M. le président. Madame Beaufils, l’amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Je ne retirerai pas l’amendement et j’invite nos collègues à relire la directive. (Non ! Non ! sur les travées de l’UMP.)
Cela étant dit, si le fait de voir vos budgets supporter 50 millions d’euros de taxes supplémentaires ne vous dérange pas, il n’y a pas de problème. Vous défendrez cette position devant vos électeurs !
M. Henri de Raincourt. Ne vous inquiétez pas pour nous !
Mme Marie-France Beaufils. En ce qui me concerne, j’estime que le texte en question est clair : nous pouvons prévoir un taux différent, à condition qu’il ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive. Notre proposition s’inscrit bien dans ce cadre.
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien sûr !
Mme Marie-France Beaufils. Par ailleurs, différentes utilisations sont mentionnées et, en particulier, les transports publics locaux de passagers, la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique. Les collectivités locales n’entrent-elles pas dans cette dernière catégorie ? Que l’on m’explique comment ces textes doivent être lus ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-320 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 55 quinquies
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l’élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu’entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l’une supérieure, l’autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-411, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Cet amendement concerne l’article 55 quinquies, qui traite d’un sujet extrêmement important pour la bonne gestion des prévisions économiques, du budget et, donc, de l’économie.
Je rappelle que l’article 55 quinquies, voté par l’Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement fournit non plus un scénario macroéconomique complet de croissance et des finances publiques, mais trois. L’amendement n° II-266 du rapporteur général précise ce texte en faisant référence, pour la détermination des deux scénarios alternatifs, aux prévisions des économistes de place.
Il est certain que la question de l’hypothèse de croissance sous-jacente au projet de loi de finances est extrêmement importante pour le Gouvernement – je dirai même pour tous les gouvernements – et pour le Parlement qui doit voter le budget. Nous y sommes donc particulièrement attentifs. J’observe à ce titre que l’hypothèse retenue pour le présent projet de loi de finances a toujours été cohérente avec le consensus des économistes au moment de sa transmission au Parlement, même si elle a dû être révisée ultérieurement.
L’amendement du rapporteur général précise très utilement le texte, d’une autre manière encore. Il fait référence à la prévision des économistes de place, tels que réunis dans la commission économique de la nation.
Compte tenu de sa portée, cet amendement mérite un examen spécialement soigneux et approfondi. Ainsi, il conviendrait de s’assurer que, dans leurs prévisions, les économistes de la commission économique de la nation sont bien en mesure d’évaluer, de manière suffisamment adéquate et précise, des influences économiques des finances publiques qui recyclent, d’une manière ou d’une autre, la moitié des richesses de notre pays.
Par ailleurs, les services de Christine Lagarde et d’Éric Woerth, des prévisionnistes de la direction générale du Trésor et de la politique économique, la DGTPE, disposent d’instruments puissants et précis pour la prévision économique, ce qui ne les préserve pas d’inévitables erreurs. En effet, on ne peut pas tout prévoir et on le pourra peut-être de moins en moins.
Enfin, obstacle particulièrement important pour le bon déroulement du débat sur le projet de loi de finances, la prévision des experts privés n’est disponible que tardivement, vers la fin du mois de septembre. Le Gouvernement et le Parlement pourraient donc être embarrassés pour honorer le texte de l’article tel qu’il nous est proposé.
Par conséquent, je voudrais faire une proposition au rapporteur général, à la commission des finances et à l’ensemble de la Haute Assemblée. Le Gouvernement est très favorable à la mise en place d’un groupe de travail de parlementaires, qui aurait pour objet de mener une réflexion approfondie sur la fixation de l’hypothèse de croissance des projets de loi de finances.
De nombreuses expériences étrangères en la matière plaident pour un travail d’études, qui pourrait, dès le premier semestre 2009, nous permettre de bénéficier de vos lumières. Dans ce cadre, nous pourrions nous comparer à d’autres pays et, bien entendu, nous appuyer sur le soutien technique de l’administration. En particulier, nos missions économiques à l’étranger seraient en mesure de nous apporter des informations pertinentes pour établir ce que l’on appelle parfois un « parangonnage ».
Les recommandations de ce groupe de travail parlementaire devraient, dans toute la mesure possible, être consensuelles afin d’examiner les moyens de faire progresser la situation actuelle sur les points où cela apparaîtrait absolument nécessaire.
En conséquence, et à ce stade, le Gouvernement souhaite que l’article 55 quinquies soit supprimé. Cet article nous semble en effet traiter de manière trop précoce un problème qui nécessite un temps de réflexion et de dialogue approfondi avec les parlementaires des deux assemblées.
Cela implique aussi, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer votre amendement n° II-266, puisqu’il concerne l’article voté par l’Assemblée nationale.
Toutefois, la voie que vous avez ouverte et que nous proposons de mettre d’emblée sur la table du groupe de travail parlementaire souhaité sera très certainement structurante. J’en ai rappelé tous les avantages et tout l’intérêt pour les travaux du futur groupe de travail, si vous voulez bien agréer la constitution de ce dernier.
Le Gouvernement souhaite donc que cet amendement soit retiré puisque, pour sa part, il demande l’abrogation de l’article 55 quinquies tel qu’il résulte du vote de l’Assemblée nationale, afin de pouvoir mener des travaux encore plus approfondis.
M. le président. L'amendement n° II-266, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement présente, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, en plus du scénario retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances, deux variantes qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle du scénario précité, pour les recettes fiscales totales, les prélèvements obligatoires totaux, les dépenses publiques totales, la dette publique, le déficit budgétaire et le déficit des administrations publiques.
Ces variantes ne peuvent correspondre à une prévision de croissance du produit intérieur brut en volume respectivement supérieure ou inférieure de moins de 0,5 point à la moyenne des prévisions présentées par la commission économique de la nation lors de sa session d'automne.
La parole est à M. le rapporteur général pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-411.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour le bon ordre de nos travaux, je rappellerai en deux mots qu’il s’agit des conditions d’élaboration des hypothèses macroéconomiques sur lesquelles le projet de loi de finances repose.
Nos collègues de l’Assemblée nationale, sur l’initiative du président de la commission des finances, Didier Migaud, ont souhaité que cette approche soit rendue plus méthodique avec la présentation, d’un côté, d’un scénario plus favorable et, de l’autre, d’un scénario moins favorable, en d’autres termes, une vision optimiste et une vision pessimiste.
L’amendement de la commission des finances adhère à cette initiative, mais soulève une question : par rapport à quels éléments qualifier une approche d’optimiste et une approche pessimiste ? Nous introduisons donc un scénario de référence, une sorte d’hypothèse pivot autour de laquelle situer ces appréciations.
Le problème sur lequel nous avons buté jusqu’à présent est celui de savoir comment qualifier ce scénario central, cette hypothèse pivot.
J’ai formulé une proposition dans l’amendement de la commission des finances. Mme la secrétaire d'État a indiqué que la démarche lui convenait. Toutefois, sans doute faut-il étudier d’autres références et envisager un étalonnage par rapport aux pratiques en vigueur dans d’autres pays.
Nous adhérons pleinement à la proposition du Gouvernement : dans un esprit de travail en commun et d’ouverture, avec nos collègues de l'Assemblée nationale et le Gouvernement, nous rechercherons les meilleures références possibles, de telle sorte que, lors de l’examen des prochains projets de loi de finances, – et c’est un enjeu que le ministre du budget connaît particulièrement bien – personne ne puisse critiquer les hypothèses macroéconomiques. Tel est notre but.
Les hypothèses macroéconomiques, en particulier l’hypothèse de croissance, résultent non pas d’une décision du Gouvernement, mais d’un positionnement du pays par rapport à différents points de repère résultant de la réflexion, de l’analyse économique, du travail des conjoncturistes et de l’observation de ce qui se passe dans les pays voisins et dans le reste du monde.
La démarche suggérée par Mme le secrétaire d'État est excellente. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur l’amendement de suppression n° II-411.
Je le répète, nous sommes prêts à travailler avec le Gouvernement et nos collègues de l'Assemblée nationale, non pas dès demain matin (Sourires), mais dès que nous aurons achevé l’examen des lois de finances, y compris la loi de finances rectificative pour 2008, pour tâcher d’élaborer un système durable.
M. le président. L’amendement n° II-266 est retiré. (M. le rapporteur général opine.)
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue Didier Migaud.
Lors de la discussion générale de ce projet de loi de finances, nous avons à nouveau – nous le faisons depuis plusieurs années – exprimé nos réticences sur la manière de travailler du Gouvernement, qui élabore ce texte sur une hypothèse de croissance unique, sans possibilité de révision. C’est un anachronisme ! Aucune démocratie moderne en Europe n’agit ainsi. Toutes disposent d’un système leur permettant de réviser leurs hypothèses au fur et à mesure de l’exécution budgétaire.
Cette critique est particulièrement pertinente cette année, puisque nous allons entrer en récession – ce sera l’un des éléments de notre explication de vote sur l’ensemble – : même révisée devant le Parlement par Mme Lagarde, l’hypothèse macroéconomique est totalement irréaliste !
M. le rapporteur général avait, avec son amendement, consenti un effort auquel il renonce. C’est dommage ! Pour notre part, nous ne voterons pas la suppression de l'article 55 quinquies demandée par le Gouvernement. Nous ne voulons pas lui donner carte blanche pour l’élaboration du budget sur une hypothèse unique, qui devient une hypothèse inique. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-411.
M. Jean-Louis Carrère. Allez, les toutous, on lève la main ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. En conséquence, l'article 55 quinquies est supprimé.
Articles additionnels après l'article 55 quinquies
M. le président. L'amendement n° II-248, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ont force de loi les dispositions des articles 157, 162, 163 et 188 du code des contributions directes de Saint-Barthélemy dans leur rédaction issue de la délibération n° 2008-22 du 14 avril 2008 du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. La collectivité de Saint-Barthélemy est dotée de l’autonomie. Dans les domaines de compétences qui sont les siens, la loi lui confère le pouvoir de fixer les règles applicables sur l’ensemble du territoire de la collectivité.
Pour que celles-ci soient appliquées et respectées, il nous appartient de fixer les sanctions. Si les sanctions administratives sont du ressort de la collectivité, le droit pénal relève, lui, de l’État. Conscient de cette difficulté, le législateur a donné aux collectivités d'outre-mer le pouvoir de proposer, dans un acte du conseil territorial, les sanctions qu’elles souhaitaient voir appliquées à chaque fois qu’un acte était adopté.
Ces sanctions sont encadrées par deux règles.
D’une part, il faut respecter la classification des contraventions. D’autre part, les peines ne peuvent être supérieures à celles qui sont prévues pour les infractions de même nature dans les lois et les règlements en vigueur.
En d’autres termes, chaque fois qu’une collectivité d’outre-mer adopte un acte du conseil territorial, elle prévoit dans une délibération la liste des sanctions qu’elle transmet au Gouvernement. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis par décret et proposer, si nécessaire, la ratification de cet acte par le Parlement.
M. Jean-Louis Carrère. Quand on ne représente que dix-sept voix, il ne faut pas parler aussi longtemps !
M. Michel Magras. Au mois de janvier prochain, cela fera un an que le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a transmis des actes au Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement n’a pas répondu dans les délais, la loi prévoit que le Parlement peut se substituer à l’État pour permettre à la collectivité d’outre-mer de respecter ses engagements.
M. Jean-Louis Carrère. Ça fait deux fois qu’il en parle !
M. Michel Magras. Mes chers collègues, ce que je vous demande ce soir, au travers de cet amendement, c’est simplement d’user de ce pouvoir afin de permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de fonctionner normalement.
Monsieur le ministre, la collectivité territoriale n’a pas pour objectif de se substituer au Gouvernement. Nous sommes davantage dans une stratégie de concertation. En effet, nous sommes à la veille de signer une convention de moyens avec vos services pour permettre aux services de l’État de recouvrer les recettes de la collectivité de Saint-Barthélemy, moyennant paiement.
Par ailleurs, nous avons également travaillé en concertation avec le secrétariat d’État à l'outre-mer. Certains conseillers techniques ont émis quelques doutes, alors que, dans la rédaction du texte, nous avons très exactement repris les termes de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, qui donnait déjà aux agents de la collectivité le pouvoir d’intervenir, notamment en matière de douane.
M. Jean-Louis Carrère. C’est trop long !
M. Michel Magras. Ce faisant, nous n’allons à l’encontre ni du Gouvernement ni des pouvoirs qui nous sont conférés, nous demandons seulement au Parlement de nous donner les moyens d’aller un peu plus vite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Grâce à cet amendement de notre excellent collègue Michel Magras, j’ai pu étudier, ce que je n’avais pas encore fait, le droit de la collectivité de Saint-Barthélemy. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
Je me suis donc référé à la loi organique, que peut-être vous connaissez, mes chers collègues,...
M. Jean-Louis Carrère. Non, on va vous écouter ! Cela nous intéresse !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et qui prévoit qu’une loi ordinaire doit valider les actes pris par la collectivité de Saint-Barthélemy dans le domaine de la loi.
Toutefois, j’ai observé, mais je parle sous le contrôle du meilleur spécialiste en la matière, Michel Magras,…
M. Yannick Bodin. Et les autres ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. …et sous celui du ministre du budget, que la procédure fixée par la loi organique impose tout d’abord l’intervention d’un décret du ministre en charge de l'outre-mer, qui valide ou non les actes pris par la collectivité de Saint-Barthélemy.
M. Jean-Louis Carrère. Il est en Guyane en ce moment !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez bien suivi, cher collègue Carrère !
M. le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est ce décret qui doit être validé par la loi, et non pas directement, semble-t-il, les dispositions du code des contributions directes de Saint-Barthélemy.
Or j’ai procédé à des recherches et n’ai pas trouvé le décret. J’ai donc le sentiment que celui-ci n’a pas encore été pris (Exclamations sur les travées du groupe socialiste) et qu’il convient de se tourner vers les services du M. Jégo. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.) Sans doute le ministre du budget, qui doit avoir une connaissance plus aiguë encore de ce sujet, peut-il nous répondre.
M. Jean-Louis Carrère. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Je ne répéterai pas les explications du rapporteur général (Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP),…
Plusieurs sénateurs socialistes. Si !
Plusieurs sénateurs de l’UMP. Non !
M. Eric Woerth, ministre. …ma popularité risquerait d’en prendre un coup ! (Rires.)
Monsieur le sénateur, il faut que la collectivité de Saint-Barthélemy délibère de nouveau. Dès lors, en accord avec le secrétariat d’État à l'outre-mer, si le conseil territorial tient compte des observations qui lui ont été transmises sur ce sujet, le Gouvernement s’engage à prendre dans un délai de deux mois le décret portant approbation de l’acte du conseil territorial. (Très bien ! sur plusieurs travées de l’UMP.)
Il s’agit là d’un engagement ferme du Gouvernement. Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Magras, l'amendement n° II-248 est-il maintenu ?
M. Michel Magras. Monsieur le rapporteur général, le spécialiste que je ne suis pas a bien entendu vos propos.
J’ai conscience que le délai accordé au Gouvernement est de deux mois, mais la loi organique précise que la collectivité de Saint-Barthélemy a le pouvoir de demander l’intervention directe du législateur. C’est l’objet de cet amendement.
Monsieur le ministre, vous demandez au conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy de délibérer à nouveau sur des actes qu’il a adoptés au mois de janvier 2008. Ainsi, le Gouvernement pourra donner son approbation par décret dans un délai de deux mois, conformément à l’engagement que vous venez de prendre. Entre-temps, le conseil territorial a transmis au Gouvernement d’autres actes du même genre.
Monsieur le ministre, je veux croire que le Gouvernement s’engage à respecter dorénavant les délais prescrits par la loi.
C'est la raison pour laquelle je retire cet amendement.
M. Alain Gournac et M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. L'amendement n° II-248 est retiré.
L'amendement n° II-310 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quaterdecies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
« II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes interprètes mentionnés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter, à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre, le montant total des aides publiques accordées.
« VIII. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le w de l'article 223 O du même code, il est inséré un x ainsi rédigé :
« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Y s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :
« Art. 220 Y. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.