Article 13
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. »
II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »
3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
IV. - Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
VI. - Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 464, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L’article 13 vise à simplifier la vie des entreprises en allégeant les contraintes de gestion dont serait victime le mouvement de création d’entreprises dans notre pays.
Les obstacles au développement de nos entreprises seraient donc d’ordre fiscal – trop d’impôts, trop de droits et de taxes à payer –, d’ordre social – trop de charges – et d’ordre administratif – trop de papiers à remplir, de justificatifs à fournir. Comme si l’état de l’activité économique, du pouvoir d’achat ou des débouchés liés à la situation économique et sociale générale n’avaient rien à voir avec les difficultés rencontrées par les entrepreneurs !
La simplification porte ici sur le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, les SARL : sont allégées certaines contraintes dont souffriraient ces entreprises, dont la forme juridique a pourtant connu un certain nombre d’évolutions largement suffisantes pour leur permettre d’exister et de se développer.
Notons d’ailleurs que le recours au statut de SARL ou d’EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est de plus en plus nettement préféré à celui d’entreprise individuelle et que les obligations de dépôt de comptes, par exemple, associées à ce statut, pèsent peu de poids au regard de la protection du patrimoine des associés, puisque seuls les apports peuvent être sollicités en responsabilité pour les procédures de redressement ou de liquidation.
Avec les mesures qui nous sont proposées, notamment sur les conditions de tenue de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL, ce qui nous semble habiter le projet de loi est non pas une simplification, mais bien plutôt la validation par avance d’un certain nombre de procédures, qui, dans d’autres cas, auraient pu conduire à l’émergence d’un contentieux juridique.
Ce n’est donc pas la simplification qui est visée, alors même que l’on pourrait fort bien favoriser la prise en compte de la production de documents dématérialisés, notamment pour ce qui est du dépôt des comptes, mais c’est bien plutôt une souplesse de gestion pouvant aller de pair avec quelques légèretés dans sa mise en œuvre.
Dans le cas d’une EURL, si certains allégements de procédures peuvent se comprendre, il n’en demeure pas moins que la proposition faite par la commission spéciale sur la détention du capital ne peut recueillir notre assentiment.
Enfin, pour la SARL que je qualifierais d’ordinaire, les facilités offertes par le texte de l’article ne nous semblent pas acceptables, notamment en raison de la nécessité de la protection des intérêts des associés minoritaires ou de ceux qui sont moins impliqués qu’à l’origine de la création de l’entreprise dans sa vie quotidienne.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article 13.
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 223-5 du même code est abrogé.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale s’est interrogée sur l’intérêt d’interdire à une EURL d’en détenir une autre.
Dans la mesure où, désormais, une société par actions simplifiée unipersonnelle peut elle-même détenir une société par actions simplifiée unipersonnelle ou une EURL, la pertinence de cette interdiction est très discutable.
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Les députés ont supprimé la possibilité pour les statuts d'une société à responsabilité limitée de prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés à la tenue d'une assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Toutefois, la commission pense que cette disposition peut être utile. L’opposition résultera vraisemblablement d’une mauvaise entente entre les associés. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter la visioconférence.
M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
La suppression de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport de gestion d’une EURL dont l’associé personne physique assume personnellement la gérance est une simplification bienvenue. Néanmoins, elle apparaît contradictoire avec la possibilité offerte à ce type d’entreprise de ne pas approuver formellement les comptes, mais de déposer au greffe l’inventaire et le rapport de gestion.
Dans la mesure où on supprime ce dernier, on prévoit que les comptes annuels de ce type d’EURL sont réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l’inventaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 464 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’est évidemment pas favorable à l’amendement de suppression déposé par nos collègues du groupe CRC, car elle approuve les mesures de simplification prévues par l’article 13.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement de suppression de l’article dans la mesure où nous souhaitons justement simplifier la vie des entreprises.
Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 225 et 226 rectifié de la commission spéciale, qui semblent très utiles dans cet exercice de simplification.
En revanche, je suis beaucoup plus réservé sur l’amendement n° 227, pour ne pas dire que j’y suis défavorable.
La solution proposée par cet amendement est déjà effective. Il suffit de transformer l’EURL en SARL à plusieurs associés, ce qui se pratique sans difficulté, l’associé unique pouvant céder des parts et modifier les statuts de l’entreprise pour intégrer les nouveaux associés.
Dès lors, je ne suis pas persuadé qu’il soit nécessaire de permettre la création d’EURL, d’autant que cela pourrait soulever des difficultés au regard du droit du travail si elles étaient utilisées à des fins de détournement des règles de salariat.
Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 227 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je le retire, monsieur le président, tout en demandant au Gouvernement d’être attentif à cette disposition.
M. le secrétaire d'État vient de répondre à l’instant qu’il suffisait de faire entrer un associé supplémentaire dans l’EURL et de la transformer en SARL. C’est dire combien la justification de cette interdiction, qui peut être si facilement contournée, me paraît tout de même assez ténue !
Par conséquent, cela mériterait que l’on examine plus à fond cette question.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je suis sensible à l’argumentation de M. le rapporteur et je m’engage à regarder de près cette disposition.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 464.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis
I. - L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. - L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code, après le mot : « successible », sont insérés les mots : « , ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d'une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double, ».
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code est complétée par les mots : «, sauf dans le cas de l'émission ultérieure d'autres actions de préférence de la même catégorie ».
V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 465, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet article 13 bis, issu d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale, participe de la même démarche dite de « simplification juridique » suivie dans ce projet de loi.
Compte tenu de son apparence aride – il s’agit de droit des sociétés, et force est de constater que c’est là une question hautement complexe pour le commun des mortels –, il nous semble utile de rappeler les termes de la présentation de cet amendement par le rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
« Le présent amendement vise à réaliser un certain nombre de simplifications. Il s’inscrit au cœur de la logique qui a présidé à la rédaction du projet de loi – projet de loi de modernisation, projet de loi de simplification du droit. [ … ]
« L’amendement vise donc à réaliser un certain nombre de simplifications au niveau du régime juridique des sociétés anonymes : assouplissement de la règle selon laquelle les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, le soin de fixer ce nombre étant renvoyé aux statuts ; maintien du droit de vote double en cas de fusion, scission, et apport de la société actionnaire ; enfin, clarification du régime des actions de préférence. »
La lecture des dispositions de l’amendement est donc limpide : en lieu et place d’appliquer le droit à tous de manière équilibrée, cet amendement, dans le droit-fil du texte, vise en réalité à adapter le droit à l’opportunité des situations.
Le fait que l’auteur de l’amendement reconnaisse d’ailleurs que son texte va plus loin que celui du projet de loi signifie pour le moins que le Gouvernement n’avait sans doute pas osé déposer un tel article dans le projet de loi initial et qu’il a fait porter la disposition par un parlementaire compréhensif.
À vrai dire, la mesure qui nous semble d’assez loin la plus critiquable est la fixation statutaire de la part de capital que doivent détenir les administrateurs de l’entreprise.
Si l’on suit cette logique, on pourra demain avoir des conseils d’administration ou de surveillance d’entreprise qui ne comprendront que quelques cadres soigneusement choisis et qui porteront la parole de leurs commanditaires, détenteurs du capital, lors des décisions de gestion de l’entreprise.
Au demeurant, une telle démarche peut offrir à ceux qui seraient frappés par le cumul des mandats une possibilité de contourner cette difficulté légale.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la commission spéciale, dans le droit-fil du contenu de cet article, nous propose d’aménager encore le régime des plans d’options d’achat d’actions destinés, notamment, à récompenser les cadres dirigeants ou « méritants » d’une entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que cet article 13 bis, plutôt que d’être un article de simplification, est un article d’adaptation du droit aux petits arrangements entre amis, qui accompagnent parfois la gestion et la vie de nos entreprises, ce qui est bien dommage !
C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les III et IV de cet article :
III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.
« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »
IV.- Après le premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale est favorable à la suppression de certaines contraintes pesant sur les sociétés anonymes lorsqu'elles ne portent pas atteinte à la protection des actionnaires ou des tiers.
Elle est notamment favorable à la suppression de l'obligation légale de détention d'actions de la société, ainsi qu'à la modification des règles de report du droit de vote double en cas de transfert de propriété.
Nous vous proposons par cet amendement une amélioration rédactionnelle.
En revanche, la commission est réservée sur la suppression de l'intervention d'un commissaire aux apports en cas d'émission d'actions de préférence, quand bien même cette catégorie d’actions existerait déjà au sein de la société.
L'émission de nouvelles actions de préférence peut avoir une incidence très importante sur les titulaires actuels des actions de préférence déjà créées : compte tenu de la nouvelle émission, la valeur réelle des droits que ces titulaires tireraient des actions de préférence existantes peut être très fortement affectée.
Aussi convient-il d'assurer, avant que l'assemblée générale extraordinaire décide la nouvelle émission, que les actionnaires disposeront effectivement d'une information réelle sur les incidences de l'augmentation de capital.
Consciente de la lourdeur de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des apports et des avantages particuliers, la commission spéciale vous propose également de prévoir que l'évaluation des avantages soit faite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire compétente pour décider l'émission.
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le V de cet article, par trois paragraphes ainsi rédigés :
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »
VI. - Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »
VII. - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale souhaite compléter les mesures adoptées par l'Assemblée nationale.
D'une part, dans le cadre de la procédure d'attribution d'options au bénéfice des membres du personnel salarié de la société anonyme ou de certains d'entre eux, nous vous proposons de conférer au conseil d'administration la possibilité d'accorder une délégation à son président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués pour procéder à la constatation éventuelle du nombre et du montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options, ainsi que pour apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il en serait de même du directoire en faveur de ses membres
D'autre part, nous vous proposons d'apporter une précision dans le cadre du régime des fusions de sociétés anonymes afin que, lorsqu'un commissaire à la fusion a été désigné en application de l'article L. 236-10 du code de commerce, il ait également pour mission de faire rapport à l'assemblée générale extraordinaire sur les apports en nature ou les avantages particuliers.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’amendement n° 465, qui vise à supprimer l’article, est contraire à l’exercice de simplification que nous recherchons au travers de ce texte, en l’occurrence pour les sociétés anonymes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable aux amendements nos 228 et 229 de la commission spéciale, qui visent à apporter encore plus de simplification pour les sociétés anonymes.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Autant nous sommes favorables aux mesures dont nous avons discuté précédemment pour la simplification des SARL, autant cet article 13 bis nous pose problème. En réalité, il s’agit non pas tant ici de simplifier que de faciliter un certain nombre d’agissements !
Par exemple, le fait que les administrateurs ne soient plus obligés de détenir un nombre d’actions minimum est une conception assez curieuse du capitalisme. Ce n’est pas à moi de vous faire la leçon en la matière, mais il me semble qu’il y a un lien dans la théorie économique entre la possession du capital et le fait de siéger au conseil d’administration et de prendre les décisions qui s’imposent pour la gestion de l’entreprise.
Nous assistons donc à une dérive encore plus marquée de dépersonnalisation et, de fait, d’ « irresponsabilisation » progressive.
Par ailleurs, l’amendement n° 229, présenté par M. le rapporteur, me semble également constituer une dérive dangereuse dans la mesure où il vise, au fond, à faciliter encore plus la levée d’option sur les stock-options.
Or, à l’heure actuelle, le débat de société porte sur la moralisation de ce mode de rémunération. Nous allons donc dans la mauvaise direction.
Tout cela ne me semble pas être du domaine de la simplification de la vie des sociétés anonymes, mais apparaît au contraire relever de la facilitation des agissements pour les administrateurs.
Nous sommes donc hostiles à ces propositions et à cet article.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. M. Yung parle d’ « agissements ». Je voudrais apporter une rectification : il s’agit d’actes de gestion utiles à la vie de la société.
Je comprends très bien que Richard Yung puisse s’interroger. Pour autant, les statuts peuvent maintenir l’obligation pour les mandataires sociaux de détenir des actions.
Cependant cette disposition a été très largement détournée de son objectif depuis longtemps en permettant de véritables prêts d’actions qui n’ont pas grande signification. Par conséquent, la mesure proposée est un progrès.
Pour le reste, l’amendement de la commission tient compte de l’évolution de la législation, notamment de la séparation des fonctions de président ou de directeur général. Il constitue une amélioration de la procédure, mais n’est en aucun cas une évolution nuisible au fonctionnement des sociétés anonymes.