M. Nicolas About. Bien sûr !
M. Dominique Braye, rapporteur. Si nous souhaitons naturellement ménager les locataires et leur proposer un certain nombre de possibilités, nous entendons qu’ils n’aient plus, lorsque certaines conditions sont réunies, droit au maintien dans les lieux.
M. Nicolas About. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer le 6° du I de cet article par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
6° Les articles L. 442-8 et L. 442-8-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 442-8. - Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 euros.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 et aux logements pour étudiants.
« Art. L. 442-8-1. - I. - Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :
« - à des organismes habilités à sous-louer des logements à des personnes visées au II de l’article L. 301-1 ou à héberger ces mêmes personnes ;
« - à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;
« - à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3 du code de l’éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
« - à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l’article L. 441-1 du même code, ainsi qu’aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d’accueil avec ces accueillants ;
« - à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies à la section 2 du chapitre III du titre II du code de l’action sociale et des familles, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n’excédant pas six mois à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
« II. - Par dérogation à l’article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après accord de l’organisme bailleur, sous-louer :
« - une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l’article L. 442-1 du même code ;
« - pour une durée d’un an, renouvelable après information du bailleur, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.
« Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.
« III. - Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés à des personnes de moins de trente ans et aux étudiants, qui ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux dès lors qu’ils ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements. Ces conditions sont précisées par le contrat de location.
« IV. - Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l’occasion des locations en meublé. » ;
7° L’article L. 442-8-2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l’article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 442-8-1, à l’exception de son dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l’issue de leur contrat de sous-location. » ;
b) Les cinquième, sixième et dernier alinéas sont supprimés ;
8° L’article L. 442-8-4 est abrogé ;
9° L’article L. 353-20 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « centres communaux d’action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I de l’article L. 442-8-1 » ;
b) Dans le septième alinéa, les mots : « centres communaux d’action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I » ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
10° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. - Nonobstant toute disposition contraire, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, les sociétés d’économie mixte et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3 du code de l’éducation peuvent louer en meublé aux étudiants et aux personnes de moins de trente ans, les logements conventionnés qu’ils gèrent directement.
« Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d’un an renouvelable.
« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l’occasion des locations en meublé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les dispositions autorisant les locataires à sous-louer une partie de leur logement social, dans la mesure où le projet de loi étend la possibilité de sous-location aux jeunes âgés de moins de trente ans.
Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient. Le fait pour une personne d’un certain âge de pouvoir sous-louer une partie de son logement est en effet de nature à favoriser la mixité sociale et le logement des jeunes, notamment des étudiants.
Toutefois, contrairement à ce que prévoit le projet de loi initial, la commission propose de conditionner cette possibilité de sous-location, comme cela se fait toujours, à l’information préalable du propriétaire bailleur et à son accord formel.
M. le président. Le sous-amendement n° 558 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par l’amendement n° 96 pour l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d’aide aux personnes âgées.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Ce sous-amendement a pour objet d’ajouter à la liste des structures pouvant bénéficier de la dérogation prévue les EPCI dotés de la compétence de l’aide au maintien à domicile des personnes âgées, ces établissements ne pouvant, jusqu’à présent, louer des logements auprès des organismes HLM.
M. le président. Le sous-amendement n° 535, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par l’amendement n° 96 pour l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, remplacer les mots :
après information du bailleur
par les mots :
après accord du bailleur
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Cet amendement vise à soumettre à l’accord du bailleur HLM la possibilité pour le locataire de sous-louer une partie de son logement à une personne jeune.
Au déficit de logements locatifs sociaux fait écho le manque de logements étudiants, notamment dans la région d’Île-de-France.
Si la sous-location aux étudiants et personnes jeunes est une réponse partielle à une crise de grande ampleur, vous conviendrez qu’elle mérite toute notre attention, dans la mesure où le déficit de logements étudiants, notamment en Île-de-France, n’a toujours pas été résolu. À cet égard, peut-être vaudrait-il mieux libérer des terrains pour construire des cités étudiantes.
Pour limitée qu’elle soit, cette possibilité laissée à l’occupant de sous-louer une pièce de son logement à une personne jeune doit cependant être encadrée. Il importe qu’elle fasse l’objet d’un accord du bailleur, et non simplement d’une seule notification, comme le veulent les règles existantes en matière de sous-location dans le parc privé. Cet accord permettra de limiter les abus et de vérifier que des conditions minimales de confort sont respectées.
M. le président. Le sous-amendement n° 577 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Avant le a) du 9° de l’amendement n°96, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Dans le premier alinéa, après les mots : « peuvent louer », sont insérés les mots : « meublés ou non ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Le présent sous-amendement vise à permettre aux sociétés d’économie mixte, comme c’est déjà le cas pour les organismes d’habitation à loyer modéré en vertu du premier alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, de louer des logements sociaux meublés aux organismes visés à l’article L. 353-20 du même code, c'est-à-dire en particulier aux centres communaux d’action sociale ou aux associations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois sous-amendements ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 558 rectifié, qui prévoit en effet une disposition de fond fort opportune.
Sur le sous-amendement n° 535, autant il nous semble naturel de conditionner, la première année, la possibilité de sous-location à l’accord du bailleur, autant il nous apparaît qu’une obligation de renouveler chaque année cet accord, alors que la situation est inchangée, est de nature à alourdir le système. Mieux vaut que les relations entre le locataire et le sous-locataire, après l’accord préalable du bailleur, puissent conserver une certaine souplesse. La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.
Par ailleurs, la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 577 rectifié, qui tend à apporter une précision manifestement utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Naturellement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 96, qui permettra de rendre plus lisibles les articles du code de la construction et de l’habitation concernés. Cela prouvera à Mme Voynet que nous avons bien la volonté de mettre en œuvre un dispositif intergénérationnel.
Jusqu’à présent, en effet, en ce qui concerne le monde HLM, il n’était possible de faire de la sous-location que pour les personnes âgées, mais pas pour les jeunes. J’ai estimé qu’il était important de pouvoir étendre cette faculté à ces derniers.
Monsieur Dubois, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 558 rectifié, ainsi, d’ailleurs, qu’au sous-amendement n° 577 rectifié.
Monsieur Jeannerot, je vous demande de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 535. En effet, si la disposition proposée a pour objet de donner un droit de regard à l’organisme propriétaire lorsqu’un locataire veut pratiquer la sous-location et, partant, de prévenir d’éventuelles difficultés entre les parties, elle est satisfaite par l’amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 558 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Jeannerot, le sous-amendement n° 535 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 535 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 577 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un 11° ainsi rédigé :
11° Après l'article L. 442-11, il est inséré un article L. 442-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-12. - Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4 :
« - le ou les titulaires du bail ;
« - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;
« - et les personnes réputées à charge au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose une définition unique et précise de la notion de personnes vivant au foyer et de la rendre applicable par les organismes bailleurs pour l’attribution des logements sociaux, pour la mise en œuvre du supplément de loyer de solidarité et pour le dispositif de loyer progressif prévu à l’article 1er du présent projet de loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 536 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - le concubin notoire du titulaire du bail
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Ce sous-amendement vise à apporter une protection minimale aux concubins notoires des locataires d’un logement HLM et à les prendre en considération pour l’application des dispositions de l’article 20.
Cette proposition émane de l’Union sociale pour l’habitat, qui connaît bien la situation des concubins des titulaires du bail, lesquels ont tout simplement été oubliés dans les textes. Notre amendement permettrait de remédier à cet oubli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable sur ce sous-amendement tel qu’il avait été déposé initialement par nos collègues du groupe socialiste, car elle ne souhaitait pas modifier la définition des personnes vivant au foyer, définition qui répond à des critères très précis, fixés par les articles 496, 196 A bis, et 190 B du code général des impôts et appliqués dans de nombreux dispositifs législatifs ou fiscaux.
Cependant, la rédaction rectifiée du sous-amendement visant la situation des concubins notoires en général, j’émets à titre personnel un avis favorable, en précisant que la commission n’a pas eu l’occasion d’examiner cette nouvelle proposition.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 97 et le sous-amendement n° 536 rectifié ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 97 et, sans aucun état d’âme, sur le sous-amendement n° 536 rectifié présenté par Mme Le Texier. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 536 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’amendement n° 97, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 212, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la ministre, à travers le II de cet article 20, vous réduisez doublement le droit au maintien dans les lieux.
Tout d’abord, vous élargissez les portions du territoire où s’appliqueront dorénavant les règles relatives à la sous-occupation. Des milliers de familles seront ainsi touchées par ces nouvelles restrictions. Ce faisant, vous étendez les territoires de la précarité ainsi que le champ des expulsions possibles quasiment à l’ensemble des agglomérations de notre pays.
Tandis que, partout en France, le manque de logements sociaux est criant, vous vous apprêtez à expulser de ce type de logements des foyers qui, bien souvent, n’ont pas les moyens de se loger dans le privé, même dans des logements plus petits.
Qui plus est, le nombre de logements sous-occupés n’est pas aussi important que vous le prétendez. En effet, vous semblez ignorer – à moins que vous ne préfériez les oublier – les règles de la sous-occupation. Faut-il rappeler, par exemple, qu’il n’y a pas de situation de sous-occupation lorsqu’un couple vit dans un quatre-pièces ?
Au-delà de cette mesure de pur affichage et de la dénonciation des ces prétendus profiteurs que vous mettez à l’index, combien de foyers sont réellement en situation de sous-occupation ? Très peu ! Aussi sommes-nous en droit de vous demander si cette mesure n’a pas pour seule ambition de toucher les veuves et les veufs qui, du jour au lendemain, se retrouvent seuls.
Mme Odette Terrade. Nous ne pouvons pas croire que tel est votre objectif. Ce serait vraiment insupportable !
Ce premier point justifierait à lui seul, selon nous, la suppression du II de cet article 20.
Mais le 2° de ce paragraphe est tout aussi condamnable, car il tend à supprimer le droit au maintien dans les lieux des locataires d’un logement social dont les ressources dépassent le double du plafond.
Je ferai, tout d’abord, une remarque sur la méthode.
Au moment même où vous instaurez cette restriction, vous abaissez le plafond de ressources, prenant ainsi la décision d’élargir les publics visés. C’est inacceptable !
Il nous faut considérer, ensuite, de qui l’on parle.
Vous décidez de priver du droit au maintien dans les lieux les foyers ayant des ressources deux fois supérieures au plafond. Or vous savez bien que ce type de public est composé presque exclusivement de couples en fin de carrière, âgés de plus de cinquante ans, qui ont fini d’élever leurs enfants. Le Gouvernement veut-il ouvrir la chasse à cette catégorie d’occupants, afin de pouvoir ensuite les expulser ?
Un couple dont les ressources dépassent le double du plafond n’est pas « riche », même si M. le rapporteur s’évertue à nous expliquer qu’on est riche avec des revenus mensuels de 9 000 euros. Certes, compte tenu de la faiblesse des salaires dans notre pays, cette somme peut paraître importante à tous ceux qui ne perçoivent qu’un maigre SMIC ou les minima sociaux. Cependant, force est de constater que ces locataires ne sont pas des riches occupant indûment un logement social, d’autant qu’en règle générale ils ont élevé leurs enfants dans le logement même qu’ils continuent d’habiter. Leurs revenus correspondent en fait à des salaires de fin de carrière de salariés moyens.
Le temps de la retraite n’est donc guère éloigné pour ces personnes et leur revenu diminuera considérablement dans les toutes prochaines années. En les expulsant du logement social qu’ils occupent, vous allez les faire tomber dans la précarité et les difficultés financières à l’heure de la retraite. Ce n’est pas juste !
Au lieu de prendre des mesures d’incitation et de soutien permettant des parcours résidentiels choisis, qui répondent aux besoins et à la solvabilité des familles, vous mettez en place la contrainte, l’expulsion. Nous ne pouvons l’accepter !
M. le président. L’amendement n° 98, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° Dans la première phrase du 7° de l'article 10, les mots : « à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants » et les mots : « 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° 213, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous nous sommes déjà expliqués, en défendant notre précédent amendement, sur notre refus de la suppression du droit au maintien dans les lieux pour les foyers disposant d’un revenu supérieur au double du plafond.
D’autres arguments permettent de justifier notre demande de suppression du 2° du II de l’article 20.
Il y va d’abord, une nouvelle fois, de l’équité.
Les couples et les familles qui sont particulièrement visés par votre projet de loi ont en général payé, avant même que leurs ressources ne dépassent le double du plafond, des surloyers importants durant quelques années, ce qui a déjà réduit leur pouvoir d’achat. Ils ont donc payé cher leur maintien dans ce logement auquel ils sont souvent très attachés.
Or, avec ce texte, vous allez encore augmenter, et de façon considérable, les surloyers. Aussi leur maintien dans les lieux coûtera-t-il encore plus cher à ces personnes. Ce n’est plus seulement leur pouvoir d’achat qui sera durement affecté, mais également leur capacité d’épargne. Et il s’agit là de la véritable épargne populaire ! Vous les privez ainsi de tout espoir de devenir propriétaire ou de s’assurer un niveau de retraite plus élevé. Ils paieront donc chèrement ce maintien temporaire dans les lieux avant d’être expulsés.
D’autres raisons, tout aussi importantes, nous incitent à demander la suppression de cette disposition. Elles tiennent à la mixité sociale et à l’équilibre sociologique au sein de nos quartiers, équilibre fragile que vous risquez de rompre. Vous allez transformer nos ensembles de logements sociaux en ghettos de pauvres et en exclure une tranche générationnelle.
Ce risque, vous le prenez en mettant en place des mesures qui ne régleront pas le problème du logement en France, car le nombre de personnes visées est très faible.
Vous tentez de montrer du doigt des personnes, des familles, des couples qui participent au maintien de l’équilibre dans la vie de nos quartiers et qui font parfois figure de références pour leur entourage, car ils sont souvent des membres actifs de diverses associations locales, en particulier des associations de locataires. Vous allez faire disparaître ces animateurs de la vie dans nos quartiers populaires qui assurent le développement des relations entre les personnes, les groupes et les générations.
Le « vivre ensemble » reculera pour céder toujours plus de place au « chacun pour soi », à l’individualisme et aux affrontements qui en découlent.
M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13 bis, les mots :« doit être en bon état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales » sont remplacés par les mots : « doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 19, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés ;
4° Dans le septième alinéa de l'article 20, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 212 et 213.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement n° 99 vise à actualiser et à moderniser un certain nombre de concepts juridiques obsolètes contenus dans la loi du 1er septembre 1948.
Avant de donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 212, je voudrais prier Mme Terrade de ne pas me prêter des propos que je n’ai pas tenus. Je n’ai jamais dit que les personnes dont les ressources dépassent le plafond étaient riches. Je considère, en revanche, que celles dont les ressources atteignent le double de ce plafond et le dépassent de 100 % sont effectivement riches.
M. Guy Fischer. Mais non, allons ! Il y a riches et riches !
M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, je vous demande, en toute cordialité mais avec fermeté, de ne pas transformer mes propos !
L’avis de la commission est défavorable sur l’amendement n° 212, ainsi que sur l’amendement n° 213, incompatible avec l’amendement n°99 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?