M. Michel Charasse. Voilà !
Mme Christine Lagarde, ministre. Du point de vue du droit fiscal, de telles dispositions n’ont, de nouveau, aucun sens.
Franchement, à mon sens, ce n’est pas beaucoup respecter le droit fiscal que de le considérer comme la voiture-balai d’une justice dont une décision est désapprouvée, mais a néanmoins le caractère de la chose jugée en dernier ressort, qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale ou d’une décision prononcée par les tribunaux de droit commun.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je confirme la position de la commission des finances, fondée sur les raisons de droit qui ont été excellemment développées par M. Charasse, par M. le rapporteur général et par Mme le ministre.
Je voudrais revenir sur un point.
J’ai bien compris que la dette du groupe Bernard Tapie Finance à l’égard du Crédit lyonnais, qui est devenue une dette envers le Consortium de réalisation, ne peut pas faire l’objet d’une actualisation, ou en tout cas être assortie d’intérêts pour compensation tardive.
J’ignore quelles peuvent être les relations entre le débiteur et l’État créancier. Toutefois, si une compensation était envisageable, il faudrait au moins tenter de prendre en compte, dans les créances de l’État – celles du Consortium de réalisation faisant masse avec celles du Trésor public –, le montant des dettes en 1995, date à laquelle le Crédit lyonnais a, si j’ai bien compris, manqué une étape de la procédure et encouru ainsi une part de responsabilité dans cette affaire.
Je ne sais pas si une telle « session de rattrapage » est possible, mais, compte tenu de la place que cette affaire a prise dans l’opinion publique, j’estime que ce serait une mesure d’honneur et d’équité.
Cela étant, je voterai naturellement en faveur de l’amendement de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l'amendement n° I-1.
M. Thierry Foucaud. L’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2009 porte sur la question du traitement fiscal de certains revenus de caractère exceptionnel…
En l’espèce, nos collègues de l’Assemblée nationale ont cherché, me semble-t-il, à assurer la prise en compte, par l’administration fiscale, des indemnités d’un montant particulièrement important dont certains contribuables peuvent parfois bénéficier au terme d’une procédure juridique complexe.
Nous sommes, en fait, en présence d’un amendement « Tapie », par référence aux décisions prises par la commission arbitrale ad hoc ayant statué sur le contentieux qui opposait l’intéressé au Crédit lyonnais.
La commission des finances, par la voix du rapporteur général, propose la suppression pure et simple de cet article, considérant, si j’ai bien compris, qu’il viole certains principes essentiels de notre droit.
À dire vrai, monsieur le rapporteur général, si l’on entendait éviter que nos lois de finances ne traitent de cas d’espèce, il faudrait alors procéder à une véritable revue de détail de certaines dispositions que nous avons pu y voir inscrire, qui réglaient des situations particulières de manière parfois à ce point exorbitante que se trouvait remis en question le principe sacré de la défense de l’intérêt général…
Ainsi, quand on invente un statut fiscal particulier pour quinze sociétés d’investissement immobilier, on peut se demander où commence l’intérêt général et où s’arrête le cas d’espèce !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelles recettes fiscales ces dispositions rapporteront-elles ?
M. Thierry Foucaud. De même, quand on procède à une réforme de la taxation de la publicité en milieu urbain, réforme qui semble viser expressément un unique opérateur du marché de l’affichage public, on se rapproche du cas d’espèce et on s’éloigne franchement, en tout cas, de l’intérêt général !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dispositions concernent toutes les communes !
M. Thierry Foucaud. Quand on soutient, contre vents et marées, l’instauration d’un bouclier fiscal qui n’intéresse que quelques centaines de contribuables, là encore, on est bien loin de l’intérêt général !
Cela dit, revenons à notre affaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, revenons-y !
M. Thierry Foucaud. Cet article a manifestement un lien avec le contentieux juridique que j’ai rappelé et qui concerne un homme d’affaires bien connu du grand public, d’autant qu’il a aussi exercé, dans le passé, certaines responsabilités publiques.
Il n’est pas souhaitable, nous dit-on, d’insérer dans le projet de loi de finances une disposition élaborée de façon précipitée, sous le coup d’une émotion faisant pièce à la morgue qui semble avoir habité l’individu lors de la défense de son cas devant la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Soit, mais comment oublier que c’est le règlement même de ce dossier qui a présenté un caractère particulier ?
En effet, recourir à une commission arbitrale qui dit à la justice ce qu’elle doit décider, n’est-ce pas, tout de même, une dérogation au droit commun ? D’autant que les procédures ne sont pas tout à fait terminées, mais que le droit est manifestement « adapté » au caractère très particulier de l’affaire…
Nous sommes donc, en quelque sorte, en présence de l’équation suivante : à procédure juridique exceptionnelle, traitement fiscal exceptionnel.
Au demeurant, l’article 2 bis a-t-il vocation à s’appliquer au dossier concerné ? Je n’en suis pas certain. En tout état de cause, la rétroactivité, invoquée par M. le rapporteur général, ne semble pas devoir s’appliquer.
Peut-être conviendrait-il de s’interroger sur la consistance de la réparation du préjudice moral ? Une indemnisation de 200 000 euros au titre du préjudice moral se justifie-t-elle dans tous les cas, sans que l’on y trouve à redire ?
En tout cas, nous ne pouvons pas voter en faveur de l’amendement de suppression de M. le rapporteur général.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général nous a rappelé, du reste à bon droit, que la jurisprudence constitutionnelle est constante en cette matière. Cependant, je lui signale que cette jurisprudence ne vise que des cas usuels. Or, en l’occurrence, nous sommes devant un cas extraordinaire, au sens littéral du terme.
En effet, tout a été extraordinaire dans cette affaire : la longueur de la procédure, le recours, tout à fait exceptionnel pour ce type de cas, en fin de parcours, à une procédure d’arbitrage, l’exposition médiatique de cette même procédure, et, pour finir, le montant de 45 millions d’euros attribué au titre de la réparation du préjudice moral.
Nous avons du mal à suivre M. le rapporteur général dans sa démonstration, d’autant que nous considérons, comme nous l’avons déjà dit en commission des finances, que, dans cette affaire, les intérêts de l’État n’ont pas été bien défendus.
Ainsi, M. le président de la commission a souligné, de même que MM. Jégou et Badré, à quel point la question des intérêts affectant les sommes en jeu avait été traitée différemment, selon que ces sommes étaient dues au requérant ou à l’État. Il y a une disproportion sur ce point.
Par ailleurs, notre collègue Michel Charasse, avec son talent habituel et la fougue qu’on lui connaît, a invoqué le respect de la Constitution, en avançant notamment un argument que je peux entendre, selon lequel une loi ne doit pas être ad hominem.
Cependant, je ferai observer que nous allons bientôt nous prononcer sur l’article 2 quinquies, inséré dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, qui vise à exonérer de l’impôt sur le revenu les lauréats d’un prix Nobel. M. le rapporteur général nous proposera, du reste, d’élargir cette exonération aux médaillés olympiques.
Il s’agissait, jusqu’à présent, d’un usage dépourvu d’adossement législatif. Sachant que deux de nos compatriotes sont co-lauréats du prix Nobel de médecine cette année et que le prix Nobel de littérature a été décerné à un écrivain français, on pourrait considérer qu’il s’agit là aussi de légiférer ad hominem,…
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, c’est faux ! Nous avons défini une catégorie objective !
Mme Nicole Bricq. … d’autant que les noms de ces personnalités figurent dans le rapport de M. Marini.
M. le rapporteur général a également rappelé, et nous sommes sensibles à cet argument, que des principes constitutionnels étaient en cause, notamment celui de la non-rétroactivité de la loi. Toutefois, si un principe constitutionnel est violé, le Conseil constitutionnel censurera la mesure. C’est son travail !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Prenons nos responsabilités ! C’est aussi notre travail de respecter la Constitution !
Mme Nicole Bricq. Il nous est donc difficile d’admettre les explications qui nous ont été données. Je ne parle pas ici de morale, ce n’est pas mon genre et nous ne sommes pas là pour ça ! Je considère que la morale relève de la sphère privée. Je me fonde sur des éléments rationnels.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je serai très bref, monsieur le président.
S’il existe un domaine de rétroactivité en ce qui concerne le dossier dont nous parlons, c’est bien celui de la fiscalité. En effet, s’il y a des dettes fiscales, le privilège du Trésor public lui permet, à tout moment, de se saisir des sommes nécessaires, éventuellement par la voie d’un avis à tiers détenteur ou d’un système de subrogation, comme l’administration fiscale sait en créer quelquefois.
Cela veut dire, madame le ministre, qu’à cet égard, pour le coup, autant je conteste que l’opinion publique s’indigne d’une mesure de justice rendue dans les conditions où elle l’a été, quoi que l’on puisse en penser – après tout, nous avons tous voté la loi qui permet l’arbitrage, et si on ne veut pas d’arbitrages, il ne fallait pas la voter ! –, autant j’estime qu’elle pourrait s’indigner légitimement si l’intéressé percevant des sommes importantes au titre de la réparation d’un préjudice ne se mettait pas en règle s’agissant de ses dettes, fiscales et autres, à l’égard de l’État.
De ce point de vue-là, madame le ministre, je souhaite que vous soyez particulièrement vigilante et qu’on ne perde pas une minute. Mais je connais suffisamment l’administration des finances, de même qu’un certain nombre d’entre nous ici, pour savoir qu’elle y a sûrement pensé…
J’ajouterai, après avoir entendu mon amie Nicole Bricq, que la loi et la jurisprudence n’ont pas distingué entre les cas usuels et les cas exceptionnels. Les décisions qui ont été rendues, les dispositions législatives qui ont été votées, sont de portée générale. Si l’on veut faire une telle distinction, on le peut, mais pour l’avenir. De même que si l’on veut revenir sur l’arbitrage, on peut le faire, mais pour l’avenir. Pour le moment, c’est ainsi !
Par ailleurs, Nicole Bricq nous a dit que les intérêts de l’État n’ont pas été bien défendus. Je ne suis pas loin de partager son opinion, mais on ne peut pas condamner à ce titre celui qui n’était pas chargé de les défendre ! Or, en s’en prenant à celui qui a été indemnisé, on s’en prend à celui qui n’était pas chargé de défendre les intérêts de l’État, et non pas à ceux dont c’était la mission et qui ont peut-être failli.
S’agissant des lauréats du prix Nobel, Nicole Bricq a raison, sauf que, justement, notre commission des finances a décidé de proposer un dispositif de portée générale,…
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !
M. Michel Charasse. … qui couvre tout, les jeux Olympiques, les prix internationaux, les prix Nobel, les médailles Fields, de façon que l’on ne procède pas de manière individuelle et au coup par coup.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est objectif !
M. Michel Charasse. Par conséquent, cela marque bien la volonté réitérée de la majorité de la commission de ne pas légiférer sur des cas particuliers. En effet, au premier article dont nous avons été saisis portant sur des cas particuliers, le rapporteur général nous a immédiatement proposé une solution qui nous permettra précisément d’éviter cela.
Enfin, s’agissant de la constitutionnalité du dispositif, Mme Bricq a dit que, après tout, le Conseil constitutionnel sera saisi et se prononcera.
Mes chers collègues, je suis un très vieil amoureux du Parlement, et je considère qu’il n’y a pas de meilleure institution pour défendre la République et les libertés publiques. Lorsque je rappelais tout à l’heure nos grands anciens, nos grands ancêtres, ceux de 1789, c’est parce que c’est là que sont nés nos droits et nos libertés ! Et je n’aime pas, par principe, qu’une autorité extérieure, si respectable soit-elle, fasse la leçon aux représentants de la Nation !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !
M. Michel Charasse. Qu’elle procède à l’annulation de dispositions ayant échappé à notre vigilance, cela est normal, c’est tant mieux, et j’applaudis. Mais les choses sont différentes lorsque nous sentons bien nous-mêmes que, en fait, certains d’entre nous risquent de voter une disposition dont ils ne sont pas très fiers… En effet, de quoi s’agit-il ici, mes chers collègues ? D’une fatwa ! Quasiment d’une fatwa ! Voter une disposition dont on n’est pas très fier en se disant que le Conseil constitutionnel fera le ménage, ce n’est pas digne du Parlement !
Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. En entendant certains orateurs invoquer les principes généraux du droit, le respect du principe de non-rétroactivité, la défense des libertés, etc., j’ai cru avoir été subitement transporté au Conseil constitutionnel ou à la Cour de cassation !
Je reconnais bien volontiers, avec M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général, que cet article n’est pas fameux.
Tout d’abord, le seuil retenu est bien trop bas : il aurait été préférable, à mon sens, de le fixer à 1 million ou à 2 millions d’euros, car en dehors du cas particulier qui nous occupe jamais personne, en France, n’a perçu une indemnisation supérieure à de telles sommes au titre du préjudice moral ! Ou alors, que l’on m’apporte la preuve du contraire…
Ensuite, il est exact qu’un préjudice moral peut résulter de causes très diverses, et que l’on risque, avec la rédaction actuelle de l’article, un amalgame entre des victimes d’accidents ou d’attentats – je suis bien placé pour savoir ce que peut signifier le préjudice moral dans un tel cas ! – et des personnes demandant réparation pour avoir subi des pratiques frauduleuses ou délictueuses.
Dans un premier mouvement, j’ai été tenté de voter l’amendement de la commission, afin que le débat puisse se poursuivre en commission mixte paritaire. Cependant, dès lors que MM. Jégou et Détraigne nous proposent de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée nationale pour éviter qu’il ne porte préjudice aux victimes d’accidents ou d’attentats, cela signifie que, si nous adoptons leur amendement, la discussion continuera.
J’ajoute que personne n’a parlé des contribuables qui ont participé activement au sauvetage de l’institution bancaire dont il s’agit ici ni du caractère quelque peu choquant de la disparité existant entre l’énorme indemnité accordée en réparation du préjudice moral dans cette affaire et les montants infimes généralement versés à ce titre aux victimes d’attentats, par exemple.
Par conséquent, mettant en balance, d’un côté, l’invocation des grands principes et de la Constitution, et, de l’autre, le caractère scandaleux d’un certain nombre de situations, je m’abstiendrai.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je voterai bien entendu l’amendement présenté par M. le rapporteur général, comme je l’avais fait en commission des finances, mais sans plaisir aucun, pour les raisons exposées avec beaucoup de talent par nos collègues.
Je ne peux cependant pas suivre Mme Nicole Bricq, dont j’admire pourtant le talent, quand elle introduit des considérations à mon sens étrangères au débat.
Il s’agit ici d’une question de principe. Si cet amendement est adopté, cela permettra, comme l’a dit M. Fourcade, de poursuivre la discussion en commission mixte paritaire, où la vérité s’établira.
Je voterai donc, même si c’est avec tristesse, l’amendement de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite rappeler un chiffre. En 2007, 250 victimes ont reçu des indemnités supérieures à 200 000 euros en réparation d’un préjudice moral, les victimes d’accidents n’étant pas ici comptabilisées. Si l’amendement de la commission devait être rejeté, ces 250 personnes se verraient taxées au titre de l’impôt sur le revenu…
MM. Jean-Jacques Jégou et Denis Badré. Pas si l’on adopte notre amendement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais si, et c’est précisément pour apporter cette précision que je me suis permis de reprendre la parole !
Les victimes que votre amendement tend à juste titre à exonérer sont au nombre de 500, mais il en reste 250 autres, car les victimes d’accidents ou d’attentats ne sont pas seules à pouvoir bénéficier d’indemnités en réparation d’un préjudice moral !
Comme je me suis efforcé de vous le dire, et comme l’a confirmé Mme la ministre, d’autres contentieux débouchent sur des décisions de justice allouant de telles indemnités réparatrices de préjudice moral. En disant cela, il s’agit simplement pour moi d’éclairer le vote de notre assemblée.
Je me permets aussi de rappeler qu’une telle indemnité ne saurait, en droit fiscal, être assimilée à un revenu ! Ce dont nous débattons ici, c’est d’un projet de loi de finances, et nous ne pouvons tout de même pas faire n’importe quoi en matière fiscale !
M. Michel Charasse. Même par vengeance !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Un revenu, c’est un revenu, un capital, c’est un capital. L’un et l’autre ne sont pas taxés de la même façon. Élément non récurrent, une telle indemnité ne saurait être assimilée à un revenu.
M. Philippe Dominati. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis au regret de le dire : quel que soit le prétexte, c’est-à-dire le cas personnel, qui l’a inspiré, l’article inséré à l’Assemblée nationale est, comme cela a été démontré, complètement hors du droit constitutionnel et du droit fiscal. Pardonnez-moi d’être un peu brutal, mais le Parlement se déshonorerait en votant un texte pareil !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je partage complètement l’opinion de M. le rapporteur général.
L’amendement qui a été défendu par M. Badré est elliptique. En effet, il omet un certain nombre d’autres victimes, qui risquent de voir les indemnités pour réparation de préjudice moral ayant pu leur être accordées taxées au titre de l’impôt sur le revenu si l’amendement n° I-1 n’est pas adopté. Je pense notamment aux victimes d’erreur judiciaire ou d’incarcération abusive.
Je regrette par ailleurs que les tribunaux qui statuent en matière de diffamation n’accordent jamais des sommes aussi importantes que celles dont il est question ici, mais j’espère que cela évoluera…
Je voterai donc pour l’amendement de la commission et contre l’amendement n° I-122, qui présente à mes yeux plus d’inconvénients que d’avantages.
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé et l’amendement n° I-122 n’a plus d’objet.
Article 2 ter
I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.
« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.
« 3. La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.
« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.
« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Le deuxième alinéa ne s’applique pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
II. – Après l’article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – 1. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies.
« 2. Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :
« 1° Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;
« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.
« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s’entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.
« 5. Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. »
III. – Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».
IV. – Après l’article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :
« Art. 217 septies A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 du même article.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »
V. – Après l’article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – 1. En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« 2. Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies. »
VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VII. – Au II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».
VIII. – Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement pour le 1er octobre 2010.
IX. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.