compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
M. Jean-Pierre Godefroy.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Communication d’un avis sur un projet de nomination
Mme la présidente. En application de l’article L. 567-9 du code électoral, la commission des lois a émis un avis favorable, par dix-huit voix contre deux, et douze abstentions, au projet de désignation par le Président de la République de M. Yves Guéna aux fonctions de président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution.
M. Jean-Louis Carrère. On rajeunit !
Mme la présidente. C’est la première fois qu’une commission permanente du Sénat est appelée à donner son avis sur un projet de nomination relevant du Président de la République, en application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008.
Acte est donné de cette communication.
3
Communication relative à une commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
4
Développement et modernisation des services touristiques
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
(texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (projet de loi n° 200, texte de la commission n° 305, rapport n° 304).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8.
TITRE II
MODERNISER ET RÉNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE IER
Réforme du classement des équipements touristiques
Article 8
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée, et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles issus de la présente loi L. 311-1 à L. 311-5 pour la section 1, L. 311-6 pour la section 2, L. 311-7 à L. 311-8 pour la section 3 et L. 311-9 pour la section 4 ;
2° Les articles L. 311-2 à L. 311-10 deviennent les articles L. 311-1 à L. 311-9 ;
3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5, les références aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
4° L'article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.
« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.
« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »
II. - Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette publication.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, remplacer les mots :
par l'autorité administrative
par les mots :
par l'État ou son représentant
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement s’inscrit dans une volonté de clarifier et de préciser les choses.
Dans le prolongement de l’amendement que nous avons présenté à l’article 6 sur la diffusion libre et gratuite de la liste des établissements classés, et compte tenu des incertitudes soulevées par la nouvelle procédure de classement proposée dans le projet de loi, nous souhaitons clarifier cette procédure et notamment remplacer les termes « l’autorité administrative » par « l’État ou son représentant. »
Nous pensons en effet que, après l’article créant l’agence de développement touristique, l’expression « l’autorité administrative » peut créer une confusion, même s’il est vrai que l’agence n’est pas une autorité administrative ni d’ailleurs une administration de l’État, puisqu’elle aura le statut de groupement d’intérêt économique, ou GIE.
L’actuel article L.311-7 du code du tourisme énonce bien les choses : « L’État détermine et met en œuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret. »
Mais le texte proposé pour l’article L.311-6 du même code, qui reprend cette disposition, est quant à lui confus, et l’on commence à se demander si cela n’est pas volontaire : « La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. »
Mme le rapporteur s’interroge sur certaines zones d’ombre de la procédure de classement et déclare qu’« il est vraisemblable que les demandes adressées à l’autorité préfectorale seront instruites par un service de l’État ». J’espère que M. le secrétaire d’État pourra en effet nous confirmer que ce sont toujours les services de la préfecture qui instruiront les demandes de classement et prendront les décisions de classement.
Nous vous proposons en tout cas d’écarter les vraisemblances, lesquelles n’ont pas leur place dans un projet de loi, et de mentionner clairement que la décision de classement est prise par l’État ou son représentant et que l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur à l’État ou à son représentant qui statuera en conséquence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques. « L’autorité administrative » est la formulation usuelle pour renvoyer à l’État, à charge pour ce dernier de déterminer l’échelon qui est compétent ; en l’espèce, ce sera le préfet. La précision apportée par cet amendement n’est donc pas nécessaire, et ce dernier est, de fait, satisfait.
La commission invite par conséquent M. Raoult à retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Monsieur Raoult, je partage l’avis exprimé par Mme le rapporteur : l’expression juridique « autorité administrative » est couramment employée dans la législation pour désigner le représentant de l’État. L’autorité visée par le présent projet de loi est bien le préfet, comme cela a été affirmé à plusieurs reprises.
Je vous confirme, puisque vous avez soulevé la question d’une éventuelle confusion des responsabilités, que l’agence sera organisée sous forme d’un GIE, qui n’a rien à voir avec une autorité administrative
Par conséquent, cette clarification étant opérée, je souhaiterais, comme Mme le rapporteur, que vous retiriez votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Raoult, l’amendement n° 55 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Le problème demeure : si l’expression utilisée a la même signification, son imprécision crée toutefois une confusion. Je ne comprends pas pourquoi l’expression « l’État », qui figurait dans la version précédente de cet article du code du tourisme, a soudainement laissé place à celle d’« autorité administrative », entité dont on perçoit mal les contours, ce qui va finalement créer une confusion.
Je sais bien, comme vous venez d'ailleurs de le dire, qu’il s’agit toujours de l’État. Mais alors, pourquoi avoir modifié la formulation qui figurait dans la version précédente ? En ces temps où l’on ne sait plus très bien où est la place de l’État ni quel est le rôle de ce dernier (M. le président de la commission des affaires économiques s’exclame.), nous pensons que l’État doit mieux affirmer son autorité quand il a l’occasion de le faire.
Toute personne, même si elle n’est pas experte en droit, sait bien ce que veut dire l’expression « l’État ». En revanche, croyez-vous que, sans être juriste, il soit facile de comprendre que, lorsque l’autorité administrative rend son verdict, il s’agit effectivement de l’État ?
Monsieur le secrétaire d’État, je n’arrive pas à comprendre pourquoi, tout d’un coup, on modifie les termes alors que le mot « État » a une signification pour l’ensemble des Français et qu’il est nécessaire d’affirmer l’autorité de l’État dans notre pays !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Je ferai remarquer à mon collègue Paul Raoult que l’on observe depuis plusieurs dizaines d’années un glissement sémantique et que l’on est passé de « l’État ou son représentant » à « l’autorité administrative », expression qui s’impose dans tous les textes récents. L’autorité administrative a la charge de déterminer l’échelon qui est compétent.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, mon cher collègue.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, c’est un débat intéressant. Je tiens à vous indiquer que ce projet de loi, comme tous les autres textes de ce type, a été soumis au Conseil d’État : ce dernier a considéré que l’usage fait de l’expression « l’autorité administrative » était bon. Nous avons donc suivi le Conseil d’État pour faire une bonne loi.
S’il faut tenir compte du citoyen, il faut aussi veiller à éviter les imprécisions. C’est la raison pour laquelle l’expression « autorité administrative » a été inscrite dans ce texte, conformément à l’avis du Conseil d’État.
Mme la présidente. Monsieur Raoult, que décidez-vous, en définitive ?
M. Paul Raoult. Devant l’autorité tutélaire du Conseil d’État, je m’incline ! Je retire mon amendement et, par la même occasion, l’amendement n° 56 qui était de même nature.
Mme la présidente. L’amendement n° 55 est retiré.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Maurey et Etienne, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme par une phrase ainsi rédigée :
Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Cet amendement, cosigné par mon collègue Jean-Claude Etienne, vise à préciser dans la loi que le classement des hôtels sera valable pour une durée de cinq ans, étant entendu qu’il nous a été clairement indiqué que cette mesure était justement l’un des changements majeurs apportés par ce texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La précision apportée par cet amendement relève sans doute du domaine règlementaire. Toutefois, puisque l’article 8 intervient pour l’essentiel dans le domaine du règlement, il n’y a pas de raison de ne pas y intégrer ce point, qui est en effet l’une des innovations importantes du nouveau classement des hôtels.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Aujourd'hui, le classement est accordé sans limitation de durée, et la rédaction actuelle du projet de loi ne change rien en la matière. Toutefois, comme je l’ai indiqué, nous comptions apporter cette précision au moment de l’application effective de ce texte pour éviter de retomber dans le travers actuel.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme par les mots :
à l'État ou son représentant qui statuera en conséquence
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 57, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'État ou son représentant transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Comme l’a brièvement indiqué mon collègue Paul Raoult, nous avons souhaité clarifier la procédure de classement et le rôle de l’État en la matière. Il nous semble aussi très important d’ajouter que l’État ou son représentant doit ensuite transmettre cette décision de classement à l’agence de développement touristique de la France, puisque celle-ci doit en assurer la diffusion libre et gratuite.
Il nous paraît en effet curieux d’ajouter cette mission à l’agence et de ne pas préciser de quelle manière et par quel organisme l’information sera transmise.
Les services préfectoraux auront un rôle important de transmission des décisions de classement à l’agence, qui globalisera les données et produira une liste sous la forme d’un ouvrage ou d’un site Internet pour que les consommateurs puissent accéder facilement à l’information et que les responsables d’hébergements soient encouragés à faire des demandes de classement.
Il s’agit, une nouvelle fois, de lever une incertitude sans avoir à attendre le décret.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La précision est nécessaire pour permettre à l’agence de jouer son rôle en matière d’information du public et de transparence, que nous souhaitons développer, et de tenir à jour le classement des hôtels.
Monsieur Raoul, la commission émet un avis favorable sur votre amendement, sous réserve que vous acceptiez de le rectifier afin de faire référence à « l’autorité administrative », et non à « l’État ou son représentant ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il peut paraître opportun de fixer un principe de transmission à l’agence des décisions par l’État ou son représentant, mais il faut tenir compte du débat précédent. Comme l’a proposé Mme le rapporteur, les termes « l’État ou son représentant » doivent être remplacés par « l’autorité administrative ».
Mme la présidente. Monsieur Raoul, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?
M. Daniel Raoul. Oui, madame la présidente. Je salue le souci de cohérence partagé par la commission et le Gouvernement dans ce débat sémantique, et je rectifie donc cet amendement.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »
II. - Après l'article L. 324-3 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-3-1. - L'État détermine et met en œuvre les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »
III. - Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette publication.
IV. - Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la publication de la loi n°.... du .... de développement et de modernisation des services touristiques, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. ».
II. - Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le dernier alinéa de l'article L. 324-1 ne s'applique pas auxdits organismes.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à appliquer la procédure de classification prévue pour les hôtels aux autres hébergements touristiques. Il s’agit ainsi de prévoir l'interdiction pour un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Sur le principe, M. Dominati propose une simple mesure de coordination avec la précision apportée par la commission, sur l’initiative de notre collègue, en matière de classement hôtelier.
Mais, compte tenu de la disposition que la commission a insérée dans cet article pour permettre l’intervention des comités départementaux du tourisme, les CDT, la coordination proposée par cet amendement, dans sa version initiale, risquait de poser un problème.
En effet, deux possibilités sont envisageables.
Si les CDT sont considérés comme des organismes évaluateurs au sens de l’amendement, l’autorisation que nous leur avons donnée de continuer à évaluer les meublés de tourisme aurait alors été privée d’effet. L’idée était en effet que les visites soient effectuées par des organismes de proximité.
S’ils ne sont pas considérés comme des organismes évaluateurs – cela paraît juridiquement le plus probable –, il y aurait alors eu une telle différence entre le régime des CDT et celui des organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC, le comité français d’accréditation, que le droit communautaire n’aurait pas pu ne pas sanctionner cette différence de régime introduisant une inégalité flagrante entre acteurs sur un même marché.
Pour cette dernière raison, et uniquement pour cela, la commission avait souhaité le retrait de l’amendement n° 16, auquel elle était défavorable.
Elle considérait au demeurant que le nombre d’organismes évaluateurs serait assez limité sur le marché des hébergements touristiques autres que les hôtels : la contrainte imposée par l’amendement de M. Dominati, bien que de bon sens, aurait risqué de poser problème en pratique.
Pour autant, l’amendement ayant été rectifié depuis son examen par la commission afin de préciser que les CDT ne sont pas concernés par la coordination prévue, je crois pouvoir, à titre personnel, m’en remettre à la sagesse positive du Sénat sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Interdire à un organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un établissement hôtelier est une mesure de bon sens, une mesure intelligente et rationnelle. Tout comme pour les hôtels, il convient de prévoir en la matière une telle disposition afin de conserver l’objectivité indispensable à ces audits.
Je comprends aisément les raisons qui ont poussé Mme Khiari à s’en remettre à la sagesse positive du Sénat, compte tenu de la dérogation adoptée par la commission concernant les organismes évaluateurs, tels que les comités départementaux du tourisme, actuellement agréés pour la visite des meublés de tourisme.
Je souscris à la dérogation introduite dans l’amendement en faveur des CDT visés par le dernier alinéa.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, qui est de nature à assurer la lisibilité nécessaire pour le consommateur et pour les opérateurs du nouveau dispositif de classement.
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Cet amendement vise uniquement à maintenir le principe à mes yeux important d’une homologation par le ministère du classement élaboré par l’organisme prévu par le projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui tend à une coordination bienvenue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Bécot, Hérisson, Bailly, Houel, César et Revet, est ainsi libellé :
Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
de l'article L. 324-1
par les mots :
des articles L. 324-1 et L. 324-3-1
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Michel Bécot. Cet amendement a pour objet de permettre aux organismes nationaux de promotion et de contrôle des meublés qui, depuis une vingtaine d'années, délivrent, via leurs adhérents locaux, des certificats de visite pour le classement des meublés de tourisme, de le faire également pour le classement des chambres d'hôtes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends parfaitement votre démarche. Mais, en permettant aux organismes qui étaient agréés pour délivrer les certificats de visite nécessaires au classement des meublés de tourisme de délivrer de tels certificats pour les chambres d’hôtes, vous dispensez ces organismes – parmi lesquels figurent les CDT, mais également la Fédération nationale des gîtes de France et bien d’autres encore – de l’accréditation par le COFRAC.
L’amendement peut paraître fondé dès lors que la commission a d’ores et déjà prévu que les organismes agréés pour les meublés de tourisme seront considérés comme accrédités pour effectuer les visites de ces meublés.
Mais l’exception faite pour les meublés de tourisme n’est justifiée, au regard du droit communautaire, qu’en raison de l’antériorité : les organismes disposant déjà d’un agrément au titre du droit existant doivent pouvoir continuer à travailler.
En revanche, la question que vous soulevez est beaucoup plus délicate puisque le classement, que nous souhaitons vivement, n’existe pas encore : cela reviendrait en effet à donner, sans réelle raison, un avantage à certains opérateurs et à vider de son sens l’exigence même du « COFRACage ».
Au surplus, un tel élargissement risquerait de fragiliser l’exception accordée aux seuls meublés de tourisme. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable à cette extension.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission. Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, le caractère impartial et objectif des visites d’établissements voulu par la réforme du classement des hébergements touristiques serait remis en cause par l’amendement. Une extension de cette dérogation exceptionnelle pour le nouveau classement des chambres d’hôtes ne saurait recueillir l’approbation du Gouvernement.