Article 19
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 du code rural est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’article 19 nous donne le sentiment que le Gouvernement ménage la chèvre et le chou. L’assemblage contradictoire qui en résulte justifie notre amendement de suppression.
Vous associez deux systèmes qui présentent des avantages certains, mais aussi des inconvénients tout à fait notables. Et vous ne conservez finalement que celui des deux systèmes qui, selon nous, pose problème.
Vous entendez appliquer les recommandations de la mission conduite par Olivier Fouquet sur la sécurisation juridique des cotisants. Dans un premier temps, vous développez plus encore ce qu’il est convenu d’appeler le « rescrit social ». Dans un second temps, vous inversez la charge de la preuve.
S’agissant tout d’abord du rescrit social, cet article poursuit le travail que vous avez entrepris en 2005 et poursuivi avec la loi dite de « modernisation de l’économie ». Il s’agit de rendre une décision de l’administration accordée en réponse à une sollicitation d’un administré inopposable à une autre administration.
Si nous comprenons la volonté légitime du Gouvernement d’offrir aux cotisants une plus grande stabilité juridique, nous n’en sommes pas moins inquiets de l’extension de cette mesure dans un contexte essentiellement marqué par la réduction des moyens accordés aux services publics, particulièrement lorsqu’ils concernent la sécurité sociale. Vous voulez vous convaincre que l’on peut faire mieux avec moins. Or nous savons que cela n’est que pure incantation et le préalable à toute mesure de rescrit social devrait donc être d’assurer au service public les moyens suffisants pour apporter dans des délais raisonnables une réponse de qualité.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Donc, le rescrit, c’est cohérent !
M. Guy Fischer. Car on peut très aisément imaginer qu’une URSSAF apporte une réponse inexacte – c’est évidemment une hypothèse d’école – favorable à l’employeur. Si l’adresse du siège social de cet employeur change, il pourra toujours se prévaloir de cette réponse.
C’est donc au détriment, selon nous, du service public que vous offrez une sécurisation au cotisant.
Ce dernier devra en outre prouver l’erreur de l’administration. Inspirée des mécanismes fiscaux, cette inversion de la charge de la preuve sera contre-productive et, à notre sens, profondément injuste.
Ces deux dispositions donnent à penser que vous êtes en train d’instituer deux catégories de cotisants face à l’administration : d’un côté, les cotisants lambda, dépourvus de moyens de se défendre, qui pâtiront de l’inversion de la charge de la preuve ; de l’autre, les cotisants pouvant bénéficier, via leurs entreprises respectives, de l’expertise de services juridiques étoffés, qui pourront argumenter face à l’administration, lui tenir tête et, finalement, l’emporter.
Tout cela n’aura qu’une seule conséquence : éloigner encore un peu plus l’administration de nos concitoyens.
Tel est le problème que nous souhaitions soulever en déposant cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ses établissements
insérer les mots :
ou à la demande de l'organisme de recouvrement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
2° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-3-2.- Les dispositions de l'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Il s’agit de remédier à un oubli. Cet amendement vise en effet à transposer dans le secteur agricole les dispositions de l’article 19 relatives à l’abus de droit ainsi qu’à la possibilité de tenir compte à l’échelle d’un groupe des suites du constat d’une infraction de travail dissimulé, établi à l’égard d’une personne morale appartenant à ce groupe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des affaires sociales n’a pas jugé bon de retenir l’amendement de M. Fischer : j’en suis navré pour lui. Selon nous, la notion de rescrit social est très utile. L’article 19 en sécurise le régime, conformément aux préconisations du rapport Fouquet de juillet 2008. J’invite notre collègue Fischer et les autres membres de son groupe à s’y reporter.
S’agissant de l’amendement n° 67, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 113 et favorable aux amendements nos 11 et 67.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l'article L. 133-6-8 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, la référence : « de l'article L. 136-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;
5° La première phrase du 1° du I de l'article L. 136-7 est complétée par les mots : « à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par le mot : «, troisième et quatrième » ;
7° À l'article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : «, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et au premier alinéa de l'article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
9° L'article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Le I est applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2009.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 372 et 488 sont identiques.
L'amendement n° 372 est présenté par M. Marini.
L'amendement n° 488 est présenté par M. Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Marini, pour présenter l’amendement n° 372.
M. Philippe Marini. C’est au moins à titre conservatoire que je propose de supprimer cet article.
À la suite d'une divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, l'article 20 entend clarifier le droit applicable aux dividendes versés aux associés de sociétés d'exercice libéral, ou SEL, et mettre fin à des possibilités d'optimisation du paiement des cotisations sociales, voire d’abus.
Je rappelle que ces SEL ont été instituées et ont pris leur essor pour permettre aux membres des professions concernées, professions réglementées, d'exercer leur activité sous la forme de société de capitaux et donc de mieux résister à la concurrence induite par le principe de libre prestation de services dans l’espace européen.
Cette question a notamment été analysée dans le rapport de M. Olivier Fouquet intitulé : « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus », qui a été remis en juillet dernier à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
La solution qui est proposée à l’article 20 diffère toutefois sur certains points des recommandations du rapport Fouquet, qui préconisait de pratiquer un abattement de 40 % sur les dividendes versés.
Des représentants de groupes professionnels ont attiré mon attention sur le fait que l’article 20 pouvait présenter des effets pervers.
L’impact réel de la mesure n’ayant pas été totalement cerné, j’ai déposé cet amendement de suppression de l’article 20, ne serait-ce que pour ouvrir le débat.
Il faut certes pourchasser les abus, mais les conséquences économiques de cette disposition pourraient se révéler préjudiciables au dynamisme de certaines professions et à la capacité des professionnels les mieux organisés de faire bonne figure dans la compétition.
Mme la présidente. L’amendement no 488 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 508, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :
5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3 et 4°du II du présent article » et les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au III de l'article 125 A précité du code général des impôts » ;
b) La première phrase du 1°est complétée par les mots : « à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 » ;
II. - Dans le II de cet article, après les mots : « revenus distribués », sont insérés les mots : « ou payés ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement no 508 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement no 372.
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’amendement no 508 est un amendement de précision.
Compte tenu des relations très étroites qui existent entre la commission des affaires sociales et la commission des finances, M. Philippe Marini comprendra le souci de la commission des affaires sociales de préserver, autant que faire se peut, les recettes qui alimentent le budget de la sécurité sociale.
Afin de remédier à une situation particulière, M. Olivier Fouquet a proposé la pratique d’un abattement de 40 % sur les dividendes versés.
M. Marini souhaite, à titre conservatoire, supprimer l’article 20, libre au législateur de revenir sur ce dispositif à la faveur d’un collectif budgétaire ou d’un prochain projet de loi de finances.
Monsieur le ministre, vous voudrez sans doute apporter des éclaircissements à M. Philippe Marini, qui pourrait alors, comme le souhaite la commission des affaires sociales, retirer son amendement de suppression de l’article 20.
La disposition prévue dans cet article a, je le rappelle, été proposée par le Conseil des prélèvements obligatoires et par le rapport Fouquet. Elle vise à aplanir le conflit qui s’est installé entre la Cour de cassation et le Conseil d’État. Cette mesure, je le souligne, est particulièrement favorable aux caisses de retraite des médecins, des dentistes et des avocats.
Les revenus de certaines activités peuvent, à travers le versement de dividendes, échapper aux cotisations, ce qui prive les caisses de retraite de ressources qui permettraient aux intéressés de bénéficier d’une retraite à due concurrence. Cette mesure évite donc l’érosion des recettes sociales.
Monsieur Marini, j’espère que les explications de M. le ministre vous permettront de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 372 et 508 ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement no 508.
En revanche, il est défavorable à l’amendement no 372, et je vais m’efforcer de convaincre M. Marini du bien-fondé de cet avis.
L’article 20 vise à clarifier l’état du droit sur la qualification ou non de revenus professionnels des dividendes perçus par les gérants majoritaires d’une SEL, à la suite d’un conflit de jurisprudence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Si nous ne faisons rien, nous allons placer les professionnels concernés dans une situation inextricable, ce qui n’est pas acceptable.
Le rapport du Conseil de prélèvements obligatoires de mars 2008 a recommandé de modifier la loi pour requalifier en revenus d’activité les dividendes des SEL, dès lors que ces dividendes excèdent la juste rémunération du capital.
Par ailleurs, cela a été rappelé, le rapport Fouquet a largement validé cette option. Le Gouvernement reprend ses propositions afin d’offrir une voie médiane entre l’inclusion de l’ensemble des dividendes dans l’assiette des cotisations, pratiquée par certaines caisses de sécurité sociale, et l’absence totale d’assujettissement. Je considère que c’est un bon équilibre.
Par ailleurs, cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de ce qui est entrepris depuis plusieurs années par les conseils d’administration des caisses des professions libérales.
J’en viens aux notions d’avoir fiscal et d’avoir social.
Le rapport Fouquet envisageait de partir de la somme après impôts sur les sociétés et d’appliquer de surcroît un abattement de 40 %, comme cela existe en matière d’impôts sur le revenu, en remplacement de l’avoir fiscal.
Ce dispositif d’avoir fiscal avait été institué par le législateur pour atténuer la charge fiscale qui pesait au final sur les bénéfices distribués, taxés une première fois au titre de l’impôt sur les sociétés, puis une seconde fois au titre de l’impôt sur le revenu acquitté par chacun des associés.
Or ce dispositif d’avoir n’existe pas en matière sociale. Après analyse, nous avons considéré qu’il n’y avait pas lieu d’inaugurer un mécanisme d’avoir social. En effet, nous ne saurions pas très bien jusqu’où il pourrait aller…
Par ailleurs, la mesure proposée permet de remédier aux effets pervers du vide juridique actuel. Elle conduit à rétablir l’équité entre cotisants qui exercent la même activité, que ce soit en nom propre ou sous forme de SEL.
En outre, cette mesure est favorable aux intéressés, car elle limite des pratiques qui s’appuient parfois sur un arbitrage biaisé entre les revenus présents et les revenus futurs, certaines personnes pouvant faire preuve d’imprévoyance et contraignant la collectivité, lorsque vient pour elles l’heure de la retraite, à prendre des dispositions de soutien.
Avec cette mesure, les sommes versées ouvriront bien des droits dans un système solidaire de retraite par répartition, un système dont on mesure aujourd’hui les avantages.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous tenons au maintien de ce dispositif.
Cette mesure corrige les effets de la législation existante qui conduisent à une érosion progressive des recettes sociales, parfois au profit des recettes fiscales, au fur et à mesure que le nombre de professionnels exerçant en société augmente.
Nous considérons aussi que cette mesure est favorable à l’investissement et au développement des entreprises concernées puisque, pour pouvoir se verser des dividendes appréciables, il faut investir dans le capital de la société.
Enfin, la mesure proposée n’est pas une mesure de recettes, c’est avant tout une mesure anti-abus.
Monsieur Marini, j’ai pris acte que vous proposiez la suppression de l’article 20 à titre conservatoire, mais nous sommes persuadés que prolonger la situation actuelle reviendrait à placer nombre de professionnels dans une situation compliquée. Le Gouvernement a opté pour la clarté.
Monsieur le sénateur, votre argumentation était détaillée et fournie. J’ai tenu, en retour, à vous expliquer dans le détail les raisons qui ont conduit le Gouvernement à faire ce choix.
Mme la présidente. Monsieur Marini, l’amendement no 372 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je vous remercie vivement de cette analyse détaillée et concrète, monsieur le ministre.
J’ai souhaité engager le débat afin que les travaux préparatoires soient clairs et aboutissent à une bonne présentation de cette mesure.
Compte tenu des explications du Gouvernement et du rapport de la commission des affaires sociales, tous les éléments sont livrés au public et aux professionnels intéressés. À cet instant, je suis donc en mesure de retirer, sans état d’âme particulier, cet amendement de suppression qui valait questionnement.
Mme la présidente. L’amendement no 372 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 508.
(L'amendement est adopté.)