Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des orateurs de la qualité de leurs interventions, d’autant plus agréables à entendre que le projet de loi a été largement approuvé. En tout état de cause, elles ont toujours été très intéressantes, y compris lorsque certains ont reproché au texte de ne pas aller assez loin.

En ce qui concerne la gouvernance des politiques publiques du tourisme, j’indiquerai à Mme le rapporteur et à M. Bécot, dont je salue la compétence, que je comprends tout à fait les inquiétudes que peut susciter la mise en place de l’Agence de développement touristique de la France, qui est une nouveauté dans le paysage touristique français.

Certes, elle remet en cause un certain nombre d’habitudes. Si Maison de la France fonctionne bien et si la pertinence des études d’ingénierie d’ODIT-France est avérée, il était cependant temps, à mon sens, de mettre en place une agence qui reflète, d’une certaine manière, le rôle de l’État et de la gouvernance publique, au côté des professionnels et des collectivités territoriales, pour relever, dans les années à venir, les défis qui s’imposent à nous.

J’ai été sensible à vos préoccupations, mesdames, messieurs les sénateurs, concernant le financement des missions de l’Agence et la compatibilité de certaines d’entre elles avec un statut de droit privé. Je souhaite vous rassurer sur ce point.

La création de l’Agence de développement touristique de la France ne présage en aucune façon la disparition, redoutée par Mmes Terrade et Herviaux, des services de l’État compétents dans ce domaine.

La révision générale des politiques publiques a conduit à réformer l’administration centrale et déconcentrée du tourisme en vue d’une plus grande efficacité. La RGPP ne répond pas uniquement au souci de réduire les coûts, elle vise aussi à renforcer l’action publique.

C’est ainsi que, fort logiquement, la direction du tourisme a été d’abord rattachée au ministère chargé de l’économie, avant de devenir une sous-direction du tourisme au sein de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. Cela facilitera la synergie entre des services dont les missions sont très proches.

Les directions régionales seront les relais de l’administration chargée du tourisme, les anciennes délégations régionales au tourisme étant intégrées à ces nouvelles structures. Elles exerceront leurs compétences de façon plus efficace, car mieux coordonnée avec les autres missions.

Parallèlement, l’État, dont le rôle est recentré sur le pilotage stratégique, doit pouvoir s’appuyer sur des outils opérationnels regroupant tous les savoir-faire du secteur du tourisme.

Telle est la raison de la création de l’Agence de développement touristique de la France, qui deviendra l’outil unique de la mise en œuvre des politiques publiques.

En ce qui concerne l’articulation des compétences entre l’Agence et l’administration chargée du tourisme, l’État concentrera ses efforts sur ses missions régaliennes. Il s’agit notamment de faire évoluer les réglementations et la législation afin de renforcer les acteurs du tourisme et d’améliorer l’équité en matière d’accès aux vacances.

Compte tenu de son expertise, l’Agence de développement touristique de la France exercera de nouvelles missions. Celles-ci ont été intégrées par la commission au projet de loi, sur l’initiative notamment de .M Bécot. Je suis tout à fait favorable, monsieur Raoult, madame Herviaux, à ce que le développement durable du tourisme constitue l’une des missions essentielles de l’Agence.

La création de l’Agence vise à amplifier l’expérience d’administration partenariale acquise successivement par le GIE Bienvenue en France et le GIE Maison de la France depuis les années quatre-vingt, et par le groupement d’intérêt public ODIT-France depuis 2006.

C’est là un modèle unique, original et réussi de partenariat public-privé. Je puis vous assurer aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, que les professionnels y seront fortement représentés, ce qui répondra sans doute aux interrogations de certains d’entre vous, en particulier M. Revet, sur l’organisation de l’Agence et la composition de son conseil d’administration.

Il s’agit de créer non seulement une agence nationale, mais aussi une nouvelle catégorie d’outils au service du développement d’une politique sectorielle à haute valeur ajoutée, pourvoyeuse d’emplois. Je tiens à souligner, madame le rapporteur, que l’État continuera d’assumer pleinement son rôle, en octroyant à l’Agence les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Certains intervenants se sont inquiétés de l’évolution de ces moyens. Je prends ici l’engagement que les budgets de Maison de la France et d’ODIT-France seront maintenus. Bien entendu, il conviendra d’examiner les modalités de financement des nouvelles missions que nous évoquerons tout au long de l’examen de ce texte. Le conseil d’administration de Maison de la France a d’ores et déjà adopté une décision modificative de son budget permettant d’assumer le coût de la fusion et le regroupement des deux budgets.

Par ailleurs, l’assemblée générale de Maison de la France du 31 mars dernier a adopté une résolution prévoyant le transfert du personnel d’ODIT-France, fonctionnaires et contractuels, vers la nouvelle structure. Il n’est pas exclu, du reste, que d’autres mises à disposition soient décidées.

Madame Terrade, vous vous êtes émue de l’attribution à une agence de missions d’intérêt général. Sachez que je ne partage pas votre analyse.

Par exemple, pour la tenue du registre des opérateurs de voyages, il est clairement apparu que le choix d’un GIE était parfaitement adéquat, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il est courant qu’un GIE exerce à la fois des missions d’intérêt général et une activité commerciale. C’est d’ailleurs le cas, et depuis longtemps, du GIE Maison de la France.

Les décisions seront prises par une commission indépendante et impartiale, qui ne saurait bien sûr être composée d’opérateurs concurrents. J’approuve la proposition formulée sur ce point par Mme le rapporteur.

Le principe de la gestion du registre des opérateurs de voyages par le GIE Agence de développement touristique de la France, ainsi que les conditions prévues par le projet de loi pour l’exercice de cette mission, s’inspirent directement du dispositif adopté en 2005 pour le régime des intermédiaires en assurances, géré par une commission au sein d’une association.

J’évoquerai maintenant le sujet très important des compétences des collectivités territoriales. Les pouvoirs publics doivent certes donner des orientations dans le domaine du tourisme, mais cette compétence est partagée avec les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des régions, des départements ou des villes. Vous le savez bien, monsieur le sénateur-maire de Marseille, vous qui rappeliez tout à l’heure combien l’activité de tourisme de croisière est importante pour le développement de votre ville.

M. Jean-Claude Gaudin. C’est capital, d’autant que l’on a tué la réparation navale ! Aujourd’hui, le tourisme rapporte 72 millions d’euros à Marseille.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je n’ai pas souhaité traiter ce sujet de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales dans le cadre de ce projet de loi, du fait de la mise en place du comité Balladur, dont il convenait d’attendre de connaître les propositions. Comme vous le savez, l’attribution du rôle de chef de file ne fait pas l’unanimité, les partisans de la région s’opposant à ceux du département. Il fallait donc laisser un peu de temps à la réflexion, ce qui ne signifie pas que nous ne devrons pas, un jour, clarifier véritablement les compétences territoriales en matière de tourisme.

Monsieur Raoult, tout comme vous, j’ai conscience de la place capitale des collectivités territoriales dans le secteur du tourisme. C’est pourquoi j’ai souhaité que celles-ci puissent jouer un rôle au sein de l’Agence, notamment dans le domaine de l’observation économique.

Concernant le classement hôtelier, il m’est difficile de décrire en détail la procédure, qui est assez lourde et en cours d’examen par les syndicats de la profession. Je vais néanmoins tenter d’apporter quelques éléments de réponse sur ce point.

Il apparaît à ce stade que, au-delà des grands principes que j’ai d’ores et déjà fixés, l’hôtel souhaitant son classement pourrait choisir directement le cabinet de contrôle accrédité par l’organisme certificateur, à savoir le COFRAC. Ensuite, le cabinet établirait son rapport et le transmettrait à l’hôtelier, qui engagerait une demande de classement auprès du préfet sur la base de ce rapport. Le préfet vérifierait les conclusions du cabinet de contrôle accrédité et prendrait la décision de classement, l’Agence procédant à un suivi de ce dernier pour faire évoluer le référentiel, en concertation avec les professionnels. Telle est, à l’heure actuelle, l’économie globale de la procédure prévue.

Bien entendu, les services préfectoraux seront chargés de prendre la décision, mais leur instruction sera limitée compte tenu de l’extrême précision apportée, dans l’établissement des certificats de visite, par les organismes d’audit.

L’Agence conservera un rôle fondamental d’animation du dispositif, mais sans interférer à tous les stades de la procédure, tels que le référencement, la promotion, l’élaboration du tableau de classement en partenariat avec les professionnels.

Votre proposition, madame le rapporteur, de créer une commission consultative, par exemple au sein de l’Agence, composée de représentants des professionnels, mérite d’être examinée. Cette idée me paraissant intéressante, j’y suis a priori favorable.

Enfin, je me félicite, monsieur le président Emorine, de ce que la commission des affaires économiques ait proposé de créer un label « Palace » ou « Premium ».

Comme l’a indiqué M. Dominati, les superbes hôtels de Paris, en particulier, doivent être reconnus, car ils apportent un service indispensable. Sur mon initiative, un groupe de travail, composé des directeurs des plus grands hôtels parisiens et animé, notamment, par le directeur de l’hôtel Plaza-Athénée, se réunira dès demain. Il aura pour mission de me faire des propositions.

M. Soulage a évoqué, pour sa part, la question du tourisme rural, à laquelle je suis moi-même très sensible, en tant qu’élu rural.

Je suis tout à fait favorable à la pérennisation des dispositifs d’incitation fiscale concernant les zones de revitalisation rurale, mais il conviendra de moraliser certaines pratiques et d’éviter les dérives, sans remettre en cause l’économie globale du système. J’ai évoqué ce point à plusieurs reprises avec Mme Demessine.

Par ailleurs, la question des motos-taxis sera abordée lors de l’examen des amendements. Votre proposition est légitime, monsieur Soulage, mais il faudra laisser suffisamment de temps à la concertation, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi du député Didier Gonzales.

En ce qui concerne l’accès aux chèques-vacances et le tourisme social, je ne chercherai pas à rivaliser avec M. Fortassin sur le terrain de la poésie, mais je partage, plus prosaïquement, son souhait de voir cette forme de tourisme se développer. J’ai mis en place, sur ce thème, un groupe de travail qui formulera des propositions concrètes d’ici à juin prochain. Elles seront débattues lors des assises du tourisme.

Je ne peux laisser dire que nous ne nous soucions pas suffisamment du tourisme social. La réforme du dispositif des chèques-vacances vise justement à donner des possibilités financières accrues à l’Agence nationale pour les chèques-vacances, l’ANCV, pour que celle-ci devienne le pivot d’une politique nouvelle en matière de tourisme social. J’ai réuni l’ensemble des organisations concernées voilà quelques semaines, afin que des groupes de travail se créent et que l’on aboutisse à la définition d’une véritable politique moderne du tourisme social, ce dernier ne pouvant plus être, en 2010, ce qu’il était dans les années soixante. Il s’agit d’ouvrir au plus grand nombre l’accès aux vacances.

Madame Terrade, vous avez jugé injustes certaines dispositions du projet de loi relatives à l’ANCV, ce qui me semble excessif. N’est-ce pas œuvrer de façon concrète pour la justice sociale que de permettre aux salariés des très petites entreprises d’accéder aux chèques-vacances, alors que ces derniers sont aujourd’hui largement réservés aux employés des grands groupes ?

Mme Odette Terrade. Nous le voulons également, mais pas de la même façon !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Les faits sont têtus, madame Terrade ! Je suis très heureux que ce soit ce gouvernement qui remédie à cette injustice sociale, ce que vous n’avez pas su faire lorsque vous le pouviez, en ouvrant le bénéfice des chèques-vacances aux salariés travaillant dans les entreprises de moins de cinquante personnes !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Vous avez eu raison, monsieur Bécot, d’insister sur la question, cruciale, de la réhabilitation de l’immobilier de loisir.

J’ai été particulièrement sensibilisé à cet enjeu lors de mes nombreux déplacements sur le terrain. Les résidences secondaires ne sont plus offertes à la location en nombre suffisant, pour des raisons diverses liées non seulement à la situation personnelle et patrimoniale des propriétaires, mais aussi à leur réticence à engager des frais de rénovation pour satisfaire les attentes des clientèles.

Le Gouvernement s’engage à faire des propositions sur ce thème d’ici à l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, à la mi-juin. Sans attendre, il se déclare favorable à la proposition de M. Bécot de mieux encadrer les baux des exploitants de résidences de tourisme.

Je remercie d’ailleurs Mme Khiari d’avoir relevé, dans ce domaine, une continuité entre mon action et celle de Mme Demessine !

Mme Michelle Demessine. Il est dommage que ce ne soit pas le cas dans tous les domaines !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. MM. Guillaume et Lefèvre ont abordé la question de la mise aux normes de la petite hôtellerie indépendante et familiale, dont je suis parfaitement conscient des difficultés. Elle constitue le socle de notre hôtellerie, et sa disparition sonnerait le glas d’une politique touristique répartie sur l’ensemble de notre territoire.

La fermeture de quelques milliers d’hôtels de cette catégorie ces dernières années constitue un signe tangible d’une fragilisation de l’hôtellerie familiale indépendante. Il convient de prendre en compte cette donnée dans la perspective de la nécessaire mise aux normes en matière d’incendie, d’ici à 2011, et d’accessibilité, d’ici à 2015.

C’est pourquoi, afin de faciliter les investissements des petits établissements hôteliers en vue de la modernisation et de la remise aux normes de leur offre, deux dispositifs ont été mis en œuvre par le Gouvernement, d’une part dans le cadre du contrat de croissance du secteur des hôtels, cafés, restaurants, d’autre part en accompagnement de la modernisation du classement hôtelier. Il s’agit principalement de crédits d’impôts, de règles de provision et de prêts bonifiés.

Ainsi, le prêt participatif pour la rénovation hôtelière, dont j’ai annoncé la création en même temps que la modification du référentiel du classement hôtelier et qui sera mis en place par Oseo, bénéficiera d’un taux réduit grâce à l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite de 24 millions d’euros sur trois ans. Au total, ce sont 1,5 milliard d’euros sur trois ans qui seront mobilisables pour accompagner les efforts de modernisation de notre hôtellerie.

En ce qui concerne la qualité de l’accueil et des prestations touristiques, évoquée par M. Raoult, le rapport de la commission des affaires économiques sur les conditions d’accueil dans les aéroports internationaux fournira l’occasion de faire le bilan des expériences conduites en la matière, notamment dans le cadre des conventions passées avec Aéroports de Paris, la SNCF ou la RATP.

Par ailleurs, je m’attache, monsieur Raoult, à garantir de véritables contreparties à la baisse du taux de TVA dans la restauration, obtenue grâce à la ténacité du Président de la République et dont bénéficiera le secteur touristique. Des discussions très ouvertes sont actuellement menées avec l’ensemble de la profession, et un nouveau contrat de confiance entre les pouvoirs publics et les représentants des organisations professionnelles, qui comprendra des contreparties en matière de prix pour le consommateur, d’emploi, de formation et de modernisation du secteur, sera officialisé le 28 avril, lors d’états généraux de la restauration qui se tiendront à Paris. Il serait inconcevable que cette baisse du taux de TVA ne s’accompagne pas de telles contreparties.

Enfin, Mme Herviaux m’a interrogé sur le développement du tourisme ultramarin, dont je me préoccupe particulièrement. J’ai réuni ce matin même des représentants du secteur du tourisme de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que les tour-opérateurs, pour élaborer un plan de relance.

Des mesures seront prises à court terme – actions fortes de relations publiques et de promotion, mobilisation éventuelle des chèques-vacances pour favoriser des destinations qui ont beaucoup souffert des troubles récents – comme à moyen ou à long terme.

Ces dispositions, jointes aux mesures structurelles adoptées par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi pour le développement économique des outre-mer et aux conclusions des prochains états généraux de l’outre-mer, devraient être de nature à conforter et à réconforter le secteur du tourisme ultramarin.

MM. Maurey et Dominati ont lancé le débat sur l’ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques.

M. Jean-Claude Gaudin. Un débat attendu depuis longtemps !

Mme Michelle Demessine. Ce n’est pas un vrai débat !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il n’y a pas de sujet tabou. (MM. Jean-Claude Gaudin, Hervé Maurey et Yves Pozzo di Borgo applaudissent.)

La pire des choses serait de refuser le débat, en renonçant ainsi à résoudre les problèmes majeurs qui se posent à toute la société. En effet, beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur le fait que l’on puisse mettre en péril des emplois ou en empêcher la création, pour des raisons qui n’apparaissent pas toujours légitimes, surtout au regard des législations en vigueur au-delà de nos frontières. Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ces questions dans la suite de la discussion…

J’ai apprécié la belle intervention de M. Houel, en particulier son plaidoyer pour la création d’un ministère du tourisme ! (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.) Je tiens à lui dire combien j’ai été sensible à ses propos, comme l’ont sans doute été tous ceux qui, comme moi, ont une ambition très forte pour le secteur du tourisme. Nous allons maintenant travailler ensemble à enrichir ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur les travées de lUnion centriste.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

CHAPITRE Ier

Régime de la vente de voyages et de séjours

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

 I. - L'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours est abrogée.

II. - Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

« CHAPITRE UNIQUE

« RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 211-1. - I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

« b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

« c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux ab et c du présent I.

« II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les dispositions des articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, des articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.

« III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, qu'à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

« IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I du présent article qu'en faveur de leurs membres.

« V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales chargées de la réservation de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 et dont le prix est acquitté par un bon.

« VI. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 211-2. - Constitue un forfait touristique la prestation :

« 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

« Art. L. 211-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

« a) À l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

« c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle ;

« g) Aux personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu'elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-17, qui exerce l'activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon.

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

« Art. L. 211-4. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

« Art. L. 211-5. -  Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

« Art. L. 211-6. -  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

« Toutefois, elles ne sont pas applicables aux prestations suivantes lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :

« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.

« Art. L. 211-7. -  Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

« Art. L. 211-8. -  L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

« Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

« Art. L. 211-9. -  Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

« Art. L. 211-10. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

« Art. L. 211-11. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

« Art. L. 211-12. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-11.

« Art. L. 211-13. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

« Art. L. 211-14. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

« Art. L. 211-15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

« Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 211-16. - Les dispositions de l'article L. 211-15 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

« Section 4

« Obligation et conditions d'immatriculation

« Art. L. 211-17. - I. -  Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.

« II. -  Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :

« a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;

« b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :

« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;

« - ou l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;

« - ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

« III. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garants à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément aux dispositions de l'article L. 227-4 du code d'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. 

« Section 5

« De la liberté d'établissement

« Art. L. 211-18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Art. L. 211-19. -  Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation.

« Art. L. 211-20. -  Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

« Art. L. 211-21. - La déclaration visée à l'article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-17.

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Art. L. 211-22. - I. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-23.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

« II. - En cas d'exécution, dûment constatée, sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'État dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. 

« Section 8

« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé

« Art. L. 211-23. - Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'État.

« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. »