M. Laurent Béteille, rapporteur. Les députés ont souhaité confier aux élus locaux le pouvoir de délivrer les autorisations de changement d'usage et d'usage mixte des locaux d'habitation, alors que celui-ci appartient, jusqu'à présent, au préfet.
La commission spéciale souscrit pleinement à cette évolution du droit en vigueur, la jugeant plus en phase avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d'urbanisme et de développement du commerce.
Toutefois, la rédaction retenue par les députés est ambiguë, car elle laisse supposer que ces autorisations seraient délivrées à Paris, à Marseille et à Lyon par le maire d'arrondissement.
Autant la commission considère opportun de transférer cette compétence aux élus locaux, autant elle juge préférable d'avoir une application unifiée de ces dispositions sur le territoire d'une commune, aussi peuplée soit-elle.
Dans ces conditions, cet amendement rend le maire de la commune seul responsable de la délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux.
S'agissant de la situation particulière de Paris, Marseille et Lyon, il est proposé de ne prévoir qu'un avis simple du maire de l'arrondissement concerné.
Par ailleurs, dès lors que cette compétence est transférée aux élus locaux, il apparaît logique que les règles déterminant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations soient fixées par le conseil municipal de la commune ou, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, par l'organe délibérant de l'EPCI.
M. le président. Le sous-amendement n° 1010, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 199 :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, ou de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Je préfère, pour ma part, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. (M. Daniel Raoul s’exclame.)
En effet, le changement d’usage de locaux situés au rez-de-chaussée relève du domaine de la proximité.
En tout état de cause, les maires d’arrondissement ont la particularité de connaître parfaitement leur quartier et leur arrondissement.
De tout temps, quel que soit le maire de Paris, la Ville de Paris, qui compte 40 000 fonctionnaires, instruit administrativement un certain nombre de dossiers, notamment en matière d’urbanisme et de logement.
Il sera impossible au maire de décider d’un changement d’affectation d’un local en rez-de-chaussée. Personne ne me fera croire qu’il pourra le faire, et ce n’est pas lui faire injure que de le dire !
Dès lors, une alternative s’offre à nous : soit nous mettons en cohérence nos discours et nos actes et, si l’on prône la proximité, madame Khiari, il faut alors opter pour la délivrance des autorisations par les maires d’arrondissement ; soit le maire de Paris insiste absolument pour intervenir lors du changement d’affectation d’un local situé au rez-de-chaussée dans tel ou tel arrondissement et, dans ce cas, je souhaite que lui ou son représentant se rende sur place ; on verra bien alors ce qui en résultera !
En effet, la grande différence entre un maire d’arrondissement et le maire de Paris, c’est que le premier connaît les problèmes liés à la monoactivité. M. Georges Sarre, ancien maire du XIe arrondissement de Paris, par exemple, savait très précisément quelles étaient les conséquences de la monoactivité dans telle rue, telle impasse.
Madame Khiari, vous savez comme moi que, si votre amendement est adopté, ce sera l’administration qui délivrera les autorisations et qu’un avis simple du maire de l’arrondissement concerné sera très peu considéré.
C’est la raison pour laquelle je souhaite vivement que le maire d’arrondissement puisse rendre un avis motivé exprès, et je propose le maintien, sur ce point, de la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour défendre l’amendement n° 858 rectifié.
Mme Bariza Khiari. Je partage le point de vue de M. le rapporteur quant à la nécessité d’uniformiser les règles sur le territoire d’une commune. Le maire de la commune doit délivrer l’autorisation, après avis du maire d’arrondissement, et c’est faire injure à ce dernier que de penser que son avis ne sera pas suivi.
Le maire de Paris ayant une vision globale de l’ensemble des arrondissements de Paris, le souci de la cohérence et de la lutte contre la monoactivité commande de lui confier le soin de délivrer l’autorisation finale après avis du maire d’arrondissement.
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’Assemblée nationale a souhaité faire intervenir le président de l'EPCI dans la délivrance des autorisations pour les usages mixtes de locaux, sans pour autant préciser la compétence déterminant les conditions dans lesquelles le président de l'EPCI serait appelé à se substituer au maire pour leur délivrance.
Dès lors, cet ajout apparaît comme un facteur de confusion plutôt que de renforcement de l'intercommunalité.
Au surplus, le texte voté par les députés ne ferait intervenir le président de l'EPCI que pour les locaux à usage mixte situés en étages, et pas pour les locaux situés au rez-de-chaussée ou pour le régime général d'autorisation de changement d'usage, ce qui est plus ennuyeux.
Dans le souci de définir un régime clair et lisible, la commission spéciale vous propose, mes chers collègues, de confier au seul maire l'exercice des compétences en matière d'autorisation des usages mixtes.
M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Par coordination avec le regroupement dans un article spécifique des dispositions relatives aux usages mixtes dans les logements appartenant aux organismes d’HLM, qui est visé par l'amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant, le présent amendement tend à supprimer ces dispositions dans l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
des articles L. 145-1 et suivants
par les mots :
du chapitre V du titre IV du livre Ier
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une précision juridique.
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C’est un amendement de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles et de cohérence, cet amendement vise à rétablir l'autorisation administrative en cas d'utilisation mixte d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, disposition qui constituait l'objet initial de l'article 4 du projet de loi et que les députés avaient supprimée.
Il nous semble nécessaire, en effet, d'alléger cette formalité, puisque les nuisances pour l'immeuble concerné sont limitées dès lors que l'activité est exercée au rez-de-chaussée, ce qui justifie un traitement différent de ces locaux par rapport aux logements situés dans les étages.
M. le président. L'amendement n° 764, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :
sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, les élus provinciaux s’étonnent quelque peu de ces règlements de comptes entre élus parisiens. Je précise que je dis cela en toute gentillesse. S’agissant d’un combat identique, ils gagneront tous les deux ! (Sourires.)
Cela étant, je m’interroge sur le fait que les HLM soient soustraites du dispositif prévu au nouvel article L. 631-7-4 du code de l’urbanisme et de la construction, qui vise à promouvoir les activités professionnelles dans les locaux d’habitation. C’est d’autant plus étonnant qu’il nous avait été recommandé, dans le cadre des opérations réalisées sous l’égide de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, d’installer des activités dans les locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles HLM. Je ne comprends pas très bien quel est l’objectif recherché.
M. le président. L'amendement n° 765, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :
situé au rez-de-chaussée
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues de la majorité, je croyais, à vous entendre depuis le début de la soirée, que vous étiez ouverts à tous vents pour favoriser l’auto-entreprise !
M. Dominique Mortemousque. On ne connaît que le monde rural !
M. Daniel Raoul. Justement, les rez-de-chaussée existent même dans le monde rural ! (Rires.) On y compte aussi des greniers et des silos ! (Sourires.)
Vous ne cessez de vanter les mérites de la simplification et de l’ouverture.
M. Philippe Marini. Le nouveau mythe !
M. Daniel Raoul. Ne croyez pas que vous m’ayez converti, mais essayons tout de même de nous placer dans votre logique.
Pourquoi un auto-entrepreneur ne pourrait-il se domicilier qu’au seul rez-de-chaussée d’un immeuble et pas dans les étages supérieurs ? Je ne comprends pas.
M. Philippe Marini. C’est complètement surréaliste ! Dans quels détails la loi va-t-elle se nicher !
M. Daniel Raoul. Les médecins, qui s’acquittent d’une cotisation auprès de leur ordre, y seraient autorisés, cependant que les autres professionnels ne le pourraient pas ! Cela manque pour le moins de cohérence !
M. Philippe Marini. De quoi se mêle la loi ?
M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. En s’inspirant de réflexions formulées par plusieurs membres de la commission spéciale, cet amendement de clarification vise à fixer un régime juridique clair en matière d’autorisation des usages mixtes dans les logements HLM.
Mes chers collègues, il vous est proposé de permettre, comme le prévoit le droit en vigueur, les usages mixtes professionnels non commerciaux dans les étages, sous réserve de l’octroi d’une autorisation administrative, et de permettre des usages mixtes professionnels et des usages commerciaux dans les locaux situés en rez-de-chaussée, sous réserve, là aussi, d’une autorisation délivrée par le maire, par dérogation avec les usages mixtes des locaux privés situés en rez-de-chaussée qui, pour leur part, seraient dispensés de cette exigence.
Dans les deux cas, il est prévu que le maire sollicite l’avis de l’organisme HLM sur l’opportunité de l’usage mixte, avis réputé favorable passé un délai d’un mois.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631–9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le préfet peut rendre applicable les dispositions relatives à l'autorisation de changement d’usage des locaux dans des communes qui ne sont pas visées à l'article L. 631-7. La commission spéciale propose que cette extension de l’application du régime d'autorisation de changement d’usage à d'autres communes soit faite à la demande du maire, et non « après avis du maire ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les différents amendements ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale, considérant que l’article 4 est utile, émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 459.
En outre, elle considère comme bienvenue la décision des députés de transférer aux élus locaux la compétence de la délivrance des autorisations en matière de changement d’usage et d’usage mixte.
Le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari vise à maintenir l’exigence d’une autorisation pour les changements d’usage des locaux d’habitation privés situés au rez-de-chaussée.
La commission spéciale n’est pas favorable à cette autorisation. Elle approuve l’objectif visé par l’article 4 du projet de loi de simplifier les procédures d’autorisation pour les locaux situés au rez-de-chaussée, et donc de supprimer l’exigence d’une autorisation administrative en cas de changement d’usage. La possibilité d’exercer plus facilement une activité professionnelle, y compris commerciale, permettra d’accélérer les procédures de créations d’entreprise ou d’installation de professions libérales dans de tels locaux.
Dans ces conditions, il semble nécessaire à la commission spéciale de conserver cette souplesse et cette liberté accordées aux propriétaires ou aux locataires de ces locaux afin, notamment, d’alléger les formalités requises dans les communes soumises aux dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de commerce. Celles-ci ne concernent que les communes de plus de 200 000 habitants et toutes les communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. Cela explique l’étonnement que M. Raoul a manifesté tout à l’heure.
Concernant le sous-amendement n° 1010 à l’amendement n° 199 de la commission, j’avais estimé qu’il était préférable que l’autorisation préalable au changement d’usage soit délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble et par la mairie centrale dans les villes comptant des arrondissements, ne serait-ce, dans ce dernier cas, que pour prévoir des compensations d’un arrondissement à un autre. Cela étant dit, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 764 est incompatible avec l’amendement n° 203 de la commission spéciale. Nous ne pouvons donc y être favorables. En outre, nous avons souhaité, par l’amendement n° 204, regrouper les dispositions relatives aux usages mixtes dans les HLM dans un article spécifique du code de la construction et de l’habitation et maintenir le principe d’une autorisation pour les usages mixtes professionnels et commerciaux dans les HLM, y compris, par exception, lorsqu’ils sont situés au rez-de-chaussée.
Compte tenu de la pénurie de logements, il apparaît en effet plus raisonnable de donner au maire, à l’autorité publique, des pouvoirs de contrôle sur l’évolution du parc de logements sociaux. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 764.
Les auteurs de l’amendement n° 765 vont bien au-delà de ce que proposent tant l’Assemblée nationale que la commission spéciale à l’article 4 du projet de loi. En effet, ils prévoient de dispenser d’autorisation administrative les usages mixtes dans tous les locaux, qu’ils soient situés au rez-de-chaussée ou dans les étages supérieurs, à l’exception des logements HLM.
Sur la forme, l’adoption de cet amendement rendrait la rédaction de l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation incompatible avec l’article L. 631-7-2 du même code.
Sur le fond, il me semble nécessaire de limiter la dispense d’autorisation aux seuls locaux situés au rez-de-chaussée dans le but de permettre au maire d’apprécier si les activités menées dans les étages ne sont pas créatrices de nuisances trop importantes pour le voisinage.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 765.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je vais m’efforcer de vous expliquer quelles ont été les intentions du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable à l’idée simple que les entrepreneurs, qu’ils soient organisés sous forme indépendante, sous forme auto-entrepreneuriale ou sous forme de société, puissent utiliser des locaux d’habitation pour mener leur activité professionnelle. L’article du projet de loi a précisément pour objet de faciliter cette pratique.
Après avoir été examiné par l’Assemblée nationale, cet article l’est maintenant par le Sénat. Ce qui importe pour le Gouvernement, c’est que le régime d’autorisation soit maintenu pour les étages supérieurs, conformément au vœu du rapporteur, et qu’il soit transféré du préfet au maire de la commune, le cas échéant après avis du maire d’arrondissement, monsieur Dominati. L’objectif est de libéraliser l’exercice d’une activité en rez-de-chaussée, sauf en HLM.
Telle est l’économie générale du texte présenté par le Gouvernement.
J’en viens maintenant aux différents amendements déposés à l’article 4.
Le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° 459 de suppression. Nous tenons à ce régime de libéralisation des usages d’habitation pour les entrepreneurs.
Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels nos 1037, 197 et 198 de la commission spéciale, et un avis défavorable sur le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari.
Il est favorable aux amendements identiques d’harmonisation nos 199 et 858 rectifié, qui clarifient le texte proposé pour l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1010 de M. Dominati.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement d’harmonisation n° 200 de la commission et sur son amendement n° 201, qui vise à unifier la rédaction des articles L. 631-7-2 et L. 631-7-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels nos 196 rectifié et 202 de la commission.
L’amendement n° 203 vise à permettre de rétablir la liberté d’installation d’une activité professionnelle dans les rez-de-chaussée des immeubles d’habitation situés dans les communes de plus de 200 000 habitants. Cette préoccupation rejoint celle qu’a exprimée le Gouvernement dans son projet de loi initial, et l’avis est donc favorable.
En revanche, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 764 de M. Raoul visant à modifier l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation en supprimant la référence aux logements HLM, et sur son amendement n° 765 tendant à soumettre dans l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation la création d’un local mixte à autorisation du maire pour tous les étages de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée. Cette proposition ne peut recueillir l’assentiment du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 204, qui vise à créer, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L.631-7-5 spécifique au logement HLM.
Il est également favorable à l’amendement n° 205, qui tend à donner l’initiative au maire de la commune qui souhaite soumettre à autorisation le changement d’usage des locaux d’habitation, tout en maintenant la compétence du préfet pour rendre applicable à la commune concernée les dispositions de l’article L.631-7.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 459.
M. Éric Doligé. J’ai apprécié la clarté de l’intervention de M. le secrétaire d'État, mais à vouloir traiter de sujets aussi compliqués, on risque d’entrer un peu trop dans le détail.
Dans certains cas, le premier étage est un rez-de-chaussée, ou inversement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il existe des immeubles où le même étage correspond à un rez-de-chaussée dans une rue et à un premier étage dans une autre. Dans de tels cas, doit-on considérer qu’il s’agit d’un rez-de-chaussée ou d’un premier étage ? (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il y a les rues en pente, les cours anglaises… Des litiges peuvent survenir. Il convient donc de décider ce qui l’emporte, de manière à éviter que les notaires ne se trouvent confrontés à des difficultés.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je voterai bien entendu tous les amendements de la commission spéciale, mais je me pose néanmoins quelques questions de bon sens à propos de cet article.
Nous discutons, je le rappelle, d’un projet de loi de modernisation de l’économie.
M. Daniel Raoul. Cela nous avait échappé ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Philippe Marini. Il ne faudrait pas l’oublier !
On nous explique que, au-delà de 200 000 habitants, il faut un régime d’autorisation.
M. Philippe Marini. En deçà, c’est un régime de liberté, ce qui est d'ailleurs très bien.
Mais intéressons-nous aux communes de plus de 200 000 habitants. Il faut donc l’autorisation du maire. On nous dit que la situation est complexe, qu’en fonction de la topographie, de la pente, un même niveau peut être un rez-de-chaussée ou un étage, qu’il existe aussi des cours anglaises. (Sourires.)
Mme Odette Terrade. Vous oubliez l’entresol ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Philippe Marini. Mais, dans les communes de moins de 200 000 habitants, il n’y aurait ni problème de voisinage, ni problème de coexistence dans les copropriétés, ni tension sur le logement social !
En outre, dans les communes de plus de 200 000 habitants, il faut être plus restrictif pour l’initiative de l’entrepreneur individuel.
Excusez-moi de vous dire que, dans un projet de loi où l’on s’efforce par ailleurs de lisser les effets de seuil, on donne un spectacle qui n’est pas extraordinaire sur le plan du bon sens et de la bonne adéquation de ce texte avec les besoins de l’économie !
Pour autant, cela ne m’empêchera pas de voter les amendements de la commission spéciale. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. Daniel Raoul. Le pire, c’est qu’il est meilleur que nous ! (Rires.)
M. Charles Revet. Cela, on le savait !
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. M. Doligé a abordé cette question sous un angle un peu terre-à-terre. (Sourires.)
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Vu le sujet, c’est normal !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semble que l’on peut définir comme situé au rez-de-chaussée un local accessible de plain-pied par rapport à la voie publique.
M. Charles Revet. Il peut y avoir deux rues. À Fécamp, c’est ainsi !
M. Laurent Béteille, rapporteur. S’il y a deux rues, il peut y avoir deux rez-de-chaussée. S’il existe un accès direct à la voie publique, à la chaussée, on est au niveau de la chaussée.
Monsieur Marini, je serais tenté d’abonder dans votre sens. Pour autant, nous n’avons pas souhaité remettre à plat tous les textes antérieurs.
Le législateur de 1995 a considéré, à tort ou à raison, que, à partir de 200 000 habitants, il existait des tensions plus vives sur le logement. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de ne pas revenir sur ce point. En revanche, nous avons souhaité assouplir certaines dispositions. C’est l’objet de l’article 4.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, notre débat démontre qu’il nous reste encore des efforts à faire pour expliquer simplement des choses qui sont par nature très complexes.
Tout d’abord, est situé au rez-de-chaussée un local qui est accessible directement de la rue, sans escalier ni ascenseur.
Par ailleurs, monsieur Marini, dans les communes de plus de 200 000 habitants, nous progressons.
Auparavant, l’autorisation administrative était délivrée par le préfet. Désormais, si le Sénat en décide ainsi, le rez-de-chaussée sera en quelque sorte « libéralisé », c’est-à-dire que les locaux situés en rez-de-chaussée ne feront plus l’objet d’autorisation.
En outre, le régime d’autorisation est transféré au maire. D’une certaine manière, nous nous rapprochons du terrain. Les maires sont en effet mieux placés que les préfets pour ressentir les préoccupations des habitants d’une commune.
Cela dit, à chaque jour suffit sa peine. Je considère que nous avons progressé dans le sens de la simplification puisque les locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée dans une commune de plus de 200 000 habitants seront désormais exclus du champ de l’autorisation.