M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement va en fait bien au-delà de son objet, puisqu’il ne se contente pas d’améliorer le dispositif « Scellier », mais supprime au préalable le dispositif « Robien ».
M. Daniel Raoul. Bonne lecture !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement émet, malheureusement, un avis défavorable, pour les raisons excellemment développées par Mme le rapporteur.
Pour répondre à votre question, monsieur Raoul, je vous indique que le décret d’application est paru le 7 janvier dernier.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. Botrel et Repentin, Mme Bricq, MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller, Rebsamen et Sueur, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :
« X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er avril 2009. La compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX est déterminé par la loi de finances. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L’article 4 de la loi de modernisation de l’économie de juillet 2008, dont Mme Lamure était d’ailleurs également le rapporteur, a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d’usage de logements, mesure désormais codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Afin de permettre l’organisation de ce transfert de compétence, la loi a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions « à compter du 1er janvier 2009, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ».
Or il apparaît que le Gouvernement n’a pas proposé lesdites dispositions dans la loi de finances avant le 1er janvier 2009, ce qui soulève des incertitudes sur l’entrée en vigueur des dispositions votées par le Parlement.
Ces incertitudes sont préjudiciables à la réalisation de projets d’installations d’entreprises en bloquant les changements d’usage.
C’est notamment le cas à Paris, où le conseil municipal, en application de la loi LME, a adopté en décembre un règlement municipal sur les changements d’usage visant à soutenir le développement économique et l’emploi, en facilitant l’installation d’entreprises, ainsi que la transformation de bureaux devenus obsolètes en logements sociaux.
C’est pourquoi il est proposé de fixer l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi LME au 1er avril 2009 en renvoyant à une loi de finances ultérieure le soin de déterminer la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétence conformément à l’article 72-2 de la Constitution.
Enfin, pour éviter, en raison des retards pris, de bloquer tout changement d’usage, il est proposé que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changement d’usage demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement qui doit s’y substituer après délibération du conseil municipal.
Mes chers collègues, à force de refuser de mettre en œuvre les propositions que nous vous soumettons, vous allez nous faire croire que vous utilisez la loi à des fins partisanes.
Disons-le clairement, cette mesure permettrait, en particulier à la ville de Paris, de mettre en œuvre un certain nombre de ses engagements pour le développement économique et, inversement, pour la transformation de bureaux devenus obsolètes en logements sociaux. Mais, je l’ai dit, c’est un amendement parisien.
Si vous ne voulez pas apparaître comme les responsables du retard pris par ces programmes, alors prononcez-vous pour l’application d’une mesure que vous défendiez à l’époque.
À toutes fins utiles, je vous rappelle que les débats au Parlement avaient été pour le moins consensuels. À l’issue de la discussion que nous avions eue, en urgence, avec notre collègue Philippe Dominati, conseiller municipal de Paris, nous avions abouti à un compromis, avec l’aide d’ailleurs de notre rapporteur et du président Gérard Larcher, alors président de la commission spéciale. Nous devrions nous en tenir à la disposition qui avait été adoptée à l’époque.
Expliquez-nous ce qui pourrait vous avoir fait changer d’avis depuis lors ou votez cet amendement !
M. le président. Le sous-amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Au début du texte proposé par l'amendement n° 35 pour le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.
II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre. Monsieur Raoul, vous n’êtes pas gentil, nous avons déjà accepté un de vos amendements tout à l’heure, l’amendement n° 36 !
M. Daniel Raoul. Combien vous dois-je ? (Sourires.)
M. Patrick Devedjian, ministre. Vous venez de me dire que, à force de refuser les amendements de l’opposition, on a l’air partisan !
Or je viens d’en accepter un, qui était identique d’ailleurs à celui de la commission.
Et je m’apprête à accepter le vôtre, comme le prouve le sous-amendement proposé par le Gouvernement et qui tend non pas à le modifier, mais à le rendre plus solide sur un plan constitutionnel, au regard notamment de la loi de décentralisation.
Il convient de compléter votre amendement afin de préciser que le paragraphe 10 de l’article 13 renvoie précisément à la loi de 2004, dont le titre V organise les étapes successives devant conduire au plein exercice par les collectivités territoriales des compétences transférées.
En clair, il s’agit de se mettre dans les clous constitutionnels, en conformité avec la loi de 2004.
M. Daniel Raoul. Merci !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 35, tout en souscrivant complètement aux arguments développés par M. Raoul relatifs à l’article 13 de la LME, j’observe que cet amendement reprend la rédaction de la LME, sans préciser les modalités de transfert des services de l’État qui exerçaient la compétence transférée. Il ne permet donc pas, en l’état, de mettre en œuvre le transfert de compétence voulu par la LME.
Dans un premier temps, la commission était donc défavorable à cet amendement.
Toutefois, le sous-amendement n° 139 du Gouvernement est venu compléter ce dernier, en fixant les modalités de transfert définitif des services, ouvrant un droit d’option pour les agents transférés, et en permettant l’inscription en loi de finances des compensations financières après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
Assorti de ce sous-amendement, l’amendement n 35 atteint alors son objectif.
Aussi, la commission donne un avis favorable sur le sous-amendement n° 139, qui lève l’objection qu’elle avait émise sur l’amendement n° 35, et donne de ce fait un avis favorable à ce dernier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Raoul. Toujours dans les bons coups !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 139.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre amabilité.
Dans cette affaire compliquée, qui concerne la ville de Paris, ainsi que toutes les communes de plus de 200 000 habitants et deux départements de la petite couronne parisienne, la compensation financière ne représente qu’une partie du problème, l’aspect le plus important pour les collectivités étant le transfert des emplois.
En effet, nous l’avons vu dans le cadre de la commission consultative d’évaluation des transferts de charges, le transfert des emplois pose toute une série de questions liées notamment au choix des agents, aux périodes concernées. Il me paraissait nécessaire de prévoir au sein d’un seul texte les modalités à la fois de la compensation financière et de transfert des emplois.
À titre personnel, j’avais déposé un amendement dans ce sens, amendement que la commission des finances a déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Je remercie le Gouvernement de l’avoir repris dans son sous-amendement n° 139 afin de compléter l’amendement n° 35, la combinaison des deux permettant de boucler dans un même texte l’ensemble de la procédure.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un bien immobilier appartenant à l'État ou ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
II. - Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.
La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Cet amendement a pour objet de tenter de pallier les difficultés de mobilisation des terrains, sachant que, notamment dans la région d’Île-de-France, c’est la difficulté de trouver du foncier qui bloque la construction de logements sociaux.
Il s’agit, d’abord, d’étendre la possibilité de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur le domaine public à l'État et ses établissements publics.
Il s’agit, ensuite, de mobiliser les droits réels sur les terrains, dans le cadre des procédures d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
La réécriture de l’ensemble des textes concernant ces baux et les constructions réalisées dans leur cadre peut ouvrir la possibilité de conclure des contrats de crédit-bail, ce qui serait une formule d’accélération des constructions correspondant bien à l’objectif du plan de relance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L'État peut déjà conclure des autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Il ne nous semble pas souhaitable de complexifier le droit des partenariats publics-privés en permettant à l’État de conclure des baux emphytéotiques administratifs qui sont aujourd'hui réservés aux collectivités territoriales et aux établissements hospitaliers.
Toutefois, nous partageons évidemment l’intérêt des auteurs de l’amendement pour accélérer la construction de logements sociaux, puisque c’est une urgence vitale pour notre pays.
C'est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de la Haute assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
À l’évidence, cet amendement représente une facilité pour les organismes HLM.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
Article 2 ter
I. - À la deuxième phrase de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».
II. - L'article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;
3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. - L'article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »
IV. - L'article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.
« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »
V. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».
VI. - Au premier alinéa du II de l'article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 99, présenté par Mme Terrade, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, mon argumentation vaudra en même temps pour l’amendement suivant, n° 110, qui est un amendement de repli.
La rédaction de l’article 2 ter du présent projet de loi peut conduire à deux attitudes précises.
La première est de recommander la suppression de l’article, purement et simplement, ce qui est le sens de notre amendement n° 99.
La seconde attitude, en repli, est de le réécrire de façon à retenir uniquement la majoration de la redevance d’archéologie préventive due par les opérateurs, et ce en cohérence avec les termes de la discussion qui a eu lieu dans le cadre du collectif budgétaire.
Pour illustrer notre proposition, je me permettrai d’évoquer l’expertise des professionnels de l’archéologie, qui nous ont fait part, dans un courrier argumenté, de leurs observations.
À propos de la modification de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, imposant l’engagement du diagnostic « dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention » et subordonnant la caducité de la prescription à la capacité de l’INRAP ou des services de collectivité à faire face, ils écrivent :
« Cette mesure est schizophrène : la décision que prennent en connaissance de cause les services de l’État de prescrire un diagnostic pourrait être remise en question à tout moment, non par l’autorité qui l’a jugée nécessaire, mais par les opérateurs publics, INRAP ou services de collectivité, chargés de la mettre en œuvre.
« Et la procédure de réquisition, qui existe pour les fouilles, ne peut même pas être mise en œuvre ici, lorsque l’opérateur défaillant serait un service de collectivité !
« C’est un peu comme si les SRA ne prescrivaient plus, mais suggéraient de faire, à charge pour les autres de juger de l’opportunité d’exécuter les prescriptions. C’est le monde à l’envers. »
Ils nous précisent de surcroît que « cette mesure contreviendrait à la directive européenne 85-337 pour les projets soumis à étude d’impact, qui impose aux maîtres d’ouvrage de fournir sous une forme appropriée : " une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités ". »
Compte tenu de tels éléments, nous ne pouvons évidemment qu’inviter le Sénat, dans un premier temps, à supprimer le texte de l’article 2 ter, qui participe beaucoup plus d’une opération souterraine, si je puis dire, de quelques opérateurs et aménageurs qu’elle n’illustre le principe intangible d’une loi tenant compte de l’intérêt général.
Bien entendu, nous pouvons aussi proposer une réécriture globale de l’article qui permette de financer temporairement les activités d’archéologie préventive par un relèvement de la redevance. Une telle disposition peut faire sens à l’heure où l’on constate le retard pris par les travaux à mener.
C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous inviterions à adopter cette réécriture de l’article 2 ter.
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. Renar et Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, le tarif de la redevance est de 0,6 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa du II du même article est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, son montant est égal à 0,6 euro par mètre carré. »
Cet amendement est défendu.
L'amendement n° 60, présenté par MM. Dauge et Lagauche, Mmes Blandin, Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les I, II, III et IV de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps l’amendement n° 61.
M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement n° 61, présenté par MM. Dauge et Lagauche, Mmes Blandin, Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
I. - Dans le V de cet article, remplacer le taux :
0,3 %
par le taux :
0,6 %
II. - Dans le VI de cet article, remplacer le montant :
0,50 euro
par le montant :
0,60 euro
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’une question difficile, et essentielle.
Tout d’abord, je comprends très bien les inquiétudes et les irritations quelquefois ressenties par nos collègues élus qui aménagent des zones d’activités, qui se donnent beaucoup de mal pour accueillir des entreprises et qui voient parfois des projets compromis parce que les délais des travaux d’archéologie sont très longs.
Cela suscite des réactions parfois vives de la part des habitants mais aussi des élus, qui estiment que l’on privilégie trop souvent le passé par rapport au présent et à l’avenir. Ils pensent que l’accueil des entreprises, la construction de logements et les opérations d’aménagement ne présentent pas moins d’intérêt que les découvertes archéologiques et qu’il faut aller de l’avant.
Comment ne pas comprendre également la réaction des personnes légitimement attachées à l’archéologie, qui affirment que les opérations de diagnostic et de fouilles d’archéologie préventive relèvent d’un intérêt public évident ?
C’est pourquoi nos collègues Catherine Tasca, Marie-Christine Blandin, Yves Dauge et Serge Lagauche ont déposé les amendements nos 60 et 61. Le premier vise à supprimer les quatre premiers paragraphes de cet article ; le second vise à élever le taux de la redevance.
Notre groupe a décidé de déposer ces amendements car, si nous n’entendons pas nier qu’un véritable problème se pose, nous estimons cependant que la solution proposée par le texte n’est pas de nature à le résoudre dans de bonnes conditions.
Chacun le sait, alors qu’il dispose d’un monopole pour la réalisation des diagnostics et des opérations de fouille, l’INRAP n’a pas les moyens suffisants pour accomplir ces missions. L’INRAP souffre depuis des années des effets pervers des réformes du financement de l’archéologie préventive menées successivement depuis le mois d’août 2003, qui n’ont pas permis de trouver un taux de redevance pour diagnostic satisfaisant l’ensemble des aménageurs, tandis que les possibilités d’échapper à cette taxe se sont multipliées de manière déraisonnable.
Le produit de la redevance finance l’INRAP et ses activités mais aussi, comme M. le ministre le sait, le FNAP, Fonds national d’archéologie préventive, qui prend en charge les nombreuses opérations exonérées de redevance. Cette prise en charge est financée par un prélèvement de 30 % du produit de la redevance.
Le rendement actuel de cette dernière s’élevant aujourd’hui à environ 65 millions d’euros, il est actuellement impossible de financer les actions que l’INRAP doit mener. Il lui manque régulièrement au moins 30 millions d’euros par an.
L’amendement n° 61 vise donc à rétablir l’équilibre, de manière à tenir compte à la fois du point de vue de nos collègues élus, légitimement désireux de mener des opérations d’aménagement, de construire des logements et d’accueillir entreprises et emplois, et des préoccupations culturelles qui sont les nôtres en matière d’archéologie. À nos yeux, la solution passe par l’accroissement du produit de la redevance d’archéologie préventive prévu par l’amendement n° 61.
Je sais qu’il a été question, hier, d’apporter 20 millions d’euros à l’archéologie au titre de l’année 2009. Cependant, pour des raisons techniques, l’amendement n’a pas pu être voté, et le Gouvernement s’est engagé à ce qu’une solution soit trouvée.
Pourriez-vous néanmoins, monsieur le ministre, éclairer notre assemblée ? Le Gouvernement entend-il, s’il demeure en fonction - voyez, nous sommes pragmatiques – faire en sorte que cet apport de 20 millions d’euros soit renouvelé chaque année et donc pérenne ? Vous le comprenez bien : la réponse donnée hier n’est pas satisfaisante. Le problème n’est pas réglé avec un apport ponctuel de 20 millions d’euros une année donnée, sans suite.
Cette dotation complémentaire de l’INRAP est-elle pérenne ? La question m’intéresse vivement, et je suis certain que la réponse du Gouvernement retiendra également l’attention de tous ceux qui travaillent à l’INRAP.
Nous sommes évidemment conscients de l’ensemble des problèmes posés. Nous n’en pensons pas moins que d’autres solutions que celle qui nous est proposée dans le projet de loi doivent être trouvées.