M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Doublet et Laurent, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de 5 ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement quasi expérimental vise à créer un nouveau type de contrat pour les grands travaux.
Certains travaux, par exemple dans le cadre du projet Seine-Nord, ne peuvent être réglés avec l’INRAP de la même façon que des travaux municipaux pour lesquels il est plus facile de prévoir des délais. Quand je dis plus facile, c’est évidemment très relatif puisque, en la matière, tout est difficile. C’est pourquoi je n’ai pas voté les amendements de mon collègue Albéric de Montgolfier.
Pour les grands travaux, il faut vraiment avoir une autre méthode de travail avec l’INRAP : c’est l’objet de cet amendement, qui, s’il était adopté, nécessiterait un décret en Conseil d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement pourrait permettre à l’INRAP de travailler davantage et plus rapidement. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui participe de cette dynamique de gains de productivité que j’évoquais précédemment s’agissant de l’INRAP.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter.
Voyez, cher Yann Gaillard, on expérimente…et on réussit ! (Sourires.)
L'amendement n° 52, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 425-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-11. - Lorsque la réalisation de travaux d'opération d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ou à l'expiration des délais prévus par les articles L. 523-9 et L. 523-10 du code du patrimoine. « À l'expiration de ce délai, l'aménageur se verra délivrer une attestation d'autorisation de travaux par le préfet. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Bizet, Laurent, Pointereau et Bécot et Mmes Hummel et Henneron, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque département et sous l'autorité du préfet, les services en charge de l'archéologie établissent une liste des sites pouvant recéler des éléments justifiant que soient engagées des fouilles archéologiques. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs.
Les propriétaires des terrains concernés s'ils souhaitent engager des travaux d'aménagement sur ces mêmes emprises le font connaître aux services de l'État. Ceux-ci ont deux mois pour faire savoir à l'intéressé si des fouilles vont être engagées. Les travaux correspondant ne peuvent excéder six mois renouvelables une fois éventuellement.
Si sur un terrain non répertorié il apparaît lors des travaux d'aménagement qu'il recèle des objets ou constructions pouvant justifier des investigations complémentaires liées à l'archéologie, le propriétaire est tenu d'en informer les services de l'État. Sauf situation exceptionnelle justifiant d'une plus longue durée de recherches, les opérations de fouilles ne pourront excéder six mois. Le surcoût éventuel des travaux d'aménagement engagés par le propriétaire du terrain ou son mandataire seront supportés par les services archéologiques ayant engagé les fouilles.
Afin de régler les litiges qui pourraient intervenir quant à l'intérêt d'engager des fouilles et la durée des différentes opérations, il est constitué une commission spéciale à l'échelon départemental de vingt et un membres dont six représentants désignés par l'association des maires, cinq représentants des conseils généraux et régionaux, cinq représentants des services de l'État et cinq représentants des différentes structures intervenant dans le domaine archéologique.
Afin d'assurer le financement de ces différentes prestations, il est créé une taxe portant sur les travaux de construction et ou d'aménagement dont le taux sera fixé par le Parlement dans le cadre du vote de la loi de finances.
Chaque année, les services en charge de la gestion de ce budget devront présenter un rapport au Parlement faisant ressortir les sites sur lesquels ont été engagées des fouilles, la nature de celles-ci, le coût de chaque opération ainsi que les résultats obtenus.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La durée cumulée de l'ensemble des délais administratifs nécessaire à la mise en place des diagnostics et des fouilles archéologiques liées à la réalisation ou au développement de zone d'activité ne peut excéder vingt-quatre mois.
L'État à la demande du maître d'ouvrage est tenu de mettre en place un calendrier précis du déroulé des opérations.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 2 quater
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II. - Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 37 est présenté par MM. Botrel, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller, Rebsamen et Sueur, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement de suppression vise en fait à déplacer le contenu de cet article dans la section du projet de loi accueillant les dispositions diverses.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Jean-Pierre Sueur. Si nous déposons le même amendement de suppression que Mme Lamure, l’objectif n’est pour autant pas le même. Il s’agit non pas de déplacer cet article, mais de le supprimer purement et simplement. Je rappelle notre position, notre groupe l’a souvent exposée, sur la question de l’auto-entrepreneur.
L’auto-entrepreneur semble a priori être une idée populaire et sympathique. Nous souhaitons cependant mettre l’accent, une fois encore, sur les trois conséquences concrètes qu’entraîne la mise en place d’un régime particulièrement favorable et sans limitation de durée.
Tout d’abord, il est indubitable qu’il y aura des rentrées moindres pour les caisses sociales. Ensuite, cela entraînera une concurrence déloyale, ou en tout cas critiquable, entre ceux qui bénéficieront de la loi et les entrepreneurs qui ont un agrément, qui ont les qualifications requises et qui paient leurs charges normalement. Enfin, les personnes concernées par ce dispositif seront précarisées.
C’est pour ces raisons que nous ne sommes pas convaincus par cette idée apparemment sympathique.
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est soumise à l'accord du comité d'entreprise. »
III. - À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39 du même code, les mots : « au président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42 du même code, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale des actionnaires ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à donner sens à la démocratie actionnariale, concept pour le moment fuyant.
Pour l’heure, comme chacun le sait, le code de commerce établit, pour ce qui concerne la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux des entreprises, que les conseils d’administration sont, le plus souvent, investis de la mission de fixer les conditions de ladite rémunération.
Comme le fonctionnement des conseils d’administration de la plupart de nos entreprises s’apparente beaucoup à une sorte de jeu de chaises musicales, chacun étant président ou directeur général là où les autres sont administrateurs, inversement et réciproquement, tout se passe entre amis, grâce à quelques petits arrangements.
Nul ne l’ignore, la situation de crise que connaît notre pays, comme tous les pays européens prisonniers de la logique de l’Union économique et monétaire, provoque au cœur de l’opinion moult critiques à l’égard de ceux qui paraissent, de par leur statut et leurs conditions privilégiées de rémunération, passer entre les gouttes de l’orage.
Le Président de la République, toujours sensible au baromètre des sondages et de la représentation que se fait l’opinion des faits économiques et sociaux, a mené depuis plusieurs jours, nous l’avons vu, une intense campagne de communication destinée à exiger des dirigeants de nos plus grandes entreprises, notamment des banquiers, de renoncer à quelques-uns des « menus » avantages conférés au titre de leurs fonctions par leurs conseils d’administration.
On sait ce qu’il en est : au travers d’engagements moraux, adossés au code éthique du MEDEF, nos banquiers pourront en 2009 continuer de mener des plans sociaux et d’économies massifs, mais il leur faudra patienter quelque peu pour tirer tout le parti de l’évolution de la situation.
Tout se passe comme si l’on disait aujourd’hui : attendons que l’orage passe et, une fois le beau temps revenu, nous pourrons recommencer comme avant, tout cela n’étant plus alors que du passé.
Mais il faut en profiter pour réformer, mes chers collègues, et aller plus loin.
La rémunération des dirigeants d’entreprise est une affaire publique et elle constitue une utilisation significative de l’argent que les actionnaires déposent dans le capital d’une entreprise.
Il est donc particulièrement idoine de prévoir que ce soit l’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’une entreprise qui soit investie de la mission de voter toute résolution fixant les règles de rémunération des dirigeants.
Ce serait là une bonne manière de donner sens à ce concept de démocratie actionnariale dont je soulignais, au début de cette intervention, qu’il était encore aujourd’hui quelque peu évanescent.
C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement, pour que ce soit dorénavant l'assemblée générale des actionnaires, et pas seulement le conseil d’administration, qui intervienne dans la définition des conditions de rémunération des dirigeants d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Sur la forme, et exclusivement sur la forme, l’amendement présenté par la commission est identique à l'amendement n° 37.
Sur le fond, le Sénat a adopté l’an dernier, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, le statut de l’auto-entrepreneur, qui a fait l’objet d’articles rapportés par notre collègue Laurent Béteille. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui toujours favorables à ce dispositif, d’autant qu’il semble susciter un véritable enthousiasme auprès de nos concitoyens. En effet, depuis le début du mois, c'est-à-dire depuis la mise en place effective de ce statut, ils sont environ 2 000 à le choisir quotidiennement.
Ces résultats très positifs démontrent la justesse de l’analyse du Gouvernement sur ce que pouvaient être certains freins à l’initiative économique. Il est donc légitime que tout soit fait pour que tous les types d’emplois visés par la LME soient accessibles, notamment les emplois de services exercés sous forme libérale.
C’est pourquoi la commission ne fait que déplacer le dispositif de l’article 2 quater au sein du projet de loi et n’entend pas du tout le supprimer totalement, comme le demandent les auteurs de l'amendement n° 37. Cela dit, nous sommes favorables à l’adoption de cet amendement, qui est matériellement identique à celui de la commission.
La commission est en revanche défavorable à l’amendement n°111, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, cet amendement devrait être en fait un amendement portant article additionnel, car il n’a aucun rapport avec le dispositif de l’article 2 quater.
Sur le fond, de telles dispositions, qui modifient de manière substantielle et pérenne des règles de gouvernance des entreprises, n’ont pas leur place dans le plan de relance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 2. Il n’est pas favorable à la suppression pure et simple prévue par l'amendement n° 37. Le dispositif de l’auto-entrepreneur remportant un succès considérable – il faut féliciter Hervé Novelli, qui en est à l’origine –, personne ne comprendrait qu’il soit supprimé.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n°111, pour les raisons qu’a excellemment exprimées Mme le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 37 est ainsi satisfait.
M. Jean-Pierre Sueur. Et nous sommes satisfaits…provisoirement ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est supprimé et l'amendement n° 111 n’a plus d’objet.
TITRE II
FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
Article 3 A
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2122-22, au premier alinéa des articles L. 3221-11 et L. 4231-8, les mots : « d'un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés ;
2° L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-21-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;
3° L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;
4° L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 38 est présenté par MM. Sueur, Botrel, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 100 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 3 A, qui a été introduit à l’Assemblée nationale, est issu des propositions de la mission confiée à M. Warsmann. Il vise à permettre à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de déléguer à son exécutif la passation des marchés publics, et ce sans limite de montant et pour la durée du mandat.
Nous sommes totalement défavorables à cette disposition, dont le lien avec la relance de l’investissement public est loin de pouvoir être établi. Comment peut-on croire qu’en l’adoptant la relance prospérera ? En fait, j’y vois plutôt un prétexte pour déréglementer les procédures de passation des marchés publics.
Les élus locaux qui sont à la tête des exécutifs se retrouvant désormais en première ligne, la moindre imprudence risque de leur être fatale. La procédure actuelle permet pourtant de faire de meilleurs choix, plus raisonnés, tout en veillant au bon usage des deniers publics. N’oublions pas que la grande majorité des investissements dans ce pays sont aujourd’hui l’œuvre des collectivités locales. Ces dernières ont donc fait la preuve de leur efficacité en ce domaine.
Le code général des collectivités territoriales offre déjà la possibilité de déléguer à l’exécutif la passation des marchés publics d’un montant inférieur à 206 000 euros hors taxes. Généraliser sans limite cette mesure fera peser une très lourde responsabilité sur l’exécutif, sans pour autant qu’il y ait un gain de temps. En outre, la démocratie en pâtit. Au prétexte de relancer l’activité, les conseils municipaux se voient en effet privés de l’une de leur prérogative importante dans un domaine où les sommes peuvent atteindre des montants considérables.
Monsieur le ministre, la transparence et la démocratie ne sont pas contraires à l’efficacité !
Mme Odette Terrade. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Rien ne justifie cette disposition et aucun des arguments avancés ne montre le moindre rapport avec l’objet du présent projet de loi.
Restons très vigilants en matière de marchés publics, car on a déjà connu des égarements. La démocratie et la transparence ne sont jamais de trop en la matière !
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 100.
Mme Odette Terrade. L’article 3 A de ce projet de loi est le début d’une série d’articles destinés à favoriser ce que l’on pourrait qualifier des « petits arrangements entre amis ». De quoi s’agit-il ?
Je cite le rapport : « En premier lieu, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent déléguer toute la procédure de suivi d’un marché public à leurs exécutifs, qu’il s’agisse du maire, du président de conseil général ou du président de conseil régional. L’assemblée délibérante est en effet libre de charger l’exécutif, pendant le mandat de ce dernier, non seulement de prendre toute décision concernant la “préparation, la passation, l’exécution et le règlement” des marchés, voire des accords-cadres – dans les deux cas, ils ne doivent pas dépasser un seuil défini par décret, soit 206 000 euros hors taxes –, mais également toute décision concernant leurs avenants sous certaines conditions. Pour les marchés publics d’un montant supérieur à ce seuil financier, il est en revanche nécessaire d’obtenir de l’assemblée délibérante l’autorisation de signer le contrat.
« En second lieu, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, à condition de ne pas avoir déjà délégué à l’exécutif ses compétences en matière de marché public, peut décider de charger le maire de souscrire un marché déterminé avant l’engagement de la procédure de passation dudit marché. Cette délibération doit alors comporter la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Néanmoins, l’assemblée délibérante peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une “nouvelle délibération”, une fois connus “l’identité de l’attributaire” et le “montant du marché”. »
Ce dispositif, voté sur la recommandation de M. Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, procède également à de multiples assouplissements.
« Cet article […] poursuit un double objectif : permettre à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de déléguer à l’exécutif la passation des marchés publics sans limite de montant, pour la durée du mandat et rendre plus aisée la conclusion d’avenant aux contrats ; et assouplir la procédure à suivre lorsque l’exécutif n’a pas reçu cette délégation […].
« Par conséquent, l’article 3 A propose une nouvelle rédaction des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code précité qui ne reprend que la moitié du droit en vigueur. »
Soyons clairs : ce sont exactement des assouplissements de ce genre qui rendront opaque la gestion locale et qui soumettront à la pression des opérateurs les élus locaux désormais décisionnaires. Le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale a décidément une drôle de conception des choses !
Après la « majorité godillot » dans le débat parlementaire, cet article 3 A se révèle favorable aux « élus locaux potiches ». Ne pouvant souscrire à ces propositions nocives, nous invitons le Sénat à rejeter cet article sans ambiguïté en adoptant notre amendement de suppression.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission ne souhaite pas la suppression de cet article, qui a été introduit par l’Assemblée nationale. Même si le gain de temps est peut-être faible, tout allégement de procédure en matière de passation de marchés publics est fortement souhaité par les élus locaux.
Le principal apport de cet article est de permettre à une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale – municipalité, conseil général ou conseil régional – de charger l’exécutif, pendant la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics ainsi que des avenants et des accords-cadres, sans être astreinte au seuil actuel, qui est de 206 000 euros hors taxes.
Personnellement, je suis convaincue que la relance économique passera également par une multitude de petites réformes, qui, ajoutées les unes aux autres, auront un effet bénéfique sur les investissements dans notre pays.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas du tout convaincu par vos explications, madame le rapporteur.
Je suis favorable à la suppression des procédures inutiles ou superfétatoires, c'est-à-dire celles qui font perdre du temps. Mais, lorsqu’un conseil municipal est saisi d’un marché important, la procédure administrative n’a rien d’inutile ou de désuet. On est là au cœur de la démocratie !
Vous le savez, les questions touchant aux marchés publics sont toujours très sensibles. En l’occurrence, je ne vois pas en quoi cette disposition permettra de gagner du temps, puisque les conseils municipaux se réunissent tous les mois.
M. Jean-Pierre Sueur. Rien ne les empêche de se réunir tous les mois.
M. Jean-Pierre Sueur. De très nombreuses communes le font, monsieur le ministre.
Quoi qu’il en soit, je doute que, pour relancer l’activité dans ce pays, les décisions relatives à des marchés publics importants doivent devenir sinon « expéditives », faute de gain de temps, mais assurément moins démocratiques, et être l’apanage du seul exécutif. On voit clairement ici qu’une telle mesure n’a pas sa place dans un texte de relance économique.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je ne sais pas si le Gouvernement s’est exprimé sur les amendements.
M. le président. Si fait, ma chère collègue !
Mme Nathalie Goulet. J’ai dû avoir une absence …
Personnellement, je pense que ce n’est absolument pas le moment de voter ce type de mesure.
Certes, le seuil de 206 000 euros n’est pas astronomique, mais de libéralisation d’appels d’offres en « petits arrangements », on nuit sensiblement à la transparence qui devrait nourrir notre vie politique, surtout dans les communes et les intercommunalités. On imagine très bien comme cela peut se passer dans les conseils municipaux ou les conseils généraux.
De coups de patte en coups de griffe, on ne compte plus les petites atteintes portées au code des marchés publics. Même si ce sujet revient comme mars en Carême – je me souviens du long débat que nous avons eu sur le projet de loi de modernisation de l’économie, dont Mme Lamure était déjà le rapporteur –, ce n’est ni le moment ni le texte pour libéraliser ce type de procédure : 206 000 euros, c’est quand même une somme !
D’abord, les communes ne disposent pas d’énormes budgets. Ensuite, je ne vois pas comment la procédure, qui fonctionne bien actuellement, en sera accélérée et en quoi elle sera améliorée.
Je ne demande qu’à comprendre. Il suffit juste que l’on m’explique …