Article 21 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;
2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 21 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
....................................................................................................
Article 21 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
3° bis Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;
4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
....................................................................................................
Article 22 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« L'assiette de la taxe est la même que celle de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 22 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 22 sexies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 23
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».
II.- Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
III.- Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :
« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »
IV.- Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
V.- L'article 265 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Tarif |
(Numéros du tarif des douanes) |
(en euros) |
||
1+2 |
3 |
4 |
5 |
Ex 2706-00 |
|
|
|
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles |
1 |
100 Kg net |
1,50 |
|
|
|
|
Ex 2707-50 |
|
|
|
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles |
2 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2709-00 |
|
|
|
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2710 |
|
|
|
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
- - Huiles légères et préparations : |
|
|
|
- - - Essences spéciales : |
|
|
|
- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - autres essences spéciales : |
|
|
|
- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - - autres |
9 |
|
Exemption |
- - - Autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
- - - - Essences pour moteur : |
|
|
|
- - - - - essence d'aviation |
10 |
Hectolitre |
35,9 |
- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen |
|
|
|
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
|
- - - - Carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
- - - - - sous condition d'emploi |
13 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - - Carburant |
13 bis |
Hectolitre |
30,2 |
pour moteurs d'avions |
|||
- - - - - autres |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - Autres huiles légères |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
- - Huiles moyennes : |
|
|
|
- - - Pétrole lampant : |
|
|
|
- - - - - destiné à être utilisé comme combustible |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - - Autres |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
- - - - sous condition d'emploi |
17 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - carburant pour moteurs d'avions |
17 bis |
Hectolitre |
30,2 |
- - - autres |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Autres huiles moyennes |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
- - Huiles lourdes : |
|
|
|
- - - Gazole : |
|
|
|
- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - fioul domestique |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - Autres |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
- - - - Fioul lourd |
24 |
100 Kg net |
1,85 |
- - - Huiles lubrifiantes et autres |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-12 |
|
|
|
- Propane à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
30 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - Autres |
30 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destiné à d'autres usages |
31 |
|
Exemption |
2711-13 |
|
|
|
- Butanes liquéfiés : |
|
|
|
- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
31 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
31 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destinés à d'autres usages |
32 |
|
Exemption |
2711-14 |
|
|
|
- Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
33 |
100 Kg net |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-19 |
|
|
|
- Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
- - destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
33 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
34 |
100 Kg net |
10,76 |
2711-21 |
|
|
|
- Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
- - destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m3 |
0 |
- - destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
36 bis |
100 m3 |
0 |
2711-29 |
|
|
|
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
38 bis |
100 m3 |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. |
- - destinés à être utilisés comme carburant |
|||
- - destinés à d'autres usages |
39 |
|
Exemption |
2712-10 |
|
|
|
- Vaseline |
40 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2712-20 |
|
|
|
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
41 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 2712-90 |
|
|
|
- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés |
42 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2713-20 |
|
|
|
- Bitume de pétrole |
46 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2713-90 |
|
|
|
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
46 bis |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
- - autres |
|||
2715-00 |
|
|
|
Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
47 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
3403-11 |
|
|
|
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
48 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 3403-19 |
|
|
|
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
49 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
3811-21 |
|
|
|
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
51 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 3824-90-98 |
|
|
|
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
- sous condition d'emploi |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
- - Autres |
53 |
Hectolitre |
30,2 |
Ex 3824-90-98 |
|
|
|
- Superéthanol E 85 |
|
|
|
- destiné à être utilisé comme carburant |
55 |
Hectolitre |
28,33 |
3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :
«
Numéros du tarif des douanes |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales |
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
Ex. 2710 |
Déchets d'huile |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 % |
Ex. 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Ex 2713 |
Coke de pétrole |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2905-11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique |
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales |
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 |
3824-90-98 |
Tous produits de la position |
5° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
VI.- Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
VI bis. - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
VII.- Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :
« Art. 265 C. - I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, sous la rubrique « DI 26 ».
« II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »
VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;
2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé ;
« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
5° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs ; »
6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »
IX.- L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 265 sexies.- Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »
X.- L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
« 3. La taxe est due :
« a) Par le fournisseur de gaz naturel.
« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;
« b) À un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Pour la production d'électricité.
« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;
« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »
XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »
XII.- L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »
XIII.- L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »
XIV.- Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XV.- Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XVI.- Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».
XVII.- L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :
« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.
« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
XVIII.- Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.
XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.