Article 4
I. - Les articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. - Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Nous arrivons au terme de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Nous souscrivons pleinement à l’initiative de nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange dans leur volonté de protéger nos concitoyens des graves conséquences des incendies domestiques, en s’inspirant de mesures qui existent déjà dans d’autres pays.
L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque lieu d’habitation devrait ainsi permettre de garantir une meilleure sécurité, sans que celle-ci soit toutefois absolue. Les incendies domestiques provoquant quelque 500 morts par an, il y a une réelle nécessité à intervenir et à légiférer.
L’installation de ces dispositifs permettra de donner l’alerte. Mais il est également important de développer la prévention, l’information et la pédagogie afin d’apprendre à chacun à réagir au moindre risque en cas de danger.
C’est pourquoi nous serons particulièrement attentifs aux recommandations du Livre blanc qui sera remis à M. Luc Chatel, en septembre prochain, afin d’améliorer les mesures du plan national de lutte contre les accidents de la vie courante.
Notre collègue André Dulait a lancé une idée, qu’il m’a demandé de vous exposer, à propos de la vérification des dispositifs une fois par an. On pourrait, lors de la visite annuelle des pompiers, leur demander de contrôler l’installation et éventuellement de changer la pile.
M. Dominique Braye. Ils viennent pour les étrennes ! (Sourires.)
M. Robert del Picchia. Ce serait en effet pour eux l’occasion de venir chercher des étrennes, et ils auraient un motif pour ce faire ! (Nouveaux sourires.)
Au cours de la discussion, nous avons adopté les propositions de notre rapporteur, René Beaumont. Il reste quelques divergences avec les positions de nos collègues députés, mais nous ne désespérons pas de parvenir à un compromis lors de la commission mixte paritaire.
C’est dans cette perspective que le groupe UMP adoptera résolument cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est clair que la deuxième lecture de cette proposition de loi marque une avancée, notamment avec l’adoption de l’amendement n° 1, présenté par la commission.
Néanmoins, considérant l’obstination de Mme la ministre à refuser les sous-amendements qui pouvaient être consensuels, le groupe socialiste s’abstiendra.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si je suis sensible, comme vous tous, aux drames et souffrances que déclenchent les incendies, je me demande pour quelles raisons on se précipite ainsi, sans avoir entamé, depuis 2005, date à laquelle le rapport Pelletier-Doutreligne a été remis au Gouvernement, de véritables campagnes d’information et de sensibilisation.
Je tiens à rappeler les termes de ce rapport intitulé « Propositions pour une meilleure sécurité des personnes dans leur habitat », selon lequel « il serait vain, voire imprudent, de rendre obligatoire dès à présent l’installation de ces équipements », car seule une campagne d’information permet de faire prendre conscience aux habitants des règles de sécurité à respecter et de la nécessité d’entretenir ces équipements.
Le rapport préconisait d’imposer l’installation de détecteurs dans les seuls logements neufs et d’attendre qu’une majorité de logements soient équipés, après avoir sensibilisé la population, pour en rendre obligatoire l’installation dans tous les logements. La proposition de ce rapport avait alors fait l’objet d’un consensus.
Dans ces conditions, pourquoi imposer aujourd’hui l’installation de détecteurs de fumée dans 26 millions de logements, alors qu’aucune campagne de communication n’a été engagée ?
Il faut le rappeler, on constate souvent des déclenchements intempestifs de détecteurs, dus notamment aux fumées de cuisine, ce qui les rend inefficaces, car l’occupant enlève alors la pile de l’appareil.
Aucune de ces questions n’est réglée, et le texte renvoie prudemment à un décret le soin d’y remédier.
Je regrette donc cette précipitation, et je ne suis pas certaine que le nombre de décès liés aux incendies diminuera à l’avenir de façon significative. Je crains que, une fois de plus, nous ne nous donnions bonne conscience en mettant en place une « usine à gaz » infernale, dont je doute de l’efficacité.
Je souhaite de tout cœur me tromper et, pour donner au Gouvernement une chance de me le montrer, je voterai tout de même cette proposition de loi. (Sourires.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?….
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
6
Candidatures à une commission mixte paritaire
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’informe le Sénat que la commission spéciale m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de modernisation de l’économie, actuellement en cours d’examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
7
Modernisation de l'économie
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).
Dans la discussion des articles, nous avons abordé l’examen de l’article 29.
Article 29 (suite)
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »
II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d'une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l'intérieur d'un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d'accès est motivée.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».
VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
Mme la présidente. Dans l’examen de l’article 29, nous en sommes parvenus au paragraphe IV.
L'amendement n° 784, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
, à leur demande,
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous proposons de rendre obligatoire et systématique la communication aux collectivités locales, par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs, des informations relatives à leurs infrastructures et à leurs réseaux.
Sans cette disposition, il serait impossible aux collectivités de connaître l’état des réseaux existants. Or certaines d’entre elles ont constaté que des opérateurs, notamment de réseaux câblés, n’avaient pas les plans de leurs réseaux. Elles ont tenté, en vain, de faire jouer le mécanisme de médiation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, sur les contrats pour obtenir ces informations.
Il est inadmissible que certains opérateurs, par mauvaise volonté, négligence ou défaut d’organisation ne soient pas en mesure de fournir aux communes les plans des réseaux.
L’article D 98-4 du code des postes et des communications électroniques fixe une obligation de moyens « pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau [...] et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système [...] dans les délais les plus brefs », ainsi que pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
Il semble impossible de garantir la continuité d’exploitation de réseaux sans en connaître les plans avec une précision suffisante pour intervenir sur la voirie, les fourreaux et les chambres et locaux techniques en cas d’incident.
Force est de constater que les dispositions de cet article D 98-4 n’ont pas suffi pour que les opérateurs détiennent les plans précis et à jour de leurs réseaux.
L’absence de détention de plans signifie également que l’opérateur ne peut répondre aux demandes de renseignements et d’intentions de commencements de travaux d’autres occupants du domaine public, avec les risques induits, ni remplir ses obligations de déclaration et de paiement des redevances d’occupation du domaine.
Enfin, l’absence de plans, réelle ou prétendue, fait obstacle à leur mise à disposition auprès de l’État et des collectivités, qui est un des objectifs de la présente loi.
Puisque la conciliation a échoué, la loi doit les obliger à tenir les collectivités informées, à l’instar des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’électricité ou d’eau.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur Lagauche, vous demandez la transmission gratuite des informations relatives au déploiement de tous les réseaux à toutes les collectivités territoriales. Or une collectivité territoriale n’a besoin de connaître que les réseaux implantés sur son propre territoire, ainsi que le prévoit le texte.
Par conséquent, la commission spéciale est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, votre amendement rendrait automatique la communication des informations qui seront désormais délivrées aux collectivités. Cette communication entraînant un certain nombre d’opérations qui ont un coût, il est préférable de la réserver aux collectivités qui en font la demande.
Si cet article est voté, le droit à l’information de la collectivité figurera dans la loi, et cela nous paraît suffisant.
Par conséquent, je souhaite le retrait de votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 836 rectifié, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 33-7 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. S’agissant de la transparence, gardons-nous d’être naïfs : il en faut, bien sûr, mais n’allons pas trop loin !
Quels types de messages vont emprunter les réseaux dont il est ici question ? Non seulement des mots d’amour, des transactions commerciales, des transactions bancaires, des documents variés, mais aussi un certain nombre d’informations vitales pour la sécurité du territoire et pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics. N’oublions pas que les réseaux IRIS passent aussi par les câbles !
Par conséquent, la communication d’un certain nombre d’informations aux collectivités territoriales, en particulier, nécessite un minimum de précautions et de sérieux, faute de quoi elle pourrait faciliter la destruction des nœuds de raccordement des transmissions, voire l’endommagement des réseaux eux-mêmes.
C’est la raison pour laquelle je souhaite que le décret d’application de cet article tienne notamment compte des contraintes de la sécurité publique et de la sécurité nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un sujet éminemment important, et la commission spéciale partage bien entendu le souci de notre collègue Paul Girod.
Toutefois, ce motif de sécurité pourrait être abusivement invoqué par certains opérateurs pour refuser aux pouvoirs publics qui le demanderaient des informations relatives aux réseaux de communications électroniques.
C’est pourquoi, la commission spéciale, qui est plutôt favorable à cette proposition, préfère s’en remettre à l’avis du Gouvernement, qui devra élaborer le décret destiné à préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation d’information.
À titre personnel, je suis tout à fait favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. M. Paul Girod propose d’ajouter un élément qui nous paraît aller de soi, mais le Gouvernement n’est pas opposé pour autant à cette précision.
Il est tout à fait clair que la communication d’informations aux collectivités territoriales et leur utilisation par ces dernières ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité nationale. Ces informations sont déjà protégées par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. La commission d’accès aux documents administratifs, la CADA, a déjà eu l’occasion de le confirmer.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la loi mentionne explicitement la protection de la sécurité nationale pour que le décret comporte des dispositions en la matière, ce à quoi le Gouvernement était prêt à s’engager
Cela dit, ce rappel dans la loi n’étant nullement contradictoire avec l’esprit du texte, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme Isabelle Debré. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 163, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée, et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
II. En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la solution proposée par les députés pour résoudre les difficultés que rencontrent les habitants des zones grises, qui sont couvertes par un ou deux opérateurs de réseaux mobiles, mais pas par les trois. Par conséquent, dès lors qu’ils se déplacent, ces habitants voient leurs communications interrompues à chaque « trou » dans la couverture de leur opérateur.
Les députés suggèrent de remédier à cet état de fait en obligeant le ou les opérateurs présents sur une zone grise à offrir une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs, c’est-à-dire à accueillir leurs clients sur son réseau.
Or la généralisation de l’itinérance locale pose de sérieux problèmes, en termes à la fois de qualité de service, d’équité concurrentielle entre opérateurs et d’incitation au déploiement des réseaux.
D’abord, l’itinérance locale ne permet pas d’offrir la totalité des services que peut proposer un opérateur. Ainsi, à ce jour, elle ne permet d’accéder qu’au service de voix et de messages courts, les SMS. Les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier, notamment, des services de données, qui constituent aujourd’hui la part la plus importante de la croissance du trafic. Les habitants des zones grises risquent donc d’être déçus par l’itinérance locale.
De plus, lorsqu’un utilisateur entre ou sort d’une zone d’itinérance locale, la communication est coupée, la fonction de hand over ne fonctionnant pas entre les parties de réseau en itinérance locale et le reste du réseau « natif » de l’opérateur. Cela engendre un désagrément pour le client qui, obligé de rappeler plusieurs fois son correspondant, subit ainsi une hausse de sa facture téléphonique puisque chaque connexion au réseau lui est facturée.
C’est la raison pour laquelle, au moment de la mise en place du plan national de couverture des zones blanches en téléphonie mobile – zones qui ne sont couvertes par aucun des trois opérateurs de réseaux mobiles –, il avait été procédé avec soin, pour les zones à couvrir, à la répartition entre zones de « mutualisation », où les trois opérateurs mobiles installent leurs équipements actifs sur un site commun partagé, et zones d’« itinérance locale », où un seul opérateur installe ses équipements et accueille les clients des deux autres sur ce réseau partagé, selon des critères objectifs liés notamment à la possibilité de constitution de « plaques » d’itinérance locale suffisamment importantes pour justifier le recours à cette technique et limiter les inconvénients liés à ces coupures à chaque sortie de la zone d’itinérance locale.
De surcroît, l’itinérance locale conduirait à un traitement discriminatoire des opérateurs mobiles et n’inciterait pas ceux-ci à renforcer leur déploiement, alors même que les opérateurs le poursuivent de manière continue dans les zones grises, avec quelques centaines de sites supplémentaires par an.
En effet, l’obligation pour les opérateurs présents dans une zone d’accorder la prestation d’itinérance locale aux opérateurs absents conduirait à une égalisation des couvertures. Cette solution reviendrait à donner aux opérateurs l’accès à de nouvelles zones de couverture sans investir dans des capacités de réseau en propre. Elle ferait peser la charge de l’extension de la couverture sur les opérateurs ayant déjà le plus investi dans leur réseau, au bénéfice de ceux qui ont le moins investi.
En empêchant les opérateurs de se différencier par la qualité de couverture de leur réseau et le niveau des services offerts, l’itinérance stopperait l’investissement dans l’extension de la couverture des réseaux.
En outre, un tel précédent serait un mauvais signal au moment où les opérateurs mobiles doivent investir lourdement pour le déploiement des réseaux de troisième génération, celle de l’UMTS, et risquerait de conduire à freiner, voire paralyser, ces déploiements.
Pour toutes ces raisons, la commission a jugé bon de ne pas retenir l’itinérance locale comme solution à la problématique des zones grises. En revanche, elle estime essentiel de donner aux habitants de ces zones des perspectives leur permettant d’espérer une solution aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de téléphonie mobile.
En conséquence, par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales soient tenues informées des investissements effectués par les opérateurs dans le déploiement des réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération en zones grises et de leur donner une visibilité, via l’ARCEP, sur les perspectives de déploiement des réseaux sur leur territoire.