M. le président. L'amendement n° II-226 rectifié, présenté par MM. Collin, de Montesquiou et Baylet, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Michel Baylet.
M. Jean-Michel Baylet. Les revenus des agriculteurs français ont connu en 2008 une baisse considérable, de l’ordre de 8 % à 15 %. Or, madame la secrétaire d’État, la situation des arboriculteurs et des viticulteurs va au-delà de celle des agriculteurs et peut être considérée comme alarmante, et ce après de nombreuses crises, en 2004, en 2006 et en 2007. Les revenus des producteurs fruitiers, par exemple, devraient enregistrer une baisse de plus de 10 %, après un repli de 20 % en 2007. La mondialisation, les distorsions de concurrence, les aléas climatiques et, aujourd'hui, la récession ont fragilisé les exploitations.
La filière arboricole reste toutefois d’une grande importance stratégique, pour au moins trois raisons.
La première est économique. En effet, ce secteur apporte une contribution déterminante à la richesse nationale : il dégage un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros, dont une partie substantielle à l’exportation – c’est très positif par les temps qui courent –, et il représente 500 000 emplois à temps plein.
La deuxième raison est d’ordre territorial : les entreprises arboricoles sont présentes partout en France et participent de façon décisive au développement équilibré de notre territoire dans les zones rurales, voire semi-urbaines.
Enfin, la troisième raison est relative à la santé publique. Je vous encourage à manger des fruits et légumes, mes chers collègues, car c’est bon pour la santé !
Yvon Collin, Aymeri de Montesquiou et moi-même avons donc déposé cet amendement en vue d’autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans.
En effet, il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui qui est déjà prévu pour la Corse et pour l'ensemble des terrains plantés en oliviers, en truffiers et en noyers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances émet un avis favorable sur cet amendement, d’autant que la rectification que nous avions souhaitée a bien été apportée.
Notre collègue Jean-Michel Baylet a très bien exposé son argumentation. En outre, la mesure qu’il propose répond aux critères posés par la commission des finances, que Mme Dupont a bien voulu appliquer à l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Tout d’abord, ce texte est peu compréhensible : son objectif est de soutenir l’activité des agriculteurs alors que le texte de l’amendement évoque aussi des terrains non agricoles.
Ensuite, je voudrais rappeler les mesures d’allégement déjà instituées en faveur de cette population, en particulier l’exonération totale des parts régionale et départementale, ainsi que l’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale des terres agricoles.
Enfin, mon collègue Michel Barnier a présenté, le 12 novembre dernier, un plan d’urgence d’un montant de près de 250 millions d’euros pour faire face aux difficultés de l’agriculture. Avec ce plan, le Gouvernement apporte des réponses concrètes aux difficultés qui ont été évoquées.
J’invite donc M. Baylet à retirer son amendement. Sinon, j’en appelle au rejet du texte par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que sont exonérés totalement de taxes sur le foncier non bâti, dans des conditions exactement identiques, les propriétés sises en Corse – je m’en réjouis ! –, les terrains plantés en bois et ceux qui sont boisés en nature de futaies ayant fait l’objet d’une régénération naturelle, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2005, les prés et les landes en zones naturelles humides, les propriétés situées en zone Natura 2000, celles qui, dans les départements d’outre-mer, sont situées au cœur d’un parc national, les terrains plantés en oliviers – cette mesure a été adoptée sur l’initiative de notre excellent collègue Claude Domeizel – et les terrains nouvellement plantés en noyers.
Madame la secrétaire d’État, le Sénat reste toujours un peu « l’assemblée du seigle et de la châtaigne ». (Sourires.) Proche des terroirs ruraux, il est naturel qu’il relaye chaque année des préoccupations de ce genre. Dans la mesure où il s’agit d’une exonération facultative décidée par des conseils élus sans compensation de l’État, je vous invite, en application du principe de la décentralisation, à laisser faire les collectivités locales !
M. Christian Cointat. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Elles sont les mieux placées pour apprécier la nécessité de telles exonérations !
C'est la raison pour laquelle la commission soutient cette initiative.
M. Christian Cointat. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Je ne doute pas que les sénateurs, au moment de se prononcer sur cet amendement, auront en tête la différence d’échelle entre, d’une part, les terrains plantés en noyers ou en oliviers, et, d’autre part, l’ensemble des terres arboricoles. Mais cela relève du vote de la représentation nationale…
Le Gouvernement, je le répète, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. N’oublions pas que les collectivités territoriales sont, elles aussi, en très grande difficulté ! Or, avec cet amendement, nous commençons à attaquer leurs ressources fiscales sans aucune compensation. Certes, il est facile de prendre des décisions dans cet hémicycle, mais, une fois revenus sur le terrain, qu’allons-nous offrir comme solution à nos élus ?
Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Baylet, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Baylet. Madame Beaufils, ce sont les collectivités territoriales qui décideront, et ce dispositif n’aura donc aucun caractère obligatoire !
Il est des régions où tant l’arboriculture que la viticulture sont extrêmement importantes pour l’économie et l’emploi ! Elles se trouvent en grande difficulté aujourd'hui, parce que ces secteurs sont durement touchés par la crise.
Nous sommes des élus responsables, au contact de nos concitoyens et de la profession, qui d'ailleurs n’a pas manqué de s’exprimer avec force sur ce sujet dans les régions viticoles et arboricoles. Dès lors, laissons aux collectivités territoriales le droit d’intervenir librement pour sauvegarder l’économie locale et l’emploi si elles considèrent que c’est nécessaire !
M. Christian Cointat. Très bien !
Mme Marie-France Beaufils. Mais elles n’auront plus les moyens de faire face aux dépenses obligatoires !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 49.
L'amendement n° II-367 rectifié, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Mme Bernadette Dupont. Les dispositions de cet amendement sont presque identiques à celles de l’amendement n° II-366 rectifié, sauf qu’elles concernent cette fois la taxe d'habitation : en seraient exonérées, « à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur ».
Par ailleurs, comme je l’ai fait pour l’amendement n° II-366 rectifié, je rectifie le gage prévu dans cet amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-367 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors que Mme Bernadette Dupont a bien voulu rectifier son amendement afin de respecter les principes définis par la commission des finances, celle-ci est favorable à son initiative, pour les raisons que j’ai développées tout à l'heure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Malheureusement, madame la sénatrice, autant, tout à l'heure, j’estimais comme vous que la taxe foncière pouvait être utilisée pour mieux concilier la fiscalité et l’écologie, autant, à présent, je considère que la taxe d’habitation n’est pas l’impôt adapté pour atteindre un tel objectif. La mesure que vous proposez pose d’ailleurs de nombreuses difficultés techniques. En effet, ce type d’avantage fiscal doit bénéficier à celui qui a supporté le coût de l’investissement et de la construction du bâtiment économe en énergie, c'est-à-dire au propriétaire.
L’extension de ce dispositif à la taxe d’habitation conduirait à accorder soit un double avantage aux propriétaires de ces logements, s’ils y vivent, soit une exonération aux locataires qui y habitent mais qui n’ont pas eu à supporter le coût de l’investissement.
C'est pourquoi, nonobstant la rectification que vous avez apportée en ce qui concerne le gage, et que je salue, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Dupont, l'amendement n° II-367 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont. Je comprends que le propriétaire habitant ce logement bénéficierait d’un double avantage. Mais s'agissant du locataire, ne peut-on imaginer que les loyers qu’il acquittera seront plus élevés du fait d’un investissement plus important ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Nous pouvons imaginer toutes sortes de relations entre le bailleur et le locataire de ces logements. Toutefois, le problème fiscal ne serait pas résolu pour autant : il ne peut y avoir d’avantage fiscal qui ne soit lié à un statut et à la dépense correspondante. Je maintiens donc ma demande de retrait de cet amendement.
Je le répète, la taxe d’habitation ne me paraît pas adaptée techniquement à une initiative écologique qui, par ailleurs, a été défendue tout au long de la matinée à travers d’autres textes, y compris votre amendement n° II-366 rectifié bis, madame la sénatrice.
Mme Bernadette Dupont. Dans ce cas, je retire cet amendement !
M. le président. L'amendement n° II-367 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-54, présenté par MM. Legendre, Longuet et Gouteyron et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission des finances, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l’amendement n° II-54 rectifié, déposé par M. le rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il m’a été donné de travailler sur ce sujet au cours des derniers mois avec plusieurs de nos collègues sénateurs du Nord, à savoir Jacques Legendre, Sylvie Desmarescaux et Béatrice Descamps.
Il s'agit de réparer une injustice en étendant le droit d’instaurer la taxe communale qui frappe les centres de déchets aux constructions et extensions de centres résultant d’une autorisation préfectorale obtenue avant le 1er juillet 2002.
Je le rappelle, l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, versait aux communes sièges de ces centres des aides qui ont été suspendues le 1er juillet 2002.
Pour aider les municipalités lésées parce qu’elles perdaient ces versements, le droit d’instaurer une taxe communale a été étendu aux communes qui avaient bénéficié des aides de l’ADEME antérieurement au 1er juillet 2002, c'est-à-dire qui avaient mis en service de tels centres avant cette date.
Or il se trouve qu’ont été omises les communes qui ont obtenu l’autorisation préfectorale et construit ces centres avant le 1er juillet 2002, en espérant toucher les aides de l’ADEME, mais qui n’ont pu en bénéficier puisque la mise en service des centres a été postérieure au 1er juillet 2002.
Nous souhaitons donc réparer cet oubli.
J’ajoute que ce sujet est très sensible aux sénateurs du Nord parce que ce département compte quelques communes rurales qui se trouvent précisément dans la situation que je viens d’indiquer, même si, comme il se doit, cette mesure est bien de portée générale. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, pour les raisons qui ont été exposées à la fois par les auteurs de l’amendement et par M. le rapporteur général.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 49.
Article 50
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
« Ce crédit d’impôt s’applique : » ;
2° Le a est abrogé ;
3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : «, autres que air/air, » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
« 1° La pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans. » ;
5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l’environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget » ;
C. – Le 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;
2° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
E. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : «, appareils et travaux de pose » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d’un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d’acquisition et de l’ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l’arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. » ;
F. – Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté. »
II. – Le b du 1° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ».
III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.