Article 20 (réserve)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 20 bis

Articles additionnels après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'exonérer du droit d'enregistrement de 5 % les rachats de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, effectués par des fonds ou personnes morales, que ceux-ci détiennent plus ou moins de 20 % des parts ou actions de cet OPCI. Les droits d'enregistrement seraient en revanche dus pour les cessions à un autre investisseur.

Cet amendement, de nature technique, semble être dans l'esprit de la création des OPCI. Je serai, bien entendu, très attentif à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, le régime de faveur accordé aux OPCI grand public a pour objet d'inciter les particuliers à investir dans la pierre papier, non cotée. C'est un nouveau produit d'épargne collective. Lors des cessions et des rachats de parts d'OPCI, le seuil de détention des parts de 10 % pour les personnes physiques et de 20 % pour les personnes morales permet de répondre à la préoccupation de ne pas voir se développer les transactions sur les parts au détriment de celles sur les biens immobiliers en vue d'éviter l'impôt de mutation. Dès lors, il ne me paraît pas tout à fait justifié de supprimer cette mesure qui a pour objet d'empêcher les abus.

De plus, les plus grandes liquidité et flexibilité des OPCI par rapport aux SCPI, ainsi que leur capacité d'endettement supérieure, devraient éviter les doubles taxations, redoutées par les opérateurs, lorsqu'ils ont à faire face à des rachats de parts.

Enfin, il ne serait pas équitable de supprimer le seuil de taxation pour les personnes morales et de le maintenir pour les personnes physiques.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour répondre, au moins partiellement, à vos préoccupations, monsieur le ministre, je serais d'accord pour rectifier l'amendement en rédigeant ainsi le paragraphe I : « Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier ». »

M. le président. La parole est à M. le ministre

M. Éric Woerth, ministre. Si la commission rectifie ainsi son amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable et lèvera le gage.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

L'amendement n° 157, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet de diminuer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt, dite prêt à taux zéro ou PTZ, et, corrélativement, d'en augmenter le montant.

Depuis sa création au mois d'octobre 1995, le prêt à taux zéro n'a cessé de s'étendre, parfois même jusqu'à l'absurde. Aujourd'hui, alors que l'inflation immobilière est au plus haut, le prêt à taux zéro est plus dilué que jamais : en 2006, environ 250 000 PTZ ont été émis pour un montant moyen de seulement 15 200 euros ! Lorsque l'on sait que le prix moyen du mètre carré, pour un quatre pièces à Lyon, par exemple, est de 3 000 euros, on peut apprécier le faible pouvoir « solvabilisateur » du prêt à taux zéro.

Ouvert à de trop nombreux bénéficiaires pour des montants bien trop faibles, le prêt à taux zéro n'atteint plus suffisamment son objectif, à savoir favoriser l'accession à la propriété.

Parallèlement, l'accession est devenue singulièrement ségrégative : elle s'est fermée à la majeure partie des Français. En effet, si 57 % des Français sont propriétaires, les accédants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. Ainsi, pour ce qui concerne les cessions de biens anciens ou neufs, les primo-accédants sont devenus largement minoritaires au profit des investisseurs. Et, au sein des primo-accédants, seulement 25 % appartiennent à la moitié la moins aisée de la population.

Plus alarmant encore, les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux fois le SMIC représentaient 16,1 % des accédants en 2005, contre 28,5 % dix ans auparavant. La diffusion de la propriété dans les catégories modestes est donc en très net recul.

À l'inverse, 55,1 % des accédants en 2005 disposent de revenus équivalant à au moins trois fois le SMIC.

Depuis l'adoption de la loi de finances de 2006, puis de la loi de finances rectificative de la même année, le prêt à taux zéro est ouvert aux ménages aisés, au détriment des plus fragiles. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit porter le principal effort de la collectivité !

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro à leur niveau antérieur à la loi de finances de 2006 et à doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdirait pas les dépenses de l'État.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, nous attendons une mise en perspective de l'ensemble des dispositifs. Vouloir réformer le seul PTZ, alors que le paysage est un peu flou et qu'existent certaines incohérences, que nous avons soulignées les uns et les autres, n'est sans doute pas la meilleure méthode.

Au demeurant, diminuer le plafond de ressources, augmenter le montant unitaire du prêt, doubler la quotité maximale, sont autant de mesures qui vont augmenter considérablement le coût budgétaire du PTZ. La commission ne pense pas que ce soit très raisonnable. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le prêt à taux zéro a connu un certain succès. Il a permis à nombre de transactions d'être réalisées. Aujourd'hui, aucune raison particulière ne justifie de revoir le plafond de ressources, sauf à considérer l'ensemble du dispositif et à en évaluer l'efficacité. Mais tel n'est pas l'objet de cet amendement. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.

« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le rapporteur général, dans l'esprit des auteurs de l'amendement précédent, il s'agissait bien de raisonner à coût constant pour l'État et non d'alourdir la charge collective. Nous souhaitions cibler davantage le prêt à taux zéro sur les personnes qui nous paraissent devoir en bénéficier de façon prioritaire. Telle était notre préoccupation.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai, mon cher collègue, je reconnais mon erreur.

M. François Marc. L'amendement n° 158 concerne également le prêt à taux zéro et plus particulièrement le taux de TVA. Nous proposons que les ventes de terrains ou de logements neufs, ainsi que les travaux effectués par les bénéficiaires de prêt à taux zéro, soient soumis au taux réduit de TVA.

C'est un peu l'esprit du « Pass-Foncier », mais en plus simple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, le « Pass-Foncier » est un dispositif compliqué. L'article 20 prévoit une série de mesures d'exonérations ou d'allègements fiscaux au bénéfice des primo-accédants ayant utilisé le système du Pass-Foncier.

Nous avons exprimé notre opposition de principe à l'exonération de taxe sur le foncier bâti sans compensation à destination des collectivités locales, lesquelles fournissent déjà des efforts considérables en faveur de la construction de logements sociaux. Il se trouve que bon nombre d'entre elles, en particulier des agglomérations gérées par des équipes de gauche, ont choisi de favoriser l'accession sociale à la propriété en abondant le prêt à taux zéro quand les circonstances le permettent.

En revanche, le groupe socialiste est favorable à ce que le taux de TVA auquel sont soumis les bénéficiaires de prêts à taux zéro soit revu à la baisse. Sur une opération de 200 000 euros, par exemple, c'est-à-dire une opération somme toute modeste en province, cela revient à améliorer de près de 30 000 euros le pouvoir d'achat du ménage accédant. C'est considérable. Cette mesure serait donc très favorable au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

C'est donc dans le souci, aujourd'hui largement partagé, d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en particulier des plus modestes, que nous avons déposé cet amendement qui nous semble aller dans le sens de l'histoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si le précédent amendement - je vous en donne volontiers acte, mon cher collègue - était sans doute élaboré de manière à être neutre budgétairement, tel n'est pas le cas de celui-ci.

En effet, le coût supplémentaire qu'engendrerait l'application du taux réduit ne serait pas négligeable, sachant que, par ailleurs, ce taux réduit est déjà applicable aux opérations d'accession sociale dans les quartiers faisant l'objet de conventions au titre de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. Le IV de l'article 219 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 ».

III. Au III bis de l'article 235 ter ZC du même code, après les mots : « prévu au II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

IV. Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, après les mots : « le régime du II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

V. Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faciliter la transformation de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés en SPPICAV, à savoir en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, l'une des deux catégories d'OPCI, organismes de placement collectif immobilier.

Il vise à étendre, pour ce faire, le régime déjà existant, introduit sur l'initiative de notre assemblée à la fin de 2002, de transformation en société d'investissement immobilier cotée et donc à prévoir que la transformation est soumise au paiement d'une « exit tax » au taux de 16,5 %, ce qui est favorable aux finances publiques.

On peut supposer que cet amendement aurait un rendement budgétaire et serait de nature à accompagner encore davantage le mouvement d'externalisation des titres et actifs immobiliers vers des outils financiers représentatifs de valeurs immobilières.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet d'uniformiser le régime fiscal des plus-values latentes sur les actifs immobiliers en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, soit en SPPICAV, soit en société d'investissement immobilier cotée.

Cet amendement devrait ainsi favoriser le développement de ce nouveau véhicule financier destiné à permettre aux épargnants de diversifier leurs placements en organismes de placements collectifs immobiliers.

Je confirme qu'il aurait certainement un rendement budgétaire, mais ce dernier n'a pas été encore évalué.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

L'amendement n° 191, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à abroger les dispositions spécifiques applicables en matière de taxe spéciale d'équipement à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, EPORA, dispositions désormais inutiles du fait de l'évolution du droit commun.

En effet, les statuts de cet établissement ont évolué et les dispositions de droit commun prévues à l'article 1607 ter du code général des impôts semblent de nature à pouvoir lui donner aujourd'hui toute satisfaction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

Articles additionnels après l'article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis

Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique

insérer les mots :

et subventionnées par l'État, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement étendant l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 du code général des impôts aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Toutefois, la rédaction exclut du bénéfice de cette exonération les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, alors que celles-ci y sont actuellement éligibles, et, par ailleurs, étend le bénéfice de l'exonération à l'ensemble des sociétés d'éducation populaire - je n'ai pas cherché dans les textes ce qu'il faut exactement entendre par cela - alors qu'aujourd'hui, seules celles qui sont subventionnées par l'État sont éligibles. La suppression de la condition de subventionnement public n'apparaît pas justifiée.

Le présent amendement tend à maintenir le droit existant sur ces deux points, ce qui suppose simplement une double rectification de l'article adopté à l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20 ter.

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;

2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».  

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :

« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;

2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;

3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

5° Le VI est abrogé. 

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».

IV. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous le savez, madame le ministre, les membres de la commission des finances ont été surpris par la position adoptée à l'Assemblée nationale, position qui nous semble signer un changement de philosophie dans la conception et la mise en oeuvre d'une mesure que nous considérons, quant à son principe, comme excellente.

En premier lieu, nous avons bien compris que l'Assemblée nationale s'inscrivait dans une logique de conformité avec le droit européen, et nous souscrivons naturellement à cette démarche. Mais nous avons observé qu'elle conduisait l'Assemblée nationale à ne prévoir qu'un dispositif restreint, c'est-à-dire destiné aux seules petites et moyennes entreprises qui se trouveraient, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État, en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et ce pour obtenir un plafond d'investissement économiquement plus pertinent que les 200 000 euros sur trois ans prévus par la règle de minimis à laquelle s'appliquerait la mesure initiale, celle qui avait été décidée dans le cadre de loi TEPA de l'été dernier.

En second lieu et surtout, les auteurs de l'amendement qui, adopté à l'Assemblée nationale, est devenu l'article 20 ter ont transformé un dispositif d'investissement direct dans les entreprises, d'investissement de proximité, en un dispositif d'incitation à la souscription de produits d'épargne défiscalisée aux guichets des banques. C'est là une démarche qui a certes sa légitimité, que l'on peut comprendre, mais à laquelle, madame le ministre, nous avons vraiment beaucoup de peine à souscrire, pour ne pas dire davantage.

M. Pierre Laffitte. C'est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, je le répète, d'un changement de philosophie, tel que le dispositif devrait sans doute profiter moins aux PME qu'à l'industrie de l'intermédiation financière.

Je comprends bien que l'avantage sera mesuré à l'aune de la quote-part investie en titres éligibles. Il n'en reste pas moins que ce sont des véhicules collectifs qui vont être constitués, avec les frais de gestion correspondants et avec toute la puissance de diffusion commerciale propre aux guichets des grands établissements. Nous craignons que n'en résulte un effet d'éviction au profit de ces produits banalisés -qui peuvent au demeurant, l'expérience récente le prouve, s'avérer très risqués selon la phase du cycle où l'on se trouve -, et ce au détriment de démarches plus « territorialisées », plus directes, de nature à susciter une véritable affectio societatis, c'est-à-dire un réel intérêt de la part d'investisseurs personnes physiques pour des entreprises susceptibles, quel que soit leur secteur d'activité, d'avoir besoin de fonds pour leur développement sur le territoire considéré.

Il convient au surplus de remarquer, madame le ministre - et c'est pour nous un facteur de surprise supplémentaire -, que le dispositif de l'Assemblée nationale préjuge en quelque sorte le résultat des discussions engagées entre le Gouvernement et la Commission européenne, là où il aurait sans doute été souhaitable d'attendre que la phase de dialogue ait abouti.

Pour ces raisons, ainsi que pour d'autres que je développerai dans le courant de la discussion, la commission propose un amendement de suppression pure et simple de cet article, qui nous conduirait à maintenir le dispositif voté au mois de juillet. Je souligne que celui-ci comporte - sur l'initiative, notamment, de notre collègue Philippe Adnot -l'éligibilité des fonds d'investissement de proximité, les FIP, et que, durant l'examen du projet de loi de finances pour 2008, grâce en particulier à Pierre Laffitte, nous nous sommes intéressés aux incubateurs, afin, là encore, d'encourager les investissements directs et « territorialisés ».

J'ai donc, madame le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, défendu de mon mieux cet amendement de suppression !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Remarquablement défendu ! On sentait qu'il y avait de la conviction !

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement traduit une position que notre groupe défend déjà depuis longtemps.

La dépense fiscale, quand elle concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, ne trouve bien souvent que des applications fort limitées.

L'amendement n° 58 a pour objet de supprimer les pactes d'actionnaires visant à diminuer la contribution à l'ISF. Cette exonération des intérêts minoritaires, qui avait été instaurée par la loi Dutreil, n'a, semble-t-il, pas rencontré de grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient à l'époque dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été créée.

Les bases exonérées s'élèvent à 6,4 milliards d'euros, ce qui représente environ 2 % de la valeur des biens immobiliers taxables. Quant à la dépense fiscale proprement dite, selon l'évaluation des voies et moyens accompagnant le projet de loi de finances pour 2008, elle s'établirait aux alentours de 75 millions d'euros, dont ces mêmes contribuables pourraient fort bien récupérer l'essentiel grâce à des dispositions produisant le même effet ; je pense en particulier au bouclier fiscal ou au plafonnement de l'ISF.

Est-ce là ce qui explique le peu de succès des pactes d'actionnaires ?

Le pacte d'actionnaires concerne au premier chef les actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l'entreprise : c'est d'abord une solution de technique fiscale pour ceux dont le rapport avec l'entreprise se limite à la perception de dividendes.

Il serait intéressant de procéder à l'évaluation économique et sociale des pactes d'actionnaires. Puisqu'il est tant question de la nécessité de veiller à la performance des décisions prises, voilà qui mériterait au moins une telle analyse ! En tout cas, nous la demandons.

Nous pourrions également nous intéresser aux résultats d'une étude - qui reste à diligenter ! - sur les politiques salariales, les politiques d'emploi et d'investissement menées dans les entreprises où ont été validés de tels pactes d'actionnaires. Nous aimerions comparer, par exemple, l'augmentation - toute relative - du nombre de contribuables faisant jouer le dispositif avec le nombre d'emplois réellement créés dans les entreprises concernées, avec leurs performances économiques, avec ce que ces entreprises ont fait, entre autres, en termes de diversité de recrutement, de préservation du cadre de vie et d'environnement.

Au nom de l'efficacité fiscale et économique, mes chers collègues, nous vous proposons donc d'adopter cet amendement visant à supprimer une disposition superfétatoire du droit fiscal.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont, Darniche et Masson, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :

I. - Compléter le dernier alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

par entreprise, étant entendu que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. L'objet de cet amendement est d'apporter un certain nombre de précisions quant au seuil de 1,5 million d'euros prévu dans les lignes directrices de la Commission européenne. Il vise également à poser explicitement que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale sont pris en compte, à l'exclusion de tout autre investissement.

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction de l'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation, les FCPI, sur celui qui est prévu en faveur de la souscription de parts de FIP, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.

Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque, les FCPR, afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.