Mme la présidente. La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Mon explication de vote sera relativement brève, car je me suis précédemment longuement exprimé. J'ai indiqué, lors de la discussion générale, que les membres du groupe CRC ne voteraient pas en faveur de la proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture, en raison de l'évolution générale de la position du Gouvernement en matière d'énergie depuis le mois de juillet.

Je trouve particulièrement savoureux le débat qui s'est instauré au sein de la majorité sur la question du TaRTAM et de son avenir. Si cela était nécessaire, il montre à nouveau que la volonté de mettre en place un marché de l'énergie en Europe est un échec, échec que nous avons constaté notamment au cours de la mission d'information. Cet élément renforce d'ailleurs la position des membres de mon groupe tendant à demander un bilan plus approfondi de l'ensemble des conséquences de la mise en oeuvre des premières directives européennes dans le domaine de la libéralisation de l'énergie.

Nous n'avons toujours pas été entendus, mais force est de reconnaître qu'il existe bien un problème fondamental.

L'objectif des rédacteurs de cette proposition de loi est louable - nous l'avons dit -, puisqu'il est de corriger certains des effets extrêmement pervers et injustes induits par la libéralisation des tarifs de l'électricité et du gaz que subissent les consommateurs.

De ce point de vue, nous l'approuvons. Cependant, force est de constater que ce texte est d'une portée très limitée, notamment dans le temps.

Nous avons tenté d'y remédier, mais nous nous sommes heurtés à un refus. Nous n'irons pas beaucoup plus loin sur le sujet.

Il est urgent de renégocier les directives européennes : il faut le faire avant que le « troisième paquet » n'entre en application et ne nous mette dans des situations encore plus délicates, compte tenu de la nécessité où nous nous trouverons peut-être d'accepter la séparation patrimoniale entre le transport et la production, ce qui fragiliserait encore un peu plus notre outil industriel.

Loin d'aller dans le sens que nous préconisons, le Gouvernement a, au contraire, ces temps derniers, amorcé de nouveaux abandons de maîtrise publique dans le domaine du gaz, dans le domaine de l'électricité et, tout récemment, dans celui de l'énergie nucléaire.

Je ne peux donc que réaffirmer que le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cette proposition de loi.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?....

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel
 

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Archives

Adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi

 
 
 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 470, 2005-2006) et du projet de loi relatif aux archives (n° 471, 2005-2006). [Rapports nos 146 et 147.]

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, les archives sont la mémoire de la nation, mémoire dans laquelle se lit l'histoire de notre pays et des générations successives qui l'ont habité, mémoire particulièrement longue, qui s'étend, pour les Archives nationales, du VIIe siècle à nos jours, mémoire qui garde la trace de tous les moments clés de notre histoire, des actes fondateurs, comme l'édit de Nantes, le serment du Jeu de paume, ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Elles sont aussi gardiennes de la mémoire quotidienne quand elle dit l'histoire des territoires, raconte les parcours individuels, les existences simples, les vies modestes, à travers les actes notariés, les documents de l'état civil, les archives d'associations ou d'entreprises.

C'est à travers cette trame que l'on peut lire également la construction de notre identité au fil des siècles, l'affirmation de notre langue, à travers l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, mais aussi l'élaboration de notre géographie, à travers les dossiers des réseaux routiers ou les épures de fortifications rappelant l'enjeu majeur des frontières et l'oeuvre toujours vivante de Vauban.

Elles sont, enfin, une mémoire toujours en devenir, sans rien de figé ni de clos, car elles ne sont pas seulement des sources du passé, elles sont avant tout des outils de gestion pour l'administration, des éléments de preuve, justificatifs de droits pour nos concitoyens.

Cette dimension souvent méconnue, que traduisent, par exemple, les demandes de décrets de naturalisation, est consubstantielle à l'apparition même des Archives en tant qu'institution.

Les Archives nationales naissent de la Révolution. Leur intérêt alors n'est pas historique. Il tient à leur valeur juridique, probatoire. Il s'agit de fonder les droits du nouveau régime naissant, bientôt de la République.

L'article 1er de la loi du 25 juin 1794 dispose que « les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République ». L'article 37 pose pour la première fois le principe de la libre communicabilité aux archives.

Pour favoriser ce libre accès pour tout citoyen de façon égale et cohérente sur tout le territoire, le rassemblement dans les chefs-lieux des départements des archives locales de l'Ancien Régime - futures archives départementales - est décidé deux ans plus tard.

Tels sont, jusqu'au XXe siècle, les textes fondateurs pour l'organisation des archives en France.

Le système mis en place au moment de la décentralisation des archives départementales a permis de préserver la cohérence d'une politique nationale en matière de collecte et l'intégrité des archives publiques sur l'ensemble du territoire.

Le maintien et la consolidation de ce réseau exceptionnel passent par la mise à disposition, confirmée par la loi du 2 février 2007, d'agents de l'État dans les services d'archives départementaux, en vue d'exercer les missions de contrôle scientifique et technique et d'assurer la collecte des archives de l'État déconcentré.

En posant le principe du libre accès des archives, ces textes dictent leur devoir aux archivistes. Parce qu'elle constitue une clef de compréhension de notre destin commun, de notre identité commune, et donc l'un des facteurs de la cohésion et de la solidarité nationales, cette mémoire vivante doit être facilement accessible.

Pour être communicable et communiquée, elle doit être classée et mise à disposition selon les modalités les plus diverses : classement lui-même, mise au point d'instruments de recherche de plus en plus souvent mis en ligne, numérisation de documents, constructions de portails, notamment.

L'ouverture des archives suppose, enfin, un régime législatif adapté. Tel est le principal objet du présent projet de loi, dont je vais maintenant préciser le contenu.

Lors de son adoption, la loi du 3 janvier 1979 a été sans conteste un texte novateur. Elle remplaçait les textes de la Révolution française. En définissant pour la première fois la notion d'archives publiques, elle établissait le cadre de leur conservation. Elle s'inscrivait en outre dans un ensemble de dispositions visant à améliorer les relations entre l'administration et ses usagers : loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Près de trente ans se sont écoulés depuis le vote de cette loi. Le Gouvernement propose un nouveau texte destiné à adapter la conservation et la communication de la mémoire de la nation aux exigences de notre temps. Le présent projet de loi est le résultat de plus de dix années de réflexions et de l'expérience accumulée par les professionnels et les utilisateurs des archives.

Il s'articule autour de deux grandes lignes : une volonté affirmée d'ouverture et une meilleure protection des archives.

À la demande de transparence administrative fortement exprimée par nos concitoyens s'ajoutent les attentes des milieux de la recherche désireux de disposer rapidement des sources de l'histoire de notre pays ainsi que celles des généalogistes. Convient-il de rappeler qu'un peuple sans mémoire est un peuple qui a perdu sa culture et son histoire ?

C'est le principe de libre communicabilité des archives publiques que le présent projet de loi vise à réaffirmer. Il va dans le sens de l'évolution observée chez nos partenaires européens et dans les grands États démocratiques.

L'affirmation de ce principe est complétée par une réduction des délais de communication des documents qui mettent en cause les secrets protégés par la loi, tout particulièrement ce qui touche à la vie privée des individus. En tendant à diminuer de façon sensible les délais actuels, notamment pour les registres de l'état civil, le projet de loi devrait faciliter les travaux des chercheurs et des généalogistes, sans pour autant favoriser la divulgation d'informations confidentielles, puisqu'il a pour objet, dans le même temps, d'actualiser les dispositions de la communication des secrets protégés.

Parallèlement, le projet de loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique vise à appliquer aux archives du Conseil constitutionnel un délai de communicabilité de vingt-cinq ans.

Cette volonté de transparence apparaît également dans le souci de mieux articuler les dispositions de la loi sur les archives avec celles des autres textes relatifs à la communication des documents publics et à l'information du citoyen : la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, celle du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et, surtout, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Cette articulation souhaitée par tous les utilisateurs était une nécessité.

Toujours dans le même esprit, le projet de loi tend à maintenir le principe des dérogations individuelles et générales pour les archives publiques non librement communicables et à étendre le champ des dérogations aux enquêtes statistiques qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être communiquées avant un délai incompressible de cent ans.

À la lumière de l'expérience de la Commission d'accès aux documents administratifs, les rédacteurs de ce projet de loi ont prévu d'améliorer les conditions d'octroi des dérogations, qui seront désormais soumises au principe de proportionnalité : elles ne seront accordées qu'après qu'auront été soigneusement pesés l'intérêt procuré par la consultation des documents demandés et la nécessaire sauvegarde des intérêts que la loi doit protéger.

S'agissant des archives des autorités politiques - celles du Président de la République, du Premier ministre, des ministres et de leurs collaborateurs -, le projet de loi vise à consacrer l'existence des protocoles de remises d'archives conclus avec ces mêmes autorités. Afin d'assurer la conservation et le versement de ces documents particulièrement importants pour la compréhension des mécanismes de décision politique, il donne un fondement juridique aux protocoles déjà conclus en limitant toutefois le rôle des mandataires déjà désignés par ces autorités.

Il tend à encadrer les futurs protocoles, en supprimant les mandataires et en alignant les délais de communication de ces archives aux délais fixés par la loi, et à assurer une meilleure protection des archives publiques comme des archives privées.

En ce qui concerne les archives publiques, il vise à encadrer, notamment, les modalités d'externalisation des archives courantes et intermédiaires. II offre ainsi un cadre juridique à une pratique largement développée dans les faits et donne les normes garantissant de bonnes conditions de conservation de ces archives.

Je rappelle toutefois que l'externalisation des archives définitives reste interdite et que ces dernières doivent rejoindre un service public d'archives.

Ces dispositions paraissent d'autant plus importantes à adopter qu'aujourd'hui, avec les archives électroniques, cette sauvegarde s'impose très tôt, dès leur production.

En ce qui concerne les archives privées classées en raison de leur intérêt historique, le projet de loi vise à harmoniser leur régime sur celui des objets mobiliers classés et, par ailleurs, à étendre aux archives privées les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relative à la vente de gré à gré des objets mobiliers.

Il convient en effet d'insister sur l'importance qu'ont progressivement prise dans les collections publiques les archives d'origine privée, archives de particuliers, d'entreprises et d'architectes, archives familiales, syndicales ou de partis politiques, archives religieuses, archives des associations. La mémoire de la nation ne saurait en effet se limiter à la seule mémoire administrative restituée par les archives publiques.

Les archives privées constituent aujourd'hui pour les chercheurs des documents complémentaires précieux, et leur protection est devenue un enjeu majeur.

Il est enfin prévu, dans ce projet de loi, de protéger les archives publiques et privées en renforçant les sanctions pénales et administratives qui leur sont spécifiques.

S'agissant, d'ailleurs, de l'adaptation du droit répressif, il nous est apparu intéressant, compte tenu des exactions et des nombreux délits commis au cours des derniers mois dans les monuments, les églises notamment, de traiter de la question de la protection des biens culturels dans son ensemble. En effet, le droit pénal sanctionne de manière identique les dégradations et les vols simples de biens appartenant à notre patrimoine culturel.

À la suite du travail approfondi sur la protection des biens culturels mené en commun entre le ministère de la culture et de la communication et la Chancellerie au cours des deux derniers mois, il vous est proposé, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adopter un amendement au présent projet de loi ayant pour objet de compléter et de modifier le code pénal pour une meilleure protection des biens culturels.

Actuellement, seule la destruction, la dégradation ou la détérioration de certains de ces biens fait l'objet d'une répression spécifique, prévue par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal. Cette répression est très insuffisante, puisque de nombreux biens culturels - ceux qui se trouvent dans les lieux de culte, par exemple - ne sont pas protégés et que la peine encourue est seulement de trois ans d'emprisonnement.

L'amendement proposé a un triple objet.

Il vise, tout d'abord, à donner une définition plus large et plus cohérente, dans le code pénal, de la notion de biens culturels, qui recouvrira les biens relevant du domaine public mobilier ainsi que les biens culturels privés qui sont exposés, conservés ou déposés dans une médiathèque, dans un lieu dépendant d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général ou encore dans un édifice affecté au culte.

Il vise, ensuite, à étendre la protection pénale spécifique de ces biens culturels en cas de vol.

Il vise, enfin, à prévoir des pénalités adaptées, en fixant le maximum des peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, voire à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros s'il existe une autre circonstance aggravante. L'amende pourra représenter jusqu'à la moitié de la valeur des biens volés, détruits ou détériorés, comme c'est le cas en matière de recel.

À cette fin, plusieurs articles nouveaux sont insérés dans les chapitres du code pénal consacrés au vol et aux destructions. Dès lors que ces dispositions concernent également les archives, elles ont toute leur place dans le présent projet de loi.

En conclusion, je dirai que l'affirmation du principe de libre communicabilité des archives publiques, la diminution des délais spéciaux de communication des documents contenant des informations dont la protection s'impose, le renforcement de la protection des archives publiques et privées, l'encadrement des protocoles des archives des autorités politiques et de l'externalisation des archives publiques non définitives concourent à doter notre pays de moyens modernes, adaptés à l'évolution des techniques et aux exigences de la conservation de la mémoire d'un grand État.

Cette mémoire n'est pas destinée à être seulement classée sur une étagère ou stockée dans des fichiers électroniques, mais elle doit vivre et être utilisée par le plus grand nombre, afin de servir à la compréhension du passé aussi bien qu'à celle du présent.

En mettant l'accent sur la transparence administrative et l'information du citoyen, ce projet de loi manifeste l'intérêt porté par le Gouvernement à la sauvegarde des sources déjà constituées de notre histoire, mais aussi à la compréhension future d'une mémoire en cours de constitution. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans son rapport public de 1995 consacré au thème de la transparence et du secret dans la vie publique et administrative, le Conseil d'État constatait la revendication par les citoyens d'un « droit d'information et de communication » sur les modalités d'exercice de l'action publique. Je regrette en cet instant l'absence de notre collègue Gournac, car j'aurais eu la satisfaction de lui confirmer que le Conseil d'État servait à quelque chose,...

MM. Jean-Claude Carle et Charles Revet. Qui en doute ? (Sourires.)

M. René Garrec, rapporteur. ... contrairement à ce qu'il disait il y a quelque temps.

La transparence est la définition même d'une démocratie développée.

La France cherche de longue date à améliorer la transparence de son action sans nuire pour autant à son efficacité. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, entre 1978 et 1979, afin de faciliter l'accès des usagers aux documents administratifs et aux archives publiques, en particulier par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, créant la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et par celle du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, créant la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs.

Confortant cette démarche d'ouverture, le précédent gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat, en 2006, deux projets de loi relatifs aux archives, l'un ordinaire, à caractère général, l'autre organique, spécifique au Conseil constitutionnel.

S'appuyant sur différentes réflexions, notamment le rapport Braibant sur les archives en France, paru en 1996, ces textes visent, d'une part, à améliorer la protection des archives et, d'autre part, à en faciliter l'accès afin de répondre aux besoins exprimés par les citoyens, soucieux de consulter plus rapidement les sources de leur histoire collective.

Je souscris largement à ces orientations et vous propose de compléter le projet de loi ordinaire, en particulier en confortant l'effort de transparence pour les documents relatifs à la vie publique, en veillant toutefois à mieux protéger le droit à la vie privée du vivant des personnes.

En premier lieu, les projets de loi soumis à notre assemblée visent à protéger et à ouvrir davantage les archives, définies dans le code du patrimoine comme l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne dans l'exercice de son activité.

Ces documents présentent en effet un triple intérêt.

Ils constituent, tout d'abord, pour leurs propriétaires, la mémoire de leur activité et leur permettent d'organiser au mieux la poursuite de celle-ci grâce à la consultation régulière des « précédents ».

Ils permettent, ensuite, de justifier les droits des personnes. C'est toujours utile lorsque l'on a des voisins difficiles ! (Sourires.)

Ils assurent, enfin, la sauvegarde de l'histoire collective.

L'importance des archives, souvent qualifiées de « poussiéreuses » - je ne dénoncerai pas celui d'entre nous qui a prononcé ce mot, car la délation est une vilaine chose ! (nouveaux sourires) -, est trop souvent méconnue et justifie pleinement que le législateur en améliore la protection.

S'il appartient à toute personne de veiller à la conservation de ses propres archives privées, il incombe en revanche à l'État de conférer un statut particulièrement protecteur à deux catégories d'archives qui présentent un intérêt administratif ou historique essentiel.

Il s'agit, d'une part, des archives publiques, c'est-à-dire des archives produites par une personne publique ou une personne privée investie d'une mission de service public, et, d'autre part, des archives privées classées, c'est-à-dire des archives appartenant à des personnes privées qui ont fait l'objet d'une procédure de classement eu égard à leur « intérêt public ».

En premier lieu, le projet de loi améliore la protection des archives publiques au moyen d'un renforcement des sanctions pénales et de la création d'une sanction administrative qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture des personnes déjà condamnées pénalement pour destruction ou vol d'archives.

Le projet de loi vise, ensuite, à renforcer la protection des archives privées classées « archives historiques ». Le texte prévoit ainsi au profit de l'État, dans le cadre des ventes publiques ou de gré à gré, un système de préemption dans les quinze jours suivant la vente.

En second lieu, les deux textes qui nous sont soumis visent à faciliter l'accès aux archives publiques et politiques.

Tout d'abord, le projet de loi ordinaire substitue au délai de trente ans actuellement en vigueur pour l'ensemble des archives publiques le principe de la libre communicabilité, à toute personne, des archives publiques qui ne mettent pas en cause l'un des secrets protégés par la loi.

Ensuite, le projet de loi ordinaire propose de ramener les délais actuels de communication des archives publiques, qui sont au nombre de six et s'échelonnent de trente à cent cinquante ans, à trois délais de vingt-cinq, cinquante et cent ans. Notre position, sur ce point, sera légèrement divergente. Pour l'équilibre du texte, nous pensons, pour notre part, qu'un délai de soixante-quinze ans est une bonne solution. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de la discussion des amendements.

Le délai de communication de droit commun pour les documents couverts par un secret protégé par la loi passerait de trente à vingt-cinq ans. Il en est ainsi des documents relatifs aux délibérations du Gouvernement.

Les délais de cinquante et cent ans s'appliquent, quant à eux, dans le cas de documents plus sensibles, touchant aux intérêts fondamentaux de l'État, aux affaires portées devant les juridictions, à l'état civil, etc.

Enfin, le projet de loi ordinaire est complété par un projet de loi organique, dont le principal objet est de réduire le délai de communication des archives du Conseil constitutionnel de soixante à vingt-cinq ans.

La commission des lois approuve l'abaissement de ce délai, susceptible de faciliter les recherches juridiques ou historiques et, en particulier, d'éclairer le sens de certains revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, sans cela, nous échapperaient totalement ou presque.

Certes, cette évolution conduit à réduire les délais de communication des travaux du Conseil constitutionnel, non seulement lorsqu'il statue sur la conformité à la Constitution d'une loi, d'un règlement des assemblées ou d'un traité, mais également lorsqu'il se prononce sur la régularité de l'élection des parlementaires.

Dès lors, les projets de loi créent deux délais de communication des dossiers de contentieux électoral : vingt-cinq ans pour les élections législatives et sénatoriales, et cinquante ans pour les élections locales, qui relèvent de la compétence des juridictions administratives.

Ce double régime est, j'en conviens, quelque peu compliqué. Toutefois, l'existence de deux délais différents en matière de contentieux électoral n'est pas imputable au projet de loi, puisque le délai actuel de soixante ans est d'ores et déjà dérogatoire au délai de cent ans applicable aux archives judiciaires.

Autre avancée significative en matière de transparence : les projets de loi consacrent le principe de gratuité de l'accès aux archives publiques. Puisque tout citoyen a le droit d'accéder au patrimoine public de notre pays sans distinction de fortune, la consultation, dans une salle de lecture, d'archives publiques est un droit qui ne peut souffrir une quelconque facturation, source de discrimination financière entre les usagers. En revanche, il apparaît légitime de facturer, au même titre que celles des documents administratifs, les reproductions d'archives, dont le coût, parfois très élevé, ne saurait être supporté par l'administration.

Par ailleurs, le projet de loi ordinaire consacre juridiquement l'existence de protocoles d'archives conclus avec des autorités politiques, ce qui est très important pour éviter « l'évaporation des archives ».

Ces protocoles ont été inaugurés, au début des années quatre-vingts, par le président Valéry Giscard d'Estaing, juste avant qu'il ne quitte, pour des raisons connues de tous les Français, le palais de l'Élysée. Il s'agissait de contourner les difficultés de la loi 1979 sur les archives, qui soumettait au droit commun du code du patrimoine les archives des plus hautes autorités de l'État, à savoir : un délai de communicabilité de trente ans, sauf exceptions ; la perte par les autorités politiques de l'accès à leurs archives et la délivrance des autorisations de consultation anticipée par le titulaire de la fonction au moment de la présentation de la demande et non par le propriétaire des archives.

Cette situation risquait d'entraîner des fuites ou des destructions d'archives au moment des alternances politiques. C'est pour cette raison qu'ont été créés, de façon quelque peu artificielle et sans base légale, des « protocoles de remises », qui ont été organisés et structurés par le président François Mitterrand.

Leur succès repose en grande partie sur les avantages que ces protocoles permettent de consentir à la personnalité versante. Celle-ci dispose, en effet, de la maîtrise totale de l'accès aux documents pendant un délai allant de trente ans pour les ministres, à soixante ans pour le Président de la République et le Premier ministre. Elle peut y accéder elle-même sans aucune restriction, et toute autre communication, y compris à son successeur, est soumise à son autorisation écrite. À l'expiration de ce délai, les documents tombent dans le droit commun des archives publiques.

Le souhait des personnalités concernées de conserver la maîtrise de l'accès à leurs archives est en grande partie légitime. Au-delà de la tradition des « mémoires » rédigés par les hommes d'État, ces personnalités peuvent avoir à utiliser ces archives pour justifier leur action passée ou poursuivre leur activité politique ou professionnelle. Quant à la maîtrise de l'accès qui leur est laissée, elle constitue une garantie de confidentialité, seule à même de permettre un versement exhaustif et d'éviter des consultations abusives à des fins purement politiques et polémiques.

Le projet de loi vise, opportunément, à conférer un fondement juridique aux « protocoles de remises » et encadre les futurs protocoles politiques par un régime conforme à l'intérêt public.

Est tout d'abord repris le principe selon lequel la personnalité versante conserve pour elle-même un accès libre aux archives qu'elle a produites et peut en refuser la communication à des tiers. Toutefois, les délais sont alignés sur le droit commun, à savoir les trois délais de vingt-cinq, cinquante et cent ans, en fonction de la nature des documents et selon les différents degrés de secret.

Par ailleurs, il est prévu que le protocole cesse d'avoir effet de plein droit en cas de décès du signataire. Dans ce cas, c'est l'autorité politique en exercice dans la même fonction qui aurait la charge d'accorder les autorisations de consultation si les archives ne sont pas tombées, à la date du décès du signataire, dans le domaine public. En effet, c'est la seule autorité à même d'apprécier le caractère sensible des données dont la communication est sollicitée.

La commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification le projet de loi organique relatif au Conseil constitutionnel, mais de compléter le projet de loi ordinaire.

Elle souhaite, tout d'abord, permettre aux personnes en charge d'archives publiques de mettre en ligne, si elles le souhaitent, des documents communicables dignes d'intérêt, afin de mettre à disposition du plus grand nombre les archives publiques susceptibles d'améliorer la connaissance par le citoyen de l'histoire politique et administrative de son pays.

Elle propose, également, d'ouvrir plus largement les archives judiciaires audiovisuelles, qui sont actuellement au nombre de quatre, et qui portent sur les procès Barbie, Touvier, Papon et celui du sang contaminé.

Rappelons qu'en 1985 le législateur a entendu créer un régime de communication relativement sévère puisqu'il a souhaité, alors même que les audiences étaient publiques, subordonner la consultation de l'enregistrement, fût-elle à des fins historiques ou scientifiques, à l'accord de l'autorité administrative pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès.

La commission des lois a également souhaité protéger davantage le droit à la vie privée, principe à valeur constitutionnelle.

S'il faut saluer la démarche sous-jacente au projet de loi consistant à ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement administratif, la commission regrette cette même évolution s'agissant des documents touchant directement la vie privée, le secret des familles, des affaires et des entreprises, en particulier les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et les actes authentiques établis par les notaires. La demande de transparence, dans ce domaine, est beaucoup moins légitime eu égard à l'importance du droit à la vie privée et à l'allongement de l'espérance de vie.

En conséquence, nous proposerons un amendement tendant à porter le délai de communication de cinquante à soixante-quinze ans. Si cet amendement n'était pas adopté, nous en reviendrions au délai de cent ans que vous préconisiez, madame le ministre, ce qui serait dommageable pour les communications, la recherche et la vie courante.

Par ailleurs, je propose d'aligner le régime de communication des actes d'état civil sur celui des documents portant atteinte à la protection de la vie privée.

Actuellement, les actes d'état civil, comme les registres de mariage, ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de leur édiction. Le projet de loi maintient ce délai pour les naissances et fixe un délai de cinquante ans pour les mariages. Nous vous soumettrons un amendement tendant à fixer un délai de soixante-quinze ans, en cohérence avec le délai proposé relatif aux documents portant sur la vie privée.

La commission des lois a souhaité, également, réaffirmer le principe d'autonomie des assemblées parlementaires, qui lui tient à coeur.

Le projet de loi prévoit de soumettre au droit commun du code du patrimoine les archives des assemblées parlementaires. Cette disposition nous irrite quelque peu !

Les assemblées parlementaires seraient donc soumises au contrôle scientifique et technique de l'administration des archives et tenues de lui verser l'ensemble de leurs archives définitives ! Certes, il s'agit d'une administration de haute qualité, composée de personnels compétents qui font très bien leur travail. Mais se faire toiser par les fonctionnaires des archives, quelle que soit leur qualité professionnelle, cela nous gêne un peu !

Ce choix ne nous paraît ni judicieux ni juridiquement fondé.

En premier lieu, il est pour le moins paradoxal que, tout en maintenant l'autonomie en matière d'archivage des ministères des affaires étrangères et de la défense, le projet de loi tende à soumettre, dans ce domaine, les assemblées au droit commun.

En second lieu, d'un strict point de vue juridique, les assemblées parlementaires sont régies par un principe constitutionnel d'autonomie, en vertu duquel elles définissent elles-mêmes les règles qui leur sont applicables, et ce afin de protéger les parlementaires de pressions de l'exécutif susceptibles de mettre à mal la séparation des pouvoirs. Cela ne s'est jamais produit, mais on ne sait jamais...

Ce principe d'autonomie s'oppose à ce que s'établisse entre l'administration des Archives de France, service relevant de l'exécutif, et les assemblées une relation de contrôleur à contrôlé.

Ce principe est également incompatible avec un versement systématique et obligatoire des archives parlementaires à une structure extérieure.

En revanche, cette autonomie n'exclut évidemment pas des relations partenariales étroites avec l'administration des archives, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce mouvement est normalement appelé à se développer à l'avenir.

Enfin, de notre point de vue, autonomie n'implique ni dilettantisme ni opacité.

D'une part, le Sénat a engagé ces dernières années une forte professionnalisation de la gestion de ses archives, notamment par le recrutement d'archivistes contractuels.

D'autre part, convaincu depuis toujours que la transparence était l'essence même du travail parlementaire, il a engagé très tôt une politique d'ouverture ambitieuse. Je n'insisterai pas davantage sur ce point, sauf à être suspecté de faire de la publicité... (Sourires.)

Cette politique d'ouverture et de transparence s'est traduite par le souci de traiter efficacement et rapidement les demandes des chercheurs tendant à la consultation des archives du Sénat et par le souhait de valoriser ses fonds à destination du grand public. Je tiens, à ce propos, à remercier Mme la présidente, qui y est sûrement pour quelque chose. (Nouveaux sourires.)

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des lois vous proposera d'adopter un amendement tendant à insérer dans l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires un article de principe consacrant explicitement la compétence des assemblées dans la définition des modalités de collecte, classement, conservation et communication de leurs archives respectives, ainsi que plusieurs amendements de coordination ou de conséquence.

La commission des lois propose également de combler un vide juridique en donnant un statut aux archives des groupements de collectivités territoriales, qui font figure « d'archives oubliées », alors que certaines puissantes structures intercommunales investissent et créent leur service d'archives. C'est, en particulier, le souci de M. le président de la commission des lois. Je me suis laissé dire qu'il est des structures qui, telle la communauté d'agglomération d'Elbeuf, construisent des bâtiments pour y accueillir leurs archives.

La commission vous propose donc de combler ce vide juridique en créant un statut, d'une part, pour les archives appartenant aux communes, membres des groupements de collectivités territoriales, d'autre part, pour les archives produites par les groupements eux-mêmes.

Enfin, madame la ministre - peut-être ne serez-vous pas tout à fait d'accord -, nous avons constaté que l'un des deux textes de loi est quelque peu mité. Au vu des redondances et contradictions relevées, nous vous suggérons de prendre ce problème à bras-le-corps pour élaborer un grand texte fédérant l'ensemble des écrits existants.

Dans cette attente, pour vous faciliter le travail et nous assurer que la structure reste bien en place, nous proposerons quelques amendements modestes permettant de surmonter les difficultés signalées.

Dès lors qu'un document administratif devient, dès sa création, une archive publique, et ce même s'il est conservé dans le service producteur - on parle alors, selon la terminologie des spécialistes, « d'archives vivantes » -, la coexistence de deux régimes distincts n'apparaît pas justifiée. Source de complexité, elle est contraire à l'esprit de clarté et de transparence qui vous anime.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi relatif aux archives, ainsi modifié, et le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel, sans modification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - M. Claude Peyronnet applaudit également.)