M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à rendre pérenne le régime de révision simplifiée des règlements de copropriété quand il s'agit de les mettre en conformité avec les évolutions législatives.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. S’agit-il de pérenniser un système parce qu’il donne pleinement satisfaction ou de le faire perdurer parce que des retards seraient intervenus dans sa mise en œuvre et qu’il faudrait donc laisser du temps au temps ? Je pose tout simplement la question parce que, n’étant pas spécialiste, j’aimerais comprendre, étant précisé que nous voterons en faveur de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le système fonctionne bien et c’est pourquoi nous proposons de le pérenniser, monsieur Repentin. Le rapporteur souhaite a priori pérenniser ce qui fonctionne bien, et non ce qui fonctionne mal ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 347, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du g) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces travaux peuvent être réalisés sur des parties privatives dès lors qu'ils poursuivent un intérêt général d'économie d'énergie. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements nos 347 et 349.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 349, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La première phrase du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « présents ou représentés ».
II. Dans le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « de tous les copropriétaires » sont remplacés par les mots : « des copropriétaires présents ou représentés ».
III. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés les décisions concernant : » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « copropriétaires » sont insérés les mots : « présents ou représentés » ;
3° Après les mots : « qui statue à », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « la majorité prévue à l'article 25 ».
Veuillez poursuivre, monsieur Courteau.
M. Roland Courteau. Ces deux amendements ont pour objet de modifier les règles d’adoption des décisions prises dans le cadre des copropriétés, en privilégiant celles qui sont adoptées à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, notamment pour permettre le lancement de travaux d’économie d’énergie, y compris dans les parties privatives s’ils ont un objectif général d’économie d’énergie.
Nous ne le dirons jamais assez, la gestion d’une copropriété est l’affaire de tous et pas seulement du syndic. Plusieurs associations de consommateurs insistent sur ce point essentiel, notamment la CLCV – Consommation, logement et cadre de vie.
Cette mobilisation est plus essentielle encore à l’heure du développement durable, fondé sur la participation citoyenne.
Dans l’avant-projet de loi « Grenelle 2 », à l’article 2 qui vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés, est évoquée clairement la réforme des règles de décision dans le sens que nous préconisons.
De même, il est impérieux d’autoriser des travaux qui seraient réalisés sur des parties privatives, à condition, je le répète, qu’ils aient un intérêt général d’économie d’énergie, toujours dans la prise en compte de la participation la plus large possible.
Cette démarche répond donc bien au double objectif que le Gouvernement s’est fixé dans ce domaine : d’une part, l’intérêt national de favoriser le développement durable par les économies d’énergie des copropriétés ; d’autre part, l’intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leurs bâtiments afin de rationaliser le montant des charges de copropriété.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous recommandons de voter ces deux amendements, qui permettront aux copropriétés de se mettre en ordre de marche pour faire face aux défis environnementaux auxquels elles seront confrontées dans les semaines à venir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je sollicite l’expertise du Gouvernement sur l’amendement n° 347, qui vise à autoriser la réalisation de travaux d’économie d’énergie sur les parties privatives votée sur l’initiative de l’assemblée générale des copropriétaires.
Avec l’amendement n° 349, mon cher collègue, vous posez une vraie question. À la faveur des différents textes sur le logement, nous avons modifié par petites touches les règles de majorité applicables, en particulier dans les syndicats de copropriété. Il en résulte un certain nombre d’incohérences. Les majorités requises peuvent ainsi différer sur des sujets très proches.
Faut-il pour autant ouvrir un tel chantier, mon cher collègue, à l’occasion d’un amendement, sans procéder à une expertise préalable ? N’est-ce pas prendre le risque de voter des modifications qui ne seraient pas totalement satisfaisantes et sur lesquelles nous devrions revenir ? Sur un sujet aussi important, il convient, en outre, de prévoir une large consultation, en prenant l’attache des représentants des copropriétaires, des syndics, des professionnels de l’immobilier.
Ce problème ne peut, me semble-t-il, être résolu aujourd’hui par voie d’amendement, sans avoir procédé auparavant à l’expertise et à la consultation que je viens d’évoquer.
C’est pourquoi la commission, tout en reconnaissant l’importance de cette question, est très réservée sur la méthode et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Courteau, le Gouvernement partage le souhait que vous exprimez dans l’amendement no 347 de tenir compte des travaux d’économie d’énergie dans la gestion des copropriétés. La question des charges privatives mérite une réflexion particulière. Je propose qu’elle soit menée parallèlement à l’étude que j’ai engagée sur ce thème avec les représentants des propriétaires, sous la conduite de M. Perrin.
Je vous invite donc à retirer cet amendement, car le Gouvernement souhaite attendre les résultats des travaux en cours pour proposer les dispositions législatives nécessaires.
Concernant l’amendement n° 349, comme M. le rapporteur l’a souligné à juste titre, nous devons veiller à ne pas modifier certaines références au détour d’un amendement, au demeurant motivé par les meilleures intentions du monde, sous peine de rompre la cohérence des majorités selon les sujets.
Les décisions concernées, qui ne sont pas de simples décisions de gestion courante de l’immeuble, nécessitent un vote à la majorité qualifiée des copropriétaires, prévu par l’article 24 de la loi de 1965. Elles ne peuvent être adoptées qu’à des majorités renforcées, selon les dispositions prévues à l’article 26. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à l’amendement no 349.
M. le président. L'amendement n° 620, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, MM. Grignon et Richert, Mmes Sittler, Keller et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° L'article 36-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le livre foncier est composé du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'État créé à l'article 2 de la même loi. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits. » ;
2° Après l'article 36-2, sont insérés trois articles 36-3, 36-4 et 36-5 ainsi rédigés :
« Art. 36-3. - Les annexes au livre foncier se composent des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.
« Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.
« Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par les catégories de personnes désignées par le même décret.
« Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.
« Art. 36-4. - Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Art. 36-5. - Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
3° L'article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37. - I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.
« II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.
« III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.
« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.
« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article, et notamment la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts. » ;
4° L'article 38-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 38-1. - Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement. » ;
5° L'article 38-3 est abrogé ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :
« Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt. »
II. - L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes ; » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement. »
III. - Après le 14° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Cet amendement de cinq pages constitue d’une certaine façon un projet de loi dans le projet de loi. Il est déposé par M. Hubert Haenel, Mme Catherine Troendle, MM. Francis Grignon et Philippe Richert, Mmes Esther Sittler et Fabienne Keller. Il ne vous aura sans doute pas échappé, au vu de ses auteurs, qu’il concerne le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
M. Daniel Raoul. C’est où, ça ? (Sourires.)
M. Robert del Picchia. Cet amendement vise à modifier sur un certain nombre de points dont je vous épargnerai le détail la loi du 1er juin 1924 qui met en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Un examen attentif de l’ensemble des dispositions applicables a révélé la nécessité de procéder à des modifications législatives, sans toutefois que ces dernières remettent en cause l’existence et les principes du droit local en matière de publicité foncière.
Il convient également d’adapter les textes à la directive communautaire 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
J’invite le Sénat à adopter cet amendement. Je suis persuadé que mes collègues et tous ceux qui vivent dans cette région en seraient très heureux. Merci pour eux !
M. le président. Le sous-amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le II de l'amendement n° 620, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1° de l'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Ce sous-amendement a pour objet d’asseoir le financement de l’établissement public qui s’est substitué au groupement d’intérêt public le 1er janvier 2008.
Il modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 4 mars 2002 pour tenir compte des modifications intervenues à l'article 37 de la loi du 1er juin 1924. Il permettra ainsi à l'établissement public de percevoir une redevance pour les services qu'il rendra, notamment pour la consultation des données du livre foncier, la délivrance de copies à titre de simple renseignement et l'enregistrement électronique des requêtes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je veux tout d’abord rassurer le Sénat : ce n’est pas parce que cet amendement, qui concerne l’Alsace, a été présenté par un de nos collègues représentant les Français de l’étranger qu’il faut en tirer des conclusions hâtives sur la modification des frontières nationales. (Rires.) Les sénateurs représentant ces territoires pourraient s’en émouvoir à juste titre.
M. le président. Il s’agit de l’Alsace-Moselle, monsieur le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Tout à fait !
Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives au livre foncier et à la publicité foncière. La commission y est bien sûr favorable.
Toutefois, sur le plan formel et dans un souci de bonne organisation du texte, il conviendrait de rectifier cet amendement afin que l’article qu’il présente soit inséré après l’article 27, et non après l’article 6.
Par ailleurs, la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement no 632.
M. le président. Monsieur Del Picchia, acceptez-vous la rectification proposée par M. le rapporteur ?
M. Robert del Picchia. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 620 rectifié.
Madame la ministre, par voie de conséquence, il convient également de rectifier votre sous-amendement.
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 632 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 620 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 632 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 620 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
CHAPITRE II
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
Article 7
Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés vise à engager les actions nécessaires à la requalification des quartiers anciens les plus dégradés tout en développant une mixité des habitants et des activités dans ces quartiers et en améliorant significativement la performance énergétique des bâtiments. Le programme concerne les quartiers, dont la liste sera fixée par décret, présentant une part élevée d'habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile.
Les actions de ce programme peuvent porter notamment sur :
- la requalification des îlots d'habitat dégradé à travers l'acquisition du foncier, le relogement des occupants et la revente du foncier nu ou bâti,
- le développement et la requalification de l'offre de logement et d'hébergement,
- la réhabilitation du parc privé existant,
- la lutte contre l'habitat indigne,
- l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité,
- la réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales,
- le relogement et l'accompagnement social des ménages en privilégiant leur maintien au sein du même quartier requalifié,
- et toute action concourant à la réussite du programme, en particulier en matière d'études ou d'ingénierie.
Pour la période 2009-2016, le programme national prévoit l'aide à la réhabilitation de 60 000 logements privés et la production de 50 000 logements locatifs sociaux conventionnés dont 5 000 places d'hébergement ou de logement de transition. Il vise à réhabiliter 140 000 logements privés dégradés sur l'ensemble du territoire national sur huit ans.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. L’article 7 inaugure un nouveau chapitre du projet de loi, intitulé « programme national de requalification des quartiers anciens dégradés », et il présente les objectifs du programme.
Ces objectifs semblent ambitieux et audacieux, je tiens à le souligner. Il s’agit en effet de la requalification des îlots d’habitat dégradé, du développement de l’offre de logements, de la réhabilitation du parc privé, de la lutte contre l’habitat indigne, de l’aménagement des espaces, de la réorganisation ou de la création d’activités économiques et commerciales, du relogement, etc.
Je me demande toutefois s’il n’y a pas quelques oublis et si l’on n’aurait pas pu faire valoir des impératifs écologiques, la nécessité de proposer une diversité de modes de transport ainsi que, par exemple, toute démarche visant à faciliter la présence de professionnels médicaux ou paramédicaux dans ces quartiers.
Mais le mieux est parfois l’ennemi du bien. En réalité, ce n’est pas de cela dont il est question. En fait, il s’agit de recentrer des moyens et des ressources sur quelques sites pilotes de la politique de la ville.
On parle d’une centaine de sites. Permettez-moi de faire quelques calculs rapides. Cela signifie que, en moyenne, un quartier éligible à la démarche de l’article 7 bénéficiera du programme prévu à cet article pour la réhabilitation de six cents logements privés, la construction de cinq cents logements sociaux dont – faut-il le souligner ? – cinquante seront en fait des hébergements transitoires ou des logements dits de transition.
En secteur diffus, on procédera par ailleurs à la réhabilitation de 140 000 autres logements.
On aura, d’un côté, des opérations de caractère quasi publicitaire de restructuration urbaine plus ou moins importante et, de l’autre, des dispositifs plus traditionnels qui, sur la période couverte par la programmation – huit ans, tout de même –, ne seront peut-être pas plus importants ni plus décisifs que ceux qui sont d’ores et déjà mis en œuvre.
On notera pour mémoire que l’Agence nationale pour l’habitat, dans le cadre du plan de cohésion sociale, devait procéder à la réhabilitation de 200 000 logements en cinq ans, soit 40 000 par an, et à la remise sur le marché de 100 000 logements privés à loyer maîtrisé, soit 20 000 par an.
En clair, les objectifs assignés à l’Agence dans le cadre du présent article ne sont même pas équivalant à ceux dont elle était porteuse dans le cadre du plan de cohésion sociale !
Sur le financement des opérations, il apparaît clairement que la totalité du financement des actions du programme sera assurée en ponctionnant les fonds du 1 %, consacrant, là encore, un désengagement massif de l’État.
En fait, le programme national va être, comme l’ANRU, un guichet unique qui finira par ne plus distribuer grand-chose, d’autant que seront utilisés, non pas des ressources budgétaires, mais plutôt les fonds quasi exclusifs du 1 % et, pour le solde, des fonds issus du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce, le FISAC !
Nous ne voterons pas l’article 7 qui marque un recul par rapport au plan de cohésion sociale et qui se traduira en outre par une débudgétisation de dépenses découlant naturellement de la solidarité nationale !
M. le président. Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 187 est présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché.
L'amendement n° 354 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l'amendement n° 187.
M. Jean-Claude Danglot. Plusieurs raisons conduisent le groupe CRC à défendre un amendement visant à supprimer l’article 7.
Il s’agit d’un article d’affichage, qui tend à laisser croire à l’opinion que l’on fera beaucoup avec relativement peu, alors que l’on ne fera pas plus qu’avant.
Observons la réalité des choses et interrogeons-nous. Les fonds du 1 % n’interviennent-ils pas déjà quand il s’agit de rénover des appartements en secteur ancien ou de réaliser des logements PLA d’intégration dans certains quartiers ? La réponse est évidemment affirmative. Bien des salariés accédant à la propriété dans l’ancien ont utilisé les fonds du 1 % pour acheter leur logement et, souvent aussi, pour le rénover.
Le même constat vaut pour de nombreux programmes d’acquisition-amélioration financés en partie par le 1 %, notamment lorsque les collecteurs, devant se libérer de leurs obligations d’affectation du « 1/9ème » insertion, appuient tel ou tel projet.
La rénovation du bâti, notamment en secteur ancien, ne peut, surtout dans une période où l’on parle de performances énergétiques et de développement durable, être financée uniquement par la voie de la dépense fiscale. C’est pourtant le choix du Gouvernement, qui débudgétise aussi vite qu’il fait progresser les dépenses fiscales liées au logement et, de manière plus générale, à l’immobilier.
Ce n’est pas un bon choix, pas plus que n’est un bon choix la substitution des fonds paritaires aux dotations budgétaires normalement dévolues au logement.
Le programme de requalification des quartiers anciens souffrira de ces choix, d’autant qu’il risque fort d’être insuffisant au regard de la situation.
Ainsi, en Plaine-Saint-Denis ou dans la zone sensible centre-nord des trois premiers arrondissements de Marseille, ce ne sont pas 600 logements anciens rénovés qui feront le compte !
Il y a sans doute beaucoup plus à faire que ce qui est prévu à l’article 7. Les besoins sont criants, vous l’avez vous-mêmes reconnu, mes chers collègues.
On recense 350 000 logements situés dans les copropriétés dégradées, et cela ne constitue pas la totalité du parc susceptible de bénéficier du plan.
La sélection des sites prioritaires sera terrible et il ne fera pas bon être le cent unième ou le cent cinquante et unième, si l’on touchait une partie de la manne céleste !
Cette sélection est surtout le signe d’une insuffisance manifeste des moyens que l’on entend consacrer à la préservation d’un patrimoine ancien qui, sous certaines conditions, peut constituer un complément utile au parc locatif social sous législation HLM.
Les choix faits dans l’article 7 manquant manifestement d’ambition, malgré les apparences, nous ne pouvons qu’inviter le Sénat à adopter notre amendement de suppression.