Article 3
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Article 6

Article 5

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »  – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1. - Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. »  – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Leroy, César, Grignon et Richert et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

un mois

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

L'article L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. »  – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 10

Article 7 ter

Après l'article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »  – (Adopté.)

CHAPITRE III

Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 7 ter
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Article 12

Article 10

L'article 16-2 du code civil est complété par les mots : «, y compris après la mort ».  – (Adopté.)

Article 10
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Article 13

Article 12

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »  – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

L'article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »  – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1. - Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. 

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium  ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction.  Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005. »  – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L'article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »  – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

M. le président. L’article 16 a été supprimé par l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IV

De la conception et de la gestion des cimetières

Article 16
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Article 18

Article 17

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »  – (Adopté.)

Article 17
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Article 19 bis

Article 18

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »  – (Adopté.)

Article 18
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Article 21

Article 19 bis

I. - Après l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. - Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

« Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

« Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

« L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. À défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

« Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

« Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

« Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

« Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 2212-2, après les mots : « réparation des édifices », sont insérés les mots : « et monuments funéraires » ;

2° L'article L. 2213-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-24. - Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2512-13 est supprimée ;

4° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. »  – (Adopté.)

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

Article 19 bis
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Article 22

Article 21

Les articles 3 et 12 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.  – (Adopté.)

Article 21
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 22

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.

bis. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Au 4° de l'article L. 2223-18, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

4° Le du 5° de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; ».

II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.

III. - Les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée. – (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 22
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons que nous féliciter que, sur un sujet aussi sensible qui touche à l’essence même de l’homme et à l’intimité de chacun d’entre nous, les sénateurs aient su, par-delà tous les clivages politiques, accomplir un travail en profondeur et apporter des éléments de réponse afin de franchir une nouvelle étape dans la modernisation indispensable du droit funéraire.

Légiférer sur un sujet aussi difficile est un exercice délicat, et je me réjouis que la Haute Assemblée se soit saisie de ce sujet voilà maintenant plus de deux ans.

En effet, nous nous plaignons trop souvent de notre difficulté à prendre le temps de la réflexion pour examiner les textes inscrits à l’ordre du jour prioritaire pour ne pas nous réjouir aujourd’hui de voir un texte aussi mûrement travaillé être bientôt adopté définitivement.

Je tiens à remercier particulièrement M. Jean-Pierre Sueur de son engagement déterminant sur un tel sujet. L’opiniâtreté que nous lui reconnaissons tous et dont il fait preuve jour après jour dans cet hémicycle a été mise au service d’une cause commune avec un réel succès !

Je félicite notre excellent rapporteur et ami, M. Jean-René Lecerf, pour sa contribution.

Tout le travail a été effectué à quatre mains, et le texte qui nous est aujourd’hui soumis, dans la rédaction de l’Assemblée nationale, nous semble juste, équilibré et de nature à améliorer notre législation funéraire.

Le groupe UMP ne peut donc qu’approuver cette proposition de loi, qui met en place un dispositif conciliant l’indispensable rigueur juridique et le respect des valeurs fondant notre société.

Pour l’ensemble de ces raisons, les membres de notre groupe voteront ce texte, en se félicitant une nouvelle fois de la belle unanimité que ce dernier va recueillir au sein du Sénat.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois n’a pas l’habitude de se livrer à des congratulations. Elle tient néanmoins à féliciter MM. Sueur et Lecerf pour la qualité de leur travail.

C’est M. Sueur, alors secrétaire d’État aux collectivités locales, qui avait défendu le projet de loi relatif à la législation dans le domaine funéraire, devenu la loi du 8 janvier 1993.

Depuis, nous avons connu de nombreuses évolutions, notamment le développement de la crémation. Aucune règle n’entourait cette pratique, ce qui était très gênant du simple point de vue du respect des restes humains. Il convenait donc de trouver des solutions.

Longtemps, le Gouvernement a considéré que le décret qu’il avait pris était suffisant. Je considérais pour ma part qu’il était utile de légiférer.

Voilà trois ans, la commission des lois a donc procédé à la mise en place d’une mission d’information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, désignant deux corapporteurs, l’un issu de l’opposition, M. Sueur, et l’autre de la majorité, M. Lecerf, qui sont respectivement devenus l’auteur et le rapporteur de la proposition de loi.

Cette mesure a abouti parce qu’un travail préalable avait été mené et que la commission des lois s’était prononcée sur les propositions de MM. Lecerf et Sueur, ce qui a permis ensuite l’adoption à l’unanimité de cette proposition de loi.

Cette démarche est donc exemplaire de la manière dont le Parlement peut se saisir d’un sujet, en parfaite coopération avec le Gouvernement.

Désormais, le Parlement aura théoriquement plus d’initiatives. Mais une coopération entre les deux assemblées reste nécessaire. Si le Sénat vote volontiers les propositions de loi en provenance de l’Assemblée nationale, il faut que la réciproque soit également vraie. Or, l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi émanant du Sénat a été difficile. En revanche, la coopération a été excellente.

Nous avons d’ailleurs appliqué cette même méthode de travail s’agissant de la réforme des prescriptions en matière civile, sujet relativement complexe : la création d’une mission d’information, débouchant sur une proposition de loi adoptée par le Sénat puis transmise à l’Assemblée nationale. Une telle pratique permet le plus souvent de parvenir à un vote conforme en deuxième lecture.

Ce travail est exemplaire du rôle que peut jouer le Parlement. Si les textes de loi resteront bien sûr d’origine essentiellement gouvernementale, le Parlement peut aussi produire, en collaboration avec le Gouvernement, sur des sujets de société préoccupant tous nos concitoyens, des textes de lois qui ont un sens et qui, loin d’être anecdotiques, touchent à des problèmes de fond.

Je me réjouis que le Sénat soit en mesure de proposer des textes de cette importance. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Au nom du Gouvernement, je me félicite de la qualité, de la hauteur de vues et de l’équilibre des interventions qui ont eu lieu ce soir. Cela souligne la volonté de travailler en commun et de trouver des solutions équilibrées.

Certes, un certain délai s’est écoulé depuis le premier examen de la proposition de loi. Mais, entre-temps, des élections présidentielle et législatives ont eu lieu, impliquant un certain nombre de changements ; des dossiers ont ainsi été jugés prioritaires. Cette proposition de loi n’est d’ailleurs le seul texte à avoir subi un retard, et j’espère pouvoir vous soumettre d’ici à quelques semaines ou à quelques mois d’autres textes également très importants qui n’ont pu être examinés plus tôt.

Mais l’essentiel est que la proposition de loi ait finalement abouti et que ce délai ait été utilisé pour réaliser un travail remarquable de concertation entre le Sénat et l’Assemblée nationale, permettant un travail législatif de très haute qualité. J’ai d’ailleurs noté que l’on appelait sur toutes les travées à un travail parlementaire sur ce modèle.

J’ai ainsi cru comprendre que la réforme constitutionnelle était approuvée à l’unanimité au Sénat,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et par anticipation !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. … ce qui m’a profondément réjouie ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Hélas non, madame la ministre ! Mais nous n’allons pas parler de la loi organique, sous peine de gâcher l’ambiance ! Ce matin, en commission, l’examen de ce texte nous a quelque peu troublés ! Nous en parlerons demain…

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nous en reparlerons effectivement demain !

Ce travail législatif a été de très grande qualité, mais il n’a pas réglé toutes les questions. Certains points relèveront du domaine réglementaire et des engagements que j’ai pris en tant que ministre de l’intérieur, notamment pour veiller à ce que les circulaires sur les opérateurs et les contrôles soient effectivement mises en œuvre par les préfets. Par ailleurs, certains sujets, comme celui de la TVA, exigent un accord européen, et cela ne peut donc pas passer uniquement par une décision prise au Sénat.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela existe pourtant dans d’autres pays européens !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Mais de toute façon, monsieur Sueur, nous sommes obligés d’obtenir un accord européen.

Dans d’autres cas, il s’agit de dispositions sur lesquelles j’aurais aimé que l’on puisse avancer, mais peut-être n’étions-nous pas suffisamment prêts. Disant cela, je pense notamment à la question des carrés confessionnels. À ce sujet, il faut respecter la volonté des défunts ou de leur famille. Mais nous débattrons, j’espère dans un esprit identique à celui qui a prévalu à l’adoption de cette proposition de loi, pour régler ces derniers éléments qui n’étaient pas inclus dans le texte examiné aujourd’hui.

Je tiens en tout cas à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la qualité de votre participation à ce débat. (Applaudissements sur les travées de lUMP, de l’Union centriste et du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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