M. le président. L'amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 53 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un fait susceptible d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule condamnation. Il ne peut notamment donner lieu à d'autres mesures relatives à la formation, au travail ou la réduction de la peine ayant fait l'objet de la décision ayant placé la personne en détention.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Nous proposons qu’un fait susceptible d’une sanction disciplinaire ne puisse donner lieu qu’à une seule condamnation de type disciplinaire, étant entendu que ce même fait peut, bien entendu, faire l’objet d’une condamnation pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, une sanction disciplinaire n’est jamais exclusive d’une sanction pénale si les faits sont constitutifs d’une infraction : cela est vrai pour un détenu comme pour une personne libre.
En outre, sur la forme, la rédaction est inadaptée, le terme « condamnation » ne pouvant viser qu’une sanction pénale et non une sanction disciplinaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Nous sommes dans un dialogue de sourds : je viens justement de préciser qu’il s’agit de faire en sorte qu’il n’y ait qu’une seule condamnation disciplinaire.
Sur la forme, nous admettons que les termes de « sanction » ou de « mesure » disciplinaire soient plus appropriés. Nous posons cependant une vraie question de fond : est-il acceptable qu’une même infraction disciplinaire puisse donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires ?
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Que les choses soient claires : ainsi que M. Anziani l’a très bien expliqué tout à l'heure, il ne s’agit en aucun cas, monsieur le rapporteur, de dire qu’une sanction disciplinaire est exclusive de toute sanction pénale ; ce serait absurde ! Il est évident, par exemple, que des violences à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un codétenu constituent un délit passible de poursuites devant les juridictions pénales.
M. Anziani, par cet amendement, entendait légitimement s’opposer au cumul de sanctions disciplinaires pour un même fait, dans l’unique champ des sanctions disciplinaires. Il faudrait simplement préciser : « Un fait ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends parfaitement les arguments de MM Anziani et Badinter, mais je ne puis me prononcer que sur l’amendement tel qu’il est rédigé. Or une condamnation correspond à une sanction pénale.
Sur le fond, il est clair qu’une faute disciplinaire appelle une sanction disciplinaire, et non plusieurs.
M. Pierre Fauchon. C’est une évidence !
M. Robert Badinter. La preuve que non !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Section 4
Dispositions diverses et de coordination
Article 54
I. - À l'article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : «, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
II. - L'article 138 est ainsi modifié :
1° Supprimé ................................................................
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa de l'article 143-1 est complété par les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 144 est complété par les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
V. - L'article 179 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : «, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : «, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
VI. - L'article 181 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : «, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
VII. - Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : «, 142-6, 142-7 ».
VIII. - À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IX. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
X. - Le troisième alinéa de l'article 394 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »
XI. - Le dernier alinéa de l'article 396 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XII. - À la première phrase de l'article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : «, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XIII. - Aux première et dernière phrases de l'article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : «, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XIV. - À l'article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XV. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».
XVI. - Au 5° de l'article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XVII. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XVIII. - À la seconde phrase de l'article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : «, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ». – (Adopté.)
Article 55
I. - Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :
1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;
2° Après la référence : « 131-11 », sont insérés les mots : « et 132-25 à 132-70 ».
II. - L'article 474 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».
III. - L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
IV. - L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
V. - L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »
VI. - L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le b) du 1° du II de cet article.
II. - Supprimer les 2° et 3° du même II.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. À l’exception de la modification de la durée, qui passe d’un an à deux ans, nous proposons de maintenir l’article 474 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle. Mais je crains que, par coordination, cet amendement ne puisse être adopté.
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du b) du 1° du II de cet article, après le mot :
probation
insérer les mots :
à une date ultérieure,
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui que nous avons déposé à l’article 48 et dont vous n’avez pas voulu !
M. le président. Je suppose donc, madame Borvo Cohen-Seat, que vous retirez votre amendement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, monsieur le président, je le retire.
M. le président. En va-t-il de même du vôtre, monsieur Anziani ?
M. Alain Anziani. Oui, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 185 rectifié et 272 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 55 est adopté.)
Article 56
I. - L'article 709-2 est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;
2° Supprimé ................................................................
II. - L'article 716-5 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;
2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : «, ou le procureur général, ».
III. - À l'article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».
IV. - 1. Les trois derniers alinéas de l'article 727 sont supprimés.
2. La suppression du deuxième alinéa prend effet à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu par le deuxième alinéa de l'article 28. – (Adopté.)
Article 57
I. - L'article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804. - À l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Après l'article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :
« Art. 844-1. - Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Art. 844-2. - Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
III. - Après l'article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :
« Art. 868-2. - En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur. »
IV. - À l'article 877, les références : « 399, 510, 717 à 719 » sont remplacées par les mots : « et 399 et 510 ».
V. - Après l'article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :
« Art. 926-1. - Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
VI. - Après l'article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :
« Art. 934-1. - Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
« Art. 934-2. - Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. » – (Adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 57
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève, monsieur le président, afin de ne pas vous faire rater votre avion ! (Sourires.)
Mme Éliane Assassi. Trop tard, c’est déjà fait ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Ne vous inquiétez pas, j’ai tout mon temps ! (Mêmes mouvements.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous l’avons dit dès le départ : ce projet de loi fait très peu de place aux mineurs. Seuls une section et trois articles leur sont consacrés !
L’ensemble du texte leur est pourtant applicable par défaut, « sauf dispositions spécifiques », selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi sur l’article 25. Ainsi, les mineurs détenus se voient globalement appliquer le régime prévu pour les majeurs.
En parallèle, la plupart des textes venus depuis 2002 réformer l’ordonnance de 1945 ont opéré des rapprochements entre mineurs et majeurs, y compris sur le plan de l’enfermement.
De plus, se profile – je ne sais pas si elle verra le jour – une nouvelle réforme de l’ordonnance sur la jeunesse délinquante. Nous en avons déjà eu un aperçu, qui nous permet de penser que cette réforme ne va pas dans le sens que nous souhaitons !
Je regrette – et je ne suis pas la seule – que ce projet de loi ne permette pas de clarifier la situation des mineurs et de la rendre compatible avec les textes internationaux que la France a pourtant signés, telle la Convention internationale des droits de l’enfant, ou encore l’ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.
Nous souhaitons donc ajouter une division au texte issu des travaux de la commission, afin d’y intégrer un ensemble de dispositions que vous présentera ma collègue Éliane Assassi lors de la défense des amendements suivants.
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du 2° du III de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
II. - À la fin du troisième alinéa du même 2°, les mots : «, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire » sont supprimés.
L'amendement n° 275, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa (2°) de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
II. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du même article, les mots : «, autant que possible, » sont supprimés.
L'amendement n° 276, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter ces trois amendements.
Mme Éliane Assassi. En ce qui concerne l’amendement n° 274, la loi du 7 mars 2007, qui ne s’intéresse guère à la « prévention de la délinquance » que dans son intitulé, a, parmi ses nombreuses dispositions répressives, élargi les possibilités de placement sous contrôle judiciaire, et, corrélativement, celles de la détention provisoire, pour les mineurs de treize à seize ans.
À moins que notre Parlement ait la lucidité de refuser un nouvel accroissement de l’enfermement des enfants, la détention provisoire pourrait devenir possible dès douze ans.
L’article 37 de la loi de mars 2007, intégré dans l’ordonnance de 1945, prévoit qu’un mineur de moins de seize ans ne respectant pas les obligations qui lui ont été imposées pourra voir les modalités de son contrôle judiciaire modifiées et être placé en centre éducatif fermé. S’il ne respecte pas les conditions de son placement en centre fermé, il pourra être mis en détention provisoire.
Nous avions fait remarquer, lors de la discussion de ce texte, que ces dispositions étaient en rupture avec la philosophie et les objectifs de l’ordonnance de 1945, puisque, une fois de plus, on confondait éducation et sanction, au lieu de donner la primauté à la première.
En effet, avec cette disposition, on a fait du contrôle du respect des obligations une fin en soi. Il est pourtant avéré que, s’agissant de mineurs – qui plus est âgés seulement de treize à seize ans –, il est nécessaire de conserver la perspective d’un changement possible et donc de laisser un espace pour négocier et obtenir l’adhésion de la personne.
L’instauration d’une sanction automatique rend inexistante toute relation de confiance, même limitée ; elle supprime l’examen des circonstances du passage à l’acte, ce qui rend beaucoup plus difficile toute tentative d’évolution future, alors qu’il s’agit pourtant de l’objectif essentiel.
Évidemment, faire le choix inverse suppose de parier sur la sortie de la délinquance de ces jeunes, sur leur avenir, en y consacrant les moyens et le temps nécessaires.
Il n’est pas trop tard pour revenir sur des dispositions dont on connaît l’effet négatif !
L’amendement n° 275 a un double objet. Il s’agit, d’une part, de procéder à une abrogation en cohérence avec l'amendement précédent : les mineurs de treize ans à seize ans ne doivent pas pouvoir être placés en détention provisoire simplement parce qu'ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire. Il s’agit, d’autre part, de garantir que les mineurs placés en détention provisoire sont obligatoirement soumis à l'isolement de nuit.
Quant à l’amendement n° 276, je rappelle que nous sommes fermement opposés aux remises en cause du principe de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs opérées par la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance et par la loi du 10 août 2007 relative aux peines plancher. Par conséquent, nous proposons de laisser à la seule appréciation du juge la possibilité de déroger à l'atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs âgés de plus de seize ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Un projet de loi de refonte de l’ordonnance de 1945 est en préparation, à partir des travaux de la commission présidée par André Varinard. Il devrait être bientôt soumis au Parlement. Ce texte constituera le support idoine pour examiner les objectifs visés au travers des amendements nos 273, 274, 275 et 276. En l’état actuel des choses, la commission est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements.
J’ajoute que nous n’allons pas revenir sur la loi du 10 août 2007,…
Mme Éliane Assassi. C’est dommage !