Article additionnel après l'article 36 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 37 A (priorité)

Article 36 bis (priorité)

I. - L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Un décret en Conseil d'État désigne cette instance et fixe ses missions.

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 5 est ainsi rédigé : « Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer » ;

2° L'article L. 115-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-27. - Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.

« Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. » ;

3° L'article L. 115-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-28. - Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

« Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

« Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.

« Le signe distinctif, qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification, est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. » ;

4° Le 1° de l'article L. 115-29 est ainsi rédigé :

« 1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; »

5° Le dernier alinéa de l'article L. 115-31 est ainsi rédigé :

« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code. » ;

6° L'article L. 115-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-32. - Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009. – (Adopté.)

CHAPITRE IV (priorité)

Attirer les financements privés  pour des opérations d'intérêt général

Article 36 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 37 B (priorité)

Article 37 A (priorité)

Dans le premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique ». – (Adopté.)

Article 37 A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel avant l'article 37 (priorité)

Article 37 B (priorité)

L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée «fondation partenariale». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. » ;

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots : «, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique ».

M. le président. L'amendement n° 615 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. A. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du 1° de cet article, après le mot : 

professionnel

insérer les mots :

, les établissements publics à caractère scientifique et technologique

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Des organismes tels que le CNRS, l’INRIA ou l’INRA, qui ne sont juridiquement ni des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ni des établissements publics de coopération scientifique, se voient privés de la faculté de créer des fondations partenariales. Le présent amendement a pour objet de leur permettre de bénéficier de cette faculté. Je vous remercie d’avance de votre soutien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, qui vise à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, tels que le CNRS, l’INSERM ou l’INRA, pour ne citer que ceux-là, de créer des fondations partenariales, entités issues de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités votée il y a un an.

L’article 37 B du projet de loi ouvre déjà la possibilité aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur de créer de telles fondations. L’amendement de Philippe Adnot complète opportunément le dispositif. La commission a donc émis un avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage avec d’autant plus de plaisir l’avis de la commission qu’il s’agit d’un très bon amendement, qui vise à élargir le champ d’application des fondations partenariales en y faisant entrer des organismes tels que l’INSERM, le CNRS ou l’INRA.

J’ajoute au passage que ces fondations rencontrent un vrai succès. On peut donc se féliciter de la mesure qui a été votée l’année dernière. J’en parlais d’ailleurs récemment avec le responsable de l’excellente TSE, Toulouse School of Economics, qui me disait avoir levé plus de 33 millions d’euros de fonds pour soutenir la recherche en sciences économiques.

Par conséquent, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 615 rectifié ter.

Vous voilà comblé, monsieur Adnot ! (Sourires.)

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Personne ne sera étonné de m’entendre dire que notre groupe ne partage pas l’enthousiasme du Gouvernement et de la commission.

L’air de ne pas y toucher, l’amendement n° 615 désormais rectifié ter consacre un dispositif spécifique de financement de la recherche publique qui offre l’opportunité à l’État de se dégager de cette fonction essentielle.

Les organismes visés par l’amendement sont connus. Même s’ils souffrent de sérieuses réductions budgétaires, ils continuent essentiellement à être financés par des crédits d’État au travers des subventions que nous votons en loi de finances. Leur ouvrir la possibilité de créer des fondations accueillant d’autres fonds que des fonds publics n’est pas une garantie de durabilité de leur mission de recherche.

Nous pensons juste, dans un premier temps, qu’il ne s’agit que d’offrir à l’État, dès la loi de finances pour 2009, l’occasion de se désengager, au motif de l’existence de ce dispositif.

Pour le coup, je rappelle notre opposition de principe à la privatisation du financement de la recherche, qui conduira à la privatisation de la recherche tout court avec, en corollaire, l’abandon progressif et programmé de l’ensemble des travaux n’ayant pas d’application concrète et immédiate.

C’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 615 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 B, modifié.

(L'article 37 B est adopté.)

Article 37 B (priorité)
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Article 37 (priorité)

Article additionnel avant l'article 37 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 614, présenté par M. Adnot et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 euros, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :

« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;

« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;

« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;

« 4° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Nous avons mis en évidence tout l’intérêt qu’un contribuable à l’ISF aurait de placer une partie de sa cotisation dans le renforcement des fonds propres des entreprises. Une autre possibilité lui est offerte, celle de financer les fondations. Or, si la situation reste en l’état, aucun contribuable à l’ISF n’ira placer cet argent dans les fondations : dans un cas, il y a une possibilité de retour sur investissement dans les cinq ans et, dans l’autre, il n’y a aucun retour !

L’objet de mon amendement est de créer une tranche uniquement affectée aux fondations, qu’elles soient universitaires, partenariales ou autres, afin d’approvisionner ces fondations et d’accélérer la recherche, l’innovation et donc de développer l’économie de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Philippe Adnot montre texte après texte que son intérêt pour ces sujets ne se dément pas. Il a raison, car l’utilisation des fonds dont il s’agit peut bénéficier à l’essor de la recherche, au développement de structures d’intérêt général telles que des fondations ou encore aux petites et moyennes entreprises.

La question qui toutefois me semble se poser est de savoir, madame la ministre, si un dispositif aussi récent que celui issu de la loi d’août 2007 doit être dès maintenant complété, retaillé, transformé.

Ne faudrait-il pas que nous disposions rapidement d’un point d’étape de son application ?

Le 15 juin est une date encore toute récente. Il serait bon que vous puissiez transmettre à nos commissions des éléments d’information sur le succès réellement rencontré par le dispositif, à mon avis excellent, de la loi de 2007, afin que nous en mesurions exactement les proportions avant d’envisager d’apporter des adjonctions ou des modifications à ce régime.

La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Adnot, votre proposition vise à diriger une partie supplémentaire de l’ISF dans la limite de 10 000 euros vers un secteur particulier d’activité, déjà prévu par les textes, qui est celui de la recherche.

Or le dispositif prévoit l’affectation à hauteur de 75 % de l’investissement à des fins de contribution de l’ISF pour trois secteurs d’activité : la recherche, l’enseignement supérieur et les organismes d’insertion.

Créer cette tranche supplémentaire au seul bénéfice de la recherche encouragerait le fléchage de ces sommes vers celle-ci au détriment des deux autres secteurs.

De ce point de vue, nous souhaitons maintenir la parité entre les trois secteurs d’activité et ne pas les dissocier.

Par ailleurs, le dispositif est déjà fortement incitatif.

Je suis d’accord avec M. le rapporteur : évaluons d’abord le succès de la mesure. Le 15 juin est tout juste derrière nous ; le 15 septembre est la date limite à laquelle les contribuables pourront justifier du document attestant leur contribution à l’augmentation du capital ou à la souscription de tel ou tel fonds pour documenter la mesure d’exonération dont ils se prévalent.

Il faut, comme M.  Marini le propose, tirer les enseignements du mécanisme pour en mesurer le succès avant de le modifier d’une quelconque manière et de prendre le risque de le complexifier.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Philippe Adnot, l'amendement n° 614 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Madame la ministre, votre explication laisse à penser que l’adoption de cet amendement, diminuerait la part qui reviendrait aux autres secteurs.

C’est inexact puisque je propose de créer une tranche supplémentaire. Elle ne vient donc rien retirer aux autres secteurs et offre bien au contraire la possibilité de flécher les sommes dont il s’agit en direction de la recherche.

Évidemment, il est plus intéressant de placer son argent dans des secteurs qui permettront un retour financier au bout de cinq ans.

Imaginez, mes chers collègues, que vous ayez le choix de placer de l’argent soit dans les fonds propres d’une entreprise, avec la possibilité de le retrouver, assorti d’une éventuelle évolution positive, le tout net de droits, soit dans une fondation, avec le risque de ne rien en retirer du tout. Nous savons tous d’avance où ira le placement !

Quoi qu’il en soit, j’accepte de retirer mon amendement, madame la ministre, mais je vous prendrai au mot : si nous constatons au 15 septembre qu’il n’y a eu aucun placement de l’ISF dans les fondations, je déposerai un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi de finances, si du moins je suis réélu sénateur ! (Sourires.)

Mme Odette Terrade. C’est du lobbying !

M. Philippe Marini, rapporteur. Tous nos vœux vous accompagnent !

M. Philippe Adnot. Dans ce cas, vous devez me promettre, madame la ministre, que ma proposition recevra un avis favorable de la part du Gouvernement. Je vous en remercie d’avance et, pour l’heure, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 614 est retiré.

Article additionnel avant l'article 37 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 37 (priorité)

Article 37 (priorité)

I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

II. - Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

III. - Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Aucun fond public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

V. - Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration.

VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d'exercice.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont également applicables.

Le commissaire aux comptes doit appeler l'attention du président et des membres du conseil d'administration du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l'activité est compromise par des irrégularités, il établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative.

VII. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'État.

VIII. - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

À l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

IX. - Après le 6° de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

X. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux à f ou à la Fondation du patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « fondations d'entreprise », sont insérés les mots : «, les fonds de dotation » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa. » ;

3° Dans le premier alinéa du 5 de l'article 206, après les mots : « autre disposition », sont insérés les mots : «, à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique et des fonds de dotation, » ;

4° Le III de l'article 219 bis est abrogé ;

5° Après le f du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis du présent 1, au 4 ou à la Fondation du patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

6° L'article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 865, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général menée par des organismes publics ou privés d'enseignement, hospitaliers, culturels, de santé ou de recherche, des fondations reconnues d'utilité publique et des associations reconnues d'utilité publique, et ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif mentionnée au présent alinéa dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

Cet amendement n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.