Article 35
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 36 à article additionnel après l’article 42 octies

Article 35 bis 

 I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».

II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »

III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »

IV. - Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 35 bis
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Article 43

Article 36 à article additionnel après l’article 42 octies

Mme la présidente. Ces articles ont été examinés par priorité le jeudi 3 et le vendredi 4 juillet.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36 à article additionnel après l’article 42 octies
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Articles additionnels après l'article 43

Article 43

I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

 aa)  Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A   Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b bis)  Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé  des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a bis)  Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé  des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, surseoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V. - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente  loi.

VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Mme la présidente. L'amendement n° 1103, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

 

I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III.

II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots :

ces facultés

par les mots :

cette faculté

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 1103, qui d’ailleurs a été approuvé par la commission spéciale tout à l’heure lors de l’interruption de la séance, vise à supprimer une erreur de droit commise malencontreusement lors de la première lecture chez nos collègues députés.

Je rappelle que nous sommes ici dans le domaine de la procédure fiscale, de la procédure des visites et saisies domiciliaires en matière douanière et fiscale, et qu’en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France doit se mettre en conformité avec les principes généraux du contradictoire et de l’accès des justiciables aux voies de recours appropriées.

L’article 43 met en place deux voies de recours, il n’est donc pas utile de permettre en outre au contribuable faisant l’objet de la procédure de « contacter le juge », ce qui est une expression d’ailleurs sans doute trop vague, trop imprécise, et susceptible de susciter des contentieux.

M. Laurent Béteille. Et en plus, ce n’est pas français !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1103.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1039, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement d’harmonisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1039.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1043, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Dans les deuxième et troisième alinéas du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

le contribuable

par les mots :

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1,

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1043.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est également un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1041, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de cohérence et d’harmonisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1041.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1044, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Dans les deuxième et troisième alinéas du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots :

le contribuable

par les mots :

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1,

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1044.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1040, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1040.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1042, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1042.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les mots :

, mentionnés au premier alinéa

La parole est M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots :

précisés au 3

insérer les mots :

du présent IV

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.