Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Tout cela est bien compliqué, mesdames, messieurs les sénateurs.
Près de la moitié des entreprises qui paient la taxe professionnelle voient leur cotisation plafonnée à 3,5 % de leur valeur ajoutée : en ce qui concerne celles qui sont au-dessus du plafond, la question de la reliaison ou de la déliaison ne se pose pas pour l’État. Il en va différemment en ce qui concerne les entreprises qui sont en dessous, puisque, si le taux de la taxe professionnelle augmente et que l’entreprise procède à de nouveaux investissements, le dégrèvement sera bien pris en charge par l’État.
M. Michel Charasse. C’est un dégrèvement gracieux ! Ce n’est pas un dégrèvement automatique ou résultant d’une disposition législative !
M. Éric Woerth, ministre. Des investissements viennent bien augmenter la base de taxe professionnelle et, le nouveau taux s’appliquant, la collectivité sera remboursée à hauteur de l’augmentation de la taxe professionnelle : c’est donc un risque important pour l’État, compte tenu de cette mesure nouvelle de dégrèvement. Sinon, la question ne se poserait pas !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour répondre à M. le ministre.
M. Michel Charasse. Je ne voudrais pas me chamailler avec vous, monsieur le ministre ! (Sourires.)
Il y a un dégrèvement automatique pris en charge par les collectivités locales quand on dépasse le plafond de valeur ajoutée. M. le ministre nous dit qu’il ne se place pas dans cette hypothèse, parce que, dans ce cas, l’application de la nouvelle mesure ne coûte rien à l’État – sauf peut-être en trésorerie, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait une avance de trésorerie en attendant que le remboursement soit effectué.
Pour le reste, monsieur le ministre, vous nous parlez, en matière de taxe professionnelle, de dégrèvements gracieux ! Je ne connais pas de dispositions législatives qui vous obligent à dégrever : quand l’entreprise voit sa cotisation de taxe professionnelle augmenter et qu’elle est en difficulté, elle peut solliciter l’État pour obtenir un dégrèvement partiel ou total.
Mais, permettez-moi de vous le dire, il s’agit de la même situation que lorsque l’on accorde un dégrèvement à des contribuables qui rencontrent des difficultés pour payer leur taxe d’habitation.
Si on entre dans cette mécanique-là, cela devient infernal et aucun raisonnement n’est plus possible ! Je le regrette, mais sur ce plan, je préfère suivre le rapporteur général et, éventuellement, Mme Bricq, plutôt que vous, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 4 et 122.
M. Marc Massion. J’en ai bien conscience, si l’amendement de M. Marini et celui de M. Vera sont adoptés, mon amendement n° 82 va tomber. Je crois qu’il faut choisir.
Il y a urgence et priorité, je retire donc mon amendement et nous allons voter les amendements identiques de M. Marini et M. Vera.
M. Michel Charasse. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 82 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 122.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18
Mme la présidente. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
II. - L'article L. 78 du livre des procédures fiscales est abrogé.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 79 du même code, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'harmonisation des règles comptables et fiscales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Mon collègue Laurent Béteille souhaite, dans un souci de simplification, modifier la rédaction de ces articles afin que la prise en compte des dégrèvements opérés au profit de l'entreprise soit la même sur les plans fiscal et comptable, c'est-à-dire qu’elle corresponde à la date à laquelle le dégrèvement constitue une créance acquise par l'entreprise.
Ce serait plus simple et plus lisible !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette clarification nous semble bienvenue. La commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 99 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.
L'amendement n° 156, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « à l'administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article L.642-5 du même code et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'option prévue à l'article 151-0 du code général des impôts, sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L.613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du même texte et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. Le III s'applique jusqu'au 1er janvier suivant l'année de l'entrée en vigueur de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale.
V. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ce régime est destiné à offrir aux personnes qui souhaitent se mettre « à leur compte » divers avantages en termes de création, de simplicité administrative, de gestion et de cessation d'une activité individuelle.
Cet amendement vise à compléter la possibilité offerte par la loi, notamment aux travailleurs non salariés relevant en 2008 de la micro-entreprise, d'opter en 2009 pour le régime fiscal de l'auto-entrepreneur, et ce jusqu'au 1er avril 2009.
Par ailleurs, il s’agit aussi de faciliter le déploiement du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2009 pour les professions libérales. Cet amendement prévoit que les créateurs d'entreprise pourront accéder au système de la retenue fiscale à la source, dans l'attente, notamment, de la signature de la convention avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Par cet amendement, nous souhaitons répondre à la forte demande en ce sens exprimée ces dernières semaines par les créateurs d'entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette suggestion correspond à la logique de la loi de modernisation de l’économie. Les créateurs dont il s’agit seraient ainsi davantage incités à opter pour le nouveau statut d’auto-entrepreneurs.
La commission est plutôt favorable à cet amendement, mais souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à votre amendement, monsieur le sénateur, sous réserve de ce qui concerne les URSSAF.
En effet, pour l’instant, l’URSSAF n’est pas en mesure de répondre à cette nouvelle disposition. En conséquence, celle-ci ne semble pas applicable. Nous pourrions nous accorder une année de réflexion afin d’établir les outils nécessaires pour mettre en place le dispositif.
En revanche, concernant la possibilité d’opter en cours d’année pour le statut d’auto-entrepreneur, nous sommes favorables.
Nous sommes donc favorables à votre amendement sous réserve de la suppression du III et de la dernière phrase du IV visant les URSSAF.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier votre amendement conformément à la suggestion de M. le ministre ?
M. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, le dispositif concernant l’URSSAF était rendu nécessaire par la négociation actuellement en cours.
Cela étant, je rectifie mon amendement dans le sens que vous avez indiqué et je vous remercie de votre réponse.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 156 rectifié, présenté par M. P. Dominati, et ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « à l'administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :
« À l’exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».
II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.
B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».
C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».
D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : «, 182 A bis » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Mme Lagarde, dans l’exercice de son mandat d’élu local, comme vous-même, monsieur le ministre, et un certain nombre de membres de cette assemblée, est particulièrement sensible au rayonnement culturel de la capitale. Il est donc proposé, par cet amendement, de rendre plus attractif le régime d'imposition sur le revenu auquel sont soumis les artistes non résidents en instituant un régime de retenue à la source qui leur soit spécialement dédié.
L'assiette de la retenue à la source serait calculée en tenant compte des frais professionnels sous forme d'une déduction forfaitaire de 10 %, l'option pour les frais réels demeurant possible dans le cadre de la liquidation ultérieure de l'impôt sur le revenu si le contribuable y a intérêt. Le taux de la retenue à la source serait, comme actuellement, fixé à 15 %.
En dessous du seuil de revenu imposable de 39 409 euros pour 2008, la retenue à la source serait libératoire de l'impôt. Au-delà de ce plafond, le dépôt d’une déclaration aux fins de régularisation de l’imposition subsisterait. Les contribuables concernés ne seraient imposés au taux minimum de 20 % que sur la fraction de rémunérations excédant la limite.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 91 rectifié pour l'article 182 A bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III et le IV de l'article 182 A. »
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Nous sommes favorables à l’amendement de M. Dominati, mais nous souhaitons le préciser.
Comme vous, monsieur le sénateur, nous voulons rendre plus attractif le territoire national pour les artistes non résidents et faciliter pour cela l’imposition des cachets obtenus sur notre territoire.
Je vous propose dans un premier temps d’aller un peu plus loin, monsieur Dominati. Il s’agit de rendre la retenue à la source libératoire de l’impôt pour les artistes non résidents qui perçoivent des cachets inférieurs à 40 553 euros. Les artistes plus importants resteront, quant à eux, soumis à des vérifications.
Dans un second temps, ce sous-amendement prévoit de permettre l’imputation de la retenue à la source sur l’impôt dû et, le cas échéant, sa restitution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce dispositif semble favorable à la compétitivité de Paris et plus généralement de la France.
Nous avons manqué de temps pour bien expertiser cette mesure, mais, comme vient de le confirmer M. le ministre, elle semble bien inspirée. Par manque de temps, nous n’avons pas pu non plus mesurer l’ampleur de la population concernée. Mais nous pouvons considérer qu’elle n’est pas considérable.
Si la France est plus compétitive, peut-être les artistes seront-ils plus nombreux à se rendre à Paris pour des représentations ou pour la réalisation d’œuvres dans différents domaines.
La commission avait prévu de s’en remettre à l’avis du Gouvernement. Celui-ci ayant été exprimé avec la défense du sous-amendement, nous sommes donc favorables à l’ensemble de ce dispositif.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 91 rectifié ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 91 rectifié bis.
Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 91 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.
L'amendement n° 153 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et MM. Gaillard et Gournac, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;
2° Dans le IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Cet amendement tend à corriger deux erreurs rédactionnelles commises lors de l'adoption de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2007, qui a inséré l'article 1464 I dans le code général des impôts.
La première correction porte sur les références à l'article général. Il s’agit en effet de remplacer « 1639 bis A » par « 1639 A bis ».
La seconde est relative aux conditions d'octroi du label « LIR », prévues au IV de l'article 1464 I, lequel permet notamment aux libraires indépendantes de référence de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 I.
Il convient en effet de distinguer les conditions d'octroi du label des conditions prévues au II du même article et relatives à la taille, la composition du capital et l'indépendance de l'entreprise dont relève l'établissement exonéré, qui sont des conditions supplémentaires au label pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle.
Or, le IV, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2007, sur l'attribution du label fait référence à tort aux établissements « mentionnés au II ». Il convient donc de supprimer ces trois mots.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’année dernière la commission n’a pas été enthousiaste concernant ce dispositif et cela pour deux raisons : d’une part, parce qu’il s’agit encore une fois d’une micro-niche ; d’autre part, parce que cette exonération de taxe professionnelle n’est pas laissée à la libre décision des conseils élus, elle peut être également compensée par l’État. Cela n’entre donc pas dans notre doctrine.
Mais ce qui est voté est voté, et cette disposition doit être appliquée en 2009. Apparemment, la mesure que l’on nous a fait voter d’urgence l’année dernière, et à laquelle Mme Albanel était extrêmement attachée, n’était pas pleinement opérationnelle. Heureusement, Mme Catherine Dumas est là pour apporter les quelques corrections indispensables. Il faut l’en remercier !
Il y aura ensuite un décret d’application, puis il faudra encore préciser les conditions dans lesquelles le label sera accordé. Ce dispositif se met donc tranquillement en place.
La commission des finances prend acte des choix qui ont été faits l’année dernière et émet un avis favorable.
Cela étant, et comme je parle de mémoire, monsieur le ministre, je ne sais plus si cette exonération pouvait être décidée d’office, sans recours à une délibération du conseil municipal, général ou intercommunal. Peut-être, dans le cours de la navette, avait-on modifié le dispositif sur ce point.
Je me permets de poser la question pour le bon ordre de nos travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Nous avions effectivement discuté l’année dernière de cette question et je vous confirme que c’est bien « sur délibération », monsieur le rapporteur général.
Madame le sénateur, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement qui, en corrigeant ces erreurs rédactionnelles, va permettre la mise en œuvre de la mesure.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18.
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, après les mots : « de détail » sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux » et les mots : « et 3° du I » sont remplacés par les mots : «, 4° et 5° du I » ;
2° Dans le troisième alinéa et dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « magasins » sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Le présent article a pour objet de maintenir le champ d’application actuel de la péréquation de la taxe professionnelle des magasins de grande surface en tirant les conséquences de cette modification et d’apporter une précision rédactionnelle concernant les ensembles commerciaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes favorables à cette utile précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe - entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé - égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »
II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Les dispositions du présent h) s'appliquent également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Gournac