Article 14
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Article 16

Article 15

I. - Les biens immeubles utilisés à la date du transfert pour l'activité du service ou de la partie de service transféré, sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert partiel, les biens immeubles utilisés pour l'activité de la partie de service non transféré sont mis à disposition de l'État.

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre l'État et les représentants de la ou des collectivités concernées. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, le mode d'évaluation, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque partie. À défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois de sa saisine.

II. - Lorsque l'affectataire initial était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits. Il agit en justice en lieu et place du propriétaire. Il peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. Il est substitué au propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que ce dernier a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens. Le propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Le bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué au propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celui-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, le propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

III. - Lorsque l'affectataire initial était locataire des biens mis à disposition, le bail est transféré à la collectivité bénéficiaire du transfert. Celle-ci succède à tous les droits et obligations du locataire initial. Elle lui est substituée dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens loués. Le locataire initial constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. La liste des baux substitués est annexée à la convention prévue à l'article 4. – (Adopté.)

Article 15
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Article additionnel après l'article 16

Article 16

I. - Lorsque des biens immeubles appartenant à l'État ou à une autre collectivité mentionnée à l'article 2 de la présente loi que celle bénéficiaire du transfert sont mis à disposition de la seule collectivité bénéficiaire en application de l'article 15 de la présente loi, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à cette collectivité, si celle-ci en fait la demande.

Lorsque des biens appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert sont mis à la seule disposition de l'État en application de l'article 15 de la présente loi, ces biens sont transférés à l'État à titre gratuit en pleine propriété, s'il en fait la demande.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

II. - La demande mentionnée au I est présentée deux ans au plus après le transfert. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° 19 est présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Au deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

Lorsque des biens

insérer le mot :

immeubles

L’amendement n° 9 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Krattinger, pour présenter l'amendement n° 19.

M. Yves Krattinger. Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport au premier alinéa du I de cet article, qui mentionne les biens « immeubles » appartenant à l'État. Or, le mot « immeuble » a été omis s'agissant des biens appartenant aux collectivités. Nous souhaitons donc réparer cet oubli. Mais je ne sais pas s’il est possible de le faire aujourd’hui…

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Si !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Au dernier alinéa du I de cet article, après le mot :

taxe

insérer le mot :

, salaire

L’amendement n° 10 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Krattinger, pour présenter l'amendement n° 20.

M. Yves Krattinger. Le dernier alinéa du I de cet article prévoit l'exonération du versement de tout « droit, taxe ou honoraire ». Mais il s’agit ici de cessions immobilières. Or, nous ne savons pas si la rétribution du conservateur des hypothèques est considérée comme un salaire ou si elle relève de la catégorie des honoraires.

On parle généralement du « salaire » du conservateur. Je proposais donc d’insérer le mot « salaire » dans l’article 16. Mais peut-être pouvons-nous être rassurés par d’autres moyens… (Sourires.)

M. Alain Gournac. C’est un appel !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Je vais effectivement vous rassurer, monsieur Krattinger, mais, à dire vrai, je pensais que l’amendement serait retiré. En effet, nous avons longuement débattu de ce point, pour finir par constater que c’est apparemment par erreur que le terme « salaire » est utilisé en lieu et place du mot « honoraires ».

Concernant le conservateur des hypothèques, il s’agit bien en effet d’honoraires, et non d’un salaire. La formulation retenue est donc bien celle qui est employée habituellement, et qui couvre l’ensemble des dépenses.

La commission est donc défavorable à cette précision, qui n’a pas lieu d’être.

M. Yves Krattinger. Ces propos étant rassurants, je retire cet amendement, monsieur le président.

MM. Bruno Sido et Alain Gournac. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 16 sont étendues aux biens immeubles, appartenant à l'État ou à une autre collectivité que celle bénéficiaire du transfert, mis à disposition des collectivités ou de l'État en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Les dépenses afférentes restent à la charge de l'État.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi vient parachever le volet routier du deuxième acte de la décentralisation, mis en place par de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Outre le principe de mise à disposition, l’article 16 du projet de loi permet le transfert en pleine propriété, lorsqu’il porte sur la totalité de l’immeuble et que la collectivité en fait la demande. En cas d’occupation partagée, la mise à disposition est réciproque.

L’objet de cet amendement est de permettre l’extension du transfert de propriété aux immeubles transférés à la suite de l’adoption de la loi de 2004.

En effet, l’application de cette loi a soulevé des problèmes de bonne gestion courante de ces immeubles. Si leur occupation était partagée au moment de leur transfert, ils sont, aujourd’hui, souvent occupés dans leur totalité par la collectivité bénéficiaire de ce transfert.

C’est notamment le cas en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, où l’État ne gère plus aucune route puisque l’intégralité des routes nationales a été transférée aux collectivités locales.

Or, l’absence de la qualité de propriétaire pour la collectivité gestionnaire de ces immeubles a des conséquences pratiques contraignantes. Par exemple, elle se heurte à des problèmes d’assurance de ces bâtiments, à des difficultés dans la réalisation de travaux importants de remise en état ou de mise aux normes, ou encore à la mise en place d’équipements coûteux comme l’installation de panneaux solaires.

C’est pourquoi il est nécessaire que les collectivités qui consentent de lourds investissements puissent bénéficier, en contrepartie de leurs obligations, de droits leur permettant d’exercer efficacement le service public des routes. Or elles ne pourront l’exercer qu’en accédant pleinement à la propriété. C’est donc l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Je suis très embêté : c’est un très bon et très intéressant amendement, mais, malheureusement, il dépasse largement le cadre du projet de loi et la commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable.

Cela étant dit, et je reviens à mes propos liminaires, monsieur le secrétaire d’État, cet amendement pose une vraie question. La loi de 2004 a effectivement prévu la mise à disposition mais pas le transfert de propriété. Or, de toute évidence, nous connaissons, dans chaque département, des situations qui demanderaient à être clarifiées, soit parce que la mise à disposition n’offre pas des conditions satisfaisantes, soit parce que certains biens sont – passez-moi l’expression – en état d’apesanteur juridique.

Il conviendrait donc que, le moment venu, nous puissions trouver un véhicule législatif permettant de résoudre ce problème.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Monsieur Gillot, vous posez une excellente question, mais, dans le cadre de ce texte, votre amendement apparaît comme un cavalier. Cela ne veut pas dire que mon propos veut sembler tel ! (Sourires.)

Je vais saisir par courrier, dès demain, Mme Alliot-Marie et M. Marleix pour que nous examinions la possibilité d’introduire la disposition en question dans un texte de simplification concernant les collectivités locales. (M. le président de la commission des lois s’exclame.)

Mme Nathalie Goulet. Et la navette ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le présent amendement correspond en effet à une demande tout à fait légitime, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons justement examiné la semaine dernière un texte qui était, paraît-il, de simplification, mais qui, en réalité, traitait de tout… et du reste. (Marques d’approbation et sourires.) Le mot clarification aurait d’ailleurs mieux convenu, monsieur le secrétaire d’État, car ce texte ne simplifiait guère ! (Mêmes mouvements.)

En tout état de cause, monsieur Gillot, il est vrai que le problème que vous soulevez est préoccupant. Toutes les collectivités, et pas seulement dans les départements d’outre-mer, connaissent ces situations de mise à disposition. On ne sait plus très bien quels sont les obligations et les droits des uns et des autres !

Effectivement, il est impossible d’accomplir un certain nombre d’actes : quand on bénéficie d’une mise à disposition, on n’est pas propriétaire. Il faudrait donc clarifier les choses.

Par ailleurs, mon cher collègue, je vous rappelle l’existence de l’initiative parlementaire. Sur des sujets précis, rien n’empêche de déposer des propositions de loi.

Or, il s’agit là précisément d’un problème qui mériterait qu’on le fasse. L’examen d’une telle proposition de loi nous prendrait environ une heure et demie.

Il serait intéressant que l’initiative parlementaire puisse s’appliquer à des problèmes réels et concrets et qu’elle permette de les régler. En effet, si on attend un véhicule législatif, on prend le risque de saisir n’importe lequel. Reconnaissez, mon cher collègue, que le texte sur les parcs de l’équipement est tout de même très éloigné de l’objet de votre amendement ! (M. Jacques Gillot en convient.)

Je vous suggère donc de retirer votre amendement et de le transformer en une proposition de loi que le Sénat accueillera – du moins je le pense – favorablement. L’examen n’en demanderait pas beaucoup de temps et cela serait efficace,…

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. …même s’il est également possible d’attendre un autre véhicule législatif. Les prochains textes sur les collectivités locales seront certainement très larges. C’est du moins ce que laissent apparaître vos travaux, monsieur Krattinger ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. À la suite de ces interventions, je le retire, monsieur le président. Nous déposerons en effet une proposition de loi.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Très bien !

M. le président. Merci, monsieur Gillot, cela évitera de compliquer les textes de simplification qui ressemblent de plus en plus à des textes portant diverses dispositions d’ordre divers.

L'amendement n° 29 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16
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Article 18

Article 17

I. - Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :

1° Les biens appartenant à l'État, au département ou le cas échéant à une autre collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 de la présente loi, qui pendant l'année précédant le transfert du parc ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc, sont affectés ou transférés à titre gratuit en pleine propriété, à la personne morale qui en était locataire ;

2° L'État et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l'État, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l'article 2 de la présente loi, qui, pendant la même période, ont été donnés en location à l'État et au département. À défaut d'accord, la propriété de ces biens n'est pas transférée ;

3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l'État ou au département sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.

Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l'État.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant de la gratuité des transferts de propriété est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant de la gratuité des transferts de propriété, ainsi que du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Laurent, Doublet, Belot, Bailly, Bizet, César, Pinton et Pintat, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du I  de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux, sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert global, l'ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit  et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée, demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit en pleine propriété à l'État.

La parole est à M. Louis Pinton.

M. Louis Pinton. Cet amendement vise à clarifier les situations de biens utilisés par le parc pour ses productions et ses travaux, et qui pourraient aussi faire l'objet de locations ponctuelles.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Il s’agit de la levée du gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Les marchés en cours à la date du transfert du parc autres que ceux mentionnés à l'article 15 de la présente loi sont transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert, si celle-ci le demande. – (Adopté.)

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

Dans chaque département, si à la date du transfert du service ou d'une partie de service à une collectivité, la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 pour retracer les opérations de recettes et de dépenses des parcs est positive après déduction des dettes et des créances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions prévues par la loi de finances, à cette collectivité au prorata des facturations payées au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

Le coût de remise en état des terrains selon les procédures prévues au code de l'environnement est pris en charge prioritairement avant liquidation de la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce, visée à l'article 19, dans les conditions précisées par la loi de finances. – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis
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Article 21

Article 20

I. - Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l'exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert.

II. - S'agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, les dispositions du titre III de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent II.

Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental, sont affectées ou transférées à cette collectivité.

Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l'État.

Les installations radioélectriques non transférées dans le cadre de la signature de la convention ou de l'arrêté de transfert et dont l'État n'aurait plus l'usage pourront être transférées ultérieurement à la collectivité qui en fera la demande.

Le transfert des installations radioélectriques s'accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou sont assortis, le cas échéant, d'une convention d'occupation à titre gratuit du domaine public de l'État. Les dépenses afférentes restent à la charge de l'État.

III. - L'État assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l'article 4 ou l'arrêté prévu à l'article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.

IV. - Lorsque le département, la collectivité territoriale de Corse ou la région décide de raccorder son réseau radio au réseau national de radiocommunications numériques pour les sapeurs-pompiers (ANTARES) au titre de l'infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT), la collectivité bénéficie de plein droit de l'usage des équipements existants.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Il s’agit d’une levée de gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article additionnel après l'article 21

Article 21

Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans suivant la date du transfert, fournir à l'État des prestations d'entretien des engins et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte de cet article, remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. À la suite des nombreuses auditions menées par M. le rapporteur, il nous a paru nécessaire d'allonger d'un an la période transitoire post-transfert pour permettre à l’État et aux collectivités de mettre en place une bonne organisation de terrain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. C’est un avis très favorable puisque nous aurions nous-mêmes voulu introduire cette disposition dans le texte, mais elle tombait, hélas ! sous le coup de l’article 40 de la Constitution.

Je remercie donc le Gouvernement de proposer cet allongement de la période transitoire, nécessaire pour garantir une mise en œuvre de la mesure dans de bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes pendant une durée de cinq ans reconductible.

La parole est à M. Yves Krattinger.

M. Yves Krattinger. Il s’agit d’un amendement d’appel sur un point du texte qui a suscité des discussions et qui mérite que l’on y insiste, car il est source de difficultés.

Dans un certain nombre de parcs de l’ouest de la France, l’activité en direction des communes représente 50 %. Si celle-ci disparaît, quel sera l’avenir des agents qui effectuaient ces travaux ? De même, je me demande ce qu’il va advenir des matériels utilisés, lesquels représentent un gros volume.

L’article 21 prévoit une période de deux ans maximum pendant laquelle le parc transféré peut, dans le cadre d’un accord entre l’État et la collectivité, intervenir pour le compte de l’État. On admet donc que le parc transféré puisse continuer à travailler pour l’État, qui y trouve son intérêt, pendant deux ans, c'est-à-dire le temps d’« éteindre » sa commande. Mais, pour ce qui relève des collectivités locales entre elles, le texte dresse un barrage. Au nom de quoi établit-on une telle différence ?

Je souhaiterais qu’il y ait un débat sur ce sujet qui me semble extrêmement important pour l’avenir des discussions dans chacun des départements, car il faut envisager les parcs non pas comme une entité nationale, mais comme autant d’unités différentes, avec des problèmes spécifiques. C’était tout le sens des documents d’orientation stratégique département par département.

Si les parcs ne peuvent pas, dès la mise en œuvre de la loi, c'est-à-dire au 1er janvier 2010, travailler pour les communes, de sévères difficultés vont apparaître dans les discussions sur les transferts d’ici à la fin de l’année !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Cet amendement n° 25, dont M. Krattinger a d’ailleurs précisé d’emblée qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, porte en effet sur un sujet qui a longuement été évoqué au sein de la commission, ainsi qu’avec les représentants de l’Assemblée des départements de France, l’ADF, et divers syndicats.

Nous avons bien perçu que la mobilisation des personnels se déclinait en trois volets.

Il y a d’abord le « volet » des départements. Quand il s’agit de l’activité effectuée par un département pour ses propres besoins, les choses sont claires, encore que l’on ait vu, et pour ma part je l’ai constaté avec intérêt, se développer une demande de plus en plus forte des présidents de conseils généraux – celle-ci va d’ailleurs dans le sens de l’intérêt des personnels, notamment au niveau des SDIS – concernant le dispositif de la double mise à disposition, qui fait apparaître que les relations se structurent.

Vient ensuite le « volet » de l’État, qui va bien devoir organiser les directions interdépartementales des routes et nous dire comment il entend lui-même s’organiser, en particulier en ce qui concerne les effectifs, d’où, là encore, l’intérêt d’aller très vite.

Enfin, il y a le « volet » des communes. À mon sens, c’est plus sous l’angle de la situation dans le département concerné que sous celui de la durée que l’on va pouvoir apporter une réponse à la question qui se pose.

Dans certains départements, le service pour les communes est déjà inexistant ou quasi inexistant. À l’inverse, dans des régions et départements, les parcs assurent effectivement des prestations de services qui représentent près de 50 % ou, en tout cas, 40 % de l’activité. La question se pose donc de façon très « basique » : on peut faire le choix politique d’abandonner – et ce choix sera effectué localement –, ou de continuer, et des présidents de conseils généraux se sont déjà exprimés en ce sens.

Dans cette dernière hypothèse, il va falloir se mettre en ordre de marche immédiatement pour choisir le véhicule juridique approprié, comme vous l’évoquiez vous-même ce matin, monsieur le secrétaire d'État, au travers de structures ad hoc ou de syndicats.

Je crois donc que la première question qui se pose est celle du choix politique ; vient seulement ensuite celle des outils.

J’en reviens au calendrier : tout cela démontre la nécessité d’aller très vite, car on ne peut pas envisager de travailler une première année avec les SDIS, l’année suivante avec l’État, puis la troisième année avec les communes.

Tous les problèmes doivent être mis sur la table en même temps afin d’avoir une vision cohérente de l’affectation des effectifs qui seront répartis entre les différentes missions.

C’est donc, monsieur Krattinger, un avis défavorable, mais je présume qu’en déposant cet amendement vous attendiez surtout des explications de la part de M. le secrétaire d'État.