M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est une grande réforme !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1010.
M. Philippe Dominati. J’ai été extrêmement sensible à l’appréciation de M. le rapporteur sur le sous-amendement no 1010, et à l’avis de sagesse qu’il a rendu.
Dans sa rédaction actuelle, ce sous-amendement prévoit, conformément au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, que l’autorisation préalable est délivrée par le maire de l’arrondissement. J’avais considéré qu’un avis de proximité était obligatoire. Bien qu’il existe un seuil au-delà de 200 000 habitants, on ne peut pas nier que l’on recherche une certaine souplesse, comme l’a rappelé M. Marini.
Je suis prêt à rectifier ce sous-amendement afin d’instituer une sorte de double avis, c’est-à-dire l’avis du maire de la commune et celui du maire de l’arrondissement. La rédaction du sous-amendement rectifié serait donc la suivante : « L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, et de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semblerait préférable de rectifier l’amendement n° 199 et de prévoir un avis conforme du maire d’arrondissement et du maire.
Le début de l’amendement se lirait donc ainsi :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »
Peut-être cela conviendrait-il à M. Dominati ?
M. Philippe Dominati. Tout à fait ! Je retire le sous-amendement n° 1010 !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II bis de cet article :
II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »
Quant au sous-amendement n° 1010, il est retiré.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement no 199 rectifié.
Mme Bariza Khiari. La proposition de M. Dominati constituait une solution intelligente (Ah ! sur les travées de l’UMP.), et celle de M. le rapporteur lie les deux maires et est donc source de rigueur accrue.
Il me semblerait plus souple de demander l’avis du maire de la commune après avoir sollicité l’avis du maire d’arrondissement. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans l’amendement no 199, je prévoyais un avis simple. Pour répondre à la préoccupation de M. Dominati, j’ai rectifié mon amendement en demandant un avis conforme. Cela obligera le maire de Paris et le maire d’arrondissement à trouver un accord, ce qui ne paraît pas impossible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je comprends mal la passe d’arme à laquelle nous assistons.
M. Dominati demandait un avis motivé du maire d’arrondissement. Le rapporteur souhaite un avis conforme, ce qui lie les deux avis.
Avec la formulation de M. Dominati, l’avis motivé du maire d’arrondissement devait être pris en compte par le maire de Paris, par exemple. Il y avait un degré de souplesse supplémentaire qui permettait, le cas échéant, des compensations entre deux arrondissements d’un côté et de l’autre d’une même rue. C’est pourquoi la proposition de M. Dominati nous semblait intelligente et pertinente.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 858 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 200.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les amendements nos 764 et 765 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l'article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d'entreprise celle de son local d'habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n'est pas nécessaire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s'il lui survit. »
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.
Mme Odette Terrade. L’article 5 élargit le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, au-delà de la résidence principale, à tout bien foncier bâti ou non bâti, résidence secondaire comprise.
Cette disposition, sous certains aspects, vise en fait quelque peu à appâter le chaland, si vous me permettez cette expression. En effet, l’article 5 lève l’un des obstacles considérés comme importants à l’activation de l’esprit d’entreprise : celui des risques personnels encourus par l’entreprenant entrepreneur.
Il s’agit de faire en sorte que, en cas de difficulté particulière et de liquidation éventuelle de l’entreprise, rien ne puisse permettre la mise en cause du patrimoine personnel de l’entrepreneur pour gager le passif.
Cette disposition n’est évidemment pas sans poser de problème. Ainsi, comme le souligne la CGPME elle-même, elle pourrait avoir pour conséquence de rendre les banques encore plus frileuses dans l’octroi des prêts aux PME à un moment où les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs sont renforcées.
Rendre certains biens, comme les résidences secondaires, insaisissables diminue en effet l’assiette des garanties. La même remarque vaut également, on s’en doute, pour les entrepreneurs disposant d’un patrimoine immobilier étendu et producteur de revenus locatifs.
Un tel mécanisme risque donc d’être pénalisant en matière d’accès au crédit car, aux yeux des banques, les entrepreneurs individuels ne seraient plus convenablement garantis. Le principe de renonciation partielle à l’insaisissabilité ne nous paraît pas de nature à pouvoir les rassurer. Ne faudrait-il pas prendre le temps de réfléchir au problème de l’effet boomerang de cette disposition ?
Par ailleurs, il convient d’envisager ses dérives possibles. Est-il normal que les biens acquis lorsque l’entreprise prospère deviennent insaisissables lorsqu’elle périclite ? D’une certaine façon, cette disposition revient à privatiser, sous une nouvelle forme, les profits et à faire supporter les pertes à la collectivité.
Dès lors, ne conviendrait-il pas de limiter l’insaisissabilité aux biens acquis avant la création de l’entreprise ou encore aux seuls apports ? Est-il normal qu’une telle mesure s’applique à tous les entrepreneurs individuels sans exception, quelle que soit la valeur de leurs biens mobiliers et immobiliers ?
Le montant de ces biens ne devrait-il pas être plafonné ? Est-ce à la collectivité d’assumer les conséquences de la faillite d’une entreprise alors que son patron possède plusieurs résidences secondaires, dispose, comme nous l’avons dit, de revenus locatifs, ou est assujetti à l’ISF ?
Nous ne pouvons donc voter cet article, source d’inégalités évidentes de traitement entre les entrepreneurs individuels, et qui ne propose, de surcroît, pas de solution acceptable au problème de l’accès au crédit des petites et très petites entreprises.
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 397, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je crains, comme Mme Odette Terrade, que cet article 5 ne soit une fausse bonne idée.
Il a pour objet, vous le savez, d’élargir le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel.
Nous nous souvenons tous de la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, qui avait permis de rendre insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Nous avions soutenu cette mesure qui nous paraissait utile et bénéfique et qui permettait de protéger le patrimoine de l’entrepreneur en cas de faillite, en ne permettant pas aux créanciers de saisir cette résidence principale.
Aujourd’hui, il s’agit d’étendre le bénéfice de cette insaisissabilité à l’ensemble des biens fonciers de l’entrepreneur individuel, bâtis ou non bâtis, non affectés à un usage professionnel, autrement dit, la ou les résidences secondaires.
Le rapport de la commission spéciale précise qu’il s’agirait, selon le Gouvernement, de « protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques afin que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’entreprise ».
On peut remarquer qu’il y a sans doute dans cette affaire deux poids deux mesures puisque, d’un côté, on décide de protéger la résidence secondaire de l’entrepreneur pour favoriser la création de l’entreprise et, de l’autre, on met en cause la protection du chômeur jugé comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. Il y a là tout de même des traitements un peu différents !
Mme Odette Terrade. Oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, vous avez beaucoup écrit et beaucoup dit qu’entreprendre, c’est prendre des risques.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est précisément cette prise de risques qui, dans nos économies, justifie le profit. En principe, l’entreprise nécessite pour perdurer que l’on y réinvestisse une partie des fonds que l’on a gagnés.
Dès lors, je m’interroge sur l’effet d’une telle mesure. Loin de favoriser l’esprit d’entreprise qui nous est cher à tous, je crains, monsieur le ministre, qu’elle ne lui porte préjudice. C’était en tout cas ce que prévoyait un grand économiste que vous connaissez bien, Joseph Schumpeter. En effet, avec une telle disposition, l’entrepreneur n’est plus incité à prendre des risques puisqu’il les reporte tous sur ses créanciers en frappant d’insaisissabilité tout son patrimoine, au-delà de la résidence principale.
Je crains que cela n’ait des effets très négatifs sur les banques et qu’elles ne soient hostiles à ces dispositions qui ne leur offrent plus de garantie en cas de problèmes ou de difficultés financières.
Il est certes prévu que l’entrepreneur pourra renoncer partiellement à ses biens immobiliers pour satisfaire ses créanciers, mais je crains que ce dispositif ne soit que peu convainquant, comme l’a souligné la CGPME.
En fait, on va réduire l’assiette des garanties que peuvent rechercher les banques. Mais il y a en outre beaucoup à s’interroger sur le caractère général de cette mesure, sur le fait qu’on ne fasse pas la distinction entre la date d’acquisition des biens, qu’on ne se pose pas la question de savoir s’ils ont été acquis suite aux bénéfices réalisés par l’entreprise ou antérieurement.
En tout cas, nous pensons que cette mesure aura des effets négatifs et qu’elle est en quelque sorte en contradiction avec la philosophie libérale qui croit dans le risque pris par l’entreprise.
Nous ne souscrivons pas à tous les éléments de la philosophie libérale mais nous croyons que la force de l’entreprise est très importante pour l’avenir de notre pays et nous craignons que de telles mesures n’y fassent obstacle.
C’est pourquoi il nous paraîtrait sage de supprimer cet article.
M. le président. L’amendement n° 712 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste — UDF, est ainsi libellé :
Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : «, y compris comme associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun en application de l’article L. 323-13 du code rural, ».
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Le dispositif connu sous le vocable de « transparence » crée une exception légale au profit des groupements agricoles d’exploitations en commun – GAEC – permettant de conférer aux associés d’un tel groupement le même traitement qu’à un exploitant individuel pour tout ce qui touche leurs statuts professionnels.
Ce principe s’applique à l’ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles. Il a été précisé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 afin de viser effectivement l’ensemble du statut professionnel de l’exploitant, sans exclusion.
Le régime de déclaration d’insaisissabilité de son domicile et désormais de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel par l’exploitant individuel reste cependant fermé à l’associé de GAEC, faute d’un visa direct de celui-ci dans l’article L.526-1 du code de commerce et de son caractère dérogatoire au droit commun, ce qui implique une lecture restrictive.
Afin d’assurer le respect du principe posé par le code rural dans le cadre du régime d’insaisissabilité et de permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole en GAEC de bénéficier de la même protection que les exploitants individuels, nous souhaitons une modification du code de commerce. Celle-ci sera propre à assurer la cohérence législative des textes et à favoriser l’engagement d’exploitants en GAEC, lesquels, rappelons-le, accueillent la majorité des jeunes agriculteurs – 62 % des installations aidées – dont un bon nombre d’exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole.
M. le président. L’amendement n° 398, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. À défaut de pouvoir supprimer l’article, nous allons essayer de supprimer le 1° !
Je ne vais pas reprendre les explications qui ont été présentées brillamment par Jean-Pierre Sueur. Je tiens simplement à insister sur le risque qu’une telle disposition fait courir sur les capacités des banques à accorder des crédits. Vous savez combien celles-ci sont déjà réticentes à accorder des crédits aux TPE et PME puisqu’elles considèrent souvent que leur assise financière est insuffisante.
Nous savons que ce problème de financement est l’un des problèmes clé et l’un des enjeux à venir si nous voulons réellement faire grossir nos entreprises. Amener nos PME au niveau des PME allemandes en particulier est un véritable challenge que la France devra relever dans les années qui viennent.
Croyez-vous qu’avec une telle disposition vous allez favoriser l’investissement des entrepreneurs individuels face aux réticences qu’éprouvent les banques à l’égard des PME ? Certainement pas, puisque ces dispositions peuvent inciter certains entrepreneurs, certes peu scrupuleux, à organiser l’insolvabilité de leurs biens au regard de leurs créanciers.
Mais, et c’est là que le bât blesse, pour quelques entrepreneurs peu moraux, ce dispositif risque d’accroître encore la réticence des banques à accorder des crédits à tous les entrepreneurs individuels.
Si je suis convaincu que l’insaisissabilité de la résidence principale est tout à fait justifiée, la résidence principale faisant partie de ce qu’on appelle le « reste à vivre », en revanche, l’extension de l’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine immobilier de l’entrepreneur ne me paraît pas du tout justifiée. Le rôle d’un chef d’entreprise est d’assumer ses choix, non de les faire supporter par d’autres, en particulier ses créanciers !
M. le président. L’amendement n° 206, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :
non affecté à un usage professionnel
par les mots :
qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 5 propose d’étendre le bénéfice de l’insaisissabilité au droit détenu par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, de manière à ce que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’une activité économique sous la forme d’une entreprise.
Pour autant, la formulation utilisée dans le texte nous paraît aboutir à une situation un peu curieuse. En effet, si un bien est donné à bail, selon qu’il sera à usage d’habitation ou à usage professionnel au profit d’un autre professionnel que l’entrepreneur, ce local pourra ou non faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.
Il convient donc, nous semble-t-il, de limiter cette restriction aux biens que l’entrepreneur individuel aura affectés à son propre usage professionnel et non pas aux biens qu’il aura donnés en location et qui pourront par ailleurs constituer une ressource annexe pour la famille.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le local en question est loué à un particulier pour son habitation ou qu’il est loué à toute autre personne physique ou morale pour l’exercice d’une activité, fût-elle professionnelle.
M. le président. L’amendement n° 399, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du I de cet article par les mots :
à l’exception des biens acquis depuis la création de l’entreprise
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Vous vous doutez bien, mes chers collègues, que l’amendement que vient de présenter M. le rapporteur Béteille me pose quelques problèmes : il s’agit en fait d’organiser l’insolvabilité de l’entrepreneur.
J’en viens à l’amendement n° 399, qui est un amendement de repli. Il s’inscrit dans la continuité des amendements déposés précédemment mais vise simplement à ce que l’entrepreneur ne puisse pas déclarer insaisissables les biens immobiliers acquis depuis la création de l’entreprise. Il ne va pas exactement dans le même sens que celui qu’a essayé de nous vendre M. le rapporteur…
Admettez, mes chers collègues, qu’une telle disposition paraît juste et semble a priori aller dans la bonne direction !
Une telle restriction permettrait en effet d’éviter que des entrepreneurs ne rendent leurs biens intouchables, au détriment de l’entreprise elle-même. Ne laissons pas la porte ouverte à ce genre d’agissement ! Par définition, entreprendre, c’est non seulement prendre des risques, mais aussi les assumer.
M. Jean Desessard. Bien dit !
M. Daniel Raoul. Merci, mon cher collègue !
Qui plus est, des garanties seraient ainsi apportées aux banques, qui, comme vous le savez, sont toujours très frileuses quand il s’agit d’accorder des financements à de très petites entreprises et, a fortiori, à des entrepreneurs individuels.
M. Jean Desessard. Bravo !
M. le président. L’amendement no 207, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. » ;
1° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l’indication de leur caractère » ;
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement no 656 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter le 1° bis de l’amendement no 207 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble est un logement social, cette déclaration n’est pas obligatoire et l’insaisissabilité est automatique. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Ce sous-amendement vise à rendre l’insaisissabilité automatique quand il s’agit d’un logement social.
Souvent, ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise n’ont pas de grands moyens financiers. Ils veulent s’en sortir, briser le cercle infernal du chômage et de l’assistance, mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de la population.
La difficulté provient de ce que, parfois, ils ne connaissent pas les règles de protection de leur logement. Emportés par leur enthousiasme créateur, ils ne se renseignent pas suffisamment et omettent la déclaration auprès d’un notaire.
Je peux en témoigner, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quelques cas se sont produits l’année dernière dans mon département ; les familles concernées se sont retrouvées en situation de grande détresse, car le logement social a été effectivement saisi. Avec le développement de l’accession sociale à la propriété, ces cas risquent de se généraliser.
Nous ne devons pas pénaliser les plus modestes des Français qui veulent se lancer dans l’aventure de l’entreprise. Le projet de loi vise à mieux sécuriser le patrimoine des entrepreneurs individuels : refuser la disposition que je propose irait à contresens de cet objectif.
M. le président. L’amendement no 208, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à sécuriser la situation du créancier cessionnaire d’une créance dont le titulaire initial aurait bénéficié d’une renonciation à l’insaisissabilité d’un bien particulier. Il convient pour ce faire que le cessionnaire puisse lui-même se prévaloir de cette renonciation.
L’amendement a donc pour objet de clarifier une disposition qui paraît aller de soi mais qu’il vaut sans doute mieux expliciter.
M. le président. L’amendement no 209, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du I de cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.