M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 41 ter
I. – L’article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;
2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 7 % de leur chiffre d’affaires » ;
4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d’énergie livrée ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
M. le président. L’amendement no 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Dans le 3° du I de cet article, remplacer le pourcentage :
7 %
par le pourcentage :
3 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires pris en compte pour l’exonération des entreprises de valorisation de la biomasse de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement vise à abaisser de 7 % à 3 % le seuil de chiffre d’affaires que les achats de combustibles et d’électricité doivent dépasser pour que les entreprises de valorisation de la biomasse…
Mme Nicole Bricq. Ah !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je dis « biomasse », vous réagissez tout de suite favorablement ! (Sourires.)
… soient exonérées de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes.
Cet assouplissement est conforme au minimum communautaire, fixé précisément à 3 % et permettrait de soutenir certaines activités fortement consommatrices d’énergie telles que la déshydratation de luzerne ou la papeterie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. La directive « Énergie » prévoit d’exonérer de la taxe intérieure de consommation sur le charbon les entreprises grandes consommatrices en énergie. Après concertation avec les professionnels concernés, le pourcentage de 7 % du chiffre d’affaires a été proposé et adopté lors de l’examen par l’Assemblée nationale de ce projet de loi.
Or la directive prévoit également la possibilité d’abaisser ce seuil à 3 %. Tel est l’objet de cet amendement, qui présente donc l’avantage d’élargir le nombre de professionnels appelés à bénéficier de cette mesure d’exonération de la taxe.
Néanmoins, monsieur le rapporteur général, nous avons examiné tout à l’heure un amendement qui, dans sa philosophie, était tout à fait semblable à celui-ci, mais sur lequel vous avez émis un avis défavorable. Le coût de la mesure que vous proposez étant identique à celui qu’aurait eu l’incitation à une consommation accrue d’aquazole pour les autobus, je m’interroge sur la cohérence de votre position !
Pour autant, votre amendement reste intéressant, et je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée. Je tenais cependant à signaler ce petit accroc à votre cohérence intellectuelle, habituellement si grande.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d’État, c’est précisément en réalisant une économie sur l’aquazole que nous avons dégagé la marge qui nous a permis de présenter cet amendement concernant des produits d’avenir !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 19 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 41 ter, modifié.
(L’article 41 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 41 ter
M. le président. L’amendement no 145 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia et MM. P. Dominati et Bizet, est ainsi libellé :
Après l’article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 bis. L’alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.
« Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 € par hectolitre :
« – ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;
« – ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;
« – bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;
« – biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »
II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement no 146 rectifié bis.
M. le président. L’amendement no 146 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia et MM. P. Dominati et Bizet, est ainsi libellé :
Après l’article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement des certificats prévus à l’alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :
« – les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, telles les huiles alimentaires usagées ;
« – les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables telles les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;
« – les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »
II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Philippe Dominati. Depuis des années, mon collègue Charles Revet défend avec obstination le développement d’une politique ambitieuse de substitution de biocarburants à l’essence et au gazole.
La production française de biocarburants envisagée pour 2010 est de près de 1 million de tonnes d’éthanol pour l’essence et de 3 millions de tonnes de biogazole pour le gazole.
Un programme important de soutien aux usines de biocarburants a été lancé par le Gouvernement. Les incitations sont de deux ordres : d’une part, l’exonération de la taxe intérieure sur les carburants, TIC ; d’autre part, l’obligation d’incorporer les biocarburants dans les carburants vendus à la pompe, sanctionnée, en cas de manquement, par une taxe générale sur les activités polluantes.
Plusieurs projets de construction d’usines de biodiesel sont en cours, et celles-ci devraient voir le jour en 2010. Y sera produit le biodiesel de deuxième génération, qui respectera les critères de non-concurrence avec l’alimentation humaine, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’utilisation la plus complète possible de la matière première d’origine.
Afin d’éviter que ces projets ne soient interrompus, l’amendement no 145 rectifié bis tend au maintien au-delà de 2012 de l’exonération de la TIC pour ces usines biodiesel de deuxième génération, ce qui devrait coûter environ 30 millions d’euros par an à l’État, contre 1 milliard d’euros actuellement pour les usines de première génération.
L’amendement no 146 rectifié bis vise à se conformer dès maintenant au paragraphe 4 de l’article 18 du projet de directive européenne sur la promotion des énergies renouvelables, en date du 23 janvier 2008, aux termes duquel la contribution des biocarburants de deuxième génération sera considérée comme double de celle des autres biocarburants en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes en présence de deux bons amendements, car il est important d’encourager les biocarburants de deuxième génération, qui n’entrent pas en concurrence avec l’alimentation humaine et sont moins polluants que les biocarburants de première génération.
Cela étant, leur degré de développement est encore faible, et la recherche se poursuit pour les mettre au point. Aussi, je me demande si les deux mesures proposées ne sont pas quelque peu prématurées.
Si nous sollicitons l’avis du Gouvernement, s’il est probable que nous serons amenés à demander le retrait de ces amendements, cela ne veut pas dire que, sur le fond, nous soyons défavorables : l’état de développement des technologies ne nous semble pas encore justifier de telles mesures. En outre, il nous faudra être capables, le jour venu, de bien en définir le coût, et elles devront s’insérer dans un plan cohérent concernant l’ensemble des biocarburants : si l’on donne plus d’un côté, il faudra, me semble-t-il, donner moins de l’autre !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Mon avis pourrait être la conclusion de l’analyse que vient de faire Philippe Marini : il faut se garder d’insulter le futur !
Ces deux amendements visent à instaurer une défiscalisation supplémentaire pour certains esters méthyliques. Outre le coût de la mesure, le débat très large dont a fait l’objet, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, la détermination du bon niveau de défiscalisation des biocarburants me semble suffisant pour que le Gouvernement émette un avis défavorable.
Je le répète, le débat a été très large, très ample, sans pour autant que le sujet ait été épuisé. Le coût de la mesure proposée à l’amendement no 145 rectifié bis représente un peu plus de 80 millions d’euros pour la période 2009-2011. C’est en dire l’importance !
Enfin, nous aurions à nous interroger pour savoir si cette classe de biocarburants appartient à la catégorie de deuxième génération.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Contrairement à ce qu’affirme Charles Revet, la directive sur les énergies renouvelables ne semble pas classer ces biocarburants, comme on aurait pu s’y attendre, dans la catégorie de la deuxième génération.
Il nous faut donc nous laisser un peu de temps avant de nous prononcer sur des mesures aussi fortes que celles-ci, et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Je suis absolument désolé d’être en porte-à-faux avec M. le secrétaire d’État et avec M. le rapporteur général.
Les mesures proposées, c’est vrai, sont un peu prématurées. Mais les choses vont très vite, et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du retard par rapport à d’autres pays. Croyez-moi, ces deux amendements sont moins prématurés qu’il n’y paraît !
Nous devons donner un signe pour encourager les biocarburants de deuxième et de troisième génération. C’est pourquoi il ne faut pas retirer ces amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il ne faut pas accepter cela : 100 millions d’euros, ce n’est pas raisonnable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 145 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 146 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Sido et Pintat, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à sécurité en matière nucléaire. Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.
« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0,5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Les commissions ayant un effectif salarié supérieur à 1 équivalent temps plein ne bénéficieront pas de financement supplémentaire. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.
« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.
« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
F. - Mesures sectorielles
Article 42
I. - Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »
II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) À 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;
« b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;
« c) À la somme de 6 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 30 000 € et 60 000 € ;
« d) À 18 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du quatrième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;
2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dix ».
IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
V. - L'article 72 D ter du code général des impôts est abrogé.
VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Cet article 42 inaugure une série de dispositions diverses regroupées dans un chapitre intitulé « Mesures sectorielles ».
Cette définition recouvre des réalités extrêmement diverses et affecte le secteur agricole, mais aussi le calcul de la taxe professionnelle de quelques assujettis ou encore le mode de traitement des établissements bancaires mutualistes au titre de l’impôt sur les sociétés.
Avec ces articles, dont la pertinence et la portée semblent globalement limitées, nous sommes face à un ensemble de dispositions de type « voiture balai », qui consistent, pour l’essentiel, après des consultations sectorielles, à valider en catastrophe dans la loi de finances le produit de la concertation.
Nous ne pensons pas qu’il y a urgence à légiférer, nous semble-t-il, et comme un autre collectif budgétaire s’annonce pour le mois de janvier, autant attendre cette date pour mesurer tous les enjeux de ces dispositions.
C’est pourquoi, dans cette attente, nous ne voterons aucun des articles contenus dans ce chapitre.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. César, Dufaut, Couderc, Bailly, Alduy, Doublet et Gaillard, Mmes Lamure, Férat, Sittler, Troendle, Bruguière et Hummel et MM. J. Blanc, P. Blanc, Buffet, Courtois, Grignon, Guené, Laurent, Etienne, Haenel, Leclerc, Martin, Richert, Trucy, P. Dominati, Détraigne, B. Fournier et Lefèvre.
L'amendement n° 113 est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Fichet, Daudigny, Patriat et Courteau, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – À la fin du quatrième alinéa (b) du II de cet article, remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
II. - Dans le cinquième alinéa (c) du même II, remplacer le montant :
6 000 €
par le montant :
8 000 €
et le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
III. - Dans le sixième alinéa (d) du même II, remplacer le montant :
18 000 €
par le montant :
20 000 €
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des plafonds pour le régime de la déduction pour investissement applicable aux exploitants agricoles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.
M. Gérard César. L'article 42 a pour objet d'améliorer le dispositif actuel de la déduction pour aléas, la DPA. Cet objectif doit être approuvé dès lors que le dispositif actuel, très inadapté, n'a pratiquement pas été utilisé depuis sa création par la loi du 29 décembre 2001. L'évolution de la DPA emporte des conséquences sur le régime de la déduction pour investissement, la DPI. Or cette évolution ne doit pas être conduite de façon à pénaliser certains secteurs ou certaines entreprises.
Dispositif très apprécié et utile, la DPI prend en compte l'importance des investissements nécessaires à l'activité agricole et spécialement viticole : matériel, équipements et stocks. Réduire la DPI revient à alourdir la fiscalité qui pèse sur les exploitations viticoles, ce qui est évidemment malvenu dans une période où il convient plutôt de soutenir la capacité d'investissement des entreprises.
Les vignerons ont largement recours à la DPI afin de financer leurs stocks. C'est, en effet, le seul régime dont ils disposent depuis que le dispositif de blocage des stocks à rotation lente a été supprimé, au motif d'ailleurs qu'il faisait double emploi avec la DPI.
Tous les indicateurs montrent par ailleurs un ralentissement des transactions de vins sur les marchés. Cela va donc se répercuter directement sur les stocks à la production. Les vignerons vont devoir faire face à une conjoncture difficile, avec une augmentation de leurs stocks. Par conséquent, la diminution trop importante du plafond de la DPI n'est pas acceptable.
L'article 42, issu des débats à l'Assemblée nationale, tend à instaurer un plafond maximal de la DPI à 18 000 euros. Par ailleurs, la progressivité pour atteindre ce plafond a été minorée pour les entreprises qui ont un résultat de moins de 30 000 euros.
L'amendement vise à porter le seuil de la DPI à 20 000 euros et à revenir à la progressivité actuelle afin de ne pas pénaliser les petites entreprises.
Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je peux défendre maintenant l’amendement n° 48 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 48 rectifié.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Dans le b du II de cet article, remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
II. - Dans le c du même II, remplacer le montant :
6 000 €
par le montant :
8 000 €
et le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
et le montant :
60 000 €
par le montant :
55 000 €
III. - Dans le d du même II, remplacer le montant :
18 000 €
par le montant :
19 000 €
et le montant :
60 000 €
par le montant :
55 000 €
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du plafond de déduction pour investissement et de la progressivité pour atteindre ce plafond est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, monsieur Gérard César.