Article 5
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale
Article 7

Article 6

Après l'article 434-23 du même code, il est inséré un article 434-23-1 ainsi rédigé :

« Article 434-23-1. - Les dispositions des articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux actes qu'elles mentionnent lorsque ceux-ci portent atteinte à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. »

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-23-1 du code pénal, remplacer les mots :

actes qu'elles mentionnent lorsque ceux-ci portent atteinte

par le mot :

atteintes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est également un amendement de simplification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante,

est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 7.

Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale
Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Après le livre IV du même code, il est inséré un livre IV bis intitulé : « Des crimes et des délits de guerre » ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« DES DIFFÉRENTS CRIMES ET DÉLITS DE GUERRE

« Section 1

« De la définition des crimes et délits de guerre

« Article 461-1. - Constituent des crimes ou des délits de guerre, les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31.

« Section 2

« Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux

« Sous-section 1

« Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international

« Paragraphe 1

« Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique

« Article 461-2. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

« Article 461-3. - Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques, qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-4. - Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Art 461-5. - Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

« Paragraphe 2

« Des atteintes à la liberté individuelle

« Article 461-6. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l'article 432-4 et commises, à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales.

« Paragraphe 3

« Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés

« Article 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Sous-section 2

« Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités

« Paragraphe 1

« Des moyens et des méthodes de combat prohibés

« Article 461-8. - Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-9. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-10. - Le fait de causer des blessures, ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-11. - Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la nation ou à l'armée adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-12. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :

« 1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;

« 2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

« Lorsque les infractions décrites au 1° et au 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

« Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-13. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Article 461-14. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

« Paragraphe 2

« Des atteintes aux biens dans les conflits armés

« Article 461-15. - Le fait de se livrer en bande, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

« Article 461-16. - À moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1, les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :

« 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens, définis par le livre III du présent code ;

« 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1°.

« Article 461-17. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.

« Sous-section 3

« Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

« Article 461-18. - Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

« Section 3

« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux

« Sous-section 1

« Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux

« Article 461-19. - Le fait d'employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Article 461-20. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait, pour le compte d'une puissance belligérante :

« 1° De contraindre une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées ;

« 2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.

« Article 461-21. - Le fait de faire obstacle au droit d'une personne protégée par le droit international des conflits armés d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-22. - Le fait de déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalité des requérants, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

« Sous-section 2

« Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international

« Article 461-23. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :

« 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

« 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;

« 3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;

« 4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.

« Article 461-24. - Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-25. - Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-26. - Le fait de participer soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile de ce territoire, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-27. - Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-28. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :

« 1° Des dommages aux biens de caractère civil qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;

« 2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.

« Article 461-29. - Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

« Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

« Section 4

« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux

« Article 461-30. - À moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Article 461-31. - Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

« Article 462-1. - Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.

« Article 462-2. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.

« Article 462-3. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

« Article 462-4. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent livre.

« Article 462-5. - Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Article 462-6. - Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.

« Article 462-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou ce délit et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre une telle infraction et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir, pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.

« Article 462-8. - L'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

« En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.

« Article 462-9. - N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre, la personne qui, pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, accomplit un acte de défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'infraction.

« Article 462-10. - L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Article 462-11. - N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-4 du code pénal, remplacer les mots :

Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer

par les mots :

Le fait de violer une personne protégée par le droit international des conflits armés, de la forcer à se prostituer, de la soumettre à des actes d'esclavage sexuel

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Comme nous l’avons déjà souligné, le projet de loi ne reprend pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale.

C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ?

Admettons qu’ils soient englobés implicitement dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Toutefois, à gravité comparable, ne faut-il pas penser que le viol et l’esclavage sexuel doivent figurer au premier plan des crimes de guerre commis contre les populations civiles ?

Dans le cadre d’un conflit armé, le viol n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité physique des femmes. Il est devenu une arme de guerre, réduisant les femmes à un rôle de « butin ».

Par conséquent, cet amendement tend à faire explicitement figurer le viol et l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 461-4 du code pénal.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-4 du code pénal, remplacer les mots :

Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer

par les mots :

Le fait de violer une personne protégée par le droit international des conflits armés, de la forcer à se prostituer,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agit d’un amendement de repli.

À défaut de faire figurer l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 7 du présent projet de loi, je vous propose de reconnaître au moins que le viol constitue un crime de guerre dans notre droit interne.

Codifié dans la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à propos des camps instaurés par les forces serbes durant la guerre de Bosnie en 2001.

Cette attention particulière portée aux crimes sexuels, dont le viol est l’expression la plus grave, est présente dans le statut de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je ne comprendrais pas que l’on refuse une telle adjonction dans notre code pénal.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-4 du code pénal, après les mots :

non désirée,

insérer les mots :

à de l'esclavage sexuel,

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je partage tout à fait le point de vue de ma collègue Alima Boumediene-Thiery.

Selon un rapport des Nations unies, un million de femmes ou de petites filles chaque année seraient impliquées par la force dans le commerce ou l’esclavage sexuels. Bien entendu, de tels actes ne s’inscrivent pas forcément dans le cadre des incriminations prévues par le statut de la Cour pénale internationale, mais il est, me semble-t-il, nécessaire de rappeler l’importance de ce phénomène.

D’ailleurs, en 2007, la France a ratifié la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Cela étant, de notre point de vue, il aurait été plus judicieux de reprendre mot pour mot les termes de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, afin d’éviter un certain nombre d’omissions.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-4 du code pénal, après les mots :

de la stériliser contre sa volonté

insérer les mots :

, de la contraindre à l'esclavage sexuel

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 28, 32 et 44 ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La précision que l’amendement n° 28 tend à apporter n’est pas nécessaire.

Je le rappelle, les crimes de viol et d’esclavage sont déjà visés par la rédaction proposée pour l’article 461-2 du code pénal, qui prévoit d’aggraver les peines pour toutes les atteintes à la personne. En outre, le crime de viol relève également des formes de violence sexuelle mentionnées dans la rédaction présentée pour l’article 461-4 du même code.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 28.

Quant aux amendements nos 32 et 44, qui ont sensiblement le même objet, ils appellent les mêmes observations. Il est inutile d’insérer dans le code pénal ce qu’il est déjà prévu d’y faire figurer.