Mme Annie David. Ce hold-up viserait tous les salariés car, en même temps que le Gouvernement veut passer à 235 jours de travail par an, il banalise, en l’étendant à travers d’autres dispositions, le forfait en jours pour toutes les catégories de salariés autonomes.
Au-delà, cette réforme pose la question de la nature de la relation salariale. Vous parlez sans cesse de la « valeur travail », mais que représente pour vous le salaire ? Selon le projet de loi, le salarié soumis au forfait en jours est corvéable à merci : son salaire est la contrepartie d’une disponibilité totale, en termes tant d’engagement mental que de temps.
Il est temps de revenir à ce que doit être la définition du salaire : le salaire est le paiement de la mise à disposition d’une qualification pour un temps de travail donné !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Les exemples que donne M. le ministre sont significatifs : il parle d’un cadre qui apporte quatre millions de chiffres d’affaires, comme si c’était le cas de tous les cadres !
Mme Annie David. C’est toujours pareil !
M. Jean Desessard. Il choisit des exemples où le cadre est protégé par les nouvelles dispositions. Pour reprendre le cas évoqué, je pense que beaucoup d’autres employeurs sont prêts à faire affaire avec un tel cadre, mais cela ne correspond pas à la situation de tous les cadres !
Vous évoquez ensuite le cadre qui travaille dans le train, monsieur le ministre. Comment allez-vous le rémunérer ? Qu’est-ce que votre projet de loi apporte de plus ? Il en va de même pour le cadre qui travaille le week-end.
Avec votre texte, la logique qui est en filigrane est la suivante : vous rendez normales des situations limites, travailler dans le train, travailler le week-end. Comme M. Mélenchon l’a expliqué tout à l’heure, il faudra travailler le samedi. Ce qui pouvait apparaître auparavant comme un effort individuel devient la norme.
La notion de salaire des cadres est difficile à préciser car il y entre une grande part d’appréciation – le salaire des ouvriers est plus facile à cerner parce qu’il est aligné sur les conventions collectives ou le salaire minimal. En disant qu’il faut rémunérer le cadre qui travaille dans le train ou le week-end,…
M. Jean Desessard. …vous accréditez l’idée qu’il est normal qu’il travaille dans le train ou le week-end, mais vous ne le rémunérerez pas plus, puisque le salaire du cadre est calculé sur une base annuelle ! (M. le ministre s’exclame.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. La conception du fonctionnement des entreprises qui ressort des débats que nous avons depuis hier date un peu – excusez l’expression, mes chers collègues.
À l’heure actuelle, il est évident que l’adaptation de notre tissu d’entreprises à la mondialisation rend l’organisation du travail de plus en plus souple, les temps de travail étant très diversifiés.
Par conséquent, l’article 17 dont nous discutons est l’un des plus importants du projet de loi, parce qu’il se situe dans une perspective de réorganisation de l’ensemble des entreprises, avec le travail à distance et la diversification des activités des cadres, perspective tout à fait moderne qui correspond à ce qui se fait à l’étranger.
Il est donc dérisoire de refuser toute évolution pour rester dans un système dominé par la durée hebdomadaire du travail, conception que la plupart de nos concurrents ont abandonnée pour passer à la durée annuelle. L’article 17 se situe dans une perspective d’ouverture, de diversification et de modernisation. En contrepartie, il faut prévoir un certain nombre de garanties, c’est pourquoi le projet de loi fixe des plafonds.
Par ailleurs, l’amendement présenté par M. le rapporteur et que nous allons examiner dans un instant précise bien les garanties offertes aux cadres et aux salariés qui travaillent de manière autonome car, dans l’organisation des entreprises, de plus en plus de salariés travailleront de manière autonome, de plus en plus de cadres passeront très peu de temps au siège de l’entreprise pour être davantage sur le terrain.
M. Jean Desessard. Ça, ce n’est pas prouvé !
M. Jean-Pierre Fourcade. L’article 17 se réfère aux conditions actuelles et futures du travail quand certains défendent un code du travail qui en est encore à la durée hebdomadaire du travail ! Ce qui nous sépare, mes chers collègues, c’est la différence entre le passé et l’avenir ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP et au banc des commissions.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 et 247.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Sur cet article et dans ce débat, je ne laisserai pas un pouce à la désinformation !
Ce débat aurait été légitime au moment de la discussion du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, quand nous avons décidé de garantir le paiement d’une majoration de 10 % sur les heures supplémentaires jusqu’en 2009.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai participé à une émission radiophonique avec deux cadres. L’un d’entre eux, que j’ai déjà évoqué, réalisait quatre millions de chiffre d’affaires et ne voulait pas aller au-delà de 218 jours. L’autre travaillait déjà 218 jours et disait qu’il travaillait aussi chez lui le week-end, par choix personnel : il espérait qu’à l’avenir les jours passés à travailler chez lui seraient payés.
M. Jean Desessard. Vous ne voulez pas les payer !
M. Xavier Bertrand, ministre. Ce sont des choix personnels ! Vous ne travaillez jamais le week-end, vous ?
M. Jean Desessard. Si, mais j’ai un forfait global !
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est toute la différence, monsieur Desessard. Je ne veux pas du même uniforme pour tout le monde. Je veux que celui qui n’a pas envie de travailler plus de 218 jours puisse rester à 218 jours et que celui qui souhaite gagner un peu plus ait la possibilité de le faire, avec deux garanties : l’accord collectif et le volontariat.
Enfin, madame David, quels sont les jours fériés qui figurent dans le code du travail ? On y trouve le 1er mai et c’est tout ! N’allez donc pas inventer une règle qui ne figure pas dans le code du travail. En revanche, tous les jours fériés prévus par des conventions collectives resteront en vigueur. On ne fera pas travailler un cadre le 14 juillet, le 15 août, le jour de Noël ou le jour de l’an, comme certains ont voulu le faire croire, pour alimenter la peur !
M. Alain Gournac, rapporteur. On l’a même lu dans la presse !
M. Xavier Bertrand, ministre. Nous n’abandonnons pas les conventions collectives et l’accord collectif sera toujours préféré à l’accord individuel. Nous avons décidé de mettre en place un plafond de 235 jours, alors qu’il était auparavant de 282 jours, mais certains préfèrent l’hypocrisie d’hier plutôt que de fixer des bornes pour demain ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Je suis saisi de quarante-trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 43, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Conventions de forfait
« Sous-section 1
« Mise en place des conventions de forfait
« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
« Art. L. 3121-40. - La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
« Art. L. 3121-41. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22.
« Sous-section 2
« Conventions de forfait sur l’année
« Paragraphe 1
« Conventions de forfait en heures sur l’année
« Art. L. 3121-42. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Paragraphe 2
« Conventions de forfait en jours sur l’année
« Art. L. 3121-43. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-44. - Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
« Art. L. 3121-45. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. À défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
« Art. L. 3121-46. - Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que sur la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
« Art. L. 3121-47. - Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-48. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je ne voudrais pas vous vexer, monsieur le ministre, pas plus que nos amis de l’Assemblée nationale, mais le texte qui nous est parvenu avait besoin d’une réécriture.
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est bien pour cela que nous avons deux chambres !
Cet amendement permet de présenter de manière plus claire et synthétique les dispositions relatives aux conventions de forfait. Il ramène de treize à dix le nombre d’articles relatifs à ces conventions en y apportant un certain nombre de modifications.
Ainsi, il met en facteur commun les dispositions relatives à la mise en place des conventions de forfait et présente de manière plus simple les conditions dans lesquelles un salarié peut dépasser, en renonçant à des jours de repos, le plafond de 218 jours travaillés dans l’année. Il précise que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par un salarié titulaire d’une convention de forfait en jours doit être compatible avec le respect des dispositions du code du travail sur les jours fériés et chômés.
Cet amendement reprend également les modifications apportées par l’Assemblée nationale. Les amendements de nos collègues députés étaient bons mais se présentaient comme des rajouts au texte initial et la cohérence de l’ensemble n’était pas évidente à la lecture.
Notre collègue Jean-Pierre Fourcade l’a indiqué tout à l’heure, cet article est crucial : nous devons donner aujourd'hui à nos entreprises la possibilité de s’adapter, car si, à certains moments, l’activité peut être calme, il arrivera aussi qu’il y ait des commandes importantes, des coups de feu, comme moi-même j’en ai connu. Les autres pays ne connaissent pas toutes ces complications !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que toute cette série d’amendements fait l’objet d’une discussion commune, mais je souhaite préciser dès maintenant la position du Gouvernement afin que les choses soient claires dès le début.
Le Gouvernement est favorable à cet excellent amendement – il n’en ira pas de même pour les différents amendements qui ne vont pas dans le même sens –, car la réécriture de l’article 17 était effectivement nécessaire.
Puisque, je le crois, nous aimons tous, ici, remettre les pendules à l’heure : cet amendement précise par ailleurs que les plafonds conventionnels pour les salariés en forfait jours tiennent compte des jours fériés chômés dans l’entreprise. Nous nous sommes aperçus après le passage du texte à l'Assemblée nationale qu’une telle précision était indispensable,…
M. Jean-Pierre Fourcade. Absolument !
M. Xavier Bertrand, ministre. …et cela va encore mieux en l’écrivant. Voilà qui est maintenant fait ! C’est une des raisons qui conduisent le Gouvernement à émettre un avis favorable. Cela incitera peut-être certains sénateurs à revenir sur leur position, et à soutenir l’amendement présenté par M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions relatives aux durées journalières et hebdomadaires prévues par les articles L. 3121-33 à L. 3121-36, les dispositions relatives au repos quotidien prévues par l'article L. 3131-1, et les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, les dispositions du titre IV du Livre 1er de la troisième partie du présent code relatives aux congés payés, et les dispositions contenues dans les conventions et accords collectifs relatives aux jours fériés chômés s'appliquent à tous les salariés ayant signé une convention de forfait.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, vous avez décidé, avec l’article 17, d’augmenter considérablement le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par l’application d’une convention de forfait, en jours ou en heures.
Les conventions de forfait ont été créées pour les cadres par la loi Aubry II. Au niveau des principes, le forfait en jours permet de concilier, d’une part, la liberté et l’autonomie d’un salarié et, d’autre part, l’évolution des organisations du travail peu assimilables à un horaire prescrit. Dans les faits, il se traduit néanmoins par des contraintes extrêmement fortes pour une partie des salariés concernés. Et en dix ans d’expérimentation, reconnaissons-le, le législateur n’a pas su trouver un encadrement réellement adéquat. Les souplesses autorisées par les forfaits en jours ont conduit des entreprises à y recourir massivement, n’hésitant pas au besoin à modifier le statut du salarié pour lui imposer ce système.
Pour nous, il a toujours été clair que ce type de forfait doit être très encadré par la loi, s’agissant tant des populations concernées que des limites de durée. Considérer qu’un salarié en forfait jours peut régulièrement travailler six jours sur sept, sans avoir une idée de ses amplitudes de travail, aurait des conséquences sur sa santé. Ce type d’organisation du travail aurait aussi un coût humain et économique pour la société.
C’est pourquoi notre amendement de repli prévoit d’écrire noir sur blanc que, quel que soit le type de convention de forfait, les durées maximales journalière, 10 heures, et hebdomadaires, 48 heures et 44 heures sur douze semaines, ainsi que les durées minimales de repos doivent s’appliquer à tous les salariés concernés.
Il s’agit d’un verrou de sécurité indispensable, destiné à protéger la santé des salariés concernés, et la loi a bien pour rôle de prévoir les protections indispensables. C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les principales modalités et caractéristiques des conventions de forfait susceptibles d'être conclus sont prévues par la convention ou l'accord collectif de branche ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement qui les encadre.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Autre aspect dramatique, cet article 17 généralise la « négociation de gré à gré » entre l’employeur et le salarié au forfait. C’est l’individualisation du temps de travail poussée à son paroxysme, avec, bien sûr, au-delà, toute une série de questions : la santé et la sécurité des travailleurs, les rythmes de vie – question fondamentale –, l’articulation entre vie privée et professionnelle, sans oublier la problématique des repères collectifs dans notre société.
Avec la disparition de l’encadrement collectif des forfaits, le texte aura pour effet de laisser le salarié dans une relation de face-à-face avec son employeur. Il est vrai que vous refusez toujours de reconnaître l’inégalité de leur position respective, celle-là même qui fonde toute la légitimité de l’existence d’un droit du travail distinct du droit commun des contrats.
Comment pouvez-vous nier que toute l’histoire du progrès social s’est déroulée autour du principe essentiel de la construction entre l’employeur et l’employé d’une relation qui ne nie pas le lien de subordination, mais qui établit un équilibre ? Ce dernier ne pouvant être trouvé dans des rapports bilatéraux entre le salarié et l’employeur, il a été recherché dans différents cadres protecteurs : la loi, la convention collective de branche, voire la convention d’entreprise.
Or il est prévu dans cet article 17 que la convention individuelle de forfait puisse être négociée même en l’absence d’accord collectif. Cela est inadmissible, et c’est même incompréhensible par rapport à la première partie du projet de loi qui vise à renforcer la légitimité des partenaires sociaux et des accords collectifs. À quoi sert-elle si c’est pour écarter les partenaires sociaux d’une négociation essentielle ?
Nous voulons revenir à la logique pertinente du dialogue social, qui passe par un accord collectif et par des instruments allant au-delà de la seule relation bilatérale. Il nous semble donc indispensable que les conventions de forfait soient établies exclusivement dans le cadre d’un accord collectif.
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Nous avons compris quelle était la logique de ce débat : vous voulez adapter l’entreprise à la concurrence mondiale, sans tenir compte du fait que les pays visés, particulièrement les pays émergents, ne sont peut-être pas un exemple au niveau social.
M. Alain Gournac, rapporteur. Ce n’est pas nous qui décidons de la situation !
M. Jean-Pierre Fourcade. C’est un état de fait !
M. Jean Desessard. Il n’est pas prouvé qu’il soit nécessaire d’en passer par là, tout comme il n’est pas avéré que les flux tendus soit une bonne méthode à appliquer dans l’entreprise.
Quoi qu’il en soit, cet amendement vise à supprimer les alinéas qui étendent à tout salarié les conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois indépendamment de toute considération d’autonomie dans l’emploi et d’impossibilité de déterminer la durée du travail.
Si l’on prend l’exemple de l’architecte, il est vrai qu’il est difficile de savoir quand il travaille vraiment, parce qu’il est toujours en train de réfléchir à son projet. Mais, avec ce texte, vous souhaitez étendre le dispositif à tous les salariés.
De plus, aucun accord collectif préalable n’est obligatoire pour ce type de forfait. Par ailleurs, vous autorisez systématiquement, et non plus à titre d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2009 comme le prévoyait la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, les accords de gré à gré.
Je défends cet amendement, car je m’oppose à ce que tout salarié devienne corvéable – vous préférez, quant à vous, utiliser le terme « flexible » –, sans bénéficier de la sécurité dont il jouit dans les autres pays européens.
Nous combattons la flexibilité vers laquelle tend l'amendement n° 43 et l’amoindrissement du statut des salariés.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 249 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-38 du code du travail.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 88.
M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement, il s’agit de prévoir qu’aucune convention individuelle de forfait en heures ne puisse être signée en l’absence d’accord collectif préalable.
Les dispositifs que vous proposez vont tous dans le sens de la dérégulation sur le fond et de l’individualisation sur la forme. En l’occurrence, vous prévoyez qu’un salarié puisse signer une convention individuelle de forfait sans disposer d’aucune référence à un accord, fût-il d’établissement.
Concrètement, cela signifie que, dès l’embauche, les salariés se verront mettre le marché en main : un travail au forfait, c’est-à-dire avec une flexibilité maximale à l’intérieur d’une durée maximale – autrement dit, pas d’heures supplémentaires –, ou bien pas de travail ! Ils signeront le forfait avec le contrat de travail.
Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s’agit pas d’une libéralisation du travail, il s’agit d’un enfermement du salarié dans un piège, afin qu’il ne soit jamais en mesure de négocier ses conditions de travail.
Progressivement, c’est l’existence même de la négociation collective qui est remise en cause, puisque la loi la rend superflue pour l’un des éléments fondamentaux du contrat de travail : le temps de travail.
Ce n’est pas le moindre paradoxe d’un texte sur le dialogue social que ce combat insidieux contre la négociation collective et les accords qui en résultent.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 249.
M. Guy Fischer. Je défendrai en même temps l'amendement n° 250, monsieur le président.
Par ces amendements, il s’agit de supprimer le texte proposé par le I de l’article 17 pour les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail.
En effet, les alinéas concernés étendent aux salariés non cadres les dispositions prévues par la loi de 1978, à savoir le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Cette disposition n’est certes pas nouvelle, le code du travail reconnaissant effectivement la possibilité de proposer de tels contrats à des salariés non cadres à condition, et la nuance est grande, qu’une convention ou un accord collectif – j’insiste sur l’adjectif « collectif » – prévoie expressément cette possibilité.
L’argumentation que vous avez présentée à l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, n’est donc pas exacte. De telles conventions pouvaient certes être proposées à des salariés, mais à condition, je le répète, qu’un accord collectif le prévoie. Et si tel n’était pas le cas, si toutefois je me méprenais et que le code du travail fixait déjà tout, alors pourquoi ces alinéas ?
En vérité, monsieur le ministre, vous n’assumez pas la politique que vous menez – bien que vous veniez d’affirmer le contraire –, vous refusez d’avouer ouvertement que vous déréglementez d’une manière très importante, par peur de devoir répondre à une autre question : dans quel but faites-vous cela ?
Le texte proposé par le I de l’article 17 pour l’article L. 3121-38 précise : « La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. » Ainsi, très discrètement, la notion de convention individuelle fait son apparition en droit du travail. Une apparition tellement discrète qu’il semblerait qu’elle vous ait échappé, monsieur le ministre. En effet, lorsque vous avez donné l’avis du Gouvernement sur la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité que j’ai moi-même défendue, vous nous avez annoncé que ce projet de loi ne comportait aucune convention individuelle. Mais je ne veux pas polémiquer aujourd’hui, la situation est trop grave !
En effet, cette mesure que vous étendez arbitrairement à tous les salariés de notre pays, vous l’avez décidée seul, monsieur le ministre,…