Gouvernement pour ce qui est non pas de la précipitation, puisque la Haute Assemblée s'était déjà prononcée sur cet amendement, mais, disons, une arrivée imprévue.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les explications du Gouvernement étaient nécessaires et utiles. Si les députés ont refusé l'amendement voté par le Sénat en commission mixte paritaire, ce dernier devrait normalement confirmer son vote précédent. Donc, sous les réserves que j'ai émises concernant la forme, la commission est, bien sûr, d'accord sur le fond : le Sénat ne va pas se déjuger.
Cela dit, je remercie le Gouvernement des excuses qu'il a présentées à notre assemblée, excuses que celle-ci accepte bien volontiers.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous nous associons au mouvement d'humeur manifesté par M. le rapporteur, mais, comme nous n'avons pas fait l'objet d'une concertation sur cet amendement, je vais me permettre d'expliquer pourquoi nous le refusons.
M. Christian Cambon. Chez vous, c'est chronique !
Mme Nicole Bricq. La commission mixte paritaire fait partie de l'exercice démocratique parlementaire, nous sommes bien d'accord.
Par ailleurs, le projet de loi qui nous est soumis a été déclaré d'urgence. Or tous les textes qui sont votés en urgence sont peu ou mal appliqués ; le Sénat a fait un bilan des lois votées en urgence à cet égard.
Enfin, ce que l'on nous demande, c'est de permettre au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire à l'administration et au Gouvernement - s'il s'en occupe - de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération. Ce n'est quand même pas rien !
Dans ces conditions, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous votions contre cet amendement gouvernemental de dernière minute.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
CHAPITRE II
Mesures relatives au secteur bancaire
Articles additionnels avant l'article 9
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. S'il s'émet chaque année dans notre pays 4 milliards de chèques, environ 5 millions d'entre eux sont l'objet d'un traitement par la voie contentieuse.
On se situe donc sur une base d'un millième des chèques sans couverture suffisante, singulièrement des chèques dont le montant est en moyenne relativement faible et, en tout cas, inférieur au montant moyen des chèques émis.
Ces chèques sans provision engendrent pour les tireurs des frais d'une double nature : d'une part, ceux qui sont prélevés par l'établissement de crédit lui-même pour assurer la couverture du risque, d'autre part, les pénalités libératoires acquittées auprès du Trésor.
S'agissant des frais bancaires dont il est question dans cet amendement, nous nous permettons simplement de rappeler que, dans certains cas, on parvient à des montants de frais sans commune mesure avec le montant des chèques émis au départ, malgré les dispositions introduites à ce titre par la loi MURCEF - portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier - de décembre 2001.
À ce propos, l'association UFC-Que choisir écrivait, il y a quelques semaines : « Frais de dossier, d'information, d'injonction, frais d'interdiction bancaire, de déclaration à la Banque de France, de gestion du compte, de levée de l'interdiction, etc. Les banquiers ne manquent pas d'imagination pour faire payer le prix fort à leurs clients pris en flagrant délit de défaut de paiement. Certains ont vu leur compte prélevé de 100 euros - sans parler des agios appliqués en cas de découvert - pour un chèque non honoré de 60 euros. »
Posons une bonne fois pour toutes la question : quelle est la valeur d'une démarche qui consiste à demander aux émetteurs de chèques sans provision toujours plus de frais et de pénalités divers, alors même que, bien souvent, un tel comportement est non pas le produit d'une volonté délibérée mais le simple constat de difficultés financières personnelles aux multiples origines ?
Il nous semble donc indispensable aujourd'hui de fixer des limites à l'acharnement des établissements de crédit à facturer les incidents de paiement.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement prévoit de réduire encore le plafond de pénalités applicable aux émissions de chèques litigieuses.
Nous proposons en effet que le niveau de la pénalité exigible soit ramené à 15 euros pour les chèques d'un montant inférieur à 200 euros et à 3 euros pour les chèques d'un montant inférieur à 100 euros. Nous savons pertinemment que nous allons par là bien plus loin que le décret pris en application de l'article 70 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Rien, en effet, dans les coûts actuels de fonctionnement des établissements de crédit, qui connaissent une importante dématérialisation de leurs activités, ne justifie des niveaux de pénalité plus importants.
En outre, des frais bancaires de cette nature seront d'autant mieux compris qu'ils correspondront un peu plus à la réalité de ces coûts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais clarifier les choses pour ceux qui nous regardent, puisque notre séance est diffusée en direct sur Internet et que nous avons beaucoup parlé de communications électroniques.
En fait, ce projet de loi comprend trois grands volets.
Le premier - que nous avons examiné hier - a trait aux relations entre les fournisseurs et les distributeurs.
Le deuxième - que nous venons de terminer - concerne toutes les communications électroniques.
Nous passons maintenant au troisième volet, qui a trait aux relations dans le secteur bancaire.
Il s'agit, en fait, de trois domaines bien différents que je comparerai aux trois étages d'une fusée ; nous en sommes donc au troisième.
Je pense que ces précisions étaient nécessaires.
J'en viens à l'amendement n° 179, qui vise ni plus ni moins à diminuer les pénalités pour chèque sans provision, ses auteurs considérant que le but recherché est d'alléger le coût des services bancaires.
Je noterai d'abord que diminuer le montant des pénalités entraînerait une perte pour le Trésor public. Je pense que vous en êtes d'accord, mon cher collègue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez prévu qu'il faudrait financer cette mesure par un accroissement des impôts.
On ferait donc payer par tous la diminution des charges pesant sur des personnes ayant commis des incidents bancaires : je ne suis pas sûr que ce soit très bien compris par nos concitoyens.
Par ailleurs, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mesure très prudente, notamment en termes de responsabilisation de chacun des acteurs. La pénalité a aussi une vertu préventive : si elle est trop basse, on peut craindre un accroissement des incidents.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, auquel je suis, à titre personnel, encore plus défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les pénalités libératoires en cas de chèques sans provision ont une justification historique : protéger les créanciers. Les chèques non provisionnés créent, en effet, un préjudice pour les créanciers, en particulier pour les commerçants. La pénalité libératoire a un caractère de sanction, mais aussi de dissuasion pour les émetteurs de chèques qui sont négligents ou de mauvaise foi.
Cela dit, le Gouvernement partage le souci d'éviter les frais bancaires trop élevés à l'occasion d'incidents de paiement, à tel point que nous avons, Mme Christine Lagarde et moi-même, publié le 16 novembre dernier un décret relatif au plafonnement des frais bancaires, qui sera mis en oeuvre dans les six prochains mois et qui permettra de répondre à ces problématiques de pénalités et de frais bancaires excessifs.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mmes Beaufils et Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un service public bancaire de base qui a pour objectif la mise en oeuvre du droit au compte.
« Il garantit à toute personne physique résidant habituellement sur le territoire national ou communautaire, sans discrimination, et quelle que soit sa situation personnelle ou pécuniaire, une prestation minimale identique reposant sur le principe de l'égal accès de tous à l'argent leur appartenant, qu'il soit fruit du travail, de l'épargne populaire ou émanant des ressources dites de transfert issues de la solidarité nationale. Il s'applique également aux interdits bancaires.
« Cet argent est déposé sur un compte courant ou de dépôt, ouvert dans les livres d'une agence de La Poste ou dans un établissement bancaire ou financier, tels que visés aux articles L. 511-1 à L. 511-4.
« Tout bénéficiaire peut, à tout instant, librement renoncer à ce service en notifiant sa décision par courrier simple à l'établissement bancaire ou financier teneur du compte courant ou de dépôt. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement revient sur la question de l'exclusion bancaire.
En effet, depuis 2001 et l'adoption de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, il existe un dispositif appelé « droit au compte », qui ne rencontre pour le moment qu'un succès mitigé.
Cet amendement vise, dans les faits, à préciser la forme que nous souhaitons voir prendre à ce que nous avons appelé le « service public bancaire de base ».
Ce débat sur les services bancaires revêt, on le sait, une certaine importance, notamment dans un contexte de permanence d'une exclusion bancaire significative dont les grandes données sont connues.
Même si la loi MURCEF a permis de réduire de manière importante le nombre d'usagers du service bancaire inscrits au fichier des incidents de paiement et au fichier central des chèques, de sérieux problèmes persistent.
L'évolution des difficultés des usagers bancaires se traduit, dans la dernière période, par une contraction relative du nombre des chèques sans provision.
On pourrait se féliciter de cette situation si elle ne traduisait deux phénomènes contradictoires : d'une part, le refus injustifié et de plus en plus fréquent de nombreux commerçants d'accepter le chèque bancaire ou postal comme moyen de paiement, d'autre part, l'accroissement du nombre de règlements par cartes bancaires, assorti d'un accroissement symétrique du nombre d'incidents de paiement avec ce mode de règlement.
Ainsi, entre 2001 et 2005, selon la Banque de France, le nombre de chèques émis dans notre pays s'est contracté d'environ 10 %, tandis que le nombre de règlements par carte bancaire s'est accru d'environ 50 %, avec une hausse de plus d'un milliard et demi d'opérations.
Si les incidents de paiement sont moins nombreux pour ce qui concerne les chèques, ils ont progressé pour les cartes bancaires, même si le nombre de cartes de crédit retirées à leur détenteur est en réduction.
Pour autant, l'exclusion bancaire ne se mesure pas, et ne doit pas se mesurer, au travers des seuls incidents de paiement. Elle affecte aussi toute une population dépourvue de compte bancaire parce que n'ayant jamais véritablement eu recours aux services des établissements de crédit.
Selon le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, ce serait un million de personnes qui seraient aujourd'hui inconnues des réseaux bancaires.
Le droit au compte, voté par la loi MURCEF, a constitué une première avancée sur la question de l'accès aux services bancaires. Pour autant, malgré quelques progrès par rapport à la situation antérieure, il apparaît en fait comme une réponse favorable aux seuls établissements de crédit.
Bien que modifié par les gouvernements s'étant succédé depuis 2001, le dispositif du droit au compte ne fait toujours pas... le compte. Il ne profite en effet, pour le moment, qu'à un nombre extrêmement réduit de personnes, puisque le flux annuel d'entrées sur ce dispositif se situe aux alentours de 30 000.
Il convient donc, à notre sens, de définir un véritable service bancaire de base, au champ d'application plus étendu que ne l'est pour le moment le droit au compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nos conceptions sur le rôle et l'organisation du secteur bancaire sont vraiment trop différentes pour que nous puissions trouver un accord sur vos propositions, monsieur Vera, ni aujourd'hui ni à l'avenir, pas plus que lors des débats sur le droit au compte. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le contenu du service bancaire de base a été amélioré en 2006. Les prestations gratuites auxquelles il donne droit ont été renforcées, accrues. Elles comprennent désormais la délivrance d'une carte de paiement à autorisation systématique. Ainsi, en 2006, la Banque de France a enregistré plus de 30 000 désignations au titre du droit au compte. C'est un système qui fonctionne ; le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en oeuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.
« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en oeuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »
II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question des coûts du service bancaire universel que nous souhaitons voir mis en place.
Nous pensons que l'accès aux services financiers doit être rendu plus aisé. C'est pourquoi il nous semble opportun de faire clairement établir par une institution objective - ici la Banque de France - quelles sont les contraintes supportées par les établissements de crédit pour faire face à la mise en oeuvre de ce droit.
Il s'agit de faire en sorte que ce service rendu à la clientèle soit spécifiquement intégré comme charge figurant au compte de résultat des établissements de crédit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.
« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du SMIC.
« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.
« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.
« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.
« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.
« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.
« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.
« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question importante de l'accès aux services bancaires, qui est rendu aujourd'hui particulièrement difficile pour de nombreuses familles.
Si l'on en croit le Comité consultatif du secteur financier, ce sont en effet 2 457 000 familles qui sont inscrites au fichier central des chèques et des cartes bancaires. De même, près de 2 300 000 familles sont inscrites au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, dont près de 800 000 au titre du surendettement.
Pour sa part, la Banque de France a récemment mis en évidence, dans le baromètre trimestriel du surendettement, une nouvelle augmentation du nombre des dossiers examinés par les commissions de surendettement. Ainsi, la hausse des prix de l'immobilier est l'une des raisons profondes de l'endettement croissant des ménages.
Pour autant, d'autres causes sont à la source des difficultés rencontrées. L'inflation des frais bancaires et la pratique fort développée des crédits revolving sont des éléments à partir desquels se construit l'exclusion bancaire, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent.
Il faut aujourd'hui, nous semble-t-il, créer les conditions d'un véritable droit au compte. Nous venons de souligner que des personnes sont inscrites, d'une manière ou d'une autre, sur les deux fichiers d'incidents de paiement. Cependant, dans les deux cas, la plupart des familles concernées ne sont pas visées par des mesures d'interdiction pures et simples d'émission de chèques : un grand nombre de personnes sont aujourd'hui dépourvues de compte bancaire alors même qu'elles n'ont pas encore connu la moindre difficulté.
Notre amendement vise à définir les conditions d'exercice de ce droit au compte en précisant sous quelles conditions les personnes dépourvues de compte pourront bénéficier de services bancaires de base.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement revient sur une question importante, celle de la vente liée de services bancaires.
Dans la commercialisation des services financiers, l'un des outils les plus fréquemment utilisés par les établissements de crédit est celui de la liaison de services, permettant de « balancer » sur un « paquet » plus important de services les tarifs d'appel, plus réduits, que l'on pratique sur les services essentiels.
Le principe de la vente liée est simple. Il s'agit d'attirer le client sur l'essentiel en jouant au maximum sur le tarif et de « se refaire » sur l'accessoire, en imposant des services, souvent inutiles, plus coûteux qu'en réalité.
En fait, les tarifs bancaires ne cessent d'augmenter, même s'ils sont censés évoluer moins vite que l'indice des prix à la consommation, à tel point que L'INSEE a été contraint d'ajouter les « paquets » de services liés au calcul de l'indice des services financiers.
Jusqu'au 1er janvier 2005, pour calculer l'indice, étaient pris en compte le coût des cartes de paiement, celui des virements, des chèques de banque, des opérations de change, de la location de coffre, de l'utilisation de la télématique, des droits sur SICAV, des droits de garde et des commissions de bourse. En revanche, l'indice des prix des services financiers n'incluait ni les prélèvements et retraits d'espèces hors du réseau de référence ni les « paquets » liés.
En 2005, on a inclus les retraits hors réseau de référence, les retraits d'espèces au guichet sans chéquier, les cartes de retrait et les prélèvements automatiques, et l'on a évidemment remplacé l'usage du minitel par l'accès Internet. Au 1er janvier 2006, on y a finalement intégré les « paquets » liés.
Outre la complexité causée par cette inclusion, qui a révélé les pratiques commerciales discutables de certains établissements de crédit, on a pu constater que l'indice des prix des services financiers se rapprochait de celui des prix à la consommation.
En clair, depuis plus de dix ans, nous avions un indice imparfait, qui ne traduisait pas la réalité, à savoir que la rémunération des services financiers encaissée par les établissements de crédit se chiffrait en milliards d'euros.
Ce processus de vente liée doit donc être combattu, et ce sans la moindre équivoque. Il contribue, aux dépens de la clientèle, souvent abusée par des conventions de compte obligatoires mais parfaitement incompréhensibles, à renforcer la rentabilité et le produit net bancaire des établissements de crédit. Je rappelle que le résultat net de nos grands réseaux enregistre, ces derniers temps, des taux compris entre 20 % et 25 % l'an, contre 10 % auparavant, taux déjà confortable.
En tout état de cause, pour les services financiers comme pour n'importe quel contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, nous devons abolir la vente liée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je dois dire que cet amendement me rend très perplexe. À tel point que je me demande si sa rédaction n'est pas erronée. Ou alors, vous voulez interdire la création de services à valeur ajoutée qui, bien évidemment, sont indissociables du produit ou du service auquel ils s'appliquent. Mais où est donc l'intérêt de la clientèle et du consommateur ? Je vous rappelle que c'est pour le consommateur que nous légiférons !
Et surtout, en quoi l'adoption de cet amendement renforcerait-elle la qualité de la concurrence des services bancaires ? Au contraire, elle conduirait à la réduire, puisque cette qualité s'exprime justement dans le développement des services à valeur ajoutée.
La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La loi de 2001 a introduit l'interdiction de la vente liée sur ce type de produit, sauf pour les services considérés comme indissociables. Nous estimons qu'elle répond à un certain équilibre, sur lequel le Gouvernement ne souhaite pas revenir.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet article, qui porte sur la médiation bancaire prévue par la loi MURCEF, n'y apporte que des modifications à caractère limité.
Acte est donné à la loi MURCEF d'avoir créé l'obligation, pour les réseaux bancaires, de mettre à disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir de manière satisfaisante les litiges qui peuvent survenir dans la relation existant entre l'établissement de crédit et ses usagers. Mais, comme le souligne M. Cornu dans son rapport, la médiation bancaire souffre d'un certain manque d'efficacité, illustré par le fait que l'outil n'est pas opératoire dans tous les cas de figure.
C'est donc à cette fin que le présent projet de loi étend l'intervention des médiateurs à d'autres sujets que ceux qui sont jusqu'à présent pris en compte.
Par cet amendement, nous proposons de franchir un palier supplémentaire dans la qualité d'intervention des médiateurs bancaires en créant, à l'instar de ce qui se pratique au Québec, des chambres de médiation, dont les membres seraient choisis conjointement par l'ensemble des parties prenantes au dialogue sur les conditions bancaires, c'est-à-dire les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle dans cette affaire.
La médiation bancaire rencontre un certain succès, encore limité, comme nous l'avons dit. Elle est assurée par 250 médiateurs environ - il faut savoir que tous les établissements de crédit n'ont pas désigné en propre de médiateur -, qui traitent en moyenne une centaine de réclamations par an. La saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 000 à 25 000 dossiers. On est donc assez loin, il faut le dire, des litiges plus importants, tels que les incidents de paiement, observés en matière bancaire.
Mais, comme le souligne le rapport, la difficulté vient ensuite de la recevabilité des demandes. Il faut le savoir - et le rapport du Comité de la médiation bancaire est sans ambiguïté sur ce point -, le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement de crédit lui-même, sans qu'il y ait application d'une règle générale.
Au demeurant, la loi MURCEF restait limitative sur l'activité des médiateurs, qu'elle avait tendance à cantonner aux questions posées par les conventions de compte et par le processus de ventes liées auxdites conventions. L'article 9 du projet de loi prévoit une avancée bien timide dans le champ de leurs compétences.
Certaines de nos propositions pourraient conduire à élargir le rôle de la médiation bancaire. Cela dit, il nous semble tout aussi important d'accorder une plus grande indépendance aux médiateurs bancaires, comme nous le proposons par cet amendement. L'indépendance et la compétence des médiateurs peuvent, selon nous, procéder d'une désignation consensuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai commencé la matinée en émettant un avis favorable sur un amendement défendu par Mme Terrade, allons terminer ce matin nos travaux de la même façon ? (Sourires.)
Mme Odette Terrade. Ce serait bien !
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes tous très attachés au bon fonctionnement de la médiation en matière bancaire. L'article 9 prévoit d'en accroître très largement le champ à tous les litiges relatifs au crédit et à l'épargne susceptibles d'opposer un client à sa banque.
Naturellement, cette disposition va favoriser le recours à la médiation : elle est même faite pour cela !
Cela dit, même si je sais que l'ajout qui nous est proposé est réclamé par les associations de consommateurs,...
Mme Odette Terrade. Vous voyez !
M. Gérard Cornu, rapporteur.... il ne me semble pas nécessaire. Il est plus sage, dans un premier temps, de permettre la mise en place des mesures prévues à l'article et de laisser le système se développer.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame le sénateur, la médiation bancaire telle qu'elle est organisée aujourd'hui constitue un dispositif structuré et souple qui comprend, je vous le rappelle, deux niveaux : des médiateurs nommés par les établissements de crédit et un comité de médiation bancaire présidé par le gouverneur de la Banque de France, qui est chargé de définir les modalités d'exercice et d'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.
Le Gouvernement considère que ce dispositif offre des garanties importantes aux consommateurs et ne souhaite pas le remettre en cause.
Mme Odette Terrade. Notre amendement ne vise pas à le remettre en cause, il vise à l'étendre !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
4
saisine du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre en date de ce jour l'informant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2007, en application de l'article 54 de la Constitution, par le président de la République d'une demande d'examen de conformité à la Constitution du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.
Acte est donné de cette communication.
5
dépôt d'un rapport de la cour des comptes
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport de la Cour sur les grands chantiers culturels.
Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il sera disponible au bureau de la distribution.
6
candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
7
Développement de la concurrence au service des consommateurs
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 10.
Article 10
I. - Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et des associations récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »
II. - Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :
Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques. L'article 10 vise à instaurer un récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés par les établissements de crédit aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations.
Cet amendement a deux objectifs.
D'une part, il s'agit de garantir qu'à compter de 2010 le récapitulatif portera sur l'année civile précédente et sera toujours porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier. Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas suffisamment précis.
D'autre part, il s'agit d'ouvrir le bénéfice de cette mesure de transparence aux personnes physiques titulaires d'un compte dans le cadre de leur activité professionnelle. L'Assemblée nationale visait les seules associations.
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
une fois par an
par les mots :
à la date du 1er janvier
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 10 du présent projet de loi vise à mettre à la disposition de chaque usager du service bancaire un récapitulatif annuel des frais bancaires qui lui auront été facturés par l'établissement de crédit. De notre point de vue, la définition de ces frais nécessite d'être précisée.
Le fondement de cet article 10 est explicité dans le rapport de notre collègue Gérard Cornu. Il convient de favoriser la transparence et de favoriser également la mobilité bancaire des clients. Cette information synthétique leur permettra en effet de comparer le coût effectif de la gestion de leur compte de dépôt avec les pratiques des autres établissements de crédit. Le coût des services bancaires peut, il est vrai, atteindre des niveaux très significatifs pour les usagers des établissements de crédit.
Ces services, facturés selon des règles propres à chaque établissement, se doublent bien souvent de la perception d'agios au moindre découvert sur nombre de comptes de personnes déjà en difficulté pour de multiples raisons !
De fait, on pourrait concevoir cette information plus grande des usagers des établissements de crédit sur les commissions bancaires et les agios perçus comme un moyen de faire jouer la concurrence. On sait pertinemment en effet que, selon les réseaux, pour un « panier » donné de services bancaires, les facturations vont du simple au triple pour les mêmes prestations !
Deux attitudes doivent alors être menées de façon concertée.
Le présent projet de loi préconise une incitation au nomadisme bancaire, à la mise en concurrence organisée par l'usager lui-même par le biais de la connaissance des facturations de services qui lui sont imputées. Mais ce n'est pas suffisant. On ne réglera pas le problème, par exemple, de l'exclusion bancaire uniquement en invitant les usagers des réseaux à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si les services sont moins chers !
Il faut concurremment mener une action sur la consistance réelle de ces facturations de services et pointer notamment le caractère excessif de nombreuses prestations chèrement payées par les usagers. Comme nous l'avons proposé dans le débat, la loi doit conduire à une minoration des coûts excessifs qui sont imposés aux usagers, et singulièrement aux plus modestes d'entre eux ou à ceux qui sont temporairement confrontés à des difficultés financières.
S'en tenir à la seule question de la mise en concurrence des coûts des services entre réseaux, c'est entretenir l'illusion de la baisse des prix. Mais, dans les établissements financiers comme dans le commerce, on sait très bien que la mise en concurrence se traduit par une course à la baisse, et ce sont les salariés du secteur financier qui, avant la clientèle, paieront la facture par la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération !
Mes chers collègues, le juste prix n'est pas seulement le moindre prix proposé par tel ou tel réseau bancaire ; c'est aussi celui dont la loi limite la progression, notamment au regard des gains de productivité qui existent dans le secteur bancaire comme dans toute autre activité économique.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement qui, pour le coup, précise la date à laquelle doit être remis le récapitulatif des frais bancaires facturés.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Pointereau, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :
et des associations
insérer les mots :
qui en auront fait la demande
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, la philosophie de votre amendement n° 172 est similaire à la nôtre.
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par conséquent, je vous propose de vous rallier à l'amendement n° 38 de la commission, d'autant que votre amendement pose une difficulté d'ordre technique.
En effet, la date que vous avez fixée, le 1er janvier, n'est pas très bien choisie, car, même si les banques sont très fortes, un délai de traitement de quelques jours reste nécessaire pour établir le récapitulatif de l'année civile antérieure, à moins d'arrêter les comptes au 20 décembre ou au 25 décembre, ce qui n'est guère opportun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 38 et 172 ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Le Gouvernement est favorable au principe de ces deux amendements qui tendent à améliorer l'information et, partant, la protection des consommateurs.
Toutefois, il préfère le libellé de l'amendement n° 38 du rapporteur, qui lui paraît effectivement plus souple.
Par conséquent, madame Terrade, je sollicite le retrait de l'amendement n° 172.
M. le président. Madame Terrade, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Odette Terrade. Pour commencer l'après-midi dans de bonnes dispositions, je me rallie à l'amendement n° 38 de la commission et je retire le mien, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 101 est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.
« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »
L'amendement n° 99 est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.
« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
L'amendement n° 100 est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter ces trois amendements.
Mme Nicole Bricq. Ces amendements répondent, pour le groupe socialiste, à trois principes : une meilleure information du consommateur grâce à plus de transparence, un meilleur service aux clients des agences bancaires et un meilleur équilibre de la relation commerciale entre le client et son banquier.
Le présent projet de loi instaure - et c'est un progrès ! -un mécanisme permettant d'améliorer l'accès à l'information du consommateur. Grâce à un récapitulatif des frais supportés annuellement, le client est en effet mieux informé. La précision apportée par l'amendement n° 38 du rapporteur est tout à fait bienvenue ; c'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté cette disposition. Néanmoins, il manque des éléments pour que cette information soit correctement présentée. Aussi proposons-nous d'ajouter d'autres obligations d'information à la charge de la banque.
Premièrement, l'établissement bancaire aura l'obligation d'adresser au client la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services. C'est ce que l'on appellerait en bon français le benchmarking à destination du client ! (Sourires.)
Deuxièmement, l'établissement de crédit sera chargé de faire de la publicité et de communiquer au Conseil de la concurrence les montants des frais perçus en moyenne pour les mêmes catégories de produits et de services par les différents établissements. Cette publicité est indispensable à la liberté de la concurrence et permet de comparer les services sur la base des prix.
Le renforcement de l'information mise à la disposition des clients doit favoriser la mise en concurrence des établissements et, in fine, une baisse du coût des services bancaires en général.
Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues de la majorité, j'ai cru comprendre que, bien souvent, vous prôniez une concurrence accrue pour que les prix baissent. Avec cet amendement, nous ne vous proposons pas autre chose !
M. Bernard Dussaut. Très bien !
Mme Nicole Bricq. J'en viens à l'amendement n° 99.
Les études récentes conduites dans le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire par l'existence de barrières rendant le changement de compte compliqué et coûteux.
Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez vous-même souligné à l'Assemblée nationale et je souscris tout à fait à votre constat qui est d'ailleurs connu, les Français sont plus fidèles à leur banque qu'à leur conjoint : dix ans pour nos banques et, dans les nouvelles générations, sept ans pour les conjoints ! (Sourires.)
Si, comme on nous l'annonce, la procédure de divorce par consentement mutuel est désormais confiée au notaire et non plus au juge,...
Mme Odette Terrade. Et même sans avocat !
Mme Nicole Bricq. ... sans l'aide d'un avocat, le rythme va encore s'accélérer ! (Nouveaux sourires.)
À ce stade, vous en conviendrez, il s'agit non plus de fidélité à sa banque, mais bien plutôt de captivité ! Oui, les clients des banques sont souvent captifs car, à l'heure actuelle, il est à la fois pénible sur le plan administratif et onéreux de changer de banque.
Il faut gérer soi-même le passage d'un compte à l'autre. Il appartient donc au client de prévenir de ce changement de compte l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou de prélèvements, alors que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire.
Je peux en témoigner car, comme vous tous, j'ai déménagé à plusieurs reprises dans ma vie. Quand on conserve le même établissement bancaire, un service particulier de la banque s'occupe de toutes les formalités de changement de compte. Ce qui est possible au sein d'une banque doit également l'être d'une banque à l'autre.
Or, en l'absence de coordination entre établissements bancaires, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés précisément à la gestion des instruments de paiement. Le client doit être très vigilant et veiller à laisser une provision suffisante afin d'éviter des frais supplémentaires, voire une interdiction bancaire. Le coût important de ces opérations laissées à la charge du client freine la mobilité des clients.
À l'instar des pays étrangers, où les taux de mobilité bancaires sont bien plus élevés - je pense en particulier au Royaume-Uni -, le présent amendement entend instaurer un service d'aide au changement de compte, dont le rôle serait de simplifier, à un prix plafonné par décret, les démarches du consommateur.
La banque gestionnaire du compte de dépôt transmettrait au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l'ensemble des éléments d'information relatifs aux opérations menées sur son compte, afin que toute la procédure se déroule dans les meilleurs délais.
Cet amendement devrait aller dans votre sens, chers collègues de la majorité. Puisque vous incitez à la mobilité, vous devriez être favorables à la mobilité bancaire !
J'en viens maintenant à l'amendement n° 100.
La pratique bien connue des dates de valeur consiste, pour le banquier, à percevoir une rémunération sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds - intérêts débiteurs - et à verser une rémunération sur un temps plus court que celui pendant lequel il dispose des fonds - intérêts créditeurs.
Aujourd'hui, la plupart des banques ont recours aux dates de valeur, ce qui alourdit considérablement la facture des frais bancaires pourtant injustifiés en l'occurrence. D'ailleurs, dans un arrêt du 6 avril 1993, s'appuyant sur les dispositions de l'article 1131 du code civil, la Cour de cassation a jugé que les dates de valeur étaient au moins partiellement sans cause. Elle a opéré une distinction entre les remises de chèques à l'encaissement et les opérations de dépôt et de retrait d'espèces.
Depuis, la jurisprudence s'est étoffée. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 18 mai 2004 a ainsi établi le caractère non justifié de l'application de dates de valeur négatives et, donc, de la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.
Le présent amendement vise à prohiber la pratique des dates de valeur, « à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées ». Il s'agit d'insérer un nouvel article dans la section « Droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L'amende prévue est de 3 000 euros, et elle est cumulable.
M. le président. Je m'efforce de suivre le débat, mais je n'ai pas bien compris la relation que vous établissiez entre mariage et captivité, ma chère collègue ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit de fidélité, monsieur le président ! M. le secrétaire d'État nous a brillamment expliqué les problèmes de fidélité et de captivité, vaste sujet philosophique !
M. Philippe Nogrix. Restons-en au texte, il en vaut la peine !
M. le président. En effet, mon cher collègue.
Quel est donc l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 101 vise à instaurer le calcul de moyennes à partir des informations données dans le récapitulatif annuel.
Même si cet amendement procède d'une bonne intention, puisqu'il s'agit d'obtenir davantage de transparence, son adoption créerait une certaine complexité, trop d'information tuant l'information.
Laissons le nouveau dispositif « s'installer » dans la vie des consommateurs ; voyons comment ces derniers l'utilisent. Nous comptons bien d'ailleurs sur nos concitoyens pour mettre à profit les fêtes de fin d'année, période de grande convivialité s'il en est, et discuter en famille de leurs frais bancaires respectifs ! (Sourires.) Voyons également s'ils font pression sur les banques pour négocier de nouveaux tarifs ou s'ils se décident à accroître leur mobilité bancaire.
Ce n'est qu'au vu de ce bilan qu'il sera possible de réfléchir à d'éventuels mécanismes complémentaires, à l'instar de celui qui est proposé dans cet amendement. Mais la réflexion devra également prendre en compte les effets négatifs potentiels et évaluer les coûts eu égard aux avantages attendus.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 101.
La mise en oeuvre des dispositions prévues par l'amendement n° 99, qui soulève une question importante et dont le principe s'inspire de la portabilité des numéros de téléphone -sujet que M. le secrétaire d'État connaît bien ! -, ne serait pas sans poser de sérieuses difficultés en matière de secret bancaire et de confidentialité des données personnelles.
Aussi la commission est-elle défavorable à cet amendement. Au demeurant, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur ce dossier intéressant, qui mérite d'être développé.
M. Philippe Nogrix. Très bien !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par ailleurs, la commission estime que le dispositif prévu par l'amendement n° 100 nécessiterait une réflexion et une concertation préalables, qui n'ont pas eu lieu, tout au moins au Parlement.
Je me demande notamment si une telle mesure ne pourrait pas avoir des effets négatifs sur les consommateurs. En effet, les banques ne seraient-elles pas tentées de récupérer par d'autres moyens, par exemple en majorant les taux des crédits ou le coût de certains services bancaires, ce qu'elles ne pourraient plus gagner en jouant sur les dates de valeur ? Il faudrait évidemment examiner tout cela en détail.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 100.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Bricq, le Gouvernement partage votre objectif de transparence dans le domaine des frais bancaires. Toutefois, l'information que vous proposez d'inclure par le biais de l'amendement n° 101 dans le récapitulatif annuel ne nous paraît pas forcément pertinente.
En effet, comme vous le savez, les banques proposent à leurs clients des forfaits qui incluent parfois un certain nombre de virements gratuits. Le coût moyen d'un virement pour un client disposant d'un forfait n'est donc pas forcément le même que pour un client qui n'en dispose pas.
De plus, la transparence sur le coût moyen n'est exigée d'aucun autre métier. Nous ne sommes donc pas convaincus de la pertinence de cette information. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.
Sur l'amendement n° 99, qui est relatif à un sujet très important, le Gouvernement est très favorable à l'idée de faciliter la mobilité bancaire. Plusieurs mesures ont d'ailleurs été prises en ce sens depuis le mois de novembre 2004. Ainsi, dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier, les banques se sont déjà engagées à ne pas facturer la clôture des comptes et à fournir à leurs clients, à un prix raisonnable, une liste des opérations automatiques et récurrentes exécutées sur leurs comptes courants.
En outre, le Gouvernement a engagé avec la Commission européenne des travaux importants sur cette question. Parallèlement, le président de la Commission a lui-même récemment demandé aux commissaires concernés de travailler sur ce sujet, afin de faciliter la fluidité du marché bancaire au profit des consommateurs.
Or, madame Bricq, l'amendement n° 99 ne répond pas sur le fond à toutes les questions sur lesquelles le Gouvernement est en train de travailler, en coordination avec la Commission européenne. Par ailleurs, son adoption pourrait poser, comme M. le rapporteur l'a indiqué, un certain nombre de difficultés techniques liées au secret bancaire et à la confidentialité des données. Pour ces raisons, le Gouvernement n'y est pas favorable.
S'agissant de l'amendement n° 100, nous souscrivons à l'objectif, à savoir la suppression des dates de valeur non justifiées. Mesdames, messieurs les sénateurs, le code civil, je vous le rappelle, impose que toute obligation soit causée, c'est-à-dire qu'elle ait une cause. Pour cette raison, les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont aujourd'hui prohibées.
J'observe que la justice est intervenue à de nombreuses reprises pour confirmer ce point et condamner des établissements à restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur sans cause.
À l'heure actuelle, la jurisprudence considère que seules les dates de valeur appliquées en matière d'encaissement de chèques ou de paiements internationaux sont valables et justifiées sur le plan technique.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 100.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 101.
Mme Nicole Bricq. Cette explication de vote vaudra pour les amendements nos 101, 99 et 100, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez invoqué contre cet amendement l'imprécision technique, imprécision que je suis d'ailleurs prête à reconnaître. En effet, je ne dispose pas des éléments auxquels peuvent avoir recours mes collègues de la majorité, avec l'aide des services du secrétariat d'État.
Je remarque tout de même, puisque vous m'opposez finalement, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, une fin de non-recevoir sur ces trois amendements, que la Fédération bancaire française, dont je ne mésestime pas l'influence, défend bien ses intérêts. En effet, les résultats de nos opérateurs bancaires en 2006 ont tout de même été très favorables ! J'en veux pour preuve les dividendes que ces établissements ont distribués à leurs actionnaires.
Quant à votre remarque, monsieur le rapporteur, concernant une éventuelle récupération des sommes par une augmentation des taux de crédit, j'attire votre attention sur l'étendue de la crise des liquidités due au surendettement des ménages américains, dite crise des subprimes, qui va causer aux établissements bancaires, en 2008, beaucoup plus de soucis que nos modestes travaux parlementaires !
Je retiens de cette discussion qu'elle n'a pas été inutile, dans la mesure où vous partagez nos objectifs. Toutefois, je regrette que vous ne fassiez pas écho à ces amendements, que nous maintenons, car nous sommes persuadés qu'ils procèdent du bon sens et que leur adoption irait dans l'intérêt des clients.
Les associations de consommateurs militent en faveur de ces revendications depuis des années. Il faudra bien y arriver un jour... Pour notre part, nous préférons que ce soit maintenant !
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'amendement n° 100.
M. Philippe Nogrix. Mes chers collègues, dès que nous évoquons le lien entre la banque et son client, nous devons faire très attention, car il y a dans le système bancaire des règles du jeu bien précises, à commencer par le secret bancaire, qui ne se partage pas. En effet, un lien de confiance s'établit entre le client et sa banque. Je pense également au respect des données personnelles. Lorsque l'on a besoin de son banquier, on est prêt à lui dévoiler énormément d'éléments de sa vie privée.
Cependant, pour une raison ou une autre, chacun peut être tenté de changer de banque. Vous demandez, madame Bricq, que tout ce que l'on a confié à son banquier, dans l'intimité de son bureau, soit transmis à un autre banquier, et ce simplement pour une raison d'argent ! Je vous invite à bien considérer tout ce que représentent les données personnelles et le lien de confiance qui s'est établi entre le banquier et son client. Sans doute jugerez-vous alors que le Gouvernement et la commission ont eu raison de repousser vos amendements.
Quant aux bénéfices des banques, l'exemple que vous avez donné ne peut que nous faire réfléchir. Il est vrai que nous allons subir le contrecoup de la crise américaine des subprimes. (Mme Nicole Bricq s'exclame.) Or, lorsque vous empruntez de l'argent à votre banque, c'est mon argent qu'elle utilise, chère collègue, et je suis tout autant attaché à l'argent qu'une banque peut vous prêter que vous à l'argent que vous désirer lui emprunter ! Il s'agit de notre argent, et c'est de notre argent que les banques disposent.
Selon moi, il faut respecter un certain équilibre et ne pas s'en tenir au seul point de vue de celui qui emprunte ; convenez que celui qui dépose son argent et celui qui in fine prêtera méritent également attention.
Considérons les risques énormes que représentent aujourd'hui les mouvements financiers internationaux, en particulier dans le contexte de la mondialisation : un battement d'aile de papillon dans le Pacifique peut provoquer une tempête dans la Manche ! Nous devons intégrer ces données pour parfaire notre vision d'ensemble.
Les associations de consommateurs ne cessent de réclamer encore et encore, mais elles ne disposent pas de toutes les données. En tant que législateur, notre rôle est de nous informer, afin de considérer le problème dans sa totalité sans privilégier une seule des parties en cause.
En définitive, mes chers collègues, que représentent le lien de confiance instauré par le secret bancaire et toutes les règles du jeu qui ont été établies ? Quels sont les risques que les uns et les autres doivent assumer ? Si les consommateurs doivent un jour perdre de l'argent à cause des trop grands risques courus par leur banque, ils feront peut-être attention quand ils placeront leurs économies !
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
I. - Le 2° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le prêteur remet avec l'offre préalable un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; ».
II. - Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (2° bis) est ainsi rédigé :
« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »
2° Après le quatrième alinéa (2° bis), il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »
3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) »
4° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement devrait faire plaisir à Mme Bricq...
En effet, l'article 10 bis a pour objet d'informer le consommateur susceptible de s'engager dans un crédit à taux variable quant à l'impact d'une variation potentielle du taux d'intérêt sur le montant des mensualités à venir.
Outre son objectif de clarification rédactionnelle, cet amendement vise à rendre obligatoire la fourniture de la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux du prêt immobilier, alors que ce n'est aujourd'hui que facultatif. Il serait en effet paradoxal que la simulation soit obligatoire, mais pas le document qui l'explique !
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout emprunteur ayant déjà souscrit un prêt à taux variables bénéficie à sa demande du document d'information susmentionné au précédent alinéa. »
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. L'article 10 bis permet de renforcer, au bénéfice du consommateur, la transparence pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variable.
Ce sujet est particulièrement d'actualité, puisque les contrats à taux variable se sont multipliés ces dernières années, notamment entre 2004 et 2006. Certains ménages se retrouvent aujourd'hui dans des situations financières difficiles, en raison de la tension actuelle sur les taux d'intérêt, qui provoque un allongement de la durée de leur crédit et une hausse de leurs mensualités de remboursement.
L'objet de cet amendement est de permettre à ces ménages de bénéficier dès aujourd'hui du document d'information prévu par cet article. Il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leur client un tel document, qui répond à une réelle nécessité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 113 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je pense que M. Dussaut sera d'accord avec moi pour reconnaître que la simulation prévue par l'article 10 bis n'a d'utilité qu'au moment de l'offre de prêt pour que l'emprunteur potentiel soit clairement informé des effets d'une variation des cours du taux d'intérêt. Une fois que le prêt est engagé, cette simulation n'a plus guère d'utilité.
Par ailleurs, l'amendement n° 190 rectifié de la commission, dont nous débattrons tout à l'heure dans le cadre de l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 10 bis, répond probablement beaucoup mieux au souci d'information de nos collègues, puisqu'il impose aux banques d'adresser chaque année à leurs clients ayant souscrit un prêt à taux variable un document leur indiquant le montant de capital qu'il leur reste à rembourser.
Au bénéfice de cette explication, j'invite M. Dussaut à retirer son amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 39.
S'agissant de l'amendement n° 113, il partage le point de vue exprimé par M. le rapporteur.
Premièrement, monsieur le sénateur, l'information que vous proposez de communiquer à l'emprunteur vise à éclairer ce dernier au moment où il conclut son prêt, mais elle ne paraît pas indispensable pour le stock des crédits déjà contractés.
Deuxièmement, le Président de la République a demandé aux établissements bancaires, qu'il a réunis le 29 octobre dernier, de mettre en place une procédure individualisée d'examen de la situation de toutes les personnes ayant contracté des crédits immobiliers à taux variables, afin de mesurer d'éventuelles difficultés de paiement à la suite de l'augmentation récente des taux d'intérêt.
Pour toutes ces raisons, et considérant que l'amendement n° 190 rectifié que nous examinerons ultérieurement est plus adapté, je sollicite le retrait de l'amendement n° 113. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 113 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis. Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« 4 bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement important pour l'information des emprunteurs. Souvent très attentifs au taux d'intérêt de leur emprunt, ils le sont parfois moins en ce qui concerne le taux de la prime d'assurance.
Cet amendement vise donc à améliorer l'information des demandeurs d'un prêt immobilier en matière d'assurance portant sur leur emprunt.
Il prévoit que, sauf si l'établissement de crédit exerce son droit d'imposer le recours à un contrat de groupe, l'offre de prêt devra obligatoirement comporter une mention rappelant à l'emprunteur qu'il peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix.
Cette meilleure information devrait favoriser la concurrence sur les polices d'assurance et, partant, la réduction de ce poste de dépenses, qui représente, à l'heure actuelle, une part non négligeable du coût des crédits immobiliers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très sensible à ce sujet de l'assurance emprunteur, qui a été mis en exergue par les associations de consommateurs.
Cet amendement, qui vise à améliorer l'information du consommateur, en lui donnant la possibilité de solliciter une offre d'assurance auprès d'un concurrent de l'établissement de crédit, va dans le bon sens, mais je ne suis pas sûr qu'il permette de résoudre complètement la question de l'assurance emprunteur.
Mme Nicole Bricq. En effet !
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Afin d'avancer sur ce sujet, le Gouvernement engagera des concertations avec les établissements bancaires et les associations de consommateurs.
En attendant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Les obligations fixées par le 2 ter et le 4 bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer les mots :
neuf mois
par les mots :
un mois
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. L'article 10 bis permet de renforcer la transparence au bénéfice du consommateur pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variable.
De tels crédits sont en plein développement. Or il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leurs clients un tel document sans qu'il soit nécessaire de prévoir un délai de mise en oeuvre de la mesure de neuf mois après la publication de la loi.
L'objet de l'amendement est donc de réduire ce délai à un mois, ce qui semble suffisant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 114 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous ne sommes pas d'accord avec M. Dussaut, mais cela peut arriver ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Cela arrive même souvent !
M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet, mais cela ne nous empêche pas de nous estimer mutuellement. (Nouveaux sourires.)
La commission émet un avis défavorable, car le délai de neuf mois prévu par l'article est techniquement nécessaire.
M. Bernard Dussaut. Ce n'est pas sûr !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 41 rectifié.
Par voie de conséquence, il ne peut être favorable à l'amendement n° 114, qui ne devrait d'ailleurs plus avoir d'objet si le Sénat adoptait l'amendement n° 41 rectifié.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 114 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 98, présenté par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il s'agit des taux variables, sujet ô combien sensible.
Si le dispositif français actuel en matière de taux variables est certainement plus protecteur que le système nord-américain, il n'en reste pas moins que les emprunteurs ne sont pas assez sécurisés.
Les contrats de prêts à taux variables sont offerts à des emprunteurs souvent modestes, qui se laissent séduire par des échéances initiales peu élevées. Or, en cas d'évolution défavorable des taux, la situation de ces ménages peut rapidement devenir intenable.
Pour les protéger, il existe, dans le système français, des clauses de plafonnement du taux applicable, mais elles font référence aux taux courts - notamment, le taux Euro interbank offered rate ou Euribor - et, par conséquent, ne permettent pas une réelle protection des emprunteurs en cas d'inversion de la courbe des taux.
Nous proposons donc d'instaurer un autre type de plafond, qui sera calculé en référence aux taux longs applicables aux nouveaux emprunts offerts par l'établissement pour des emprunts immobiliers de long terme.
Il s'agit de prévoir un encadrement qui protège tant les emprunteurs que les prêteurs. À l'heure actuelle, personne n'a intérêt à multiplier les risques de défaut de paiement, comme l'illustre la crise dite des subprimes qui, partie des États-Unis, commence à faire lourdement sentir ses répercussions en Europe.
Il faut stabiliser le système bancaire et limiter au maximum les risques de pertes résultant des situations de surendettement des ménages les plus modestes.
D'ailleurs, vous en êtes parfaitement conscient, monsieur le secrétaire d'État, puisque vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que vous étiez sensible à la nécessité de réfléchir au meilleur moyen de plafonner les taux variables. Vous avez même dit que la question « méritait d'être approfondie ».
Je vous propose donc, plutôt que de repousser une nouvelle fois ce débat important, d'émettre un avis favorable sur notre amendement, ce qui nous permettra de nous rejoindre dans l'intérêt des emprunteurs et des prêteurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Le problème soulevé est en effet important, puisqu'il concerne les prêts à taux variables consentis à des consommateurs qui ne savent pas toujours comment fonctionne le système. Ils sont contents quand le taux variable baisse, mais ils le sont moins quand ce dernier monte !
Madame Bricq, vous proposez la généralisation des prêts dits « capés ».
La commission estime au contraire que les offres de prêts « capés » participent de la concurrence entre les établissements bancaires, c'est-à-dire entre ceux qui en proposent et ceux qui n'en proposent pas.
Ce système est donc favorable aux consommateurs, qui peuvent choisir d'assurer ainsi leurs prêts, en contrepartie d'un coût légèrement plus élevé.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à protéger les emprunteurs dans des cas qui sont tout de même assez rares. Avant cet été, c'est-à-dire à la suite de la crise survenue sur les marchés financiers, cela faisait dix ou quinze ans que les taux courts n'avaient pas été supérieurs aux taux longs.
Par ailleurs, toutes les personnes souscrivant des prêts à taux variables ne sont pas forcément en situation financière fragile. Par exemple, celles qui investissent dans l'immobilier à titre de placement financier ou celles qui souhaitent s'agrandir et achètent un nouveau logement avant d'avoir vendu celui qu'elles occupent utilisent des prêts à taux variable depuis longtemps. Pourquoi faudrait-il restreindre systématiquement cette offre de crédit ?
C'est la raison pour laquelle, sur le principe, le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition.
Cela étant, comme M. le rapporteur l'a excellemment expliqué, c'est évidemment prendre un risque que d'opter pour les taux variables. Le consommateur doit être bien informé et conscient des conséquences de ses choix. À cet égard, l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement de M. Lefebvre apporte une réelle amélioration.
Enfin, je le rappelle, le Président de la République a exigé des banques qu'elles s'engagent dans un traitement au cas par cas des situations de difficultés de paiement consécutives à la suite de la crise survenue cet été. Les établissements bancaires s'y emploient.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le secrétaire d'État, si vous aviez pratiqué comme moi l'octroi de crédits immobiliers, vous sauriez faire la différence entre les clients. Je pense aux jeunes couples, qui veulent obtenir un prêt à taux variable, parce qu'ils espèrent voir leur condition matérielle s'améliorer, dans la perspective d'une promotion professionnelle ou d'une augmentation de salaire, par exemple. En général, ce sont des ménages modestes, et je sais de quoi je parle !
Par ailleurs, je veux reprendre vos propos concernant la crise des subprimes et ses répercussions dans l'économie réelle et, en premier lieu, dans le secteur bancaire.
En effet, je ne pense pas que l'on puisse en parler au passé. Jusqu'à présent, lors de chacune de ses interventions sur ce sujet au Sénat, Mme Lagarde s'est toujours montrée très optimiste quant à ses conséquences. Il semble en aller différemment aujourd'hui, j'en veux pour preuve la réunion, avant-hier, des responsables des banques centrales. Or la situation est telle d'ores et déjà que nous ne sommes pas à l'abri de ce que l'on appelle un credit crunch, ce que je ne souhaite en aucune façon, parce que c'est très grave !
M. Philippe Nogrix. Il existe !
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à réduire les charges d'emprunt pesant sur les familles modestes et, concrètement, à réduire à 25 % la majoration du taux d'intérêt au-delà du taux effectif moyen.
Notons, à ce propos, que les taux effectifs moyens ont eu tendance à se relever dans la dernière période.
En effet, selon les éléments fournis par la Banque de France, les taux moyens observés en septembre 2007, par rapport à ceux de 2006, s'élèvent à 11,22 % contre 10,35 % pour les découverts, à 6,93 % contre 6,18 % pour les prêts à la consommation, à 4,64 % contre 3,83 % pour les prêts immobiliers courts, et à 4,43 % contre 3,91 % pour les prêts longs.
Cette hausse des taux, au demeurant encouragée par l'autisme de la Banque centrale européenne, pèse de plus en plus lourdement sur les ménages endettés.
Pour autant, loin de nous l'idée de traiter certains établissements de crédit, notamment les établissements spécialisés dans le crédit personnel, comme des usuriers usant et abusant de la naïveté ou de la faiblesse de leurs clients pour leur imposer des conditions de prêt draconiennes.
Notre souci est simple : nous voulons limiter la hausse des taux d'intérêt que l'on observe de temps à autre, notamment ces derniers temps, avec toutes ses conséquences sur l'endettement des ménages.
On ne peut, mes chers collègues, se plaindre de la progression inquiétante des saisines des commissions de surendettement sans prendre des mesures pour réduire les charges financières pesant sur les ménages.
C'est donc par application du principe de précaution que nous invitons les établissements de crédit à homogénéiser de manière plus précise les taux d'intérêt qu'ils servent à leur clientèle.
À l'examen des données propres aux commissions de surendettement ou de celles du fichier des incidents de paiement, que constate-t-on ? Sur environ 3 millions d'incidents de paiement recensés chaque année, 1,8 million concernent des prêts personnels - singulièrement les crédits revolving -, plus de 530 000 des autorisations de découvert et plus de 380 000 des achats à tempérament.
Pour ne considérer que les commissions de surendettement, ce sont les prêts immobiliers et les prêts personnels à caractère permanent qui fournissent les plus importants dossiers et motivent les décisions les plus significatives, qu'il s'agisse de mesures d'effacement de dettes ou de mesures d'apurement par la voie d'un étalement des capitaux et intérêts restant dus.
L'abaissement du taux de l'usure présente donc un caractère préventif affirmé, permettant, par la fixation d'un taux effectif global maximal plus réduit, d'éviter l'émergence de contentieux qui se finissent souvent par la perte des revenus attendus par l'établissement de crédit.
Il permettra une fluidité plus grande des relations entre les banques et leurs usagers et dégagera, par conséquent, un pouvoir d'achat non négligeable pour les familles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes au Sénat, donc au Parlement français, et nous n'entendons parler que de crédit revolving, de credit crunch, de subprimes.
Mme Odette Terrade. Ce n'est pas nous qui choisissons les termes !
M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet, madame Terrade, et je faisais la remarque précisément pour constater avec vous que le langage bancaire s'internationalise.
Mme Odette Terrade. Nous le regrettons comme vous !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, qui tend à modifier le calcul du taux de l'usure pour en diminuer le seuil, touche en fait pour l'essentiel à la question du crédit revolving.
Ce sujet tient à coeur à beaucoup d'entre nous, car nous voyons les difficultés auxquelles conduisent certains excès dans ce domaine.
Il n'en reste pas moins, pour employer une expression, elle, bien française, madame Terrade, qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain ! (Sourires.) Le crédit à la consommation a aussi son intérêt pour nos concitoyens. Il faut donc être très prudent avant de modifier le système et réfléchir pour trouver le bon équilibre.
C'est pourquoi, considérant que ce sujet devra être abordé au printemps prochain, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, comme elle émettra un avis défavorable sur les amendements ultérieurs relatifs au crédit revolving et présentés par M. Nogrix, qui a beaucoup réfléchi à la question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'abaissement du seuil du taux de l'usure.
Il considère en effet que cette mesure serait contre-productive, car elle entraverait l'accès au crédit d'une partie de nos concitoyens, en l'espèce ceux qui ont aujourd'hui du mal à accéder à certains types de crédits, pour lesquels la prime peut être plus élevée.
D'une certaine manière, un abaissement du taux de l'usure les exclurait de l'accès au crédit.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Je ne peux entendre certains propos sans réagir.
Chers collègues, on ne peut vouloir tout et son contraire. C'est un fait, l'argent circule dans le monde, mais nous disposons d'outils de régulation. Les catastrophes ne surviennent que lorsque ces outils de régulation ne sont pas utilisés. Les taux d'intérêt font partie de ces outils. Ils sont une arme de dissuasion très efficace vis-à-vis de ceux qui essaient de nous attaquer et, s'ils devaient être par trop bloqués, limités, nous irions sans doute encore plus vite à la crise.
Ma chère collègue, il faut bien réfléchir à cette question. Nous avons la chance de vivre dans l'espace européen. Certains y sont favorables, d'autres ne le sont pas. Néanmoins, si nous n'avions pas mis en place l'euro, à combien de dévaluations aurions-nous dû procéder depuis ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est certain !
M. Philippe Nogrix. Combien paierions-nous le pétrole, qui est facturé en dollars ?
Il ne faut pas voir que les mauvais côtés de la chose, il faut aussi en voir les bons côtés.
Quant aux incidents de paiement, nous les déplorons tous. D'ailleurs, je défendrai tout à l'heure quatre amendements sur ce sujet. Toutefois, on ne peut quand même pas demander aux banques d'assurer tous les risques de la vie. Or, et vous le savez très bien, chère collègue, 76 % des cas de surendettement ont pour origine un incident de la vie, qu'il s'agisse d'un divorce, d'une séparation ou d'une perte d'emploi. Et vous voudriez demander aux banques d'assurer tout cela ? Vous rendez-vous compte que c'est votre argent que les banques prêtent aux emprunteurs ? Et je suppose que vous ne voulez pas le perdre, ce qui n'est que très légitime. Il faut donc respecter les règles du jeu et ménager un certain équilibre.
Ce n'est pas parce que les règles de la société changent que le système bancaire doit assurer tous les incidents de la vie.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaiterais en réalité poser une question, monsieur le président.
Les articles 10 et 10 bis du présent projet de loi posent un certain nombre de règles visant à protéger le consommateur. J'aimerais savoir quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.
(L'article 10 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10 bis
M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, au cours du mois de janvier de chaque année, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, j'indique à Mme Goulet que l'inobservation des dispositions de l'article 10 bis est sanctionnée par les peines prévues par le code de la consommation.
S'agissant maintenant de l'amendement n° 190 rectifié, je précise qu'il a été adopté mercredi par la commission, sur ma proposition. J'ai en effet estimé qu'il serait intéressant pour un emprunteur ayant contracté un crédit à taux variable de connaître chaque année le montant du capital restant dû. Certes, certaines banques délivrent d'ores et déjà cette information, mais la commission propose de la rendre obligatoire.
Cet amendement répondra aux interrogations soulevées tout à l'heure par M. Dussaut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que la proposition de M. le rapporteur contribue à améliorer l'information des consommateurs. Néanmoins, comme il l'a rappelé lui-même, un certain nombre de banques délivrent déjà cette information une fois pas an, sans toutefois le faire nécessairement au mois de janvier. Aussi, monsieur le rapporteur, je vous propose de rectifier votre amendement, afin de le rendre plus souple et plus facilement applicable, en remplaçant les mots « au cours du mois de janvier de chaque année » par les mots « une fois par an ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d'État ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'accède volontiers à la demande du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 190 rectifié bis, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis.
L'amendement n° 120, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. À cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.
« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je présenterai ces quatre amendements de manière d'autant plus brève que je ne procéderai, moi, à aucune rectification ; il n'y a que M. le secrétaire d'État qui puisse sans doute en proposer...Nous ne sommes donc plus dans la même situation que tout à l'heure, quand nous avons été appelés à nous prononcer sur un amendement n° 73 rectifié ter qui n'avait été examiné et présenté que sous la forme d'un amendement n° 73 rectifié bis. Or la rectification n'était pas mince, et de la version bis à la version ter c'était un changement radical d'objet. Il n'en demeure pas moins que cet amendement ainsi rectifié ter a été adopté !
J'insiste avec force pour que cela soit noté, monsieur le président, car cette situation ne doit pas se reproduire, dans la mesure où elle a eu plusieurs conséquences fâcheuses. D'une part, nos collègues ont été fort embarrassés, car ils ne savaient pas comment se déterminer ; d'autre part, M. le rapporteur a été placé dans une situation très délicate, car, après avoir étudié l'amendement en question dans une première version, il nous en a proposé l'adoption dans une autre version sans avoir pu apprécier la rectification intervenue. Il faut dire que le Gouvernement l'accompagnait très complaisamment, sans doute parce qu'il n'était pas étranger à cette version ter...
Pour en revenir à l'amendement n° 120, M. le rapporteur nous a annoncé tout à l'heure qu'un projet de loi relatif au surendettement serait soumis au Parlement au cours du mois de mai. Aussi, je retire l'amendement n° 120, que, avec mes collègues Muguette Dini et Claude Biwer, j'aurai l'occasion de présenter de nouveau à ce moment-là. Il en ira de même pour les amendements suivants nos 121, 122 et 123.
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-33-1 - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.
L'amendement n° 122, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire cet autre amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 123, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »
II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 10 ter
I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.
« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »
II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :
de deux mois
par les mots :
d'un mois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous allons tenter de prendre en marche le train de sénateur imposé par M. Nogrix... (Sourires.)
L'article 10 ter vise à harmoniser les régimes de rétractation des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile.
Cet amendement tend à achever cette harmonisation en ce qui concerne la vente d'assurances de courte durée, c'est-à-dire inférieure à un mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. En fait, il s'agit plutôt d'une question, monsieur le président : je voudrais savoir ce qu'est une « assurance de courte durée ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, par exemple, d'une assurance souscrite à l'occasion d'un voyage, ma chère collègue.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :
Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...
II. - À la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.
(L'article 10 ter est adopté.)
Article 10 quater
Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 10 quater est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 10 quater
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Afin de compléter le travail entrepris par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le secteur de la vente à distance, la commission a adopté trois amendements portant article additionnel. Le premier d'entre eux, celui qui vous est présentement soumis, a deux objectifs.
D'une part, il vise à garantir que les entreprises de vente à distance mettent à la disposition des consommateurs un numéro de téléphone qui permette effectivement - l'adverbe a toute son importance - de contacter quelqu'un. Il existe aujourd'hui des abus qu'il convient de corriger.
D'autre part, il vise à ce que le consommateur puisse, sans surtaxe, disposer du moyen de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation et de faire jouer la garantie.
Consubstantielles à la vente à distance, ces trois fonctions sont un droit pour les clients. Il est donc logique que ceux d'entre eux qui sont obligés d'y recourir puissent le faire sans coût spécifique, par exemple au moyen du site internet du prestataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. À travers ce projet de loi, nous avons voulu améliorer la protection des consommateurs en matière de facturation des hotlines et des autres services téléphoniques.
Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur le secteur des communications électroniques en rendant gratuit le temps d'attente et en ne surtaxant pas les appels.
M. le rapporteur nous propose, avec raison, dans un second temps, de nous intéresser à la vente à distance. À cet égard, il est bien vrai qu'il n'est pas normal qu'un consommateur qui, par exemple, a réalisé un achat par internet ne puisse contacter le service après-vente du site qu'au moyen d'un appel surtaxé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »
La parole est à M le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement traite également de la vente à distance : il vise à informer très clairement le client potentiel sur le statut au regard du droit à rétractation des biens et services qu'il envisage d'acheter.
En effet, dans une même commande, des biens ou services peuvent relever de statuts différents. Il ne faut pas que le consommateur s'abuse en pensant que tous les produits jouissent du même statut au regard du droit à rétractation, alors que ce dernier ne s'applique pas à l'ensemble de sa commande.
Aussi les prestataires seront-ils désormais obligés de spécifier ce statut pour chaque produit, y compris lorsqu'il n'existe pas de droit de rétractation applicable, par exemple pour les voyages ou les produits périssables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cette mesure était préconisée par le forum des droits de l'internet. Elle améliorera l'information des consommateurs, et le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à garantir le remboursement rapide du consommateur ayant exercé son droit de rétractation après une vente à distance et à éviter que ne lui soient imposées par le professionnel des méthodes captives - pour ne pas dire de fidélité -, telles que l'avoir, par exemple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement apporte une précision importante en prévoyant que le remboursement s'entend de toutes les sommes versées par le consommateur. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Pointereau et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 ».
II - À l'article L. 144-2 du même code, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 10 quinquies
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a fait l'objet d'un débat très intéressant au sein de la commission des affaires économiques.
Le problème posé est celui du double affichage des prix. Mais il serait d'ailleurs plus juste de parler de « quadruple affichage des prix » ! En effet, à l'heure actuelle, les produits font déjà l'objet d'un double affichage : le prix unitaire et le prix par litre ou par kilogramme.
L'article 10 quinquies, introduit par un amendement adopté à l'Assemblée nationale, tend à prévoir également, pour une meilleure information du consommateur, l'affichage du prix d'achat au producteur ; mais il faudrait aussi indiquer le prix au litre ou au kilogramme, ce qui aboutirait finalement à quatre prix sur la même étiquette !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Et je ne parle effectivement que de l'affichage en euros, monsieur le secrétaire d'État !
Cette mesure, qui part d'une bonne intention, pourrait introduire une confusion dans l'esprit du consommateur. Le pire est que ce dernier pourrait se tromper : voyant le prix le plus bas, il déciderait d'acheter, et, à la caisse, il devrait le prix le plus élevé !
Dans un souci de transparence de l'affichage, de lisibilité du texte, et afin d'éviter tout risque d'erreur chez le consommateur, je vous invite à adopter notre amendement de suppression de l'article 10 quinquies, mes chers collègues.
M. Philippe Nogrix. Bravo !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La disposition qui a été adoptée à l'Assemblée nationale ne contribue pas à simplifier l'information du consommateur. Au contraire, comme l'a très bien souligné M. le rapporteur, elle pourrait induire ce dernier en erreur.
Un double étiquetage avait été institué en août 1999 pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur.
Ce double étiquetage a duré deux mois. En effet, il imposait de nombreuses contraintes techniques et entraînait une confusion totale chez le consommateur.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est très favorable à la suppression de l'article 10 quinquies.
M. le président. La parole est à M. Bernard Dussaut, pour explication de vote.
M. Bernard Dussaut. L'article 10 quinquies, qui institue le double étiquetage, a été introduit à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par M. Chassaigne.
Comme vient de le rappeler M. le secrétaire d'État, pendant l'été 1999, en vertu de l'article 71 de la loi d'orientation agricole, le ministre de l'agriculture et de la pêche avait pris quatre arrêtés rendant obligatoire le double affichage pour neuf fruits et légumes. Les étiquettes devaient mentionner le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur sur tous les lieux de vente au détail.
Cette disposition était très intéressante. Il ne faut pas prendre les consommateurs pour des imbéciles. Ils savent lire une étiquette !
Dans le contexte d'inflation des prix des matières premières agricoles que nous connaissons, il nous paraît pertinent d'étendre l'application de cette mesure à tous les fruits et légumes.
La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, suivant l'avis du rapporteur, a d'ailleurs approuvé cette disposition. Elle contraindrait sans doute les distributeurs à revoir leur marge et offrirait aux consommateurs une réelle information. Reconnaissez que c'est l'objectif du présent projet de loi. Par ailleurs, elle responsabiliserait les distributeurs qui devraient veiller aux marges qu'ils pratiquent.
La qualité des produits des producteurs sera directement mise en relation avec le prix de vente. Le consommateur, par une démarche volontaire, deviendra un consommateur citoyen.
Pour toutes ces raisons, nous sommes hostiles à la suppression de l'article 10 quinquies et voterons donc contre l'amendement de suppression no 49.
M. le président. En conséquence, l'article 10 quinquies est supprimé.
Articles additionnels après l'article 10 quinquies
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'annexe au code de la consommation prévue au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) de permettre à une banque ou un établissement financier ne pas inclure un délai maximum d'un mois pour rendre effective la dénonciation opérée par l'un des cotitulaires d'un compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'issue de ce délai, le compte collectif doit être obligatoirement bloqué par la banque ou l'établissement financier. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. À l'heure actuelle, près de deux millions de Français sont exclus du système bancaire du fait d'un incident de paiement.
Notre système prévoit que plusieurs personnes peuvent détenir un compte dit collectif. Un compte collectif peut être ouvert par une association ou - c'est le cas le plus fréquent -par un ménage. Il s'agit alors d'un compte joint.
Lorsqu'un ménage connaît des problèmes - je rappelle qu'un tiers des mariages se termine par un divorce -, le compte joint se trouve alors en difficulté.
La banque considère que sa responsabilité ne peut pas être dégagée sans que les deux cotitulaires d'un compte collectif consentent à clôturer le compte.
Or, il arrive que l'un de ces consentements n'arrive jamais. Pendant des semaines, voire des mois, l'un des cotitulaires peut alors provoquer un incident de paiement. L'autre cotitulaire, l'époux ou l'épouse, a alors deux solutions : soit il admet l'incident de paiement et devient interdit de chéquier et de carte de crédit, parfois pendant des années, même s'il est par ailleurs tout à fait solvable ; soit il comble le découvert jusqu'à ce que la procédure de divorce aboutisse, ce qui prend souvent plusieurs mois. Ce cotitulaire devient l'otage du système bancaire.
Or, on pourrait mettre fin à cette situation en adoptant la disposition prévue par l'amendement n° 185. Lorsqu'une personne dénonce la convention de compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque disposerait d'un délai d'un mois pour prévenir obligatoirement le cotitulaire que le compte est bloqué.
Sans une telle disposition, des Français continueront à connaître des incidents de paiement et à être exclus du système bancaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est difficile de donner un avis sur un amendement qui vise à remédier à un véritable problème.
M. Dominati dénonce les effets pervers du système bancaire actuel. Toutefois, si nous acceptions son amendement, peut-être serions-nous confrontés à d'autres effets pervers. Je suis pour ma part dans l'impossibilité d'en juger, et c'est pourquoi je souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les comptes collectifs doivent en effet pouvoir être rapidement dénoncés par l'un des titulaires.
Le droit actuel prévoit déjà que la dénonciation d'un compte joint prend effet immédiatement. Il ressort d'un principe général du droit qu'un engagement à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans un avis en date du 9 novembre 1999.
Ce point est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence relative à la révocation des comptes joints. Un arrêt du 30 janvier 1990 de la Cour de cassation a jugé qu'un compte joint est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des cotitulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des dispositions internes prises ou non par la banque pour en informer les autres titulaires. Une telle dénonciation rend la provision indisponible, et son auteur est fondé à réclamer à la banque le paiement de chèques émis par le cotitulaire et réglé par elle après réception de la lettre de dénonciation.
Monsieur le sénateur, je crains que les dispositions de votre amendement ne soient moins favorables au consommateur que ne l'est la jurisprudence actuelle. En effet, vous proposez un délai d'application d'un mois alors que la jurisprudence rend la dénonciation immédiate.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis favorable à l'amendement no 185. En effet, en cas de succession, les difficultés sont identiques à celles qu'a décrites M. Dominati. Par ailleurs, il existe une très grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence telle qu'elle ressort des tribunaux, et j'en parle en connaissance de cause.
Il serait donc souhaitable que le législateur entérine la jurisprudence au lieu de la suivre. Les parlementaires ont aussi pour mission de valider et de préciser des jurisprudences.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. J'ai rencontré dans mon entreprise, des personnes se trouvant dans la situation qu'a décrite M. Philippe Dominati et connaissant de ce fait de réelles difficultés financières.
J'ai pris acte de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, mais je pense, comme Mme Nathalie Goulet, qu'il serait souhaitable de légiférer sur ce point.
L'amendement n° 185 n'est peut-être pas parfait, mais, si le Sénat l'adoptait, il deviendrait possible de trouver, en commission mixte paritaire, une rédaction contraignant les banques à appliquer des dispositions déjà existantes.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le président, je serais prêt à retirer mon amendement si M. le secrétaire d'État me donnait l'assurance que la jurisprudence qu'il a évoquée est effectivement appliquée par les banques.
Je crains en effet que l'arrêt mentionné ne soit valable qu'à partir du moment où l'un des deux cotitulaires reçoit de la banque une lettre recommandée, avec accusé de réception, l'informant que la convention de compte collectif a été dénoncée. Si l'accusé de réception n'arrive pas, aucun délai n'est applicable. Contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, rien ne contraint la banque à ne pas laisser fonctionner le compte collectif.
Monsieur le secrétaire d'État, si vous prenez l'engagement de vérifier cette question et, le cas échéant, de modifier par voie législative le fonctionnement du système bancaire, je retirerai mon amendement. À défaut d'obtenir cette assurance, je le maintiendrai.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Dominati, vous soulevez une question importante. Nous sommes là pour légiférer, et nous avons toute latitude pour revoir cette disposition.
M. le secrétaire d'État considère que votre amendement est en retrait par rapport à la jurisprudence actuelle et que son adoption risque de ne pas produire les effets que vous escomptez.
S'il ne s'agit que de raccourcir le délai, je pense que vous accepterez de rectifier votre amendement.
Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, ce sujet préoccupe nombre de nos concitoyens. Certains intervenants ont fait référence à des situations vécues. Je souhaite donc que vous précisiez la position du Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Dominati, la jurisprudence est assurée par les trois arrêts de la Cour de cassation qui existent actuellement sur ce sujet.
Certes, je comprends que vous souhaitiez obtenir des garanties quant à l'application par les établissements financiers ou bancaires de cette jurisprudence.
À cet égard, je puis vous dire que Christine Lagarde et moi-même allons, au mois de janvier prochain, réinstaller le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, qui réunit les professionnels et des associations de consommateurs, et je m'engage à ce que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de cette prochaine réunion du Comité, compte tenu, d'une part, de l'importance que vous y attachez et, d'autre part, du souhait du Gouvernement de voir la jurisprudence effectivement respectée en la matière.
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 185 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Le délai étant extrêmement court et raisonnable, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 185 est retiré.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, les mots : « en dehors de leurs activités professionnelles » sont supprimés.
III. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, les mots :
« non professionnel »
sont remplacés par les mots : « professionnel ou non ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement va certainement faire plaisir à M. le secrétaire d'État et lui rappeler quelques débats parlementaires !
Il a pour objet d'étendre aux personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle les dispositions relatives à l'information des consommateurs en matière de contrat annuel à tacite reconduction résultant de la proposition de loi Chatel de janvier 2005.
Vous étiez l'auteur de ce texte, monsieur le secrétaire d'État, et j'en étais, pour ma part, le rapporteur pour le Sénat ; c'est donc à cette époque et à cette occasion que nous avons fait connaissance.
Il s'agit là d'un bon dispositif, mais qui doit être étendu aux personnes concluant, dans le cadre de leur activité professionnelle, des contrats de service annuel à tacite reconduction, comme, par exemple, la location d'un photocopieur, l'assurance pour leur local, etc.
La manière même dont ils exercent leur profession doit permettre de les assimiler, pour ce qui concerne leur information, à des consommateurs.
Cet amendement a simplement pour objet de mieux préciser qui est visé par référence à une notion déjà présente à l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, vous proposez ici trois dispositions nouvelles, et le Gouvernement ne peut être favorable qu'à la première d'entre elles, à savoir celle qui consiste à étendre l'article L.136-1 du code de la consommation aux consommateurs et aux non-professionnels.
En revanche, s'agissant des deux autres dispositions, nous éprouvons quelques difficultés. Nous pensons en effet que, pour assurer une totale cohérence, il faudrait étendre les dispositions du code des assurances et du code de la mutualité aux consommateurs ou aux non-professionnels, ce qui n'est techniquement pas possible, la notion de consommateur n'existant ni dans le code des assurances ni dans celui de la mutualité.
Je comprends tout à fait votre volonté d'avancer sur ce dossier, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au I de votre amendement. En revanche, il est réservé sur les II et III.
Au final, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne puis douter ni de la volonté ni de la motivation de M. le secrétaire d'État de faire avancer ce dossier, puisqu'il fut lui-même à l'origine de la proposition de loi qui fait référence en la matière.
Or, à partir du moment où il émet des réserves sur certains points, réserves qui peuvent paraître justifiées, même s'il convient d'explorer les choses - et nul doute qu'il le fera -, je préfère, pour l'heure, rectifier mon amendement pour le concentrer sur le I, sachant que nous aurons sans doute l'occasion de revenir à tête reposée sur les II et III, à propos desquels le Gouvernement a émis des réserves. Je le répète, c'est M. Chatel lui-même qui avait déposé cette proposition de loi, et je n'ai aucun doute sur sa volonté d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. C'est donc très volontiers que je rectifie cet amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié bis, présente par M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quinquies.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4 - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes ici en présence d'un amendement extrêmement important qui a donné lieu à d'importants débats au sein de la commission des affaires économiques et a finalement soulevé l'enthousiasme de cette dernière, puisqu'il a été voté à l'unanimité !
Je vais tenter de me faire l'écho dans l'hémicycle de cet enthousiasme.
En réalité, cet amendement a pour objet de permettre - je dis bien de « permettre » - au juge d'instance ou au juge de proximité de soulever d'office tout moyen dans les litiges relevant du code de la consommation.
Je l'ai présenté à mes collègues de la commission après avoir été alerté par le Médiateur de la République sur les déséquilibres qui peuvent actuellement exister entre consommateurs et professionnels dans les conflits qui les opposent.
En effet, les premiers sont rarement assistés d'un avocat alors que la plupart d'entre eux ne connaissent pas bien le droit de la consommation. Aussi est-il fréquent qu'ils se trompent dans l'utilisation des moyens juridiques qu'ils invoquent devant la justice.
À l'inverse, les professionnels bénéficient le plus souvent du concours de conseils.
La Cour de justice des communautés européennes est tout à fait consciente de ce déséquilibre, et plusieurs de ses décisions, dont certaines sont très récentes puisqu'elles datent de deux mois à peine, imposent désormais au juge d'intervenir directement dans divers domaines - je pense, notamment, aux clauses abusives et, désormais, au crédit à la consommation.
Cet amendement rectifié qui, je vous le rappelle, a été adopté à l'unanimité par la commission, n'a d'autre objet que d'étendre cette faculté du juge à tout le champ couvert par le code de la consommation.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Portelli, Cointat, Cambon, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Lecerf, Dallier, Courtois et Houel, Mme Mélot et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le juge soulève d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement est également défendu.
M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission préfère bien évidemment s'en tenir à son amendement n° 51 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'amendement n° 51 rectifié vise à permettre au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. Il s'agit donc là d'une évolution très importante.
Les amendements nos 115 et 148 rectifié en font, eux, une obligation.
Actuellement, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le juge ne peut soulever d'office, dans le cadre d'un débat contentieux, un moyen de droit relatif à l'application du droit de la consommation qui n'a pas été soulevé par les différentes parties au litige.
La Cour de cassation refuse au juge du fond de relever d'office les moyens fondés sur une disposition tirée de l'ordre public de protection. Toute règle protectrice d'un intérêt particulier échappe donc à l'intervention du juge.
Certes, la jurisprudence communautaire acte la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause dans le cadre d'un litige entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ; mais nous sommes là dans le strict champ contractuel.
Bien sûr, on peut être tenté, monsieur le rapporteur, de considérer le consommateur comme étant la partie particulièrement vulnérable, mais il faut sans doute aussi se poser la question de certains litiges d'une autre nature, tel le droit du travail, par exemple.
Le consommateur est-il toujours la partie la plus vulnérable ? Qu'en est-il, par exemple, du petit commerçant qui est confronté à un consommateur particulièrement procédurier, voire malhonnête ? Faut-il vraiment favoriser le second au détriment du premier, tant il est vrai - et c'est bien de cela qu'il s'agit, mesdames, messieurs les sénateurs - que le juge doit rester un arbitre impartial et que le droit au procès équitable ne doit pas souffrir d'exception ?
Monsieur le rapporteur, vous proposez que les consommateurs bénéficient en quelque sorte d'un « super conseiller juridique », le juge, et ce au détriment de la partie à laquelle il s'oppose, quelle qu'elle soit.
Si la procédure préconisée était obligatoire - c'est l'objet des amendements nos 115 et 148 rectifié -, alors, mesdames, messieurs les sénateurs, vous ouvririez la porte à une infinité de contentieux possibles qui pourraient se révéler préjudiciables y compris aux consommateurs que vous souhaitez protéger.
Si elle est facultative, il y aura autant de cas de figure que de juges en France, compte tenu de la légitime faculté d'appréciation de ces derniers.
Est-ce cela que vous voulez, mesdames, messieurs les sénateurs ? Je me permets de vous poser la question.
Comme le Gouvernement, vous voulez faciliter l'accès des consommateurs à la justice ; vous voulez une vraie justice de proximité, efficace et rapide ; vous voulez des procédures nouvelles et efficientes. Or je ne suis pas sûr que le fait de soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur soit la meilleure réponse. Je pense plutôt que l'action du groupe que nous avons évoquée au cours de ce débat serait plus appropriée.
Certes, monsieur le rapporteur, j'ai bien compris que vous étiez très attaché à cette disposition ; en témoignent les échanges nourris tant au sein de la commission qu'entre cette dernière et mon secrétariat d'État.
Pour cette raison, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 51 rectifié et 59 rectifié bis. En revanche, il est défavorable aux amendements nos 115 et 148 rectifié, qui, eux, visent à instaurer une obligation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quinquies, et les amendements nos 59 rectifié bis, 115 et 148 rectifié n'ont plus d'objet.
TITRE III
HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE
Article 11
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :
1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 116 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 171 est présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Dussaut, pour défendre l'amendement n° 116.
M. Bernard Dussaut. L'article 11 vise la recodification par ordonnance du code de la consommation au motif que ce code, sous l'influence du législateur, « a perdu de sa clarté ».
Si une étude doit être menée quant à une éventuelle refonte du code de la consommation, voire une réécriture qui en simplifierait la compréhension, il apparaît que le Parlement doit rester maître du travail final, au-delà d'une lecture rapide d'une ordonnance rédigée hors ses murs.
En un mot, nous nous opposons au recours trop fréquent aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution ; il s'agit là d'une question de fond.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l'amendement n° 171.
Mme Odette Terrade. Cet amendement est identique au précédent, et nous partageons la préoccupation que vient d'exprimer notre collègue Bernard Dussaut, à savoir éviter un recours trop fréquent aux ordonnances de l'article 38.
En effet, dans la note de synthèse du service des études juridiques du 2 février 2007 intitulée Les ordonnances : bilan au 31 décembre 2006, on peut lire ceci : « Au cours de la dernière période quinquennale (2002-2006), le nombre de lois contenant des mesures d'habilitation dépasse celui enregistré pour les vingt années 1984-2003. »
Selon nous, ce constat est inquiétant et montre la dérive dans la pratique des institutions depuis quelques années, dérive qui tend à priver le Parlement des compétences qui sont les siennes, notamment au titre de l'article 34 de la Constitution.
Notre refus du recours aux ordonnances de l'article 38 est renforcé par l'expérience récente de recodification du code du travail.
En effet, le Gouvernement a procédé à une interprétation de la notion de codification à droit constant.
Ainsi notre collègue et amie Annie David dénonçait-elle, voilà quelque temps, la délégalisation d'un certain nombre de dispositions du code du travail, permettant plus facilement la modification de ces dispositions devenues réglementaires.
Ce phénomène de « reclassification » s'accompagne d'une nouvelle réorganisation du code du travail, qui enlève de la lisibilité au code du travail - et je ne voudrais pas en rajouter en évoquant le travail du dimanche sur lequel nous avons légiféré hier soir.
La réforme des institutions qui vise à enterrer définitivement le Parlement - je l'ai déjà dit au cours de la discussion générale - n'étant pas adoptée à ce jour, nous avons encore, me semble-t-il, le pouvoir de nous opposer à ce recours systématique aux ordonnances de l'article 38.
J'invite donc les membres de la Haute Assemblée qui sont soucieux de la défense des droits du Parlement à réfléchir et à voter cet amendement tendant à supprimer l'article 11 du projet de loi.
M. Bernard Dussaut. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les ordonnances prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 116 et 171.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n°52 est très important : il vise à réparer un oubli, qui aurait rendu inconstitutionnelles les ordonnances prises pour rendre applicable outre-mer le nouveau code de la consommation.
Les amendements identiques nos 116 et 171 posent le problème des ordonnances. Il est vrai que les parlementaires ne sont jamais satisfaits d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance, mais, dans cette circonstance, c'est vraiment à droit constant, et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je tiens à rassurer M. Bernard Dussaut et Mme Odette Terrade : la refonte du code de la consommation que le Gouvernement propose d'effectuer par voie d'ordonnance se fera à droit constant. Il n'est pas question de modifier le contenu de ce code en vigueur depuis 1993.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.
Quant à l'amendement n° 52, le Gouvernement y est favorable, sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : après les mots « les ordonnances », il convient d'insérer les mots « permettant la mise en oeuvre des dispositions ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'État ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je l'approuve, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 et 171.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Si nous comprenons l'objectif de cet article, nous sommes opposés à la méthode.
La transcription en droit interne du droit communautaire intéresse l'ensemble des Français. Pour faire vivre la démocratie, le débat parlementaire doit avoir lieu. Le législateur doit pouvoir discuter les termes proposés dans un projet de loi présenté par le Gouvernement. Or nous estimons que la procédure d'ordonnance revient, ici, à limiter les pouvoirs d'action du Parlement.
Par ailleurs, nous notons que certaines des dispositions sont susceptibles d'étendre les missions des agents de la DGCCRF, qui, rappelons-le une fois encore, n'ont pas les moyens d'accomplir correctement leurs missions.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En l'espèce, l'habilitation législative paraît un bon moyen d'organiser le contrôle par l'administration des produits importés et de la sécurité générale des produits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'article 12 contient des dispositions destinées à améliorer la sécurité des consommateurs.
Je tiens à souligner qu'il ne s'agit nullement de déposséder le Parlement de ses prérogatives, bien au contraire. Le Gouvernement considère que cette modalité est pertinente, s'agissant d'une mesure purement technique d'application de règlement communautaire.
En tout état de cause, un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 117, qui vise à la suppression de l'article 12.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. L'article 12 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits.
Je ne reviendrai pas sur l'opposition de notre groupe au recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution, et je compte sur un vote responsable des parlementaires à ce sujet.
Nous soutenons avec force l'amendement n° 117, qui, à juste titre, tend à dénoncer la confiscation de l'examen du Parlement sur la réglementation communautaire. C'est fort dommage sur un sujet aussi important que celui de la sécurité des produits et des services !
Je souhaite également revenir sur la question de la multiplication des missions confiées à la DGCCRF. Monsieur le secrétaire d'État, contrairement à l'interprétation que vous avez donnée de mon intervention lors de la discussion générale et de la présentation de l'un de mes amendements, le groupe CRC n'est pas contre l'augmentation des missions de cette administration. En revanche, il estime que décharger cette dernière d'une partie de ses activités en ayant recours à des organismes tiers privés n'est pas la solution. C'est pourtant ce que vous tentez de mettre en place en ne renforçant pas ses moyens financiers et humains.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons l'amendement n° 117.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :
« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ;
2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Depuis le 1er janvier 2006, un ensemble de règlements communautaires impose des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire.
L'objet de cet amendement est de permettre aux agents de la DGCCRF d'effectuer les contrôles prévus par ces règlements, en les dotant de pouvoirs de police administrative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».
II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »
III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à mettre en place des pouvoirs de police administrative pour le contrôle de la conformité des prestations de service.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 12 bis
I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;
2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :
« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;
9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;
2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.
« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;
2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.
« Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service.
« Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.
« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.
« Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.
« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.
« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »
II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui aurait dû se faire avant le 12 juin 2007.
Il est possible de s'interroger sur la nature des sanctions qui s'appliqueront lorsqu'un professionnel est coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives.
L'Assemblée nationale a choisi de sanctionner pénalement ces pratiques. Certes, cette démarche est conforme au droit de la consommation actuel, mais elle appelle de notre part deux critiques.
D'une part, il existe déjà des incriminations permettant de sanctionner la plupart des pratiques condamnées par la directive. Il semble donc inutile d'en créer de nouvelles. D'autre part - et, de mon point de vue, c'est très important -, la sanction pénale n'est pas toujours efficace en droit de la consommation.
À cette occasion, il faut rappeler que le chef de l'État a appelé de ses voeux une dépénalisation du droit des affaires, et qu'un groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, ancien Premier président de la Cour d'appel de Paris, devrait déposer dans les prochaines semaines son rapport et présenter des propositions sur le droit de la consommation. La pénalisation des dispositions prévues par la directive irait donc à contre-courant de cette démarche d'ensemble.
C'est pourquoi cet amendement vise à substituer aux incriminations prévues deux types d'actions civiles : la nullité des conventions conclues à la suite de pratiques prohibées, d'abord ; la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de les enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques, ensuite.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,
II. - Après les mots :
véritable intention commerciale
supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission étant favorable à l'amendement n° 54, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
L'amendement n° 118, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;
« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur devait être transposée en droit interne avant le 12 juin 2007. Elle a toute sa place dans ce texte. Il est en effet essentiel de protéger les consommateurs dans un marché concurrentiel.
Par cet amendement, il s'agit d'intégrer les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale, tels qu'ils sont définis dans la directive. Dans la mesure où ces précisions figuraient dans la directive, il nous semble tout à fait pertinent de les prendre en compte, afin que puisse être correctement appréciée toute forme d'abus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 54, dont on peut estimer qu'il vise à anticiper les conclusions de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires.
Au fond, l'article adopté par l'Assemblée nationale ne faisait pas lui-même autre chose, mais en sens inverse. Dès lors que la majorité est favorable à ce mouvement de dépénalisation, il est plus cohérent de l'indiquer en adoptant l'amendement n° 54.
En tout état de cause, une réforme d'ensemble sera bientôt présentée au Parlement, et nous aurons donc l'occasion de rediscuter de ce sujet de manière globale.
Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 118.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement craint que l'amendement n° 54 ne remette en cause l'équilibre du dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour la transposition en droit national de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, contrairement à la disposition introduite par l'Assemblée nationale, la transposition proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 présente l'inconvénient de superposer des sanctions civiles aux sanctions pénales déjà existantes.
Elle laisserait donc le soin aux agents de contrôle de choisir le fondement juridique de leurs interventions et de sanctionner moins sévèrement les pratiques agressives - les plus graves- que les pratiques trompeuses.
En second lieu, les sanctions civiles ne sont pas forcément adaptées pour répondre aux pratiques agressives interdites par la directive, pratiques qui sont de nature à altérer gravement le consentement des consommateurs et à leur causer un préjudice important.
Le Gouvernement préférait la version proposée par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui semblait être à droit constant, tel qu'il existe aujourd'hui. Le Gouvernement a ouvert un chantier sur la dépénalisation en instituant la commission Coulon. En l'attente des résultats de ce chantier, et compte tenu de l'avis que vous avez exprimé, monsieur le rapporteur, comme des remarques de fond que je viens de formuler, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 54.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite obtenir une explication, s'agissant des pratiques commerciales trompeuses. Mme Lagarde a prôné des sanctions plus lourdes à l'égard des cas de contrefaçon. J'aimerais être bien certaine que la dépénalisation proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 exclut les pratiques de contrefaçon, ce qui ne me semble pas être le cas.
Le 1° du texte proposé pour l'article L.122-1-2 stipule en effet qu'« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent » Or une telle pratique me semble relever de la contrefaçon.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Selon moi, il peut s'agir de l'usage d'un logo qui ressemble à un autre, notamment.
Mme Nathalie Goulet. C'est de la contrefaçon !
Mme Catherine Procaccia. Mais ne connaissant pas le texte initial de la directive européenne, je laisse aux spécialistes le soin de se prononcer.
M. le président. En conséquence, l'article 12 bis est ainsi rédigé, et l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 13
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yannick Texier, pour explication de vote.
M. Yannick Texier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service du consommateur, que nous venons d'examiner, constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant lié aux mesures prises au mois de juillet dernier dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Ces derniers mois ont montré à quel point le pouvoir d'achat était au coeur des préoccupations des Français. Améliorer la confiance du consommateur est donc devenu un enjeu primordial pour le Gouvernement.
En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur. Mes collègues du groupe UMP et moi-même approuvons totalement les objectifs poursuivis par le Gouvernement qui consistent à redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation, l'atteinte de ces objectifs étant indissociable de la mise en oeuvre d'une plus grande transparence sur les prix et les marges.
Ce texte vise à mener à son terme l'évolution du « triple net », amorcée dans le cadre de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises. La définition proposée sur la base du « triple net » devrait donner aux distributeurs la possibilité d'abaisser les prix à la consommation par le transfert des marges arrière à l'avant. L'intégralité des marges arrière devra désormais être intégrée dans le calcul du prix de vente au consommateur.
Le projet de loi introduit également des mesures spécifiques en vue de garantir le bon exercice de la concurrence à l'égard du consommateur dans deux secteurs emblématiques que sont celui des communications électroniques et celui des services bancaires, dans lesquels la concurrence joue mal du fait de la spécificité de certaines offres, mais aussi de l'existence de pratiques dans lesquelles il convenait de mettre de l'ordre.
Le projet de loi vient d'être utilement complété et amélioré par l'adoption au Sénat par des dispositions qui visent à mieux garantir la protection et les droits des consommateurs. L'important travail de clarification et d'amélioration, réalisé par notre excellent rapporteur Gérard Cornu, mérite d'être salué. Je tiens également à rendre hommage au secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, Luc Chatel, pour sa disponibilité et son écoute, qui nous ont permis d'avoir des débats fructueux. Il est vrai qu'il s'agit de spécialistes de la consommation et de la concurrence, tous deux rapporteurs de la loi Dutreil en 2005, l'un dans cette enceinte, l'autre sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe UMP apporteront leur plein et entier soutien à ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transmis au Sénat ignorait déjà totalement la question du pouvoir d'achat des Français. Et une fois encore, la Haute Assemblée a réussi le tour de force d'en aggraver le contenu !
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour vous, défendre le pouvoir d'achat, ce n'est ni baisser la TVA, ni revaloriser les salaires, ni maîtriser les loyers, ni réduire les prix de l'énergie, ni mettre en cause les rentes de situation des compagnies des eaux, ni mettre un terme aux pratiques bancaires abusives. Toutes ces propositions ont pourtant été formulées par les membres de mon groupe qui se sont appuyés sur les aspirations de nos concitoyens pour lesquels la question du pouvoir d'achat est prégnante et se pose quotidiennement.
À l'issue de nos débats, le projet de loi renforce le déséquilibre existant dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En effet, la modification du calcul du seuil de revente à perte laisse dangereusement à la distribution le pouvoir de fixer les prix, ce qu'elle ne manquera pas de faire au détriment des petits fournisseurs et producteurs, sans forcément que le consommateur en bénéficie.
À la suite de l'adoption de l'amendement n° 49 de la commission, la seule petite avancée gagnée lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, à savoir le double étiquetage du prix de vente des produits et du prix net moyen versé au producteur, a même été supprimée.
Dans le même temps, les géants de la grande distribution, dans leur course effrénée à la marge commerciale, continueront d'importer massivement des biens de consommation à bas coût au détriment de l'emploi industriel en France. Depuis que vous soutenez l'ouverture illégale des magasins le dimanche, plus de 120 000 emplois ont disparu en cinq ans dans l'industrie des biens de consommation.
Quant à la marge des géants de la distribution comme Carrefour ou Auchan, elle se porte bien. À ce sujet, un hebdomadaire d'information a dévoilé que les prix des produits vendus dans les réseaux de grande distribution ont progressé de 4 % ces dernières années !
De fait, loin d'avoir favorisé la baisse des prix, la loi Dutreil-Sarkozy a permis, au contraire, une augmentation encore plus rapide des prix.
Quant à votre texte, monsieur le secrétaire d'État, il cache mal l'absence d'une réelle volonté politique de répondre aux attentes des consommateurs salariés. Les quelques mesures positives qu'il comportait en ce qui concerne la téléphonie, le double affichage des prix ou les pratiques bancaires ont été effacées.
Au final, on ne retiendra de lui qu'une nouvelle extension des dérogations au repos dominical destravailleurs. Ce faisant, vous renforcez la précarité du travail dans un secteur où les salaires sont déjà particulièrement faibles et où un grand nombre de travailleurs ne bénéficient pas de contrat de travail à temps plein. Ce cadeau indécent fait aux entreprises remet en cause des acquis sociaux datant d'un siècle. Par la voie d'un amendement parlementaire, des pratiques, condamnées maintes fois par les tribunaux, sont validées.
Cette conception du travail conduira à la faillite des milliers de petits commerçants, au chômage des milliers de salariés de notre industrie et condamnera à la précarité et aux bas salaires les employés des grandes surfaces.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que les membres du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte.
M. le président. La parole est à M. Bernard Dussaut, pour explication de vote.
M. Bernard Dussaut. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons de nombreuses raisons de voter contre votre projet de loi, qui ne conduira pas à une amélioration significative du pouvoir d'achat. Pourtant, tel était son objet principal.
Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, vous requérez, en quelque sorte, l'aide de la grande distribution, qui, elle, affirme sans état d'âme dans la presse, à grand renfort de publicité, que le dispositif proposé n'aura qu'une incidence à la marge sur les prix. Elle attend plus de liberté encore, et nous craignons qu'elle n'ait que trop peu de temps à attendre !
Les mesures adoptées ne remédieront pas à l'opacité des relations commerciales. Les garanties pour les fournisseurs, les producteurs et les petites PME n'auront en rien été améliorées.
Avec le calcul du seuil de revente à perte sur la base du « triple net », on risque de s'approcher dangereusement des prix abusivement bas et de donner la possibilité à la grande distribution de faire des prix d'appel sur certains produits, voire des prix prédateurs qui déstabiliseront l'ensemble du secteur.
On demeure à la limite des pratiques relevant de la concurrence déloyale avec toutes les conséquences inévitables sur les commerces de produits spécialisés et les commerces de proximité, et, plus en amont, sur les petits fournisseurs.
Nous trouvons également absolument inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche soit autorisée au détour de l'adoption d'un amendement déposé sur un texte dans lequel une telle mesure n'a de toute façon pas sa place. Cette possibilité va sans aucun doute être généralisée sous peu, au détriment des salariés, des familles et du tissu associatif.
La faiblesse du pouvoir d'achat des salariés de ces secteurs du commerce les conduira sans doute à accepter de travailler le dimanche. Les dégâts sur le petit commerce de proximité seront catastrophiques. Au fond, ce sont les magasins d'ameublement, dont les astreintes financières seront ainsi suspendues, qui y gagneront le plus !
En ce qui concerne le secteur des communications électroniques, quelques avancées en faveur d'une plus grande protection du consommateur sont à noter.
Les déceptions sont grandes en matière de durée d'engagement minimal ou de gratuité des temps d'attente, disposition prévue à l'article 6 A mais supprimée par le Sénat, sur proposition de la commission.
Nous regrettons que les amendements présentés au nom de notre groupe par Michel Teston, s'agissant de l'enchérissement du service universel, n'aient pas été adoptés, même s'ils ont permis un débat intéressant.
Un seul motif de satisfaction est à relever : les assurances du Gouvernement relatives à la mise en oeuvre des centres relais, qui, je l'espère, interviendra rapidement, centres qui permettront de rendre accessibles les communications téléphoniques aux sourds et aux malentendants. Des dispositions réglementaires seraient en préparation pour que ces centres relais puissent être opérationnels pour les appels d'urgence. On peut donc penser que, s'il y a une véritable volonté politique, cette mesure sera bientôt généralisable.
En ce qui concerne le domaine bancaire, nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés, surtout celui qui permettait de plafonner les taux d'intérêt variables pour les crédits immobiliers. Cette mesure visait pourtant directement, dans la conjoncture actuelle, l'amélioration du pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens.
Enfin nous nous insurgeons contre la méthode du Gouvernement qui consiste à déposer in extremis des amendements indigestes, méthode à laquelle il nous est très difficile de réagir. J'en veux pour preuve la réaction de M. le rapporteur ...
M. Roger Romani. Un excellent rapporteur, qui m'a beaucoup appris !
M. Bernard Dussaut. Je partage votre point de vue, mon cher collègue, car nous travaillons côte à côte depuis un mois et demi.
M. Roger Romani. C'est un rapporteur très compétent !
M. Bernard Dussaut. Oui, mais il a été surpris par la façon de procéder. Alors, que dire de notre réaction !
Les amendements en question du Gouvernement ont permis à ce dernier de réintégrer des dispositions rejetées lors de la commission mixte paritaire réunie à l'occasion de l'examen d'un texte précédent.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste voteront contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je ne peux que me réjouir de l'élaboration d'un tel texte.
Cependant, je regrette qu'au détour d'un amendement ait été posé un peu rapidement le problème du repos dominical. (M. Bernard Dussaut applaudit.) Or, monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez annoncé une réflexion générale sur cette thématique.
J'ai donc eu l'impression que nous procédions à peu près de la même manière que la semaine dernière, lorsque les questions de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la récupération sur les successions ont été étudiées. Autrement dit, nous légiférons malgré la mise en place d'une commission. J'aurais préféré que nous attendions le résultat de la réflexion qui va être menée.
Quoi qu'il en soit, je voterai en faveur du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant que nous ne passions au vote sur l'ensemble de ce projet de loi, je tiens à rappeler que ce texte était très attendu par les professionnels comme par les consommateurs.
Nos débats ont permis d'aboutir à un ensemble équilibré. Nous avons bien oeuvré au service des consommateurs, pour améliorer leur information. L'accent a été mis surtout, notamment par le biais des amendements, sur les communications électroniques, mais j'aimerais revenir un instant sur ce qui était au coeur de nos préoccupations et dont il était urgent de débattre, à savoir les relations entre distributeurs et fournisseurs.
M. le secrétaire d'État le sait parfaitement, aujourd'hui, deux ans et demi après l'élaboration de la loi Dutreil, le fait d'être parvenus à ce que l'on appelle le « triple net », c'est-à-dire la possibilité de basculer l'ensemble des marges arrière sur l'avant au bénéfice des consommateurs, va sans nul doute, contrairement à ce que certains affirment, faire baisser les prix. (M. Michel Teston fait un signe dubitatif.)
Nos débats ont été sérieux et approfondis.
Je tiens, tout d'abord, à remercier l'opposition, qui, représentée par Mme Terrade et MM. Dussaut et Teston, a contribué à la sérénité des débats. Tous trois ont activement participé à l'élaboration de ce texte, à la fois en amont, puisqu'ils ont été des membres assidus du groupe de travail, et en séance publique, ne manquant pas une minute de ces deux jours de débats. Je les félicite aussi pour ce qu'ils ont apporté au texte, dans un bon esprit de coopération, même si, malheureusement, le rapporteur que je suis n'a pas toujours pu accepter leurs amendements.
Nul doute que les problèmes qu'ils ont soulevés se poseront à nouveau dans les mois qui viennent à l'occasion d'autres débats extrêmement importants.
Cela étant, madame Terrade, il me semble que, exprimant la pensée de votre groupe, vous avez été un peu sévère. Je vous le dis en toute amitié, car je crois me souvenir que vous n'étiez pas encore sénatrice lors de l'achèvement des travaux de la loi Dutreil : à l'époque, le porte-parole du groupe communiste avait tenu des propos de même nature que les vôtres, ce soir, prédisant la faillite des petits commerçants et la destruction de je ne sais plus combien d'emplois. Or, ces prophéties ne se sont pas révélées exactes (Mme Odette Terrade s'exclame.) puisque, deux ans et demi après sa mise en oeuvre, la loi Dutreil a produit des effets positifs : il n'y a ainsi jamais eu autant de créations d'entreprises, notamment de petites entreprises !
Mme Odette Terrade. Qui durent combien de temps ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Puissent, de la même façon, les prophéties d'aujourd'hui ne pas se révéler exactes !
Mme Odette Terrade. Je l'espère !
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est tout le bien que l'on peut souhaiter à l'ensemble de nos compatriotes.
Je m'adresserai à présent aux membres de la majorité, qui ont apporté un soutien sans faille aux propositions de la commission des affaires économiques, avec une mention toute particulière à M. Yannick Texier, qui, comme ses collègues de l'opposition, a siégé sans interruption dans cet hémicycle.
Il était précieux et réconfortant, pour le rapporteur que je suis, d'être ainsi entouré de collègues aussi assidus.
Je me tournerai enfin vers M. le secrétaire d'État, avec lequel nous avons entretenu, tout au long de nos débats, mais déjà bien avant, lors des travaux préparatoires, d'excellentes relations. Cette bonne entente ne m'a pas étonné, puisque je connais Luc Chatel depuis longtemps. Je tenais à lui dire publiquement que nous serons toujours à sa disposition pour essayer d'améliorer les choses, d'autant que l'on nous promet encore de vifs débats sur la consommation pour l'année 2008.
Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier le président Philippe Richert, qui a magnifiquement conduit les débats, avec efficacité et sourire. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je tiens à vous remercier tout particulièrement, monsieur le rapporteur, du travail que vous avez accompli, de votre engagement sur ce texte, qui remonte à plusieurs mois. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, très en amont, vous l'avez rappelé, avant même que le texte ne soit examiné en conseil des ministres. Vous avez su, tout au long de ces débats, améliorer le projet de loi, le rendre plus opérant, plus lisible pour les consommateurs et donc, au total, renforcer l'information et la protection de ces derniers.
Je remercierai également le président de la commission des affaires économiques, M. Émorine, et son vice-président, M. Hérisson : en effet, le groupe de travail mis en place sur l'initiative de M. Émorine et que vous avez conduit, monsieur le rapporteur, a permis à l'ensemble des groupes de la Haute Assemblée de travailler très en amont.
Si les débats se sont déroulés dans cette ambiance de respect mutuel, s'ils ont été de grande qualité et constructifs, c'est notamment grâce au fait que, les uns et les autres, vous aviez travaillé sur ce sujet en amont.
Je remercie bien évidemment également la majorité, qui a soutenu le Gouvernement sur ce dossier.
Je rends hommage, enfin, à la Haute Assemblée tout entière, qui a su renforcer la lisibilité, l'efficacité et la portée de ce texte, sans le dénaturer. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
8
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Émorine, Gérard Cornu, Dominique Mortemousque, Pierre Hérisson, Jean Boyer, Michel Teston et Daniel Raoul.
Suppléants : MM. Michel Bécot, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade et M. Yannick Texier.
9
Dépôt d'une question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
N° 12 - Le 20 décembre 2007 - M. Gérard Dériot demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de la politique de lutte contre l'obésité. Il souhaite notamment faire le point sur les résultats du programme national nutrition santé 2001-2005, ainsi que sur les mesures mises en oeuvre et à venir dans le cadre du second programme national nutrition santé 2006-2010 et les moyens qui y sont consacrés. Par ailleurs, il lui demande une appréciation de l'efficacité du dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 2004 806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, en ce qui concerne les modalités de levée de la taxe sur les publicités en faveur des produits gras et sucrés et l'estimation de son rendement pour l'institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais aussi l'évaluation des effets, sur la population, des messages de prévention diffusés dans le cadre de ces publicités. Il s'interroge enfin sur l'évolution prévisible de l'obésité en France au cours des prochaines décennies, notamment chez les enfants et les populations précaires.
(déposée le 14 décembre 2007 - annoncée en séance publique le 14 décembre 2007)
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
10
Dépôt d'un projet de loi
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 141, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
Dépôt d'une proposition de loi organique
M. le président. J'ai reçu de MM. Alain Vasselle et Nicolas About une proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 140, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. (Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Première partie).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3734 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurances et des services financiers.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3735 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3736 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3737 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3738 et distribué.
13
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 17 décembre 2007 à dix heures, à quinze heures et le soir :
Discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.
Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures dix.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD