M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail, supprimer les mots :
et, le cas échéant, en deçà
II. - Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Aux termes de la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, bien que nos collègues députés fassent du très bon travail, on ne sait plus si la contrepartie en repos est obligatoire ou facultative. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté.
M. le président. L’amendement n° 109, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, la contrepartie en repos est facultative lorsque l'accord collectif qui fixe les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent subordonne cet accomplissement à l'accord du salarié.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Considérant, à titre personnel, qu’au-delà du contingent d’heures supplémentaires le repos compensateur doit être obligatoire, je ne défendrai pas cet amendement.
M. le président. Je considère donc que cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 240, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le décret prévoit également un contingent annuel d'heures supplémentaires réduit applicable dans les entreprises mettant en œuvre un dispositif de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année tel que défini aux articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avec cet amendement, nous entendons apporter aux salariés employés en astreinte une protection supplémentaire.
L’article L. 3121-9 du code du travail dispose : « Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. »
La rédaction actuelle de cet article, même si elle ne nous satisfait pas complètement, prévoit au moins une prise en compte de la situation des salariés employés en astreinte.
Nous vous proposons de compléter l’article 16 en prévoyant que le décret mentionné dans le projet de loi instaure également un contingent annuel d’heures supplémentaires réduit, applicable dans les entreprises mettant en œuvre un dispositif de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et égale, au maximum, à l’année. Notre souci est d’apporter des garanties à ces salariés, dont le travail est difficile, même s’il comprend des périodes d’inaction.
Nous entendons ainsi reconnaître la spécificité des emplois en astreinte et, notamment, les conséquences néfastes de ce mode d’organisation du travail sur la santé du salarié, comme sur sa vie privée et familiale.
Le risque est d’ailleurs grand de voir une partie de la majorité considérer le temps d’astreinte comme du temps de travail, alors que les exigences qui pèsent sur ces salariés concernés sont importantes – présence à proximité du lieu de travail, disponibilité permanente et rapidité dans la réaction –et ne peuvent pas être sans conséquence sur la vie du salarié.
M. le président. L’amendement n° 147, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail :
Les modalités d'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et son éventuel...
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les modalités d’utilisation des heures supplémentaires et du dépassement du contingent annuel doivent faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel, que le contingent applicable soit fixé par décret ou par voie conventionnelle.
Nous persistons à défendre la nécessité de consulter les représentants du personnel sur l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires.
Il nous paraîtrait aberrant qu’un texte de loi dont la première partie porte sur le dialogue social et qui a autorisé la négociation du temps de travail dans l’entreprise ne permette pas, dans sa seconde partie, l’information des délégués du personnel ou du comité d’entreprise sur les questions relatives aux heures supplémentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Si l’amendement n° 239 était adopté, il n’y aurait plus de différence entre les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent et celles accomplies au-delà, ce qui nuirait à la cohérence de projet de loi. La commission y est donc défavorable.
L’amendement n°145 est contraire à la logique du texte, qui donne la priorité à l’accord d’entreprise. L’avis est défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 146, qui recueille également un avis défavorable, je rappelle que le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos sera fixé par voie d’accord. Nous souhaitons laisser de la liberté – mot important ! – aux partenaires sociaux sur ce point.
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 240, qui tend à instaurer un contingent d’heures supplémentaires réduit pour les entreprises couvertes par un accord d’aménagement du temps de travail, va à l’encontre de l’objectif de simplification que nous partageons. Nous pensons qu’il est préférable de laisser les partenaires sociaux négocier, à la fois, sur l’aménagement du temps de travail et sur le niveau de contingent. L’avis de la commission est défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 147, la commission considère que la fixation par voie d’accord du contingent d’heures supplémentaires suppose nécessairement un dialogue social approfondi dans l’entreprise. Je ne vois donc pas pourquoi on organiserait la consultation des élus du personnel. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. La logique suivie par les auteurs des amendements nos 239, 145, 146, 240 et 147 est la suivante : quand on peut compliquer, compliquons ! La nôtre est au contraire : quand on peut simplifier, simplifions !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements, et favorable sur l’amendement n° 40 de la commission, qui est excellent.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je ne peux pas laisser dire que nous souhaitons compliquer le droit du travail !
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est pourtant vrai !
M. Jean Desessard. Nous voulons simplement que les représentants du personnel soient consultés sur les heures supplémentaires.
Je vous signale que les syndicalistes ont, eux aussi, une stratégie d’entreprise ; ce sont des gens qui peuvent réfléchir sur la façon d’organiser l’entreprise. Il n’est donc pas aberrant de discuter avec les représentants syndicaux de la nécessité de faire des heures supplémentaires ou d’embaucher.
Vous nous dites, monsieur le ministre, que nous voulons compliquer les choses, alors que nous étions favorables à des élections nationales, du type des élections prud’homales, simples, ayant lieu partout le même jour. C’est vous qui avez inventé une usine à gaz ! Je ne sais vraiment pas comment vous allez vous en sortir avec ces élections qui ne se dérouleront même pas dans toutes les entreprises et devront tout de même aboutir à une certaine représentativité, malgré le turnover des salariés.
C’est vous qui avez imaginé un dispositif très compliqué. Par conséquent, je vous en prie, ne nous donnez pas de leçon de simplification en matière sociale !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 148 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 241 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n°148.
M. Jean Desessard. Cet amendement a pour but de tenter d’amoindrir les conséquences de votre opération globale de destruction du code du travail.
Au moment de la recodification du code du travail, on a estimé que l’article L. 3121-28 devait être conservé dans la partie législative, et non déclassé au niveau réglementaire. Or vous répondez encore une fois à une exigence du MEDEF et vous allégez encore un peu le code du travail, dont vous arrachez chaque page contenant des dispositions protectrices des salariés.
En refusant que la contrepartie obligatoire en repos puisse être prise par journée entière ou par demi-journée, ou que ce repos soit assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, vous réduisez d’autant les droits à la retraite des salariés.
Cela n’a l’air de rien, mais on aboutira non seulement à la baisse des droits en matière de retraite, mais aussi à la réduction des indemnités journalières, en cas d’arrêt de maladie, ou des indemnités de chômage, en cas de licenciement. Il s’agit donc d’une régression sociale très importante.
Si vous en étiez restés à la négociation de branche, il y aurait des garde-fous. Mais en passant à l’accord d’entreprise, voire d’établissement, vous notifiez aux salariés la fin de leur protection sociale.
Si l’on fait le bilan de ces textes, l’addition risque d’être lourde pour les salariés !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 241.
Mme Annie David. Je souhaite simplement ajouter quelques éléments complémentaires à l’excellente argumentation de mon collègue Jean Desessard.
Cet amendement vise à rétablir dans son actuelle rédaction l’article L. 3121-28 du code du travail, qui concerne le repos compensateur. Je me permets de vous rappeler les termes de cet article :
« Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d’une période définie par décret.
« Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. »
Vous le savez, nous refusons la pratique – certaines entreprises y ont parfois recours – consistant à imposer aux salariés des modalités de prise de repos qu’ils n’auraient pas choisies, par exemple un repos par tranches de dix minutes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Dans la mesure où l’accord collectif précisera la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos, l’adoption de ces deux amendements identiques alourdirait inutilement le texte. Par conséquent, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Vous modifiez encore et encore des articles du code du travail, et ce sans aucune concertation.
Pourtant, il me semblait que tout changement du droit du travail devait obligatoirement avoir fait l’objet d’une négociation préalable.
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. Jean-Pierre Godefroy. C’est la loi sur le dialogue social !
Mme Annie David. Effectivement, aux termes de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, censée être entrée en vigueur, les partenaires sociaux doivent être informés avant que de telles décisions soient prises. Or ce sont trente et un articles du code du travail qui vont se trouver modifiés sans qu’il y ait eu avec eux la moindre négociation.
Décidément, monsieur le ministre, j’ai bien l’impression que le dialogue social a vécu !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 et 241.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 149 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 242 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 149.
M. Jean Desessard. Avec cet amendement, nous entrons dans des considérations techniques.
M. Jean Desessard. Certes, monsieur le ministre, mais, pour l’instant, l’intérêt s’arrête à nos propositions parce qu’elles n’ont d’ailleurs guère de suites : non seulement M. le rapporteur et vous-même nous donnez peu d’explications, mais vous demandez presque systématiquement le rejet de nos amendements.
Celui-ci concerne les cas de rupture d’un contrat de travail avant que le salarié ait acquis des droits suffisants pour pouvoir bénéficier du repos compensateur obligatoire. Le salarié transfère alors ses jours de repos sur le compte épargne-temps, afin de pouvoir les utiliser par la suite, notamment pour la formation.
Or nous sommes là dans le cas de figure d’une rupture de contrat de travail, y compris par licenciement, où le salarié n’a pas pu prendre le repos compensateur obligatoire. Si l’on ne rétablit pas l’actuel article L. 3121-31 du code du travail, qui n’avait pas été déclassé, il perdra le bénéfice du repos compensateur.
En outre, en cas de décès du salarié, les ayants droit ne bénéficient pas non plus de cette indemnité.
Dans ces conditions, je pense avoir compris votre logique, monsieur le ministre : pour vous, « simplifier », c’est faire perdre progressivement leurs droits aux salariés.
M. Xavier Bertrand, ministre. Non, simplifier, c’est faire figurer ces dispositions dans le décret !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 242.
Mme Annie David. Tout comme l’amendement précédent, cet amendement vise à rétablir l’actuelle rédaction d’un article du code du travail, en l’occurrence l’article L. 3121–31, dont je vous rappelle les termes :
« Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis.
« Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
« Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Cette indemnité a le caractère de salaire. »
Il me semblait nécessaire de lire cet article in extenso pour permettre à nos collègues de mesurer pleinement le recul social que vous infligez aux salariés, monsieur le ministre.
Vous l’aurez compris, notre amendement concerne les cas de rupture d’un contrat de travail avant que le salarié ait acquis des droits suffisants pour pouvoir bénéficier du repos compensateur obligatoire, en raison soit d’un licenciement, soit d’un décès. Dans cette hypothèse, il ne peut pas disposer du repos compensateur qu’il a partiellement ou totalement obtenu.
J’imagine que M. le ministre et M. le rapporteur se prononceront tous deux contre l’adoption de cet amendement. Toutefois, je voudrais vous faire part des propos tenus par M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur de la commission des affaires sociales sur le présent projet de loi à l’Assemblée nationale, en réponse à un amendement similaire déposé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine : « La commission a repoussé cet amendement. Mais je pense que le salarié doit, en effet, pouvoir prétendre à ces garanties et M. le ministre confirmera sans doute que cela figurera dans le décret. »
J’ai cru entendre M. le ministre souffler à notre collègue Jean Desessard que cela figurerait dans le décret. Je pense qu’il voudra bien nous le confirmer dire de manière officielle. Quoi qu’il en soit, si même un rapporteur issu de l’UMP n’est pas indifférent à nos propositions, c’est sans doute qu’elles méritent d’être examinées de près.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je partage votre point de vue !
Mme Annie David. J’attends donc avec impatience de connaître votre réponse, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Je viens d’apprendre que M. le ministre intégrerait ces dispositions dans le décret. Le décret, c’est bien leur place : elles n’ont donc pas à se trouver dans la loi. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme cette information.
Toutefois, je me demande s’il s’agit bien d’une confirmation. En effet, voilà quelques instants, M. Desessard, qui est un parfait connaisseur du code du travail, évoquait un « déclassement ». Ce qu’il pressentait sera donc effectif.
Dans ces conditions, les amendements identiques de M. Desessard et de Mme David sont satisfaits. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Monsieur le ministre, nous avons effectivement obtenu une petite satisfaction puisque les garanties auxquelles nous sommes attachés figureront dans le décret. Il n’en reste pas moins que, jusqu’à présent, elles se trouvaient dans la partie législative du code du travail.
Mme Annie David. Oui, mais dans sa partie réglementaire, et non dans sa partie législative.
Mme Annie David. En clair, au détour d’un texte de loi, vous déclassez un article législatif du code du travail pour l’insérer dans la partie réglementaire.
Là encore, cela aurait dû faire l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux. Petit à petit, vous retirez du code du travail tout ce qui constituait la protection des salariés.
M. Guy Fischer. Ils détricotent le droit du travail !
Mme Annie David. Que restera-t-il donc dans ce pauvre code du travail ? Bientôt, nous n’aurons même plus besoin de l’acheter !
M. Guy Fischer. Et voilà !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 et 242.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 243, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11-1 du code du travail :
« Art. L. 3121-11-1 - Les modalités d'utilisation et de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sont soumises à approbation du comité d'entreprise. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Pour gagner du temps, monsieur le président, je me contenterai de dire que cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11-1 du code du travail par les mots :
, et après autorisation de l'inspecteur du travail.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement a pour objet de rétablir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. C’est un point fondamental, que nous avons peu évoqué.
Jusqu’à présent, certaines évolutions du monde du travail étaient soumises à l’information de l’inspecteur du travail, voire à son autorisation. Vous voulez rayer tout cela d’un trait de plume, n’y voyant qu’une « formalité administrative », une « perte de temps », un « archaïsme ».
Pourtant, l’intervention de l’inspection du travail a un sens.
Je vous rappelle que, aux termes de la quatre-vingt-et-unième convention internationale sur l’inspection du travail, le système d’inspection du travail sera chargé « d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être ».
L’intervention de l’inspection du travail permet donc de s’assurer qu’en fixant les contingents d’heures supplémentaires les entreprises veillent à accorder les nécessités économiques aux impératifs de respect des conditions de santé et de sécurité des salariés au travail.
C’est pourquoi les inspecteurs du travail ont toute leur place dans le contrôle des règles régissant les heures supplémentaires.
En supprimant à la fois la nécessité d’une autorisation par l’inspecteur du travail et le contingent légal, vous ôtez toute protection aux salariés des entreprises dépourvues d’implantation syndicale ou caractérisées par un rapport de force défavorable à ces derniers.
Faire disparaître l’inspecteur du travail du dispositif, ce n’est ni laisser une plus grande souplesse ni donner à l’entreprise les moyens de répondre à un coup de feu. C’est permettre au dirigeant de faire ce qu’il veut et priver les salariés de tout recours pour faire valoir leur droit à compensation et, tout simplement, à la santé. Ce n’est pas raisonnable !
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ou déterminé par décret ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement tend à préciser que le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, ou déterminé par décret, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
À nos yeux, une telle précision est essentielle si l’on entend garantir le principe du volontariat et respecter le droit à la santé ou à une vie familiale normale, valeurs qui sont d’ailleurs protégées par notre Constitution et par la Cour européenne des droits de l’homme.
Monsieur le ministre, vous aimez à présenter les salariés comme les partenaires de l’employeur. Mais si c’était le cas, l’employeur proposerait et les salariés disposeraient. Or, dans la réalité, c’est toujours l’employeur qui décide. Les salariés et l’employeur ne sont pas à égalité.
Si les salariés comprennent volontiers la nécessité d’avoir recours aux heures supplémentaires, par exemple pour faire face à un afflux brutal de commandes, ils doivent pouvoir choisir, compte tenu de leur état de santé ou de leurs obligations familiales et sociales, de refuser d’aller au-delà d’un certain nombre d’heures supplémentaires.
Monsieur le ministre, contrairement à ce que vous avez prétendu à l’Assemblée nationale, la jurisprudence sur le sujet n’est pas suffisamment claire et protectrice. Puisque vous défendez le principe du volontariat pour le travail le dimanche, il serait logique d’adopter la même attitude à l’égard des heures supplémentaires, au moins à partir d’un certain seuil.
De mon point de vue, l’adoption de cet amendement, qui offre un espace de liberté et une sécurité aux salariés, constituerait un signe positif envers eux.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-11-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.