Mme Annie David. Ce n’est pas étonnant !

M. Guy Fischer. …à moins que le MEDEF ne vous l’ait soufflée, sans mesurer les conséquences éventuelles de cette disposition.

La seule chose dont nous sommes certains aujourd’hui, c’est que cette disposition aura pour conséquence de replacer immanquablement le salarié dans un rapport direct avec l’employeur, un véritable face-à-face. Pourtant, nous le savons, ce rapport est déséquilibré et, nous ne cessons de le dire, il existe une réelle situation de dépendance du salarié envers son employeur. Vous ne pouvez le nier puisque notre droit et toute la jurisprudence recherchent, pour caractériser l’éventuelle existence d’un contrat de travail, le lien de subordination.

Alors, me direz-vous, il y a une différence entre subordination et dépendance. Je vous le concède. La subordination est juridiquement définie. La dépendance, quant à elle, l’est économiquement. Le contexte de récession et de raréfaction de l’emploi est tel que cela pèse sur les salariés. Ils ne savent que trop combien est grand le chantage au licenciement.

Votre texte répond essentiellement aux besoins du patronat, du MEFEF, quitte à sacrifier au passage les droits et les conditions de travail des salariés sur l’autel de l’ultralibéralisme.

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-38 du code du travail, après le mot :

salarié

insérer les mots :

, ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à limiter le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois aux seuls salariés pour lesquels ce dispositif était initialement destiné, c’est-à-dire aux cadres intermédiaires, ni dirigeants ni intégrés.

Il reprend la définition des cadres intéressés de l’actuel article L. 3121-38 du code du travail, aux termes duquel la qualité de cadre s’entend au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l’article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres.

Vous êtes aujourd’hui en train d’étendre les conventions de forfait à l’ensemble des salariés, ce qui aura pour conséquence d’augmenter le temps de travail sans que la rémunération soit majorée au titre des heures supplémentaires.

Ces systèmes de forfait sont bien moins favorables que le décompte de la durée du travail en heures mensualisées, qui constituait jusqu’à présent le lot commun de l’immense majorité des salariés.

Cet amendement n’est qu’un amendement de repli visant à limiter la portée des dispositions du projet de loi. Pour bien faire, il faudrait en revenir à l’état du droit antérieur à la loi Aubry II, quand ces conventions de forfait, au-delà du fait qu’elles concernaient uniquement les cadres dirigeants, constituaient une contrepartie à la réduction du temps de travail.

De nos jours, beaucoup moins d’heures de travail sont nécessaires pour produire la plupart des biens nécessaires à une vie correcte, et je pense qu’entrer dans une course à l’augmentation du temps de travail, en plus du fait qu’elle dégrade la santé des salariés, est préjudiciable à l’avenir de la planète.

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 248, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail :

La conclusion de conventions individuelles de forfaits, en heure ou en jours, sur l'année est prévue par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous souhaitons, par cet amendement, supprimer les dispositions proposées pour l’article L. 3121-39 du code du travail, relatives à la mise en place des conventions de forfait sur l’année. Cet amendement peut paraître en retrait par rapport au précédent, qui a été présenté par mon collègue Guy Fischer : il vise en effet simplement à inverser la hiérarchie des normes instaurée par le projet de loi.

En effet, la conclusion de conventions de forfait, en heures ou en jours sur l’année, doit être prévue par un accord de branche étendu ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et non l’inverse, comme vous le prévoyez.

Je tiens d’ailleurs à faire part de mon interrogation sur la disparition de la notion d’accord de branche étendu dans les trois articles relatifs à la durée du travail, alors qu’elle figure dans le code du travail. Comme nous l’avons déjà dit lors des débats sur l’article 16, cette absence de mention des accords de branche étendus est inquiétante pour les salariés qui y sont aujourd’hui soumis, car l’accord de branche étendu s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche concernée.

Le projet de loi inverse la hiérarchie des normes et place désormais les conventions individuelles de forfait au sommet de cette hiérarchie. Cela revient à éclater le droit du travail d’une entreprise à l’autre et à réduire la protection conventionnelle des salariés assurée par les conventions collectives de branche.

Le risque est donc de créer de la concurrence entre les entreprises, voire entre les salariés au sein d’une même entreprise. Faire prévaloir l’accord d’entreprise sur l’accord de branche créera nécessairement du dumping social, c’est-à-dire un alignement vers le bas de la protection des salariés.

Une telle individualisation des relations entre le salarié et l’employeur placera le salarié dans un rapport de force inégal, qui lui sera nécessairement défavorable.

Nous n’acceptons donc pas que l’accord d’entreprise devienne la règle s’agissant de l’encadrement et de la détermination des conditions de ces conventions de forfait. C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de maintenir la primauté des accords de branche étendus sur les accords d’entreprise ou d’établissement.

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail, remplacer les mots :

un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

une convention ou un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 157, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail, remplacer les mots :

un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à faire primer les accords de branche étendus sur les accords d’entreprise ou d’établissement lors de la fixation des conditions préalables à la signature de conventions individuelles de forfait sur l’année.

Le principe de faveur, qui permettait aux salariés de bénéficier des dispositions plus favorables d’un accord de branche est, dès lors, abandonné au profit de l’application obligatoire de l’accord d’entreprise, même s’il est plus défavorable.

Ce projet de loi inverse totalement la hiérarchie des normes puisque, pour la première fois, vous affirmez la supériorité de l’accord d’entreprise.

Je voulais par ailleurs, pour reprendre les propos de ma collègue Martine Billard, vous poser une question à laquelle, semble-t-il, vous n’avez pas clairement répondu, monsieur le ministre : pourquoi la notion d’accord de branche étendu, qui figurait jusqu’à présent dans le code du travail, a-t-elle disparu dans les articles 16, 17 et 18 du projet de loi ?

M. Xavier Bertrand, ministre. J’ai déjà répondu à cette question !

M. Jean Desessard. Si l’on omet cette précision, certaines entreprises qui ne sont pas affiliées à une branche professionnelle ou qui n’ont pas leur siège en France ne seront tenues ni par les accords de branche, qu’elles n’auront pas signés, ni par des accords d’entreprise. Elles auront pour référence le seul code du travail.

Je voulais également vous citer l’exemple des jours fériés qui, jusqu’à présent, à l’exception du 1er mai, étaient inclus non pas dans le code du travail, mais dans les conventions collectives. Il me semble néanmoins que l’amendement de la commission répond déjà à cette préoccupation.

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

est établi

supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement vise très clairement à supprimer dans la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 3121-39 du code du travail les mots qui permettent l’extension des forfaits en heures, en semaines et en mois à l’ensemble des salariés.

Cet amendement est, j’en conviens, un amendement d’appel dans la mesure où il déséquilibre la seconde phrase de cet article. Il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons accepter qu’au détour d’un projet de loi s’inspirant théoriquement d’une négociation avec les partenaires sociaux, vous imposiez aux organisations syndicales et, à travers elles, à tous les Français, un recul qui nous semble sans précédent.

C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40 du code du travail.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 3121-51 du code du travail est abrogé.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement entend permettre le réexamen particulièrement attentif de l’extension du forfait en jours aux salariés non cadres. En effet, les dispositions contenues dans l’article L 3121-51 du code du travail, modifié par l’article 3 de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, ont permis qu’une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, dont l’objet est d’instaurer un forfait en heures sur l’année pour les cadres, soit étendue aux salariés itinérants non cadres.

Or derrière les termes génériques de « salarié non cadre itinérant », ce sont des centaines de milliers d’emplois qui sont directement concernés. On peut citer, pêle-mêle, les commerciaux, les VRP, les agents d’entretien en informatique ou en électroménager, les livreurs, les déménageurs ; etc. Cette disposition généralisée à l’ensemble des salariés constitue un recul considérable en matière de durée du travail.

Cette déréglementation, voulue par le Gouvernement Villepin et défendue par l’actuel Premier ministre, a généré bien des abus. Dans un contexte où, dans nombre d’entreprises, des méthodes de management hiérarchiques aberrantes, par quotas ou objectifs, ne tiennent plus aucun compte des limites humaines, certains employeurs n’ont pas hésité à faire usage du forfait en jours pour outrepasser les droits du salarié et le contraindre à faire des heures supplémentaires abusives.

Certes, il peut être imposé à l’employeur de recalculer les heures et de majorer les heures supplémentaires au-delà de 1607 heures. Cependant, au sein d’un forfait, un tel décompte s’avère quasiment impossible. En effet, les instruments de comptabilisation font défaut. De plus, la pression exercée sur le salarié est souvent très importante ; elle peut même aller jusqu’au chantage au licenciement.

De fait, le plus souvent, le salarié soumis au régime du forfait en jours est livré à l’arbitraire en matière d’horaires.

C’est forts de ces constats que nous vous proposons d’abroger l’article L 3121-51 du code du travail, qui a permis d’étendre les forfaits en heure sur l’année aux salariés non cadres, afin de reconsidérer ce qui constitue, notamment dans un contexte économique déjà notoirement dégradé, une source supplémentaire de détérioration des conditions de travail pour des centaines de milliers de salariés.

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40 du code du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La rédaction de l’article L. 3121-40 du code du travail proposée par cet article 17 vise, dans les faits, à étendre de manière significative les conditions d’application du forfait en jours.

Ce dispositif du forfait en jours, faut-il le rappeler, pose un certain nombre de questions que même les services du ministère du travail ont de la peine à prendre en compte. En effet, pour ne donner qu’un seul exemple, les statistiques de la DARES portant sur la durée du travail, durée dont la réduction est sensible ces dernières années, excluent du champ d’application les salariés placés sous le régime du forfait en jours.

Pour autant, le recours au forfait en jours s’est particulièrement développé, pour toucher aujourd’hui une grande partie des cadres avec, faut-il le souligner, un recours beaucoup plus important à ce dispositif dans les plus grandes entreprises que dans les plus petites.

La rédaction que l’on nous propose aujourd’hui pour le 2° de l’article L. 3121-40 prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Il s’agit donc clairement d’étendre aux non-cadres le recours au forfait en jours, ce qui pose un certain nombre de questions. Qui sont donc ces salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ? Au demeurant, on pourrait aussi s’interroger sur cette notion d’horaire de travail ne pouvant être « prédéterminé », car elle pose de sérieuses questions quant à l’organisation même d’une entreprise.

Mais, plutôt que d’en rire, peut-être doit-on se souvenir de débats déjà anciens que nous avons eus sur la possibilité d’appliquer le forfait en jours à des prospecteurs commerciaux non cadres ou à des salariés itinérants auxquels on assignerait évidemment des objectifs de chiffre d’affaires difficiles à atteindre et qui, de fait, seraient en situation de ne plus pouvoir compter leurs heures.

Une telle validation par la loi ne manquerait pas, dans certaines entreprises, de porter atteinte à la vie familiale des salariés concernés et, surtout, de faire droit aux vieilles revendications patronales que nous connaissons dans des secteurs comme la vente à domicile, l’assurance-dommages et l’assurance-vie, ou encore le bâtiment et les travaux publics, pour certaines fonctions précises.

Des salariés non cadres devraient donc, pour ce seul motif, subir les contraintes imposées aux cadres sans, bien entendu, recueillir les fruits éventuels de cette « assimilation ».

Pas plus que n’est supportable l’augmentation du forfait en jours, qui va ruiner, pour nombre de salariés, la réduction du temps de travail, la mise en œuvre de la loi TEPA, ou encore la notion essentielle de durée légale du travail, n’est acceptable son extension aux salariés non cadres, telle que l’article 17 du projet de loi le permet.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter l’amendement que nous proposons.

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40-1 du code du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article L. 3121-40-1 a été ajouté par l’Assemblée nationale et prévoit que la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné, la convention de forfait devant être établie par écrit.

Notre amendement vise à supprimer ce nouvel article, en cohérence avec notre opposition aux nouvelles dispositions relatives aux conventions de forfait sur l’année, ainsi qu’à l’inversion de la hiérarchie des normes et à l’inévitable individualisation des relations sociales qu’elle entraîne.

En effet, ce projet de loi bouleverse la structure de la négociation collective, notamment en affaiblissant le dialogue par branche professionnelle au profit de la négociation au sein de chaque entreprise, au détriment de la protection collective des salariés.

Monsieur le ministre, depuis 2002, les gouvernements qui se sont succédé se sont employés à vider le code du travail de son contenu et à mépriser les conventions collectives.

Petit à petit, vous accordez la primauté aux relations de travail individualisées – au profit de l’arbitraire de l’employeur, bien sûr – sur tous les accords collectifs. Les relations de travail vont désormais s’instaurer dans un face à face inégal, une relation de gré à gré entre le salarié et l’employeur, qui penchera toujours en faveur de ce dernier. Nul n’ignore ici qu’il ne saurait y avoir d’égalité entre ces deux parties en raison du lien de subordination entre le salarié et l’employeur.

Tout à l’heure, vous n’avez pas accepté de protéger les salariés en faisant en sorte que ne soit pas considéré comme une faute professionnelle le fait de refuser des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Un salarié n’est jamais en mesure de refuser une exigence de son employeur. J’irai même plus loin : ce projet de loi ouvre les portes à toutes les pressions des employeurs sur leurs salariés, à tous les chantages à l’emploi ou aux délocalisations.

Nous nous opposons à cette régression sans précédent vers l’individualisation des relations de travail et des rapports sociaux. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article L. 3121-40-1 nouveau dans le code du travail.

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je présenterai en même temps l’amendement n° 255, monsieur le président.

Il s’agit de supprimer, totalement avec l’amendement n° 254, en partie avec l’amendement n° 255, le texte proposé par le I de l’article 17 du projet de loi pour l’article L. 3121-41 du code du travail.

Avec cette disposition, vous entendez instaurer purement et simplement la règle des 235 jours travaillés, même si, j’y reviendrai, elle aurait pu être de 282 jours.

Nous voudrions revenir sur la rédaction de cet article. Vous commencez par présenter un principe : « La durée annuelle du travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. » Et, une phrase après, vous faites de ce principe une image d’Épinal, puisque vous précisez : « A défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. » C’est une curieuse conception du dialogue social, vous en conviendrez !

Là encore, nous nous interrogeons : comment en êtes-vous venus à proposer ce nombre maximal de 235 jours ? En fait, vous aviez initialement proposé le nombre maximal de 282 jours, sous prétexte que cela était déjà possible dans le code du travail, votre réponse favorite, monsieur le ministre.

Puis, vous rendant sans doute compte que vous aviez quelque peu forcé le trait, vous avez proposé ce nombre de 235 jours. Il est habilement choisi : faites le calcul, vous verrez que ce sont les jours chômés payés autres que le 1er mai qui disparaissent, précisément ceux qui sont prévus dans les accords de branche. Or, avec l’inversion des normes que porte ce projet de loi, il y a fort à parier que les neuf jours chômés payés actuellement ne seront bientôt plus qu’un bon souvenir. Certes, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais des discussions s’engageront très certainement sur cette question.

Vous ne nous contredirez pas, monsieur le ministre, puisque notre collègue M. Poisson, rapporteur de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, a précisé : « Le seuil de 235 jours proposé dans cet amendement résulte du calcul suivant : un jour férié chômé payé – le 1er mai –, trente jours de congés payés et deux jours de repos hebdomadaire garantis, en moyenne, dans l’année ». Au moins, c’est clair !

Si vous vous refusez à croire ce que nous dénonçons, peut-être pourriez-vous croire quelqu’un de la majorité ? Je vous invite, monsieur le ministre, mes chers collègues, à lire le compte rendu intégral des débats de l’Assemblé nationale, que je tiens à votre disposition.

Qui plus est, le plafond maximum de 218 jours pourra être aisément dépassé et les salariés soumis au forfait en jours, particulièrement les cadres, devraient alors se contenter d’une majoration de 10 %, autrement dit, d’une aumône !

Une confédération syndicale a fait connaître ses intentions de saisir le Conseil d’État sur cette disposition profondément inégalitaire, avec les majorations pour les heures supplémentaires de droit commun, ai-je envie de dire.

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

« Art. L. 3121-41. - L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe le nombre annuel de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix huit jours. À défaut d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsqu'ils existent, l'employeur fixe le nombre maximal annuel, dans la limite de deux cent dix-huit jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés tient compte des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés conventionnellement chômés et aux congés payés prévus par le présent code et par les conventions et accords collectifs applicables.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous l’avons déjà dit : dans sa seconde partie, ce projet de loi est probablement l’un des textes les plus régressifs depuis le début de cette législature, au sens où il conduit au moins-disant social ; l’article 17 n’en est pas l’exemple le moins grave.

La grande innovation de cet article consiste, en effet, à partir du plafond de 218 jours existant, à prévoir un nombre maximal de jours travaillés dans l’année.

Ce nouveau concept conduira les salariés concernés à travailler au-delà de 218 jours. On le sait : seul le repos quotidien de onze heures prévu par le droit européen est applicable au forfait en jours.

Le texte initial laissait la possibilité aux employeurs de faire travailler les salariés jusqu’à 282 jours dans l’année, puisque la seule limite en était les 30 jours de congés payés, le 1er mai et les 52 dimanches annuels. Devant le tollé provoqué, l’Assemblée nationale a ramené ce plafond à 235 jours, ce qui ajoute les samedis aux repos précédents.

Cependant, la rédaction de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale reste ambiguë : il paraît en effet clair qu’un « accord » pourrait ouvrir à plus de 235 jours de travail, ce qui nous ramène, à la limite, aux 280 jours possibles.

Nous sommes persuadés qu’une telle intensification du travail serait désastreuse d’un point de vue non seulement social, sanitaire, mais également économique.

Ce dont notre économie a aujourd’hui besoin – nous l’avons déjà dit à maintes reprises –, c’est non pas d’une intensification du travail des salariés actifs, mais d’un développement de l’emploi, notamment des jeunes diplômés et des seniors. Or vous ne faites rien à ce sujet, monsieur le ministre, y compris pour ces cadres quinquagénaires dont les entreprises ne veulent pas parce qu’ils coûteraient trop chers. Leur valeur est pourtant la simple reconnaissance de leur compétence et de leur expérience.

Nous vous demandons donc d’en revenir à la raison et d’en rester à 218 jours, ce qui représente déjà 2 636 heures par an.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

« Art. L. 3121-41. - L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix-huit jours. À défaut d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, l'employeur fixe ce nombre annuel maximal, dans la limite de deux cent dix-huit jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés tient compte des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés conventionnellement chômés et aux congés payés prévues par le présent code et par les conventions ou accords collectifs applicables.

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Dans le souci de protéger la santé des salariés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, MM.  Amoudry et Mercier ont déposé cet amendement, dont l’objet est de fixer à 218 jours le nombre maximal de jours travaillés par an d’ordre public.

Pour ce faire, l’employeur ne doit pas avoir toute latitude pour fixer cette durée maximale jusqu’à 235 jours et, à plus forte raison, il paraît démentiel aux auteurs de l’amendement de permettre à un accord d’entreprise ou de branche de pouvoir aller jusqu’à 280 jours de travail annuel.

Alors que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi TEPA, la durée maximale était de 218 jours, le Comité européen des droits sociaux avait vivement critiqué la législation française. On peut se demander ce qu’il dira a fortiori des règles que vise à édicter le présent texte.