Article 9 bis
I. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 213-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
« 3° Des actions liées :
« a) à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
« b) à l’exercice de l’autorité parentale ;
« c) à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
« d) au changement de prénom. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. » ;
3° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. - Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;
4° Après l’article L. 552-8, il est inséré un article L. 552-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française. » ;
5° Après l’article L. 562-24, il est inséré un article L. 562-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-24-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ».
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 228 est abrogé ;
2° L’article 267-1 est ainsi rédigé :
« Art. 267-1. - Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. ».
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
IV. - Les I et II sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
Après l’article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :
II. - En conséquence, dans le second alinéa de ce même 3°, remplacer la référence :
L. 532-15-2
par la référence :
L. 532-15-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 66, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l’article 267-1 du code civil par les mots :
sans préjudice de dispositions particulières
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. L’article 9 bis modifie notamment l’article 267-1 du code civil, relatif au divorce.
En Alsace-Moselle, le partage judiciaire après divorce est régi par des dispositions spécifiques, issues de la loi du 1er juin 1924.
Cet amendement tend donc à préciser que les dispositions du droit local d’Alsace-Moselle ne sont pas abrogées par l’article 9 bis de cette proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ma chère collègue, la commission est très sensible à la spécificité de l’Alsace-Moselle, mais la précision est inutile d’un point de vue juridique. En effet, l’adage lex specialis derogat legi generali, c’est-à-dire les règles spéciales dérogent aux règles générales, s’applique sans qu’il soit besoin de le préciser explicitement.
En revanche, l’amendement n° 67, qui répond à la même préoccupation, est très utile. C’est pourquoi je demanderai le retrait de l’amendement n° 66, au bénéfice d’un avis favorable sur l’amendement n° 67.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. Le Gouvernement, ébloui par la science linguistique du rapporteur, se range à l’avis de la commission. (Sourires.)
M. le président. Madame Troendle, l’amendement n° 66 est-il maintenu ?
Mme Catherine Troendle. Forte des assurances de M. le rapporteur, je retire l’amendement n° 66, monsieur le président, tout en remerciant M. le rapporteur et le Gouvernement d’avoir émis par avance un avis favorable sur l’amendement suivant.
M. le président. L’amendement n° 66 est retiré.
L’amendement n° 67, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 180, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
entrent en vigueur le
par les mots :
sont applicables aux demandes en justice formées à compter du
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision destiné à prévenir toute difficulté d’application de la loi dans le temps.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le IV de cet article, remplacer les références :
I et II
par les références :
I, II et III
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant l’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey. Cet amendement apporte une précision utile, il reçoit donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 bis, modifié.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 9 bis
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la Cour nationale du droit d’asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d’assesseur dans une cour administrative d’appel. » ;
2° Après l’article L. 234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif. S’ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu’auprès d’une cour administrative d’appel.
« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d’asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif et que, faute d’emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;
3° L’article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d’asile. »
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Cet amendement tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile. En effet, aujourd’hui, ceux-ci exercent leurs fonctions à titre occasionnel, sans occuper un emploi permanent auprès de cette cour. Or, en qualité de rapporteur de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, j’avais évoqué la perspective de créer des postes de magistrat permanent afin d’assurer le bon fonctionnement de cette juridiction. Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a prévu la création de ces postes.
Cet amendement tend donc à mettre en place ce dispositif afin que, au lieu de la centaine de magistrats vacataires qui exercent actuellement une activité au sein de la Cour, dix magistrats permanents puissent assurer les présidences de section, une quarantaine de présidents vacataires continuant d’assurer leurs fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue a tout à fait raison : l’organisation actuelle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas satisfaisante. Pour ces motifs, la faculté ouverte par cet amendement de nommer à titre permanent des magistrats de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire va dans le bon sens.
Cette réforme, évoquée depuis deux ans et financée par la loi de finances pour 2009, n’attend plus que cet amendement pour pouvoir être mise en œuvre. La commission a donc émis un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l’amendement n° 85.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je me demande si le 3° de l’amendement de M. Buffet, par ailleurs tout à fait intéressant, ne relève pas du domaine de la loi organique, parce qu’il touche au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
Il traite, en effet, de possibilités de détachement et relève donc, à mon avis – je le dis en toute amitié à notre collègue –, de la loi organique relative au statut de la magistrature.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Parlant sous le contrôle du président de la commission des lois, mon cher collègue, il ne m’apparaît pas que ces dispositions relèvent du domaine de la loi organique. Cet amendement ne soulève donc pas de problème majeur. (M. Michel Charasse manifeste son scepticisme.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 85.
M. Richard Yung. Je comprends l’intérêt de procéder à une professionnalisation et à une homogénéisation du corps des magistrats de la Cour nationale du droit d’asile mais, personnellement, cet amendement me paraît trop normatif.
Je ne vois que des avantages à ce que la Cour nationale du droit d’asile bénéficie, comme dans la situation actuelle, de l’expérience diverse de juges ayant connu des parcours professionnels différents et qui ne sont pas exclusivement des magistrats de formation.
Il est intéressant pour la Cour nationale du droit d’asile de disposer de bons spécialistes du droit, mais il faut aussi que les magistrats aient une certaine connaissance des situations humaines qu’ils ont à juger et du contexte, notamment international, dans lequel ils se prononcent.
Pour ces raisons, je ne voterai pas cet amendement.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, ne souhaitant pas, pour les raisons que j’ai indiquées, voter le 3° de cet amendement, je vous demande de bien vouloir procéder à un vote par division.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je n’y vois pas d’objection, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division.
Je mets aux voix les 1° et 2° de l’amendement n° 85.
(Les 1° et 2°sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9 bis.
Article 10
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423-2. » ;
2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 423-2 et L. 423-5 et à l’article L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 423-5, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 11
I. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. » ;
2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « de l’article L. 211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».
II. - Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 11
M. le président. L’amendement n° 129, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous abordons ici le contentieux de l’adoption internationale, pour revenir sur le problème de la kafala et sur l’impossibilité, pour certaines personnes, d’adopter des enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption. Tel est notamment le cas des enfants originaires de pays où le droit coranique s’applique et où la kafala judiciaire ne permet qu’une délégation de l’autorité parentale, sans être assimilable à une adoption au sens propre du terme.
En effet, depuis la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, l’adoption d’un enfant étranger dont la loi personnelle prohibe l’adoption est impossible, sauf si l’enfant est né et réside habituellement en France. À l’époque, nous avions déjà exposé des arguments contre cette position choisie par la France et depuis, dès que nous l’avons pu, nous avons déposé des amendements pour mettre un terme à cette législation.
La France fait tout de même figure d’exception en Europe, car de nombreux pays voisins ont su régler les différents aspects du recueil d’enfants par kafala par leurs citoyens. Je citerai l’Espagne, la Suisse et la Belgique qui, par une loi du 6 décembre 2005, a modifié son code civil pour permettre l’entrée sur son territoire et l’adoption d’enfants dont l’État d’origine ne connaît ni l’adoption, ni le placement en vue d’une adoption.
Avec la loi du 6 février 2001, la France a introduit dans son droit civil une discrimination sur le seul lieu de naissance et fait sa propre lecture du droit tel qu’il s’exerce en Algérie et au Maroc. Or cette lecture nie la réalité humaine et familiale que couvrent les adoptions par kafala.
Ce problème est aggravé par les effets de la politique migratoire répressive des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002. Celle-ci accentue la pression sur des couples souhaitant faire venir en France leurs enfants « adoptifs » sous kafala, car les visas deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, et les délais sont de plus en plus longs.
Il est donc urgent que la France règle ce problème qui, avant 2001, n’en était pas un : le juge appréciait en effet au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, simple ou plénière.
Nous demandons par conséquent la suppression du deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil afin d’en revenir aux dispositions qui prévalaient voilà encore quelques années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’invite Mme Mathon-Poinat à se pencher sur la notion de droit d’ingérence, car, sous cet aspect, son amendement pose un vrai problème.
L’adoption qui crée un lien de filiation avec l’adoptant est prohibée par la plupart des États musulmans. On n’y peut rien ! La kafala est une tutelle ou une délégation de l’autorité parentale, mais ce n’est pas une adoption.
Toutefois, dès lors que l’enfant a été élevé pendant cinq ans en France par des Français, la nationalité française peut lui être accordée, selon les conditions fixées par l’article 21–12 du code civil. La loi française lui étant alors applicable, l’enfant devient adoptable. Ce dispositif, qui garantit le respect du statut personnel de l’enfant et des droits qui en découlent, ne paraît pas devoir être remis en cause.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article L. 79, à l'article L. 80, au premier alinéa de l'article L. 104-1 et à l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.
M. Guy Fischer. Nous proposons de supprimer cet article 12 pour certaines raisons que je vais exposer.
À l’heure actuelle, il y a en France quatre-vingt-seize tribunaux des pensions militaires, mais ils sont menacés de disparition.
Le ministre de la défense, Hervé Morin, a aujourd’hui présenté à la presse son projet de loi sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie française, quarante-huit ans après le premier essai dans le Sahara.
Après un demi-siècle de mensonge d’État et de mépris pour les victimes, le Gouvernement a finalement dû tenir compte de la forte mobilisation suscitée ces dernières années par l’Association des vétérans des essais nucléaires, l’AVEN, qui a été créée à Lyon et qui a joué un rôle majeur dans ce combat pour la vérité. Elle est d'ailleurs soutenue par des parlementaires de tous bords qui ont déposé pas moins de dix-huit propositions de loi dans les deux assemblées.
Pour ma part, je suis fier, avec le groupe CRC-SPG, d’avoir été l’un de ses compagnons de route de la première heure.
Mais quel est le contenu de ce projet de loi dont M. Hervé Morin prétend qu’il instituera un « mécanisme d’indemnisation juste mais rigoureux » et qui devrait être présenté avant les grandes vacances ?
En tant que membre du comité de soutien « Vérité et justice », créé d’ailleurs sur l’initiative de l’ancienne présidente de notre groupe, Hélène Luc, le 3 juin, en vue de la reconnaissance et de l’indemnisation des victimes, j’ai participé à deux réunions au ministère au cours desquelles j’ai eu l’impression que le projet de loi était déjà « ficelé ».
Nous avons obtenu, en tout et pour tout, que la notion de « seuil minimal d’exposition » figurant dans la première version de l’avant-projet soit supprimée. Un certain nombre des soldats qui ont servi en Polynésie française ou au Sahara sont aujourd’hui victimes de cancers, et l’on peut imaginer les nombreux drames que cela suscite.
Au-delà de cette suppression, beaucoup de points d’importance restent encore en suspens et de trop nombreuses dispositions seraient prises par décret, laissant la porte ouverte à des décisions réductrices.
Nous réclamons donc en priorité un élargissement, par un comité scientifique indépendant, de la liste des maladies radio-induites prises en compte, la création d’un fonds d’indemnisation assorti d’une commission ayant pouvoir de décision, dans laquelle siégeraient les représentants des victimes, ainsi que la création d’une commission nationale de suivi sanitaire.
Nous exigeons surtout qu’aucune personne ne puisse a priori être écartée du bénéfice de l’indemnisation et que la décision finale n’appartienne pas au seul ministre de la défense.
Alors que l’État français reconnaît enfin sa responsabilité dans les cas d’irradiations causées par les essais nucléaires menés par l’armée, et alors que les contentieux sur l’indemnisation de ces victimes, ou de leurs veuves ou de leurs descendants, vont sans aucun doute se multiplier, il nous semble inacceptable de supprimer plus des deux tiers des tribunaux des pensions militaires.
Nous avons donc déposé un amendement de suppression de l’article 12 et, en tout état de cause, si cet amendement devait être rejeté, nous voterions contre l’article.
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu, dans son article L.79, que les contestations portant sur les pensions militaires d’invalidité sont « jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions […] et en appel par la cour régionale des pensions […] du domicile de l’intéressé ».
Or l’article 12 de cette proposition de loi prévoit de supprimer le mot « départemental » de l’article L. 79.
Ainsi, au nom de la révision générale des politiques publiques, les quatre-vingt-seize tribunaux départementaux des pensions militaires d’invalidité seraient supprimés, sous prétexte d’une disparité entre les régions, soixante-trois tribunaux tenant moins de cinq audiences par an.
Quelles seront alors les instances vers lesquelles les pensionnés pourront se tourner pour porter leurs contestations ?
Pas le Conseil d’État puisque, précise l’article L.79, ce dernier ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
De plus, les dispositions de l’aide juridique – désignation d’un avocat rétribué selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État - continueront-elles d’être applicables ? Et auprès de quelles juridictions ?
Le rapport précise que ne serait retenu qu’un tribunal par ressort de cour d’appel.
Il est prévu que l’article 12 entrera en vigueur le 1er janvier 2010, comme toutes les autres dispositions auxquelles s’applique la RGPP, afin de répondre au contrat d’objectif et de moyens n° 2 de l’Office national des anciens combattants, l’ONAC.
Chacun peut ici mesurer les risques graves pouvant résulter de la modification - ou réécriture - du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévue par le contrat d’objectif et de moyens : un seul mot, d’apparence bien anodine, est supprimé et les tribunaux départementaux des pensions disparaissent !
L’article 12 démontre ce qu’est la RGPP, son fonctionnement autoritaire et ses objectifs, mais également ce qu’est la réforme de la carte judiciaire. La suppression des tribunaux des pensions militaires s’inscrit en effet dans la même logique que celle de tribunaux d’instance et de grande instance, de conseils de prud’hommes et de tribunaux des affaires de sécurité sociale.
C’est la question de l’accès à la justice qui est en jeu en l’espèce et c’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 12.