Article 14 ter
L'article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 14 ter
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.
« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement concerne les assesseurs des tribunaux de sécurité sociale.
L'ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquelles on peut devenir assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale, TASS, et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, TCI.
Cette ordonnance, en faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseur des TASS et des TCI sur celles de juré d'assises.
Si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour l'article 257. Celui-ci a en effet rendu incompatibles les fonctions d'assesseur des TASS et des TCI avec celles de conseiller prud'homme.
Cet amendement a pour but de supprimer cette incompatibilité, qui ne semble pas avoir été souhaitée par le législateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, car la suppression de cette incompatibilité pourrait être prématurée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. L’affaire est compliquée.
L’ordonnance du 8 juin 2005 a étendu aux assesseurs des TASS la condition de capacité pour être juré d’assises, condition déjà requise pour les assesseurs des TCI et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Elle a ainsi permis d’harmoniser les règles relatives au statut des assesseurs des TASS et des TCI, en créant un régime uniforme pour les juridictions sociales. L’amendement mettrait fin à cette harmonisation des statuts, ce qui n’est pas souhaitable.
Il paraît en outre d’autant moins opportun de déroger à ce régime strict que le cumul des fonctions d’assesseur des TASS et de conseiller prud’homme peut présenter un risque sur le plan de l’impartialité. En effet, il existe une réelle possibilité qu’un assesseur de TASS ait à connaître d’une même affaire en tant que conseiller prud’homme, par exemple un licenciement.
Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours sur la réforme des TASS, à laquelle participent les préfets et les chefs de cour.
Nous suggérons donc le retrait de cet amendement, qui paraît effectivement prématuré.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d’État, cela fait presque deux ans que l’on fait attendre non seulement les parlementaires qui interpellent le Gouvernement sur ce sujet, mais surtout les personnes concernées, c'est-à-dire les conseillers prud’hommes et les assesseurs des TASS. Notre amendement avait pour objet de nous permettre d’obtenir une réponse claire : il a en effet été dit à ces personnes, tout comme à moi d’ailleurs, que l’incompatibilité résultait d’une erreur matérielle figurant dans cette ordonnance.
Aujourd’hui, vous nous répondez qu’une réflexion est en cours. J’espère qu’elle sera rapidement menée, afin d’apporter aux conseillers prud’hommes une véritable réponse : peuvent-ils, ou non, exercer en même temps des fonctions dans les TASS ?
Nous avions l’occasion, avec cette proposition de loi, d’éviter les réponses dilatoires classiques sur l’erreur matérielle et sur la nécessité d’attendre une loi pour la corriger. Mais un engagement a été pris et, à cette condition, j’accepte de retirer notre amendement, non sans avoir remercié ceux de mes collègues qui l’ont cosigné.
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié est retiré.
L'amendement n° 98, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Cet amendement tend à supprimer une contradiction figurant dans le code de la consommation.
L'article L. 111-2 prévoit que le fabricant d’un bien doit préciser la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel qui cède ce bien au consommateur n’est, quant à lui, pas tenu juridiquement de répercuter exactement l’information qu’il a reçue du fabricant, mais il a simplement pour obligation d’indiquer une date prévisible.
L’amendement a pour but d’harmoniser les obligations du fabricant et du vendeur, en imposant à ce dernier de répercuter l’information au consommateur, et ce avant la conclusion du contrat.
Enfin, comme pour d’autres dispositions du droit de la consommation, cet amendement a pour objet de faire peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement vis-à-vis du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Un amendement ayant un objet similaire mais présenté sous une autre rédaction avait été discuté en commission des lois à l’occasion de l’examen du rapport. Il avait été rejeté.
Même si certaines difficultés soulevées lors de l’examen du rapport sont résolues, l’amendement n° 144 reste problématique. En pratique, un importateur peut-il réellement s’engager de manière ferme sur la disponibilité des pièces sur le marché ?
La commission des lois souhaite par conséquent connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La rédaction actuelle du code de la consommation prévoit déjà que le professionnel est tenu d’ « indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché ».
La modification envisagée ferait donc peser sur le vendeur professionnel l’obligation de communiquer au consommateur une période de disponibilité des pièces de rechange ; or le vendeur professionnel ne maîtrise pas forcément cette information, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant.
Tout d’abord, l’introduction d’une telle obligation pourrait imposer aux professionnels installés sur le territoire national des contraintes dépassant les exigences communautaires relatives à l’information des consommateurs et, par voie de conséquence, à l’obligation de conformité qui en découle. Par conséquent, l’adoption d’une telle mesure pourrait être vue comme une entrave aux échanges dès lors qu’elle exigerait, pour le seul marché français, un engagement de disponibilité des pièces de rechange sur une période donnée.
Ensuite, dans les cas où il ne serait pas possible au vendeur de se retourner vers le fabricant, ce serait à lui de supporter les demandes de dédommagement des consommateurs si la disponibilité effective des pièces différait de celle qui a été annoncée.
Enfin, s’agissant d’une obligation légale d’information, la preuve de son exécution, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, incombe à celui qui y est tenu. La précision apportée par le texte n’est donc pas utile.
Telles sont les différentes raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Oui, monsieur le président, je le maintiens.
J’ai l’impression que nous ne nous comprenons pas très bien. Actuellement, l’article L. 111-2 du code de la consommation contient deux dispositions.
D’une part, il prévoit d’ores et déjà que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché : « Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur ». La formule est au présent de l’indicatif et concerne un fait certain.
D’autre part, en ce qui concerne l’obligation du vendeur vis-à-vis du consommateur, le texte fait simplement référence à une disponibilité « prévisible » des pièces sur le marché !
On constate donc un décalage entre l’obligation qui pèse sur le fabricant ou l’importateur et celle qui incombe au vendeur. Or, nous avons à mon avis tout intérêt à harmoniser les deux.
L’amendement n° 98 vise donc à demander au vendeur non pas de s’astreindre à un engagement particulier, mais simplement de répercuter au consommateur l’information qu’il a obtenue du fabricant ou de l’importateur. Il s’agit d’une mesure de raison et de clarification qui entre tout à fait dans le cadre de cette proposition de loi.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. J’ai repris dans cet amendement la préoccupation de notre collègue Jean-René Lecerf, qui avait posé une question écrite le 11 octobre 2007 sur ce sujet.
Il s’agit de prévoir que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
J’aurais préféré que le consommateur puisse saisir la juridiction de son domicile, mais j’ai fait un pas en direction de la position de notre excellent rapporteur. Je propose donc de nous en tenir à « la juridiction du lieu où demeurait le consommateur lors de la conclusion du contrat ».
Cette disposition est intéressante dans le cas où le consommateur se plaint de l’inexécution d’un contrat, la livraison n’ayant pas été effectuée. Elle perd son intérêt quand la livraison a bien eu lieu au domicile du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement reprend, dans une rédaction quelque peu différente, une proposition qui avait été faite par votre serviteur à l’occasion de l’examen en commission des lois du rapport de la commission, en réaction à un premier amendement de M. Béteille qui soulevait déjà de fortes difficultés ! (Sourires.)
Cet amendement constitue un dispositif globalement plus favorable pour les consommateurs que ne l’est le droit en vigueur. J’en souhaite donc personnellement l’adoption.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement facilite l’accès des consommateurs aux juridictions civiles, et les droits de ces derniers sont renforcés.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Cet amendement pose un problème que j’avais d’ailleurs soulevé lors de la réunion de la commission, en rappelant que l’article 46 du nouveau code de procédure civile permet déjà au consommateur de mener assez facilement des actions.
Or, pour faciliter davantage l’action du consommateur dans des cas évidents qui ont été rappelés – la non-livraison ou des litiges en matière de crédits ou d’opérations bancaires, par exemple –, nous risquons de mettre en difficulté des commerçants ou des artisans. Il existe en effet aussi des consommateurs de mauvaise foi ! L’adoption de cet amendement pourrait aboutir à ce que des artisans et des commerçants puissent être cités à comparaître dans une juridiction distante de plusieurs centaines de kilomètres. Ce n’est pas souhaitable, et cet amendement n’évite pas une telle difficulté pratique.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour rassurer notre collègue Jacques Mézard, j’ajouterai une précision : il s’agit de la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat. On peut donc supposer que l’artisan concerné ne se trouve pas à plusieurs centaines de kilomètres.
Par ailleurs, je soulèverai une question. Nous sommes totalement incompétents en matière de procédure civile, ce domaine étant parfaitement réglementaire. Or, par le biais du code de la consommation, nous empiétons là sur le code de la procédure civile en proposant des dérogations, alors que nous ne pourrions le faire d’une manière générale, compte tenu des articles 34 et 37 de la Constitution qui nous seraient alors opposés. Je me demande donc si nous respectons bien la hiérarchie des normes constitutionnelles…
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je pensais en particulier aux Français possédant une résidence secondaire : les litiges sont souvent fréquents avec des propriétaires de telles résidences qui réalisent des achats ou passent des contrats avec des artisans ou des commerçants. La difficulté existe donc réellement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 101, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : «, de commissionnaire de transport » ;
b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;
d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : «, dans les contrats relatifs au déménagement » ;
4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : «, de déménagement » ;
5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Il s’agit d’un autre problème de consommation. Cet amendement concerne les contrats de déménagement.
Dans une jurisprudence établie par un arrêt du 3 avril 2000, la Cour de cassation avait considéré que le contrat de déménagement était un contrat d’entreprise dans lequel les réclamations du client de la société de déménagement n’étaient pas encadrées par le délai de trois jours accordé dans le cadre d’un contrat de transport.
En effet, les contrats de déménagement ont une particularité : on n’ouvre pas tous les colis dès le lendemain du déménagement ou dans les trois jours ; il faut un certain temps pour constater d’éventuels problèmes.
Or, à l’occasion d’une loi de 2003 relative à la violence routière, on a assimilé, pour d’autres raisons, les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement au transport de marchandises.
Il en résulte l’ambiguïté constatée aujourd’hui sur le plan de la jurisprudence : pour certaines juridictions, ce délai de trois jours doit être écarté ; pour d’autres, s’agissant d’un délai de transport, la réclamation lui est soumise.
Il faut à mon avis sortir de cette incertitude juridique. Le contrat de déménagement n’est pas un contrat de transport comme les autres. On ne peut donc pas appliquer ce délai de trois jours pour toute réclamation concernant une dégradation de marchandises ayant eu lieu pendant le contrat de déménagement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En premier lieu, certes, de nombreux déménageurs prévoient dans leurs conditions générales un délai de trois jours, mais cela relève de la négociation entre les parties. Légalement, rien n’impose ce délai.
En deuxième lieu, l’abrogation de toutes les dispositions de la loi du 12 juin 2003 ferait courir le risque de sortir les entreprises de déménagement de la réglementation relative au transport de marchandises. La sécurité routière s’en trouverait affaiblie.
Toutefois, le Gouvernement pourrait engager des discussions avec les représentants des déménageurs et des consommateurs afin que ce délai de trois jours ne figure pas systématiquement dans les contrats. Au demeurant, un délai trop long ou indéterminé serait également source d’insécurité juridique, en particulier pour le déménageur, qui n’a plus aucun contrôle sur la chose livrée.
Pour ces raisons, je demande à notre collègue Laurent Béteille de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 101 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Je l’aurais éventuellement retiré si le Gouvernement s’était engagé à lancer un travail de concertation avec les associations de consommateurs et les entreprises de déménagement. Mais M. le secrétaire d’État s’en remettant à la sagesse du Sénat, je maintiens cet amendement et fais confiance à notre assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 110, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;
2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai eu l’occasion d’évoquer cet amendement lors de la discussion générale.
Une loi relative à la législation funéraire a été promulguée le 19 décembre 2008, après avoir été adoptée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Elle comporte deux articles relatifs aux contrats d’assurance en prévision d’obsèques. Ces articles, ajoutés par l’Assemblée nationale, ont pour objet de défendre les familles et les souscripteurs de contrats obsèques. Ils prévoient, d’une part, un fichier national de manière que l’on puisse savoir si un contrat obsèques a été signé – ce n’est pas toujours le cas lors des deuils – et, d’autre part, la revalorisation au taux légal d’intérêt des capitaux versés au titre des contrats obsèques.
Il est clair que ces dispositions ont suscité quelques réactions dans tel ou tel milieu, notamment assurantiel. Je l’ai dit tout à l’heure et je le répète, c’est un sujet dont nous pouvons discuter.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes prêts à en débattre.
Mais, monsieur le secrétaire d’État, la méthode consistant à supprimer deux articles d’une loi à peine votée – elle a été promulguée le 19 décembre dernier – en se servant d’une loi d’habilitation du 8 août 2008, qui, du fait de son objet, n’habilitait pas le Gouvernement à prendre une ordonnance sur un tel sujet, porte véritablement atteinte aux droits du Parlement et au respect dû aux lois adoptées par la représentation nationale.
Au demeurant, les deux articles en question avaient été votés à l’unanimité dans les deux assemblées, et avec l’accord du Gouvernement !
C’est pourquoi je remercie très sincèrement la commission des lois du Sénat d’avoir bien voulu soutenir cet amendement, qui tend à rétablir les dispositions de la loi promulguée le 19 décembre 2008.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Sueur, auxquels je souscris totalement.
Certes, il est vrai qu’un débat de fond est toujours légitime. Mais la méthode utilisée par les rédacteurs de l’ordonnance est pour le moins choquante.
Par conséquent, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Si j’en crois ce qui vient d’être dit par M. le rapporteur, c’est un peu « mission impossible » pour moi ! (Sourires.)
Monsieur Sueur, il me semblerait plus logique de débattre de l’abrogation des deux articles en question du code général des collectivités territoriales à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance, dont la Haute Assemblée sera prochainement saisie.
Le Gouvernement ne peut pas soutenir votre demande de restauration des deux articles abrogés par l’ordonnance du 30 janvier 2009.
D’une part, le rétablissement de l’article prévoyant de rémunérer les contrats en prévision d’obsèques au minimum au taux légal serait clairement contraire à la législation européenne en matière d’assurance-vie. Il convient donc de nous en tenir à la loi actuelle, selon laquelle les assureurs ne peuvent pas prendre d’engagement de revalorisation supérieur à 60 % du taux moyen des emprunts d’État.
D’autre part, le rétablissement de l’article portant création d’un fichier national des contrats d’assurance obsèques ne nous semble pas opportun. En effet, le Gouvernement considère que la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés a déjà apporté une réponse satisfaisante au problème soulevé. Il n’est donc pas nécessaire de créer un fichier national des contrats d’assurance obsèques. Au demeurant, un tel dispositif, qui serait très lourd, entraînerait des coûts de gestion importants et porterait atteinte au respect de la vie privée.
Par conséquent, et malgré l’allégresse générale, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.