Mme la présidente. L'amendement n° 507, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 731-2 du code rural, après le mot :

agricoles

insérer les mots :

, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10,

II. - En conséquence, après le mot :

agricoles

procéder à la même insertion dans le premier alinéa du texte proposé par le même 4° du I de cet article pour l'article L. 731-3 du code rural.

III. - En conséquence, rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 134-11-1.- La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du code rural.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les équilibres financiers généraux et l’assurance maladie. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui précise que les recettes affectées au régime des exploitants agricoles financent non seulement les prestations, mais aussi les autres dépenses des branches, à l'exclusion de la gestion administrative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Sur ce point, nous rejoignons le rapporteur.

Nous prenons acte de la décision du Gouvernement de sortir le FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, d’une situation très difficile et de procéder à l’intégration financière de la branche maladie du régime des non-salariés agricoles à la CNAM. Nous regrettons seulement que cette mesure n’ait pas été prise plus tôt. Comme je l’ai indiqué la semaine dernière, voilà dix ans, nous avions proposé le même amendement, mais la majorité actuelle l’avait refusé.

Mme la présidente. Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 507.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article additionnel après l'article 17

Article 17

Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-10-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

« En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

« En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;

2° Après l'article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-4. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;

3° Au 1° de l'article L. 725-24, les références : «, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 741-16 » ;

4° Aux III et IV de l'article L. 741-16, la référence : « L. 122-3-18 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 718-4 » ;

5° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code. » ;

6° bis  L'article L. 751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;

7° L'article L. 751-18 est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par MM. César et P. Blanc, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 8° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je le reprends, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 393 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Veuillez le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Après la position que nous avons prise la semaine dernière sur l’article 15 du présent projet de loi, je ne voudrais pas que M. César soit définitivement fâché ! Nous allons donc essayer de lui être agréables ! (Sourires.)

Cet amendement, sur lequel la commission avait émis un avis favorable, concerne les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, âgés de dix-huit ans à quarante ans – en agriculture, on estime qu’on est jeune jusqu’à quarante ans ! –, qui bénéficient d’une exonération partielle et dégressive sur cinq ans de leurs cotisations sociales.

Pour la seule année 2009, il est donc proposé de prolonger d’un an la durée de ces exonérations, qui s’étaleraient ainsi sur six ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui peut pallier les difficultés de trésorerie des jeunes agriculteurs, et il lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 393 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 17 bis

Article additionnel après l'article 17

Mme la présidente. L'amendement n° 394 rectifié, présenté par MM. César et P. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 741-4 et L. 741-15, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : «, L. 241-18 et L. 242-4-3 » ;

2° L'article L. 741-10 est ainsi modifié :

a) Dans le huitième alinéa, les mots : « la participation mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « la participation forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées au II et au III » ;

b) Dans la première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

3° Après l'article L. 741-28, il est inséré un article L. 741-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-29. - Les dispositions de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. » ;

II - L'article L. 3153-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ».

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je le reprends, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 394 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’étendre aux salariés relevant du régime agricole certaines dispositions déjà applicables au régime général. Il s’agit donc d’une harmonisation entre le régime agricole et le régime général.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de nature à répondre à un souci de sécurisation juridique des cotisants du régime agricole.

En conséquence, je lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 394 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 17.

Article additionnel après l'article 17
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Article 18

Article 17 bis 

Le troisième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les sociétés et entreprises assujetties à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article L. 138-1, sont exclus de l'assiette le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 et la partie supérieure à 400 € du prix de vente hors taxe aux officines des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Introduit à l'Assemblée nationale, cet article vise à exonérer les grossistes-répartiteurs du paiement de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, pour la part du prix du médicament qui dépasse 400 euros. Or les règles d'assiette ont déjà été aménagées pour les grossistes-répartiteurs. Ainsi, toute la partie du prix du médicament inférieure à 150 euros est exclue de l'assiette.

Cette disposition ne semble donc justifiée ni à notre commission ni à la commission des finances, d’autant qu’elle risquerait de susciter d'autres demandes visant à réduire l’assiette de la C3S. Par les temps qui courent, ne nous privons pas de recettes utiles à la sécurité sociale !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 66.

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Dans mon rapport d’information sur la taxation de l’industrie du médicament, j’avais noté qu’il convenait de continuer à réduire les coûts de distribution du médicament.

Dans ce contexte, et faute de réels arguments de la part de notre collègue député Yves Bur justifiant une telle exonération, je suis réservé sur le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, dont le coût a été évalué par le Gouvernement à 1,5 million d’euros.

En outre, de manière plus générale, il n’apparaît pas opportun d’ouvrir une telle brèche dans le mécanisme d’assujettissement à la C3S.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances, comme la commission des affaires sociales, souhaite que cet article 17 bis soit supprimé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. S’appuyant sur la même argumentation, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Nous sommes opposés à ces deux amendements identiques, car l’article 17 bis relaie les préoccupations d’entreprises qui ont déjà réalisé d’importants efforts de concentration au cours des dernières années.

N’oublions pas en effet que les grossistes-répartiteurs offrent un service rapide, de proximité, ce qui présente un très grand intérêt, notamment dans les départements ruraux.

Alors que l’on souhaite favoriser l’hospitalisation à domicile et le maintien à domicile, le dispositif en question doit être pris en considération si l’on veut éviter que la concentration n’atteigne un niveau tel que les frais de transport liés à l’allongement des distances aboutissent, comme nous le constatons dans bien des départements, à restreindre sans cesse les possibilités de desserte.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 66.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 17 bis est supprimé.

Article 17 bis
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Article additionnel après l'article 18

Article 18

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

2° Après le 2° de l'article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

3° Après l'article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Prise en charge des frais de transports publics

« Art. L. 3261-2. - L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

« Section 3

« Prise en charge des frais de transports personnels

« Art. L. 3261-3. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

« Art. L. 3261-4. - La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

« Lors de la négociation de l'accord mentionné au 1°, l'employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d'un plan de mobilité mentionné au 6° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 précitée.

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 3261-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »

II. - Le b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.  » ;

2° À l'article L. 131-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1 » sont supprimés.

Mme la présidente. Je rappelle que, pour la clarté de nos débats, il a été décidé, à la demande de la commission des affaires sociales, de procéder à l’examen séparé de l’amendement n° 473, tendant à la suppression de l’article 18.

L'amendement n° 473, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 474, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, remplacer le mot :

prend

par les mots :

peut prendre

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section....

« Prise en charge des frais de transports liés à une voiture partagée.

« Art. L.... - L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des titres d'abonnements liés à l'utilisation d'une voiture partagée, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de ce mode de transport.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en charge par les employeurs des frais de covoiturage de leurs salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prise en charge par les employeurs des frais de covoiturage de leurs salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. D’après diverses études, les salariés de notre pays parcourent en moyenne 52 kilomètres par jour pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir.

La question des déplacements professionnels a fait irruption dans le débat politique, étant entendu que, faute d’une intervention déterminée et massive des autorités publiques de par le monde, l’effet de serre ne fera que croître, entraînant une dégradation toujours plus grave des conditions climatiques.

À cet égard, l’article 18 de ce projet de loi constitue une étape importante dans la prise en compte des exigences environnementales et sociales, lesquelles sont, nous le savons aujourd’hui, étroitement liées.

Sur les travées du groupe CRC, nous nous félicitons de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement visant à prendre en charge une partie des dépenses liées à l’abonnement à un service de bicyclettes en libre accès.

Toutefois, cet amendement ou celui que nous présentons ne constituent que des réponses très partielles. Je dois dire ici combien nous regrettons que, après les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement, vous n’y ayez pas répondu en apportant les financements nécessaires.

Notre amendement vise à autoriser la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des titres d’abonnement liés à l’utilisation d’une voiture partagée. L’autopartage, selon la formulation maintenant consacrée, est la solution qui s’offre à ceux qui sont prêts à rouler moins. Son mécanisme repose sur l’idée d’une utilisation d’un véhicule qui soit raisonnée et respectueuse de l’environnement.

L’autopartage est fondé sur une tarification variable, ce qui permet au conducteur de ne recourir à un véhicule automobile qu’en complément des transports en commun ou comme alternative à ceux-ci.

Il permet également de disposer d’un parc automobile entretenu et de bonne qualité, d’où une limitation considérable des émissions de C02.

Mme la présidente. L'amendement n° 267, présenté par M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-2-1 - L'employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :

« 1° Dont le lieu de travail n'est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;

« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. »

II. - Faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Prise en charge des frais de transports partagés

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à introduire une section spécifique relative aux frais occasionnés par les transports partagés, afin d'encourager le covoiturage. Il s'agit de mobiliser la solidarité entre les salariés.

Ce mode de déplacement produit un important bénéfice environnemental puisqu'il est susceptible d’induire une réduction des émissions de l'ordre de 8 millions de tonnes d’équivalent CO2. En outre, il peut engendrer une réduction des dépenses des salariés évaluée à plus de 7 millions d’euros, sachant que les déplacements en voiture entre le domicile et le lieu de travail représentent aujourd’hui un coût de 45 millions d’euros.

Il faut par ailleurs préciser que la formulation « liaison valable » retenue dans cet amendement est plus opérationnelle que celle qui est utilisée dans le projet de loi. Une liaison valable pourrait être définie comme une liaison qui dessert 80 % du trajet jusqu'au lieu de travail et qui n'occasionne pas une durée supplémentaire de trajet de plus de 30 % par rapport à la durée habituelle du trajet en véhicule individuel.