M. Laurent Béteille, rapporteur. La mesure figurant au 3° du I de l’article 5 ne nous semble pas nécessaire.
Les députés, au cours de leurs travaux, ont souhaité reporter les effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.
Cela est tout à fait louable et de nature à protéger le conjoint survivant. Pour autant, aucune limitation des biens concernés n’est établie. Par ailleurs, il nous semble que les dispositions que nous avions prises concernant les droits successoraux du conjoint survivant apportaient une solution déjà satisfaisante puisque le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager à l’occupation du domicile conjugal.
Un tel dispositif nous paraît donc redondant et porte certainement atteinte aux droits des créanciers.
M. le président. L’amendement no 985, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Le dernier alinéa de l’article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :
«, toutefois, l’insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu’après le décès »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’incessibilité des biens des héritiers de l’entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement a pour objet de compléter celui que vient de présenter M. le rapporteur, lequel ne traite, si j’ai bien compris, que des droits du conjoint survivant puisqu’il tend à supprimer une disposition, introduite par l’Assemblée nationale, visant ce dernier.
Mon souci est de clarifier la situation des héritiers du de cujus ayant contracté des dettes qui peuvent n’être exigibles qu’après son décès.
Si nous votons votre amendement, monsieur le rapporteur – ce que je suis d’ailleurs tout à fait prêt à faire, parce que je ne suis pas contre sa logique –, j’ai peur que nous ne créions, en quelque sorte, une difficulté juridique d’appréciation sur la situation des héritiers.
Peut-être me répondrez-vous que vous renvoyez dès lors au droit commun. Il doit donc être clair que, dans ce cas, ils agissent soit pour renoncer à la succession, soit pour prendre toute disposition afin de ne pas être entraînés dans les dettes qui sont nées avant le décès. Avouons toutefois que nous allons totalement à rebours de l’esprit de l’article 5 lui-même – sur lequel, au demeurant, je nourris, à titre personnel, quelques doutes.
Quoi qu’il en soit, il faudrait que, à l’issue de notre débat, le Gouvernement et la commission nous aient apporté des réponses sur la situation de ces héritiers qui, au décès, sont confrontés à la question de savoir s’ils sont débiteurs des dettes qui ont été engagées par la personne décédée, quand bien même elles ne seraient exigibles qu’après le décès.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement no 67 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.
L’amendement no 817 rectifié est présenté par MM. Darniche et Türk.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À l’article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».
… – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du paragraphe précédent est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l’amendement no 67 rectifié bis.
Mme Esther Sittler. L’article 5 élargit le bénéfice de la protection jusqu’à présent accordée à la résidence principale de l’entrepreneur individuel à d’autres biens personnels de nature immobilière, biens fonciers bâtis ou non bâtis.
Dans la réalité, mis à part sa résidence habituelle, l’entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l’objectif d’offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Cet amendement tend à protéger tous les biens personnels de l’entrepreneur – qu’ils soient mobiliers ou immobiliers – non pas au compte-gouttes, mais d’une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l’entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale.
Pour ce faire, le chef d’entreprise commerciale ou artisanale doit se voir reconnaître pour son activité entrepreneuriale une personnalité distincte de celle qu’il a pour son activité familiale sans qu’il soit pour autant contraint de passer par la mise en société de l’entreprise.
L’amendement no 67 rectifié bis vise donc à créer un patrimoine d’affectation. Celui-ci est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert-comptable ou une association de gestion agréée, déposé au répertoire des métiers ou au centre de formalités des entreprises dont dépend l’entreprise. Il regroupe les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l’entreprise.
M. le président. L’amendement no 817 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement no 400, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d’un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.
Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.
II. – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Nous avons, je crois, suffisamment insisté tout au long de la soirée sur les effets pervers qui risquent de se produire, en termes de restriction de crédits, si ces dispositions sont adoptées.
Le risque est réel, mes chers collègues. Comment le nier, alors que nous avons déjà un véritable problème de financement de nos PME et TPE ? Qu’adviendra-t-il, dans ces conditions, du financement des entreprises individuelles ?
Le risque est d’autant plus réel que ces dispositions risquent d’inciter à jouer le patrimoine contre le réinvestissement.
Or la prise de risques a des effets positifs en matière de développement économique et de croissance. Certaines de nos grandes inventions ont été le fait d’entrepreneurs individuels qui, précisément, avaient le goût du risque et n’ont pas hésité à se lancer dans les affaires alors même qu’il était particulièrement difficile de prévoir si cela déboucherait sur des gains ou sur des pertes.
On pourrait prendre l’exemple de l’invention du procédé électrolytique de fabrication de l’aluminium en 1886 par Héroult.
M. Jean-Pierre Sueur. Quelle culture !
M. Daniel Raoul. Ce dernier a dû créer sa propre entreprise pour exploiter le procédé qu’il avait mis au point, tandis que Péchiney refusait de se lancer dans cette production aux débouchés incertains. Vous savez tous ce qu’il en est advenu !
La protection de l’entrepreneur est une vraie question. Doit-elle pour autant s’appliquer au-delà de la résidence principale ? Je n’en suis pas sûr, du fait, notamment, des effets néfastes qu’aurait une telle disposition sur l’activité économique et sur son dynamisme.
C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer un fonds privé de cautionnement, de façon que les cautions et les dettes puissent être compensées pour les créanciers. Nous éviterons ainsi que les dispositions de cet article ne conduisent à un assèchement des sources de crédits bancaires : en d’autres termes, il s’agit de mettre en place une garantie afin que les banques puissent accorder des crédits.
M. le président. L’amendement no 818, présenté par MM. Darniche et Cornu, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – 1° Au 1 de l’article 38 du code général des impôts après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise ».
2° Le 1 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés. »
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Sur l’amendement no 397, qui vise à supprimer l’article, l’avis est défavorable.
S’agissant de l’amendement no 712 rectifié, qu’a présenté M. Soulage, je rappelle que le GAEC est une entité juridique autonome par rapport à ses associés. Ceux-ci sont responsables de l’ensemble des dettes sociales, leur contribution à ces dettes n’étant pas limitée au montant de leurs apports.
Les biens personnels des associés ne sont effectivement pas protégés d’une éventuelle saisie au profit des créanciers du GAEC, et le problème mérite effectivement d’être étudié. Néanmoins, ouvrir à ces associés le bénéfice de l’insaisissabilité ne nous paraît pas possible, car il faut tenir compte des droits des créanciers de la société, qui s’avéreraient floués.
Par conséquent, je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer pour, précisément, permettre de rechercher des solutions.
L’amendement no 398 vise à supprimer un alinéa de l’article. La commission a donc émis un avis défavorable.
Je comprends bien le souci des auteurs de l’amendement no 399 de faire en sorte que la déclaration d’insaisissabilité ne puisse être détournée de son objet. Pour autant, il me semble que le dispositif proposé dans le projet de loi permet d’éviter cet écueil, puisque l’insaisissabilité ne vaut que pour l’avenir : si l’entrepreneur individuel a contracté des dettes antérieurement à la déclaration, celle-ci n’aura pas d’effet. Ce n’est donc pas une façon d’organiser son insolvabilité, car ce ne serait pas opérant.
En outre, il faut prendre en considération non pas seulement les difficultés que peut rencontrer le créateur de l’entreprise, mais également celles de l’entrepreneur tout au long de son activité.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement no 399.
Le sous-amendement no 656 rectifié de Mme Anne-Marie Payet est effectivement intéressant. Néanmoins, rendre automatique l’insaisissabilité du logement, fût-ce un logement social, nous semble présenter un grand danger. En effet, le régime sera complètement différent selon que le logement sera social ou pas, ce qui n’apparaîtra pas forcément d’une manière évidente aux créanciers : en l’absence de déclaration, il leur sera difficile de savoir s’il s’agit d’un cas d’insaisissabilité automatique ou d’un bien saisissable.
Il faut sans doute inciter les personnes susceptibles de se trouver dans cette situation à faire une déclaration d’insaisissabilité ; mais rendre celle-ci automatique me paraît dangereux. Par conséquent, je souhaite que le sous-amendement no 656 rectifié soit retiré.
J’avoue avoir été surpris par la teneur de l’amendement no 985 de M. Lambert, qui a un côté un peu provocateur.
Considérer que l’insaisissabilité perdure, au-delà du décès de l’entrepreneur, au profit des héritiers me paraît assez contreproductif : cela voudrait dire que les créanciers n’auraient plus la possibilité de recouvrer leurs créances, à moins que les héritiers ayant accepté la succession n’aient accepté à la fois les actifs et les dettes.
En outre, si les créanciers ne pouvaient plus saisir les biens dépendant de la succession, ils pourraient peut-être saisir d’autres biens appartenant aux héritiers ayant accepté la succession, ce qui me semble présenter d’autres dangers.
En l’occurrence, la solution proposée par le texte est raisonnable, c’est-à-dire faire en sorte que l’insaisissabilité tombe au moment du décès pour l’ensemble des héritiers. Elle doit s’appliquer également au conjoint survivant, sous réserve des dispositions sur le domicile conjugal.
L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine d’affectation. Nous en avons parlé cet après-midi, monsieur le secrétaire d’État, et vous nous avez indiqué qu’il convenait d’attendre les conclusions de la mission confiée à notre ancien collègue Xavier de Roux. En conséquence, la commission demande le retrait de l’amendement.
Quant à l’amendement n° 400, il repose lui aussi sur un postulat erroné : l’insaisissabilité organisée par un entrepreneur individuel ne fait pas disparaître sa dette, celle-ci subsiste et l’insaisissabilité n’est que transitoire puisqu’elle cesse à son décès. En outre, pour obtenir du crédit, l’entrepreneur pourra lever l’insaisissabilité portant sur tout ou partie de ses biens. C’est à lui de décider s’il souhaite avoir du crédit ou bénéficier de cette insaisissabilité. Il aura probablement à opter pour une solution ou pour une autre.
Enfin, l’obligation de la caution subsistera et elle devra payer si la réalisation des seuls biens saisissables n’est pas suffisante pour désintéresser le créancier dont elle aura garanti la créance.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Il a beaucoup été question de la prise de risques et certains orateurs ont cité Schumpeter pour mettre en défaut le Gouvernement, comme si ce dernier ne voulait pas encourager la prise de risques.
Si le Gouvernement a créé ce régime simplifié de l’auto-entrepreneur que vous venez d’adopter, c’est justement pour encourager le démarrage de l’activité en mettant en place un régime de simplification et de forfaitisation fiscale et sociale.
Nous ne voulons pas minorer la prise de risques. Nous voulons simplement – et j’attire l’attention de M. Jean-Pierre Sueur sur ce point – rétablir l’équité car, lorsque l’on crée une entreprise sous forme de société, on limite ses risques à ses apports. Il était donc inéquitable que l’entrepreneur individuel ne puisse pas limiter ses risques. C’est tout l’objet de cet article 5 que de rétablir l’équité entre les différentes formes d’entreprises, sociétés ou entreprises individuelles.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 397, qui vise à supprimer l’article 5, puisqu’il souhaite étendre la protection de la résidence principale et son insaisissabilité, qui date de la précédente loi pour l’initiative économique, dite loi Dutreil de 2005, à l’ensemble des biens immobiliers.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 712 rectifié, d’une part, parce que les GAEC sont des sociétés civiles de personnes et que le dispositif de l’article 5 concerne les seules personnes physiques et, d’autre part, parce que les avantages consentis aux associés de GAEC créeraient entre les exploitants agricoles des différences de traitement qui ne seraient pas justifiées.
Sur l’amendement de repli n° 398, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 206.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 399, puisqu’il s’agirait de limiter l’insaisissabilité des biens fonciers bâtis aux seuls biens acquis antérieurement à la création de l’entreprise. Je vous rappelle que la déclaration d’insaisissabilité ne produit pas d’effet à l’égard des créances antérieures à sa publication et vaut donc pour l’avenir.
L’amendement n° 207 est un amendement d’amélioration rédactionnelle ; le Gouvernement y est favorable.
Sur le sous-amendement n° 656 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 208.
S’agissant de l’amendement n° 209, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et je vais en expliciter la raison.
Cet amendement vise à supprimer le dispositif de report des effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.
À l’Assemblée nationale, c’est un amendement du rapporteur qui avait permis d’introduire cette disposition. Je suis très sensible à l’argumentation de M. Laurent Béteille selon laquelle une telle mesure risque d’être redondante, au moins pour ce qui concerne la résidence principale, avec les règles de succession qui octroient déjà au conjoint survivant un certain nombre de mesures de protection prévues par le code civil et qui lui permettent de rester dans son habitation principale. Il s’agit, en particulier, du droit au logement temporaire et du droit viager au logement.
Toutefois, notamment pour les biens immobiliers autres que la résidence principale, le dispositif voté à l’Assemblée nationale me paraissait utile. C’est la raison pour laquelle, sensible aux arguments invoqués en faveur du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, mais sensible aussi aux arguments de M. le rapporteur, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l’amendement n° 985, compte tenu de ce que je viens d’indiquer la réponse est la même : je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine professionnel d’affectation. Or, comme M. le rapporteur et moi-même l’avons déjà indiqué, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français, mission dont les conclusions seront connues en septembre, donc avant l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 400.
M. le président. Monsieur Soulage, l’amendement n° 712 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la loi agricole qui a été précisée par la loi d’orientation du 5 janvier 2006 et qui accorde à chaque associé de GAEC les mêmes droits.
Cette formule est toujours à l’ordre du jour, j’en veux pour preuve des courriers ou des déclarations récentes de M. le ministre de l’agriculture, qui souhaite encourager cette forme d’exploitation.
Je suis donc surpris des avis défavorables qui ont été émis à l’encontre de cet amendement, dans la mesure où la transparence est au fondement même des GAEC. On a proposé à des agriculteurs de se regrouper pour être plus efficients sur le plan économique tout en gardant leur statut professionnel et individuel. Telle est la particularité des GAEC. Il conviendrait de repréciser les choses à chaque loi mais, en fait, on reste en retrait.
Je m’incline devant la position de la commission et du Gouvernement, mais avec regret, et je souhaite que l’on puisse réexaminer cette question.
M. le président. L’amendement n° 712 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 398.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Madame Payet, le sous-amendement n° 656 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Quand cette proposition a été présentée à l’Assemblée nationale, M. le secrétaire d’État a répondu qu’un logement social était insaisissable car il s’agit forcément d’un logement locatif. Or il existe des programmes d’accession à la propriété qui portent sur des logements sociaux.
Je regrette que l’on n’apporte pas une aide beaucoup plus importante à ceux qui refusent l’assistance et décident de créer leur entreprise. M. le secrétaire d’État a émis un avis défavorable sur mon amendement sans pour autant donner d’explications, et j’avoue que j’aimerais bien l’entendre à ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement a en effet émis un avis défavorable pour deux raisons.
Tout d’abord, si j’ai fait cette réponse à l’Assemblée nationale, c’est parce que la grande majorité des habitants des parcs HLM sont des locataires. Mais, vous avez raison, il existe aussi des accédants à la propriété. Au nom de quoi les exclurions-nous de la procédure d’insaisissabilité qui, parce qu’elle sera déposée devant notaire, sera une trace permettant justement de connaître la situation de la personne concernée ?
Au demeurant, si cette insaisissabilité était automatique sans autre forme de publicité, il y aurait une méconnaissance de la situation patrimoniale réelle de la personne, situation que doivent connaître les créanciers ou tel organisme prêteur.
Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur votre sous-amendement, madame Payet.
M. le président. Finalement, que décidez-vous, madame Payet ?
Mme Anne-Marie Payet. Je retire mon sous-amendement, monsieur le président, mais avec beaucoup de regret.
M. le président. Le sous-amendement n° 656 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 207.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’amendement n° 209.
M. Alain Lambert. Monsieur le rapporteur, j’ai écouté votre réponse avec intérêt, mais je n’ai pas été totalement convaincu.
Selon vous, mon amendement serait baroque ou, à tout le moins, avez-vous dit, surprenant ! Or le choix que vous faites de supprimer le 3° de cet article, qui va à l’encontre d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, comme M. le secrétaire d’État vous l’a fait remarquer, vous conduit à considérer que l’insaisissabilité ne doit bénéficier qu’à l’entrepreneur, et pas à sa famille. Telle est votre logique. Je ne dis pas qu’elle est mauvaise, mais assumez-la, sinon vous allez créer une vraie difficulté juridique d’interprétation !
Pardonnez-moi mais, je le répète, votre réponse n’est pas complètement satisfaisante. Vous dites : au fond la situation du conjoint survivant est bien ennuyeuse, mais quelques articles du code civil devraient nous sauver la mise… Je résume un peu trivialement vos propos, mais on n’en est pas loin ! Or je vous fais remarquer que nous sommes pour l’instant dans le code de commerce.
Avant de me prononcer sur votre amendement, dont l’adoption rendrait le mien sans objet, j’aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce point. Dans l’hypothèse où votre argumentation ne serait pas claire, je serais obligé de recommander à mes collègues de ne pas voter votre texte.
M. Jean-Pierre Vial. C’est un vrai problème !
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je vais essayer d’être clair !
Que nous soyons dans le code de commerce, le droit des successions ne s’en applique pas moins ! Par conséquent, les dispositions adoptées au profit du conjoint survivant le font bénéficier d’un droit viager d’occupation du domicile conjugal jusqu’à son propre décès.
Pour autant, faut-il étendre ce droit à l’ensemble des biens de l’entrepreneur, hormis celui qu’il avait affecté à son usage professionnel ?
Sans reprendre les arguments développés par M. Raoul, je dirai qu’une telle disposition serait tout à fait source de frustration pour les créanciers ou les personnes qui auraient accordé un crédit à l’entrepreneur. Ils devraient tout simplement attendre des années, de très nombreuses années peut-être – nous l’espérons en tout cas pour le conjoint survivant –, avant de recouvrer leur dette, car les biens seraient tous insaisissables jusqu’à la succession du conjoint survivant.
En outre, je crains que, si nous maintenons cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale, l’entrepreneur ne puisse jamais obtenir de crédits.
Très franchement, la protection du conjoint survivant est déjà assurée ; n’allons pas au-delà du raisonnable. Je n’ai pas l’impression de vous avoir convaincu, mon cher collègue, mais je ne vous propose pourtant là qu’une mesure de sagesse.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 985 n’a plus d’objet.
Madame Sittler, l’amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 400.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’article 5.
M. Alain Lambert. Monsieur le rapporteur, dans votre rapport, vous parlez des « effets paradoxaux » liés au champ élargi de l’insaisissabilité. Franchement, je me demande si cet article 5 est vraiment indispensable !
Mme Nicole Bricq. Pas vraiment !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est une vraie question !
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. L’article 5, d’apparence sympathique, offre en droit – –ce qui semble équitable – la possibilité aux entrepreneurs d’entreprendre sans prendre le risque de se voir dépossédés d’une partie de leurs biens.
Toutefois, la discussion a montré que ces nouvelles dispositions conduisent, à bien des égards, à renforcer les difficultés d’accès au crédit pour les TPE et les PME, puisque les banques seraient, par nature, plus méfiantes à l’égard d’entreprises ne présentant pas de garanties adossées sur des biens immobiliers. Elles auraient donc tendance à intégrer une majoration du risque dans leurs coûts d’intermédiation bancaire.
Ainsi, un chef d’entreprise ayant, dans le passé, pris des garanties sur ses biens propres, se retrouvera demain confronté, avec l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprise soumis à d’autres règles, à une augmentation du coût des services bancaires. Certes, vous pouvez relever le seuil d’application du régime de la micro-entreprise, mais le bonus éventuel que vous promettez risque fort de disparaître dès ce stade du débat.
Qui plus est, il est question dans cet article de l’effacement éventuel des dettes contractées par les entreprises défaillantes. Là, ce sera directement la collectivité qui prendra en charge la facture. Il suffira donc qu’un entrepreneur parfois indélicat se fasse cautionner par un associé inattentif ou par une personne disposant de faibles ressources au regard de ce que peut recouvrer une dette professionnelle pour que l’effacement de dette puisse être prononcé.
Une telle orientation n’est pas plus recevable que le reste de cet article, que nous ne voterons pas.